N° 398 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Espace extra-atmosphérique.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La coopération avec Paris et Moscou dans le domaine spatial est ancienne puisqu'elle remonte au début des années soixante. Le 30 juin 1966, a été signé l'accord franco-soviétique « relatif à la coopération pour l'étude et l'exploration de l'espace à des fins pacifiques » qui a fourni la base juridique à des travaux menés en commun, essentiellement dans le domaine scientifique, travaux aux résultats particulièrement encourageants.
Cet accord a été modifié par un protocole additionnel du 4 juillet 1989 transformant l'accord franco-soviétique de 1966 en accord franco-russe afin que la coopération dans le domaine spatial puisse continuer de s'effectuer sur une base juridique valable.
Cependant, les évolutions politiques, les changements structurels et les développements technologiques extrêmement rapides des industries spatiales et de leurs applications ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération très prometteuses. De ce fait, des négociations ont été entreprises dès 1992 avec les Russes en vue de la rédaction d'un nouvel accord intergouvernemental qui traduirait la volonté des deux Parties non seulement de poursuivre et d'approfondir leur coopération scientifique et technique, mais également de favoriser plus largement leurs activités conjointes en les ouvrant aux domaines industriel et commercial. Déjà, la société STARSEM de commercialisation de la famille des lanceurs SOYOUZ, détenue à parts égales par des sociétés françaises et russes, constitue, entre autres, une bonne illustration de cette nouvelle approche.
Le nouvel accord, signé le 26 novembre 1996, désigne le Centre national d'études spatiales et l'Agence spatiale russe en qualité « d'organismes compétents » chargés de développer et de mettre en oeuvre la coopération prévue. D'autres entités pourront être désignées pour la réalisation d'activités spécialisées dans le cadre des travaux et projets de coopération (article 3 ).
Les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes concourent à instaurer et à développer d'un commun accord une coopération entre les entreprises ou les organismes industriels et commerciaux, publics ou privés, des deux Etats (article 4 ).
Les articles 5, 6 et 7 traitent de la protection des droits de propriété intellectuelle (qui font l'objet de l'annexe à l'accord), de l'accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et des échanges réciproques des informations relatives aux orientations principales des programmes spatiaux nationaux.
L'article 8 concerne le non-recours d'une Partie à rencontre de l'autre Partie pour les dommages occasionnés à ses biens, à son personnel, ou aux biens et au personnel des organismes impliqués par contrat pour la mise en oeuvre des activités dans le cadre de l'accord.
L'article 9 prévoit en son paragraphe 1 l'exemption des droits et taxes dans l'un ou l'autre pays sur les marchandises importées du territoire d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie pour un lancement effectué dans l'espace extra-atmosphérique à partir de pas de tir utilisés par l'une et l'autre Partie, et ce « dans le cadre de tout régime douanier prévu par la législation de la Fédération de Russie » et « dans le cadre de tout régime douanier prévu par le droit applicable sur le territoire de la République française », l'expression « le droit applicable » recouvrant notre droit commun qui découle du droit communautaire.
Par contre, les négociateurs de l'accord n'ont pu parvenir à un consensus sur les autres aspects relatifs au passage des marchandises aux frontières douanières des deux Etats, ni sur les conditions dans lesquelles les technologies, savoir-faire, informations, données et services sont transférés, dans le cadre de la coopération prévue par l'accord, du territoire d'un Etat vers celui de l'autre.
Le règlement de ces questions a été explicitement reporté (article 9, paragraphes 2 et 3 ) à un Protocole additionnel dont la négociation est actuellement en cours.
Les articles restants traitent du règlement des différends, de l'entrée en vigueur de l'accord, qui est conclu pour dix ans et renouvelable par tacite reconduction, et des conditions de terminaison de l'accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe) qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 26 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 avril 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
Fédération de Russie
relatif à la
coopération
dans le domaine de l'exploration
et de l'utilisation
de l'espace à des fins pacifiques
(ensemble une
annexe),
signé à Paris le 26 novembre 1996
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
Fédération de Russie
relatif à la
coopération
dans le domaine de l'exploration
et de l'utilisation
de l'espace à des fins pacifiques
(ensemble une annexe)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés « les
Parties »,
Appréciant hautement les
résultats de la coopération dans le domaine spatial obtenus dans
le cadre de l'Accord sur une coopération pour l'étude et
l'exploitation de l'espace à des fins pacifiques du
30 juin 1966 et du protocole additionnel du 4 juillet 1989,
par l'utilisation des potentiels matériels et intellectuels des deux
Etats sur une base mutuellement
avantageuse ;
Souhaitant poursuivre et, autant
que possible, élargir la coopération bilatérale dans les
différents domaines de la conquête de l'espace et de l'application
pratique des techniques et technologies spatiales à des fins
pacifiques ;
Désireux d'encourager les
coopérations industrielles et commerciales entre les entreprises des
deux Etats dans le domaine
spatial ;
Considérant que la
coopération spatiale bilatérale dynamique et prometteuse qui se
développe agit en faveur du renforcement des liens et de la formation de
relations de partenariat entre la République française et la
Fédération de Russie, pour le bien des peuples des deux
Etats ;
Prenant en considération les
dispositions du Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes du 27 janvier 1967 ainsi que les autres
traités multilatéraux et accords régissant l'utilisation
de l'espace auxquels les deux Etats sont
parties ;
Prenant en considération
l'Accord de coopération scientifique et technologique du
28 juillet 1992 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie ;
Se référant au
Traité du 7 février 1992 entre la République
française et la Fédération de
Russie ;
Souhaitant préserver
l'utilisation pacifique de l'espace et contribuer à son ouverture
à une large coopération internationale,
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1 er
En vue de développer un
partenariat plus étroit, les Parties poursuivent et approfondissent la
coopération scientifique, technique et favorisent la coopération
industrielle et commerciale entre les deux Etats dans le domaine de
l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins
pacifiques.
Dans le cadre du présent Accord,
la coopération est mise en oeuvre conformément aux
législations et réglementations en vigueur dans chacun des deux
Etats, dans le respect du droit international et sans préjudice de
l'exécution par les Parties des obligations découlant des autres
accords et engagements auxquels elles ont souscrit.
Article 2
Dans le cadre du présent Accord,
la coopération peut comprendre les domaines et types d'activité
tels que :
1. L'étude
scientifique de l'espace, l'observation de la Terre et l'étude de
l'environnement depuis l'espace, l'étude des matériaux et des
fluides en micropesanteur, la médecine et la biologie spatiales, les
télécommunications spatiales et la navigation à partir de
l'espace ;
2. La réalisation
de travaux de recherche, de développement, de production et
d'exploitation liés aux vaisseaux et systèmes spatiaux,
automatiques et habités, ainsi qu'aux moyens au sol
associés ;
3. Le
développement de la coopération industrielle et commerciale dans
le domaine des systèmes et des services de lancement, en tenant compte
des intérêts des deux Etats et de leurs politiques industrielles
et commerciales ;
4. Le
développement de formes multiples de coopération dans les
domaines d'application des techniques et technologies spatiales et leur
valorisation dans d'autres domaines
d'activité.
D'autres domaines et types
d'activité conjointe relatifs à l'exploration et l'utilisation de
l'espace à des fins pacifiques peuvent être définis d'un
commun accord par les Parties.
Article 3
La Partie française désigne
le Centre national d'études spatiales et la Partie russe désigne
l'Agence spatiale russe en qualité d'« organismes
compétents » chargés de développer et de mettre
en oeuvre la coopération prévue par le présent
Accord.
Conformément aux législations
et réglementations en vigueur sur le territoire de l'Etat de la Partie
concernée, chaque Partie ou organisme compétent peut
désigner, en complément, d'autres entités ci-après
dénommées « autres organismes » pour la
réalisation d'activités spécialisées dans le cadre
de travaux et projets de coopération.
Les
programmes et projets de coopération, de même que les principes,
normes et procédures d'ordre organisationnel, financier, juridique et
technique relatifs à leur réalisation, font l'objet d'accords et
de contrats spécifiques entre les organismes compétents ou
d'autres organismes et peuvent s'effectuer avec ou sans échange de
fonds.
Les Parties, les organismes compétents
ou d'autres organismes peuvent mettre en place des groupes de travail mixtes
pour étudier en détail certains aspects des activités
communes et préparer des propositions relatives aux nouveaux domaines et
champs d'action communs, aux méthodes d'organisation et aux moyens de
développement de mécanismes de coopération.
Article 4
Les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes concourent à instaurer et à développer d'un commun accord une coopération entre les organismes ou les entreprises industrielles et commerciales, publics ou privés, des deux Etats, y compris avec la participation d'organismes et d'entreprises d'Etats tiers et d'organisations internationales.
Article 5
Les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes peuvent préciser dans des accords spécifiques les règles et principes qu'il convient de respecter en ce qui concerne la propriété intellectuelle applicables à des activités et projets concrets. A défaut de tels accords spécifiques, la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle s'effectuent conformément à l'annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante.
Article 6
1. Dans le respect des
conditions de confidentialité prévues dans l'annexe au
présent Accord, les Parties, leurs organismes compétents et
autres organismes se garantissent mutuellement l'accès aux
résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but
l'échange des informations et données
correspondantes.
2. Les règles
concernant la mise à disposition entre les Parties, organismes
compétents et autres organismes, d'équipements
échangés dans le cadre du présent Accord font l'objet de
conventions spécifiques entre les Parties, leurs organismes
compétents et autres
organismes.
3. Chaque Partie garantit la
protection des biens de l'autre Partie, son organisme compétent et
autres organismes qui se trouvent sur le territoire de l'Etat dont elle
relève dans le cadre des activités visées au
présent Accord.
Article 7
Les Parties, par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, facilitent l'échange réciproque des informations relatives aux orientations principales des programmes spatiaux nationaux dans le respect des dispositions pertinentes du présent Accord. En cas d'intérêt commun, les Parties mènent, par l'intermédiaire des organismes compétents, des consultations bilatérales de caractère économique, politique et juridique sans se restreindre aux questions de coopération bilatérale, et, en cas de nécessité, peuvent organiser des conférences avec la participation d'organismes scientifiques, industriels ou financiers.
Article 8
1. Aucune Partie, organisme
compétent ou autre organisme n'engagera de recours à l'encontre
de l'autre Partie, son organisme compétent ou autre organisme, pour les
dommages occasionnés à ses biens, à son personnel ou aux
biens et au personnel des organismes impliqués par contrat pour mettre
en oeuvre des activités dans le cadre du présent
Accord.
2. Le cas échéant,
les Parties ou, selon les cas, les organismes compétents ou les autres
organismes définissent d'un commun accord d'autres dispositions en
matière de responsabilité et d'indemnisation des dommages
occasionnés lors de la mise en oeuvre des activités dans le cadre
du présent Accord.
Article 9
1. Conformément au
présent Accord :
- les
marchandises, notamment les lanceurs, les satellites, leurs
éléments, les instruments et autres équipements, les
supports de données, d'informations ou de technologies, importées
du territoire de la République française dans le territoire de la
Fédération de Russie, dans le cadre de tout régime
douanier prévu par la législation de la Fédération
de Russie, pour un lancement effectué dans l'espace
extra-atmosphérique à partir de pas de tir utilisés par la
Fédération de Russie, sont exemptées d'imposition et de
tous droits et taxes dont la perception est effectuée par les
autorités
douanières ;
- les
marchandises, notamment les lanceurs, les satellites, leurs
éléments, les instruments et autres équipements, les
supports de données, d'informations ou de technologies, importées
du territoire de la Fédération de Russie dans le territoire de la
République française, dans le cadre de tout régime
douanier prévu par le droit applicable sur le territoire de la
République française, pour un lancement effectué dans
l'espace extra-atmosphérique à partir de pas de tir
utilisés par la République française, sont
exemptées d'imposition et de tous droits et taxes dont la perception est
effectuée par les autorités
douanières.
2. Les autres aspects
relatifs au passage des marchandises aux frontières douanières de
la République française et de la Fédération de
Russie, dans le cadre du présent Accord, peuvent faire l'objet d'un
Protocole additionnel au présent Accord ou d'un arrangement particulier
entre les Parties.
3. Les Parties peuvent
définir, dans un accord particulier, sur une base de
réciprocité, les conditions dans lesquelles les technologies,
savoir-faire, informations, données et services sont
transférés, dans le cadre de la coopération prévue
par le présent Accord, du territoire de l'Etat dont relève l'une
des Parties vers le territoire de l'Etat dont relève l'autre Partie.
Article 10
Conformément aux législations, réglementations et dispositions administratives applicables sur le territoire de leurs Etats respectifs, les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter les échanges de personnels délégués dans le cadre du présent Accord par les Parties, les organismes compétents et autres organismes, ainsi que les entreprises et organismes visés à l'article 4 du présent Accord, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée sur le territoire de leurs Etats et de sortie de ces territoires.
Article 11
Sauf dispositions particulières
figurant dans des accords ou contrats spécifiques, les différends
entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à
l'exécution du présent Accord sont réglés selon les
modalités suivantes :
1. Les
différends entre les Parties sont réglés, si possible, par
voie diplomatique.
2. Si un
différend ne peut être réglé ainsi dans un
délai de six mois, et à défaut d'un commun accord sur
d'autres modalités de règlement des différends, il est
soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal
d'arbitrage dans les conditions ci-après, à l'exception des
différends de nature fiscale et
douanière.
3. La Partie qui prend
l'initiative de la procédure arbitrale notifie à l'autre Partie
le nom de l'arbitre qu'elle a désigné. L'autre Partie, dans un
délai de trente jours à compter de cette notification, notifie le
nom de son arbitre. Les deux arbitres, dans un délai de trente jours
à compter de la désignation du deuxième arbitre, proposent
la candidature d'un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers,
qui est nommé président du tribunal d'arbitrage par les deux
Parties.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas
été respectés, l'une ou l'autre Partie invite le
président de la Cour internationale de justice (La Haye, Pays-Bas)
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de
l'un des deux Etats ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour internationale de
justice procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses
décisions sont définitives et exécutoires de plein droit.
Chaque Partie assume les frais de son propre arbitre et de son conseil pendant
la procédure d'arbitrage. Les frais du président et les autres
frais sont assumés à part égale par les deux Parties. Le
tribunal d'arbitrage fixe lui-même son règlement.
Article 12
1. Chacune des Parties
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes
requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci
prendra effet à la date de la dernière de ces
notifications.
2. Le présent
Accord est conclu pour une période de dix ans. Il est renouvelable par
tacite reconduction.
Durant la première
période d'application du présent Accord, la Partie qui souhaite y
mettre fin à l'issue de cette période de dix ans en informe
l'autre Partie au moins un an avant l'expiration de cette
période.
Après cette première
période, les Parties peuvent mettre fin au présent Accord
à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un
an.
La Partie souhaitant mettre fin au
présent Accord en informe l'autre Partie par la voie
diplomatique.
3. Le présent Accord
pourra être amendé à tout moment d'un commun accord entre
les Parties.
4. Au cas où le
présent Accord prendrait fin, ses dispositions continueraient de
s'appliquer à tous les projets et travaux en cours, à moins que
les Parties n'en conviennent autrement. La cessation de validité du
présent Accord n'autorise pas à réviser ou à mettre
fin à des obligations de nature financière ou contractuelle et
n'affecte pas les droits et obligations des personnes physiques ou morales
acquis antérieurement à sa cessation de
validité.
5. Le présent
Accord annule et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques sur une coopération
pour l'étude et l'exploitation de l'espace a des fins pacifiques en date
du 30 juin 1966 et son Protocole additionnel du
4 juillet 1989. Par l'intermédiaire de leurs organismes
compétents et autres organismes, les Parties assurent la poursuite des
activités conduites conformément à l'Accord et au
Protocole précités, dans les conditions prévues par les
protocoles ou accords particuliers qui s'y
rapportent.
Fait à Paris, le
26 novembre 1996, en double exemplaire, chacun en langues
française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Alain Juppé,
Premier
ministre
Pour le Gouvernement
de la Fédération de
Russie :
Victor Tchernomyrdine,
Premier
ministre
ANNEXE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les Parties s'engagent à
protéger efficacement les résultats obtenus dans le cadre de la
coopération qui fait l'objet du présent Accord et des accords ou
contrats spécifiques conclus en application de l'article 3 du
présent Accord.
Les Parties s'informent
mutuellement en temps opportun de tous travaux conjoints susceptibles
d'être protégés par les droits de la
propriété intellectuelle et procèdent dans les meilleurs
délais aux formalités de
protection.
Aux fins de la présente Annexe,
l'expression « organismes coopérants »
désigne les organismes compétents ou autres organismes.
Section 1
Champ d'application
1. La présente Annexe
s'applique à toutes les activités menées dans le cadre de
la coopération au titre du présent Accord, sauf si les Parties ou
organismes coopérants conviennent de dispositions particulières
dans le cadre d'accords ou de contrats mentionnés à
l'article 3 du présent
Accord.
2. Aux fins du présent
Accord, l'expression « propriété
intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la
Convention portant création de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, signée à Stockholm le
14 juillet 1967.
3. La
présente Annexe traite de la répartition des droits entre les
Parties, y compris les organismes coopérants. Chaque Partie fait en
sorte que l'autre Partie ou ses coopérants puissent acquérir les
droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent au titre
de la présente Annexe.
4. La
présente Annexe ne modifie pas le cadre juridique de la
propriété intellectuelle des Parties, qui sera régi par le
droit de chacune d'elles et le règlement interne des organismes
concernés dans le respect des dispositions visées au point 6 de
la section 2 de la présente Annexe. De même, la
présente Annexe ne modifie pas les relations existantes entre les
organismes coopérants au sein de chacune des Parties et les relations
entre les Parties et ces mêmes organismes. En outre, elle ne saurait
porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les
Parties.
5. Chaque Partie ou ses
organismes coopérants est titulaire de tous les droits de
propriété intellectuelle acquis antérieurement ou
résultant de recherches
indépendantes.
6. Les
différends en matière de propriété intellectuelle
doivent être réglés par les Parties à l'amiable,
dans la mesure du possible. Tout différend persistant sera
réglé conformément aux dispositions de l'article 11
du présent Accord.
7. L expiration
ou la dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou
obligations découlant de la présente Annexe dès lors
qu'ils sont antérieurs à cette expiration ou
dénonciation.
Section 2
Attribution des
droits
1. Pour la
propriété intellectuelle créée au cours d'une
activité de recherche conjointe, les Parties ou organismes
coopérants s'efforcent d'élaborer conjointement un plan
d'application et de valorisation des technologies, soit avant le début
de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à
compter du moment où une Partie identifie la création d'objets de
propriété intellectuelle. Ce plan d'application et de
valorisation des technologies prend en considération les contributions
respectives des Parties et de leurs organismes coopérants à
l'activité de recherche
considérée.
Aux fins d'attribution des
droits de propriété intellectuelle, une activité de
recherche est qualifiée de conjointe dès lors qu'elle est
désignée comme telle dans les accords ou contrats
spécifiques visés à l'article 3 du présent
Accord. L'attribution des droits de propriété intellectuelle
résultant des activités de recherche non conjointes s'effectue
selon les dispositions du paragraphe 3 de la présente section. Les
Parties ou organismes coopérants décident d'un commun accord si
les résultats des travaux menés conjointement doivent faire
l'objet de procédures de dépôt ou d'enregistrement ou
être gardés secrets.
2. Si
ce plan d'application et de valorisation des technologies ne peut être
établi dans un délai de quatre mois à compter de la
création d'un objet de propriété intellectuelle issue
d'une recherche en commun, chacune des Parties ou organismes coopérants
peut obtenir sur le territoire de leur Etat tous les droits et
privilèges relatifs à cette propriété
intellectuelle. Les Parties ou les organismes coopérants conviennent de
la répartition des droits de propriété intellectuelle dans
des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les
contributions respectives de chacune d'elles, ainsi que les frais liés
à la protection des droits de propriété
intellectuelle.
3. Dans les cas qui ne
relèvent pas des recherches définies comme conjointes, les
conditions de mise en oeuvre des procédures d'acquisition et
d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont
définies par les accords ou contrats
spécifiques.
4. Au cas où
un objet de propriété intellectuelle ne peut être
protégé par la législation de l'Etat de l'une des Parties,
la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet
effectue cette protection à son nom sur le territoire de son
Etat.
5. Les Parties engagent
immédiatement des discussions afin de déterminer les extensions
à effectuer dans les pays tiers et la répartition des droits de
propriété intellectuelle y afférents pour les objets
protégés en application des dispositions des points 2
et 4 de la présente
section.
6. Les chercheurs et
scientifiques d'une Partie amenés à travailler dans un organisme
ou une entité de l'autre Partie relèvent de la
réglementation interne des organismes ou entités d'accueil en ce
qui concerne les droits de propriété intellectuelle ainsi que les
éventuelles rémunérations ou redevances liées
à ces droits, telles que définies par le règlement
intérieur de chaque organisme
d'accueil.
7. Les publications sont
couvertes par le droit d'auteur.
Chaque Partie jouit
d'un droit non exclusif, irrévocable et gratuit de traduction,
reproduction et diffusion publique dans tous pays d'articles et rapports
(comptes rendus) scientifiques et techniques concernant les recherches
menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions
concernant la confidentialité figurant au paragraphe 9 de la
présente section.
Les accords ou contrats
spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce
droit.
Tous les exemplaires des publications doivent
porter la mention du nom de l'auteur, à moins que l'auteur ne renonce
à la mention de son nom.
8. La
totalité des droits patrimoniaux d'auteur sur les logiciels
développés dans le cadre de la coopération est
propriété de la Partie qui en a financé le
développement. Celle-ci peut concéder à l'autre Partie des
licences dont les modalités sont définies au cas par
cas.
Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés
ou développés en commun par les deux Parties ou les organismes
coopérants, le régime applicable à ces logiciels est
défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la
répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale. En
l'absence d'accords ou de contrats spécifiques, les dispositions des
points 1 et 2 de la présente section de la présente
annexe relative à l'attribution des droits sur les activités de
recherche conjointe s'appliquent.
9. Les
informations confidentielles doivent être désignées comme
telles de façon appropriée. La responsabilité de cette
désignation incombe à la Partie ou organisme coopérant qui
exige cette confidentialité.
Chaque Partie ou
organisme coopérant protège lesdites informations
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et administratives applicables.
L'expression
« informations confidentielles » désigne tout
savoir-faire, toute donnée ou information y compris technique,
commerciale ou financière, quelle qu'en soit la forme ou le support,
communiquée aux fins d'activités dans le cadre du présent
Accord et remplissant les conditions
suivantes :
1. Une Partie ou un
organisme coopérant peut tirer de la détention de cette
information un bénéfice notamment d'ordre économique,
scientifique ou technique ou un avantage concurrentiel sur les personnes qui ne
les détiennent pas ;
2. Cette
information n'est pas connue ou accessible au public à partir d'autres
sources ;
3. Cette information n'a
pas été communiquée antérieurement par son
possesseur à des tiers sans l'obligation d'en respecter la
confidentialité ;
4. Cette
information n'est pas déjà détenue par le destinataire
sans l'obligation d'en respecter la
confidentialité.
Les informations
confidentielles peuvent être communiquées par les Parties ou les
organismes coopérants à leurs employés, à moins
qu'il n'en soit décidé autrement dans le cadre d'accords ou
contrats spécifiques. De telles informations ne peuvent être
divulguées aux maîtres d'oeuvres et sous-traitants que dans la
limite du champ d'application de leur accord ou contrat spécifique. Les
informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées
que dans la limite du champ d'application des accords ou contrats
spécifiques qui auront prévu les modalités et la
durée d'application de cette
confidentialité.
Les Parties s'engagent
à prendre toute disposition nécessaire vis-à-vis de leurs
employés, maîtres d'oeuvres et sous-traitants pour le respect des
obligations de confidentialité définies
ci-dessus.
10. La mise à
disposition de tiers des résultats des recherches et des
développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un
accord écrit entre les Parties ou les organismes coopérants. Cet
Accord définira la diffusion desdites informations.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris