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N° 523

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2015

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

relatif à la modernisation du droit de l' outre-mer ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa, M. François Pillet , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

422 et 522 (2014-2015)

PROJET DE LOI

RELATIF À LA MODERNISATION

DU DROIT DE L'OUTRE-MER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'économie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1 er

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° À l'article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

3 ° Au I de l'article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Section 2

De la continuité territoriale

Article 2

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

« Art. L. 1803-10 . - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;

« 2° Mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'État et par les collectivités territoriales ;

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

« Art. L. 1803-11 . - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-12 . - Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

« 1° Des représentants de l'État ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« Art. L. 1803-13 . - Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

« 1° Les dotations de l'État ;

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

« Art. L. 1803-14 . - Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'État soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

« Art. L. 1803-15 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-16 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. » ;

3° L'article L. 1803-8 est abrogé.

Article 3

(Non modifié)

À la date d'effet de la dissolution de la société d'État dite « Agence de l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

1° Les salariés de cette société sont repris par l'établissement public dénommé : « Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Section 3

De l'applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° À l'article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

3° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation de sécurité sociale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

4° À la fin du second alinéa de l'article L. 752-2 et à la fin de l'article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

6° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;

7° L'article L. 752-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;

8° À l'article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

9° À l'article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

10° À l'article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

11° L'article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

13° L'article L. 753-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « département mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

14° A (nouveau) À l'article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 » ;

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l'article L. 755-10, à l'article L. 755-17, au premier alinéa de l'article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 755-3 et à l'article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

16° L'article L. 755-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 755-29, les mots : « dans l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans l'une des collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 756-1, à l'article L. 756-2, à la première phrase de l'article L. 756-4, au second alinéa de l'article L. 757-1, à la première phrase de l'article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

19° À l'article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

20° Au premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

21° Au premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

22° Le b des 6° et 7° s'applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et d'aménagement

Article 5

La section 3 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics de l'État en Guyane et à Mayotte

« Art. L. 321-36-1 . - En Guyane et à Mayotte, l'État crée des établissements publics fonciers et d'aménagement, par décret en Conseil d'État après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 321-36-2 . - L'établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-3 . - L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

« Art. L. 321-36-4 . - Le conseil d'administration des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

« 2° De représentants de l'État.

« Les représentants de l'État au sein de l'établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d'administration.

« Art. L. 321-36-5 . - Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

« Art. L. 321-36-6 . - Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

«  8° (Supprimé)

« Art. L. 321-36-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

Article 6

L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. »

Article 7

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 8

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9

(Non modifié)

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de deux années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis . - I. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État, les agents mentionnés à l'article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Article 10

(Non modifié)

I. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « aux agents de l'État, » sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

II. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

III. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif » sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11

L'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

Article 12

L'article 12 de la loi n° 95-97 du 1 er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 12 . - Nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emploi relevant du titre I er du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

« Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

« Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emploi d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-4-1 . - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« 1° Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1 ;

« 2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-2 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-2 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-1 est ainsi modifié ;

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

« III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l'évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu'il existe.

« La présentation prévue à l'alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

Article 14

(Non modifié)

Après l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1 . - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

Article 15

(Non modifié)

L'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19 , les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application de l'article L. 2113-22, les mots : "parmi les conseillers élus dans la section correspondante" sont remplacés par les mots : "parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante". »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16

Les dispositions mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de la publication de la loi n°        du             relative à la modernisation du droit de l'outre-mer.

Article 17

Après l'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1 . - Un décret en Conseil d'État fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l'application des dispositions du précédent alinéa, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

Article 18

(Non modifié)

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346-1 . - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la modernisation du droit de l'outre-mer :

« 1° Le titre I er ;

« 2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. »

2° L'article L. 346-2 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

b) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« "Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État." »

II. - Après le 2° de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 561-2, après le 9° bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« "9 ° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;" ».

Article 19

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».

Article 20

(Non modifié)

Le 3° de l'article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2 les mots : « par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 671-1 du code de l'énergie » ;

3° L'article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l'article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l'article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

Section 3

Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 22

(Non modifié)

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-4 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-5 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-8 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 6341-4, les mots : «en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale» sont remplacés par les mots : «en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale». »

Section 4

Dispositions diverses

Article 23

(Non modifié)

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 24

(Non modifié)

Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

CHAPITRE VI

Dispositions d'habilitation et de ratification

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l'État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n°188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. - (Supprimé)

III. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l'État en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 26 bis (nouveau)

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

(Division et intitulé supprimés)

Article 27

(Supprimé)

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