Modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale
N°
420
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003
PROPOSITION DE LOI
de
modernisation
de la
politique
de la
montagne
et de
revitalisation
rurale
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Christian PONCELET, Jacques BLANC, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre JARLIER, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Roger BESSE, Paul BLANC, Jean BOYER, Gérard BRAUN, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Mme Annie DAVID, MM. Jean-Paul ÉMIN, Jean FAURE, François FORTASSIN, Bernard FOURNIER, André GEOFFROY, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HERISSON, Jean-François HUMBERT, Jean-Marc JUILHARD, Marcel LESBROS, Michel MERCIER, Bernard MURAT, Philippe NOGRIX, Jean PÉPIN, Jean PUECH, Bernard SAUGEY, Bernard SEILLIER, Henri TORRE, Alex TÜRK, François TRUCY et Jean-Pierre VIAL,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Aménagement du territoire. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi comprend deux parties : la première est consacrée spécifiquement aux territoires de montagne tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la seconde aux zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les territoires de montagne, tels le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Corse, la Réunion, constituent une grande partie des ZRR. Les élus de montagne attachent donc une grande importance à la réussite d'une politique de revitalisation rurale qui a simplement été esquissée il y a huit ans. Il s'agit d'achever le projet du législateur de 1995.
PREMIÈRE PARTIE :
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
La
proposition de loi visant les zones de montagne a pour ambition d'engager la
modernisation et le renouvellement de la politique de la montagne. Cette
démarche est particulièrement justifiée par
l'évolution constatée depuis 1985. La loi montagne de 1985 a pu
être considérée à juste titre comme la charte
commune du gouvernement et des populations de montagne. Elle introduisait pour
la première fois dans notre droit une reconnaissance
de jure
de
la montagne, de sa spécificité, du droit à la
différence qui demeurent des acquis définitifs. Elle ouvrait la
voie à une politique de la montagne allant bien au-delà de la
compensation des handicaps, politique qualifiée
d'« autodéveloppement. »
Les effets de cette politique ont été incontestablement
positifs. Toutefois la mise en oeuvre de ce dispositif spécifique aux
zones de montagne n'a pas été réellement conforme aux
voeux du législateur de 1985 : d'une part la réduction des
inégalités entre la montagne et les autres territoires a
été très partielle et variable selon les massifs, d'autre
part l'objectif central qui était de confier pleinement la gestion et le
développement de leur territoire aux montagnards a été de
maintes façons remis en cause. Il s'ensuit que des différences
importantes de développement subsistent entre les massifs et que
beaucoup de représentants de la montagne estiment qu'ils ne disposent
pas des moyens d'aller réellement de l'avant.
En conséquence la proposition de loi de modernisation et de
renouvellement de la politique de la montagne poursuit, en cohérence
avec la philosophie définie de façon unanime en 1985 par les deux
assemblées, un objectif majeur qui est de renforcer les
responsabilités et la capacité des populations,
collectivités et organisations de montagne à prendre en mains
leur destin. Cette nouvelle capacité doit être mise au service
d'un développement équitable et durable de la montagne. Par
développement équitable et durable les représentants des
territoires de montagne entendent un développement qui assure d'une part
l'égalité des chances entre la montagne et les autres
régions et d'autre part la mise en valeur de façon
équilibrée de toutes les potentialités de la montagne. Il
s'agit donc de permettre à tous les territoires de montagne de jouer
pleinement leur rôle économique, social, environnemental,
sanitaire et culturel au profit de la nation et de la société.
La proposition de loi s'attache à mettre en oeuvre quatre
objectifs :
1.
Renforcer l'engagement des Régions dans la définition
et la mise en oeuvre des politiques de massif où elles sont
destinées à devenir les partenaires principaux de l'État,
associant elles-mêmes étroitement les départements et
simultanément, d'autre part, consolider les représentants directs
des territoires de montagne, élus locaux et socioprofessionnels, dans
leur rôle de proposition, d'expression des populations, de
réflexion prospective grâce à un élargissement des
pouvoirs et moyens des institutions, Conseil National de la Montagne et
Comités de massif, où ils siègent ; quant à
l'État il est invité à mobiliser davantage les
administrations nationales et territoriales sur ces politiques, nationales et
de massif, en renforçant la cohérence interministérielle
et interrégionale de ses interventions.
2.
Conforter les activités de la montagne qui mettent en valeur
espace et ressources naturelles - agriculture, foresterie, tourisme,
énergies renouvelables - en les engageant résolument vers des
politiques de qualité, de maîtrise de filière et de
maximisation locale de la valeur ajoutée d'une part et, d'autre part,
rechercher toutes les possibilités de diversification de
l'économie montagnarde en minimisant les contraintes de localisation
grâce à une mise à niveau des services et infrastructures
de communication et en accordant une attention particulière au
développement des compétences dans les activités ou
services peu sensibles à ces contraintes.
3.
Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de
l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et
collectivités de montagne en réaffirmant leur compétence
générale de gestion des espaces ou milieux et en installant dans
notre droit de l'environnement une procédure de gestion concertée
et conventionnelle avec l'État sur les espaces sensibles à haute
valeur environnementale qui peuvent être considérés comme
d'intérêt national, où la décision doit être
commune et la gestion déléguée dans un cadre contractuel
définissant les objectifs à atteindre.
4.
Réévaluer le niveau des services en montagne, d'une
part en faisant obligation à l'ensemble des prestataires, publics ou
privés, exerçant en droit ou en fait une mission de service au
public, d'informer leurs partenaires sur l'organisation territoriale de leurs
services et les prévisions à trois ans, d'en débattre au
sein de la commission créée à cet effet par les lois
d'aménagement du territoire, et, d'autre part, en s'engageant envers et
avec les collectivités territoriales compétentes dans un contrat
pluriannuel où les obligations des deux parties seront définies
d'un commun accord et les transferts de charge compensés.
Comme indiqué, des dispositions plus étendues, plus fortes et
plus incitatives sont prévues pour les territoires qui connaissent, en
raison de leur situation, des difficultés plus accentuées,
à savoir les zones de revitalisation rurale.
PRÉSENTATION PAR TITRE ET ARTICLE
La proposition de loi est introduite par trois articles généraux.
L'article premier
fait du développement
équitable
et durable de la montagne l'objectif majeur de la politique de la montagne. Sa
réalisation suppose la mise en oeuvre de quatre moyens
privilégiés : des responsabilités et des moyens
accrus transférés aux populations et aux collectivités,
une mise en valeur du territoire fondée davantage sur la recherche de
la qualité et de la valeur ajoutée, une gestion de l'espace mieux
maîtrisée par les populations, des services plus étendus et
assurés de la pérennité et de la proximité.
L'article 2
invite le gouvernement à promouvoir la montagne sur
le plan européen et international et à associer
étroitement les représentants des territoires de montagne aux
actions qu'il engage ou accords qu'il conclut.
L'article 3
introduit une nouvelle définition de la montagne qui
met en valeur sa spécificité et justifie qu'elle fasse l'objet
d'une approche particulière et d'ensemble pour pouvoir donner naissance
à des politiques en prise avec cette réalité très
complexe et très riche.
Les quatre titres sont consacrés à la mise en oeuvre
concrète des objectifs tels qu'ils sont définis dans l'article
premier.
I - Le titre 1
er
« De l'organisation
institutionnelle de la montagne »
modifie très
sensiblement le dispositif actuel :
Le Conseil National de la Montagne
(
article 4
)
est
appelé à jouer un rôle nouveau : il doit non seulement
participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre de la
politique de la montagne, mais également organiser et conduire le
débat national sur la place de la montagne dans la nation et dans la
société ; il voit son statut sensiblement
modifié : toujours présidé par le Premier ministre,
il est vice-présidé par délégation du Premier
ministre par un élu qui dirige ses travaux et préside sa
délégation permanente ; il dispose de ressources propres pour
conduire des missions plus étendues d'étude, de contact, de
rencontres et débats ; il s'élargit aux représentants
des régions qui, décentralisation oblige, sont amenés
à jouer un rôle plus important dans la politique de la montagne
et des massifs.
Par ailleurs, une organisation nouvelle des massifs est mise en place :
elle présente trois caractéristiques essentielles :
Elle est tripartite et repose sur :
- Un Comité de massif
(
article 10
) qui gagne en
indépendance grâce à des moyens propres et à une
présidence désignée en son sein. Il a vocation à
représenter toutes les parties du massif et toutes les forces
vives : il est donc bien placé pour promouvoir
l'interrégional et l'intersectoriel ; il prépare avec
l'entente de massif et l'État la « charte de
massif. »
- Une entente interrégionale de massif
(
article
7
) qui doit permettre aux régions du massif de se hisser
à une vision globale de ce territoire pour traiter en coopération
des questions d'intérêt interrégional qui relèvent
de leur compétence commune ; l'entente de massif devient le
partenaire de l'État pour le contrat particulier de massif, la
convention interrégionale de massif (
article 9
) dont l'importance
est confirmée.
- L'État (
articles 5 et 6
) qui est invité à
assurer une unité de décision et de gestion de ses moyens et de
dialogue et de représentation doit mobiliser davantage l'ensemble de ses
services sur les politiques de massif, ce qui devrait logiquement le conduire
à transformer les commissariats de massif en véritables missions
interministérielles et interrégionales.
Cette organisation tripartite est fonctionnellement unifiée, les
tâches sont partagées de telle façon que les relations
entre les trois institutions soient quasiment organiques : elles doivent
élaborer ensemble une « Charte de massif »
(
article 8
) ; s'associer pour préparer la convention
interrégionale (
article 9
).
Elle est, enfin, solidaire financièrement : elle est en effet
contractuelle, à la fois dans le cadre de la convention
interrégionale et dans le financement commun du nouveau fonds pour
l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) (
article
13
) ; elle doit aussi conduire, en raison de l'émergence d'un
nouvel et puissant acteur, la région, à une mobilisation accrue
des financements dans cette nouvelle dynamique institutionnelle.
Ainsi organisé le massif est prêt à se positionner sur le
plan européen et à faire face à toute hypothèse de
modification du régime des fonds structurels européens :
prise en compte accrue de la problématique montagne au travers des
programmes interrégionaux de massif, programmes à la carte selon
les priorités arrêtées par les régions, maintien du
système actuel mais avec une réduction des concours de l'Europe,
assouplissement du régime des aides d'État dans les
régions à handicap, etc.
Deux articles (
11 et 12
) sont consacrés spécifiquement
à la Corse compte tenu de son statut spécial pour renforcer le
rôle du Comité de massif dans les institutions corses et confier
à la collectivité territoriale de Corse les fonctions
dévolues aux régions ou à l'entente de massif.
II - Le titre II « Du développement économique
et social »
vise à renforcer les outils
économiques, financiers ou fiscaux d'appui au développement,
encore trop peu nombreux et trop faibles, et à lever certains blocages.
Il traite d'abord des outils qui concernent l'ensemble des secteurs. Est ainsi
recréé, comme indiqué, un fonds d'intervention le FIEM,
réactivation du FIAM de la loi montagne, dont le caractère
parfaitement adapté à la situation de la montagne avait
été largement démontré. Celui-ci renaît avec
de nouvelles ambitions ou moyens : il a vocation à intervenir de
façon plus ample car il est abondé de crédits
d'État plus conséquents et des crédits de la région
(
article 13
) mais créé sous la forme d'un compte
d'affectation spéciale du Trésor rien ne fait obstacle à
ce que d'autres ressources lui soient affectées, lors du débat au
Parlement.
Dans l'appui au développement un rôle particulier est
réservé aux groupements de communes à fiscalité
propre qui assurent désormais la maîtrise d'ouvrage des projets de
développement avec le concours des départements et en convention
avec les régions. Leur dotation est relevée sur cinq ans
très substantiellement pour mettre fin à une grave
pénalisation des communautés de communes dans ce domaine de la
répartition de la DGF (
article 14
).
Enfin, une solution est proposée pour régler la question,
cruciale, de la transmission de l'entreprise familiale dans des zones où
les héritiers ne peuvent pas assurer la reprise et où le
maintien de l'entreprise et ou l'exploitation est considérée
d'intérêt général par la collectivité : une
suspension des droits de mutation durant 20 ans et une garantie de la
collectivité sur les emprunts (
articles 15 et 16
).
Une grande attention est apportée à l'agriculture de montagne.
Les mesures visent à :
- Mieux rémunérer les services environnementaux que rend
l'agriculture de montagne ce qui conduit à renforcer et adapter la
politique contractuelle agroenvironnementale (
article 17
-1°-2°-3°)
;
- Encourager l'effort vers la qualité en allant au-delà de la
simple dénomination montagne qui ne saurait apporter toutes les
réponses dans ce domaine (
article 17 -4°
) ;
- Mieux préserver les terres agricoles : des droits de
préemption sont ouverts au profit des communes et départements en
cas de carence de la SAFER (
articles 17-5° et 19
) ;
- Financer la modernisation et la mise aux normes des bâtiments
d'élevage : une ressource nouvelle est mobilisée sous
la forme d'une fraction de la redevance des agences de bassin (
article
18
) ;
- Mieux exploiter les biens sectionnaux en donnant aux communes la
possibilité de veiller à une meilleure gestion (
article
24
).
Un chapitre entier est consacré à la mise en valeur pastorale et
aux associations foncières pastorales. Les mesures proposées
visent à :
- mieux définir la notion d'espace pastoral (pâturages
d'utilisation extensive et saisonnière) (
article 20 - 1°et
2°
) ;
- étendre la durée des baux ou concessions sous la forme de
conventions pluriannuelles de pâturage et leur usage (
articles 20-
3°-4°-°5° et 21 - 1° et 2°
) ;
- étendre les possibilités de constitution des AFP (
article
20-6° et 7°
) ;
- proroger de dix ans le régime d'exonération du foncier non
bâti pour les propriétés en AFP (
article 22
) ;
- introduire un « statut » de chien de protection des
troupeaux (
article 20 - 8°
).
Enfin, deux articles visent à faciliter une meilleure connaissance et
maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce
que leur usage relève bien de l'intérêt collectif ce qui
doit conduire - faute de revenu significatif de la section ou diminution
importante des ayants-droits - à transférer avec
précaution les biens de la section vers la municipalité
(
articles 24 - 1° et 2°
).
Dans les autres secteurs d'activité les mesures prévues peuvent
s'analyser comme des incitations accrues à mettre en oeuvre des
politiques qui marquent le pas en raison de blocages.
Pour le développement du tourisme il est prévu :
- Une modification des contrats d'aménagement touristique pour les
rendre compatibles avec la loi Sapin : les durées de 18 et 30 ans
indiquées dans la loi montagne de 1985 sont supprimées pour
laisser place au régime général de
délégation de service public qui ne prévoit pas de
durée limite : cela devrait permettre de mieux tenir compte de la
durée réel des amortissements qui sont un des
éléments importants de la conclusion des contrats (
article
25
) ;
de même une procédure conventionnelle est
installée pour pouvoir grouper les délégations de service
public (
article 26
) ;
- Une meilleure répartition des zones de congés dans le
calendrier scolaire pour assurer un meilleur étalement dans
l'intérêt des familles et des centres d'accueil ainsi que la
coïncidence avec des semaines pleines pour ne pas pénaliser les
familles (
article 28
) ;
- Un encouragement fiscal important pour la rénovation de l'immobilier
de loisir sous la forme d'une possibilité de déduction des
revenus fonciers pour les propriétaires qui réhabilitent leur
logement et s'engagent à louer pendant six ans leur bien, le non-respect
de cet engagement faisant disparaître l'avantage ; cette mesure est
importante : seule, en effet, dans un contexte de réduction des
aides à la réhabilitation, une mesure de nature fiscale
paraît de nature à engager les propriétaires dans la voie
de la réhabilitation, que celle-ci se fasse dans le cadre des ORIL ou
non (
article 29
).
La proposition de loi cherche à valoriser le potentiel exceptionnel que
représente la montagne sur le plan de la santé ; elle en
reste à l'affirmation de principes destinés à orienter
plus tard des mesures d'ordre réglementaire : prise en compte de
l'environnement et des ressources climatiques et naturelles que peut offrir la
montagne dans une politique de santé publique et de prévention
bien pensée (
article 30 - 1°-2°-3°
).
Est également encouragée la mise en valeur de deux ressources
d'avenir pour la montagne mais dans un strict respect de l'environnement et de
minimisation des nuisances : l'énergie hydraulique
(micro-centrales) et éolienne ; un schéma régional
est institué pour celle-ci (
articles 31 et 32
).
L'amélioration des conditions d'exercice de la pluriactivité fait
l'objet de multiples dispositions. Elles visent une meilleure organisation
administrative, la prise en compte des contraintes de la saisonnalité
dans la durée du travail, l'introduction dans certaines conditions de
clauses de reconduction du contrat de travail et de paiement de
l'indemnité de précarité, le mode de calcul des
cotisations et des ouvertures de droits sur les temps de travail réels,
la levée d'obstacles juridiques au fonctionnement des groupements
d'employeurs, la création ou la réservation de logements et des
facilités pour l'éducation des enfants (
articles 33 à
38
).
III - Le titre III
«
De la gestion de l'espace et des
ressources naturelles »
a pour objet d'apporter une
réponse de fond aux difficultés rencontrées par les
collectivités de montagne dans l'exercice de leur mission de gestion de
l'espace et des ressources naturelles, difficultés d'ordre juridiques,
politiques, techniques, scientifiques et financières.
La proposition de loi redéfinit le rôle des collectivités
territoriales dans la gestion de l'environnement en introduisant le principe de
leur compétence de droit sur leur territoire (
article
39-1°
), le principe de la liberté du choix des voies et moyens
de gestion dans le cadre des lois et règlements, en substituant donc
à des obligations de moyens une obligation de résultat
(
article 39-2°
), le principe de gestion concertée et
conventionnelle sur les espaces à fort enjeu environnemental
(
article 39
-
3°
). En application de ces principes les
législations concernant Natura (
article 39-4° et 5°
) et
les Parcs nationaux (
article 40
)
ainsi que le pouvoir de police
environnementale du maire (
article 41
) sont modifiés pour y
introduire davantage d'information, de concertation, de contractualisation et
de responsabilité.
De nouveaux moyens financiers sont apportés aux collectivités de
montagne pour leur permettre de faire face aux charges et obligations nouvelles
qui leur incombent en matière de gestion de l'espace et des ressources
naturelles et d'acquérir à la fois les compétences qui
leur font défaut et les moyens d'intervention. Ce financement est
assuré de deux façons :
- Par un prélèvement sur les ressources dégagées
pour la construction et l'artificialisation du territoire au profit du maintien
et de l'entretien d'espaces naturels à faible valeur productive et haute
valeur environnementale ; un fonds départemental est
créé dont le financement est assuré par une taxe (de 0,5 %
maximum) sur la même assiette que la TDENS ; mais cette ressource a une
autre affectation : aider les communes et leurs groupements à faire
face à leur mission de gestion de l'espace devenue de plus en plus
technique et scientifique notamment dans le domaine de la biodiversité
(
article 42-1° et 2°
). Une péréquation entre
départements est établie afin qu'il y ait un véritable
transfert des départements qui construisent vers ceux qui
protègent et qui, de ce fait, manquent de ressources (
article
42-3°
) ;
- Par un relèvement général des dotations de
fonctionnement des communes et de leurs groupements qui ont des espaces
importants à gérer et peu de ressources alors que les frais
d'entretien qui leur incombent sont de plus en plus élevés en
raison du retrait de l'agriculture et des exigences contemporaines ; il
est donc introduit des critères liés à l'importance des
espaces naturels dans la répartition de la DSR 2
ème
fraction et par ailleurs un critère de potentiel fiscal superficiaire
est introduit dans le calcul de la DGF des communautés de communes
(
articles 43 -1°-2°-3°
).
L'article 43-4°
vise à faire bénéficier les
syndicats intercommunaux gérant les biens indivis des communes
(commissions syndicales ou syndicats de vallée) d'une partie des
concours financiers nouveaux qui seront versés aux communes en
indivision.
L'adaptation des règles de construction en montagne ayant
été traitée dans la loi DDUHC le chapitre sur l'urbanisme
ne comprend que quatre dispositions. La première vise à renforcer
la protection des terres agricoles en mettant en oeuvre une procédure
d'identification des terres à préserver selon l'article
L.145-3-I, procédure qui repose sur leur introduction dans le document
de gestion des terres agricoles prévu par le code rural ou à
défaut de celui-ci par un inventaire dressé comme en
matière d'enquête publique par la Chambre d'agriculture
(
article 44-1°
).
La deuxième autorise la
construction d'équipements légers destinés à la
randonnée et à la promenade sur les rives des lacs (
article
44-2°
). La troisième disposition vise à étendre
la formulation retenue par la loi DDUHC « hameaux et groupes de
constructions intégrées à l'environnement » au
dispositif de protection des rives des lacs (
article 43-3°
).
La quatrième disposition vise à mettre en place une
procédure allégée pour les UTN dans le cas de petits
projets ou de modification des installations (
article 44-4° et
5°
).
IV
- Le titre IV « Des services à la
population » vise à élever le niveau des services au
public en montagne et plus généralement dans les zones difficiles
d'accès ou de faible densité de population. A cet effet il part
des dispositifs introduits par les lois d'aménagement et de
développement (durable) du territoire du 4 février 1995 (loi
Pasqua) et du 25 juin 1999 (loi Voynet) et par la loi du 13 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration,
mais les modifie sensiblement pour tenir compte des échecs
enregistrés par ces nouvelles législations.
Le dispositif proposé repose sur trois procédures : l'une
générale qui a pour objet de soumettre à information et
débat l'organisation des services au public dans notre pays, l'autre qui
vise à informer directement les intéressés, la
troisième à organiser les rapports contractuels entre le
gestionnaire du service et la population locale représentée par
la collectivité et les élus.
Il s'agit donc d'abord d'une procédure d'information obligatoire par les
organismes gérant des services au public sur l'organisation territoriale
de ces services et sur les prévisions à trois ans.
L'expérience révèle que l'information en amont est souvent
la clé d'une bonne organisation car elle permet concertation et
adaptation. Aussi faute de remplir cette obligation forte les décisions
des organismes en question sont réputées illégales et par
conséquent justiciables de procédures judiciaires. La Commission
départementale d'organisation des services est invitée à
débattre et à émettre un avis sur cette organisation
territoriale (articles 45). Le CNADT est chargé de veiller au respect de
ces dispositions et à la réduction des inégalités
territoriales (article 46).
Le deuxième élément du dispositif est constitué
par l'institution d'une procédure d'information préalable
à toute modification du service, mise en oeuvre au profit du maire, du
président de groupement, du président de conseil
général et du président du conseil régional
(
article 47
).
Le troisième élément est la contractualisation concernant
l'organisation d'un service qui de facultative devient obligatoire quand il y a
modification substantielle de celui-ci. Dès lors la procédure de
conventionnement est de droit si elle est demandée par la
collectivité (
article 48
). Les obligations des parties sont
précisées dans la convention. Tout transfert de charges est
proscrit hors établissement d'une convention. Afin que l'État
continue à assurer sa mission d'égalité des citoyens
devant le service public il est prévu qu'il compense les charges
transférées aux collectivités territoriales du fait de
leur participation à l'organisation ou au financement du service. En
conséquence de ce principe les modalités de remboursement de ces
charges sont précisées. Pour les ZRR, le remboursement est
intégral. De plus des majorations de dotation de fonctionnement sont
prévues pour les mêmes zones pour aider les collectivités
à faire face aux charges nées de l'insuffisance des services
publics
(
article 49
). Le respect de ces obligations doit se faire
sous le contrôle du juge comme toute obligation contractuelle.
Enfin une disposition connexe est introduite qui vise à faire des
maisons de service public des maisons des services au public
(
article 50
).
L'article 52
prévoit que le Ministre en charge des
télécommunications peut accorder exceptionnellement à une
collectivité la qualité d'opérateur d'un réseau
local à haut débit quand il y a carence des opérateurs
privés.
DEUXIÈME PARTIE :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Les
zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été introduites en
même temps que les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui
elles-mêmes ont donné naissance aux zones franches urbaines, par
la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et
le développement du territoire. Mais contrairement aux ZRU et autres
zones franches urbaines les dispositions dont bénéficient les ZRR
n'ont connu aucun développement significatif. Or depuis 1995 la
situation s'est sensiblement aggravée dans la grande majorité de
ces zones. Il y a donc urgence à renforcer un dispositif qui s'est
montré peu efficace à la fois par l'insuffisance des moyens et
par l'absence d'un acteur local puissant qui prenne réellement la
responsabilité de cette politique et mobilise les moyens
nécessaires à sa réussite.
Juridiquement la proposition de loi s'appuie sur la loi du
4 février 1995. Celle-ci qui consacrait une section aux zones
de revitalisation rurale constitue un socle solide sur lequel il a
été décidé de s'appuyer pour la présente
proposition de loi. Ainsi le choix a été fait de
réécrire le texte de 1995 en le développant. La filiation
avec cette démarche est donc clairement indiquée.
L'article 53
de la loi inscrit donc la deuxième partie de la
présente proposition comme une section nouvelle et
considérablement enrichie de la loi de 1995. Elle substitue aux articles
61 à 64 de la loi du 4 février 1995 les articles 54 à 73
de la présente proposition de loi. Elle précise également
la durée des mesures d'exonération fiscale et sociale
proposée : du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2008, soit cinq ans (
article 72
).
L'article 54
définit les cinq objectifs majeurs de la politique
de revitalisation rurale :
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur
création, installation, développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la
qualité de l'habitat et l'offre de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des
paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de
communications ;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du
développement territorial.
L'article 55
élargit l'éligibilité des
mesures intéressant les ZRR aux communes qui ne sont pas classées
mais qui appartiennent à des groupements à TPU dont la
majorité des communes sont par ailleurs classées, ceci afin de ne
pas rompre l'unité de ces groupements et la solidarité forte
qu'ils mettent en oeuvre. Cette disposition concerne une trentaine de cantons.
L'article 56
reprend un article de la loi du 4 février 1995
modifié par la loi du 25 juin 1999 (loi Voynet) qui invite l'État
à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de la politique des pays dans les ZRR.
La sous-section 1
traite du rôle et des moyens des
collectivités territoriales dans ces territoires.
L'article 57
définit la mission des départements,
pièce désormais central du dispositif ZRR, puisque c'est à
eux qu'appartient la responsabilité de mettre en oeuvre cette
politique : mettre en oeuvre des programmes de développement
concertés en partenariat avec l'État et, à sa demande, la
région. Obligation leur est faite de présenter ces programmes
avant la fin du premier semestre 2004.
L'originalité de la démarche proposée pour les ZRR
réside donc largement dans le rôle donné au
département dans l'élaboration et la mise en oeuvre de cette
politique. De même que la politique de redynamisation urbaine et de zone
franche urbaine ne serait rien sans l'acteur puissant qu'est la ville, de
même il s'agit de confier au département ce rôle
d'animateur, d'assembleur de ces politiques, de rassembleur des forces vives
locales, de catalyseur. Il doit être le pivot de cette politique
s'appuyant en aval sur les groupements de communes, en amont sur la
région, et en partenaire principal de l'État. Cela justifie que
des moyens importants soient donnés aux départements qui sont
à la fois les plus faibles et les plus concernés, à savoir
les départements éligibles à la dotation de fonctionnement
minimale. C'est en effet l'absence d'un maître d'ouvrage central et d'un
animateur qui est largement à l'origine de l'échec de la
politique de revitalisation rurale esquissée en 1995 mais jamais
conduite à son terme.
Il est patent que les ZRR connaissent un sérieux déficit de
l'initiative privée et un retard dans de nombreux domaines. L'action
publique locale qui devrait être omniprésente pour suppléer
à ces carences est largement insuffisante. C'est pourquoi il
apparaît que la priorité doit être celle du renforcement des
collectivités territoriales. Une série de mesures est
proposée pour relever leur capacité d'action en accroissant
sensiblement sur cinq ans leurs moyens
financiers (
article 58 -1°-2°-3°-4°-
5°-6°
)
.
- Majoration de 20 % de la DDR pour les départements éligibles
à la DFM et éligibilité des politiques de services au
bénéfice de la DDR (limitée en principe au seul
développement économique) ;
- Progression de la DFM de 10 % par an durant cinq ans (au lieu de 5 % en
moyenne) ;
- Majoration de la DGF des communes et communautés de communes durant
cinq ans pour faire face aux charges exceptionnelles en matière de
service qu'elles doivent assumer ;
- Répartition mieux orientée vers les ZRR et ZRU du fonds de
correction des déséquilibres régionaux.
La sous-section 2
modifie et renforce le régime des aides
à l'installation et au développement des entreprises.
Les zones de revitalisation rurale se caractérisent par un tissu
économique très lâche qu'il convient de renforcer et de
structurer. La proposition de loi met en place une politique plus
énergique et plus complète d'encouragement à la
création et au développement des entreprises en renforçant
et étendant la panoplie des mesures financières et sociales. Par
celles-ci elle s'efforce donc de réduire les handicaps que connaissent
ces entreprises face à des marchés moins accessibles et un
environnement moins porteur et des infrastructures insuffisantes
(
articles 59 - 1°-2°-3°, 60-1°-2°-3° et
61
) :
- Majoration des aides directes et indirectes des collectivités
territoriales et régime d'instruction des demandes d'aide à
l'emploi ou à la création d'entreprises
décentralisées au département plus proche du terrain pour
ce type d'action ;
- Extension et renforcement du dispositif actuel d'exonération de TP
pris en charge par l'État : toutes activités (sauf
professions libérales mais les médecins et auxiliaires
médicaux qui s'installent en bénéficient pendant trois
ans), conditions d'investissement et de création d'emploi mieux
affichées et assouplies ;
- Exonération d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés étendue aux mêmes
bénéficiaires et portée à trois ans, et
assouplissement de la condition d'exercice d'activité dans les ZRR
(possibilité qu'une partie des moyens d'exploitation soit en dehors, car
nombre d'entreprises de ces territoires sont en fait des
décentralisations de zones plus dynamiques) ;
- Exonération de cotisations sociales patronales portée de un an
à cinq ans (dégressif la quatrième et cinquième
année).
La
sous-section 3
renforce le dispositif des services aux
populations notamment dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et
du logement.
L'insuffisance des services à la population et des infrastructures
constitue un facteur très limitant du développement
économique et social. Cette situation est vécue comme une
injustice et comme une forme d'exclusion de la collectivité nationale.
La proposition de loi vise donc prioritairement à faire
bénéficier les habitants de ces zones des politiques nationales
dont ils sont plus ou moins écartées. La proposition met l'accent
particulièrement sur deux secteurs : l'habitat, en raison du grand
retard pris dans la modernisation et dans l'offre de logements sociaux et les
services sociaux et médico-sociaux, en raison de la fragilité
d'une large partie de la population et de son isolement. Le dispositif
s'articule autour des mesures suivantes :
- Reprise de l'article de la loi du 4 février 1995 modifié qui
constituait les ZRR en territoires de référence pour
l'organisation des services au public : cette disposition garde toute son
importance (
article 62
).
- Majoration en ZRR des aides introduites par les lois de finances à
l'achat d'un véhicule GPL pour tenir compte des frais
supplémentaires occasionnés aux particuliers vivant dans ces
territoires par l'isolement et l'absence des services de proximité
(
articles 63 et 64
)
.
L'article 65
renforce les interventions des services qui relèvent
de l'action sociale et médico-sociale et notamment l'aide à
domicile, essentielle pour les personnes seules ou fragilisées de ces
territoires qui en raison du vieillissement de la population sont très
nombreuses, mais aussi pour les jeunes mères de famille :
- Le 1°) et le 2°) visent à faire prendre en compte dans la
répartition des moyens de ces politiques non seulement les groupes
sociaux cibles traditionnelles de ces politiques mais également le
contexte territorial dans lequel se trouvent ces populations ; il s'agit
en quelque sorte de croiser les politiques sectorielles et les politiques
prioritaires d'aménagement du territoire.
- Le 3°) ouvre la possibilité de regrouper les personnes
âgées éligibles à l'aide à domicile dans les
bourgs durant l'hiver, mesure de grande importance en ZRR de montagne.
- Le 4°) invite à tenir compte des territoires prioritaires dans la
répartition des dotations régionales effectuées au titre
de l'action sociale.
- Le 5°) ouvre la possibilité de moduler les tarifs des prestations
de l'aide à domicile et la prise en compte des frais professionnels,
notamment de déplacement, plus élevés en montagne et en
ZRR.
L'article 66
vise à mettre en oeuvre un programme d'action
départemental pour impulser la politique de l'habitat et du logement et
mobiliser davantage les crédits existants dans les départements
ou une action plus volontariste s'impose en raison de la faiblesse de la
demande spontanée (isolement), de l'absence ou l'insuffisance des
organismes spécialisés à quoi il convient d'ajouter la
faiblesse des collectivités territoriales de premier rang.
L'article 67
poursuit le même type d'objectifs que l'article
65 : il s'agit de mieux cibler les zones prioritaires d'aménagement
du territoire dans la mise en oeuvre des politiques de l'habitat et du logement
et d'assurer ainsi une plus forte cohérence entre l'aménagement
du territoire et une politique sectorielle. L'article vise donc à
introduire dans les principes généraux de la politique d'habitat
et du logement des préoccupations territoriales et notamment des
critères de répartition des concours ou de mise en oeuvre de ces
politiques qui permettent de mieux prendre en compte les territoires
prioritaires.
La
sous-section 4
a pour objet de mettre en oeuvre des
procédures de réouverture de l'espace et de reconquête du
territoire.
L'abandon de l'espace, la déprise agricole, la fermeture des paysages
constituent une des autres caractéristiques de ces territoires, à
la fois conséquence et cause de l'exode. Ainsi s'installe une spirale de
déclin et d'abandon, en rendant visible en permanence aux yeux de tous
les stigmates de cet abandon et de ce déclin. Il convient donc de se
donner les moyens de rouvrir l'espace et de reconquérir le territoire
par des politiques volontaristes et de susciter par des réalisations
exemplaires un nouvel optimisme quant à l'avenir du territoire et
montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans le déclin. Lutter contre
la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts
constitue donc un objectif prioritaire de la politique de revitalisation rurale.
L'article 68
introduit à cet effet un nouveau concept celui
d'« Aménagement intercommunal de l'espace » au sein
du chapitre II « Aménagement rural » du titre
premier « Développement et aménagement de l'espace
rural ». Il ne s'agit pas d'une procédure d'aménagement
foncier classique où l'État a toujours la maîtrise
d'ouvrage ou le contrôle. Il s'agit de donner aux collectivités
territoriales et singulièrement aux communautés de communes la
possibilité d'agir par la voie contractuelle, plus souple et plus
adaptée à certaines formes d'action, à certaines
situations et à certains territoires. En l'occurrence il s'agit
d'engager, à l'image de certaines expériences
particulièrement intéressantes dans des territoires soumis
à une forte déprise et à l'envahissement de la friche et
de la forêt, un « plan intercommunal de réouverture et
de reconquête du territoire ». Ce plan est mis en oeuvre
à travers des actions et des aides qui sont toutes définies par
voie contractuelle. Il doit donc être négocié avec le
département qui sera le premier partenaire en termes d'aide, mais aussi
avec l'État et la région et d'autres établissements
publics (parc naturel régional). Le département compte tenu de sa
mission dans l'aménagement de l'espace rural pourrait être le
négociateur pivot et assurer une coordination départementale de
ces actions.
La nature et le montant des concours de l'État sont définis d'un
commun accord dans le cadre de la convention (
article 69
). On entre ici
dans une expérimentation intéressante. L'État doit de son
côté se laisser une certaine liberté de manoeuvre pour
pouvoir s'adapter à ce type de demande qui correspond bien à
l'esprit de la nouvelle décentralisation inscrite dans la Constitution.
La réouverture de l'espace implique que les possibilités de
défrichement soient étendues dans les zones où les taux de
boisement sont très élevés et les plantations
anarchiques : c'est ce que vise
l'article 70
en portant à 10
hectares le seuil à partir duquel il faut obtenir une autorisation de
défrichement, mais ceci dans le cadre exclusif du plan de
réouverture.
La sous-section 5
ouvre la possibilité de mettre en oeuvre
des zones franches rurales.
Au sein de ces ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui
connaissent des difficultés exacerbées dues à la
disparition de pans complets d'activités et à une situation
économique et sociale désastreuse. La proposition de loi pose le
principe de mise en place de zones franches rurales pour ces territoires
choisis très sélectivement (
article 71
). Les
critères de délimitation prennent en compte la réduction
des bases de TP, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des
habitants. Obligation est faite au gouvernement de mettre en oeuvre ce
dispositif dès 2004.
L'article 73
a pour objectif de moraliser le régime des
aides aux entreprises. En cas de cessation volontaire d'activité durant
la période ouverte pour le bénéfice de ces mesures
(2004-2008) ou moins de cinq ans après l'expiration de cette
période (2009-2013), l'entreprise est tenue de s'acquitter des sommes
qu'elle n'a pas versées (exonération) ou de rembourser les sommes
perçues.
PROPOSITION DE LOI
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE
Article 1
er
L'article 1
er
de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985
relative au développement et à la protection de la montagne est
ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
- La République française
reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement
équitable et durable constitue un objectif d'intérêt
national en raison du rôle économique, social, environnemental,
sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la
société. Au sens de la présente loi le
développement équitable et durable de la montagne s'entend comme
une dynamique de progrès initiée, portée et
maîtrisée par les populations de montagne
et appuyée
par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces
territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie
comparables à ceux des autres régions et offrir à la
collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de
haute qualité. Elle doit permettre également à la
société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec
son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture
et son identité. »
« L'État et les collectivités publiques apportent leur
concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de
développement équitable et durable en facilitant notamment les
évolutions suivantes :
« - Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par
les collectivités et les organisations montagnardes dans la
définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des
politiques de massifs ;
« - Engager résolument l'économie de la montagne
vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et
de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les
possibilités de diversification ;
« - Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de
l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et
collectivités de montagne ;
« - Réévaluer le niveau des services en montagne,
assurer leur pérennité et proximité par une
généralisation de la contractualisation des obligations.»
Article 2
L'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2
.- Le gouvernement prend les initiatives
nécessaires au plan européen et international pour faire
reconnaître le développement équitable et durable de la
montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et
internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant
à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts
légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les
accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est
partie et associe leurs représentants à leur préparation
et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union
européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la
présente loi, notamment en matière de politique agricole, de
développement rural et de cohésion économique et sociale.
Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la
montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur
les évolutions enregistrées au niveau international. »
Article 3
L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée est ainsi rédigé :
«Art. 3
. - Par territoires de montagne il faut entendre les
zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les
phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont
associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la
répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et
d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités
économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les
rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces
éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes
montagnards de forte spécificité. Les zones de montagne sont
définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la
combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des
massifs. La délimitation intervenue en vertu de l'ancien article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte
ces caractéristiques. »
TITRE
I
ER
DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DE LA MONTAGNE
Article 4
L'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 6
.- Il est créé un Conseil National de la
Montagne. Le Conseil est le lieu de concertation privilégié entre
le gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des
territoires de montagne et sur les politiques à mettre en oeuvre. Il est
aussi le lieu de débat central avec la société sur le
rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les
attentes réciproques des montagnards et de la société. Le
Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un
vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son
sein. Celui-ci exerce, par délégation du Premier ministre, les
fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside
la commission permanente créée au sein du Conseil qui compte une
majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des
régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les
présidents d'ententes de massif, des représentants de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, des conseils
généraux de montagne, des communes et groupements de communes de
montagne, des organisations d'élus de montagne, des représentants
des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et
des associations de protection de la nature.
« Le Conseil National de la Montagne dispose de ressources propres au
moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de
mission de ses membres et le financement des études, expertises,
réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa
mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa Commission
permanente peut se faire assister par les services de l'État pour les
études nécessaires à l'exercice de sa mission. Les
services de la Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin
à sa disposition sur la demande du vice-président
délégué du CNM et après accord du ministre
compétent. Le vice-président délégué peut
également solliciter le concours d'autres administrations ou
établissements publics dans les mêmes conditions.
« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la
situation de la montagne.
« Un décret en Conseil d'État définit les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 5
L'État prend toutes dispositions pour assurer une unité de décision et de gestion des moyens d'État dans le massif, de dialogue et de représentation auprès de l'ensemble des institutions, collectivités et organisations du massif.
Article 6
L'État, les régions, le comité de massif définissent en concertation les orientations de développement et d'aménagement pour chacun des massifs visés à l'article 5 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. L'État et les régions mettent en harmonie leurs actions et interventions sur le massif. L'État désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble.
Article 7
Les régions appartenant au même massif coordonnent leurs interventions et définissent des politiques communes sur les questions d'intérêt interrégional. Elles constituent à cet effet des ententes de massif. Celles-ci associent les départements et le comité de massif à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions qu'elles conduisent. Les groupements de communes du massif ayant une compétence en aménagement du territoire sont informés des programmes d'action définis par l'entente. L'entente est signataire au nom des régions du massif qu'elle regroupe de la convention interrégionale de massif. Elle peut, par délégation des régions, signer toute convention justifiant une approche globale et adaptée au niveau du massif, notamment en matière d'organisation de services, d'infrastructures ou de développement régional. Elle peut par délégation des régions assurer la représentation des régions auprès de l'État, de la Commission européenne ou d'autres institutions interrégionales ou transnationales.
Article 8
A l'initiative conjointe de l'entente de massif et du comité de massif, il peut être élaborée une « Charte de massif » destinée à promouvoir pour l'ensemble des acteurs publics et privés une vision commune du développement du massif, de son avenir et un cadre commun de référence pour l'action. L'État est associé à sa préparation. La Charte est un document indicatif.
Article 9
L'article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
rédigé :
« Art. 9.
- Le contrat de plan État-Région
comprend un volet particulier concernant le massif appelé
« Convention interrégionale de massif. » Celle-ci est
arrêtée par accord entre l'État et l'entente de massif
après consultation du Comité de massif. La convention prend en
compte les orientations de la Charte de massif visée à l'article
8 de la
loi du
. »
Article 10
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 7. -
Il est constitué pour chacun des massifs
un Comité de massif qui est le lieu privilégié de la
concertation entre l'État, les régions, les départements
et les représentants élus, professionnels, associatifs du massif
sur l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en oeuvre. Le
comité élit son président choisi parmi les élus qui
siègent au Comité et désigne en son sein une commission
permanente dont la présidence est assurée par le président
du comité. Le représentant de l'État désigné
pour assurer la représentation de l'État auprès des
instances de massif participe de droit aux réunions du Comité et
à sa demande aux travaux préparatoires. Le Comité de
massif prend toute initiative pour faciliter une action concertée
interrégionale et intersectorielle au niveau du massif et faire
converger les programmes d'action de l'État, des Régions, des
collectivités territoriales et des acteurs économiques et
sociaux. A cet effet il peut élaborer conjointement avec l'entente une
charte de massif.
« Le Comité est composé des représentants des
collectivités territoriales, des organisations socioprofessionnelles et
des associations. Le Comité est associé par le
représentant de l'État dans le massif et par le président
de l'entente de massif à la préparation de la Convention
interrégionale de massif. Le Comité remet chaque année au
représentant de l'État dans le massif et au président de
l'entente de massif un rapport sur la situation du massif. »
« Le Comité de Massif dispose de ressources propres
attribuées par l'État et d'une contribution de l'entente de
massif au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des
frais de mission de ses membres et le financement des études et
expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et
des publications qui en rendent compte. Les services de l'État sont mis
en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du
président du Comité de Massif et après accord du
représentant de l'État dans le massif. Il en est de même
des services de l'entente de massif après accord du président de
l'entente.
« Le Comité de massif est également consulté
sur les prescriptions particulières de massif et les directives
territoriales d'aménagement ainsi que sur les projets d'unités
touristiques nouvelles dans les conditions prévues aux articles L.145-7
et L.122-1-2 du code de l'urbanisme.
« Pour émettre un avis sur les projets d'unités
touristiques nouvelles le comité désigne en son sein une
commission composée majoritairement de représentants des
régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article
sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 11
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L.4424-11 est ainsi
complété :
« Le comité de massif de Corse est consulté sur la
mise en oeuvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations
proposées. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L.4424-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
complété :
« Le comité de massif de Corse est associé à la
préparation du plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions
intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de
plan. »
Article 12
En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues aux régions ou à l'entente de massif par le présent titre. Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues au représentant de l'État dans le massif.
TITRE
II
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE LA MONTAGNE
CHAPITRE I
ER
Du soutien à l'initiative économique
Article 13
Il est
ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation
spéciale n°
intitulé « Fonds pour l'innovation et l'expérimentation
en montagne (FIEM) ».
Le fonds comprend une section générale dont les crédits
sont gérés par un comité de gestion composé de dix
membres dont cinq représentants de l'État et cinq
représentants du Conseil National de la Montagne. Le président
est désigné par le Premier ministre. Il a voix
prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés
à la section générale sont répartis entre les
différents massifs selon des règles fixées par
décret en Conseil d'État et gérés par un
comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq
représentants de l'État, cinq représentants des
régions ou de leur entente qui concourent à son financement et
deux représentants du comité de massif. Le président du
comité de gestion est le représentant de l'État.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est ordonnateur
principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- Le versement du budget général ;
- Les participations des régions dont le territoire est situé en
zone de montagne ou de leur entente de massif.
2° En dépenses :
- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes
et leurs groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du
conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de
l'information, de l'animation et de toute action permettant de promouvoir le
développement des activités dans le massif ;
- Les frais de gestion ;
- Les dépenses diverses ou accidentelles.
Article 14
Il est
ajouté à la fin de l'article L. 5211-29 du code
général des collectivités territoriales deux nouveaux
alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1
er
janvier 2008, les communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts reçoivent une dotation
moyenne qui ne peut être inférieure à celle des
communautés d'agglomération.
« A compter du 1
er
janvier 2008 la dotation moyenne par
habitant des communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts ne peut être inférieure de
plus de 35 % à la dotation des communautés de communes faisant
application de ces dispositions. »
Article 15
Il est
ajouté au titre 1
er
du Livre V du code général
des collectivités territoriales un nouvel article L. 1511-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1511-8
. - Dans les communes de moins de 2 000
habitants situés dans les zones de montagne ou dans les zones de
revitalisation rurale définies par décret afin d'éviter
que le changement de destination d'une entreprise familiale artisanale,
commerciale, agricole à l'occasion d'une succession ne fasse
disparaître un service jugé essentiel par la commune pour
l'intérêt de la collectivité, celle-ci peut se porter
garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend
l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au
fonctionnement de l'entreprise ou au logement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 16
Il est
inséré dans le code général des impôts un
article 789 C nouveau ainsi rédigé :
« Art. 789 C.
- La personne qui hérite d'une entreprise
artisanale, commerciale, agricole, répondant aux conditions
fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code
général des collectivités territoriales et qui
bénéficie de la garantie d'emprunts visée au même
article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une
suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les
biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au
logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des
biens en cause. Si elle cesse volontairement son activité dans un
délai de 20 ans après la date de décision de suspension
des droits elle est tenue d'acquitter ceux-ci.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
De l'adaptation de l'agriculture de montagne
et de la protection des terres agricoles
Article 17
Le code rural est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa de l'article L. 113-1 est ainsi
rédigé :
« Par sa contribution à la production, à l'emploi,
à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la
gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture de
montagne est reconnue d'intérêt général comme
activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de
l'espace montagnard. »
2° Il est ajouté à l'article L. 113-1 un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Conforter sa fonction agro-environnementale en
rémunérant spécifiquement les services environnementaux
assurés par les exploitations grâce à une
contractualisation adaptée. »
3° Le troisième alinéa de l'article L. 311-3 est ainsi
rédigé :
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types
d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant
un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions
répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces
contrats types respectent les orientations définies par le Ministre de
l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et
de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en
compte les spécificités des territoires, les surcoûts
liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et
l'étendue des fonctions d'intérêt général
qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont
déterminées en conséquence de ces caractéristiques.
»
4° Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural
est ainsi rédigé :
« La dénomination "montagne" est accessible aux produits
agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et
conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par
le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975,
présentant une typicité ou une composition qui les distinguent
des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la
garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été
élaborés à partir de produits et selon des
procédures de qualité. »
5° L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de
transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le
cas échéant aux groupements de communes ayant compétence
en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont
situées les terres en cause.
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier
décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de
préempter des propriétés foncières en transaction
dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le
plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités
à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve
d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un
délai de six mois. »
Article 18
L'article L.213-6 du code de l'environnement est
complété par la phrase suivante : « Les agences de
bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par
l'article 14 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 à
la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à
l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre
de programmes conduits par le ministère de l'agriculture. »
Un décret en conseil d'État précise les modalités
de mise en oeuvre du présent article.
Article 19
Il est
inséré après le huitième alinéa de l'article
L.142-2 du code de l'urbanisme deux alinéas ainsi rédigés :
« - Pour l'acquisition selon les modalités prévues au
troisième alinéa du présent article
des terres
agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne, afin
d'assurer la pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux
objectifs de préservation de la qualité des sites et des paysages
fixés par le département ainsi que pour la participation à
l'entretien des terres visées au présent alinéa.
« - Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles
ou à vocation pastorale situées en montagne par une commune
faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L.145-5 du code rural. »
Un décret en conseil d'État précise les modalités
de mise en oeuvre du présent article.
CHAPITRE
III
De la mise en valeur pastorale
Article 20
Le code
rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre I
er
du Livre
I
er
est ainsi rédigé :
« Agriculture de montagne et des zones défavorisées et
mise en valeur pastorale. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 113-2 est ainsi
rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les
pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les
régions où la création, ou le maintien, d'activités
agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation
générale du territoire, de nature à contribuer à la
protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la
vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions
particulières de ces régions sont prises pour assurer ce
maintien. »
3° Il est inséré à l'article L. 142-6 un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L.
113-2, la durée de ces conventions peut-être de six ans quelle que
soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »
4° Le début de la troisième phrase du b) de l'article L. 481-1 est ainsi rédigée :
« Elles seront conclues pour une durée minimale
de
cinq ans... »
5°
Après l'article L. 481-1, il est inséré deux articles
L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 481-1-1
.- Les terrains relevant du régime
forestier susceptibles d'être pâturés peuvent donner lieu
à des conventions pluriannuelles de pâturage dès lors
qu'ils sont assimilables à des espaces pastoraux tels que définis
à l'article L.113-2. »
« Art. L. 481-1-2
.- Lorsque des terrains relevant du
régime forestier susceptibles d'être pâturés sont
inclus dans le périmètre d'une association foncière
pastorale, leur utilisation peut être est concédée à
l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des
éleveurs par le moyen de conventions pluriannuelles de pâturage
définies à l'article L. 481-1. »
6° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
135-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut
d'entretien est de nature à constituer soit un danger pour ces fonds ou
pour les fonds situés à leur voisinage soit une gêne pour
l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et
qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu
être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le
préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième
alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour
constituer d'office une association soit pour inclure ces fonds dans le
périmètre d'une association foncière pastorale
constituée exploitant des fonds à proximité. »
7° Il est inséré après le premier alinéa de
l'article L. 135-3 un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les propriétaires qui ne se sont pas
manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une
convocation individuelle soit, à défaut d'identification, d'un
affichage en mairie ou d'une publication sont réputés avoir
donner leur accord. Leurs parcelles sont gérées selon les
règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont
consignés, déduction faite des charges, à défaut de
pouvoir leur être versés. »
8° Il est ajouté à la fin de l'article L.211-23 un
alinéa ainsi rédigé :
« Les chiens affectés à la défense du troupeau,
dits « chiens de protection du troupeau », même hors
de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas,
de jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont
avec le troupeau ou à sa proximité immédiate. »
Article 21
Le code
forestier est ainsi modifié :
1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de
l'article L.137-1 une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors elle prend la forme d'une convention pluriannuelle
de pâturage telle que définie à l'article L.481-1 pour les
terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article
L.113-2. »
2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de
l'article L.146-1 une phrase ainsi rédigée :
« Pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de
l'article L.113-2 du code rural, la concession peut prendre la forme d'une
convention pluriannuelle de pâturage telle que définie à
l'article L.481-1 du même code. »
Article 22
Il est
ajouté à la fin de l'article 1398 A du code général
des impôts un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le dégrèvement visé au présent article
est prorogé de 10 ans à compter du 1
er
janvier 2005.
Il est accordé dans les conditions définies aux alinéas
précédents. »
Article 23
Le Ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés aux chapitres II et III de la présente loi compte tenu de la particularité de leur situation.
CHAPITRE
IV
De la gestion des biens de section
Article 24
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi
rédigé :
« Constitue une section de commune toute partie d'une commune
possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits
distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que
tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu
à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance
du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion
ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre
d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation.
Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de
propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à
l'usufruit. »
2° L'article L. 2411-13 est complété d'un second
paragraphe rédigé comme suit :
« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement
de communes peuvent également être transférés
à la commune ou au groupement par arrêté du
représentant de l'État dans le département sur demande du
maire ou du président du groupement quand les revenus tirés des
biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants-droit a
notablement diminué ou que le caractère d'intérêt
collectif de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la
section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils
municipaux du groupement concernés adoptent une
délibération motivée justifiant l'intérêt
général du transfert à la commune ou au groupement des
biens de la section et des droits qui leur sont associés.
L'arrêté préfectoral détermine la nature et le
montant des dédommagements ou compensations accordés aux
ayant-droits subsistants. »
CHAPITRE V
Du tourisme
Article 25
Le
dixième alinéa de l'article 42 de la loi n°85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est supprimé.
Article 26
Il est
inséré à la suite du deuxième alinéa de
l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en
groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux
termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et
déterminent l'autorité signataire de la délégation
de service public concernant l'exploitation des remontées
mécaniques situées sur le territoire desdites
communes. »
Article 27
Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en Conseil d'État. »
Article 28
L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins
réparties en cinq périodes de travail, de durée
comparable, séparées par quatre périodes de vacances des
classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le
ministre chargé de l'éducation pour une période de trois
années et actualisé chaque année de façon à
disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient
compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes,
des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans
les lieux d'accueil familial, en veillant à ce que les congés de
courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un
étalement pertinent des congés entre les différentes
académies tenant compte de ces différents aspects. Ce calendrier
peut être adapté, dans des conditions fixées par
décret, pour tenir compte des situations locales. »
Article 29
Il est
ajouté à la fin du I-1° de l'article 31 du code
général des impôts un paragraphe i) ainsi
rédigé :
« i) Pour les logements destinés à la location
saisonnière touristique faisant l'objet d'une réhabilitation, et
à la demande du contribuable, une déduction au titre de
l'amortissement égale à 20 % du prix hors taxes des
dépenses de réhabilitation pour les deux premières
années, à 10 % pour les quatre années suivantes.
« La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement des travaux de
réhabilitation.
« L'avantage prévu au premier alinéa est applicable aux
logements répertoriés par l'office du tourisme, faisant l'objet
d'un classement selon des critères de confort agréé,
offerts à la location au moins neuf mois de l'année,
occupés par une population non-résidente et dont la durée
moyenne de chaque location n'est pas supérieure sur l'année
à un mois. La déduction ne porte que sur les seuls revenus
fonciers tirés de ces locations.
« L'option qui doit être exercée lors du
dépôt de la déclaration de revenus de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation, est
irrévocable pour le logement considéré, et comporte
l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une
période de six ans soit par mandat donné à une
résidence de tourisme, un village résidentiel de tourisme ou un
agent immobilier soit par engagement direct pris auprès de l'office du
tourisme. La location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date
d'achèvement des travaux.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les
héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise
à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu aux 1
er
alinéa
pour la période d'amortissement restant à courir à la date
de la transmission.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un
des engagements définis aux troisième à cinquième
alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a
été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement, et
l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune,
cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent i)
sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199
undecies
à 199
undecies
A. »
CHAPITRE
VI
De l'apport de la montagne à la santé publique et à la
prévention
Article 30
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est
complété par la phrase suivante :
« Elle prend en compte la capacité des territoires à
offrir un environnement favorable à la guérison ou à
l'amélioration de l'état sanitaire notamment pour les enfants,
les handicapés et les personnes âgées. »
2° Il est ajouté à l'article L. 1417-1 un 7° ainsi
rédigé :
« 7° A utiliser pleinement les ressources climatiques et
naturelles du territoire national pour réduire les risques de
détérioration de la santé des populations soumises
quotidiennement à un environnement défavorable. »
3° A l'article L. 1417-3, après les mots :
« de l'environnement et de l'équipement », sont
insérés les mots : « de l'aménagement du
territoire. »
CHAPITRE
VII
Des énergies renouvelables
Article 31
Le III
de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie est ainsi rédigé :
« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux
de l'énergie éolienne, les régions élaborent et
mettent en oeuvre un schéma régional éolien, après
avis des départements et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques
qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations
produisant de l'électricité en utilisant l'énergie
mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Les
services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce
schéma à la demande du conseil régional. »
Article 32
La
première et la deuxième phrases du cinquième alinéa
de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :
« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent
être autorisées que des petits ouvrages, dits
« micro-centrales », réalisés à
l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve
de satisfaire aux prescriptions environnementales de l'article L. 211-1-II du
code de l'environnement
.
Les durées d'amortissement des
équipements sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
CHAPITRE
VIII
De la pluriactivité et de la saisonnalité
Article 33
Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.
Article 34
L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots :
« dans les zones de montagne au sens de la présente
loi » sont insérés les mots : « ainsi
que dans les zones touristiques ou climatiques. »
2° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « En outre, des caisses pivots
seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du
versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et,
d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des
dépenses entre les différentes caisses. »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra
être généralisée respectivement au
1
er
janvier 2005 et au 1
er
janvier 2008 dans des
conditions déterminées par décret. »
Article 35
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 212-1 est
complété par les mots suivants :
« sauf dérogation dans les conditions prévues par
décret ou par voie conventionnelle
afin de tenir compte des
contraintes de l'activité saisonnière. »
2° A la suite du premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent s'applique dans les
départements de montagne aux personnels permanents chargés du
déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon
des modalités fixées par décret à l'application
régulière des dispositions dérogatoires prévues
pour les situations à caractère imprévisible ou
exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes
missions ne sont pas soumis à ce régime
dérogatoire. »
3°
Le 1
er
alinéa de l'article L. 122-3-15 est
ainsi modifié :
« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions
collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier
comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors
qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même
employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent
intervenir dans des cas limitativement déterminés par
décret. »
4° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est
complété comme suit :
« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de
travail à caractère saisonnier prévoient cette
indemnité
s'ils ne comprennent pas une clause de
reconduction. »
5° L'article L. 351-3 est complété comme suit :
« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles
relatives à l'indemnisation du chômage tiennent compte du temps de
travail effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du
statut public ou privé de son emploi, selon les mêmes
modalités que celles appliquées aux travailleurs à temps
plein et à durée indéterminée. »
6°
L'article L. 118-6 est complété comme suit :
« Les cotisations sociales afférentes aux activités non
salariées sont calculées proportionnellement à la
durée effective de l'activité et au bénéfice
réel issu de cette activité. »
7°
Il est inséré à la suite de la
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 la
phrase suivante :
« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à
son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au
suivi d'une formation. »
8° Le premier alinéa de l'article L. 127-1 est ainsi
rédigé :
« Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, peuvent être constitués dans le but de mettre
à disposition de leurs membres des salariés liés à
ces groupements par un contrat de travail. »
9° Le 8
ème
alinéa de l'article L. 127-1 du code
du travail est ainsi rédigé :
« Les membres du groupement ne sont responsables de ses dettes
à l'égard des salariés et des organismes créanciers
de cotisation obligatoires qu'au prorata des heures où le personnel a
été effectivement mis à leur disposition. »
10° A la suite du 8
ème
alinéa de l'article L.
127-1 du code du travail, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Chaque membre d'un groupement d'employeurs conserve son propre
régime fiscal. »
11° L'article L. 212-4-12 est complété d'un second
alinéa ainsi rédigé :
« Des contrats de travail intermittents dans les entreprises
artisanales peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents
qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées. Un même salarié peut
souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes
d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre
elles. »
Article 36
Il est
inséré dans le code de la construction et de l'habitation un
article L. 111-2 bis ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-2
bis. - Dans les communes classées
stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou
organismes en charge de la construction de logements sociaux
l'intégration dans leurs projets de logements destinés à
l'hébergement de saisonniers. »
« La construction dans les communes classées stations de
tourisme de logements locatifs à destination des travailleurs
saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les
articles 17 de la loi de finances n° 96-118 du 30 décembre
1996 et 111 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économiques et financiers. »
Article 37
Au dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les mots « en tant que de besoin » sont supprimés.
Article 38
A la
suite du 6
ème
alinéa de l'article L. 131-5 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de
faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de
résidence ou celle de son lieu de travail. »
TITRE
III
DE LA GESTION DE L'ESPACE
ET DES RESSOURCES NATURELLES
CHAPITRE I
Principes de gestion
Article 39
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par la phrase
suivante :
« Chaque collectivité publique en est le gestionnaire dans le cadre
de ses compétences. »
2° Il est inséré après l'article L. 110-1 un article
L. 110-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 110-1-2.-
La gestion des espaces, ressources et
milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des
espèces animales et végétales, de la diversité et
des équilibres biologiques auxquels ils participent est assurée
par les collectivités territoriales dans le cadre des lois et
règlements de la République selon les principes du
développement durable, de décentralisation et d'autonomie locale.
Elles définissent en conséquence les voies et les formes de
gestion qu'elles jugent les plus adaptées à leur territoire et
à leur culture. »
3° Il est inséré après l'article L. 110-1 un article
L. 110-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-3.-
L'État et les collectivités
publiques gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles
définissent d'un commun accord les secteurs géographiques,
espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de
gestion particulières soient mises en oeuvre. L'État et les
collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en
leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et
techniques qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces
espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et
de mieux définir les objectifs qui doivent être poursuivis en
commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion
définissent les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.
Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. »
4° Les III et V de l'article L. 414-1 sont ainsi
rédigés :
« III. - Avant la notification à la Commission
européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de
conservation ou avant la décision de désigner une zone de
protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et
les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation
envisageables sont soumis à la consultation des organes
délibérants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés. L'autorité
administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à
l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »
« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées
à conserver ou à rétablir dans un état favorable
à leur maintien à long terme les habitats naturels et les
populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont
justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font
également l'objet de mesures de prévention appropriées
pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats
naturels et les perturbations de nature à affecter de façon
significative ces mêmes espèces.
Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.
Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur
ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas
à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont
pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à
l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent néanmoins des mesures
d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de
préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la
chasse et les autres activités cynégétiques
pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés
par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des
activités perturbantes ou ayant de tels effets.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à
l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou
réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux
réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
»
5° L'article L. 414-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 414-3.-
Pour l'application du document d'objectifs,
les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains
inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des
contrats, dénommés « contrats Natura 2000. » Les
contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la
forme de contrats territoriaux d'exploitation.
« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes
aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
création du site Natura 2000. Il définit la nature et les
modalités des concours et indemnisations
de l'État, en
distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des
prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire,
de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations
reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de
l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités
fixées par décret.
Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont
portés devant la juridiction administrative. »
Article 40
L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 331-8.-
L'aménagement et la gestion des parcs
nationaux sont confiés à un organisme pouvant constituer un
établissement public dont le fonctionnement est assuré par un
conseil d'administration et un directeur. Le Conseil d'administration
désigne parmi ses membres l'élu d'une collectivité
territoriale qui assurera la présidence du Parc. Un contrat d'objectif
d'une durée de 5 ans signée par l'État, d'une part, et
l'établissement, représenté par son président,
d'autre part, établit les objectifs que le Parc doit satisfaire. Le
président et le conseil d'administration définissent et mettent
en oeuvre les méthodes à employer pour réaliser les
objectifs du contrat. Le directeur du parc est choisi par le président
après consultation du Conseil d'administration. »
Article 41
Le
9° de l'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux
nuisibles » sont insérés les mots suivants :
« ou les animaux qui représentent une menace à
l'encontre de l'ordre ou de la santé publique, ou encore à
l'encontre des biens des administrés. »
2° À la fin du paragraphe, est ajoutée la phrase qui
suit : « Lorsque les animaux en cause relèvent d'un
régime particulier de protection, l'arrêté comporte une
motivation circonstanciée faisant apparaître les menaces graves et
directes qui pèsent sur les personnes ou les biens.»
CHAPITRE
II
Financement de la gestion de l'espace
Article 42
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 142-11 il est inséré un nouvel
article L. 142-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.142-11-1
.- Le fonds départemental de gestion
de l'espace et des ressources naturelles a pour objet de mettre à la
disposition des communes et groupements de communes les appuis
nécessaires à une meilleure maîtrise de la gestion de leur
espace et des ressources naturelles en vue de leur permettre d'assurer
pleinement leurs missions et responsabilités. Le fonds peut
également apporter son concours aux communes et groupements de communes
pour élaborer les documents nécessaires à la mise en
oeuvre des règles d'urbanisme ou de protection de la nature. »
« Le fonds départemental est alimenté par le produit
de la taxe instituée à
l'article de la
loi du ,
par les
concours de la Région et des communes ou de toute autre
collectivité publique, et, éventuellement, par un versement du
fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des
ressources naturelles prévu par
l'article de la
loi du .
Le fonds
départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles est
géré par un comité de gestion composé de
représentants du Conseil général et des autres
collectivités publiques qui participent à son financement.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'État. »
2° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
introduit un article L. 142-2-1 ainsi rédigé :
«
Article L. 142-2-1
- Pour mettre en oeuvre la politique
prévue à
l'article de la
loi du le
département peut dans les mêmes conditions qu'à l'article
précédent et sur la même assiette, instituer une taxe
départementale de gestion de l'espace dont le montant maximum est
fixé à 0,5 %. Le produit de cette taxe est versée au Fonds
départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles.»
3° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
introduit un article L. 142-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 142-2-2
. - Il est perçu au profit du fonds
national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources
naturelles dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme et sur la même assiette une taxe de 0,3 % sur la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur
les installations et travaux divers autorisés en application de
l'article L. 442-1 à l'exception des bâtiments ou installations
citées aux a) b) c) d) e) f) de l'article précité. Cette
taxe est répartie entre les départements qui font application des
dispositions de l'article L. 142-2 et L. 142-2-1 au prorata de l'importance des
terres visées au 7
ème
alinéa nouveau de
l'article L. 2334-22 du code général des collectivités
territoriales. Sa répartition est pondérée par
l'écart entre le potentiel fiscal du département et le potentiel
fiscal moyen des départements qui font application de ces
dispositions. »
Article 43
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après le dernier alinéa de l'article L. 2334-13, il est
ajouté la phrase suivante : « En 2004 le montant des
crédits affectés à la dotation de solidarité rurale
en application des dispositions précédentes est majoré de
10 millions d'euros. Cette somme est affectée à la
deuxième fraction de la dotation. »
2° L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :
I. - Aux 1° et 2° les chiffres 30 % sont remplacés par 25 %.
II. - Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° 10 % en fonction de la superficie des terres situées
sur le territoire de la commune à faible valeur productive, à
haute valeur paysagère et à contraintes environnementales
élevées : alpages, estives, parcours, superficies toujours
en herbe à faible valeur productive, forêts non essentiellement
productives, zones humides, ainsi que les espaces faisant l'objet
d'interdictions ou de fortes contraintes d'utilisation pour leur mise en
valeur : terres situées dans les parcs nationaux, biotopes faisant
l'objet d'un arrêté, réserves naturelles, espaces
boisés classés, espaces naturels sensibles des
départements, zones de protection spéciale, zones
d'intérêt communautaire pour les oiseaux, domaines du
conservatoire du littoral. » Un recensement de ces territoires est
effectué, en tant que de besoin, conjointement par le ministère
de l'agriculture et le ministère de l'environnement. »
3° A la suite du b) du I de l'article L. 5211-30, il est
inséré la phrase suivante : « Pour les
communautés de communes de moins de 60 000 habitants il est tenu
compte également, pour la répartition de 10 % de la dotation
de péréquation, de l'écart entre le potentiel fiscal par
hectare de la communauté et le potentiel fiscal moyen par hectare des
communautés de communes de moins de 60 000 habitants. »
4°
Il est introduit au début de l'article L. 5222-2 un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du budget de la commission syndicale comprennent outre
les revenus tirés des biens qu'elle met en valeur, les ressources
visées à l'article L. 5212-19. La contribution des communes de
l'indivision tient compte des charges de gestion de l'espace supportées
par l'organe gestionnaire de l'indivision et des dotations spécifiques
ou majorées qu'elles ont perçues pour faire face à ces
charges. »
CHAPITRE
III
De la maîtrise de l'urbanisme
Article 44
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 145-3 est ainsi rédigé :
« I. - Les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières sont préservées. La nécessité de
préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et
de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur
complémentarité saisonnière. Sont également pris en
compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur
relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont
répertoriées par le document de gestion mentionné à
l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document un
inventaire des terres dont la préservation est jugée
nécessaire au maintien et au développement des activités
agricoles pastorales et forestières est dressé par la Chambre
d'Agriculture à la demande du maire ou du président de groupement
compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est
arrêté après consultation du maire ou du président
de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et
forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que
du centre régional de la propriété forestière.
L'inventaire est affiché en mairie pour informations et observations du
public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en
annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui
vérifie que la procédure de consultation a été
régulière. L'inventaire est transmis par le préfet au
maire de la commune ou au président du groupement au même titre
que les autres informations communiquées pour l'établissement des
documents d'urbanisme visées à
l'article du code de
l'urbanisme. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 est ainsi rédigé :
« Peuvent être cependant autorisés les
bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et
gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et
les équipements d'accueil et de sécurité
nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques,
de la promenade et de la randonnée, ainsi que les projets visés
au 1° de l'article L. 122-1-2. »
3° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa
de l'article L. 145-5, les mots « hameaux intégrés
à l'environnement » sont remplacés par les mots «
hameaux ou groupes de constructions intégrés à
l'environnement. »
4° A la suite de la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 145-9, il est inséré la phrase
suivante : « Ce seuil s'entend hors taxe et tient compte
notamment de la part de l'investissement consacrée à
l'amélioration des performances environnementales des installations en
cause en déduisant celles-ci du montant retenu pour l'application du
seuil, de même qu'il prend en considération l'augmentation de
capacité voyageurs. »
5° L'article L. 145-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 145-13.-
Il est mis en oeuvre une procédure
simplifiée d'examen de projet d'unité touristique nouvelle dans
les cas suivants :
« - Simples travaux de modernisation ou de rénovation
d'installations ou de bâtiments ;
« - Réalisation d'une opération en zone
aménagée et encadrée par un document d'urbanisme opposable
aux tiers ;
« - Remplacement ou modification de remontées
mécaniques, sans que le déplacement des points de départ
et d'arrivée ne se traduise par un impact visuel ou paysager fortement
modifié ;
« - Remplacement ou modification de remontées
mécaniques dont la capacité voyageurs est inférieure au
double de l'installation précédente ;
« - Réalisation de faible envergure de par sa
capacité d'accueil ou son montant financier et sans impact notoire sur
l'environnement ;
« - Remplacement à l'identique et dans l'urgence d'un
équipement mis hors d'état de fonctionner à la suite d'un
dommage exceptionnel provoqué par la force majeure.
« La procédure simplifiée doit conduire à une
réduction des coûts de 50 % au minimum par rapport au coût
moyen des procédures habituelles. Elle doit également permettre
une réduction significative de la durée des procédures
d'examen.
« Un décret en Conseil d'État précise les
modalités de mise en oeuvre de la présente section. »
TITRE
IV
DES SERVICES AUX POPULATIONS
Article 45
Le II de
l'article 29 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée
est ainsi rédigé :
« II.- Les administrations de l'État, les
établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou
personnes morales chargés d'une mission de service public ou
d'organisation du service public et disposant d'un réseau en contact
avec le public informent annuellement le Préfet de région et le
Président du Conseil régional, ainsi que le Préfet du
département et le Président du Conseil général, de
l'organisation territoriale des services dont ils ont la charge dans la
région et le département et des prévisions d'organisation
à trois ans, sans préjudice des dispositions particulières
régissant l'information des usagers ou des informations et concertations
propres à chaque service. Cette information est portée par le
Préfet à la connaissance de la Commission départementale
d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et
émet un avis, et des communes et groupements de communes
compétents en matière d'organisation des services publics.
« Faute de cette information les décisions d'organisation
prises par les organismes cités à l'alinéa
précédent sont réputées être sans base
légale. »
Article 46
Il est
inséré après le deuxième alinéa du II de
l'article 3 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire est chargé de veiller à
l'application des dispositions de l'article 29 de la loi n°95-115 du
4 février 1995 modifiée concernant l'organisation des services au
public et des articles 29 et 30 de la loi n°2000-321 du 13 avril 2000. Il
est informé par l'État de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces
dispositions et notamment de l'organisation territoriale des services sur
l'ensemble du territoire. Il veille à la réduction des
inégalités territoriales. Il remet chaque année un rapport
au gouvernement. »
Article 47
Il est
inséré après l'article 29 de la loi 2000-321 du 13 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration un article 29 bis ainsi rédigé :
«
Art. 29 bis.-
Les administrations de l'État, les
établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou
personnes morales chargés d'une mission de service public sont tenus
d'informer par écrit le maire de la commune, le président du
groupement compétent en matière d'organisation des services
publics, le président du conseil général, le
président du Conseil régional, de toute suppression ou
réorganisation entraînant une modification substantielle dans la
nature de la prestation fournie à la population. Le maire, le
président de groupement, le président du conseil
général, le président du conseil régional, accusent
réception de cette information dans un délai d'un mois. Ils
peuvent saisir la Commission départementale d'organisation et de
modernisation des services publics et demander un débat sur les projets
de modification ou de suppression en vue de rechercher toute solution
alternative. »
Article 48
L'article 30 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux
droits
des citoyens dans leurs relations avec l'administration est ainsi
rédigé :
« Art. 30.-
Une convention peut être conclue, sans
considération de la nature juridique, publique ou privée,
marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés
à l'article 29
bis
de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 modifiée avec une collectivité
territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la
présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit
quand il s'agit d'un service assuré par un organisme visé
à l'article 29
bis
nouveau et qu'elle est demandée par le
maire de la commune, le président du groupement, le président de
conseil général, à la suite de la mise en oeuvre de la
procédure d'information préalable de modification substantielle
du service prévue à l'article 29
bis
nouveau
précité. »
Article 49
Il est
inséré après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du
13 avril 2000 précitée un article 30
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 30
bis. - La convention visée à l'article
30 précise les obligations réciproques des parties contractantes
dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne
peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le
service, les locaux mis à disposition, l'implantation
géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains,
matériels et financiers mis à disposition par les
différentes parties, les résultats attendus, les modes
d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de
revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des
remboursements de l'État prévus par l'article 29-III de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. Toute autre
collectivité publique ou tout autre personne morale peut, à sa
demande, être associée à cette convention, auquel cas les
obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors
convention aucun transfert de charge de l'État, des
établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes
morales chargés d'une mission de service public ne peut être
imposé aux collectivités territoriales. »
Article 50
Il est
ajouté à la suite du premier alinéa de l'article 27 de la
loi 2000-321 du 13 avril 2000 un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de services publics accueillent également les
organismes qui rendent des services au public, sans considération de
leur nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande.
Ces organismes sont parties prenantes à la convention visée au
troisième alinéa. »
Article 51
Le titre IV de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 précitée devient « Dispositions relatives à l'accessibilité et au maintien de la proximité des services publics. »
Article 52
La phrase du second alinéa de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots suivants : « Toutefois dans les zones où aucun opérateur n'est susceptible de se porter candidat à l'exploitation d'un réseau local à haut débit, le ministre en charge des télécommunications peut à titre exceptionnel accorder aux collectivités ou à leurs groupements qui ont financé l'équipement l'autorisation de mettre en oeuvre le service dans la limite d'un nombre maximum d'utilisateurs potentiels fixé par décret. »
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE
Article 53
La
section 2 du chapitre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est
intitulée : « Des mesures spécifiques aux zones de
revitalisation rurale. » Elle comprend cinq sous-sections ainsi
intitulées et
numérotées : « Sous-section 1 : du
rôle et des moyens des collectivités territoriales »,
« Sous-section 2 : des aides à l'installation
et au développement des
entreprises », « Sous-section 3 : des
services aux populations et de l'amélioration de l'habitat et du
logement », « Sous-section 4 : de la
réouverture de l'espace et de la reconquête du
territoire », « Sous-section 5 : des zones
franches. »
Les articles 54 à 73 suivants sont substitués aux articles 61
à 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
Article 54
Dans les
zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code
général des impôts, l'État, les collectivités
publiques, les établissements publics et les organismes chargés
d'une mission de service public, prennent toute disposition visant
à :
- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur
création, installation, développement ;
- Renforcer le réseau des services à la population, la
qualité de l'habitat et l'offre de logement ;
- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des
paysages ouverts ;
- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de
communications ;
- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du
développement territorial.
A cet effet, l'État renforce les moyens et les responsabilités
des collectivités territoriales et de leurs groupements pour assurer la
réalisation de ces objectifs à laquelle il apporte son appui.
Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont
étroitement associées à la mise en oeuvre de ces
dispositions.
Article 55
Il est
inséré après le sixième alinéa de l'article
1465 A du code général des impôts un alinéa ainsi
rédigé :
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les
communes appartenant à une communauté de communes dont 80 % des
communes adhérentes répondent aux critères de classement
et qui fait application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts. »
Article 56
Comme indiqué au troisième alinéa de l'article 61 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, « L'État met en place les moyens nécessaires pour que les zones de revitalisation rurale puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. »
Sous-section 1
Du rôle et des moyens des collectivités territoriales
Article 57
Dans les zones de revitalisation rurale les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'État et - à sa demande - la Région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en oeuvre du programme et les financements conjoints.
Article 58
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Il est inséré après le sixième
alinéa de l'article 1648 B du code des impôts un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1
er
janvier 2004 et jusqu'au 31
décembre 2008 les attributions des départements éligibles
à la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l'article L. 3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la
moyenne des dotations reçues les trois dernières années.
Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits
affectés à cette dotation. » Cette majoration est
individualisée au sein de la Dotation de développement rural et
identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de
revitalisation rurale. »
2° Il est ajouté à la fin du septième alinéa
de l'article précité une nouvelle phrase ainsi
rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale, les subventions sont
attribuées également pour l'accessibilité, le maintien et
la modernisation des services de proximité. »
3° Il est ajouté à la fin de l'article L. 3334-7, un
sixième alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1
er
janvier 2004 et jusqu'au 31
décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement
minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues,
ne peut être inférieure à 10 %. »
4° Il est inséré après l'article L. 2334-22 un
article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-1
. - Afin de tenir compte des
charges exceptionnelles supportées par les communes dans les Zones de
Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 A du code
général des impôts du fait de l'insuffisance des services
au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des
dépenses inhabituelles pour le maintien des services de
proximité, les attributions de dotations que reçoivent
annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L.2334-22 sont
majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est
dénommée « Dotation temporaire aux zones de
revitalisation rurale pour le maintien des services de proximité. »
5° Il est inséré après l'article L. 5211-29 un
article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-29-1
.- Afin de tenir compte des
charges exceptionnelles supportées par les communautés de
communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à
l'article 1465 du code général des impôts du fait de
l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces
groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des
services de proximité, les attributions de dotations que
reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles
L. 5211-28 et L. 5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq
ans. Cette majoration est dénommée « Dotation
temporaire aux zones de revitalisation rurale pour le maintien des services de
proximité. »
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 4332-6 est ainsi
rédigé :
« 1°) Pour un quart proportionnellement à l'écart
relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de
l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque
région, pondéré par son effort fiscal et sa
population.
« 2°) Pour un quart proportionnellement à l'importance de
la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de
revitalisation rurale par rapport à la population totale. »
Sous-section 2
Des aides à l'installation et au développement des entreprises
Article 59
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est ainsi
complété :
« En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier
2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les aides directes sont
majorées de 50 %. »
2° Il est inséré après le troisième
alinéa de l'article L. 1511-3, un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du
1
er
janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les
plafonds des aides indirectes aux entreprises sont majorés de 50 %.
»
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est ainsi
complété :
« En zone de revitalisation rurale ils peuvent assurer par convention
avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide
et par délégation l'attribution de celles-ci. »
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'État.
Article 60
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Il est substitué au premier et au deuxième alinéa de
l'article 1465 A les six alinéas suivants :
« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui
exercent dans les zones de revitalisation définies par décret
une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article
34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe
professionnelle au titre des créations, extensions, reprise
d'entreprises ou d'activités entre le 1
er
janvier 2004 et le
31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions
suivantes :
« a) dans les communes situées dans une unité urbaine
dont la population est inférieure à 2 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et
création d'au moins un emploi ;
« b) dans les communes situées dans une unité urbaine
dont la population est comprise entre 3 000 habitants et inférieure
à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal
de 60 000 € et création d'au moins trois emplois ;
« c) dans les communes situées dans une unité urbaine
dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros ou
création d'au moins 6 emplois ;
« d) dans les communes situées dans une unité urbaine
dont la population est supérieure à 50 000 habitants :
réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et
création d'au moins 10 emplois ;
« Le montant des bases exonérées est limité
à 300 000 euros. Il est actualisé chaque année en
fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun. »
2° Il est ajouté à la fin de l'article 44
sexies
un V
ainsi rédigé :
« V.- Dans les zones de revitalisation rurale les entreprises
répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle
visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables
visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés tels que définis au I du présent article
jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant la création,
l'extension ou la reprise d'activités sous réserve que le
siège social de l'entreprise soit situé dans ces zones et que 75
% des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés.
En aucun cas le bénéfice exonéré ne peut
excéder 100 000 euros par période de douze mois. »
La deuxième et la troisième phrases de l'article 44
sexies
sont supprimées.
3° Il est ajouté à l'article 1664 D un II ainsi
rédigé :
« II.- Dans les zones de revitalisation rurale définies par
décret l'exonération prévue au I est prise en charge par
le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et
auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2000
habitants. La durée d'exonération est portée à
trois ans. »
Article 61
Il est
ajouté à l'article L. 322-13 du code du travail un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale l'exonération
prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième
année l'assiette des gains et rémunérations prise en
compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'un abattement de
30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent
à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008.
Leur bénéfice en est étendu aux associations ou
entreprises agréées par l'État ayant pour objet ou pour
activité exclusive la fourniture de services définis à
l'article L. 129-1 et aux professions médicales et paramédicales
visées au II de l'article 1664 D. »
Sous-section 3
Des services aux populations
et de l'amélioration de l'habitat et du
logement.
Article 62
Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les dispositions de ces articles sont mises en oeuvre en priorité dans ces territoires.
Article 63
A la fin du premier alinéa du I de l'article 200
quinquies
du
code général des impôts ajouter une phrase ainsi
rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 000
euros pour les contribuables dont la résidence principale est
située dans une commune classée en zone de revitalisation rurale
au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.
»
Article 64
A la
fin du deuxième alinéa du I de l'article 200
quinquies
du
code général des impôts ajouter une phrase ainsi
rédigée :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 800
euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de
l'alinéa ci-dessus. »
Article 65
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°
Dans la première phrase de l'article L. 116-1, il est ajouté
après les mots « la cohésion sociale », les
mots « et territoriale. »
A la fin de la deuxième phrase du même article, il est
ajouté les mots « en prenant en compte le contexte territorial
dans lequel ils se trouvent. »
2° Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa
du 1° du II de l'article L. 232-21 une phrase ainsi
rédigée : « ainsi que de l'importance de la
population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de
revitalisation rurale définies par décret par rapport à la
population totale du département. »
Il est ajouté au dernier alinéa du 2° du II les mots
suivants : « en prenant en compte les priorités
d'aménagement du territoire et notamment la situation des zones de
redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale . »
3° Il est ajouté à l'article L. 231-4 un alinéa ainsi
rédigé :
« Le placement peut être temporaire, alterner avec
l'hébergement à domicile et s'effectuer dans des logements
sociaux spécialement mis à la disposition des personnes quand les
conditions de vie, et notamment l'isolement et la rigueur du climat hivernal,
imposent un rapprochement vers des bourgs. L'aide à domicile est
maintenue dans les conditions habituelles. Une prise en charge partielle ou
totale du coût de la location du logement est assurée en fonction
du niveau de ressources. »
4° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 314-4, sont
ajoutés les mots suivants : « en prenant en compte
notamment les territoires défavorisés et notamment les zones de
redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale définies
par décret. »
5° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de
l'article L. 314-6 une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois ces tarifs peuvent varier selon les régions pour
tenir compte des surcoûts de charges inhérents à certains
territoires. »
Article 66
Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts la politique de logement social et d'amélioration de l'habitat constitue une des priorités de l'action publique. Un programme départemental visant à coordonner les interventions et à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cette politique est mis en oeuvre à l'initiative du conseil général en concertation avec l'État et la Région dans les départements visés à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales. Il prend en compte notamment les priorités définies à l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
Article 67
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 301-1 est ainsi
complétée : « ... et du contexte local et
territorial dans lequel ils se trouvent. »
2° Il est inséré après le sixième
alinéa de l'article L. 301-2 un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et du
logement et les politiques de développement de l'emploi et
d'amélioration des conditions de vie, les aides publiques prévues
au présent article sont majorées dans les zones prioritaires
d'aménagement du territoire visées aux articles 42 A et B et
à l'article 52- I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 301-3 est
complété par la phrase suivante « Cette
répartition assure la cohérence entre les objectifs de la
politique du logement et de l'habitat et les priorités territoriales de
la politique d'aménagement du territoire. »
Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Dans chaque région le représentant de l'État
répartit les crédits entre les départements en assurant la
cohérence entre les priorités nationales définies à
l'alinéa précédent et les priorités
régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et
après consultation du conseil régional. »
Dans le troisième alinéa du même article après les
mots « en veillant au respect des objectifs nationaux »
sont ajoutés les mots « et des priorités territoriales
de la politique d'aménagement du territoire.... »
4° Il est ajouté à la fin de l'article L. 301-5 les mots
suivants «.... et en veillant à assurer la cohérence
entre les territoires prioritaires de développement définis dans
le cadre des politiques d'aménagement du territoire et ses propres
objectifs. »
5° Il est ajouté à la fin du b) de l'article L. 303-1 les
mots suivants « ... en prenant en compte les priorités
définies à l'article L.301- 2 du présent code. »
Sous-section 4
De la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire.
Article 68
Le code
rural est ainsi modifié :
1° Il est inséré après la section 4 du chapitre 2 du
livre I
er
du code rural une section 5 intitulée
« aménagement intercommunal de l'espace. »
2° Il est inséré dans la section 5 intitulée
« Aménagement intercommunal de l'espace» du
chapitre 2 du livre I
er
du code rural introduite par
l'article de la loi
n° du un
article L. 112-18
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-18
- Dans les territoires où la
déprise agricole, la progression des espaces boisées,
l'enfrichement des parcelles, conduisent à des taux de boisement
élevés, à un mitage de l'espace par des plantations
dispersées et anarchiques, non entretenues, de
pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant
la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel
traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la
flore, accélérant ainsi l'exode des populations et
l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases
d'un développement futur, les collectivités et leurs groupements
sont justifiés à engager des actions volontaristes de
réouverture de l'espace et de reconquête de leur territoire.
« Elles définissent les mesures les plus appropriées
visant notamment à supprimer les boisements gênants, à
remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des
boisements de bonne qualité lignière, à améliorer
le réseau hydrographique. Ces mesures sont mises en oeuvre par la voie
contractuelle avec les propriétaires et les exploitants concernés.
« Quand cette démarche est engagée par une
communauté de communes au titre de sa compétence
« Aménagement de l'espace » sous la forme d'un
« plan intercommunal de réouverture de l'espace et de
reconquête du territoire » elle peut recevoir le concours du
département, de la région et de l'État ou d'autres
établissements publics, sous réserve de la conclusion avec eux de
conventions. Les organisations professionnelles sont associées à
la mise en oeuvre de ce plan.
« Pour la période qui s'étend du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 le
présent article est mis en oeuvre dans les seules zones de
revitalisation rurale. »
Article 69
Il est
inséré dans la section 5 intitulée
« Aménagement intercommunal de l'espace » du
chapitre 2 du livre I
er
du code rural introduite par l'article
de la loi n° du un article L. 112-19 ainsi
rédigé. »
«
Art. L. 112-19
.- Dans les zones de revitalisation rurale qui
font application des dispositions de l'article L. 112-18, le montant et la
nature des aides de l'État sont définies par la convention
visée au même article. »
Article 70
Il est ajouté à la fin du 1° de l'article L. 311-2 du code forestier la phrase suivante : « dans les zones de revitalisation rurale définies par décret qui font application des dispositions de l'article L. 112-18 et où le taux de boisement est supérieur à 50 % le seuil est fixé à 10 hectares. »
Sous-section 5
Des zones franches
Article 71
Dans les
cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires
ruraux de développement prioritaire, dont les communes sont
réunies en communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du CGI, qui connaissent sur la
durée des réductions significatives de bases de taxe
professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est
inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur
importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est
inférieur à la moyenne nationale, l'État met en oeuvre
pour des durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un
régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les
entreprises ainsi qu'un régime d'aide à la création et au
soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés
rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en
apprécier l'efficacité et adapter en conséquence les
mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des
cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives.
Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de
créations d'emploi ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des
mesures est supporté par l'État. Celui-ci peut solliciter le
concours des collectivités territoriales.
Le gouvernement établira pour le 1
er
décembre 2003
avec effet au 1
er
janvier 2004 la liste des territoires
bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement
pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif
d'accompagnement financier et fiscal.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 72
Sauf indication contraire les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en oeuvre du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 73
Sans
préjudice des dispositions de
l'avant dernier alinéa de
l'article 1465 du code général des impôts, toute
entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de
revitalisation rurale après avoir bénéficié d'une
aide au titre de la présente section moins de cinq ans après
l'expiration de la période fixée à la même section
est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des
exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser
les concours qui lui ont été attribués.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
Les conséquences financières pour l'État des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.