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N° 481
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
N° 145
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2017 |
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance
n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant
création
de
l'
établissement
public
Paris La Défense
.
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros : |
Sénat : 1 ère lecture : 550 , 631 , 632 et T.A. 122 (2016-2017).
118 . Commission mixte paritaire : 144 (2017-2018).
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 113 , 382 et T.A. 34 .
Commission mixte paritaire : 481 .
.........................................................................................................................
Article 2
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 328-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les opérations d'intérêt national mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « l'opération d'intérêt national mentionnée au » ;
b) Les mots : « Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux » sont remplacés par les mots : « La Garenne-Colombes et Nanterre » ;
c) À la fin, les mots : « avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers » ;
2° L'article L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exerce la mission prévue à l'article L. 328-2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d'État pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d'intérêt général. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette gestion comprend :
« 1° L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d'intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ;
« 2° L'animation et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa du présent article, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès des acteurs économiques ;
« 3° La préservation de la sécurité des personnes et des biens. À cette fin, Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° L'article L. 328-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-4. - I. - Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 328-3, le président du conseil d'administration de Paris La Défense exerce, en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire mentionné au même premier alinéa :
« 1° Le pouvoir de réglementation en matière d'arrêt ou de stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que de desserte des immeubles riverains, par dérogation au 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l'établissement public Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
« 2° Par dérogation à l'article L. 2212-2 du même code, en tant qu'il concerne la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans cette matière. Les agents de l'établissement public Paris La Défense, habilités et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.
« Lorsque le président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa du présent I prend un arrêté de police dans les cas prévus aux 1° et 2° du même I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.
« II. - Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d'administration, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert de chacun de ces pouvoirs. À cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors mis fin à ce transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil d'administration peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux mêmes 1° et 2°, à ce que les pouvoirs de police des maires des communes qui n'ont pas notifié leur opposition en application du premier alinéa du présent II lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. » ;
3° bis L'article L. 328-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux missions mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « des compétences mentionnées à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;
4° L'article L. 328-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-16 . - Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme. »
II. - Après le 13° de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme. »
Article 3
L'article L. 328-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :
« 1° Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l'exercice de sa mission mentionnée au 2° de l'article L. 328-3 ;
« 2° Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1 pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 328-2. » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'un au moins des représentants des communes au conseil d'administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société. » ;
3° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Article 4
L'article L. 328-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».
Article 5
(Supprimé)
Article 5 bis
Le second alinéa de l'article L. 328-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés comprenant les représentants d'au moins deux des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8. »