N° 287

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

rénovant la politique de compensation du handicap ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Nicolas ABOUT, Paul BLANC, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean CHÉRIOUX, Gilbert BARBIER, Joël BILLARD, Mmes Annick BOCANDÉ, Brigitte BOUT, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Gérard DÉRIOT, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Jean-Pierre FOURCADE, Serge FRANCHIS, André GEOFFROY, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Mme Françoise HENNERON, MM. Jean-Marc JUILHARD, André LARDEUX, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Jean-Louis LORRAIN, Georges MOULY, Mmes Nelly OLIN, Anne-Marie PAYET, MM. André POURNY, Henri de RAINCOURT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SEILLIER, Louis SOUVET et Alain VASSELLE.

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Handicap.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La jurisprudence Perruche et les débats qu'elle a suscités ont conduit chacun à prendre conscience du drame vécu par les familles confrontées au handicap de leur enfant et de l'exclusion dont les personnes handicapées sont trop souvent victimes, faute de moyens d'existence décents. A travers ce débat, c'est en réalité le regard de notre société sur les plus fragiles de ses membres qui était en question.

A l'occasion du vote de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé , le Parlement a refusé de laisser aux hasards d'une procédure judiciaire, nécessairement longue et complexe, le soin de compenser les charges particulières découlant du handicap, tout au long de la vie de l'enfant puis de l'adulte. Députés et sénateurs sont alors parvenus à un accord et ont confié à la solidarité nationale la mise en oeuvre d'un droit à compensation pour les personnes handicapées, un droit enfin inscrit dans la loi.

Cependant, la compensation du handicap serait un vain mot, dès lors qu'aucun contenu concret ne serait donné à ce principe de solidarité nationale. Le président de la commission des Affaires sociales l'a rappelé, dès la conclusion du débat sur l'article premier de la loi du 4 mars 2002 : « Nous ne voterons pas ce texte une bonne fois pour toutes ou pour le reprendre dans vingt-sept ans. Nous votons simplement avec l'intime conviction que nous allons réexaminer la loi de 1975 sur le handicap » .

Ainsi, c'est avec la conscience qu'un engagement avait été pris à l'égard des personnes handicapées et de leurs familles que la commission des Affaires sociales a, malgré les échéances électorales du printemps 2002, entrepris durant cinq mois un important travail d'auditions et de réflexions qui s'est attaché à mettre en lumière les forces et les faiblesses de notre politique du handicap, ainsi que les évolutions souhaitables.

Trois journées d'auditions publiques, complétées par des rencontres entre le rapporteur et toutes les personnes qui ont souhaité participer à ce débat, une étude des différents systèmes étrangers de prise en charge du handicap, ainsi qu'une mission conduite par une délégation de la commission au Canada ont permis d'aboutir à l'adoption, le 26 juillet dernier, d'un rapport d'information et de soixante-quinze propositions en vue d'une réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 sur la politique en faveur des personnes handicapées 1 ( * ) .

Ces propositions et orientations se sont ainsi inscrites d'emblée dans le cadre du « grand chantier du quinquennat » ouvert solennellement par le Président de la République, le 14 juillet 2002.

Elles ont permis de nourrir un dialogue fructueux avec les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles.

Annoncée dès la publication du rapport d'information de la commission, la présente proposition de loi est donc l'aboutissement d'un travail entrepris il y a maintenant plus d'un an.

Ses auteurs souhaitent qu'elle soit une contribution forte à la réflexion engagée par le Gouvernement à la demande du Président de la République, dans la perspective d'un projet de loi qui sera examiné par le Parlement dans les prochains mois.

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* *

En accord avec l'esprit du rapport adopté en juillet dernier, trois objectifs caractérisent la présente proposition de loi : compensation, intégration et simplification.

Le texte qui vous est proposé s'attache d'abord à donner un contenu concret au droit à compensation.

Par la refonte des diverses allocations partielles assurant jusqu'ici la compensation des conséquences du handicap et la création d'une allocation compensatrice individualisée, ouverte à toute personne handicapée sans condition de ressources, il vise à sortir la compensation du handicap de sa logique d'assistance pour la placer sur le terrain du droit et de l'égalité des chances.

Par le soutien au développement des dispositifs d'auxiliaires de vie et d'auxiliaires d'intégration scolaire, l'amélioration de la prise en charge des aides techniques et de l'aménagement du logement, il s'efforce d'assurer une véritable liberté à la personne handicapée dans le choix de son mode de vie.

Une compensation réelle et intégrale du handicap doit enfin permettre aux personnes handicapées de relever, en matière d'aide sociale notamment, des dispositifs de droit commun. C'est pourquoi il est proposé que les personnes handicapées, dont les ressources sont faibles, puissent percevoir le revenu minimum d'insertion (RMI). Le minimum social ad hoc que constitue l'allocation aux adultes handicapés (AAH) serait en conséquence supprimé.

La présente proposition de loi fait ensuite de l'intégration des personnes handicapées une composante de l'ensemble des politiques publiques.

Ainsi, au-delà du principe posé, tant pour les bâtiments que pour les transports publics, par la loi du 13 juillet 1991, elle s'attache, à travers un meilleur équilibre entre dispositifs incitatifs et sanctions, à développer une prise en compte plus systématique de l'accessibilité. Elle réaffirme solennellement l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et s'efforce, notamment à travers la pérennisation du statut des auxiliaires d'intégration scolaire, d'en développer les moyens. En matière d'emploi, elle se propose notamment d'améliorer l'efficacité de la loi du 10 juillet 1987, en pénalisant, de façon plus dissuasive, les entreprises qui détournent l'obligation d'emploi de son esprit et d'impliquer davantage employeurs et salariés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, par l'instauration d'une négociation quinquennale obligatoire sur l'emploi des travailleurs handicapés.

L'objectif de simplification est indissociable des deux premiers, afin de mettre un terme au véritable « parcours du combattant » que vivent les personnes handicapées et leurs familles pour faire valoir leurs droits.

Le rapport de la commission avait clairement montré qu'une clarification de la répartition des compétences entre les différents acteurs était nécessaire : la présente proposition de loi s'attache donc à redéfinir les principes de cette répartition des compétences et en tire les conséquences en termes d'autorisation, de contrôle et de tarification des prestations.

Elle donne enfin aux personnes handicapées un interlocuteur unique, à travers la création des agences départementales du handicap chargées de coordonner les interventions des différents acteurs, au service de la personne.

Ces trois objectifs sont ordonnés autour d'un principe commun : la place centrale de la personne dans la prise en charge de son propre handicap, à travers une démarche individualisée et la possibilité, pour la personne handicapée, d'exercer ses droits, comme tout citoyen.

*

* *

La présente proposition de loi est assurément ambitieuse et il est évident que la réforme qu'elle propose ne se fera pas à budget constant. Se posera donc la question plus large des priorités que se donne notre pays et celle des ressources qu'il compte leur affecter, aux dépens nécessairement d'autres actions qui ne sont pas dépourvues pour autant de légitimité.

Il est clair que la réforme, attendue et légitime, de la loi d'orientation du 30 juin 1975 sur la politique en faveur des personnes handicapées intervient dans un contexte économique et financier particulièrement difficile. Chacun comprendra cependant qu'un effort supplémentaire substantiel doit être fait pour permettre la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la cité.

Les auteurs de la proposition de loi observent au demeurant que la solidarité nationale envers les personnes handicapées ne passe pas uniquement par le budget de l'État, ni d'une manière générale par la dépense publique : concernant notamment l'insertion dans la cité, l'effort de tous doit être sollicité.

La prise en considération du handicap au quotidien, tant par les entreprises, les décideurs publics que par le simple citoyen est l'unique voie pour « changer le regard sur le handicap » et faire de la personne handicapée un citoyen à part entière, libre de son choix de vie : il s'agit d'une démarche de mutualisation, qui doit conduire tous les Français, en qualité d'usager, de client ou de consommateur, à participer à l'effort de solidarité pour assurer à la personne handicapée les mêmes droits que tout un chacun en termes d'accessibilité.

Une telle politique vise en réalité une population beaucoup plus large que la population handicapée, au sens strict (les personnes âgées, les mères accompagnées de jeunes enfants, ou toute personne gênée temporairement dans sa mobilité). Elle constitue, à ce titre, une chance pour toute la société.

Enfin, le coût de l'intégration des personnes handicapées est d'autant plus maîtrisable que celle-ci est prévue dans la conception même d'un projet : les dépenses de mise en accessibilité sont donc des dépenses transitoires, qui seront à terme intégrées dans les contraintes générales des constructeurs.

Il reste qu'au-delà de la contribution de toute la société, un effort public supplémentaire est indispensable.

Les auteurs de la proposition de loi, conscients de la charge financière que représente l'allocation compensatrice individualisée (ACI), prévoient une montée en puissance progressive du dispositif et une responsabilisation des bénéficiaires, à travers une participation, limitée mais réelle. Cependant, de la même façon qu'une participation sera demandée à chaque Français, chaque collectivité - département bien sûr, mais aussi commune - sera associée, à son niveau, à la prise en charge du coût de la compensation du handicap : il s'agit, au-delà de la question stricte du financement, d'une participation légitime à l'effort de solidarité nationale.

Le chapitre premier fixe les principes généraux de la politique de compensation du handicap et notamment la répartition et l'organisation des compétences dans ce domaine.

La section 1 définit tout d'abord les principes de l'exercice de la solidarité nationale envers les personnes handicapées et organise la participation de celles-ci à la définition des politiques les concernant.

L' article premier complète les principes fondamentaux de la politique de compensation du handicap : il reconnaît le handicap psychique comme un handicap à part entière, au même titre que les handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux et pose le principe de la liberté du choix de vie de la personne handicapée.

L' article 2 définit les autorités compétentes dans la mise en oeuvre du droit à compensation :

- le I confie à l'État la responsabilité de la mise en oeuvre de ce droit, introduit par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le II traduit dans la loi le rôle de chef de file du département dans l'accompagnement au quotidien des personnes handicapées.

L' article 3 crée un statut d'association représentative des personnes handicapées. Ces associations, dont la mission est incompatible avec celle d'association gestionnaire (article L. 240-1 du code de l'action sociale et des familles) , sont organisées en unions locales, départementales et nationales (articles L. 240-2, L. 240-4 à L. 240-11) et ont pour mission (article L. 240-3) :

- de donner un avis sur la politique en faveur des personnes handicapées ;

- de représenter les personnes handicapées dans les instances qui les concernent ;

- de défendre les droits des personnes handicapées, au besoin en agissant devant la justice.

Cet article facilite également l'exercice des fonctions de représentant des personnes handicapées, en fixant les règles applicables aux cas d'absence d'un salarié liée à l'exercice de ces fonctions (article L. 240-12) .

L' article 4 vise à instaurer une « conférence nationale du handicap », sur le modèle de la Conférence de la famille, afin de permettre un bilan triennal de la politique de compensation du handicap et la fixation périodique de nouvelles orientations.

La section 2 regroupe et coordonne les actions en faveur de la compensation du handicap au sein des agences départementales du handicap, qui deviennent ainsi le « guichet unique » du handicap au niveau départemental.

L' article 5 crée ces agences départementales du handicap, chargées de mettre en oeuvre la compensation du handicap. Elles sont constituées en groupements d'intérêt public sous la tutelle du préfet. Une convention constitutive précise les moyens humains et matériels mis à disposition par l'État, le département et les organismes de sécurité sociale pour le fonctionnement des agences (articles L. 241-5 à L. 241-7) .

L' article L. 241-8 dispose que chaque agence dispose d'une commission d'intégration (I et II) dont les décisions sont instruites par une équipe pluridisciplinaire (III) . Regroupant les compétences actuellement dévolues aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), aux commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES), la commission d'intégration siège donc, selon le cas, en commission départementale d'intégration scolaire (IV) ou en commission départementale d'intégration professionnelle et sociale (V) .

Chaque agence dispose enfin d'un service de la vie autonome, chargé de l'accueil, de l'information et du conseil auprès des personnes handicapées, ainsi que de la liquidation et du versement de l'allocation compensatrice individualisée. L'agence peut associer à certaines de ces missions les centres communaux d'action sociale (article L. 241-9) .

L' article 6 réaffirme et regroupe dans un ensemble cohérent les droits fondamentaux des personnes handicapées dans leurs relations avec l'agence départementale du handicap, et notamment l'obligation d'un entretien préalable à toute décision, le respect du choix de vie de la personne handicapée, la motivation des décisions et les voies de recours contre celles-ci.

L' article 7 vise à améliorer le suivi des décisions des agences départementales du handicap : le I crée des équipes de suivi de l'intégration scolaire, sur le modèle des équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR), dont les missions sont élargies, au II, à l'ensemble des décisions des commissions d'intégration lorsque celles-ci siègent en tant que commissions départementales d'intégration professionnelle et sociale.

L' article 8 prévoit enfin diverses dispositions de coordination dans le code de l'éducation, ainsi que dans le code du travail et dans le code de l'action sociale et des familles :

- le I et le IV prévoient la mention, dans le code de l'éducation et le code du travail, des règles relatives au fonctionnement de la commission départementale d'intégration ;

- le II, le V et le VI abrogent des dispositions relatives à la commission départementale de l'éducation spéciale et à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel devenues sans objet ;

- le III et le VII coordonnent certaines dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, en tirant les conséquences de la nouvelle dénomination des COTOREP.

La section 3 modifie la répartition des compétences entre l'État et le département en matière de handicap, dans le sens d'une meilleure efficacité et d'une meilleure lisibilité pour l'usager.

L' article 9 vise ainsi à clarifier la répartition des compétences dans le domaine du handicap, selon une logique de catégories de besoins et non plus de type de public ou d'établissement.

Le champ d'intervention du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est donc étendu à l'ensemble des établissements accueillant des personnes handicapées, y compris les établissements accueillant des enfants et adolescents handicapés (I) .

Le II fixe les règles générales de la répartition des compétences dans le domaine du handicap :

- les prestations de formation professionnelle et d'aide par le travail, ainsi que, par extension, les prestations d'insertion par l'activité professionnelle relèvent de l'État ;

- les prestations d'hébergement, d'aide à domicile et d'accompagnement à la vie sociale sont à la charge du département ;

- enfin, les prestations de soins restent à la charge de l'assurance maladie.

Le III précise la définition des frais de formation professionnelle et d'aide par le travail ouvrant droit à la prise en charge par l'État.

Le IV précise les modalités de prise en charge des frais d'hébergement par l'aide sociale départementale, et notamment les conditions dans lesquelles une participation du bénéficiaire peut être demandée. Le V exclut cette possibilité dans le cas des établissements accueillant des enfants handicapés, dans la mesure où ceux-ci ne bénéficient pas de l'allocation compensatrice individualisée.

La répartition proposée vise à répondre au besoin de simplification des compétences dans le domaine du handicap. Elle est toutefois naturellement susceptible d'évoluer, notamment dans le cadre des débats sur la décentralisation.

L' article 10 tire les conséquences de la répartition des compétences effectuée par l'article 9 sur les règles de tarification des prestations en établissements et services sociaux et médico-sociaux (I) : sur le modèle des règles régissant actuellement les foyers d'accueil médicalisés, il prévoit la tarification des différents types de prestation par l'autorité compétente, c'est-à-dire un système de double tarification.

Cette règle de tarification devenant la règle de droit commun pour les établissements accueillant des personnes handicapées, les règles particulières concernant les centres d'action médico-sociale précoce et les foyers d'accueil médicalisés sont abrogées (II) .

L' article 11 prévoit diverses dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles, consécutives à la clarification des compétences dans le domaine du handicap.

Le chapitre II met en oeuvre le droit à compensation, par la création d'une nouvelle allocation compensatrice individualisée. Ses principes de fonctionnement sont fixés par la section 1 .

L' article 12 crée l'allocation compensatrice individualisée et précise ses conditions d'attribution, ainsi que ses modalités de gestion et de financement :

- l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles crée l'allocation compensatrice individualisée (ACI), prestation en nature servie sans condition de ressources, qui a pour vocation de remplacer les diverses allocations partielles (allocation compensatrice pour tierce personne, complément d'AAH, majoration pour tierce personne) assurant à ce jour la compensation du handicap, en améliorant la prise en compte des besoins réels de la personne. Elle est financée par un fonds départemental de compensation, alimenté par l'État, le département et les communes ;

- l' article L. 245-2 précise que l'allocation est attribuée par la commission d'intégration, au vu d'un plan de compensation élaboré, en fonction des besoins et des aspirations exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie, par une équipe pluridisciplinaire. La personne handicapée peut contester ce plan de compensation devant une commission de conciliation tripartite.

L'allocation comporte deux parties : une allocation mensuelle, notamment destinée à la rémunération d'une ou plusieurs aides à domicile, et un capital destiné à l'acquisition d'aides techniques et au financement d'éventuels aménagements du cadre de vie ;

- l' article L. 245-3 prévoit que l'ACI a pour vocation de garantir une compensation intégrale du handicap, compte tenu des moyens personnels dont dispose déjà la personne handicapée ( article L. 245-4 ) ;

- l' article L. 245-5 précise les modalités de prise en charge au titre de l'ACI des différentes aides, humaines, techniques et d'aménagement du cadre de vie. Il prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de confier au centre communal d'action sociale de sa commune de résidence la gestion de son allocation et notamment des formalité administratives, sociales et fiscales liées à l'emploi d'une ou plusieurs aides à domicile ;

- les articles L. 245-6 à L. 245-8 précisent les modalités d'instruction des demandes d'ACI. Un mécanisme de présomption d'attribution est notamment prévu, en l'absence d'une réponse de l'agence dans un délai suffisant ;

- l' article L. 245-9 prévoit enfin que les sommes versées au titre de l'ACI ne font l'objet d'aucune forme de recouvrement sur la succession du bénéficiaire.

L' article 13 donne un statut législatif aux fonds départementaux de compensation et adapte leur fonctionnement à la mise en place de l'allocation : ils assurent le financement des plans de compensation prévus au titre de l'ACI et sont alimentés par une dotation de l'État, ainsi que par une contribution du département et des communes.

L' article 14 prévoit par conséquent diverses dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code de la sécurité sociale.

La section 2 traite du « minimum de ressources » mentionné à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et des modalités de sa mise en oeuvre, dans le cadre du droit à compensation.

L' article 15 fait le choix d'une suppression de l'AAH : en effet, dès lors que la compensation intégrale du handicap est assurée par l'ACI, les personnes handicapées, dont les ressources sont faibles doivent relever du dispositif de droit commun qu'est le RMI.

L' article 16 adapte, en conséquence, les dispositions relatives au RMI, de façon à :

- exclure l'ACI et la garantie de ressources versée aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail (CAT) des ressources prises en compte pour son attribution ;

- limiter la diminution de l'allocation entraînée par l'accueil en établissement, afin d'assurer à la personne handicapée accueillie une somme minimale pour ses besoins quotidiens ;

- adapter les règles relatives au contrat d'insertion à la situation des personnes handicapées accueillies en établissement.

Ces dispositions devront naturellement être coordonnées, le moment venu, avec le projet de loi portant décentralisation en matière de RMI et créant le revenu minimum d'activité adopté en Conseil des ministres le 7 mai dernier.

L' article 17 prévoit enfin un dispositif transitoire pour les actuels bénéficiaires de l'AAH, afin d'éviter que ceux-ci ne voient, le cas échéant, leurs ressources diminuer.

Il prévoit également le prolongement du versement de l'allocation d'éducation spéciale (AES) jusqu'à l'âge d'ouverture du droit au RMI.

La section 3 vise à améliorer l'offre d'aides, tant humaines que techniques, permettant l'autonomie concrète des personnes handicapées.

L' article 18 donne, d'une part, un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale et définit leur mission (article L. 461-1) . Il prévoit que cette profession peut être exercée soit au sein d'un service agréé d'aide à domicile, soit à titre indépendant, sous réserve d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général. Une dérogation aux conditions de diplôme est toutefois prévue pour les auxiliaires de vie sociale ayant un lien de parenté avec la personne qu'elles aident (article L. 461-2) .

L' article L. 461-3 prévoit une aide forfaitaire annuelle par poste, à la charge du département, au titre de ses compétences en matière d'accompagnement social des personnes handicapées, pour le financement des services d'auxiliaires de vie sociale.

L' article L. 461-4 interdit l'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale aux personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations, dans les conditions prévues pour l'ensemble des professions sociales.

L' article 19 vise, d'autre part, à faciliter l'acquisition des aides techniques par les personnes handicapées, en étendant à l'ensemble des aides techniques inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires l'application d'un taux réduit de TVA.

Le chapitre III a pour objet d'améliorer l'accès à l'ensemble de la vie de la cité pour les personnes handicapées : il s'agit non seulement de l'accessibilité au sens strict mais également de l'accès à la vie culturelle et sociale.

La section 1 traite d'abord de l'accessibilité des bâtiments recevant du public et de l'accès au logement pour les personnes handicapées, qui est le préalable à toute intégration sociale.

L' article 20 vise ainsi à améliorer la mise en oeuvre de l'obligation d'accessibilité des bâtiments recevant du public :

- le I élargit à l'ensemble des bâtiments recevant du public l'obligation d'accessibilité, en supprimant la mention spécifique des locaux scolaires, universitaires et de formation ;

- le II prévoit le versement par les propriétaires d'une contribution à un fonds d'accessibilisation, en cas de non-respect de l'obligation au terme d'une période transitoire fixée par décret et au plus égale à dix ans. Le décret pourra fixer une période transitoire différente, selon la nature des bâtiments et des infrastructures à rendre accessibles.

L' article 21 complète les règles existantes relatives à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées :

- le nouvel article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation crée un Observatoire du logement des personnes handicapées, chargé de dresser périodiquement un état des lieux des besoins de logement adaptés ;

- l' article L. 111-7-2 renforce l'obligation d'accessibilité des bâtiments recevant du public en prévoyant une obligation de conformité des constructions nouvelles et de mise en conformité à l'occasion de tous travaux pour les bâtiments anciens et en prévoyant une sanction financière en cas de non-respect de ces obligations ;

- l' article L. 111-7-3 introduit un quota obligatoire de logements adaptés dans les habitations à loyer modéré ;

- l' article L. 111-7-4 crée enfin un fonds d'accessibilisation de la cité, alimenté par le produit des contributions et astreintes prévues précédemment et chargé de contribuer au financement de travaux de mise en accessibilité des bâtiments anciens recevant du public.

L' article 22 donne ensuite une existence législative aux commissions consultatives départementales de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, chargée, notamment, du contrôle sur pièces et sur place du respect des dispositions relatives à l'accessibilité des bâtiments recevant du public.

L' article 23 étend enfin aux bailleurs privés la possibilité de déduire de la taxe foncière les dépenses engagées pour la mise en accessibilité de leur logement.

L' article 24 , article unique de la section 2 , vise à faire respecter l'obligation d'accessibilité par les différents réseaux de transports en commun :

- le I prévoit une obligation d'acquisition de véhicules accessibles lors de tout renouvellement du parc : les normes d'accessibilité sont fixées par un organisme d'homologation, au sein duquel siègent des représentants des personnes handicapées. Le non-respect de cette obligation, au terme d'une période transitoire fixée par décret, est assorti d'une sanction financière ;

- le II prévoit l'élaboration, au niveau de chaque agglomération, d'un plan d'accessibilité de la voirie et des transports, assortie d'une obligation de mise en conformité à l'occasion de toute réfection de la voirie.

Enfin, la section 3 traite de la participation des personnes handicapées à la vie citoyenne et sociale.

L' article 25 vise à permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d'exercer par elles-mêmes leur droit de citoyen par le vote, en mettant à leur disposition des bulletins de vote permettant l'identification en braille des candidats.

L' article 26 introduit un quota de diffusion de programmes accessibles aux sourds et aux malentendants, qu'il s'agisse de la télévision hertzienne (I) ou de la télévision par câble ou numérique (II). Cette obligation est renforcée pour les chaînes publiques (III).

Le chapitre IV pose les bases d'une meilleure scolarisation et d'une meilleure intégration des enfants et adolescents handicapés, scolarisation qui passe d'abord par une priorité accordée au milieu scolaire ordinaire.

L' article 27 pose, au I et au II, le principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés, au même titre que tous les autres enfants et affirme la priorité de leur intégration individuelle en milieu scolaire ordinaire. Il rappelle la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale dans la scolarisation de tous les enfants handicapés ou non.

Le III prévoit que les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants handicapés sont, comme pour tous les enfants, à la charge de l'État.

Le IV précise les différentes modalités de scolarisation des enfants handicapés, en tirant les conséquences de la priorité accordée à l'intégration scolaire individuelle : ils sont par priorité accueillis individuellement dans des établissements de l'Éducation nationale, ou à défaut, dans des classes d'intégration collective (CLIS et UPI). Si leurs capacités et leurs besoins ne leur permettent pas d'être intégrés dans un établissement ordinaire, ils sont scolarisés dans des établissements d'éducation spéciale.

L' article 28 donne un statut législatif aux auxiliaires d'intégration scolaire. Il prévoit notamment la possibilité, pour le recteur d'académie, de passer des conventions avec des services d'auxiliaires d'intégration scolaire.

L' article 29 prévoit une formation spécifique de tous les enseignants à l'accueil des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.

Le chapitre V vise à permettre à toutes les personnes handicapées qui le peuvent d'accéder à un emploi.

La section 1 s'adresse d'abord aux travailleurs handicapés exerçant en milieu ordinaire de travail : elle regroupe des mesures, à la fois incitatives et coercitives, visant à améliorer la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

L' article 30 introduit, en premier lieu, une obligation de négocier, tant au niveau de la branche (I) que de l'entreprise (II) sur les conditions d'emploi des travailleurs handicapés. Cette obligation est articulée avec les autres négociations prévues aux articles L. 312-12 et L. 132-27 du code du travail.

L' article 31 vise, par ailleurs, à favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, par une majoration des aides de l'État versées dans le cadre de la conclusion de contrats initiative emploi (I), de contrats emploi consolidé (II) et de contrats de qualification adulte (III), lorsque le bénéficiaire est une personne handicapée.

L' article 32 donne à l'actuelle AGEFIPH le statut d'établissement public administratif, afin de permettre à l'État de mieux piloter la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées.

L' article 33 crée un mécanisme de majoration progressive de la contribution versée à l'AGEFIPH par les entreprises qui n'emploient aucun travailleur handicapé et ne recourent à aucune forme de sous-traitance auprès d'ateliers protégés ou de CAT.

L' article 34 vise ensuite à améliorer la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique :

- sur le modèle du mécanisme instauré par le protocole du 9 octobre 2001 pour la fonction publique de l'État, il impose aux employeurs des trois fonctions publiques d'élaborer tous les trois ans des plans de développement de l'emploi et de l'insertion des travailleurs handicapés, comportant notamment des objectifs chiffrés en termes de recrutement (I) ;

- l'État est tenu de remettre, tous les trois ans, au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi au sein de ses services centraux et déconcentrés, ainsi que sur la régulation budgétaire mise en oeuvre pour sanctionner les ministères qui ne respectent pas cette obligation (II) ;

- le non-respect des objectifs de recrutement, à l'échéance de chaque plan, est sanctionné, pour les autres personnes publiques, par le versement d'une contribution à un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (III et IV).

L' article 35 permet enfin l'aménagement de l'organisation des épreuves pour les personnes handicapées à l'occasion des concours d'entrée dans la fonction publique.

La section 2 s'adresse aux personnes handicapées exerçant dans le secteur protégé : elle rappelle notamment la vocation des ateliers protégés à préparer leurs salariés handicapés au travail en milieu ordinaire.

Ainsi, l' article 36 modernise les ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », en les dotant d'une nouvelle définition juridique, en leur attribuant de nouvelles missions et en leur donnant les moyens d'orienter et d'évaluer les travailleurs handicapés (I).

Il prévoit que l'État compense à l'entreprise adaptée les coûts engendrés par sa mission spécifique de promotion des travailleurs handicapés et par l'adaptation des conditions de travail nécessaires à leur insertion (II).

Il complète les droits dont bénéficie le travailleur handicapé, en tant que salarié de l'entreprise adaptée (III).

Il prévoit également un mécanisme de transition entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, de façon à permettre une meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées (IV).

L' article 37 prévoit, en conséquence, diverses dispositions de coordination dans le code du travail.

L' article 38 vise à faciliter le passage du milieu de travail protégé au milieu ordinaire, dans le cadre du projet professionnel de la personne handicapée, en inscrivant le financement de ces projets au nombre des actions de l'AGEFIPH.

La section 3 vise à améliorer le fonctionnement de la garantie de ressources et à rendre cohérent son financement, au regard des compétences générales de l'État en matière d'emploi des personnes handicapées.

L' article 39 modifie tout d'abord le fonctionnement de la garantie de ressources pour les travailleurs handicapés accueillis en CAT :

- le I donne une base législative à la rémunération du travail versée directement par le CAT et encadre sa fixation, de façon à ce que celle-ci rende compte de la capacité de travail de la personne ;

- le II exclut expressément des ressources prises en compte pour le calcul de la garantie de ressources les prestations sociales dont bénéficie le travailleur handicapé.

L' article 40 précise le rôle de l'État, au titre de la solidarité nationale, dans le financement de la garantie de ressources dont bénéficient les travailleurs handicapés, en lui transférant la charge de la garantie de ressources en milieu ordinaire, financée depuis 1997 par l'AGEFIPH.

Le chapitre VI adapte les procédures d'autorisations et de contrôles des établissements accueillant des personnes handicapées, dont la rédaction est issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, au partage des compétences effectué par la présente proposition de loi.

L' article 41 tire ainsi les conséquences du partage des compétences dans le domaine du handicap effectué par l'article 7 sur le régime d'autorisation des établissements accueillant des personnes handicapées : il prévoit donc une autorisation conjointe du préfet et du président du conseil général, dès lors qu'entrent en jeu des prestations relevant de la compétence d'au moins deux autorités différentes.

L' article 42 vise à améliorer le contrôle exercé sur les établissements accueillant des personnes handicapées, notamment concernant les atteintes à la santé, à la sécurité, à la dignité ou au bien-être des personnes accueillies. Il étend donc au président du conseil général le pouvoir de prononcer la fermeture de l'établissement, tout en maintenant le rôle du préfet en dernier ressort, en cas de désaccord des autorités compétentes.

La modification proposée est toutefois susceptible d'évoluer, au vu des travaux de la commission d'enquête sur la maltraitance des personnes handicapées accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux, créée le 12 décembre dernier par le Sénat.

L' article 43 constitue le gage de la présente proposition de loi.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I er

Principes généraux

Section 1

De la solidarité nationale

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel, mental ou psychique aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la liberté de son choix de vie, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture, ainsi que la prévention et le dépistage précoce du handicap et constituent une obligation nationale. »

Article 2

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :

« Au titre de la solidarité nationale, l'État est garant du droit de la personne handicapée à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. »

II. - L'article L. 114-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général définit et coordonne l'action des différents acteurs en faveur de l'accompagnement à la vie sociale des personnes handicapées dans le département. Il dirige les travaux du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. »

Article 3

Après le chapitre I du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I bis

« Associations représentatives des personnes handicapées

« Art. L. 240-1. - Ont le caractère d'associations représentatives des personnes handicapées au sens des dispositions du présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1 er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les personnes handicapées, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :

« - des personnes handicapées ;

« - des parents de personnes handicapées ;

« - toutes personnes physiques ayant charge légale d'enfants handicapés, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur une ou plusieurs personnes handicapées.

« Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.

« Art. L. 240-2 . - Il peut être créé :

« - dans chaque département, une fédération départementale dite union départementale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. 240-4 ;

« - au niveau national, une fédération dite union nationale des associations représentatives des personnes handicapées, composée comme il est prévu à l'article L. 240-5.

« Art. L. 240-3 . - L'union nationale et les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :

« 1) Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;

« 2) Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées et notamment désigner ou proposer les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, la commune ;

« 3) Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.

« Chaque association représentative des personnes handicapées ou fédération d'associations représentatives des personnes handicapées, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

« Art. L. 240-4 . - Les unions départementales des associations représentatives des personnes handicapées sont composées par les associations représentatives des personnes handicapées ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. 240-1.

« Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations d'associations représentatives des personnes handicapées déclarées depuis six mois au moins.

« Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

« Art. L. 240-5. - L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. 240-4 et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.

« Art. L. 240-6. - Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations représentatives des personnes handicapées.

« Ces unions sont formées des associations représentatives des personnes handicapées qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 240-3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.

« Art. L. 240-7. - L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.

« Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.

« Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé des personnes handicapées.

« L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations représentatives des personnes handicapées jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.

« Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services.

« Art. L. 240-8. - L'union nationale et chaque union départementale des associations représentatives des personnes handicapées sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, dans les conditions prévues à l'article L. 240-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations représentatives des personnes handicapées adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.

« Art. L. 240-9. - Au sein des unions départementales, chaque association représentative des personnes handicapées adhérente dispose d'un nombre de suffrages égal au nombre d'adhérents de l'association au premier janvier de l'année du vote.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de la personne handicapée sont également adhérents de l'association, il n'est compté qu'une seule voix, sauf lorsque les parents ou le représentant légal sont eux-mêmes reconnus handicapés.

« Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1 er janvier de l'année de vote, les associations représentatives des personnes handicapées adhérentes.

« Art. L. 211-10. - Les ressources des unions sont constituées par :

« 1) Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations représentatives des personnes handicapées adhérentes ;

« 2) Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs.

« Art. L. 240-11. - Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations représentatives des personnes handicapées.

« Art. L. 240-12. - Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations représentatives des personnes handicapées par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.

« Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.

« Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

« La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Art. L. 240-13. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. »

Article 4

Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un nouvel article L. 114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 240-1, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées. »

Section 2

Des agences départementales du handicap

Article 5

Après le chapitre I du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I bis

« Agences départementales du handicap

« Art. L. 241-5. - Dans chaque département est créée une agence départementale du handicap chargée de mettre en oeuvre la politique de compensation du handicap.

« L'agence départementale du handicap est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'État, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales.

« La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences ainsi que la nature des concours des membres du groupement à son fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les départements, les organismes nationaux d'assurance maladie et la Caisse nationale des allocations familiales et arrêtée par décret.

« L'agence départementale du handicap est placée sous la tutelle du représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au présent titre. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'État.

« Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, nommé par le représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 241-6. - Le conseil d'administration de l'agence départementale du handicap comprend :

« 1° Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« 2° Des représentants du département désignés par le président du conseil général ;

« 3° Un représentant de l'association des maires du département ;

« 4° Des représentants des organismes d'assurance maladie et de la caisse d'allocation familiale désignés par ces organismes ;

« 5° Des représentants des personnes handicapées désignés par les associations mentionnées à l'article L.240-1.

« Le conseil d'administration de l'agence est présidé par un représentant de l'État.

« Art. L. 241-7. - Les services de l'État compétents et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des missions dévolues aux agences départementales du handicap sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

« En outre le personnel de l'agence départementale du handicap comprend :

« 1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale, placés en position de détachement ;

« 2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;

« 3° A titre subsidiaire, des agents contractuels de droit public recrutés par l'agence, à raison de leurs compétences spécifiques dans le domaine du handicap, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

« Art. L. 241-8. - I. -  L'agence départementale du handicap a pour mission de définir avec la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal s'il s'agit d'un enfant, d'un adolescent ou d'un majeur protégé les moyens propres à assurer la réalisation de son choix de vie.

« II. -  Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, il est créé au sein de l'agence départementale du handicap, une commission départementale d'intégration. Elle siège en deux formations, selon qu'elle agit en tant que commission départementale de l'intégration scolaire ou en tant que commission départementale d'intégration professionnelle et sociale.

« La commission d'intégration comporte :

« 1° Des représentants de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« 2° Des représentants des services sociaux départementaux désignés par le président du conseil général ;

« 3° Des représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ces organismes ;

« 4° Des représentants des personnes handicapées désignés par les associations mentionnées à l'article L. 240-1, dont le nombre ne saurait être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsqu'elle siège en tant que commission départementale d'intégration scolaire, elle comporte en outre des représentants de l'inspection d'académie et des personnalités qualifiées nommées sur propositions des organismes gestionnaires d'établissements accueillant des enfants et adolescents handicapés, visés au 2° et au 3° de l'article L. 312-1.

« Lorsqu'elle siège en tant que commission départementale d'intégration professionnelle et sociale, elle comporte en outre des représentants de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux visés au 5° et au 7° de l'article L. 312-1 et des organisations syndicales.

« La convention constitutive mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 241-5 précise les conditions de fonctionnement de la commission d'intégration.

« Les membres de la commission d'intégration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

« III. - La commission départementale d'intégration dispose d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition varie selon la nature des décisions à prendre, chargée de l'instruction des décisions. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par la convention constitutive. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. - Lorsqu'elle siège en tant que commission départementale d'intégration scolaire, la commission est notamment compétente pour :

« 1. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du présent code ;

« 2. Désigner, après avoir pris connaissance du projet de vie de la personne, les établissements ou les services, d'éducation ordinaire ou d'éducation spéciale, correspondant aux capacités et aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

« Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-10 du présent code et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de ses compléments, sont prises conformément à la décision de la commission d'intégration scolaire. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

« V. - Lorsqu'elle siège en tant que commission départementale d'intégration professionnelle et sociale, la commission est notamment compétente pour :

« 1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

« 2. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice individualisée visée à l'article L. 245-1 du présent code, ou de l'allocation logement instituée par le titre III du livre VIII du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du présent code ;

« 3. Se prononcer, après avoir pris connaissance du projet de vie de la personne handicapée, sur son orientation et les mesures propres à assurer son reclassement ;

« 4. Désigner, dans les mêmes conditions, les établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du présent code, ainsi que les entreprises adaptées ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs capacités et à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation compensatrice individualisée ainsi que de l'allocation logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission départementale d'intégration professionnelle et sociale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9. - Chaque agence départementale du handicap dispose d'un service de la vie autonome dont la mission est :

« 1° D'informer et de conseiller les personnes handicapées sur les solutions techniques et humaines de compensation du handicap, sur les aménagements du cadre de vie et sur les dispositifs de financement existants ;

« 2° De mobiliser les financements nécessaires à la mise en oeuvre du plan de compensation prévu à l'article L. 245-2 ;

« 3° De liquider et de verser l'allocation compensatrice individualisée visée à l'article L. 245-1.

« L'agence départementale peut passer convention avec les centres communaux d'action sociale pour l'exercice des compétences mentionnées au 1° du présent article.

« Les modalités de fonctionnement des services de la vie autonome sont précisées par la convention constitutive. »

Article 6

Après l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 241-10, ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. - La personne handicapée, ses parents ou ses représentants légaux s'il s'agit d'un enfant, d'un adolescent ou d'un majeur protégé, sont obligatoirement entendus par l'équipe pluridisciplinaire prévue au III de l'article L. 241-8 et par la commission départementale d'intégration, préalablement à toute décision d'orientation. Elle est également entendue à sa demande pour toute autre décision la concernant. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant lui-même peut être entendu par la commission. La personne handicapée, ses parents ou ses représentants légaux selon le cas, peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. Un décret précise le délai et les conditions dans lesquels la notification d'entretien doit parvenir aux intéressés, sans que ce délai puisse être inférieur à une semaine.

« Lorsque l'équipe pluridisciplinaire examine une demande d'allocation compensatrice individualisée, elle se rend sur le lieu de vie de la personne handicapée afin d'évaluer ses besoins d'aide. Pour l'instruction de la demande, elle s'adjoint un représentant de la commune de résidence de l'intéressé.

« Lorsqu'elle examine une orientation vers l'emploi, l'équipe pluridisciplinaire complète l'évaluation du handicap par une évaluation du potentiel professionnel de la personne handicapée, afin de s'assurer que celle-ci ait acquis ou puisse acquérir une compétence professionnelle et de réelles capacités d'intégration dans le milieu de travail.

« Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission d'intégration est tenue de proposer à la personne handicapée ou, selon le cas, à ses parents ou à ses représentants légaux un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« Lorsque la personne handicapée, ses parents ou ses représentants légaux s'il s'agit d'un enfant, d'un adolescent ou d'un majeur protégé, ont fait connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans une des catégories d'établissements ou de services vers lesquels la commission d'intégration a proposé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

« Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande, ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressés, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application du 1 du IV et au 3 du V de l'article L. 241-8 du présent code. »

Article 7

I. - L'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Des équipes de suivi de l'intégration scolaire sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions des commissions d'intégration, lorsqu'elles siègent en tant que commissions départementales d'intégration scolaire. Elles peuvent, en concertation avec ses parents ou son représentant légal, proposer à la commission départementale d'intégration scolaire toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent handicapé qu'elles jugeraient utile.

« Les dépenses de fonctionnement de ces équipes sont prises en charge par l'État. »

II. - Après l'article L. 323-11 du code du travail, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11-1. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement sont créés dans chaque département. Ils assurent notamment le suivi des décisions des commissions d'intégration, lorsqu'ils siègent en tant que commissions départementales d'intégration professionnelle et sociale, en liaison notamment avec l'Agence nationale pour l'emploi. Ils peuvent, en concertation avec l'intéressé ou, selon le cas, avec ses parents ou son représentant légal, proposer aux commissions toute révision de l'orientation d'une personne handicapée qu'ils jugeraient utile.

« Les dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont prises en charge par l'État. »

Article 8

I. - L'article L. 351-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2. - Les règles relatives à la désignation des établissements par la commission départementale d'intégration scolaire sont fixées par les dispositions du IV de l'article L. 241-8 et par l'article L. 241-10 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduites : ... »

II. - Les articles L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

III. - L'article L. 323-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques, mentales, sensorielles ou psychiques.

« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'intégration professionnelle et sociale, selon les modalités fixées par le V de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles. »

IV. - L'article L. 323-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art . L . 323 - 11. - Les règles relatives à l'orientation et au reclassement des travailleurs handicapés sont fixées par les dispositions du IV de l'article L. 241-8 et de l'article L. 241-10 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduites :... »

V. - A l'article L. 323-13 du code du travail, les mots : « de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux » sont supprimés.

VI. - La section première du chapitre III du livre II du code l'action sociale et des familles est abrogée, ainsi que les article L. 243-1 et L. 243-2 du même code.

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est informé de l'activité des agences départementales du handicap. »

Section 3

De la répartition des compétences dans le domaine du handicap

Article 9

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulé :

« Etablissements et services

accueillant des personnes handicapées »

II. - L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-1. - Dans les établissements ou services mentionnés au 2°, au 3°, au 5° et au 7° de l'article L. 312-1, les frais liés à l'accueil des personnes handicapées sont à la charge :

« 1° De l'État, pour les prestations de formation professionnelle, d'aide par le travail et d'insertion par l'activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 344-3 ;

« 2° Du département, pour les prestations d'hébergement, de maintien à domicile et d'accompagnement à la vie sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 344-5 ;

« 3° De l'assurance maladie, pour les prestations de soins, dans la limite des tarifs servant de base à ces prestations.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les établissements et les services retracent ces charges dans des comptes distincts, en vue de leur imputation à l'autorité compétente. »

III. - L'article L. 344-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-3. - Les frais pris en charge par l'État au titre du 1° de l'article L. 344-1 comprennent :

« 1° Dans les établissements de rééducation professionnelle, les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Dans les établissements d'aide par le travail, à l'exclusion des charges directement liées à l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. A titre exceptionnel, et dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement liés à l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.

« Ces frais sont pris en charge par l'État sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines activités d'autres catégories d'établissements mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 sont assimilées à des activités d'insertion par l'activité professionnelle et prises en charge, à ce titre, par l'aide sociale à la charge de l'État. »

IV. - L'article L. 344-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-4. - Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements mentionnés au 5° et au 7° de l'article L. 312-1 sont à la charge :

« 1° A titre principal de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et qui ne saurait être inférieur au montant de l'allocation aux adultes handicapés, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ;

« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale départementale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

V. - L'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5. - Les frais d'hébergement et d'entretien des enfants et adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 312-1 sont à la charge de l'aide sociale départementale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

VI. - L'article L. 242-10 du même code est abrogé.

Article 10

I. - Après l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-1. - La tarification des établissements et services mentionnés au 2°, au 3°, au 5° et au 7° de l'article L. 312-1 est arrêtée :

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'État dans le département ;

« 2° Pour les prestations relatives à l'hébergement, au maintien à domicile et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général ;

« 3° Pour les prestations relatives à la formation professionnelle, à l'aide par le travail et à l'insertion par l'activité professionnelle, par le représentant de l'État dans le département.

II. - Le IV et le V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 11

I. - Le 6° de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de formation professionnelle et de fonctionnement des ateliers dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés au 1° de l'article L. 344-3 ; »

II. - Le 7° de l'article L. 121-7 du même code est ainsi rédigé :

« 7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés au 2° de l'article L. 344-3, ainsi que les frais liés aux activités assimilées à des activités d'insertion par l'activité professionnelle, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 344-3 ; ».

CHAPITRE II

Du droit à compensation

Section 1

De l'allocation compensatrice individualisée

Article 12

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Allocation compensatrice individualisée

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale a droit à une allocation compensatrice individualisée permettant une prise en charge adaptée à ses besoins et visant à compenser les frais occasionnés par son handicap dans sa vie quotidienne et professionnelle.

« L'allocation compensatrice individualisée a le caractère d'une prestation en nature. Elle est accordée, sur sa demande, à toute personne handicapée remplissant les conditions fixées au premier alinéa, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et résidant en France de façon stable et régulière. Le handicap est évalué à l'aide d'une grille nationale, définie par voie réglementaire.

« Art. L. 245-2. - I. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'allocation compensatrice individualisée, l'agence départementale du handicap confie à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au III de l'article L. 241-8 l'élaboration d'un plan de compensation qui définit les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie, élaboré par la personne elle-même ou le cas échéant par ses parents ou son représentant légal.

« II. - La personne handicapée peut contester le plan de compensation proposé par l'agence du handicap devant une commission de conciliation tripartite composée de représentants des personnes handicapées désignés par les associations mentionnées à l'article L.240-1, de représentants de l'agence départementale du handicap et de personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'État dans le département en raison de leurs compétences dans le domaine de la compensation du handicap.

« Les décisions de la commission de conciliation peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 245-3. - Le montant de l'allocation compensatrice individualisée est égal à la fraction du plan de compensation que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.

« Elle se compose de deux parties :

« 1° une allocation mensuelle correspondant à la couverture des surcoûts de toute nature liés au handicap, et notamment la rémunération d'une aide à domicile, tels qu'évalués par le plan de compensation ;

« 2° un capital, calculé en fonction du coût des aides techniques et des travaux nécessaires à l'aménagement du cadre de vie de la personne handicapée, tels qu'évalués par le plan de compensation.

« Art. L. 242-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation compensatrice individualisée est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1 er janvier de chaque année, comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette participation ne peut excéder 25 % de la valeur du plan de compensation, ni 10 % des ressources mensuelles du bénéficiaire.

« N'entrent pas en compte pour le calcul de la participation du bénéficiaire les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, ni les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même.

« N'entrent pas non plus en compte, pour le calcul des ressources du bénéficiaire, certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 242-5. - I. - Lorsque le plan de compensation prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, le bénéficiaire peut choisir de désigner le centre d'action sociale de la commune où il réside comme gestionnaire de l'allocation mensuelle visée au 1° de l'article L. 245-3. Le centre communal d'action sociale assure alors pour le compte du bénéficiaire l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée en reste l'employeur légal.

« A défaut, la personne handicapée doit, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la prestation, déclarer auprès de l'agence départementale du handicap, le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation compensatrice individualisée. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

« Le bénéficiaire peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien éventuel de parenté ou d'alliance est mentionné dans sa déclaration.

« II. - Lorsque le plan de compensation prévoit l'acquisition d'aides techniques ou des travaux d'aménagement du cadre de vie, le bénéficiaire soumet pour avis le devis d'acquisition ou de travaux au service de la vie autonome. L'avis favorable ou l'absence de réponse du service de la vie autonome dans le délai d'un mois vaut accord pour la prise en charge des frais occasionnés dans le cadre de l'allocation compensatrice individualisée.

« III. - Lorsque l'allocation compensatrice individualisée est versée à une personne handicapée accueillie dans un établissement visé au 5° ou au 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la part du plan de compensation correspondant à cette prise en charge peut, avec l'accord du bénéficiaire ou, le cas échéant de son représentant légal, être directement versée à l'établissement. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.

« La part du plan de compensation correspondant à la prise en charge de la personne en établissement est égale au montant des dépenses correspondant à la compensation de son handicap dans le tarif de l'établissement afférent à la compensation, diminué de la participation du bénéficiaire, telle que définie à l'article L. 242-4.

« Art. L. 242-6. - L'allocation compensatrice individualisée est accordée par décision de la commission départementale d'intégration, au vu du plan de compensation établi par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au III de l'article L. 241-8, et liquidée et servie par les services de la vie autonome mentionnés à l'article L. 241-9.

« Art. L. 242-7. - L'instruction de la demande d'allocation compensatrice individualisée comporte l'évaluation des besoins et des capacités du demandeur et l'élaboration d'un plan de compensation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au III de l'article L. 241-8.

« Les droits à l'allocation compensatrice individualisée sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, la commission départementale d'intégration notifie la décision relative à l'allocation compensatrice individualisée au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation compensatrice individualisée est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le directeur de l'agence départementale du handicap attribue l'allocation compensatrice individualisée à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.

« L'allocation compensatrice individualisée fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment, à sa demande ou à celle de ses parents ou de son représentant légal, en cas de modification de la situation du bénéficiaire. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 242-8. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, l'agence départementale du handicap peut demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation compensatrice individualisée. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.

« Art. L. 242-9. - Les sommes servies au titre de l'allocation compensatrice individualisée ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. »

Article 13

Après l'article L. 242-9 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-10. - I.- Il est créé, dans chaque département un fonds départemental de compensation du handicap, dont la mission est de contribuer au financement des plans de compensation prévus à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles. Sa gestion est confiée à l'agence départementale du handicap prévue à l'article L. 241-5.

« Les modalités de fonctionnement et de gestion de ce fonds sont précisées par décret en Conseil d'État.

« II. Les dépenses de ce fonds sont constituées par :

« 1° les dépenses d'allocations mensuelles mentionnées au 1° de l'article L. 245-3 ;

« 2° le financement de la part du coût des aides techniques et des travaux nécessaires à l'aménagement du cadre de vie des bénéficiaires de l'allocation compensatrice individualisée, mentionnés au 2° de l'article L. 245-3, non pris en charge dans le cadre d'autres dispositifs légaux.

« III. Les ressources de ce fonds sont constituées par :

« 1° une dotation de l'État, au titre de l'allocation compensatrice individualisée ;

« 2° une dotation des communes, égale à 10 % des sommes versées au titre de l'allocation mensuelle aux bénéficiaires résidant sur leur territoire ;

« 3° une dotation du département, égale à 20 % des sommes versées au titre de l'allocation mensuelle aux bénéficiaires résidant dans le département. »

Article 14

A l'article L. 245-11, les mots : « et notamment celles prévues aux articles L. 245-9 et L. 245-10 » sont supprimés.

Section 2

Du minimum de ressources

Article 15

Les articles L. 821-1 à L. 821-9 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 16

I. - A l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « il en est ainsi » sont introduits les mots : « de l'allocation compensatrice individualisée mentionnée à l'article L. 245-1, de la garantie de ressources mentionnée à l'article L. 243-4 lorsqu'elle est versée à des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail, ainsi que ».

II. - A l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire est handicapé et accueilli dans un établissement mentionné au 5° ou au 7° de l'article L. 312-1, l'allocation ne peut être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. »

III. - L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire est une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 5° ou au 7° de l'article L. 312-1, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 tient lieu de contrat d'insertion. »

Article 17

I. - Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et éventuellement de son complément ne peuvent voir réduit, du fait de l'application des dispositions de la présente section, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre de ladite allocation. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale de l'État.

Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les sommes servies à ce titre ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

II. - Après l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4. - L'allocation d'éducation spéciale est servie jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Section 3

Des aides à l'autonomie

Article 18

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 461-2. - I. - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département. »

« II. - Les dispositions du deuxième alinéa du I ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les auxiliaires de vie sociale ont avec les personnes qu'elles assistent un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus.

« Art. L. 461-3. - Les services d'auxiliaires de vie sociale agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale bénéficient d'une aide forfaitaire annuelle par poste à la charge de l'aide sociale départementale, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 461-4. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance. »

Article 19

Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition extracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour les personnes handicapées visés au tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées, en vue de la compensation d'incapacités. »

CHAPITRE III

De l'accessibilité

Section 1

Dispositions relatives aux bâtiments recevant du public

Article 20

I. - Dans la première phrase de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation » sont supprimés.

II. - Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue d'une période de transition fixée par décret et qui ne saurait excéder dix ans après la date de publication de la loi n°  du            rénovant la politique de compensation du handicap, les propriétaires des locaux et installations visés ci-dessus qui ne respectent pas l'obligation d'accessibilité devront s'acquitter de ladite obligation par le versement d'une contribution annuelle au fonds d'accessibilisation de la cité mentionné à l'article L. 111-7-4, jusqu'à leur mise en conformité. »

Article 21

I. - Après l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré quatre articles L. 111-7-1 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7-1. - Il est créé un Observatoire national du logement des personnes handicapées, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État, chargé de recenser l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, d'évaluer les besoins non satisfaits et de faire toute proposition de nature à améliorer le logement des personnes handicapées.

« Art. L. 111-7-2. - Toute construction nouvelle, toute modification de l'aménagement intérieur ou extérieur et toute extension sans changement de destination portant sur un établissement recevant du public ou sur un espace ou installation ouvert au public doit respecter les dispositions de l'article L. 111-7. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné, après mise en demeure par le représentant de l'État dans le département, par une astreinte dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-7-3. - Lors de la construction de logements locatifs sociaux, les organismes d'habitation à loyer modéré sont tenus de prévoir une proportion minimale de logements aménagés d'origine pour les personnes handicapées. Cette proportion est déterminée dans chaque bassin de vie, et après consultation de l'Observatoire national du logement des personnes handicapées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées visé à l'article L.146-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-7-4. - Il est créé un fonds d'accessibilisation de la cité, ayant pour objet de contribuer au financement des investissements d'accessibilité concernant les bâtiments recevant du public visés à l'article L. 111-7, ainsi que les investissements portant sur la voirie et les transports collectifs.

« Sa gestion est confiée à une association administrée par des représentants du ministère de l'équipement et des transports, du ministère chargé des personnes handicapées, des entreprises de construction et de travaux publics, des entreprises de transport public, des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et par le ministre chargé de l'équipement et des transports.

« Les ressources de ce fonds sont constituées par le produit des contributions visées à l'article L. 111-7, des astreintes mentionnées à l'article L. 111-7-2 et des contributions des entreprises de transport public, mentionnées à l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles.

« Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des ressources du fonds sont déterminées par la voie réglementaire. »

II. - En conséquence, l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. 114-3.- Les règles relatives à l'accessibilité des immeubles sont fixées par les dispositions des articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduites : ... »

Article 22

Après l'article L. 111-8-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-5. - Pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section, l'autorité administrative compétente procède à la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité. »

Article 23

I. - L'article 1391 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1391- C. - Les dépenses engagées par les redevables pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. »

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

Section 2

Dispositions relatives aux transports publics

Article 24

I. - Le premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les normes de construction des véhicules de transport collectif doivent être telles que ces véhicules soient accessibles aux personnes handicapées. Ces normes sont fixées par un organisme d'homologation, au sein duquel siègent des représentants des personnes handicapées.

« A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel répondant aux exigences de l'alinéa précédent.

« Au terme d'une période transitoire fixée par décret en Conseil d'État et qui ne saurait dépasser dix ans, les services de transport collectif qui ne se sont pas mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa sont tenus de verser une contribution annuelle au fonds d'accessibilisation de la cité mentionné à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. Le montant de cette cotisation varie en fonction du nombre de véhicules gérés par le service de transport collectif et du nombre de véhicules ne répondant pas aux dispositions du premier alinéa.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa précédent. »

II. - Après l'article L. 114-4 du même code, il est inséré un article L. 114-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-4-1. - Dans chaque agglomération dont la population légale est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État à la date d'entrée en vigueur du présent article, un plan d'accessibilité de la voirie et des transports publics doit être établi à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains s'il existe ou, à défaut, des maires des communes concernées. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées l'ensemble des circulations piétonnières, des aires de stationnement d'automobiles et des transports publics réguliers de l'agglomération.

« Toute réfection d'une partie de la voirie doit comporter sa mise en conformité avec ce plan.

« La mise en oeuvre de ce plan peut bénéficier du soutien du fonds d'accessibilisation de la cité mentionné à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Section 3

De l'accès à la vie sociale

Article 25

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées. »

II. - L'article L. 64 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles des bulletins de vote permettant l'identification en braille ou en gros caractères des candidats sont mis à la disposition des électeurs aveugles et malvoyants. »

Article 26

I. - Après le 5° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Après le 10° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

CHAPITRE IV

De la scolarité des enfants et adolescents handicapés

Article 27

I. - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation scolaire. Ils satisfont à cette obligation en recevant en priorité une éducation ordinaire. A défaut, ils reçoivent une éducation spéciale, déterminée en fonction des capacités et des besoins de chacun d'eux par la commission départementale de l'intégration scolaire.

« L'obligation scolaire est mise en oeuvre par priorité au moyen d'une intégration individuelle au sein des établissements scolaires ordinaires. Les établissements et services de soins et de santé participent à la mise en oeuvre de cette obligation.

« L'éducation spéciale, comme l'éducation ordinaire, relève de la responsabilité du ministre de l'éducation nationale. »

II. - L'article L. 112-2 du code de l'éducation est abrogé.

III. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés. »

IV. - Après l'article L. 351-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont scolarisés, par priorité, dans des classes ordinaires ou, à défaut, dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée.

« Les enfants et adolescents handicapés, dont les capacités et les besoins ne permettent pas la scolarisation dans les conditions définies à l'alinéa précédent sont accueillis dans des établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet. L'État scolarise ces enfants en mettant à la disposition de ces établissements ou services du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation. Le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services.

« Ils peuvent également être scolarisés dans des établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'État, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'État, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou dans des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant conclu les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural. »

Article 28

Après l'article L. 911-7 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-7-1. - Les établissements publics d'enseignement et les établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'État les contrats prévus par le titre IV du livre V du présent code ou les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural peuvent, conformément à leur projet d'établissement, faire appel à un ou plusieurs auxiliaires d'intégration scolaire chargés de l'accompagnement individuel ou collectif des élèves handicapés.

« Les auxiliaires d'intégration scolaire sont mis à disposition par des services d'auxiliaires d'intégration scolaire avec lesquels le recteur d'académie passe convention.

« L'État contribue au financement des services d'auxiliaires d'intégration scolaire, selon des modalités fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les missions des auxiliaires d'intégration scolaire et les conditions de qualification requises. »

Article 29

Après l'article L. 112-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - Les enseignants reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés.

« Elle comporte notamment une information sur les différentes modalités d'intégration scolaire. »

CHAPITRE V

De l'emploi des personnes handicapées

Section 1

Des mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Article 30

I. - Le premier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que les conditions d'emploi des travailleurs handicapés et les actions éventuelles envisagées pour améliorer leur intégration dans les entreprises de la branche. »

II. - L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant d'améliorer leur intégration. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à cinq ans. »

Article 31

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette aide est majorée pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est majorée pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte conte les exclusions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les aides de l'État sont majorées pour les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficiaires de l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1 du code du travail. »

Article 32

L'article L. 323-8-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-3. - La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à un établissement public administratif administré par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées.

« L'établissement de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'État. Celles-ci sont représentées auprès de l'établissement par des commissaires du Gouvernement ».

Article 33

L'article L. 323-8-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est majoré, dans la limite de 1.500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, lorsque les employeurs n'occupent aucun salarié mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1, pendant une période supérieure à trois ans. »

Article 34

Après l'article L. 323-8-6 du code du travail, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 élaborent tous les trois ans un plan de développement de l'emploi et de l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan comporte notamment des objectifs annuels chiffrés de recrutement de travailleurs handicapés.

« II. - A compter du 1 er juin 2005, puis au 1 er juin suivant l'issue de chaque plan, l'État remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du plan visé au I ci-dessus et sur la gestion du fonds interministériel d'insertion des personnes handicapées, ainsi que sur la mise en oeuvre d'un mécanisme de régulation budgétaire visant à sanctionner le non-respect des objectifs chiffrés fixés par ledit plan.

« III. - A compter du 1 er janvier 2006, les collectivités locales qui ne remplissent pas l'obligation instituée par l'article L. 323-1 versent une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le versement de cette contribution constitue une dépense obligatoire pour les collectivités locales concernées.

« IV. - A compter du 1 er janvier 2006, les établissements publics autres qu'industriels et commerciaux qui ne remplissent pas l'obligation instituée par l'article L. 323-1 versent une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné au dernier alinéa du III ci-dessus.

« V. - Le fonds mentionné au III ci-dessus a pour mission d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ses ressources sont notamment affectées à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation dont bénéficient les intéressés, à l'aménagement de leurs postes de travail, ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

« VI. - Les modalités d'application du présent article, et notamment les règles de fonctionnement du fonds mentionné au III, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 35

I. - L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un aménagement de l'organisation des épreuves est prévu pour les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue au IV de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un aménagement de l'organisation des épreuves est prévu pour les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue au IV de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 1 er septembre 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un aménagement de l'organisation des épreuves est prévu pour les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue au IV de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Section 2

Du travail adapté

Article 36

I. - Après l'article L. 323-30 du code du travail, il est inséré un article L. 323-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-30-1. - Les entreprises adaptées ont pour mission d'assurer l'insertion professionnelle et sociale de personnes handicapées à travers l'élaboration d'un projet individuel leur permettant notamment d'acquérir une qualification et de réaliser un parcours professionnel. Elles offrent un emploi salarié à des personnes handicapées dans des conditions de travail adaptées à l'exercice de leur profession. Elles mettent en oeuvre des modalités d'emploi susceptibles de faciliter leur promotion professionnelle. »

II. - Après l'article L. 323-31 du même code, il est inséré un article L. 323-31-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-31-2. - L'État assure à l'entreprise adaptée :

« 1° La compensation des surcoûts résultant de l'amortissement des aménagements du cadre de travail ainsi que des actions spécifiques d'encadrement et de soutien nécessités par l'emploi de personnes handicapées ;

« 2° la prise en charge du coût de la promotion professionnelle et sociale de ces personnes. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la formation, les droits à la retraite et à la prévoyance et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le développement des compétences et de l'autonomie du salarié fait l'objet d'un projet professionnel individuel régulièrement évalué et actualisé, dans le cadre du plan de formation.

« Le salarié dont le rendement le permet peut être mis à disposition d'un autre employeur, dans des conditions fixées par décret.

« En cas de départ volontaire vers le milieu de travail ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail, décidée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. En cas d'absence de place disponible en centre d'aide par le travail, le salarié peut demeurer temporairement en poste, en contrepartie d'une compensation du surcoût occasionné pour l'entreprise adaptée. »

Article 37

I. - Au premier alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-30 du même code, les mots : « aux ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « aux entreprises adaptées ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 323-30 du même code est ainsi rédigé :

« La commission départementale d'intégration professionnelle et sociale prévue au V de l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 241-10 dudit code. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 323-34 du même code, les mots : « ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, les mots : « ateliers protégés et aux centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

VI. - Au sixième alinéa du II de l'article L. 323-4 du même code, les mots : « d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-4 » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise adaptée ».

VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-8 du même code, les mots : « des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par les mots : « aux entreprises adaptées ».

Article 38

Après l'article L. 323-8-3 du code du travail, il est inséré un article L. 323-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-3-1. - L'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 est habilitée à conclure des convention d'insertion en milieu ordinaire de travail avec les entreprises adaptées visées à l'article L. 323-30-1 du présent code et avec les centres d'aide par le travail visés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces conventions ont pour objet de favoriser la construction et la mise en oeuvre d'un projet professionnel destiné à faire évoluer le travailleur handicapé vers le milieu ordinaire de travail. Elles peuvent bénéficier du soutien du fonds de développement de l'insertion professionnelle des handicapés. »

Section 3

De la garantie de ressources

Article 39

I. - L'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité exercée au sein d'un centre d'aide par le travail par les personnes handicapées accueillies ouvre droit à une rémunération du travail versée directement par le centre d'aide par le travail fixée compte tenu de l'activité exercée et de la capacité de travail de la personne handicapée accueillie et à la garantie de ressources mentionnée à l'article L. 243-4. La rémunération du travail versée ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :

« Cette garantie de ressources consiste en un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et la rémunération perçue par le travailleur handicapé, à l'exclusion des prestations sociales dont il bénéficie par ailleurs. »

Article 40

Au début de l'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « assure », est inséré le mot : « directement ».

CHAPITRE VI

Des établissements accueillant des personnes handicapées

Article 41

L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :

« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;

« b) Par l'autorité compétente de l'État, pour les établissements et services mentionnés aux 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que ceux mentionnés aux 4°, 6°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. »

Article 42

L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16. - L'autorité compétente prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou service dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

« 1° lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;

« 2° lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conforme à ses propres statuts ;

« 3° lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.

« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, le représentant de l'État dans le département prend en dernier ressort la décision de fermeture et la met en oeuvre. »

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 43

Les dépenses et pertes de recettes résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 Rapport d'information n° 369 (2001 - 2002) de M. Paul Blanc, sénateur, au nom de la commission des affaires sociales : « Compensation du handicap : le temps de la solidarité ».

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