Modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale

N° 420

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

PROPOSITION DE LOI

de modernisation de la politique de la montagne
et de revitalisation rurale ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Christian PONCELET, Jacques BLANC, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre JARLIER, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Roger BESSE, Paul BLANC, Jean BOYER, Gérard BRAUN, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Mme Annie DAVID, MM. Jean-Paul ÉMIN, Jean FAURE, François FORTASSIN, Bernard FOURNIER, André GEOFFROY, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HERISSON, Jean-François HUMBERT, Jean-Marc JUILHARD, Marcel LESBROS, Michel MERCIER, Bernard MURAT, Philippe NOGRIX, Jean PÉPIN, Jean PUECH, Bernard SAUGEY, Bernard SEILLIER, Henri TORRE, Alex TÜRK, François TRUCY et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi comprend deux parties : la première est consacrée spécifiquement aux territoires de montagne tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la seconde aux zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les territoires de montagne, tels le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Corse, la Réunion, constituent une grande partie des ZRR. Les élus de montagne attachent donc une grande importance à la réussite d'une politique de revitalisation rurale qui a simplement été esquissée il y a huit ans. Il s'agit d'achever le projet du législateur de 1995.

PREMIÈRE PARTIE :

DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE

La proposition de loi visant les zones de montagne a pour ambition d'engager la modernisation et le renouvellement de la politique de la montagne. Cette démarche est particulièrement justifiée par l'évolution constatée depuis 1985. La loi montagne de 1985 a pu être considérée à juste titre comme la charte commune du gouvernement et des populations de montagne. Elle introduisait pour la première fois dans notre droit une reconnaissance de jure de la montagne, de sa spécificité, du droit à la différence qui demeurent des acquis définitifs. Elle ouvrait la voie à une politique de la montagne allant bien au-delà de la compensation des handicaps, politique qualifiée d'« autodéveloppement. »

Les effets de cette politique ont été incontestablement positifs. Toutefois la mise en oeuvre de ce dispositif spécifique aux zones de montagne n'a pas été réellement conforme aux voeux du législateur de 1985 : d'une part la réduction des inégalités entre la montagne et les autres territoires a été très partielle et variable selon les massifs, d'autre part l'objectif central qui était de confier pleinement la gestion et le développement de leur territoire aux montagnards a été de maintes façons remis en cause. Il s'ensuit que des différences importantes de développement subsistent entre les massifs et que beaucoup de représentants de la montagne estiment qu'ils ne disposent pas des moyens d'aller réellement de l'avant.

En conséquence la proposition de loi de modernisation et de renouvellement de la politique de la montagne poursuit, en cohérence avec la philosophie définie de façon unanime en 1985 par les deux assemblées, un objectif majeur qui est de renforcer les responsabilités et la capacité des populations, collectivités et organisations de montagne à prendre en mains leur destin. Cette nouvelle capacité doit être mise au service d'un développement équitable et durable de la montagne. Par développement équitable et durable les représentants des territoires de montagne entendent un développement qui assure d'une part l'égalité des chances entre la montagne et les autres régions et d'autre part la mise en valeur de façon équilibrée de toutes les potentialités de la montagne. Il s'agit donc de permettre à tous les territoires de montagne de jouer pleinement leur rôle économique, social, environnemental, sanitaire et culturel au profit de la nation et de la société.

La proposition de loi s'attache à mettre en oeuvre quatre objectifs :

1. Renforcer l'engagement des Régions dans la définition et la mise en oeuvre des politiques de massif où elles sont destinées à devenir les partenaires principaux de l'État, associant elles-mêmes étroitement les départements et simultanément, d'autre part, consolider les représentants directs des territoires de montagne, élus locaux et socioprofessionnels, dans leur rôle de proposition, d'expression des populations, de réflexion prospective grâce à un élargissement des pouvoirs et moyens des institutions, Conseil National de la Montagne et Comités de massif, où ils siègent ; quant à l'État il est invité à mobiliser davantage les administrations nationales et territoriales sur ces politiques, nationales et de massif, en renforçant la cohérence interministérielle et interrégionale de ses interventions.

2. Conforter les activités de la montagne qui mettent en valeur espace et ressources naturelles - agriculture, foresterie, tourisme, énergies renouvelables - en les engageant résolument vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation locale de la valeur ajoutée d'une part et, d'autre part, rechercher toutes les possibilités de diversification de l'économie montagnarde en minimisant les contraintes de localisation grâce à une mise à niveau des services et infrastructures de communication et en accordant une attention particulière au développement des compétences dans les activités ou services peu sensibles à ces contraintes.

3. Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne en réaffirmant leur compétence générale de gestion des espaces ou milieux et en installant dans notre droit de l'environnement une procédure de gestion concertée et conventionnelle avec l'État sur les espaces sensibles à haute valeur environnementale qui peuvent être considérés comme d'intérêt national, où la décision doit être commune et la gestion déléguée dans un cadre contractuel définissant les objectifs à atteindre.

4. Réévaluer le niveau des services en montagne, d'une part en faisant obligation à l'ensemble des prestataires, publics ou privés, exerçant en droit ou en fait une mission de service au public, d'informer leurs partenaires sur l'organisation territoriale de leurs services et les prévisions à trois ans, d'en débattre au sein de la commission créée à cet effet par les lois d'aménagement du territoire, et, d'autre part, en s'engageant envers et avec les collectivités territoriales compétentes dans un contrat pluriannuel où les obligations des deux parties seront définies d'un commun accord et les transferts de charge compensés.

Comme indiqué, des dispositions plus étendues, plus fortes et plus incitatives sont prévues pour les territoires qui connaissent, en raison de leur situation, des difficultés plus accentuées, à savoir les zones de revitalisation rurale.

PRÉSENTATION PAR TITRE ET ARTICLE

La proposition de loi est introduite par trois articles généraux.

L'article premier fait du développement équitable et durable de la montagne l'objectif majeur de la politique de la montagne. Sa réalisation suppose la mise en oeuvre de quatre moyens privilégiés : des responsabilités et des moyens accrus transférés aux populations et aux collectivités, une mise en valeur du territoire fondée davantage sur la recherche de la qualité et de la valeur ajoutée, une gestion de l'espace mieux maîtrisée par les populations, des services plus étendus et assurés de la pérennité et de la proximité.

L'article 2 invite le gouvernement à promouvoir la montagne sur le plan européen et international et à associer étroitement les représentants des territoires de montagne aux actions qu'il engage ou accords qu'il conclut.

L'article 3 introduit une nouvelle définition de la montagne qui met en valeur sa spécificité et justifie qu'elle fasse l'objet d'une approche particulière et d'ensemble pour pouvoir donner naissance à des politiques en prise avec cette réalité très complexe et très riche.

Les quatre titres sont consacrés à la mise en oeuvre concrète des objectifs tels qu'ils sont définis dans l'article premier.

I - Le titre 1 er « De l'organisation institutionnelle de la montagne » modifie très sensiblement le dispositif actuel :

Le Conseil National de la Montagne ( article 4 ) est appelé à jouer un rôle nouveau : il doit non seulement participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la montagne, mais également organiser et conduire le débat national sur la place de la montagne dans la nation et dans la société ; il voit son statut sensiblement modifié : toujours présidé par le Premier ministre, il est vice-présidé par délégation du Premier ministre par un élu qui dirige ses travaux et préside sa délégation permanente ; il dispose de ressources propres pour conduire des missions plus étendues d'étude, de contact, de rencontres et débats ; il s'élargit aux représentants des régions qui, décentralisation oblige, sont amenés à jouer un rôle plus important dans la politique de la montagne et des massifs.

Par ailleurs, une organisation nouvelle des massifs est mise en place : elle présente trois caractéristiques essentielles :

Elle est tripartite et repose sur :



- Un Comité de massif ( article 10 ) qui gagne en indépendance grâce à des moyens propres et à une présidence désignée en son sein. Il a vocation à représenter toutes les parties du massif et toutes les forces vives : il est donc bien placé pour promouvoir l'interrégional et l'intersectoriel ; il prépare avec l'entente de massif et l'État la « charte de massif. »

- Une entente interrégionale de massif ( article 7 ) qui doit permettre aux régions du massif de se hisser à une vision globale de ce territoire pour traiter en coopération des questions d'intérêt interrégional qui relèvent de leur compétence commune ; l'entente de massif devient le partenaire de l'État pour le contrat particulier de massif, la convention interrégionale de massif ( article 9 ) dont l'importance est confirmée.

- L'État ( articles 5 et 6 ) qui est invité à assurer une unité de décision et de gestion de ses moyens et de dialogue et de représentation doit mobiliser davantage l'ensemble de ses services sur les politiques de massif, ce qui devrait logiquement le conduire à transformer les commissariats de massif en véritables missions interministérielles et interrégionales.

Cette organisation tripartite est fonctionnellement unifiée, les tâches sont partagées de telle façon que les relations entre les trois institutions soient quasiment organiques : elles doivent élaborer ensemble une « Charte de massif » ( article 8 ) ; s'associer pour préparer la convention interrégionale ( article 9 ).

Elle est, enfin, solidaire financièrement : elle est en effet contractuelle, à la fois dans le cadre de la convention interrégionale et dans le financement commun du nouveau fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) ( article 13 ) ; elle doit aussi conduire, en raison de l'émergence d'un nouvel et puissant acteur, la région, à une mobilisation accrue des financements dans cette nouvelle dynamique institutionnelle.

Ainsi organisé le massif est prêt à se positionner sur le plan européen et à faire face à toute hypothèse de modification du régime des fonds structurels européens : prise en compte accrue de la problématique montagne au travers des programmes interrégionaux de massif, programmes à la carte selon les priorités arrêtées par les régions, maintien du système actuel mais avec une réduction des concours de l'Europe, assouplissement du régime des aides d'État dans les régions à handicap, etc.

Deux articles ( 11 et 12 ) sont consacrés spécifiquement à la Corse compte tenu de son statut spécial pour renforcer le rôle du Comité de massif dans les institutions corses et confier à la collectivité territoriale de Corse les fonctions dévolues aux régions ou à l'entente de massif.

II - Le titre II  « Du développement économique et social » vise à renforcer les outils économiques, financiers ou fiscaux d'appui au développement, encore trop peu nombreux et trop faibles, et à lever certains blocages.

Il traite d'abord des outils qui concernent l'ensemble des secteurs. Est ainsi recréé, comme indiqué, un fonds d'intervention le FIEM, réactivation du FIAM de la loi montagne, dont le caractère parfaitement adapté à la situation de la montagne avait été largement démontré. Celui-ci renaît avec de nouvelles ambitions ou moyens : il a vocation à intervenir de façon plus ample car il est abondé de crédits d'État plus conséquents et des crédits de la région ( article 13 ) mais créé sous la forme d'un compte d'affectation spéciale du Trésor rien ne fait obstacle à ce que d'autres ressources lui soient affectées, lors du débat au Parlement.

Dans l'appui au développement un rôle particulier est réservé aux groupements de communes à fiscalité propre qui assurent désormais la maîtrise d'ouvrage des projets de développement avec le concours des départements et en convention avec les régions. Leur dotation est relevée sur cinq ans très substantiellement pour mettre fin à une grave pénalisation des communautés de communes dans ce domaine de la répartition de la DGF ( article 14 ).

Enfin, une solution est proposée pour régler la question, cruciale, de la transmission de l'entreprise familiale dans des zones où les héritiers ne peuvent pas assurer la reprise et où le maintien de l'entreprise et ou l'exploitation est considérée d'intérêt général par la collectivité : une suspension des droits de mutation durant 20 ans et une garantie de la collectivité sur les emprunts ( articles 15 et 16 ).

Une grande attention est apportée à l'agriculture de montagne. Les mesures visent à :

- Mieux rémunérer les services environnementaux que rend l'agriculture de montagne ce qui conduit à renforcer et adapter la politique contractuelle agroenvironnementale ( article 17 -1°-2°-3°) ;

- Encourager l'effort vers la qualité en allant au-delà de la simple dénomination montagne qui ne saurait apporter toutes les réponses dans ce domaine ( article 17 -4° ) ;

- Mieux préserver les terres agricoles : des droits de préemption sont ouverts au profit des communes et départements en cas de carence de la SAFER ( articles 17-5° et 19 ) ;

- Financer la modernisation et la mise aux normes des bâtiments d'élevage : une ressource nouvelle est mobilisée sous la forme d'une fraction de la redevance des agences de bassin ( article 18 ) ;

- Mieux exploiter les biens sectionnaux en donnant aux communes la possibilité de veiller à une meilleure gestion ( article 24 ).

Un chapitre entier est consacré à la mise en valeur pastorale et aux associations foncières pastorales. Les mesures proposées visent à :

- mieux définir la notion d'espace pastoral (pâturages d'utilisation extensive et saisonnière) ( article 20 - 1°et 2° ) ;

- étendre la durée des baux ou concessions sous la forme de conventions pluriannuelles de pâturage et leur usage ( articles 20- 3°-4°-°5° et 21 - 1° et 2° ) ;

- étendre les possibilités de constitution des AFP ( article 20-6° et 7° ) ;

- proroger de dix ans le régime d'exonération du foncier non bâti pour les propriétés en AFP ( article 22 ) ;

- introduire un « statut » de chien de protection des troupeaux ( article 20 - 8° ).

Enfin, deux articles visent à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif ce qui doit conduire - faute de revenu significatif de la section ou diminution importante des ayants-droits - à transférer avec précaution les biens de la section vers la municipalité ( articles 24 - 1° et 2° ).

Dans les autres secteurs d'activité les mesures prévues peuvent s'analyser comme des incitations accrues à mettre en oeuvre des politiques qui marquent le pas en raison de blocages.

Pour le développement du tourisme il est prévu :

- Une modification des contrats d'aménagement touristique pour les rendre compatibles avec la loi Sapin : les durées de 18 et 30 ans indiquées dans la loi montagne de 1985 sont supprimées pour laisser place au régime général de délégation de service public qui ne prévoit pas de durée limite : cela devrait permettre de mieux tenir compte de la durée réel des amortissements qui sont un des éléments importants de la conclusion des contrats ( article 25 ) ; de même une procédure conventionnelle est installée pour pouvoir grouper les délégations de service public ( article 26 ) ;

- Une meilleure répartition des zones de congés dans le calendrier scolaire pour assurer un meilleur étalement dans l'intérêt des familles et des centres d'accueil ainsi que la coïncidence avec des semaines pleines pour ne pas pénaliser les familles ( article 28 ) ;

- Un encouragement fiscal important pour la rénovation de l'immobilier de loisir sous la forme d'une possibilité de déduction des revenus fonciers pour les propriétaires qui réhabilitent leur logement et s'engagent à louer pendant six ans leur bien, le non-respect de cet engagement faisant disparaître l'avantage ; cette mesure est importante : seule, en effet, dans un contexte de réduction des aides à la réhabilitation, une mesure de nature fiscale paraît de nature à engager les propriétaires dans la voie de la réhabilitation, que celle-ci se fasse dans le cadre des ORIL ou non ( article 29 ).

La proposition de loi cherche à valoriser le potentiel exceptionnel que représente la montagne sur le plan de la santé ; elle en reste à l'affirmation de principes destinés à orienter plus tard des mesures d'ordre réglementaire : prise en compte de l'environnement et des ressources climatiques et naturelles que peut offrir la montagne dans une politique de santé publique et de prévention bien pensée ( article 30 - 1°-2°-3° ).

Est également encouragée la mise en valeur de deux ressources d'avenir pour la montagne mais dans un strict respect de l'environnement et de minimisation des nuisances : l'énergie hydraulique (micro-centrales) et éolienne ; un schéma régional est institué pour celle-ci ( articles 31 et 32 ).

L'amélioration des conditions d'exercice de la pluriactivité fait l'objet de multiples dispositions. Elles visent une meilleure organisation administrative, la prise en compte des contraintes de la saisonnalité dans la durée du travail, l'introduction dans certaines conditions de clauses de reconduction du contrat de travail et de paiement de l'indemnité de précarité, le mode de calcul des cotisations et des ouvertures de droits sur les temps de travail réels, la levée d'obstacles juridiques au fonctionnement des groupements d'employeurs, la création ou la réservation de logements et des facilités pour l'éducation des enfants ( articles 33 à 38 ).

III - Le titre III « De la gestion de l'espace et des ressources naturelles » a pour objet d'apporter une réponse de fond aux difficultés rencontrées par les collectivités de montagne dans l'exercice de leur mission de gestion de l'espace et des ressources naturelles, difficultés d'ordre juridiques, politiques, techniques, scientifiques et financières.

La proposition de loi redéfinit le rôle des collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement en introduisant le principe de leur compétence de droit sur leur territoire ( article 39-1° ), le principe de la liberté du choix des voies et moyens de gestion dans le cadre des lois et règlements, en substituant donc à des obligations de moyens une obligation de résultat ( article 39-2° ), le principe de gestion concertée et conventionnelle sur les espaces à fort enjeu environnemental ( article 39 - ). En application de ces principes les législations concernant Natura ( article 39-4° et 5° ) et les Parcs nationaux ( article 40 ) ainsi que le pouvoir de police environnementale du maire ( article 41 ) sont modifiés pour y introduire davantage d'information, de concertation, de contractualisation et de responsabilité.

De nouveaux moyens financiers sont apportés aux collectivités de montagne pour leur permettre de faire face aux charges et obligations nouvelles qui leur incombent en matière de gestion de l'espace et des ressources naturelles et d'acquérir à la fois les compétences qui leur font défaut et les moyens d'intervention. Ce financement est assuré de deux façons :

- Par un prélèvement sur les ressources dégagées pour la construction et l'artificialisation du territoire au profit du maintien et de l'entretien d'espaces naturels à faible valeur productive et haute valeur environnementale ; un fonds départemental est créé dont le financement est assuré par une taxe (de 0,5 % maximum) sur la même assiette que la TDENS ; mais cette ressource a une autre affectation : aider les communes et leurs groupements à faire face à leur mission de gestion de l'espace devenue de plus en plus technique et scientifique notamment dans le domaine de la biodiversité ( article 42-1° et 2° ). Une péréquation entre départements est établie afin qu'il y ait un véritable transfert des départements qui construisent vers ceux qui protègent et qui, de ce fait, manquent de ressources ( article 42-3° ) ;

- Par un relèvement général des dotations de fonctionnement des communes et de leurs groupements qui ont des espaces importants à gérer et peu de ressources alors que les frais d'entretien qui leur incombent sont de plus en plus élevés en raison du retrait de l'agriculture et des exigences contemporaines ; il est donc introduit des critères liés à l'importance des espaces naturels dans la répartition de la DSR 2 ème fraction et par ailleurs un critère de potentiel fiscal superficiaire est introduit dans le calcul de la DGF des communautés de communes ( articles 43 -1°-2°-3° ).

L'article 43-4° vise à faire bénéficier les syndicats intercommunaux gérant les biens indivis des communes (commissions syndicales ou syndicats de vallée) d'une partie des concours financiers nouveaux qui seront versés aux communes en indivision.

L'adaptation des règles de construction en montagne ayant été traitée dans la loi DDUHC le chapitre sur l'urbanisme ne comprend que quatre dispositions. La première vise à renforcer la protection des terres agricoles en mettant en oeuvre une procédure d'identification des terres à préserver selon l'article L.145-3-I, procédure qui repose sur leur introduction dans le document de gestion des terres agricoles prévu par le code rural ou à défaut de celui-ci par un inventaire dressé comme en matière d'enquête publique par la Chambre d'agriculture ( article 44-1° ). La deuxième autorise la construction d'équipements légers destinés à la randonnée et à la promenade sur les rives des lacs ( article 44-2° ). La troisième disposition vise à étendre la formulation retenue par la loi DDUHC « hameaux et groupes de constructions intégrées à l'environnement » au dispositif de protection des rives des lacs ( article 43-3° ). La quatrième disposition vise à mettre en place une procédure allégée pour les UTN dans le cas de petits projets ou de modification des installations ( article 44-4° et 5° ).

IV - Le titre IV « Des services à la population » vise à élever le niveau des services au public en montagne et plus généralement dans les zones difficiles d'accès ou de faible densité de population. A cet effet il part des dispositifs introduits par les lois d'aménagement et de développement (durable) du territoire du 4 février 1995 (loi Pasqua) et du 25 juin 1999 (loi Voynet) et par la loi du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mais les modifie sensiblement pour tenir compte des échecs enregistrés par ces nouvelles législations.

Le dispositif proposé repose sur trois procédures : l'une générale qui a pour objet de soumettre à information et débat l'organisation des services au public dans notre pays, l'autre qui vise à informer directement les intéressés, la troisième à organiser les rapports contractuels entre le gestionnaire du service et la population locale représentée par la collectivité et les élus.

Il s'agit donc d'abord d'une procédure d'information obligatoire par les organismes gérant des services au public sur l'organisation territoriale de ces services et sur les prévisions à trois ans. L'expérience révèle que l'information en amont est souvent la clé d'une bonne organisation car elle permet concertation et adaptation. Aussi faute de remplir cette obligation forte les décisions des organismes en question sont réputées illégales et par conséquent justiciables de procédures judiciaires. La Commission départementale d'organisation des services est invitée à débattre et à émettre un avis sur cette organisation territoriale (articles 45). Le CNADT est chargé de veiller au respect de ces dispositions et à la réduction des inégalités territoriales (article 46).

Le deuxième élément du dispositif est constitué par l'institution d'une procédure d'information préalable à toute modification du service, mise en oeuvre au profit du maire, du président de groupement, du président de conseil général et du président du conseil régional ( article 47 ).

Le troisième élément est la contractualisation concernant l'organisation d'un service qui de facultative devient obligatoire quand il y a modification substantielle de celui-ci. Dès lors la procédure de conventionnement est de droit si elle est demandée par la collectivité ( article 48 ). Les obligations des parties sont précisées dans la convention. Tout transfert de charges est proscrit hors établissement d'une convention. Afin que l'État continue à assurer sa mission d'égalité des citoyens devant le service public il est prévu qu'il compense les charges transférées aux collectivités territoriales du fait de leur participation à l'organisation ou au financement du service. En conséquence de ce principe les modalités de remboursement de ces charges sont précisées. Pour les ZRR, le remboursement est intégral. De plus des majorations de dotation de fonctionnement sont prévues pour les mêmes zones pour aider les collectivités à faire face aux charges nées de l'insuffisance des services publics ( article 49 ). Le respect de ces obligations doit se faire sous le contrôle du juge comme toute obligation contractuelle.

Enfin une disposition connexe est introduite qui vise à faire des maisons de service public des maisons des services au public ( article 50 ).

L'article 52 prévoit que le Ministre en charge des télécommunications peut accorder exceptionnellement à une collectivité la qualité d'opérateur d'un réseau local à haut débit quand il y a carence des opérateurs privés.

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été introduites en même temps que les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui elles-mêmes ont donné naissance aux zones franches urbaines, par la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Mais contrairement aux ZRU et autres zones franches urbaines les dispositions dont bénéficient les ZRR n'ont connu aucun développement significatif. Or depuis 1995 la situation s'est sensiblement aggravée dans la grande majorité de ces zones. Il y a donc urgence à renforcer un dispositif qui s'est montré peu efficace à la fois par l'insuffisance des moyens et par l'absence d'un acteur local puissant qui prenne réellement la responsabilité de cette politique et mobilise les moyens nécessaires à sa réussite.

Juridiquement la proposition de loi s'appuie sur la loi du 4 février 1995. Celle-ci qui consacrait une section aux zones de revitalisation rurale constitue un socle solide sur lequel il a été décidé de s'appuyer pour la présente proposition de loi. Ainsi le choix a été fait de réécrire le texte de 1995 en le développant. La filiation avec cette démarche est donc clairement indiquée.

L'article 53 de la loi inscrit donc la deuxième partie de la présente proposition comme une section nouvelle et considérablement enrichie de la loi de 1995. Elle substitue aux articles 61 à 64 de la loi du 4 février 1995 les articles 54 à 73 de la présente proposition de loi. Elle précise également la durée des mesures d'exonération fiscale et sociale proposée : du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2008, soit cinq ans ( article 72 ).

L'article 54 définit les cinq objectifs majeurs de la politique de revitalisation rurale :

- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation, développement ;

- Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre de logement ;

- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts ;

- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications ;

- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du développement territorial.

L'article 55 élargit l'éligibilité des mesures intéressant les ZRR aux communes qui ne sont pas classées mais qui appartiennent à des groupements à TPU dont la majorité des communes sont par ailleurs classées, ceci afin de ne pas rompre l'unité de ces groupements et la solidarité forte qu'ils mettent en oeuvre. Cette disposition concerne une trentaine de cantons.

L'article 56 reprend un article de la loi du 4 février 1995 modifié par la loi du 25 juin 1999 (loi Voynet) qui invite l'État à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique des pays dans les ZRR.

La sous-section 1 traite du rôle et des moyens des collectivités territoriales dans ces territoires.

L'article 57 définit la mission des départements, pièce désormais central du dispositif ZRR, puisque c'est à eux qu'appartient la responsabilité de mettre en oeuvre cette politique : mettre en oeuvre des programmes de développement concertés en partenariat avec l'État et, à sa demande, la région. Obligation leur est faite de présenter ces programmes avant la fin du premier semestre 2004.

L'originalité de la démarche proposée pour les ZRR réside donc largement dans le rôle donné au département dans l'élaboration et la mise en oeuvre de cette politique. De même que la politique de redynamisation urbaine et de zone franche urbaine ne serait rien sans l'acteur puissant qu'est la ville, de même il s'agit de confier au département ce rôle d'animateur, d'assembleur de ces politiques, de rassembleur des forces vives locales, de catalyseur. Il doit être le pivot de cette politique s'appuyant en aval sur les groupements de communes, en amont sur la région, et en partenaire principal de l'État. Cela justifie que des moyens importants soient donnés aux départements qui sont à la fois les plus faibles et les plus concernés, à savoir les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale. C'est en effet l'absence d'un maître d'ouvrage central et d'un animateur qui est largement à l'origine de l'échec de la politique de revitalisation rurale esquissée en 1995 mais jamais conduite à son terme.

Il est patent que les ZRR connaissent un sérieux déficit de l'initiative privée et un retard dans de nombreux domaines. L'action publique locale qui devrait être omniprésente pour suppléer à ces carences est largement insuffisante. C'est pourquoi il apparaît que la priorité doit être celle du renforcement des collectivités territoriales. Une série de mesures est proposée pour relever leur capacité d'action en accroissant sensiblement sur cinq ans leurs moyens financiers ( article 58 -1°-2°-3°-4°- 5°-6° ) .

- Majoration de 20 % de la DDR pour les départements éligibles à la DFM et éligibilité des politiques de services au bénéfice de la DDR (limitée en principe au seul développement économique) ;

- Progression de la DFM de 10 % par an durant cinq ans (au lieu de 5 % en moyenne) ;

- Majoration de la DGF des communes et communautés de communes durant cinq ans pour faire face aux charges exceptionnelles en matière de service qu'elles doivent assumer ;

- Répartition mieux orientée vers les ZRR et ZRU du fonds de correction des déséquilibres régionaux.

La sous-section 2 modifie et renforce le régime des aides à l'installation et au développement des entreprises.

Les zones de revitalisation rurale se caractérisent par un tissu économique très lâche qu'il convient de renforcer et de structurer. La proposition de loi met en place une politique plus énergique et plus complète d'encouragement à la création et au développement des entreprises en renforçant et étendant la panoplie des mesures financières et sociales. Par celles-ci elle s'efforce donc de réduire les handicaps que connaissent ces entreprises face à des marchés moins accessibles et un environnement moins porteur et des infrastructures insuffisantes ( articles 59 - 1°-2°-3°, 60-1°-2°-3° et 61 ) :

- Majoration des aides directes et indirectes des collectivités territoriales et régime d'instruction des demandes d'aide à l'emploi ou à la création d'entreprises décentralisées au département plus proche du terrain pour ce type d'action ;

- Extension et renforcement du dispositif actuel d'exonération de TP pris en charge par l'État : toutes activités (sauf professions libérales mais les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent en bénéficient pendant trois ans), conditions d'investissement et de création d'emploi mieux affichées et assouplies ;

- Exonération d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés étendue aux mêmes bénéficiaires et portée à trois ans, et assouplissement de la condition d'exercice d'activité dans les ZRR (possibilité qu'une partie des moyens d'exploitation soit en dehors, car nombre d'entreprises de ces territoires sont en fait des décentralisations de zones plus dynamiques) ;

- Exonération de cotisations sociales patronales portée de un an à cinq ans (dégressif la quatrième et cinquième année).

La sous-section 3 renforce le dispositif des services aux populations notamment dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et du logement.

L'insuffisance des services à la population et des infrastructures constitue un facteur très limitant du développement économique et social. Cette situation est vécue comme une injustice et comme une forme d'exclusion de la collectivité nationale. La proposition de loi vise donc prioritairement à faire bénéficier les habitants de ces zones des politiques nationales dont ils sont plus ou moins écartées. La proposition met l'accent particulièrement sur deux secteurs : l'habitat, en raison du grand retard pris dans la modernisation et dans l'offre de logements sociaux et les services sociaux et médico-sociaux, en raison de la fragilité d'une large partie de la population et de son isolement. Le dispositif s'articule autour des mesures suivantes :

- Reprise de l'article de la loi du 4 février 1995 modifié qui constituait les ZRR en territoires de référence pour l'organisation des services au public : cette disposition garde toute son importance ( article 62 ).

- Majoration en ZRR des aides introduites par les lois de finances à l'achat d'un véhicule GPL pour tenir compte des frais supplémentaires occasionnés aux particuliers vivant dans ces territoires par l'isolement et l'absence des services de proximité ( articles 63 et 64 ) .

L'article 65 renforce les interventions des services qui relèvent de l'action sociale et médico-sociale et notamment l'aide à domicile, essentielle pour les personnes seules ou fragilisées de ces territoires qui en raison du vieillissement de la population sont très nombreuses, mais aussi pour les jeunes mères de famille :

- Le 1°) et le 2°) visent à faire prendre en compte dans la répartition des moyens de ces politiques non seulement les groupes sociaux cibles traditionnelles de ces politiques mais également le contexte territorial dans lequel se trouvent ces populations ; il s'agit en quelque sorte de croiser les politiques sectorielles et les politiques prioritaires d'aménagement du territoire.

- Le 3°) ouvre la possibilité de regrouper les personnes âgées éligibles à l'aide à domicile dans les bourgs durant l'hiver, mesure de grande importance en ZRR de montagne.

- Le 4°) invite à tenir compte des territoires prioritaires dans la répartition des dotations régionales effectuées au titre de l'action sociale.

- Le 5°) ouvre la possibilité de moduler les tarifs des prestations de l'aide à domicile et la prise en compte des frais professionnels, notamment de déplacement, plus élevés en montagne et en ZRR.

L'article 66 vise à mettre en oeuvre un programme d'action départemental pour impulser la politique de l'habitat et du logement et mobiliser davantage les crédits existants dans les départements ou une action plus volontariste s'impose en raison de la faiblesse de la demande spontanée (isolement), de l'absence ou l'insuffisance des organismes spécialisés à quoi il convient d'ajouter la faiblesse des collectivités territoriales de premier rang.

L'article 67 poursuit le même type d'objectifs que l'article 65 : il s'agit de mieux cibler les zones prioritaires d'aménagement du territoire dans la mise en oeuvre des politiques de l'habitat et du logement et d'assurer ainsi une plus forte cohérence entre l'aménagement du territoire et une politique sectorielle. L'article vise donc à introduire dans les principes généraux de la politique d'habitat et du logement des préoccupations territoriales et notamment des critères de répartition des concours ou de mise en oeuvre de ces politiques qui permettent de mieux prendre en compte les territoires prioritaires.

La sous-section 4 a pour objet de mettre en oeuvre des procédures de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire.

L'abandon de l'espace, la déprise agricole, la fermeture des paysages constituent une des autres caractéristiques de ces territoires, à la fois conséquence et cause de l'exode. Ainsi s'installe une spirale de déclin et d'abandon, en rendant visible en permanence aux yeux de tous les stigmates de cet abandon et de ce déclin. Il convient donc de se donner les moyens de rouvrir l'espace et de reconquérir le territoire par des politiques volontaristes et de susciter par des réalisations exemplaires un nouvel optimisme quant à l'avenir du territoire et montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans le déclin. Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts constitue donc un objectif prioritaire de la politique de revitalisation rurale.

L'article 68 introduit à cet effet un nouveau concept celui d'« Aménagement intercommunal de l'espace » au sein du chapitre II « Aménagement rural » du titre premier « Développement et aménagement de l'espace rural ». Il ne s'agit pas d'une procédure d'aménagement foncier classique où l'État a toujours la maîtrise d'ouvrage ou le contrôle. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales et singulièrement aux communautés de communes la possibilité d'agir par la voie contractuelle, plus souple et plus adaptée à certaines formes d'action, à certaines situations et à certains territoires. En l'occurrence il s'agit d'engager, à l'image de certaines expériences particulièrement intéressantes dans des territoires soumis à une forte déprise et à l'envahissement de la friche et de la forêt, un « plan intercommunal de réouverture et de reconquête du territoire ». Ce plan est mis en oeuvre à travers des actions et des aides qui sont toutes définies par voie contractuelle. Il doit donc être négocié avec le département qui sera le premier partenaire en termes d'aide, mais aussi avec l'État et la région et d'autres établissements publics (parc naturel régional). Le département compte tenu de sa mission dans l'aménagement de l'espace rural pourrait être le négociateur pivot et assurer une coordination départementale de ces actions.

La nature et le montant des concours de l'État sont définis d'un commun accord dans le cadre de la convention ( article 69 ). On entre ici dans une expérimentation intéressante. L'État doit de son côté se laisser une certaine liberté de manoeuvre pour pouvoir s'adapter à ce type de demande qui correspond bien à l'esprit de la nouvelle décentralisation inscrite dans la Constitution.

La réouverture de l'espace implique que les possibilités de défrichement soient étendues dans les zones où les taux de boisement sont très élevés et les plantations anarchiques : c'est ce que vise l'article 70 en portant à 10 hectares le seuil à partir duquel il faut obtenir une autorisation de défrichement, mais ceci dans le cadre exclusif du plan de réouverture.

La sous-section 5 ouvre la possibilité de mettre en oeuvre des zones franches rurales.

Au sein de ces ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités et à une situation économique et sociale désastreuse. La proposition de loi pose le principe de mise en place de zones franches rurales pour ces territoires choisis très sélectivement ( article 71 ). Les critères de délimitation prennent en compte la réduction des bases de TP, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des habitants. Obligation est faite au gouvernement de mettre en oeuvre ce dispositif dès 2004.

L'article 73 a pour objectif de moraliser le régime des aides aux entreprises. En cas de cessation volontaire d'activité durant la période ouverte pour le bénéfice de ces mesures (2004-2008) ou moins de cinq ans après l'expiration de cette période (2009-2013), l'entreprise est tenue de s'acquitter des sommes qu'elle n'a pas versées (exonération) ou de rembourser les sommes perçues.

PROPOSITION DE LOI

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 1 er - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité. »

« L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« - Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - Engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.»

Article 2

L'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 .- Le gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

Article 3

L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 3 . -  Par territoires de montagne il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité. Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. La délimitation intervenue en vertu de l'ancien article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte ces caractéristiques. »

TITRE I ER

DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DE LA MONTAGNE

Article 4

L'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6 .- Il est créé un Conseil National de la Montagne. Le Conseil est le lieu de concertation privilégié entre le gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques à mettre en oeuvre. Il est aussi le lieu de débat central avec la société sur le rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les attentes réciproques des montagnards et de la société. Le Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son sein. Celui-ci exerce, par délégation du Premier ministre, les fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside la commission permanente créée au sein du Conseil qui compte une majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les présidents d'ententes de massif, des représentants de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des conseils généraux de montagne, des communes et groupements de communes de montagne, des organisations d'élus de montagne, des représentants des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et des associations de protection de la nature.

« Le Conseil National de la Montagne dispose de ressources propres au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études, expertises, réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa Commission permanente peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. Les services de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du vice-président délégué du CNM et après accord du ministre compétent. Le vice-président délégué peut également solliciter le concours d'autres administrations ou établissements publics dans les mêmes conditions.

« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la montagne.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Article 5

L'État prend toutes dispositions pour assurer une unité de décision et de gestion des moyens d'État dans le massif, de dialogue et de représentation auprès de l'ensemble des institutions, collectivités et organisations du massif.

Article 6

L'État, les régions, le comité de massif définissent en concertation les orientations de développement et d'aménagement pour chacun des massifs visés à l'article 5 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. L'État et les régions mettent en harmonie leurs actions et interventions sur le massif. L'État désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble.

Article 7

Les régions appartenant au même massif coordonnent leurs interventions et définissent des politiques communes sur les questions d'intérêt interrégional. Elles constituent à cet effet des ententes de massif. Celles-ci associent les départements et le comité de massif à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions qu'elles conduisent. Les groupements de communes du massif ayant une compétence en aménagement du territoire sont informés des programmes d'action définis par l'entente. L'entente est signataire au nom des régions du massif qu'elle regroupe de la convention interrégionale de massif. Elle peut, par délégation des régions, signer toute convention justifiant une approche globale et adaptée au niveau du massif, notamment en matière d'organisation de services, d'infrastructures ou de développement régional. Elle peut par délégation des régions assurer la représentation des régions auprès de l'État, de la Commission européenne ou d'autres institutions interrégionales ou transnationales.

Article 8

A l'initiative conjointe de l'entente de massif et du comité de massif, il peut être élaborée une « Charte de massif » destinée à promouvoir pour l'ensemble des acteurs publics et privés une vision commune du développement du massif, de son avenir et un cadre commun de référence pour l'action. L'État est associé à sa préparation. La Charte est un document indicatif.

Article 9

L'article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Le contrat de plan État-Région comprend un volet particulier concernant le massif appelé « Convention interrégionale de massif. » Celle-ci est arrêtée par accord entre l'État et l'entente de massif après consultation du Comité de massif. La convention prend en compte les orientations de la Charte de massif visée à l'article 8 de la loi            du      . »

Article 10

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé  :

« Art. 7. - Il est constitué pour chacun des massifs un Comité de massif qui est le lieu privilégié de la concertation entre l'État, les régions, les départements et les représentants élus, professionnels, associatifs du massif sur l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en oeuvre. Le comité élit son président choisi parmi les élus qui siègent au Comité et désigne en son sein une commission permanente dont la présidence est assurée par le président du comité. Le représentant de l'État désigné pour assurer la représentation de l'État auprès des instances de massif participe de droit aux réunions du Comité et à sa demande aux travaux préparatoires. Le Comité de massif prend toute initiative pour faciliter une action concertée interrégionale et intersectorielle au niveau du massif et faire converger les programmes d'action de l'État, des Régions, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux. A cet effet il peut élaborer conjointement avec l'entente une charte de massif.

« Le Comité est composé des représentants des collectivités territoriales, des organisations socioprofessionnelles et des associations. Le Comité est associé par le représentant de l'État dans le massif et par le président de l'entente de massif à la préparation de la Convention interrégionale de massif. Le Comité remet chaque année au représentant de l'État dans le massif et au président de l'entente de massif un rapport sur la situation du massif. »

« Le Comité de Massif dispose de ressources propres attribuées par l'État et d'une contribution de l'entente de massif au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études et expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et des publications qui en rendent compte. Les services de l'État sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du président du Comité de Massif et après accord du représentant de l'État dans le massif. Il en est de même des services de l'entente de massif après accord du président de l'entente.

« Le Comité de massif est également consulté sur les prescriptions particulières de massif et les directives territoriales d'aménagement ainsi que sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues aux articles L.145-7 et L.122-1-2 du code de l'urbanisme.

« Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles le comité désigne en son sein une commission composée majoritairement de représentants des régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.

« Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L.4424-11 est ainsi complété :

« Le comité de massif de Corse est consulté sur la mise en oeuvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations proposées. »

2° Le deuxième alinéa de l'article L.4424-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

« Le comité de massif de Corse est associé à la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de plan. »

Article 12

En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues aux régions ou à l'entente de massif par le présent titre. Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues au représentant de l'État dans le massif.

TITRE II

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE LA MONTAGNE


CHAPITRE I ER

Du soutien à l'initiative économique

Article 13

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n°        intitulé « Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) ».

Le fonds comprend une section générale dont les crédits sont gérés par un comité de gestion composé de dix membres dont cinq représentants de l'État et cinq représentants du Conseil National de la Montagne. Le président est désigné par le Premier ministre. Il a voix prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés à la section générale sont répartis entre les différents massifs selon des règles fixées par décret en Conseil d'État et gérés par un comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq représentants de l'État, cinq représentants des régions ou de leur entente qui concourent à son financement et deux représentants du comité de massif. Le président du comité de gestion est le représentant de l'État.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- Le versement du budget général ;

- Les participations des régions dont le territoire est situé en zone de montagne ou de leur entente de massif.

2° En dépenses :

- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes et leurs groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de l'information, de l'animation et de toute action permettant de promouvoir le développement des activités dans le massif ;

- Les frais de gestion ;

- Les dépenses diverses ou accidentelles.

Article 14

Il est ajouté à la fin de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2008, les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reçoivent une dotation moyenne qui ne peut être inférieure à celle des communautés d'agglomération.

« A compter du 1 er janvier 2008 la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à la dotation des communautés de communes faisant application de ces dispositions. »

Article 15

Il est ajouté au titre 1 er du Livre V du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8 . - Dans les communes de moins de 2 000 habitants situés dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale définies par décret afin d'éviter que le changement de destination d'une entreprise familiale artisanale, commerciale, agricole à l'occasion d'une succession ne fasse disparaître un service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la collectivité, celle-ci peut se porter garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 16

Il est inséré dans le code général des impôts un article 789 C nouveau ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - La personne qui hérite d'une entreprise artisanale, commerciale, agricole, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code général des collectivités territoriales et qui bénéficie de la garantie d'emprunts visée au même article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des biens en cause. Si elle cesse volontairement son activité dans un délai de 20 ans après la date de décision de suspension des droits elle est tenue d'acquitter ceux-ci.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE II

De l'adaptation de l'agriculture de montagne

et de la protection des terres agricoles

Article 17

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace montagnard. »

2° Il est ajouté à l'article L. 113-1 un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter sa fonction agro-environnementale en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

3° Le troisième alinéa de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le Ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »

4° Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :

« La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédures de qualité. »

5° L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un délai de six mois. »

Article 18

L'article L.213-6 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le ministère de l'agriculture. »

Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Article 19

Il est inséré après le huitième alinéa de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme deux alinéas ainsi rédigés :

« - Pour l'acquisition selon les modalités prévues au troisième alinéa du présent article des terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne, afin d'assurer la pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux objectifs de préservation de la qualité des sites et des paysages fixés par le département ainsi que pour la participation à l'entretien des terres visées au présent alinéa.

« - Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne par une commune faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.145-5 du code rural. »

Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

CHAPITRE III

De la mise en valeur pastorale

Article 20

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre I er du Livre I er est ainsi rédigé :

« Agriculture de montagne et des zones défavorisées et mise en valeur pastorale. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création, ou le maintien, d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »

3° Il est inséré à l'article L. 142-6 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions peut-être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »

4° Le début de la troisième phrase du b) de l'article L. 481-1 est ainsi rédigée :

« Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans... »

5° Après l'article L. 481-1, il est inséré deux articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 481-1-1 .- Les terrains relevant du régime forestier susceptibles d'être pâturés peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles de pâturage dès lors qu'ils sont assimilables à des espaces pastoraux tels que définis à l'article L.113-2. »

« Art. L. 481-1-2 .- Lorsque des terrains relevant du régime forestier susceptibles d'être pâturés sont inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale, leur utilisation peut être est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs par le moyen de conventions pluriannuelles de pâturage définies à l'article L. 481-1. »

6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 135-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer soit un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage soit une gêne pour l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour constituer d'office une association soit pour inclure ces fonds dans le périmètre d'une association foncière pastorale constituée exploitant des fonds à proximité. »

7° Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 135-3 un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie ou d'une publication sont réputés avoir donner leur accord. Leurs parcelles sont gérées selon les règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés, déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur être versés. »

8° Il est ajouté à la fin de l'article L.211-23 un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiens affectés à la défense du troupeau, dits « chiens de protection du troupeau », même hors de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas, de jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont avec le troupeau ou à sa proximité immédiate. »

Article 21

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L.137-1 une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors elle prend la forme d'une convention pluriannuelle de pâturage telle que définie à l'article L.481-1 pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L.113-2. »

2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L.146-1 une phrase ainsi rédigée :

« Pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L.113-2 du code rural, la concession peut prendre la forme d'une convention pluriannuelle de pâturage telle que définie à l'article L.481-1 du même code. »

Article 22

Il est ajouté à la fin de l'article 1398 A du code général des impôts un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le dégrèvement visé au présent article est prorogé de 10 ans à compter du 1 er janvier 2005. Il est accordé dans les conditions définies aux alinéas précédents. »

Article 23

Le Ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés aux chapitres II et III de la présente loi compte tenu de la particularité de leur situation.

CHAPITRE IV

De la gestion des biens de section

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi rédigé :

« Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. »

2° L'article L. 2411-13 est complété d'un second paragraphe rédigé comme suit :

« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes peuvent également être transférés à la commune ou au groupement par arrêté du représentant de l'État dans le département sur demande du maire ou du président du groupement quand les revenus tirés des biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants-droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du groupement concernés adoptent une délibération motivée justifiant l'intérêt général du transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des droits qui leur sont associés. L'arrêté préfectoral détermine la nature et le montant des dédommagements ou compensations accordés aux ayant-droits subsistants. »

CHAPITRE V

Du tourisme

Article 25

Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimé.

Article 26

Il est inséré à la suite du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes. »

Article 27

Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en Conseil d'État. »

Article 28

L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années et actualisé chaque année de façon à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes, des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en veillant à ce que les congés de courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés entre les différentes académies tenant compte de ces différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. »

Article 29

Il est ajouté à la fin du I-1° de l'article 31 du code général des impôts un paragraphe i) ainsi rédigé :

« i) Pour les logements destinés à la location saisonnière touristique faisant l'objet d'une réhabilitation, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 20 % du prix hors taxes des dépenses de réhabilitation pour les deux premières années, à 10 % pour les quatre années suivantes.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au premier alinéa est applicable aux logements répertoriés par l'office du tourisme, faisant l'objet d'un classement selon des critères de confort agréé, offerts à la location au moins neuf mois de l'année, occupés par une population non-résidente et dont la durée moyenne de chaque location n'est pas supérieure sur l'année à un mois. La déduction ne porte que sur les seuls revenus fonciers tirés de ces locations.

« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une période de six ans soit par mandat donné à une résidence de tourisme, un village résidentiel de tourisme ou un agent immobilier soit par engagement direct pris auprès de l'office du tourisme. La location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux 1 er alinéa pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à cinquième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent i) sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies à 199 undecies A. »

CHAPITRE VI

De l'apport de la montagne à la santé publique et à la prévention

Article 30

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est complété par la phrase suivante :

« Elle prend en compte la capacité des territoires à offrir un environnement favorable à la guérison ou à l'amélioration de l'état sanitaire notamment pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées. »

2° Il est ajouté à l'article L. 1417-1 un 7° ainsi rédigé :

« 7° A utiliser pleinement les ressources climatiques et naturelles du territoire national pour réduire les risques de détérioration de la santé des populations soumises quotidiennement à un environnement défavorable. »

3° A l'article L. 1417-3, après les mots : « de l'environnement et de l'équipement », sont insérés les mots : « de l'aménagement du territoire. »

CHAPITRE VII

Des énergies renouvelables

Article 31

Le III de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions élaborent et mettent en oeuvre un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

Article 32

La première et la deuxième phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisées que des petits ouvrages, dits « micro-centrales », réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales de l'article L. 211-1-II du code de l'environnement . Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE VIII

De la pluriactivité et de la saisonnalité

Article 33

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Article 34

L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « dans les zones de montagne au sens de la présente loi » sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones touristiques ou climatiques. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, des caisses pivots seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses. »

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra être généralisée respectivement au 1 er janvier 2005 et au 1 er janvier 2008 dans des conditions déterminées par décret. »

Article 35

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 212-1 est complété par les mots suivants :

« sauf dérogation dans les conditions prévues par décret ou par voie conventionnelle afin de tenir compte des contraintes de l'activité saisonnière. »

2° A la suite du premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique dans les départements de montagne aux personnels permanents chargés du déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon des modalités fixées par décret à l'application régulière des dispositions dérogatoires prévues pour les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes missions ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire. »

3° Le 1 er alinéa de l'article L. 122-3-15 est ainsi modifié :

« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret. »

4° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété comme suit :

« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

5° L'article L. 351-3 est complété comme suit :

« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à l'indemnisation du chômage tiennent compte du temps de travail effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du statut public ou privé de son emploi, selon les mêmes modalités que celles appliquées aux travailleurs à temps plein et à durée indéterminée. »

6° L'article L. 118-6 est complété comme suit :

« Les cotisations sociales afférentes aux activités non salariées sont calculées proportionnellement à la durée effective de l'activité et au bénéfice réel issu de cette activité. »

7° Il est inséré à la suite de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 la phrase suivante :

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

8° Le premier alinéa de l'article L. 127-1 est ainsi rédigé :

« Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être constitués dans le but de mettre à disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. »

9° Le 8 ème alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les membres du groupement ne sont responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisation obligatoires qu'au prorata des heures où le personnel a été effectivement mis à leur disposition. »

10° A la suite du 8 ème alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Chaque membre d'un groupement d'employeurs conserve son propre régime fiscal. »

11° L'article L. 212-4-12 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :

« Des contrats de travail intermittents dans les entreprises artisanales peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un même salarié peut souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles. »

Article 36

Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 111-2 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2 bis. - Dans les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs projets de logements destinés à l'hébergement de saisonniers. »

« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logements locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances n° 96-118 du 30 décembre 1996 et 111 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financiers. »

Article 37

Au dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les mots « en tant que de besoin » sont supprimés.

Article 38

A la suite du 6 ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence ou celle de son lieu de travail. »

TITRE III

DE LA GESTION DE L'ESPACE

ET DES RESSOURCES NATURELLES


CHAPITRE I

Principes de gestion

Article 39

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par la phrase suivante :

« Chaque collectivité publique en est le gestionnaire dans le cadre de ses compétences. »

2° Il est inséré après l'article L. 110-1 un article L. 110-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-2.- La gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent est assurée par les collectivités territoriales dans le cadre des lois et règlements de la République selon les principes du développement durable, de décentralisation et d'autonomie locale. Elles définissent en conséquence les voies et les formes de gestion qu'elles jugent les plus adaptées à leur territoire et à leur culture. »

3° Il est inséré après l'article L. 110-1 un article L. 110-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-3.- L'État et les collectivités publiques gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles définissent d'un commun accord les secteurs géographiques, espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de gestion particulières soient mises en oeuvre. L'État et les collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et de mieux définir les objectifs qui doivent être poursuivis en commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion définissent les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. »

4° Les III et V de l'article L. 414-1 sont ainsi rédigés :

« III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »

« V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. »

5° L'article L. 414-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3.- Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés « contrats Natura 2000. » Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.

« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'État, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. »

Article 40

L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8.- L'aménagement et la gestion des parcs nationaux sont confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public dont le fonctionnement est assuré par un conseil d'administration et un directeur. Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres l'élu d'une collectivité territoriale qui assurera la présidence du Parc. Un contrat d'objectif d'une durée de 5 ans signée par l'État, d'une part, et l'établissement, représenté par son président, d'autre part, établit les objectifs que le Parc doit satisfaire. Le président et le conseil d'administration définissent et mettent en oeuvre les méthodes à employer pour réaliser les objectifs du contrat. Le directeur du parc est choisi par le président après consultation du Conseil d'administration. »

Article 41

Le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux nuisibles » sont insérés les mots suivants : « ou les animaux qui représentent une menace à l'encontre de l'ordre ou de la santé publique, ou encore à l'encontre des biens des administrés. »

2° À la fin du paragraphe, est ajoutée la phrase qui suit : « Lorsque les animaux en cause relèvent d'un régime particulier de protection, l'arrêté comporte une motivation circonstanciée faisant apparaître les menaces graves et directes qui pèsent sur les personnes ou les biens.»

CHAPITRE II

Financement de la gestion de l'espace

Article 42

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 142-11 il est inséré un nouvel article L. 142-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.142-11-1 .- Le fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles a pour objet de mettre à la disposition des communes et groupements de communes les appuis nécessaires à une meilleure maîtrise de la gestion de leur espace et des ressources naturelles en vue de leur permettre d'assurer pleinement leurs missions et responsabilités. Le fonds peut également apporter son concours aux communes et groupements de communes pour élaborer les documents nécessaires à la mise en oeuvre des règles d'urbanisme ou de protection de la nature. »

« Le fonds départemental est alimenté par le produit de la taxe instituée à l'article        de la loi          du             , par les concours de la Région et des communes ou de toute autre collectivité publique, et, éventuellement, par un versement du fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources naturelles prévu par l'article         de la loi           du             . Le fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles est géré par un comité de gestion composé de représentants du Conseil général et des autres collectivités publiques qui participent à son financement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

2° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est introduit un article L. 142-2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 142-2-1 - Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article        de la loi            du             le département peut dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent et sur la même assiette, instituer une taxe départementale de gestion de l'espace dont le montant maximum est fixé à 0,5 %. Le produit de cette taxe est versée au Fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles.»

3° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est introduit un article L. 142-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2-2 . - Il est perçu au profit du fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources naturelles dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme et sur la même assiette une taxe de 0,3 % sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 à l'exception des bâtiments ou installations citées aux a) b) c) d) e) f) de l'article précité. Cette taxe est répartie entre les départements qui font application des dispositions de l'article L. 142-2 et L. 142-2-1 au prorata de l'importance des terres visées au 7 ème alinéa nouveau de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales. Sa répartition est pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal du département et le potentiel fiscal moyen des départements qui font application de ces dispositions. »

Article 43

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le dernier alinéa de l'article L. 2334-13, il est ajouté la phrase suivante : « En 2004 le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 10 millions d'euros. Cette somme est affectée à la deuxième fraction de la dotation. »

2° L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

I. - Aux 1° et 2° les chiffres 30 % sont remplacés par 25 %.

II. - Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° 10 % en fonction de la superficie des terres situées sur le territoire de la commune à faible valeur productive, à haute valeur paysagère et à contraintes environnementales élevées : alpages, estives, parcours, superficies toujours en herbe à faible valeur productive, forêts non essentiellement productives, zones humides, ainsi que les espaces faisant l'objet d'interdictions ou de fortes contraintes d'utilisation pour leur mise en valeur : terres situées dans les parcs nationaux, biotopes faisant l'objet d'un arrêté, réserves naturelles, espaces boisés classés, espaces naturels sensibles des départements, zones de protection spéciale, zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux, domaines du conservatoire du littoral. » Un recensement de ces territoires est effectué, en tant que de besoin, conjointement par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement. »

3° A la suite du b) du I de l'article L. 5211-30, il est inséré la phrase suivante : « Pour les communautés de communes de moins de 60 000 habitants il est tenu compte également, pour la répartition de 10 % de la dotation de péréquation, de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la communauté et le potentiel fiscal moyen par hectare des communautés de communes de moins de 60 000 habitants. »

4° Il est introduit au début de l'article L. 5222-2 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du budget de la commission syndicale comprennent outre les revenus tirés des biens qu'elle met en valeur, les ressources visées à l'article L. 5212-19. La contribution des communes de l'indivision tient compte des charges de gestion de l'espace supportées par l'organe gestionnaire de l'indivision et des dotations spécifiques ou majorées qu'elles ont perçues pour faire face à ces charges. »

CHAPITRE III

De la maîtrise de l'urbanisme

Article 44

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 145-3 est ainsi rédigé :

« I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la Chambre d'Agriculture à la demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière. L'inventaire est affiché en mairie pour informations et observations du public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L'inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune ou au président du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l'établissement des documents d'urbanisme visées à l'article          du code de l'urbanisme. »

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 est ainsi rédigé :

« Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade et de la randonnée, ainsi que les projets visés au 1° de l'article L. 122-1-2. »

3° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 145-5, les mots « hameaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots « hameaux ou groupes de constructions intégrés à l'environnement. »

4° A la suite de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 145-9, il est inséré la phrase suivante : « Ce seuil s'entend hors taxe et tient compte notamment de la part de l'investissement consacrée à l'amélioration des performances environnementales des installations en cause en déduisant celles-ci du montant retenu pour l'application du seuil, de même qu'il prend en considération l'augmentation de capacité voyageurs. »

5° L'article L. 145-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-13.- Il est mis en oeuvre une procédure simplifiée d'examen de projet d'unité touristique nouvelle dans les cas suivants :

« - Simples travaux de modernisation ou de rénovation d'installations ou de bâtiments ;

« - Réalisation d'une opération en zone aménagée et encadrée par un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques, sans que le déplacement des points de départ et d'arrivée ne se traduise par un impact visuel ou paysager fortement modifié ;

« - Remplacement ou modification de remontées mécaniques dont la capacité voyageurs est inférieure au double de l'installation précédente ;

« - Réalisation de faible envergure de par sa capacité d'accueil ou son montant financier et sans impact notoire sur l'environnement ;

« - Remplacement à l'identique et dans l'urgence d'un équipement mis hors d'état de fonctionner à la suite d'un dommage exceptionnel provoqué par la force majeure.

« La procédure simplifiée doit conduire à une réduction des coûts de 50 % au minimum par rapport au coût moyen des procédures habituelles. Elle doit également permettre une réduction significative de la durée des procédures d'examen.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section. »

TITRE IV

DES SERVICES AUX POPULATIONS

Article 45

Le II de l'article 29 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée est ainsi rédigé :

« II.- Les administrations de l'État, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ou d'organisation du service public et disposant d'un réseau en contact avec le public informent annuellement le Préfet de région et le Président du Conseil régional, ainsi que le Préfet du département et le Président du Conseil général, de l'organisation territoriale des services dont ils ont la charge dans la région et le département et des prévisions d'organisation à trois ans, sans préjudice des dispositions particulières régissant l'information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le Préfet à la connaissance de la Commission départementale d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis, et des communes et groupements de communes compétents en matière d'organisation des services publics.

« Faute de cette information les décisions d'organisation prises par les organismes cités à l'alinéa précédent sont réputées être sans base légale. »

Article 46

Il est inséré après le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est chargé de veiller à l'application des dispositions de l'article 29 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée concernant l'organisation des services au public et des articles 29 et 30 de la loi n°2000-321 du 13 avril 2000. Il est informé par l'État de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions et notamment de l'organisation territoriale des services sur l'ensemble du territoire. Il veille à la réduction des inégalités territoriales. Il remet chaque année un rapport au gouvernement. »

Article 47

Il est inséré après l'article 29 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis.- Les administrations de l'État, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public sont tenus d'informer par écrit le maire de la commune, le président du groupement compétent en matière d'organisation des services publics, le président du conseil général, le président du Conseil régional, de toute suppression ou réorganisation entraînant une modification substantielle dans la nature de la prestation fournie à la population. Le maire, le président de groupement, le président du conseil général, le président du conseil régional, accusent réception de cette information dans un délai d'un mois. Ils peuvent saisir la Commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et demander un débat sur les projets de modification ou de suppression en vue de rechercher toute solution alternative. »

Article 48

L'article 30 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration est ainsi rédigé :

« Art. 30.- Une convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés à l'article 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit d'un service assuré par un organisme visé à l'article 29 bis nouveau et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le président du groupement, le président de conseil général, à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d'information préalable de modification substantielle du service prévue à l'article 29 bis nouveau précité. »

Article 49

Il est inséré après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 précitée un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le service, les locaux mis à disposition, l'implantation géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties, les résultats attendus, les modes d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des remboursements de l'État prévus par l'article 29-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne morale peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors convention aucun transfert de charge de l'État, des établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ne peut être imposé aux collectivités territoriales. »

Article 50

Il est ajouté à la suite du premier alinéa de l'article 27 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de services publics accueillent également les organismes qui rendent des services au public, sans considération de leur nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande. Ces organismes sont parties prenantes à la convention visée au troisième alinéa. »

Article 51

Le titre IV de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 précitée devient « Dispositions relatives à l'accessibilité et au maintien de la proximité des services publics. »

Article 52

La phrase du second alinéa de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots suivants : « Toutefois dans les zones où aucun opérateur n'est susceptible de se porter candidat à l'exploitation d'un réseau local à haut débit, le ministre en charge des télécommunications peut à titre exceptionnel accorder aux collectivités ou à leurs groupements qui ont financé l'équipement l'autorisation de mettre en oeuvre le service dans la limite d'un nombre maximum d'utilisateurs potentiels fixé par décret. »

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE

Article 53

La section 2 du chapitre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est intitulée : « Des mesures spécifiques aux zones de revitalisation rurale. » Elle comprend cinq sous-sections ainsi intitulées et numérotées : « Sous-section 1 : du rôle et des moyens des collectivités territoriales », « Sous-section 2 : des aides à l'installation et au développement des entreprises », « Sous-section 3 : des services aux populations et de l'amélioration de l'habitat et du logement », « Sous-section 4 : de la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire », « Sous-section 5 : des zones franches. »

Les articles 54 à 73 suivants sont substitués aux articles 61 à 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

Article 54

Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'État, les collectivités publiques, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, prennent toute disposition visant à :

- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation, développement ;

- Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre de logement ;

- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts ;

- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications ;

- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du développement territorial.

A cet effet, l'État renforce les moyens et les responsabilités des collectivités territoriales et de leurs groupements pour assurer la réalisation de ces objectifs à laquelle il apporte son appui.

Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont étroitement associées à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 55

Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant à une communauté de communes dont 80 % des communes adhérentes répondent aux critères de classement et qui fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 56

Comme indiqué au troisième alinéa de l'article 61 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, « L'État met en place les moyens nécessaires pour que les zones de revitalisation rurale puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. »

Sous-section 1

Du rôle et des moyens des collectivités territoriales

Article 57

Dans les zones de revitalisation rurale les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'État et - à sa demande - la Région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en oeuvre du programme et les financements conjoints.

Article 58

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 1648 B du code des impôts un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation. » Cette majoration est individualisée au sein de la Dotation de développement rural et identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »



2° Il est ajouté à la fin du septième alinéa de l'article précité une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale, les subventions sont attribuées également pour l'accessibilité, le maintien et la modernisation des services de proximité. »

3° Il est ajouté à la fin de l'article L. 3334-7, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues, ne peut être inférieure à 10 %. »

4° Il est inséré après l'article L. 2334-22 un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1 . - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L.2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale pour le maintien des services de proximité. »

5° Il est inséré après l'article L. 5211-29 un article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-29-1 .- Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale pour le maintien des services de proximité. »

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 4332-6 est ainsi rédigé :

« 1°) Pour un quart proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population.

« 2°) Pour un quart proportionnellement à l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale par rapport à la population totale. »

Sous-section 2

Des aides à l'installation et au développement des entreprises

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est ainsi complété :

« En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les aides directes sont majorées de 50 %. »

2° Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 1511-3, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du 1 er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les plafonds des aides indirectes aux entreprises sont majorés de 50 %. »

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est ainsi complété :

« En zone de revitalisation rurale ils peuvent assurer par convention avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide et par délégation l'attribution de celles-ci. »

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 60

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est substitué au premier et au deuxième alinéa de l'article 1465 A les six alinéas suivants :

« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« a) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et création d'au moins un emploi ;

« b) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 3 000 habitants et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 € et création d'au moins trois emplois ;

« c) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros ou création d'au moins 6 emplois ;

« d) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et création d'au moins 10 emplois ;

« Le montant des bases exonérées est limité à 300 000 euros. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. »

2° Il est ajouté à la fin de l'article 44 sexies un V ainsi rédigé :

« V.- Dans les zones de revitalisation rurale les entreprises répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant la création, l'extension ou la reprise d'activités sous réserve que le siège social de l'entreprise soit situé dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés. En aucun cas le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois. »

La deuxième et la troisième phrases de l'article 44 sexies sont supprimées.

3° Il est ajouté à l'article 1664 D un II ainsi rédigé :

« II.- Dans les zones de revitalisation rurale définies par décret l'exonération prévue au I est prise en charge par le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2000 habitants. La durée d'exonération est portée à trois ans. »

Article 61

Il est ajouté à l'article L. 322-13 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième année l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'un abattement de 30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou entreprises agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L. 129-1 et aux professions médicales et paramédicales visées au II de l'article 1664 D. »

Sous-section 3

Des services aux populations
et de l'amélioration de l'habitat et du logement.

Article 62

Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les dispositions de ces articles sont mises en oeuvre en priorité dans ces territoires.

Article 63



A la fin du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Le crédit d'impôt est porté à 2 000 euros pour les contribuables dont la résidence principale est située dans une commune classée en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts. »

Article 64

A la fin du deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Le crédit d'impôt est porté à 2 800 euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de l'alinéa ci-dessus. »

Article 65

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article L. 116-1, il est ajouté après les mots « la cohésion sociale », les mots « et territoriale. »

A la fin de la deuxième phrase du même article, il est ajouté les mots « en prenant en compte le contexte territorial dans lequel ils se trouvent. »

2° Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 une phrase ainsi rédigée : « ainsi que de l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale définies par décret par rapport à la population totale du département. »

Il est ajouté au dernier alinéa du 2° du II les mots suivants : « en prenant en compte les priorités d'aménagement du territoire et notamment la situation des zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale . »

3° Il est ajouté à l'article L. 231-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement peut être temporaire, alterner avec l'hébergement à domicile et s'effectuer dans des logements sociaux spécialement mis à la disposition des personnes quand les conditions de vie, et notamment l'isolement et la rigueur du climat hivernal, imposent un rapprochement vers des bourgs. L'aide à domicile est maintenue dans les conditions habituelles. Une prise en charge partielle ou totale du coût de la location du logement est assurée en fonction du niveau de ressources. »

4° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 314-4, sont ajoutés les mots suivants : « en prenant en compte notamment les territoires défavorisés et notamment les zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale définies par décret. »

5° Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L. 314-6 une phrase ainsi rédigée : « Toutefois ces tarifs peuvent varier selon les régions pour tenir compte des surcoûts de charges inhérents à certains territoires. »

Article 66

Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts la politique de logement social et d'amélioration de l'habitat constitue une des priorités de l'action publique. Un programme départemental visant à coordonner les interventions et à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cette politique est mis en oeuvre à l'initiative du conseil général en concertation avec l'État et la Région dans les départements visés à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales. Il prend en compte notamment les priorités définies à l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

Article 67

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 301-1 est ainsi complétée : « ... et du contexte local et territorial dans lequel ils se trouvent. »

2° Il est inséré après le sixième alinéa de l'article L. 301-2 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et du logement et les politiques de développement de l'emploi et d'amélioration des conditions de vie, les aides publiques prévues au présent article sont majorées dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire visées aux articles 42 A et B et à l'article 52- I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 301-3 est complété par la phrase suivante « Cette répartition assure la cohérence entre les objectifs de la politique du logement et de l'habitat et les priorités territoriales de la politique d'aménagement du territoire. »

Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Dans chaque région le représentant de l'État répartit les crédits entre les départements en assurant la cohérence entre les priorités nationales définies à l'alinéa précédent et les priorités régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et après consultation du conseil régional. »

Dans le troisième alinéa du même article après les mots « en veillant au respect des objectifs nationaux » sont ajoutés les mots « et des priorités territoriales de la politique d'aménagement du territoire.... »

4° Il est ajouté à la fin de l'article L. 301-5 les mots suivants «.... et en veillant à assurer la cohérence entre les territoires prioritaires de développement définis dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire et ses propres objectifs. »

5° Il est ajouté à la fin du b) de l'article L. 303-1 les mots suivants « ... en prenant en compte les priorités définies à l'article L.301- 2 du présent code. »

Sous-section 4

De la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire.

Article 68

Le code rural est ainsi modifié :

1° Il est inséré après la section 4 du chapitre 2 du livre I er du code rural une section 5 intitulée « aménagement intercommunal de l'espace. »

2° Il est inséré dans la section 5 intitulée « Aménagement intercommunal de l'espace» du chapitre 2 du livre I er du code rural introduite par l'article         de la loi n°         du           un article L. 112-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-18 -  Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisées, l'enfrichement des parcelles, conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques, non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur, les collectivités et leurs groupements sont justifiés à engager des actions volontaristes de réouverture de l'espace et de reconquête de leur territoire.

« Elles définissent les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ces mesures sont mises en oeuvre par la voie contractuelle avec les propriétaires et les exploitants concernés.

« Quand cette démarche est engagée par une communauté de communes au titre de sa compétence « Aménagement de l'espace » sous la forme d'un « plan intercommunal de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire » elle peut recevoir le concours du département, de la région et de l'État ou d'autres établissements publics, sous réserve de la conclusion avec eux de conventions. Les organisations professionnelles sont associées à la mise en oeuvre de ce plan.

« Pour la période qui s'étend du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2008 le présent article est mis en oeuvre dans les seules zones de revitalisation rurale. »

Article 69

Il est inséré dans la section 5 intitulée « Aménagement intercommunal de l'espace » du chapitre 2 du livre I er du code rural introduite par l'article de la loi n° du un article L. 112-19 ainsi rédigé. »

« Art. L. 112-19 .- Dans les zones de revitalisation rurale qui font application des dispositions de l'article L. 112-18, le montant et la nature des aides de l'État sont définies par la convention visée au même article. »

Article 70

Il est ajouté à la fin du 1° de l'article L. 311-2 du code forestier la phrase suivante : « dans les zones de revitalisation rurale définies par décret qui font application des dispositions de l'article L. 112-18 et où le taux de boisement est supérieur à 50 % le seuil est fixé à 10 hectares. »

Sous-section 5

Des zones franches

Article 71

Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire, dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI, qui connaissent sur la durée des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'État met en oeuvre pour des durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises ainsi qu'un régime d'aide à la création et au soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en apprécier l'efficacité et adapter en conséquence les mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des mesures est supporté par l'État. Celui-ci peut solliciter le concours des collectivités territoriales.

Le gouvernement établira pour le 1 er décembre 2003 avec effet au 1 er janvier 2004 la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif d'accompagnement financier et fiscal.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 72

Sauf indication contraire les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en oeuvre du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 73

Sans préjudice des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale après avoir bénéficié d'une aide au titre de la présente section moins de cinq ans après l'expiration de la période fixée à la même section est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 74

Les conséquences financières pour l'État des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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