N° 239
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 février 2000. |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à l' archéologie préventive ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1575, 2167 et T.A. 453 |
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Patrimoine. |
Article 1er
L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les mêmes principes de déontologie scientifique applicables à toute recherche. Elle a pour objet d'assurer, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus.
Article 1er bis (nouveau)
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la conservation ou à la sauvegarde scientifique du patrimoine archéologique, désigne, sur proposition de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Article 1er ter (nouveau)
L'Etat dresse et met périodiquement à jour, avec le concours des établissements publics et des organismes de recherche ayant des activités de recherche archéologique et avec le concours des collectivités territoriales, une carte archéologique nationale.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Les sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.
Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services de recherche archéologique des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de service de recherche archéologique.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
Article 3
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par les redevances d'archéologie préventive prévues à l'article 4 ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.
Article 4
I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des travaux prescrits.
La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi que la prise en charge de certains travaux concourant à la réalisation des sondages, diagnostics et fouilles conduits par l'établissement public font l'objet d'une évaluation financière contradictoire entre l'établissement public et le redevable. Sur la base de la redevance due, il est opéré une réduction qui ne peut excéder 50 % du montant de la redevance.
II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/240
2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des sondages et diagnostics :
a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x H pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne de la couche archéologique affectée par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x N/2000 pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics.
Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° ci-dessus est plafonné à T/3 x S, S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction.
Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les modalités de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 4 bis (nouveau)
Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive peuvent être examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive et de personnalités qualifiées.
L'avis de la commission est notifié aux parties.
La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
I. - A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
" 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 4 de la loi n° du relative à l'archéologie préventive. "
II. - L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles, et au plus tard passé un délai qu'il définit. "
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en est de même des infractions aux prescriptions du permis de construire concernant la réalisation de fouilles d'archéologie préventive. "
IV. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : " ainsi que des vestiges archéologiques ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2000.
Le Président,
Signé : LAURENT FABIUS