N° 134
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l' environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des Affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), une convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière a été adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et signée le 26 février 1991 par la France.
Cette convention trouve son origine dans la conférence tenue à Sofia en novembre 1989 dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE). Au titre de la deuxième corbeille des travaux de la conférence étaient lancées trois conventions en matière d'environnement destinées à apporter une contribution à la sécurité en Europe, en favorisant la prévention et la résolution pacifique des litiges internationaux nés de problèmes environnementaux.
Ces conventions, consacrées respectivement à l'évaluation de l'impact sur l'environnement d'activités en projet, aux accidents industriels, et aux cours d'eau et lacs internationaux, sont pour cette raison centrées sur les aspects transfrontières de ces questions.
Portée de la convention
Selon la présente convention, les Parties sont tenues d'évaluer l'impact sur l'environnement d'activités en projet susceptibles d'avoir un effet préjudiciable important sur une autre Partie, avant leur autorisation ou leur mise en service. Les activités entrant dans le champ d'application de la convention sont définies à l'appendice I, et comportent :
- les industries les plus génératrices de nuisances ou de danger : raffineries de pétrole, production d'hydrocarbures en mer, usines chimiques, oléoducs, gazoducs et grandes installations de stockage, exploitation minière, grandes installations d'élaboration primaire des métaux ferreux, non-ferreux et d'amiante, fabrication de pâte à papier, élimination des déchets ;
- l'énergie : centrales thermiques à combustible fossile ou nucléaire, production et traitement de combustibles et déchets nucléaires ;
- les grands travaux publics : routes, autoroutes, voies ferrées, aéroports, ports de commerce et voies d'eau intérieures, captages d'eau souterraine ;
- les déboisements de grandes superficies.
Dans certains cas, le seuil d'application est fixé par la convention, dans d'autres, il est renvoyé au droit national. La liste peut être complétée par arrangement bilatéral.
Pour ces activités et chaque fois qu'un impact transfrontalier important est prévisible, soit à l'appréciation de la Partie d'origine, soit sur demande de la Partie susceptible d'être touchée, une consultation s'engage entre les Parties concernées. Elle comporte successivement une notification préalable, la transmission du dossier d'étude d'impact, la consultation du public de la Partie touchée, la concertation entre administrations compétentes avant la décision définitive, et enfin la surveillance a posteriori des impacts effectivement constatés.
Ces règles assez détaillées s'inspirent du principe selon lequel la Partie d'origine doit prendre en compte les effets transfrontaliers des activités conduites sur son territoire au moins autant que les effets sur son propre territoire, principe consacré dès la déclaration de Stockholm en 1972.
Contexte géographique
27 Etats d'Europe et la Communauté européenne ainsi que les Etats-Unis et le Canada ont signé la convention. 22 l'ont ratifiée à ce jour, parmi lesquels l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Grèce et le Royaume Uni. Pour ces Etats, la convention est entrée en vigueur le 10 septembre 1997.
Pour sa part, la Communauté européenne est devenue Partie sur décision du Conseil du 25 juin 1996. L'instrument communautaire est assorti d'une déclaration de compétence et d'une déclaration interprétative.
Parallèlement, la modification de la directive n° 85/337, concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement a été menée à son terme (directive CE/97/11 du 3 mars 1997, à transposer d'ici mars 1999). Elle contient des dispositions sur les projets ayant une incidence transfrontalière, qui se rapprochent de près de la convention d'Espoo, avec un champ d'application semblable. Avec nos voisins de la Communauté, la convention sera mise en oeuvre selon les modalités prévues par cette directive modifiée, dès qu'elle sera entrée en vigueur.
Enfin, la Suisse, notre plus proche voisin non-communautaire, a reconsidéré sa position initialement réservée, et a ratifié la convention en septembre 1996. Des arrangements bilatéraux pourront être passés avec elle, comme le prévoit la convention, pour définir les modalités pratiques de ces procédures, d'une manière qui modifie le moins possible notre droit interne.
Dans ce contexte géographique essentiel s'agissant d'un accord fonctionnant sur le principe de la réciprocité, l'approbation française confirmera nos engagements européens, conformément à la déclaration ministérielle adoptée à Sofia lors de la conférence des ministres de l'environnement d'Europe (25 octobre 1995).
Implications pour les procédures en vigueur
Dans l'esprit de la convention, la France pratique déjà des consultations, sur la base du décret du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et sa circulaire d'application, avec les Etats membres de la Communauté. Les affaires les plus nombreuses concernent les frontières franco-allemande et franco-suisse où les dossiers relatifs aux établissements classés soumis à la directive « Seveso » sont examinés avec les autorités voisines.
Dans la pratique, les procédures avec les Etats de la Communauté suivront la nouvelle directive communautaire telle qu'elle sera transposée dans notre droit interne. En ce qui concerne nos voisins non-membres de la Communauté, essentiellement la Suisse, la convention, telle que précisée par la déclaration interprétative française, est d'application directe. En particulier, les enquêtes menées en France et motivées par un projet d'un Etat voisin pourront être lancées sur le fondement de la convention, et en suivant les formes prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Les consultations transfrontalières seront dans toute la mesure du possible menées en parallèle à l'enquête publique française et à la phase finale d'instruction qui lui succède, pour éviter un allongement des délais d'instruction. Elles seront au demeurant circonscrites à une faible proportion des dossiers soumis annuellement en France à étude d'impact.
La Partie française estime que les modalités de consultation du public de la Partie touchée doivent demeurer sous la responsabilité des autorités de cette dernière.
C'est dans cette perspective qu'a été élaborée une déclaration interprétative, permettant de concilier au mieux les exigences de la convention et nos traditions administratives.
L'entrée en vigueur de la convention et la tenue de sa première conférence des Parties à Oslo en mai 1998 nous fait un devoir de procéder à la ratification de la convention d'Espoo, afin de participer aux travaux accompagnant la mise en oeuvre du texte.
Cette convention va également donner une impulsion à une participation plus étendue des Etats d'Europe centrale et orientale. Dans ces pays, dont le droit environnemental est récent, l'application de la convention aux dossiers transfrontaliers devrait aussi contribuer à améliorer la pratique interne de l'étude d'impact.
Telles sont les principales observations qu'appelle la
convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée
à Espoo (Finlande) le
25 février 1991 qui, touchant à
des matières d'ordre législatif, est soumise au Parlement en
vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo, Finlande, le 25 février 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 16 décembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
sur
l'évaluation de l'impact
sur l'environnement
dans un contexte
transfrontière
(ensemble sept appendices)
C O N V E N T I O N
sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte
transfrontière (ensemble sept appendices)
Les Parties à la présente
Convention,
Conscientes des incidences
réciproques des activités économiques et de leurs
conséquences sur
l'environnement ;
Affirmant la
nécessité d'assurer un développement écologiquement
rationnel et durable ;
Résolues à
intensifier la coopération internationale dans le domaine de
l'évaluation de l'impact sur l'environnement, notamment dans un contexte
transfrontière ;
Conscientes de la
nécessité et de l'importance qu'il y a à élaborer
des politiques de caractère anticipatif et à prévenir,
atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur
l'environnement en général, et plus particulièrement dans
un contexte transfrontière ;
Rappelant
les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, la
Déclaration de la Conférence des Nations unies sur
l'environnement (Conférence de Stockholm), l'Acte final de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) et les documents de clôture des réunions de Madrid
et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à
la CSCE ;
Notant avec satisfaction les mesures
que les Etats sont en train de prendre pour que l'évaluation de l'impact
sur l'environnement soit pratiquée en application de leurs lois et
règlements administratifs et de leur politique
nationale ;
Conscientes de la
nécessité de prendre expressément en considération
les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel
en recourant à l'évaluation de l'impact sur l'environnement,
à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu'outil
nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements
fournis aux responsables, de leur permettre ainsi de prendre des
décisions rationnelles du point de vue de l'environnement en s'attachant
à limiter autant que possible l'impact préjudiciable important
des activités, notamment dans un contexte
transfrontière ;
Ayant présents
à l'esprit les efforts déployés par les organisations
internationales pour promouvoir la pratique de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement au niveau tant national qu'international, tenant compte des
travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission
économique des Nations unies pour l'Europe, notamment des
résultats du Séminaire sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des
buts et principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement
adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations unies
pour l'environnement et de la Déclaration ministérielle sur le
développement durable (mai 1990, Bergen [Norvège]),
sont
convenues de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention,
i) Le terme
« Parties » désigne, sauf indication contraire, les
Parties contractantes à la présente
Convention ;
ii) L'expression
« Partie d'origine » désigne la (ou les) Partie(s)
contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de
laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être
menée ;
iii) L'expression
« Partie touchée » désigne la (ou les)
Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle
(ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir
un impact
transfrontière ;
iv) L'expression
« Parties concernées » désigne la Partie
d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une
évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la
présente
Convention ;
v) L'expression
« activité proposée » désigne toute
activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une
activité dont l'exécution doit faire l'objet d'une
décision d'une autorité compétente suivant toute
procédure nationale
applicable ;
vi) L'expression
« évaluation de l'impact sur l'environnement »
désigne une procédure nationale ayant pour objet d'évaluer
l'impact probable d'une activité proposée sur
l'environnement ;
vii) Le terme
« impact » désigne tout effet d'une activité
proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la
sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le
paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction
entre ces facteurs ; il désigne également les effets sur le
patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui
résultent de modifications de ces
facteurs ;
viii) L'expression
« impact transfrontière » désigne tout
impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial,
qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie
une activité proposée dont l'origine physique se situerait en
tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre
Partie ;
ix) L'expression
« autorité compétente » désigne
l'autorité (ou les autorités) nationale(s)
désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches
visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou
les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des
pouvoirs décisionnels concernant une activité
proposée ;
x) Le terme
« public » désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Article 2
Dispositions
générales
1. Les Parties prennent,
individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et
efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact
transfrontière préjudiciable important que des activités
proposées pourraient avoir sur
l'environnement.
2. Chaque Partie prend
les mesures juridiques, administratives ou autres nécessaires pour
mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention, y compris,
en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste
figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important, l'établissement
d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement
permettant la participation du public et la constitution du dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans
l'Appendice II.
3. La Partie
d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la
présente Convention, il soit procédé à une
évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la
décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité
proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui
est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable
important.
4. La Partie d'origine veille,
conformément aux dispositions de la présente Convention, à
ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant
à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux
Parties touchées.
5. Les Parties
concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre
elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs
activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste
figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important et doivent donc être
traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces
Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi,
l'activité ou les activités en question sont traitées de
la sorte. L'Appendice III contient des directives générales
concernant les critères applicables pour déterminer si une
activité proposée est susceptible d'avoir un impact
préjudiciable
important.
6. Conformément aux
dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au
public des zones susceptibles d'être touchées la
possibilité de participer aux procédures pertinentes
d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités
proposées et veille à ce que la possibilité offerte au
public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui
est offerte à son propre
public.
7. Les évaluations de
l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont
effectuées au moins au stade du projet de l'activité
proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s'efforcent d'appliquer les
principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux
politiques, plans et programmes.
8. Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit
des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois,
règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques
acceptées visant à protéger les renseignements dont la
divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou
à la sécurité
nationale.
9. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie
d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il
y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la
présente Convention.
10. Les
dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international
pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un
impact transfrontière.
Article 3
Notification
1. Si une activité
proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est
susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable
important, la Partie d'origine, en vue de procéder à des
consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit
l'article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon
elle, être touchée, dès que possible, et au plus tard
lorsqu'elle informe son propre public de cette
activité.
2. La notification
contient,
notamment :
a)
Des
renseignements sur l'activité proposée, y compris tout
renseignement disponible sur son éventuel impact
transfrontière ;
b)
Des
renseignements sur la nature de la décision qui pourra être
prise ;
c)
L'indication
d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au
titre du paragraphe 3 du présent article, compte tenu de la nature
de l'activité proposée.
Peuvent y
être incluses les informations mentionnées au paragraphe 5 du
présent article.
3. La Partie
touchée répond à la Partie d'origine dans le délai
spécifié dans la notification pour accuser réception de
celle-ci et indique si elle a l'intention de participer à la
procédure d'évaluation de l'impact sur
l'environnement.
4. Si la Partie
touchée fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de participer à
la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, ou si
elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la
notification, les dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 du
présent article et celles des articles 4 à 7 ne
s'appliquent pas. En tels cas, il n'est pas porté préjudice au
droit de la Partie d'origine de déterminer si elle doit procéder
à une évaluation de l'impact sur l'environnement sur la base de
sa législation et de sa pratique
nationales.
5. Au reçu d'une
réponse de la Partie touchée indiquant son désir de
participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur
l'environnement, la Partie d'origine communique à la Partie
touchée, si elle ne l'a pas encore
fait :
a)
Les informations
pertinentes relatives à la procédure d'évaluation de
l'impact sur l'environnement avec un échéancier pour la
communication
d'observations ;
b)
Les
informations pertinentes sur l'activité proposée et sur l'impact
transfrontière préjudiciable important qu'elle pourrait
avoir.
6. La Partie touchée
communique à la Partie d'origine, à la demande de celle-ci,
toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de
l'environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être
touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le
dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les informations
sont communiquées promptement et, selon qu'il convient, par
l'intermédiaire d'un organe commun s'il en existe
un.
7. Lorsqu'une Partie estime qu'une
activité proposée inscrite sur la liste figurant à
l'Appendice I aurait sur elle un impact transfrontière
préjudiciable important et lorsque notification n'en a pas
été donnée en application des dispositions du
paragraphe 1 du présent article, les Parties concernées
échangent, à la demande de la Partie touchée, des
informations suffisantes aux fins d'engager des discussions sur le point de
savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est
probable. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'un impact
transfrontière préjudiciable important est probable, les
dispositions de la présente Convention s'appliquent. Si ces Parties ne
peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si un impact
transfrontière préjudiciable important est probable, elles
peuvent, l'une ou l'autre, soumettre la question à une commission
d'enquête conformément aux dispositions de l'Appendice IV
pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d'un impact
transfrontière préjudiciable important, à moins qu'elles
ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler
cette question.
8. Les Parties
concernées veillent à ce que le public de la Partie
touchée, dans les zones susceptibles d'être touchées, soit
informé de l'activité proposée et ait la
possibilité de formuler des observations ou des objections à son
sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises
à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit
directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie
d'origine.
Article 4
Constitution du dossier
d'évaluation
de l'impact sur l'environnement
1. Le dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement à soumettre à
l'autorité compétente de la Partie d'origine contient, au moins,
les renseignements visés à
l'Appendice II.
2. La Partie
d'origine communique à la Partie touchée, par
l'intermédiaire, selon qu'il convient, d'un organe commun s'il en existe
un, le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les Parties
concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit
distribué aux autorités et au public de la Partie touchée
dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les
observations formulées soient transmises à l'autorité
compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a
lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine, dans un délai
raisonnable avant qu'une décision définitive soit prise au sujet
de l'activité proposée.
Article 5
Consultations sur la base du dossier
d'évaluation
de l'impact sur l'environnement
Après constitution du dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine
engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie
touchée au sujet, notament, de l'impact transfrontière que
l'activité proposée pourrait avoir et des mesures propres
à permettre de réduire cet impact ou de l'éliminer. Les
consultations peuvent
porter :
a)
Sur les
solutions de remplacement possibles, y compris l'option
« zéro », ainsi que sur les mesures qui pourraient
être prises pour atténuer tout impact transfrontière
préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait
être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la
Partie d'origine ;
b)
Sur
d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour réduire tout
impact transfrontière préjudiciable important de
l'activité
proposée ;
c)
Sur
toute autre question pertinente relative à l'activité
proposée.
Les Parties conviennent, au
début des consultations, d'un délai raisonnable pour la
durée de la période des consultations. Ces consultations peuvent
être menées par l'intermédiaire d'un organe commun
approprié, s'il en existe un.
Article 6
Décision définitive
1. Les Parties veillent
à ce qu'au moment de prendre une décision définitive au
sujet de l'activité proposée, les résultats de
l'évaluation de l'impact sur l'environnement, y compris le dossier
correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet, en
application du paragraphe 8 de l'article 3 et du paragraphe 2 de
l'article 4 et l'issue des consultations visées à
l'article 5, soient dûment pris en
considération.
2. La Partie
d'origine communique à la Partie touchée la décision
définitive prise au sujet de l'activité proposée ainsi que
les motifs et considérations sur lesquelles elle
repose.
3. Si des informations
complémentaires sur l'impact trans-frontière important d'une
activité proposée, qui n'étaient pas disponibles au moment
où une décision a été prise au sujet de cette
activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette
décision, viennent à la connaissance d'une Partie
concernée avant que les travaux prévus au titre de cette
activité ne débutent, la Partie en question en informe
immédiatement l'autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si
l'une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour
déterminer si la décision doit être
réexaminée.
Article 7
Analyse
a posteriori
1. Les Parties
concernées déterminent, à la demande de l'une quelconque
d'entre elles, si une analyse
a posteriori
doit être
effectuée et, dans l'affirmative, quelle doit en être l'ampleur,
compte tenu de l'impact transfrontière préjudiciable important
que l'activité qui a fait l'objet d'une évaluation de l'impact
sur l'environnement conformément à la présente Convention
est susceptible d'avoir. Toute analyse
a posteriori
comporte en
particulier la surveillance de l'activité et la détermination de
tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches
peuvent être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs
énumérés à
l'Appendice V.
2. Lorsque, à
l'issue de l'analyse
a posteriori
, la Partie d'origine ou la
Partie touchée est fondée à penser que l'activité
proposée a un impact transfrontière préjudiciable
important ou lorsque, à l'issue de cette analyse, des facteurs ont
été découverts, qui pourraient aboutir à un tel
impact, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties
concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures
à prendre pour réduire cet impact ou l'éliminer.
Article 8
Coopération bilatérale et
multilatérale
Les Parties peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l'Appendice VI.
Article 9
Programmes de recherche
Les Parties envisagent tout
spécialement la mise sur pied ou l'intensification de programmes de
recherche spécifiques
visant :
a)
A
améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives
utilisées pour évaluer les impacts des activités
proposées ;
b)
A
permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur
rôle dans la gestion intégrée de
l'environnement ;
c)
A
analyser et à surveiller la bonne application des décisions
prises au sujet des activités proposées dans le but d'en
atténuer ou d'en prévenir
l'impact ;
d)
A mettre au
point des méthodes qui stimulent la créativité dans la
recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de
consommation écologiquement
rationnels ;
e)
A mettre au
point des méthodes propres à permettre d'appliquer les principes
de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau
macro-économique.
Les résultats des
programmes énumérés ci-dessus font l'objet d'un
échange entre les Parties.
Article 10
Statut des Appendices
Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 11
Réunion des Parties
1. Les Parties se
réunissent, autant que possible, à l'occasion des sessions
annuelles des conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les
problèmes de l'environnement et de l'eau. La première
réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la
suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à
l'une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l'une
d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que
cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les
six mois suivant sa communication aux-dites Parties par le
secrétariat.
2. Les Parties
suivent en permanence l'application de la présente Convention et, en
ayant cet objet présent à
l'esprit :
a)
Examinent
leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le
domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement en vue
d'améliorer encore les procédures d'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte
transfrontière ;
b)
Se
font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de
l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres
arrangements touchant l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière, aux-quels une ou plusieurs d'entre elles
sont
parties ;
c)
Sollicitent,
s'il y a lieu, les services de comités scientifiques et d'organismes
internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques
et techniques intéressant la réalisation des objectifs de la
présente
Convention ;
d)
A leur
première réunion, étudient et adoptent par consensus le
règlement intérieur de leurs
réunions ;
e)
Examinent
et, s'il y a lieu, adoptent des propositions d'amendement à la
présente
Convention ;
f)
Envisagent
et entreprennent toute autre action qui peut se révéler
nécessaire aux fins de la présente Convention.
Article 12
Droit de vote
1. Les Parties à la
présente Convention ont chacune une
voix.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, les organisations
d'intégration économique régionale, dans les domaines
relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote,
d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont
Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent
pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et
inversement.
Article 13
Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de
la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de
secrétariat
suivantes :
a)
Il convoque
et prépare les réunions des
Parties ;
b)
Il transmet
aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application
des dispositions de la présente convention,
et
c)
Il s'acquitte des autres
fonctions qui peuvent être prévues dans la présente
Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.
Article 14
Amendements à la
Convention
1. Toute partie peut proposer
des amendements à la présente
Convention.
2. Les propositions
d'amendement sont soumises par écrit au secrétariat, qui les
communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les
Parties à leur réunion suivante, à condition que le
secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins
quatre-vingt-dix jours à
l'avance.
3. Les Parties
n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
au sujet de tout amendement qu'il est proposé d'apporter à la
présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés
vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est
adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et
votantes.
4. Les amendements à la
présente Convention adoptés conformément au
paragraphe 3 du présent article sont soumis par le
Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification,
d'approbation ou d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard
des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le
quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le
Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou
acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie
de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des
amendements.
5. Aux fins du
présent article, l'expression « Parties présentes et
votantes » désigne les Parties présentes à la
réunion qui ont émis un vote affirmatif ou
négatif.
6. La procédure de
vote décrite au paragraphe 3 du présent article n'est pas
censée constituer un précédent pour les accords qui seront
négociés à l'avenir dans le cadre de la Commission
économique pour l'Europe.
Article 15
Règlement des
différends
1. Si un différend
s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à
l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation
ou par toute autre méthode de règlement des différends
qu'elles jugent
acceptable.
2. Lorsqu'elle signe,
ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou
à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par
écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont
pas été réglés conformément au
paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer
comme obligatoire l'un des deux moyens de règlement ci-après dans
ses relations avec toute Partie acceptant la même
obligation.
a)
Soumission du
différend à la Cour internationale de
justice.
b)
Arbitrage,
conformément à la procédure définie à
l'Appendice VII.
3. Si les Parties
au différend ont accepté les deux moyens de règlement des
différends visés au paragraphe 2 du présent article,
le différend ne peut être soumis qu'à la Cour
internationale de justice, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement.
Article 16
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1 er mars 1991, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 2 septembre 1991.
Article 17
Ratification, acceptation, approbation et
adhésion
1. La présente
Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation
des Etats et des organisations d'intégration économique
régionale signataires.
2. La
présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et
organisations visés à l'article 16 à partir du
3 septembre 1991.
3. Les instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de
Dépositaires.
4. Toute
organisation visée à l'article 16 qui devient Partie
à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en
soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de
la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle
organisation sont Parties à la présente Convention, cette
organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu
de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats
membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits
découlant de la présente
Convention.
5. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations d'intégration économique régionale
visées à l'article 16 indiquent l'étendue de leur
compétence à l'égard des matières dont traite la
présente Convention. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire de toute notification pertinente de l'étendue de leur
compétence.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date
du dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé
par une organisation d'intégration économique régionale ne
s'ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette
organisation.
3. A l'égard de
chaque Etat ou organisation visé à l'article 16 qui ratifie,
accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère
après le dépôt du seizième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 19
Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des articles 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l'objet d'une notification en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou d'une demande en application du paragraphe 7 de l'article 3 avant que la dénonciation ait pris effet.
Article 20
Textes authentiques
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, français et russe sont
également authentiques, est déposé auprès du
secrétariat général de l'Organisation des Nations
Unies.
En foi de quoi les soussignés,
à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Espoo (Finlande), le
25 février 1991.
Appendice I
Liste d'activités
1. Raffineries de
pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des
lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la
gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de
charbon ou de schiste bitumineux par
jour.
2. Centrales thermiques et autres
installations de combustion dont la production thermique est égale ou
supérieure à 300 mégawatts et centrales
nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à
l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion
de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance
maximale n'excède pas 1 kilowatt de charge thermique
continue).
3. Installations
destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement
de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles
nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination
et au traitement des déchets
radioactifs.
4. Grandes installations
pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la
production de métaux non
ferreux.
5. Installations pour
l'extraction d'amiante et pour le traitement et la transformation d'amiante et
de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment,
installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par
an ; pour les matériaux de friction, installations produisant plus
de 50 tonnes de produits finis par an ; pour les autres utilisations
de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par
an.
6. Installations chimiques
intégrées.
7. Construction
d'autoroutes, routes express (*) et de lignes de chemin de fer pour le
trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d'aéroports
dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou
supérieure
à 2 100 mètres.
8. Oléoducs
et gazoducs de grande section.
9. Ports
de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux
permettant le passage de bateaux de plus de
1 350 tonnes.
10. Installations
d'élimination des déchets : incinération, traitement
chimique ou mise en décharge des déchets toxiques et
dangereux.
11. Grands barrages et
réservoirs.
12. Travaux de captage
d'eaux souterraines si le volume annuel d'eau à capter atteint ou
dépasse 10 millions de mètres
cubes.
13. Installations pour la
fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins
200 tonnes séchées à l'air par
jour.
14. Exploitation minière
à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais
métalliques ou de
charbon.
15. Production d'hydrocarbures
en mer.
16. Grandes installations de
stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et
chimiques.
17. Déboisement de
grandes superficies.
(*) Aux fins de la
présente Convention :
Le terme
« autoroute » désigne une route qui est
spécialement conçue et construite pour la circulation automobile,
qui ne dessert pas les propriétés riveraines et
qui :
a)
Sauf en des points
singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la
circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de
l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation
ou, exceptionnellement, par d'autres
moyens ;
b
Ne croise
à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin
pour la circulation de
piétons ;
c)
Est
spécialement signalée comme étant une
autoroute.
L'expression « route
express » désigne une route réservée à la
circulation automobile, accessible par des échangeurs ou des carrefours
réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de
s'arrêter et de stationner sur la
chaussée.
Appendice II
Contenu du dossier
d'évaluation
de l'impact sur l'environnement
Renseignements minimaux devant figurer
dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu
de
l'article 4 :
a)
Description
de l'activité proposée et de son
objet ;
b)
Description,
s'il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le
lieu d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement
envisagées sans omettre l'option
« zéro » ;
c)
Description
de l'environnement sur lequel l'activité proposée et les
solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact
important ;
d)
Description
de l'impact que l'activité proposée et les solutions de
remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son
importance ;
e)
Description
des mesures correctives visant à réduire autant que possible
l'impact préjudiciable sur
l'environnement ;
f)
Indication
précise des méthodes de prévision et des hypothèses
de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes
utilisées ;
g)
Inventaire
des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en
rassemblant les données
requises ;
h)
S'il y a
lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans
éventuels pour l'analyse
a
posteriori ;
i)
Résumé
non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes,
graphiques, etc.).
Appendice III
Critères généraux visant à aider
à déterminer l'importance de l'impact sur l'environnement
d'activités qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à
l'Appendice I
I. - Lorsqu'elles
envisagent des activités proposées auxquelles s'applique le
paragraphe 5 de l'article 2, les Parties concernées peuvent
chercher à déterminer si l'activité envisagée est
susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable
important, en particulier au regard d'un ou de plusieurs des critères
suivants :
a)
Ampleur :
activités qui, vu leur nature, sont de grande
ampleur ;
b)
Site :
activités qu'il est proposé d'entreprendre dans une zone ou
à proximité d'une zone particulièrement sensible ou
importante du point de vue écologique (comme les zones humides
visées par la Convention de Ramsar, les parcs nationaux, les
réserves naturelles, les sites présentant un intérêt
scientifique particulier ou les sites importants du point de vue
archéologique, culturel ou historique) et activités qu'il est
proposé d'entreprendre dans des sites où les
caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d'avoir des
effets importants sur la
population ;
c)
Effets :
activités proposées dont les effets sont particulièrement
complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les
activités qui ont de graves effets sur l'homme ou sur les espèces
ou organismes auxquels on attache une valeur particulière, les
activités qui compromettent la poursuite de l'utilisation ou
l'utilisation potentielle d'une zone touchée et les activités
imposant une charge supplémentaire que le milieu n'a pas la
capacité de supporter.
2. Les
Parties concernées procèdent ainsi que les activités
proposées dont le site se trouve à proximité d'une
frontière internationale et pour les activités proposées
dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets
transfrontières importants à grande distance.
Appendice IV
Procédure d'enquête
1. La (ou les) Partie(s)
requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet(tent)
à une commission d'enquête constituée conformément
aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une
activité proposée inscrite sur la liste figurant à
l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière
préjudiciable important. L'objet de l'enquête est indiqué
dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette
demande d'enquête à toutes les Parties à la présente
Convention.
2. La commission
d'enquête est composée de trois membres. La partie
requérante et l'autre partie à la procédure
d'enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les
deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième expert qui est le président de la commission
d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des
parties à la procédure d'enquête ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni
être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce
soit.
3. Si, dans les deux mois suivant
la nomination du deuxième expert, le président de la commission
d'enquête n'a pas été désigné, le
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe procède, à la demande de l'une des parties, à sa
désignation dans un nouveau délai de
deux mois.
4. Si, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la
notification adressée par le secrétariat, l'une des parties
à la procédure d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre
partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe, qui désigne le président de la
commission d'enquête dans un nouveau délai de deux mois.
Dès sa désignation, le président de la commission
d'enquête demande à la partie qui n'a pas nommé d'expert de
le faire dans un délai d'un mois. Lorsque ce délai est
écoulé, le président en informe le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui
procède à cette nomination dans un nouveau délai de
deux mois.
5. La commission
d'enquête arrête elle-même son règlement
intérieur.
6. La commission
d'enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses
fonctions.
7. Les parties à la
procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission
d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur
disposition :
a)
Lui fournissent tous les
documents, facilités et renseignements
pertinents ;
b)
Lui
permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des
témoins ou des experts.
8. Les
parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu'ils
reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la
commission d'enquête.
9. Si l'une
des parties à la procédure d'enquête ne se présente
pas devant la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position,
l'autre partie peut demander à la commission d'enquête de
poursuivre la procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une
partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer
sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à
l'achèvement des travaux de la commission
d'enquête.
10. A moins que la
commission d'enquête n'en décide autrement en raison des
circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite
commission, y compris la rémunération de ses membres, sont
supportés à parts égales par les parties à la
procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux
parties.
11. Toute Partie ayant, en ce
qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un
intérêt d'ordre matériel susceptible d'être
affecté par l'avis rendu par la commission d'enquête, peut
intervenir dans la procédure avec l'accord de la commission
d'enquête.
12. Les décisions
de la commission d'enquête sur les questions de procédure sont
prises à la majorité des voix de ses membres. L'avis
définitif de la commission reflète l'opinion de la
majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de
l'exposé des opinions
dissidentes.
13. La commission
d'enquête rend sont avis définitif dans les deux mois suivant la
date à laquelle elle a été constituée, à
moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une
durée qui ne devrait pas excéder deux
mois.
14. L'avis définitif de la
commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques
acceptés. La commission d'enquête communique son avis
définitif aux parties à la procédure d'enquête et au
secrétariat.
Appendice V
Analyse
a posteriori
Cette analyse a notamment pour
objet :
a)
De
vérifier si les conditions énoncées dans les textes
autorisant ou approuvant l'activité sont bien respectées et si
les mesures correctives sont
efficaces ;
b)
D'examiner
tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les
incertitudes ;
c)
De
vérifier l'exactitude des prévisions antérieures afin d'en
tirer des leçons pour les activités du même type qui seront
entreprises à l'avenir.
Appendice VI
Eléments de la coopération
bilatérale et multilatérale
1. Les parties
concernées peuvent établir, s'il y a lieu, des arrangements
institutionnels ou élargir le champ des arrangements existants dans le
cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner
pleinement effet à la présente
Convention.
2. Les accords
bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent
prévoir ;
a)
Toute
mesure supplémentaire aux fins de l'application de la présente
Convention, tenant compte de la situation particulière de la
sous-région
concernée ;
b)
Des
arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la
base de la réciprocité et conformément au principe
d'équivalence ;
c)
L'harmonisation
des politiques et des mesures de protection de l'environnement afin que les
normes et méhtodes relatives à l'application de
l'évaluation de l'impact sur l'environnement soient aussi uniformes que
possible ;
d)
La mise au
point de méthodes de détermination, de mesure, de
prévision et d'évaluation des impacts et de méthodes
d'analyse
a posteriori
ainsi que l'amélioration et/ou
l'harmonisation de ces
méthodes ;
e)
La
mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l'analyse,
le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la
qualité de l'environnement, à titre de contribution à
l'évaluation de l'impact sur l'environnement et/ou l'amélioration
de ces méthodes et
programmes ;
f)
La fixation
de seuils et de critères plus précis pour définir
l'importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la
nature et de l'ampleur des activités proposées devant faire
l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement en application
des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges
critiques de pollution
transfrontière ;
g)
La
réalisation en commun, s'il y a lieu, de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs,
l'étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et
l'harmonisation des méthodes en vue d'assurer la compatibilité
des données et des informations obtenues.
Appendice VII
Arbitrage
1. La (ou les) Partie(s)
requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont
convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du
paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Convention. La
notification expose l'objet de l'arbitrage et indique en particulier les
articles de la présente Convention dont l'interprétation ou
l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations
reçues à toutes les parties à la présente
Convention.
2. Le tribunal arbitral est
composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et
l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les
deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au
différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de
l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles ni s'être
déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que
ce soit.
3. Si, dans les deux mois
suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du
tribunal arbitral n'a pas été désigné, le
Secrétaire exécutif de la Commisison économique pour
l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties au
différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des
Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un
arbitre, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le
président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux
mois. Dès sa désignation, le président du tribunal
arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le
faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est
écoulé, le président en informe le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui
procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux
mois.
5. Le tribunal rend sa sentence
conformément au droit international et aux dispositions de la
présente Convention.
6. Tout
tribunal arbitral constitué en application des présentes
dispositions arrête lui-même sa
procédure.
7. Les décisions
du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le
fond, sont prises à la majorité de ses
membres.
8. Le tribunal peut prendre
toutes mesures voulues pour établir les
faits.
9. Les parties au différend
facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur
disposition :
a)
Lui
fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents,
et
b)
Lui permettent, si cela
est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des
experts.
10. Les Parties et les arbitres
protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent
à titre confidentiel pendant la procédure
d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral
peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures
conservatoires.
12. Si l'une des Parties
au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne
fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de
poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le
fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir
ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
procédure.
Avant de rendre sa sentence
définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est
fondée en fait et en droit.
13. Le
tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du
différend.
14. A moins que le
tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances
particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la
rémunération de ses membres, sont supportés à parts
égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux
parties.
15. Toute Partie à la
présente Convention ayant, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible
d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut
intervenir dans la procédure, avec l'accord du
tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend
sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a
été constitué, à moins qu'il ne juge
nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne
devrait pas excéder cinq
mois.
17. La sentence du tribunal
arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elles est
définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend.
Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au
secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à
toutes les Parties à la présente
convention.
18. Tout différend
entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution
de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal
arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut être
saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la
même manière que le premier.
Déclarations et objection
1. Au moment d'approuver la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, signée à Espoo le
25 février 1991, le Gouvernement de la République
française déclare qu'il s'associe aux déclarations faites
par la Commission européenne tant à la signature par celle-ci de
cette Convention qu'au moment du dépôt de l'instrument de
ratification communautaire et souligne en particulier
que :
- dans ses relations avec les
Etats membres de l'Union européenne la France appliquera la Convention
conformément aux règles internes de l'Union, y compris celles du
traité Euratom ;
- lorsque
l'information du public de la partie d'origine a lieu à l'occasion de la
mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact
sur l'environnement, la notification à la partie touchée par la
partie d'origine doit être réalisée au plus tard en
même temps que cette mise à
disposition ;
- la Convention
implique qu'il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son
territoire, à la mise à disposition du public du dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement, à l'information du
public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral
différent.
Il précise qu'au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour la France, les projets pour
lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation est requise et a
déjà été soumise à l'autorité
compétente ne sont pas soumis à la
Convention.
Il précise enfin que l'expression
«à l'échelon national» dans l'article 2
paragraphe 8 de la Convention s'entend comme visant les lois nationales,
les règlements nationaux, les dispositions administratives nationales et
les pratiques juridiques nationales couramment
acceptées.
2. Le Gouvernement de
la République française déclare que la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, ne s'applique pas au territoire de Polynésie
française.
3. Le Gouvernement de
la République française a examiné la réserve faite
par le Gouvernement du Canada à la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière.
Cette réserve, en
soulignant que la compétence législative en ce qui concerne
l'évaluation de l'impact sur l'environnement est partagée entre
les Provinces et le Gouvernement fédéral, tend à limiter
les responsabilités que la Convention met à la charge de l'Etat
fédéral. Or, il est un principe général du droit
international en vertu duquel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour
justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un
Traité. Etant donné la formulation très
générale de ce texte, le Gouvernement de la République
française n'a pas pu, par ailleurs, déterminer quelles
dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être
visées ni de quelle manière et considère que son
application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention. Il
formule par conséquent une objection à ladite
réserve.
La France ne pourrait
considérer la réserve formulée par le Canada comme
admissible au regard des articles 19 et 21 de la Convention de Vienne que
si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par
la pratique qu'il adoptera, que sa réserve est compatible avec les
dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but
de la Convention.
La présente objection ne
s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le
Canada et la France.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris