Proposition de loi relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion
N°
368
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2002
PROPOSITION DE LOI
relative aux
jardins familiaux
et aux
jardins
d'insertion
,
PRÉSENTÉE
Par M. Christian COINTAT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Code rural. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La naissance des jardins collectifs date de la fin du
XIXè siècle, sous l'impulsion de l'abbé LEMIRE et du
père VOLPETTE. L'intérêt des jardins familiaux est
multiple :
- ils constituent un lieu de vie locale ;
- ils jouent un rôle important dans les loisirs et la vie familiale ;
- ils représentent un terrain de prédilection pour l'initiation
à la nature et à la protection de l'environnement ;
- ils favorisent la vie sociale et associative ;
- ils constituent un moyen efficace de gérer l'espace périurbain
et d'en mettre en scène et en valeur le paysage ;
- ils constituent un support de solidarité et de résistance
à la précarisation, en permettant l'auto-approvisionnement ;
- ils sont un moyen positif de lutte contre l'inactivité forcée
(chômage, retraite) ;
- ils ont été, à l'origine, l'un des instruments de lutte
contre l'alcoolisme.
Les jardins familiaux sont dotés d'un statut légal depuis le
milieu du XXe siècle. La loi du 26 juillet 1952 fusionne les
catégories de jardins ouvriers, industriels et familiaux en une
seule : celle des jardins familiaux ; cette loi accorde
également des exonérations fiscales aux organismes de jardins
familiaux. La loi du 10 novembre 1976 favorise leur création et leur
apporte une protection supplémentaire en accordant aux SAFER et aux
collectivités locales le droit de préemption pour acquérir
et aménager ces jardins, et en permettant aux associations
expropriées d'exiger la mise à disposition d'un terrain
équivalent.
Cette législation a favorisé l'émergence d'un grand nombre
d'associations locales de jardins familiaux dont un bon nombre se sont
fédérées. La Ligue du Coin de Terre, les Jardins des
Cheminots, la Fédération Nationale des Jardins familiaux, et la
Société Nationale d'Horticulture de France, sont aujourd'hui les
organismes les plus représentatifs des jardins familiaux. Les Jardiniers
de France qui s'impliquent et facilitent le processus de création de
tels jardins, ont fait le choix de se limiter à des adhésions
individuelles de jardiniers.
On estimait, dans les années 1990, à 100 000 le nombre des
jardins collectifs occupant une surface estimée à 2500 hectares.
Plus récemment, face aux situations d'exclusion, d'autres types de
jardins ont vu le jour. Ils sont regroupés sous la dénomination
de « jardins d'insertion ». Il n'existe pas de statistiques
pour ces jardins. Il s'agit là aussi de jardins collectifs, mais
destinés aux personnes en situation d'exclusion et
aménagés pour répondre aux cas variés à
résoudre parmi ces personnes en difficulté. Il s'agit :
- de favoriser l'autonomie des personnes en difficulté et par
là-même de limiter l'assistance dont elles sont l'objet en leur
redonnant la « citoyenneté perdue » ;
- de développer des types de jardins adaptés aux diverses
exclusions : chômage, handicaps physiques, psychiques, etc. ;
- de favoriser l'insertion par l'économique ;
- de réintégrer les exclus dans un tissu social, de créer
des réseaux de solidarité ;
- de créer des lieux de résistance aux destructions de personnes.
Plusieurs organismes associatifs ont favorisé la création de
jardins d'insertion et développé leurs activités
dont notamment les Jardins Cultivons la Solidarité, l'association
Lortie, les Jardins de la Solidarité, les Restaurants du Coeur, ou les
Jardins d'Aujourd'hui.
La nature et le statut des parcelles utilisées dans les jardins
d'insertion sont extrêmement variés et le caractère
précaire de certains jardins se comprend parfaitement car il peut
permettre de répondre rapidement à des situations urgentes et
donc d'engager sans délais des actions correspondantes. Toutefois une
certaine stabilité est nécessaire pour favoriser les
investissements, garantir la qualité et renforcer le sentiment de
confiance.
L'heure nous paraît venue de donner une nouvelle impulsion à la
politique de création des jardins collectifs, qu'il s'agisse des jardins
familiaux ou des jardins d'insertion. Cette politique prendra en compte
l'exigence de qualité paysagère, conforme aux légitimes
préoccupations de la société contemporaine. Le ministre de
l'agriculture et de la pêche avait chargé le 3 novembre 1998,
à la suite d'une mission d'expertise commanditée en
décembre 1996, M. Xavier de BUYER, Ingénieur
général du Génie rural, des Eaux et Forêts,
d'établir un rapport pour une réforme et une actualisation de la
législation en vigueur. Notre proposition s'inspire des conclusions de
ce rapport, déposé en mai 2000.
*
*
*
La
présente proposition de loi a pour objet d'insérer dans le code
rural et les autres codes concernés (code de l'urbanisme, code de
l'expropriation, code général des impôts), la nouvelle
catégorie des jardins d'insertion. Les avantages et subventions
accordés aux organismes de jardins familiaux leur seraient
généralement ouverts. Toutefois, à la différence
des jardins familiaux, la définition des jardins d'insertion n'exclut
pas tout usage commercial. En effet, la vente par les personnes en
difficulté des produits des jardins d'insertion est
considérée comme un facteur de réinsertion sociale mettant
en valeur le travail effectué par ces personnes. En outre, la
possibilité de ne pas appliquer aux jardins d'insertion le régime
des locations de jardins familiaux a été prévue, en raison
de la précarité des terrains utilisés ; le
caractère contraignant de ce régime risquerait, en effet,
d'inciter les propriétaires de ces terrains à ne pas les mettre
à disposition (art. L 471-1 nouveau du code rural).
La proposition de loi procède, en ce qui concerne les jardins familiaux,
à divers aménagements ponctuels.
Les organismes comportant dans leurs actions la création et/ou la
gestion de jardins familiaux, auraient la possibilité de
bénéficier des dispositions relatives aux associations de jardins
familiaux ou d'insertion, sous réserve que cela soit inscrit dans leur
objet social (art. L 561-3 nouveau du code rural).
Quelques aménagements sont apportés au régime de location
des jardins familiaux (et des jardins d'insertion entrant dans son champ
d'application) : la durée des locations a été
fixée à trois ans, au lieu de un an, cette dernière
durée étant beaucoup trop brève pour permettre des
installations correctes. Le congé a été porté de
trois à six mois, pour tenir compte des impératifs culturaux. La
date du 11 mai se substitue à celle du 1er août, pour
protéger les cultures en cours et respecter le nouveau délai de
six mois (art. L 471-2).
Pour tenir compte du rôle majeur des collectivités locales dans le
domaine de la création des jardins familiaux et de jardins d'insertion,
notre proposition les ajoute parmi les bénéficiaires du droit de
préemption exercé par les SAFER (Sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural) à leur
demande (art. L 562-1 nouveau du code rural).
Les cas dans lesquels les jardins familiaux et d'insertion
évincés doivent être rétablis sont élargis
aux opérations d'aménagement foncier menés par une
collectivité publique ou un établissement public. Les conditions
de ce rétablissement sont précisées, tant en ce qui
concerne la nature des terrains de remplacement que celle des indemnités
dues (art. L 563-1 nouveau du code rural).
Les diverses exonérations ou avantages fiscaux prévus par le code
général des impôts sont étendus aux jardins
d'insertion. Les articles pertinents du code (art. 1052, 1394 et 1461) sont
complétés en ce sens que l'activité des organismes
bénéficiaires doit s'exercer dans des conditions telles qu'elle
peut être tenue pour désintéressée (art. 8 à
11). Cette précision figurait déjà à l'article 208
(5°) du code général des impôts concernant
l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne
l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, le seuil de 50 000 habitants
figurant à l'article 1394 (6°) du code général des
impôts est supprimé (art. 10). En effet, la rareté des
terrains dans les agglomérations conduit fréquemment à
créer des jardins familiaux à leur périphérie, dans
des communes généralement moins peuplées. Le seuil de 50
000 habitants introduit un facteur discriminant, allant à l'encontre du
développement des jardins familiaux.
*
*
*
Tels sont les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Le titre VI du livre V du code rural est ainsi modifié :
« TITRE VI
«
JARDINS FAMILIAUX ET JARDINS D'INSERTION
« CHAPITRE I
ER
«
Constitution
«
Art. L. 561-1
- On entend par jardins
familiaux
les terrains divisés en parcelles, affectées par les associations
de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour
leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout
usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au
jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être
affectées à des personnes morales par convention conclue entre
celles-ci et les associations de jardins familiaux.
« On entend par jardins d'insertion les jardins créés
ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des
personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou
professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant,
divisés en parcelles affectées à ces personnes à
titre temporaire.
«
Art. L. 561-2
- Les associations et
fédérations de jardins familiaux ou d'insertion doivent
être constituées sous forme d'association ou
fédération déclarées conformément à
la loi du 1er juillet 1901.
« Elles ont notamment pour objet :
« 1°) La recherche, l'aménagement, la répartition
ou la gestion des terrains visés à l'article L. 561-1 ;
« 2°) Le groupement des affectataires de jardins familiaux ou
d'insertion, en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces
jardins ;
« 3°) Le développement des jardins familiaux et
d'insertion par des actions de vulgarisation horticole ;
« 4°) La conclusion des conventions prévues à
l'article L. 561-1.
« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont
tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer
le groupe de jardins familiaux considéré.
« Au sens du présent titre :
« 1°) Les références faites aux associations de
jardins familiaux ou associations de jardins d'insertion s'entendent des
associations constituées conformément aux dispositions du
présent article ;
« 2°) Les termes « association de jardins
familiaux » ou « association de jardins
d'insertion » s'entendent également des
fédérations de ces associations.
«
Art. L. 561-3
- Les organismes comportant dans leur objet
social à titre non exclusif ou principal la création et/ou la
gestion des jardins familiaux ou des jardins d'insertion peuvent
bénéficier pour ces jardins des dispositions s'appliquant aux
associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.
« CHAPITRE II
«
Préemption des terrains
destinés a la
création ou la protection
des jardins familiaux et des jardins
d'insertion
«
Section 1
«
Droit de préemption des sociétés
d'aménagement foncier
et d'établissement rural
(S.A.F.E.R.)
«
Art. L. 562-1
- Les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.)
peuvent exercer leur droit de préemption en vue de l'acquisition de
terrains destinés à la création ou à
l'aménagement de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.
« Ce droit s'exerce au bénéfice des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations
de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.
« Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15,
L. 144-4 et L. 144-5 sont applicables.
«
Section 2
«
Droit de préemption des collectivités
locales
« Art. L. 562- 2 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion peuvent leur demander d'exercer ce droit.
« CHAPITRE III
«
Rétablissement de jardins familiaux
ou de jardins
d'insertion
«
Art. L. 563-1
- Les jardins familiaux et les
jardins d'insertion qui ont été supprimés par suite d'une
expropriation ou cession amiable ou d'une opération d'aménagement
foncier autorisée par une collectivité publique ou un
établissement public habilité peuvent être rétablis
dans les conditions prévues au présent chapitre.
«
Art. L. 563-2
- Les associations de jardins familiaux ou de
jardins d'insertion peuvent obtenir de l'expropriant, du cessionnaire ou de
l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération
d'aménagement la mise à disposition de terrains pour le
rétablissement des jardins supprimés.
« Les terrains mis à disposition doivent être au moins
équivalents en surface et en équipements et d'une situation
comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement.
« La mise à disposition de ces terrains a lieu sans
préjudice des indemnités dues pour frais de
réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte
et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont
pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention
entre l'expropriant, le cessionnaire ou l'autorité ayant pris
l'initiative de l'opération d'aménagement et les associations de
jardins familiaux ou de jardins d'insertion concernées.
« CHAPITRE IV
«
Avantages et subventions
«
Art. L. 564-1
- Un décret en Conseil
d'État détermine, en tant que de besoin :
« 1°) Les modalités d'application des articles L. 562-1
et L. 563-1 ;
« 2°) Les normes auxquelles les jardins familiaux et les jardins
d'insertion doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et
de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions
de l'État destinées soit à l'acquisition de leur emprise,
soit à leur aménagement.
«
Art. L. 564-2
- Lorsque l'objet social d'une association de
jardins familiaux ou de jardins d'insertion correspond à plusieurs des
buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut
cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-7 avec ceux
prévus par le code général des impôts et par des
dispositions réglementaires.
«
Art. L. 564-3
- Les associations de jardins familiaux ou de
jardins d'insertion peuvent bénéficier de subventions
d'investissement ou de subventions de fonctionnement de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements. »
Article 2
Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé :
«
TITRE VII
«
LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS FAMILIAUX OU DE
JARDINS D'INSERTION
»
«
Art. L. 471-1
- Les dispositions du
présent titre s'appliquent aux associations de jardins familiaux ou de
jardins d'insertion qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi,
à l'exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est
réputé de bonne foi l'occupant dont l'occupation a
été connue et autorisée, même tacitement, par le
propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le
paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
« Toutefois, les associations de jardins d'insertion peuvent
décider par convention avec les propriétaires des terrains que
seules les dispositions du droit commun seront applicables, à
l'exclusion des articles L. 471-2 à L. 471-7 ci-après.
«
Art. L. 471-2
- Toute location aux associations de jardins
familiaux ou d'insertion est consentie pour une durée minimale de trois
ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite
reconduction.
« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location
de jardins familiaux ou de jardins d'insertion ne cesse à l'expiration
du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet du
congé donné par écrit par l'une des parties à
l'autre, avec un délai de préavis au moins égal à
six mois.
« Lorsque le congé aura été donné entre
le 1er février et le 11 mai, il ne pourra prendre effet qu'au 11
novembre suivant.
«
Art. L. 471-3
- Le congé est valablement
notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire
connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non
équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir.
« Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le
bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la
partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les
conditions prévues à l'article L. 471-6.
« Si le motif du congé est un changement d'utilisation des
sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.
«
Art. L. 471-4
- Si le motif du congé formulé
par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être
autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans
les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du
bailleur à des dommages-intérêts.
«
Art. L. 471-5
- A l'expiration du bail, une indemnité
est due à l'association locataire.
« A défaut d'accord amiable, cette indemnité est
fixée judiciairement, selon les règles édictées
à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté, de la
mise en culture, des frais d'investissement et de tous éléments
utiles.
« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement
d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article
L. 563-2.
«
Art. L. 471-6
- Le tribunal d'instance connaît des
contestations relatives à l'application du présent titre, selon
les règles de compétence et de procédure applicables
à cette juridiction.
«
Art. L. 471-7
- Les dispositions du présent titre
s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées
à partir de la publication de la loi n° du , relative aux
jardins familiaux et aux jardins d'insertion, ainsi qu'aux baux en
cours. »
Article 3
Le
6° de l'article 617 du code rural (ancien) est ainsi
rédigé :
« 6° Les organismes de jardins familiaux et de jardins
d'insertion ».
Article 4
Le second alinéa de l'article 657 du code rural (ancien) est complété par les mots : « et de jardins d'insertion ».
Article 5
Le
quatorzième alinéa (9°) de l'article L 123-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés à protéger, en particulier les terrains
réservés au maintien ou au développement des jardins
familiaux et des jardins d'insertion définis à l'article L. 561-1
du code rural. Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sont
toutefois admises les constructions directement liées à
l'exercice des activités propres aux jardins familiaux ou aux jardins
d'insertion. »
Article 6
L'article L. 216-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 216-1
- Conformément à l'article L.
562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou leurs
groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent
exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du
présent code en vue de l'acquisition de terrains destinés
à la création ou à l'aménagement des jardins
familiaux ou des jardins d'insertion. Les associations de jardins familiaux ou
de jardins d'insertion peuvent leur demander d'exercer ce droit ».
Article 7
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 24-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi
rédigé :
« - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au
rétablissement des jardins familiaux et des jardins
d'insertion ; »
Article 8
Le
5° de l'article 208 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 5° Les organismes de jardins familiaux ou de jardins
d'insertion définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque
leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans
des conditions telles qu'elle peut être tenue pour
désintéressée. »
Article 9
Le
1° du II de l'article 1052 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 1° Aux sociétés de bains-douches et aux
organismes de jardins familiaux ou de jardins d'insertion définies
à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles
qu'elle peut être tenue pour
désintéressée. »
Article 10
Le
6° de l'article 1394 du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins
familiaux ou de jardins d'insertion, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est
défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur
activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour
désintéressée. »
Article 11
Le
4° de l'article 1461 du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 4° Les sociétés de bains-douches, les organismes
de jardins familiaux ou de jardins d'insertion, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles
qu'elle peut être tenue pour désintéressée, et,
jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de
crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article
207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent
; »
Article 12
Les mesures nouvelles résultant des articles 8 à 11 ci-dessus sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.