N° 343
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 1998
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 207, 736 et T.A. 104
Culture. |
Article 1 er
L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi rédigé :
" Art. 1er. - La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. "
Article 2
Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles ainsi rédigés :
" Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité de production, d'organisation ou de diffusion de spectacles, directement ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
" Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
" 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques;
" 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique;
" 3° Les diffuseurs de spectacles.
" Art. 1er-2. - Les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle."
Article 3
I A (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : "de l'Éducation nationale (Direction générale des arts et lettres)" sont remplacés par les mots : "chargé de la culture".
I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : " visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4°) " sont remplacés par les mots : " spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique " et les mots : "ministre de l'éducation nationale" par les mots : "ministre chargé de la culture".
II. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : "ministre de l'éducation nationale" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de la culture" et les mots : ", qui pourra atteindre 100 F par jour de retard, " sont supprimés.
Article 3 bis (nouveau)
A la fin du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, les mots : "de l'éducation nationale" sont remplacés par les mots: "chargé de la culture".
Article 4
L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1, délivrée par l'autorité administrative compétente.
" La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
" Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, il doit:
" - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées;
"- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à la deuxième des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
"La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'État concernant la probité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle.
"La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
"Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
" La licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que du code de la propriété intellectuelle. "
Article 5
L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 5. - La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
" Lorsque cette entreprise est exploitée sous forme individuelle, la licence d'entrepreneur de spectacles est délivrée sur justification d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
" Lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
" 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts;
" 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
"En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation."
Article 6
L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 10. - Toute personne physique ou morale peut, si elle n'a pas pour objet ou pour activité principale la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaire d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. "
Article 7
L'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 11. - I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F.
" Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
" 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction;
" 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
" 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction;
" 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
" III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. "
Article 8
L'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 12. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° du . "
Article 9
L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 13. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente ordonnance. "
Article 10
I. - Les intitulés des chapitres Ier, III et IV de la même ordonnance deviennent respectivement les suivants : " Chapitre I er Définitions et principes ", " Chapitre III. - Obligations des entreprises de spectacles " et " Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales ".
II. - Dans la même ordonnance, l'intitulé : " Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales " est supprimé.
III. - Les articles 6, 7, 9 et 14 de la même ordonnance sont abrogés.
Article 11
Au 2° du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, les mots : " établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " sont remplacés par les mots : " établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ".
Article 12
Le 1° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" 1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
" - les théâtres nationaux;
" - les autres théâtres fixes;
" - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique;
" - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales;
" - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
" L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis.
" La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. "
Article 12 bis (nouveau)
I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : "directeur d'un théâtre fixe" sont remplacés par les mots: "exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, diffuseur de spectacles".
II.- Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "d'exploitation d'entreprise de spectacles" sont remplacés par les mots: "d'entrepreneur de spectacles vivants".
Article 13
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées antérieurement à sa publication sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.