N° 296
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 avril 2000
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN DEUXIEME LECTURE,
tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ,
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :Assemblée nationale
(11ème législ.) : Première lecture : 2013, 2103 et T.A.
433Deuxième lecture : 2230, 2268 et T.A. 479Sénat : 193,
231 et T.A. 95 (1999-2000)
Elections et référendums.
Article 1 er
Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1. - Chaque liste comporte un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près. "
Article 2
L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2000.
Le Président,
Signé: Raymond FORNI.