N° 145

SÉNAT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALEEN PREMIERE LECTURE,

APRES DECLARATION D'URGENCE,

relatif à la Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1229 et 1275 et TA 233.

TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.

Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :

La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.

Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d'Etat.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province et les conseils coutumiers.

Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Article 3

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 177 de la présente loi.

Article 4

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République.

Elle peut décider de modifier son nom.

Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

Article 5

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 17 de la présente loi.

TITRE Ier

STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

Article 6

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.

Article 7

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.

Article 8

Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique.

Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 9

L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Article 10

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

Article 11

Les personnes majeures entre l'âge de dix-huit et de vingt et un ans dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d'un mineur par une personne exerçant dans les faits l'autorité parentale, ce mineur, s'il est capable de discernement, est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l'inscription sur les registres d'état civil.

Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s'il constate que l'ordre public, la stabilité des situations juridiques, et l'intérêt des enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment préservés.

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent titre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

Article 14

Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier.

Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.

Article 16

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

TITRE Ier bis

de la justice en Nouvelle-Calédonie

[Division et intitulé nouveaux]

Article 17 bis (nouveau)

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Article 17 ter (nouveau)

Lorsqu'elle statue sur les autres affaires, la juridiction d'appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Article 17 quater (nouveau)

Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE Ier

La répartition des compétences entre l'Etat,

la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat.

Section 1

Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Article 19

I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité; garanties des libertés publiques; droits civiques; régime électoral;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative; procédure pénale et procédure administrative contentieuse; commissions d'office et service public pénitentiaire;

3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor;

6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications; réglementation des fréquences radioélectriques; statut des navires; immatriculation des aéronefs;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage;

8° Fonction publique de l'Etat;

9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics;

10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 26;

10° bis (nouveau) Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics;

11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

1° Relations extérieures;

2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers;

3° Maintien de l'ordre;

4° Sûreté en matière aérienne;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi;

6° Communication audiovisuelle;

7° Enseignement supérieur et recherche;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 21.

III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :

1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales;

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré; santé scolaire;

3° Enseignement primaire privé;

Supprimé ;

5° Droit civil et droit commercial;

6° Sécurité civile.

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Les lois et règlements qui, par nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République;

2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie.

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions;

2° Droit du travail, y compris l'inspection du travail, et droit syndical; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre;

3° Travail des étrangers;

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières;

5° Statut civil coutumier; terres coutumières et palabres coutumiers; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers;

6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l'Etat; régime douanier; réglementation des investissements directs étrangers;

7° Postes et télécommunications;

8° Navigation et desserte maritime; immatriculation des navires;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 19;

10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive;

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt;

12° Circulation routière et transports routiers;

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie;

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes;

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels;

16° Droit des assurances;

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l'Etat et de ses établissements publics;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance;

19° Réglementation des poids et mesures; concurrence et répression des fraudes;

20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles;

21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme; cadastre;

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs;

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie;

24° Établissements hospitaliers;

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie;

26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie;

27° Météorologie;

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques; formation des maîtres; contrôle pédagogique;

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie;

30° Commerce des tabacs;

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces;

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

Article 22

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

1° Office des postes et télécommunications;

2° Institut de formation des personnels administratifs;

3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier;

4° Agence de développement de la culture kanak;

5° Centre de documentation pédagogique.

Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 54.

Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une certaine durée de résidence.

Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent l'objet, la durée et les modalités de cet accès à l'emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles s'appliquent.

Article 24

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 25

Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de ces transferts.

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics;

- enseignement supérieur;

- communication audiovisuelle.

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association

de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat

Article 27

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195.

Article 33

Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours.

Le gouvernement est informé des décisions prises.

Article 34

Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture de casinos et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries sont prises par le gouvernement.

Article 36

Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :

- par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie;

- par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.

Article 37

I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.

II. - Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

III. - Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.

Section 3

Compétence minière

Article 38

D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :

1° L'inventaire minier;

2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements;

3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements;

4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale;

5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable;

6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.

Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

Article 39

La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l'article 21 est fixée par le congrès.

Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.

Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d'une part, de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d'autre part, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

Il est consulté, par le congrès ou par l'assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers dans ces domaines.

Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 41

I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour; toutefois, il n'a pas voix délibérative.

II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.

III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.

Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.

IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.

V. - Supprimé

Section 4

Domanialité

Article 42

L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Article 44

Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.

Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de l'article 21 et des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Article 46

I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale;

2° La réglementation des transports routiers.

Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier territorial.

II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

IV (nouveau). - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

Article 47

Le comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein.

Article 48

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

"Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

"Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %."

II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :

"Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. "

III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :

" Art. 9-3. - Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

"Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

"Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès."

Article 49

Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an.

Article 50

Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.

Article 51

Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès.

Article 52

I. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

II. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

Article 53

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement.

Chapitre II

Les modalités des transferts de compétences

Article 54

L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, immédiatement avant le transfert, au titre de ces compétences; il est revalorisé, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité bénéficiaire d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de chaque dotation globale de compensation.

Il est créé une commission d'évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie.Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est obligatoirement consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Article 55

Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.

Article 56

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

Article 56 bis (nouveau)

I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I du présent article :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants après avis du président du gouvernement. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition.

III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

Article 56 ter (nouveau)

Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

S'ils optent pour le statut de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et en fonction des vacances d'emplois en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

Article 57

Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.

Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.

Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 161, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

Article 58

Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article 59

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

Le président du congrès est soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 60

Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Toute délibération du congrès, quelqu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

Article 61

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 62

Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 63

Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

Article 64

Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.

Article 65

Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés publics sous son autorité.

Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73.

Article 66

Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.

Article 67

La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.

Article 68

L'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

Article 69

Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.

Article 70

Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.

Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.

A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.

Article 71

Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 72

Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

Article 73

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154.

Article 74

Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.

Article 75

La commission permanente élit son président et son secrétaire.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.

Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la commission. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis clos sur un ordre du jour préalablement fixé.

Article 76

Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.

Section 2

Attributions du congrès

Article 77

L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.

Article 78

Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières.

Article 79

Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date.

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.

Article 80

En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

Article 81

Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 82

Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.

Article 83

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 84

Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2° de l'article 20 et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

Article 85

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 86

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Il est saisi, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

Article 87

Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article 88

Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.

Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session ordinaire.

Article 89

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Article 90

Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en Conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de pro vince.

La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.

Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.

Article 91

Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II

Les lois du pays

Article 92

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays".

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

1° Signes identitaires mentionnés à l'article 4;

2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature;

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale;

4° Règles particulières relatives au travail des étrangers;

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers; limites des aires coutumières; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers;

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt;

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 117;

8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23;

9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170.

Article 93

Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lec ture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis. L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

Article 94

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité absolue des membres qui le composent.

Article 94 bis (nouveau)

Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 95

Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

La nouvelle délibération ne peut être refusée; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet.

Article 96

A l'expiration de la période de quinze jours définie à l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

Article 97

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 95.

Article 98

A l'expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 97.

Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 99

Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 92. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

Chapitre III

Le gouvernement

Section 1

Composition et formation

Article 100

L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.

Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 88, 111, du deuxième alinéa de l'article 112 et du troisième alinéa de l'article 121.

Article 101

Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.

L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60.

Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

Article 102

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l'article 91.

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces.

Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 103

Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 104

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues pour les députés par l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur élection.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.

L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.

Article 105

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et 104 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article 106

Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 107

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

Article 108

Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.

Article 109

Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.

Article 110

Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province, qui a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du candidat appelé à le remplacer.

Article 111

La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.

Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102.

Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Article 112

Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.

Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 113

Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.

Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande.

Article 114

Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 115

Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

Ses membres sont, au même titre que les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 116

I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 120 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Section 3

Attributions du gouvernement

Article 117

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès.

Le gouvernement :

1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 21;

2° Etablit le programme des importations;

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications;

4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes;

5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement;

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat;

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés;

8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie;

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie;

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers;

11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie;

12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie;

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie;

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie;

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie;

16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès;

17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41;

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

Article 118

Le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires pour la mise en oeuvre des actes du congrès ou de sa commission permanente.

Article 119

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement.

Article 120

Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le gouvernement.

Article 121

Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération qui doit intervenir dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente.

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe politique dont il est issu; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.

Article 122

Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires énumérés à l'article 117.

Article 123

Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

Le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie.

Article 124

I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie;

2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. A l'expiration de ces délais, l'avis est réputé donné.

Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

Section 4

Attributions du président du gouvernement

Article 125

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

Il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.

Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

Article 126

Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement.

Article 127

Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics;

2 ° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.

Ces rapports sont transmis à tous les membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.

Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

Chapitre IV

Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

Article 128

Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement constate ces désignations.

Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

Article 129

La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses membres.

A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier sauf si cette demande intervient dans les six mois précédant un renouvellement général.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

Article 130

Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège.

Article 131

Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés au 3° et au 4° de l'article 22 ainsi qu'au comité consultatif des mines.

Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.

Article 132

Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.

Article 133

Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.

Article 134

Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.

Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.

Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.

L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent.

Article 135

S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis.

Article 136

A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant l'identité kanak.

Article 137

Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.

Article 138

Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.

Article 139

Les règles de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Section 2

Les conseils coutumiers

Article 140

Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier sont élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

Article 141

I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 135 le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.

Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.

II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.

Article 142

Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.

Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 143

Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Chapitre V

Le conseil économique et social

Article 144

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux; le président du gouvernement constate ces désignations;

2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein;

3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement.

Article 145

La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

Article 146

Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

Article 147

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès.

TITRE IV

LES PROVINCES

Chapitre Ier

Les assemblées de province

Article 148

Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct dans les conditions prévues au titre V.

Article 149

Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.

Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 80 à 82.

Article 150

L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.

Article 151

L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province.

Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit heures, dimanche et jours fériés non compris.

Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 152

L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, et d'un troisième vice-président.

L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 153

L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance.

Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres de l'assemblée.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.

Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.

Article 154

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite maximale de 90 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

Article 155

Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 156

Les modalités du fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.

Article 157

L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur.

Article 158

Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité.

Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 159

Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audio visuelle.

Article 160

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.

Le président de l'assemblée de province signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.

Article 161

Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.

Chapitre II

Le président de l'assemblée de province

Article 162

Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice- présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

Article 163

Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service ainsi qu'aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition en vertu de l'article 167.

Article 164

Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 165

Le président adresse aux membres de l'assemblée :

1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire de l'année écoulée;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci.

Article 166

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à l'article 152 ou, à défaut, par le doyen d'âge.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

Chapitre III

Le personnel de la province

Article 167

Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la présente loi.

Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.

Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services.

Article 168

L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Chapitre IV

Les ressources et le budget de la province

Article 169

Les ressources de la province comprennent :

1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie;

2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calé donie;

3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat;

4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat;

5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 51;

6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne;

7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province;

8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

Article 170

I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 171

Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunts et aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "province", à la place de : "département".

Article 172

L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.

Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières.

Article 173

Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.

Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 152.

Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté.

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS

ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Chapitre Ier

Composition des assemblées et durée du mandat

Article 174

L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.

Article 175

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute.

Article 176

Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Chapitre II

Corps électoral et listes électorales

Article 177

I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998;

b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province;

c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

II. - Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu'elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

Article 178

I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut- commissaire;

3° Du maire de la commune ou de son représentant;

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

L'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

IV. - En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin.

V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

VI (nouveau). - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 17 et de l'article L. 37, sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet";

2° "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture";

3° "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet";

4° "province", au lieu de : "département";

5° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques";

5° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

Chapitre III

Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées

Article 179

Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province.

Article 180

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 181

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Article 182

Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.

Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre IV

Conditions d'éligibilité et incompatibilités

Article 183

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

Article 184

I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inégibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 au 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans;

(nouveau) Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral;

(nouveau) Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

II. - En outre, ne peuvent être élues membres du congrès ou d'une assemblée d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial;

4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie;

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces;

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article 185

I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social;

2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'Assemblée de Corse;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale;

4° Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire et avec les fonctions publiques non électives;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général;

2° Les fonctions de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

III. - Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu .

Article 186

Tout membre d'une assemblée de province qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire, qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le membre de l'assemblée de province est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire.

Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat.

Chapitre V

Propagande

Article 187

Les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi.

Article 188

La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

Chapitre VI

Contentieux

Article 189

Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 190

Supprimé

TITRE VI

Le haut-commissaire de la RÉpublique

et l'action de l'État

Article 191

Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres.

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes.

Article 192

A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 193

Des conventions entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :

1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale;

2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 194

Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire.

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

Article 195

I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.

II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

A. - Pour le congrès :

1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.

B. - Pour le gouvernement :

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte;

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.

D. - Pour les assemblées de province :

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public;

5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces;

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province;

7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers;

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président;

9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d'une institution interprovinciale par les sociétés d'économie mixte locales.

III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.

VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article 196

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 197

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

Chapitre II

La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire

Article 198

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 198 bis (nouveau)

Sans préjudice du rapport public de la Cour des comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 198 ter (nouveau)

La chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte adminis tratif.

Article 199

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article 200

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Article 201

I. - Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.

Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

II. - Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer.

III. - L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.

Article 202

La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

Ces aides sont attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention.

Article 203

Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.

Article 204

Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé à parts égales :

1° De représentants de l'Etat;

2° De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces;

3° De représentants des organismes professionnels intéressés.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

Article 205

Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.

Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.

TITRE IX

LA CONSULTATION

SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

Article 206

I. - La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.

II. - Les électeurs sont convoqués par décret en Conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.

La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

Article 207

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si le congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année du mandat débutant en 2014, la consultation sera organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat.

Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au IIde l'article 206.

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.

Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.

Article 208

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998;

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation;

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales;

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels et moraux;

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux;

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014;

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998;

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile, lorsqu'elles accomplissent le service national, suivent des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou en sont absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

Article 209

I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.

II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l'article 211.

III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission peut s'adjoindre des délégués.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation;

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 210

La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article 211

Un décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 212

I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi.

III. - Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 213

La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations.

Article 213 bis (nouveau)

Pour l'application du protocole d'accord du 1er février 1998 modifié par l'avenant du 4 juin 1998 organisant l'échange de massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les provinces créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée dans les droits et obligations de nature non financière en résultant.

Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et remplit les obligations nés du protocole du 1er février 1998 à la place de la collectivité ayant initialement souscrit l'engagement.

Article 214

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française";

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots : "respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement";

3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont insérés les mots : " , liquider et mandater";

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget." ;

4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "Le gouvernement";

b) Dans le troisième alinéa :

- les mots : "le haut-commissaire " sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement ";

- après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater ";

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.";

c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale des comptes", sont insérés les mots : " et du gouvernement";

d) Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés par les mots : "de l'un au moins de ces avis".

Article 215

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :

1° La première et la dernière phrases de l'alinéa sont supprimées;

2° Les mots : "Cet arrêté" sont remplacés par les mots : "Un arrêté du haut-commissaire de la République".

Article 216

L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient l'article 94-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Article 217

Les articles 82, 93, 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont ainsi modifiés :

1° Dans l'article 82, les mots : "dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie";

2° Dans l'article 93, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat coutumier", les mots : "du territoire" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie". Le quatrième alinéa est supprimé.

3° Dans l'article 94, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".

Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 218

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie".

Article 219

I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.

II. - Pour les élections prévues au I :

- les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,

- le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.

III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

Article 220

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;

2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances;

3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;

4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-1, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999;

(nouveau) L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 221

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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