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N° 710
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2018 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l' extension en territoire français du domaine de l' Organisation européenne pour la recherche nucléaire ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre
Par M. Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de l'Europe et des affaires étrangères
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, couramment désignée sous l'acronyme CERN (du nom du Conseil européen pour la recherche nucléaire, organe provisoire institué en 1952), a été créée par la convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire 1 ( * ) , signée à Paris le 1 er juillet 1953, et révisée par amendements du 14 décembre 1967 entrés en vigueur le 17 janvier 1971 2 ( * ) . Son statut en Suisse est défini par l'accord qu'elle a passé avec le Conseil fédéral suisse en date du 11 juin 1955 3 ( * ) . En 1965, eu égard au développement de l'Organisation, son domaine a été étendu en territoire français, donnant lieu à la signature, le 13 septembre 1965, de la convention relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN 4 ( * ) et de l'accord relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français 5 ( * ) .
Le domaine du CERN étant situé sur les territoires français et suisse, la convention du 13 septembre 1965 a consacré le principe général de la compétence des autorités de chacun des deux États sur la partie du domaine du CERN qui se trouve sur son territoire. La principale dérogation à cette règle générale concerne les interventions de police et fait l'objet de son annexe 1. Ainsi, l'action des forces de sécurité intérieure d'une partie sur le territoire de l'autre partie est autorisée en cas d'urgence, pour y faire cesser une infraction et contribuer à son traitement pénal.
En revanche, aucune disposition de l'annexe 1, ou d'un autre accord en vigueur entre la France et la Suisse, ne réglait le cas des interventions de secours et des urgences médicales transfrontalières sur le domaine du CERN. Il est donc apparu nécessaire de remédier à cette lacune du cadre juridique applicable, tant pour couvrir les situations d'intervention de services de secours français et/ou suisses sur le domaine du CERN (en cas d'urgence ou à la demande de celui-ci) que pour préciser les règles applicables en cas d'opérations de secours impliquant les services de deux, voire des trois parties.
À cet effet, deux engagements internationaux ont été conclus :
- d'une part, un accord tripartite - l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif à l'assistance mutuelle entre leurs services dans le cadre d'opérations de secours, signé à Genève le 8 décembre 2016 6 ( * ) - qui a permis de poser le cadre général applicable à ces interventions de secours et aux modalités d'entraide entre les parties dans ce domaine ;
- d'autre part, un accord bilatéral franco-suisse - le présent accord par échange de lettres - amendant l'annexe 1 de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965, de manière à préciser le régime applicable aux équipes de secours sur le domaine du CERN s'agissant notamment de la protection juridique des agents, des règles de juridiction applicables en cas de commission d'infraction et des modalités de règlement des dommages causés.
L'accord par échange de lettres des 2 mars et 2 mai 2017 modifie l'annexe 1 à la convention franco-suisse de 1965 en ajoutant aux 9 articles que comportait la précédente version de l'annexe un nouvel article 3, concernant spécifiquement les interventions de secours et d'urgences médicales.
Hormis la renumérotation liée à l'ajout de ce nouvel article 3, la structure de l'annexe et le contenu de ses autres dispositions n'ont pas été modifiés. Seul un titre à l'annexe 1 (« Dispositions applicables aux interventions de police et aux interventions de secours et d'urgences médicales ») a été ajouté pour tenir compte du fait que l'annexe 2 - qui a été introduite par le protocole d'amendement de la convention relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signé à Genève le 18 octobre 2010 - dispose d'un titre 7 ( * ) .
L' article 1 er traite des interventions de police en cas d'infractions commises sur le domaine de l'Organisation tandis que l' article 2 prévoit que les autorités de l'un des deux États hôtes peuvent exécuter une mission de protection ou de maintien de l'ordre sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre État, en cas d'urgence et à la requête du directeur général du CERN.
L' article 3 constitue le seul ajout à l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965. Il pose le principe selon lequel les interventions de secours de l'un ou l'autre des deux États hôtes sont autorisées sur le territoire de l'autre partie en cas d'urgence. Cette intervention peut s'effectuer selon deux modalités : soit à la demande du directeur général de l'Organisation ; soit à l'initiative des services de secours des parties, y compris donc sans que ces derniers n'aient obtenu l'autorisation préalable de l'Organisation (conformément aux articles 2 et 3 de l'accord tripartite du 8 décembre 2016 précité).
L' article 4 dispose que l'État sur le territoire duquel ont lieu les interventions de police et de secours en est immédiatement informé par les autorités de l'autre État. À cette fin, l' article 5 indique que les États doivent se communiquer les coordonnées de leurs points de contact dès l'entrée en vigueur de la convention.
Conformément à l' article 6 , les personnes arrêtées et les biens saisis doivent quitter le territoire du CERN par les portes de l'enceinte extérieure de l'Organisation situées sur le territoire de l'État dont relèvent les agents qui sont intervenus.
L' article 7 précise que les actes des agents sont régis par le droit de leur État, même quand ils se trouvent sur le territoire de l'autre État. Le texte précise, pour le cas des interventions de police, que les agents ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense.
L' article 8 prévoit que chaque État assure aux agents de l'autre État et aux actes accomplis par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions une protection identique à celle dont bénéficient ses propres agents et leurs actes.
L' article 9 prévoit que les infractions commises par les personnes ayant la nationalité d'une partie sur le domaine du CERN relèvent de la compétence des juridictions de cette partie (et non de celles de l'État sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu).
L' article 10 dispose que les actions en réparation des dommages causés par les agents qui sont intervenus sur le territoire de l'autre partie relèvent des juridictions de leur État.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échanges de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire qui, étendant aux agents des services de secours et d'urgences médicales le régime juridique jusque-là applicable uniquement aux interventions de police (en particulier les articles 9 et 10 de l'annexe), comporte des dispositions de nature législative et doit donc être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 septembre 2018
Signé : ÉDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Signé : JEAN-YVES LE DRIAN
* 1 Publiée par décret n° 69-311 du 2 avril 1969 .
* 2 Publiés par décret n° 72-729 du 1 er août 1972 .
* 3 Accord e ntre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse, signé à Genève le 11 juin 1955.
* 4 Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Genève le 13 septembre 1965, publiée par décret n° 69-312 du 2 avril 1969 .
* 5 Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français, signé à Meyrin le 13 septembre 1965 publié par décret n° 69-313 du 2 avril 1969 .
* 6 Publié par décret n° 2017-1251 du 8 août 2017 .
* 7 Protocole d'amendement de la convention du 13 septembre 1965 signé le 18 octobre 2010 et publié par décret n° 2014-140 du 17 février 2014 qui ajouté l' « Annexe 2 à la convention entre le Gouvernement de la république française et le Conseil fédéral suisse du 13 septembre 1965 portant dispositions spécifiques applicables aux entreprises intervenant sur le domaine de l'organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational. »