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N° 15
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la liberté de la création , à l' architecture et au patrimoine ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
2954 , 3068 et T.A. 591 |
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE
CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Article 1 er
La création artistique est libre.
Article 2
L'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en oeuvre une politique de service public en faveur de la création artistique.
Cette politique comporte les objectifs suivants :
1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, sous toutes ses formes, en particulier la création d'oeuvres d'expression originale française, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs expressions ;
1° bis (nouveau) Garantir la liberté de diffusion artistique ;
2° Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques culturelles et de ses modes d'expression artistique ;
3° Développer l'ensemble des moyens de diffusion de la création artistique, garantir la diversité de la création en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
4° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique, la diversité des expressions culturelles, favoriser l'accès du public le plus large aux oeuvres de la création, notamment dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces oeuvres dans l'espace public, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
4° bis (nouveau) Mettre en oeuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en oeuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans ces actions ;
5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
5° bis (nouveau) Contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
5° ter (nouveau) Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
6° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
7° Promouvoir la circulation des oeuvres, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;
7° bis (nouveau) Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
9° bis (nouveau) Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux plans européen et international ;
10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, l'ensemble des acteurs de la création et le public concerné ;
11° (nouveau) Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique ;
12° (nouveau) Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art.
Dans l'exercice de leurs compétences, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
Article 2 bis (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au moins une fois par an, il inscrit à l'ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la création et de la diffusion artistiques. »
Article 3
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, d'éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l'État. Sa nomination fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée, qui doivent respecter les principes de transparence, d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de mixité sociale.
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.
CHAPITRE II
Le partage et la transparence des
rémunérations
dans les secteurs de la création
artistique
Article 4 A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. »
Article 4 B (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu'il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d'auteurs, en s'inspirant notamment des codes de bonnes pratiques existants, sur :
1° La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2° La mise en place d'une obligation d'établissement et de transmission du compte d'exploitation des livres à un organisme tiers de confiance désigné par décret ;
3° La mise en place d'une obligation pour l'éditeur d'envoyer à l'auteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition et, le cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;
4° Les conditions d'un encadrement des provisions sur retour et d'une interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits d'un auteur entre plusieurs de ses livres ;
5° L'opportunité d'un élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.
Article 4
Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6 ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-3-6 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les articles L. 212-4 à L. 212-9.
Article 5
Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats conclus entre un
artiste-interprète
et un producteur de phonogrammes
« Art. L. 212-10 . - L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l'artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code.
« Art. L. 212-11 . - La cession des droits de l'artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d'exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute clause qui tend à conférer le droit d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d'exploitation.
« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l'artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention expresse distincte dans le contrat.
« Art. L. 212-12. - En cas d'abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d'exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.
« Art. L. 212-13 . - Le contrat conclu entre l'artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l'autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l'artiste-interprète.
« Chaque mode d'exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l'artiste-interprète prévu au contrat fait l'objet d'une rémunération distincte.
« Sont notamment regardées comme des modes d'exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Art. L. 212-13-1 (nouveau). - I. - La mise à la disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l'objet d'une garantie de rémunération minimale.
« II. - Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture.
« III. - À défaut d'accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.
« Art. L. 212-14 . - Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d'une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l'artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
« À la demande de l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. »
Article 6
Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2 . - Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des oeuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »
Article 6 bis (nouveau)
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Article 7
Le même chapitre IV est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - I. - Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution :
« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l'interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des oeuvres musicales ;
« 2° D'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
« 3° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des oeuvres musicales ;
« 4° (nouveau) D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des oeuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l'Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit l'Autorité de la concurrence.
« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre. À défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II. - Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l'accomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l'adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des oeuvres musicales.
« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »
Article 7 bis A (nouveau)
L'avant-dernier alinéa du II de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est public. »
Article 7 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »
Article 7 ter (nouveau)
L'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5. »
Article 7 quater A (nouveau)
L'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d'enregistrement mis en circulation en France. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis ».
Article 7 quater (nouveau)
L'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l'éducation artistique et culturelle » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et l'utilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des actions d'aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide au développement de l'éducation artistique et culturelle s'entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l'article 2 de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. »
Article 8
Après le chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Transparence des comptes de production
et d'exploitation
des oeuvres cinématographiques de longue
durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-24 . - Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une oeuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l'oeuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle, au sens de l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle.
« Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l'oeuvre et en arrête le coût définitif.
« Art. L. 213-25 . - La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'État.
« À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d'une oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 213-26 . - Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-24.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 213-27 . - Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.
« Section 2
« Transparence des comptes d'exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des cessionnaires de droits
d'exploitation
ou des détenteurs de mandats de
commercialisation
« Art. L. 213-28 . - Tout cessionnaire de droits d'exploitation ou détenteur de mandats de commercialisation d'une oeuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette oeuvre.
« Le compte d'exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le cessionnaire de droits d'exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;
« 3° Le montant des coûts d'exploitation ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L'état d'amortissement des coûts d'exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits d'exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de l'exploitation de l'oeuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits d'exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à l'oeuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu'ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'oeuvre à l'étranger.
« Art. L. 213-29 . - La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits d'exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces oeuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'État.
« À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 213-30 . - Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-28.
« Art. L. 213-31. - Les obligations résultant de l'article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision au titre des acquisitions de droits de diffusion sur les services qu'ils éditent.
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-32 . - Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 213-33 . - Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une oeuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant conformément à la sous-section 1.
« Dans les délais prévus à l'article L. 213-28, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 213-34 . - Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette oeuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.
« Sous-section 3
« Audit des comptes d'exploitation
« Art. L. 213-35 . - Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le cessionnaire de droits d'exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit au cessionnaire de droits d'exploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation ainsi qu'au producteur délégué. Dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le rapport d'audit est transmis au seul producteur délégué.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à l'exploitation de l'oeuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Art. L. 213-36 . - Lorsqu'un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment la définition du coût de production d'une oeuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit au producteur délégué.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.
« Art. L. 213-37 . - Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
Article 9
Après le 6° bis de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, des dispositions de l'article L. 213-35 relatives à l'information de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport d'audit ainsi que des dispositions de l'article L. 213-36 relatives à la transmission aux auteurs du rapport d'audit ;
« 6° quater Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'État mentionnés aux mêmes articles ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ; ».
Article 9 bis (nouveau)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 132-25 est supprimé ;
2° Après l'article L. 132-25, il est inséré un article L. 132-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-25-1 . - Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Article 10
I. - A. - L'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre une telle société et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »
3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4 ° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 5 ° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 6 ° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur. »
B. - La section 7 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-33 . - Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
« Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
« Art. L. 212-33-1 (nouveau) . - Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :
« 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;
« 2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,
« ne peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.
« Art. L. 212-34 . - Les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qu'elles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits d'entrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'aux fabricants, aux importateurs et aux marchands de billets ou aux constructeurs, aux fournisseurs et aux installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de l'homologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 213-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les certificats de ces équipements.
« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des oeuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des oeuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »
Article 10 bis (nouveau)
L'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »
Article 10 ter (nouveau)
Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des oeuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».
CHAPITRE III
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
Article 11 A (nouveau)
I. - Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. - La représentation en public d'une oeuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l'article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III. - Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs à des représentations en public d'une oeuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d'un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées.
Article 11
I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7 ° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'oeuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.
II. - Après le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1 . - La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent ;
« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute oeuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
« Pour l'application du présent 2° :
« a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
« - en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1 er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
« - pour les autres oeuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des oeuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes handicapées concernées ;
« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1°.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'établissement de la liste mentionnée au 1° et de l'agrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 122-5-2 . - Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.
« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en oeuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa. Ils portent à l'annexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des oeuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition d'organismes sans but lucratif établis dans un autre État.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Article 11 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des oeuvres proposées au public, des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
Article 11 ter (nouveau)
Le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis ; ».
Article 12
À la fin du 6° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ».
Article 13
À la fin du 3° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ».
Article 13 bis (nouveau)
L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'oeuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession, notamment par un service de communication au public en ligne. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en oeuvre de cette obligation sont définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d'autre part, les organisations représentatives des producteurs d'oeuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d'éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs et, le cas échéant, un ensemble d'éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs. L'accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les conditions de mise en oeuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE IV
Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle
Article 14 A (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
Article 14
L'article L. 7121-2 du code du travail est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L'artiste de cirque ;
« 12° Le marionnettiste ;
« 13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
Article 15
I. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.
Article 16
I. - Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l'article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à l'article 50 sexies H de l'annexe 4 au code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations du prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, de la mention de la gratuité définies au 4° du III de l'article 50 sexies B de la même annexe et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 16 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l'exception des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du même code, ».
CHAPITRE V
Enseignement supérieur de la création
artistique
et enseignement artistique spécialisé
Article 17 A (nouveau)
Le titre I er du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 214-13, les mots : « le cycle d'enseignement initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
2° L'article L. 216-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;
a) (Supprimé)
b) Au cinquième alinéa, le mot : « finance » est remplacé par les mots : « participe au financement » et les mots : « le cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que ».
Article 17
I. - Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE IX
« Les établissements
d'enseignement supérieur de la création artistique
dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. L. 759-1 . - I. - Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience dans les métiers :
« 1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète ou d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
« II. - Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans l'exercice de leur mission :
« 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;
« 2° Former à la transmission en matière d'éducation artistique et culturelle ;
« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.
« Art. L. 759-2 . - Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1, les accréditations prévues à l'article L. 123-1 sont régies par l'article L. 613-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa de l'article L. 613-1 est fixée par le ministre chargé de la culture ;
« 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 613-1 sont exercées par le ministre chargé de la culture et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère d'établissement public national, les modalités d'accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture ;
« 3° Les cinquième, septième et dernier alinéas dudit article L. 613-1 ne s'appliquent pas ;
« 4° Pour l'application du sixième alinéa du même article L. 613-1, l'arrêté d'accréditation de l'établissement n'est pas soumis au respect du cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d'écoles dont la liste est annexée à l'arrêté ;
« 5° L'organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques, sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3 . - Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
« L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.
« Art. L. 759-4 . - Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 759-5 . - Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'État s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
« Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre I er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
« CHAPITRE X
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75-10-1 . - Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsqu'ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'arrêté d'accréditation emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l'article L. 613-1. »
Article 17 bis (nouveau)
Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2 . - Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture et du paysage.
« Les établissements peuvent notamment, dans l'exercice de leur mission :
« 1° Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la valorisation et participer aux écoles doctorales ;
« 2° Former à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;
« 4° Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
« 5° Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
« 6° Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d'enseignement supérieur ;
« 7° Concourir au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 8° Participer à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET
À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
CHAPITRE I ER
Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
Article 18 A (nouveau)
L'article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »
Article 18 B (nouveau)
Le livre I er du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre I er du titre I er est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 111 - 8. - L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1 er de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, en provenance directe d'un État non membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'État d'exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.
« Art. L. 111 - 9 . - Sous réserve de l'article L. 111-10, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-10 . - Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'État qui les possède ou les détient, l'État peut, à la demande de l'État propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
« L'État rend les biens culturels à l'État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l'abri ou à tout moment à la demande de ce dernier.
« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l'État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l'organisation d'expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l'État qui accueille l'exposition garantit l'insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l'exposition.
« Art. L. 111-11. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.
« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Annulation de l'acquisition d'un bien
culturel
en raison de son origine illicite
« Art. L. 124-1 . - La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'État d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande.
« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 18
I. - Le 4° de l'article L. 115-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« 4 ° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain. »
II. - Le titre I er du livre I er du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Fonds régionaux d'art contemporain
« Art. L. 116-1 . - Le label «fonds régional d'art contemporain», dit «FRAC», peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d'oeuvres d'art contemporain :
« 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain ou par dons et legs ;
« 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
« 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ;
« 4° Faisant l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ;
« 5° Portées sur un inventaire.
« Art. L. 116-2 . - Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
« Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
« Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des oeuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Article 18 bis A (nouveau)
L'article L. 441-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. »
Article 18 bis (nouveau)
À l'article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , physiques et numériques ».
Article 18 ter (nouveau)
Après l'article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1 . - La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. »
Article 18 quater A (nouveau)
I. - L'article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11 . - Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :
« 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Sont déposées au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'État dans le département et accord de l'administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-14 du même code, les mots : « documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « archives mentionnées », le mot : « conservés » est remplacé par le mot : « conservées » et le mot : « déposés » est remplacé par le mot : « déposées ».
Article 18 quater B (nouveau)
L'article L. 212-12 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12 . - Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
« 1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative. »
Article 18 quater (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives. »
Article 18 quinquies (nouveau)
Le 2° de l'article L. 214-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d'archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l'article L. 212-25 ; ».
Article 19
Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 430-1, la référence : « , L. 452-2 » est supprimée ;
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;
2° L'article L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2 . - Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine . La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'État.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;
3° Après l'article L. 452-2, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1 . - En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'État le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'État est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
« Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'État. »
Article 19 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les oeuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des oeuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les oeuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.
CHAPITRE II
Réformer le régime juridique des biens
archéologiques
et des instruments de la politique scientifique
archéologique
Article 20
Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;
b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, » ;
2° L'article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
2° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
2° ter (nouveau) L'article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent, notamment dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 522-8. » ;
3° L'article L. 522-8 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l'État fixant les modalités de leur participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée.
« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. » ;
3° bis (nouveau) L'article L. 523-7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, lorsque l'État ne s'est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 523-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L'État assure la maîtrise d'ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en oeuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l'article L. 532-12 sont confiées à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. » ;
4° Après l'article L. 523-8, il est inséré un article L. 523-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-8-1 . - L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.
« La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. » ;
5° L'article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l'article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d'intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en oeuvre.
« Préalablement au choix de l'opérateur par la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'État l'ensemble des offres reçues. L'État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, note le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en oeuvre » ;
- sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d'intervention en est une partie intégrante. La mise en oeuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État s'assure que les conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération sont compatibles avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l'objet du contrat ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur. » ;
e) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 523-10, les mots : « visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l'État » ;
5° ter (nouveau) L'article L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d'opération » ;
- à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 522-8 » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « afférente à l'opération » sont remplacés par les mots : « , constituée de l'ensemble des données scientifiques afférentes à l'opération, » ;
6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;
6° bis (nouveau) Après le mot : « agrément, », la fin de l'article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d'intervention soumis à la validation de l'État.
« Un contrat conclu entre la personne projetant l'exécution des travaux et l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 fixe notamment le prix et les délais de réalisation de l'opération.
« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l'État, qui les confie, le cas échéant, à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 afin qu'il en achève l'étude scientifique. » ;
6° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 531-8 est supprimé ;
7° La division et l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre III sont supprimés ;
8° Le chapitre I er du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers
« Art. L. 541-1. - Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'État dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L'État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-2. - Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l'article L. 621-7.
« Art. L. 541-3. - Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte.
« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous-section 1
« Propriété
« Art. L. 541-4. - Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l'État dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu'elle doit faire en application de l'article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l'État chargés de l'archéologie, de la procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet susceptible d'être engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. L'objet est placé sous la garde des services de l'État jusqu'à l'issue de la procédure.
« La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un acte de l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. L'autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d'intérêt scientifique de l'objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l'acte de reconnaissance.
« Quel que soit le mode de découverte de l'objet, sa propriété publique, lorsqu'elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541-5. - Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont confiés, dans l'intérêt public, aux services de l'État chargés de l'archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L'État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l'État.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l'un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l'État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l'issue de leur étude scientifique peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l'État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6. - Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier ou d'un ensemble n'appartenant pas à l'État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'État chargés de l'archéologie.
« Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541-7. - L'État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.
« Art. L. 541-8. - L'État peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
« À défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« À défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 20 bis (nouveau)
L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523-9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. »
CHAPITRE III
Valoriser les territoires par la modernisation du droit
du patrimoine
et la promotion de la qualité
architecturale
Article 21
Le ministre chargé de la culture peut attribuer un label à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en oeuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.
Article 21 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur la possibilité d'affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des journées européennes du patrimoine.
Article 22
L'intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».
Article 23
Le titre I er du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Institutions
« Art. L. 611-1 . - La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre.
« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'État, des membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2 . - La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 123-5-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 313-1 du code de l'urbanisme.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre.
« Placée auprès du représentant de l'État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'État, des membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'État détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-3 . - Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
« CHAPITRE II
« Dispositions diverses
« Art. L. 612-1 . - L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVII e session.
« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite «zone tampon», incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci par l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en oeuvre est arrêté par l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon.
« Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin d'assurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 612-2 . - Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de l'environnement. »
Article 24
I. - Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 621-5, au deuxième alinéa de l'article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 et à la seconde phrase de l'article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d'immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d'immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative. » ;
4° La section 4 du chapitre I er est ainsi rédigée :
« Section 4
« Abords
« Art. L. 621-30 . - I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l'emprise du monument historique.
« La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. - En l'absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-31, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Art. L. 621-31 . - Les abords sont délimités et créés par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32 . - Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.
« Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L'article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33 . - Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du manquement de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d'urgence, l'autorité administrative met en demeure l'auteur du manquement de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'État.
« L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le chapitre I er est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous-section 1
« Définition, liste et délimitation
« Art. L. 621-34 . - Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire.
« Art. L. 621-35 . - La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.
« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous-section 2
« Protection au titre des monuments historiques
« Art. L. 621-36 . - Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'État sont inaliénables et imprescriptibles.
« Art. L. 621-37 . - Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'État ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Art. L. 621-38 . - À l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'État ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous-section 3
« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'État
« Art. L. 621-39 . - Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange. » ;
7° Après l'article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1 . - Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.
« Art. L. 622-1-2. - Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
8° À la première phrase de l'article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;
9° L'article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « cités et » ;
10° Après l'article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1 . - Les ensembles ou collections d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'État ou qu'un établissement public de l'État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 622-4. » ;
10° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
11° Le chapitre IV est abrogé.
II. - Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« CITÉS HISTORIQUES
« CHAPITRE I ER
« Classement au titre des cités historiques
« Art. L. 631-1 . - Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« Art. L. 631-2 . - Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cité historique est classée par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
« L'acte classant la cité historique en délimite le périmètre.
« Le périmètre d'une cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.
« Art. L. 631-3 . - I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre I er du livre III du code de l'urbanisme.
« Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d'urbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévues au III de l'article L. 123-1-5 du même code. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du présent code.
« L'État apporte son assistance technique et financière à l'autorité compétente pour l'élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d'urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique.
« II. - Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de l'article 40 de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusqu'à ce que s'y substitue, dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I, un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
« Le règlement peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement puis accord du représentant de l'État dans la région.
« CHAPITRE II
« Régime des travaux
« Art. L. 632-1 . - Dans le périmètre d'une cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsqu'elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre I er du livre III du code de l'urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.
« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.
« Art. L. 632-2 . - I. - Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d'urbanisme.
« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. - En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
« III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 632-3 . - Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'une cité historique.
« CHAPITRE III
« Dispositions fiscales
« Art. L. 633-1 . - I. - Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d'un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l'article 31 et au I de l'article 156 du code général des impôts.
« II. - Les règles fiscales relatives à la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d'un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009 sont fixées à l'article 199 tervicies du même code. »
Article 25
Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions pénales
« Art. L. 641-1 . - I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
« 3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
« 4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.
« II. - Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;
« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.
« Art. L. 641-2 . - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :
« 1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;
« 2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
« 3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
« 4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
« II. - Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.
« L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
« III. - La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-7.
« Art. L. 641-3 . - Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
« Art. L. 641-4 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un immeuble ou d'un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
« CHAPITRE II
« Sanctions administratives
« Art. L. 642-1 . - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° (nouveau) De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2 . - Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17. »
Article 26
Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-1 . - I. - Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
« Le label disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. - Lorsque l'immeuble, l'ensemble architectural, l'ouvrage d'art ou l'aménagement bénéficiant de ce label n'est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, son propriétaire informe l'autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu'il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.
« Art. L. 650-2 (nouveau) . - Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont apposés sur l'une de ses façades extérieures. »
Article 26 bis (nouveau)
L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d'oeuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la région s'attache à sélectionner sans délai l'auteur de l'oeuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des oeuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
Article 26 ter (nouveau)
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d'ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n'ont pas été délivrés par l'un de ces organismes. »
Article 26 quater (nouveau)
I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l'objet de la demande de permis d'aménager, » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement n'est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. »
II. - Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. - Conformément à l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l'objet de la demande de permis d'aménager.
« Le recours à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement n'est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. »
Article 26 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme et de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Article 26 sexies (nouveau)
Après l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le concours d'architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l'innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
« Les maîtres d'ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. »
Article 26 septies (nouveau)
L'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'oeuvre. »
Article 26 octies (nouveau)
L'article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsqu'ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel l'architecte est supposément inscrit afin qu'il s'assure du respect du premier alinéa du présent article. »
Article 26 nonies (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l'intérieur d'un conseil régional ».
Article 26 decies (nouveau)
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.
Article 26 undecies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'État fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
Article 26 duodecies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Article 26 terdecies (nouveau)
I. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 et la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture sont complétées par les mots : « , que ce soit au niveau régional ou national ».
II. - Le I s'applique aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.
Article 26 quaterdecies (nouveau)
L'article 34 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur à la conception de l'ouvrage. »
Article 27
Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au titre I er , il est inséré un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1 . - Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : «fonds régional» sont remplacés par les mots : «fonds territorial». » ;
2° L'article L. 720-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1 . - I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d'une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d'une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 € la réalisation de travaux :
« 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur l'immeuble ou partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
« 3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 632-14 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.
« En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
3° (nouveau) À l'article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée par la référence : « à L. 541-3 ».
TITRE III
HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
CHAPITRE I ER
Dispositions portant habilitation à
compléter et à modifier
le code du cinéma et de l'image
animée
Article 28
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée figurant à l'article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de soutien aux oeuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
2° De conditionner l'octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s'assure du contrôle de cette condition ;
3° D'alléger les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l'intérêt du public, le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d'établissements exerçant une activité itinérante ;
4° bis (nouveau) De modifier et de clarifier les conditions d'application et de mise en oeuvre de l'obligation prévue à l'article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l'avance et d'assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d'association ;
5° De simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu'elles le sont par d'autres personnes que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
6° D'adapter les sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article L. 421-1 afin d'assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d'asseoir son indépendance ;
7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l'amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d'élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l'exploitation du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;
7° bis (nouveau) De préciser les règles s'appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée afin qu'ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l'article L. 111-2 du même code, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l'article L. 411-1 dudit code ;
8° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques du même code, d'adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d'apporter des précisions rédactionnelles.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 29
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE II
Dispositions portant habilitation à
compléter et à modifier
le code du patrimoine
Article 30
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative en vue :
1° En ce qui concerne le livre I er relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, de revoir le délai de la procédure d'acquisition dans le respect de l'équilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, de prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à l'État, de créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et de transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n'ayant pas d'incidence sur l'intégrité des trésors nationaux ;
b) (Supprimé)
b bis ) (nouveau) De réorganiser le plan du livre I er , afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence ;
c) D'adapter le régime d'insaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à l'État ;
d) De faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsqu'ils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, d'étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et d'améliorer l'articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d'éléments du patrimoine culturel ;
e) D'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
f) D'étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l'article L. 115-1 ;
2° En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :
a) D'abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
d) D'étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° Au livre IV, de fusionner les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;
4° En ce qui concerne le livre V relatif à l'archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d'étendre le contrôle de l'autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l'assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) De définir la procédure de remise à l'autorité administrative, de conservation et d'étude sous sa garde des restes humains mis au jour au cours d'une opération archéologique ou d'une découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet de restitution ou de réinhumation ;
c) D'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion ;
d) D'adapter les procédures de l'archéologie préventive aux cas de travaux d'aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contiguë afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;
e) De réorganiser le plan du livre, d'en harmoniser la terminologie, d'abroger ou d'adapter les dispositions devenues obsolètes, afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence ;
5° De modifier le livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :
a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et d'inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;
b) Substituer au régime actuel de l'instance de classement un régime d'instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;
c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Harmoniser les procédures d'autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ;
f) Suspendre l'application du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l'inventaire d'un musée de France ;
g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;
h) Actualiser les dispositions et les formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres I er et II du titre II ;
6° D'harmoniser le droit de préemption de l'État en vente publique en unifiant le régime au sein du livre I er ;
7° De regrouper au sein du livre I er les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public, en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
8° De regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre I er et articuler le droit pénal du patrimoine au sein du même livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;
9° Adapter les autres dispositions du code du patrimoine aux conséquences des modifications prévues aux 1° à 7° du présent I et à celles résultant de la présente loi.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE III
Dispositions portant habilitation à modifier et
à compléter
le code de la propriété
intellectuelle et le code du patrimoine
s'agissant du droit des
collectivités ultra-marines
Article 31
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - L'ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I ER
Dispositions diverses
Article 32
L'article 322-3-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4 ° Un édifice affecté au culte. »
Article 32 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies . - Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives. »
Article 32 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 2-21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l'article L. 1 du code du patrimoine » ;
2° La référence : « par l'article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine ».
Article 33
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° du I de l'article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
1° Après l'article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1 . - Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 350-2 est abrogé ;
2° Le 1° du I de l'article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1 ° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
3° Le I de l'article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l'article L. 631-1 du même code ; »
b) Au 4°, les mots : « à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
Article 34
L'article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.
Article 35
Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par les mots : « et de l'architecture ».
Article 36
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l'article L. 110, après les mots : « des paysages, », sont insérés les mots : « d'assurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6-2 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'une cité historique créée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 123-1-5 du présent code. » ;
2° bis (nouveau) À l'article L. 111-7, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;
3° L'article L. 123-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d'urbanisme couvre le périmètre d'une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s'appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique, après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d'urbanisme couvre le périmètre d'une cité historique, le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;
5° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 123-1-5 sont ainsi rédigés :
« III. - Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; »
6° L'article L. 123-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
6° bis (nouveau) L'article L. 123-5-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est pas applicable :
« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. » ;
7° L'article L. 127-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
7° bis (nouveau) L'article L. 127-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales, peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette majoration ne s'applique » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au présent article ne s'appliquent » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 128-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'une cité historique classée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1.
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5° %. » ;
9° Au début des cinquième et sixième alinéas du IV de l'article L. 300-6-1, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
10° L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1 . - I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
« Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« L'État apporte son assistance technique et financière à l'autorité compétente pour l'élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« II. - L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 123-13-2 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies au second alinéa du II de l'article L. 123-13.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d'élaboration et de révision du plan local d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre I er du présent code, à l'exception de l'article L. 123-1-3 et du premier alinéa de l'article L. 123-9. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l'évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l'autorité administrative.
« III. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
« 1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
« IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme.
« V. - Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 123-13-2. » ;
12° À la première phrase de l'article L. 313-12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;
13° L'article L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5° de l'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;
b) (nouveau) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;
15° Au second alinéa de l'article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
17° L'article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. » ;
18° (nouveau) Le 1° de l'article L. 480-13 est ainsi modifié :
a) Le l est ainsi rédigé :
« l) Les cités historiques créées en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »
c) Le o est abrogé.
Article 37
L'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l'État et ses établissements publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. »
Article 37 bis A (nouveau)
L'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition est ratifiée.
Article 37 bis (nouveau)
La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu'il préside » sont remplacés par les mots : « qu'ils président conjointement » ;
- à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Article 38
I. - L'article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel .
II. - L'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur dudit article 5.
III. - Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du I de l'article 17 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu'au terme de l'habilitation prévue.
Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du I de l'article 17 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l'État et l'établissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 39
Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l'article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l'article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 40
I. - Les 4° et 11° du I et le II de l'article 24 de la présente loi, l'article L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 8° et 9° à 11° de l'article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2016.
II. - À compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l'article L. 621-30 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre I er du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des cités historiques au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre de la cité historique.
III. - Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Article 41
La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre I er et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par le titre III du même livre VI ;
3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l'architecture par ledit livre VI.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu'à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1 er janvier 2006 et l'entrée en vigueur de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu'aux 1° à 3° du présent article.
Article 42
I. - Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi, les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant cette date sont instruits puis approuvés conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi, les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant cette date sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent cités historiques, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues à l'article L. 631-3 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 43
I. - Le 1° de l'article 20 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il relève de la compétence de l'État.
II. - L'article 32 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. - Les articles 1 er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
IV. - L'article 34 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 44
Pour l'application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».
Article 45
I. - Pour l'application à Mayotte de la présente loi, l'article 16 est inapplicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence : « L. 7122-28 » ;
2° (Supprimé)
Article 46
I. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l'urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
II. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : « au titre IV du livre III du code de l'environnement » à l'article L. 612-2, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière d'environnement » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
III. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2015.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE