N° 258
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998.
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Cuba.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 25 avril 1997 avec Cuba un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les soixante conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des nations unies sur le droit de la mer.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Ainsi que le précise le protocole annexé à l'accord, dont il fait partie intégrante, les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Comme l'indique le protocole annexé à l'accord, les personnes physiques d'une des Parties autorisées à travailler sur le territoire de l'autre Partie doivent, dans ce cadre, pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle) ni aux questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolte...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.
L'article 8 pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 10 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc établi conformément aux règles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Comme l'indique le protocole annexé à l'accord, le différend est soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965, si les deux Parties contractantes sont membres du CIRDI.
L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec Cuba en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur F encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 avril 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 janvier 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères. Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République de Cuba
sur l'encouragement
et la protection
réciproques des investissements
(ensemble un
protocole),
signé à Paris le 25 avril 1997
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République de Cuba
sur
l'encouragement et la protection réciproques des
investissements
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cuba,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes » ;
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
à Cuba et cubains en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement, mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture ou l'exploitation de
richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des
Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits
avoirs doivent être ou avoir été investis
conformément à la législation de la Partie contractante
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent Accord.
Toute modification de la
forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux »
désigne :
i) Pour
la France, les personnes physiques possédant la nationalité
française ;
ii) Pour
Cuba, les personnes physiques qui sont citoyennes de cet Etat
conformément à ses
lois.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi
qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont,
en conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du
droit international aux investissements des nationaux et sociétés
de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi
reconnu ne soit entravé ni en droit ni en
fait.
Aucune des Parties contractantes n'entrave,
par des mesures discriminatoires ou arbitraires, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance ou la liquidation d'investissements qui sont
réalisés sur son territoire ou dans sa zone maritime par des
nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante.
Article 4
1. Chaque Partie contractante
applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux.
2. Il est
précisé que les investissements mentionnés au
paragraphe I de cet article sont ceux qui ont été
autorisés dans le cadre de la législation nationale applicable
aux investissements
étrangers.
3. Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre-échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
4. Les dispositions de
cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner
lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le
montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt commercial
approprié.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante bénéficieront, de la part de cette dernière,
d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la
plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard dans une devise librement convertible au taux de change normal
officiellement applicable à la date du transfert.
Article 7
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le terrioire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
Les investissements des
nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des
versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au tribunal d'arbitrage mentionné à
l'article 10 ou à poursuivre les actions introduites devant lui
jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 10
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage d'un tribunal
ad
hoc
établi conformément au règlement d'arbitrage de
la Commission des Nations unies pour le droit commercial international
(CNUDCI).
Article 11
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si, dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires.
Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que
le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Paris, le 25 avril 1997, en
deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Franck Borotra,
Ministre de
l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République de
Cuba :
Ibrahim Ferradaz Garcia,
Ministre
de la
coopération économique
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, il a été convenu entre
les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante
de l'accord.
1. En ce qui concerne
l'article 3 :
En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable, toute restriction à
l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la
vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie
contractante.
2. En ce qui concerne
l'article 4, paragraphe 1 :
A ce titre, les
nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier des facilités matérielles
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
3. En ce qui concerne
l'article 10 :
Au cas où les deux
Parties contractantes deviennent Partie à la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965, les différends mentionnés à
l'article 10 seront soumis à la demande de l'une ou l'autre des
Parties au différend à l'arbitrage du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
créé par la convention ci-dessus.
Fait
à Paris, le 25 avril 1997, en deux originaux, chacun en langue
française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Franck Borotra,
Ministre de
l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République de
Cuba :
Ibrahim Ferradaz Garcia,
Ministre
de la
coopération économique
TCA 97-102. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971020 - 000697
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris