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N° 443
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 2 août 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2007 |
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par Mme CHRISTINE LAGARDE,
ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet principal l'adaptation du droit interne à plusieurs normes communautaires en matière économique et financière.
L' article 1 er , modifiant le code des assurances, procède à la transposition de la directive n° 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, qui devait intervenir au plus tard le 11 juin 2007.
Cette directive s'inscrit dans la logique des quatre précédentes directives relatives à l'assurance de responsabilité civile automobile qui ont notamment instauré une obligation d'assurance pour tous les véhicules immatriculés dans l'Union européenne et un mécanisme simplifiant l'indemnisation des victimes d'accidents survenus dans un État autre que celui de leur résidence.
Le I modifie l'article L. 124-3 du code des assurances et vise à introduire un droit d'action directe des personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule à l'encontre de l'assureur couvrant la responsabilité civile de la personne responsable, droit qui avait déjà été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le II modifie l'article L. 211-1 et ajuste la définition de véhicule terrestre à moteur afin de la rendre pleinement compatible avec les dispositions communautaires.
Le III insère un nouvel alinéa à l'article L. 211-4 afin d'interdire la résiliation d'un contrat d'assurance de responsabilité automobile et la modification de la prime correspondante au motif que le véhicule séjourne, pendant la durée du contrat, dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France.
Le IV insère un nouvel article L. 211-4-1 définissant les cas de figure où un véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France.
Le V modifie les articles L. 351-6-1 et L. 362-3 afin de prendre acte du fait que la directive ouvre désormais la possibilité aux succursales françaises d'entreprises d'assurance communautaires d'être désignées en qualité de représentant pour la gestion des sinistres de responsabilité civile automobile.
Enfin, le VI modifie l'article L. 421-1 relatif aux missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Cette modification est rendue nécessaire par la directive qui implique que le Fonds de garantie intervienne lorsqu'un accident est causé, pendant la période de trente jours suivant l'acceptation de la livraison par l'acheteur, par un véhicule expédié d'un État membre en France qui n'est pas assuré. Par ailleurs, à cette occasion, il est procédé à une réécriture de l'article L. 421-1 dans un souci de meilleure lisibilité des missions du fonds.
L' article 2 a pour objet d'habiliter le g ouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives qui, modifiant le code des assurances et le code monétaire et financier, sont nécessaires à la transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
Cette directive a pour objectif de créer un « passeport européen » pour les entreprises de réassurance, qui permet à toute entreprise de réassurance agréée dans le pays où elle a son siège social (« pays d'origine ») d'exercer la réassurance dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle comble une lacune de la législation communautaire qui se traduit par des différences importantes entre les niveaux de surveillance des entreprises de réassurance dans les États membres actuellement. Elle concerne trente et une entreprises françaises, dont deux figurent parmi les vingt premiers réassureurs mondiaux, et qui, selon l'association des professionnels de la réassurance en France, représentaient 7,2 milliards de primes en 2004, soit 7 % du marché de la réassurance mondiale.
Le cadre juridique des fonds communs de créances serait par ailleurs modernisé, notamment pour élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance. Ces fonds seraient à cette occasion renommés « fonds communs de titrisation » (FCT). L'élargissement de l'objet de ces fonds s'inscrira dans le cadre tracé par la directive du 16 novembre 2005 concernant la réassurance qui régit les conditions d'agrément, le régime juridique des véhicules de titrisation tels qu'un FCT et le traitement prudentiel des opérations de titrisation de risques d'assurance.
Ces opérations de titrisation de risque d'assurance permettent de faire bénéficier les clients de garanties nouvelles, notamment en cas de réduction des capacités de réassurance dans le monde sur certains marchés, en particulier sur les risques de pointe. Elles introduisent de nouveaux investisseurs à même de couvrir les risques et par là, contribuent à animer la concurrence sur ces marchés, et donc à diminuer les prix pratiqués. Elles constituent aussi un moyen de gestion, pour les assureurs, de leurs fonds propres.
Les articles 3 et 4 du projet de loi, modifiant le code des postes et des communications électroniques, procèdent à la mise en oeuvre du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE. Le règlement a pour objectif de faire baisser très fortement les tarifs des appels passés par les utilisateurs européens de téléphones portables lorsqu'ils se déplacent dans la Communauté européenne, et fixe à cette fin des prix plafonds pour ces appels, applicables depuis la fin août 2007.
L' article 3 du projet de loi a pour objet de prévoir que les tarifs prévus par le règlement soient également appliqués à l'itinérance intra-nationale.
En effet, le règlement s'applique lorsqu'un consommateur européen utilise son téléphone mobile dans un autre pays européen. Il ne s'applique pas lorsqu'un habitant de la métropole, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy utilise son téléphone mobile dans un autre de ces territoires, alors que dans cette situation des tarifs d'itinérance, très élevés, sont également appliqués. Le règlement pourrait donc aboutir à ce que les abonnés européens non français payent nettement moins cher que les habitants de la métropole pour utiliser leur téléphone mobile dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. La situation serait identique pour les habitants de ces territoires en déplacement dans la métropole. Cette situation serait incompréhensible pour les consommateurs français et n'a pas de justification économique.
Cette possibilité est d'ailleurs prévue par le règlement dont le considérant n° 35 indique que : « l'itinérance à l'intérieur d'un pays dans les régions ultrapériphériques de la Communauté dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché de l'itinérance communautaire. La mise en oeuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les abonnés utilisant des services d'itinérance internes aux pays par rapport à des abonnés utilisant des services d'itinérance communautaire. À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec la législation communautaire. »
L' article 4 du projet de loi a pour objet d'étendre le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux dispositions du règlement n° 717/2007 du 27 juin 2007. En effet, le règlement prévoit, dans son article 9, que les États membres « déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement ». Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les dispositions correspondantes doivent être notifiées à la Commission européenne avant le 30 mars 2008. L'ARCEP est aujourd'hui compétente pour sanctionner les manquements des opérateurs de communications électroniques à leurs obligations en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, mais ce pouvoir ne concerne que les dispositions du code et les décisions prises pour son application.
L' article 5 du projet de loi a pour objet d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Cette directive rassemble les dispositions communautaires prises au cours des trente dernières années afin de favoriser la mobilité des personnes qualifiées qui se déplacent d'un État membre à un autre, soit pour prester un service, soit pour s'y établir de manière permanente. Ses dispositions s'appliquent à toutes les professions réglementées. Celles-ci sont ici entendues comme celles pour lesquelles les États ont fixé des exigences de qualification professionnelle obligatoires préalables à leur accès ou à leur exercice.
En matière de libre prestation de services, la directive 2005/36/CE dispose ainsi que tout ressortissant communautaire légalement établi dans un État membre peut prester des services dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications. Si sa profession n'est pas réglementée dans l'État membre où il est établi, le prestataire doit justifier de deux années d'expérience professionnelle.
L'État membre d'accueil peut exiger de la part du prestataire qu'il effectue une déclaration préalable à la première prestation de services sur son territoire et qu'il la renouvelle annuellement en y joignant les informations relatives à la couverture de sa responsabilité professionnelle (assurance). L'État membre d'accueil peut en outre exiger que la première déclaration soit accompagnée d'autres documents, tels qu'une attestation de son établissement légal et une preuve de ses qualifications professionnelles.
Pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique et pour lesquelles la reconnaissance automatique (cf. infra) ne s'applique pas, l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire dans le respect du principe de proportionnalité.
En matière de liberté d'établissement, la directive 2005/36/CE s'insère dans le processus de consolidation et de simplification législative mené par la Commission européenne en reprenant les dispositions de plusieurs directives anciennes. Elle consolide ainsi trois directives relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et douze directives sectorielles (couvrant les professions de médecin, infirmier, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte) et les abroge à l'expiration de son délai de transposition, soit le 20 octobre 2007. La directive reprend donc les trois régimes de reconnaissance déjà existants :
- régime général de la reconnaissance des qualifications professionnelles : ce régime s'applique principalement à titre subsidiaire aux professions qui ne font pas l'objet de règles de reconnaissance spécifiques. Il se fonde sur le principe de reconnaissance mutuelle. L'État membre d'accueil peut toutefois exiger que le prestataire accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude s'il existe des différences substantielles entre la formation qu'il a acquise et celle exigée par cet État membre d'accueil ;
- régime de reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle : les activités industrielles, artisanales et commerciales énumérées dans la directive font l'objet, dans les conditions visées (notamment une durée minimale d'exercice de la profession), d'une reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle ;
- régime de reconnaissance automatique des qualifications pour des professions spécifiques : la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation concerne les professions de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte.
Ainsi, de nature technique, les dispositions à prendre comportent un grand nombre d'ajustements pour les professions concernées. Dans ces conditions, il est proposé de procéder par voie d'ordonnance.
L' article 6 vise à supprimer toute base légale à la non-rémunération des dépôts, sachant que l'arrêté du ministre chargé de l'économie en date du 8 mars 2005 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dit « Caixa bank » du 5 octobre 2004, et que plusieurs banques rémunèrent donc d'ores et déjà les dépôts. La Commission européenne a confirmé dans un avis motivé que malgré cet état de fait, elle considérait que la France ne serait pas en conformité avec le droit communautaire tant que la base légale de l'interdiction de la rémunération des dépôts, prévue dans l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, ne serait pas supprimée.
L' article 7 du projet de loi a pour objet de ratifier quatre ordonnances portant transposition de différentes directives communautaires.
Le I a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, prise en application de la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire.
Cette directive a pour objectif d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les États membres de l'Union européenne et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans ces matières. Elle ne vise pas à harmoniser les législations nationales en matière d'assainissement ou de liquidation. Elle pose le principe du droit du pays d'origine : sauf exceptions prévues par la directive, c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans l'ensemble des autres États membres.
L'ordonnance modifie le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Elle donne une définition de la notion d'assainissement et prévoit les mesures qui, en France, en relèvent et pose le principe de l'effet en France de la loi du pays d'origine lors de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Elle prévoit également une série d'exceptions - autorisées par la directive - à l'application du pays d'origine.
Le II a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, prise en application de l'article 28 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Cette ordonnance modifie le code de commerce et le code monétaire et financier.
En premier lieu il s'agit, aux articles 1 er et 7 de l'ordonnance et conformément aux options ouvertes par le règlement européen 1606/2002 sur les normes comptables internationales, d'autoriser les sociétés faisant appel public à l'épargne, uniquement sous forme de titres de dette, à reporter de 2005 à 2007 l'application des normes internationales pour leurs comptes consolidés et d'autoriser celles ne faisant pas appel public à l'épargne à publier leurs comptes consolidés en normes internationales.
En second lieu, il s'agit de transposer les dispositions de niveau législatif des directives comptables européennes 2001/65 « juste valeur » et 2003/51 « modernisation ». L'article 2 de l'ordonnance supprime une disposition obsolète de notre code de commerce relative au choix de méthode de consolidation comptable en application de la directive « modernisation ». Les articles 3 à 6 modifient significativement le contenu du rapport de gestion des sociétés qui devra inclure une description des principaux risques auxquels la société est confrontée, des informations relatives à des questions non financières, notamment d'environnement et de personnel, ainsi qu'une information sur l'utilisation par la société des instruments financiers.
Le III a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 prise en application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et transposant la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006, ainsi que par la directive 2006/73/CE du 10 août 2006.
La directive 2004/39 a pour objectif d'unifier le marché intérieur des services financiers et de créer une concurrence entre plates-formes de négociation en définissant un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation et surtout en interdisant aux États membres d'imposer une centralisation des ordres sur les marchés réglementés.
L'ordonnance a repris le champ d'application et les exemptions de la directive, la nomenclature des instruments financiers, la définition des services d'investissement et des services connexes ainsi qu'une partie des dispositions relatives aux entreprises d'investissement. Par ailleurs, ce texte apporte des modifications notables dans les relations entre les entreprises d'investissement (et les banques prestataires de services d'investissement) et leur clientèle en imposant des obligations nouvelles d'information et de bonne exécution.
Le IV a pour objet la ratification de l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier, prise sur la base de l'habilitation de l'article 4 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.
Conformément à l'article d'habilitation, cette ordonnance transpose les directives 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et prévoit les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.
L' article 8 a pour objet de compléter la transposition effectuée par la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Les I, II et IV précisent la compétence territoriale de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prévue par les articles L. 233-7, L. 233-8 et L. 233-14 du code de commerce, pour recevoir et contrôler les déclarations de franchissement de seuils (transposition de l'article 2 de la directive) afin de soumettre à l'obligation de déclaration les émetteurs ayant leur siège en France, quel que soit le lieu de négociation de leurs titres.
Le III complète l'article L. 233-13 du code de commerce, relatif à l'information donnée aux actionnaires sur l'identité des personnes détenant des participations significatives au capital ou des droits de vote d'une entreprise, en introduisant le seuil des dix-huit vingtièmes, prévu à l'article L. 233-7 du code de commerce, en cohérence avec les obligations d'information permanente sur les franchissements de seuil.
Le V élargit la compétence de l'AMF, en tant qu'autorité compétente d'un État membre d'accueil (article L. 451-1-5 du code monétaire et financier), pour informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine des manquements d'un émetteur ou détenteur d'actions par rapport à ses obligations en ce qui concerne les déclarations de franchissements de seuil (article 26 de la directive).
Le VI crée l'obligation de déclaration de franchissement de seuil par référence à l'article L. 233-7 du code de commerce pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen, lorsque l'AMF est autorité compétente pour délivrer le visa du prospectus.
L' article 9 du projet de loi transpose les dispositions de nature législative de l'article 5 de la directive n° 2004/113 du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
Ce texte codifié dans le code des assurances pose d'abord le principe de l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme critère de calcul des primes et prestations ayant pour effet des différences de primes et de prestations. Par ailleurs, ce texte interdit tout traitement moins favorable des femmes, en matière de primes et de prestations d'assurance, en raison de la grossesse et de la maternité.
Il permet ensuite les différences de traitement fondées sur le sexe, sur la base de données actuarielles et statistiques précises, en ce qui concerne le calcul du montant des primes et la nature des prestations fournies, en les subordonnant à une autorisation par voie d'arrêté.
L' article 10 du projet de loi a pour objet de tirer les conséquences du règlement européen 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités administratives chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs entré en vigueur le 29 décembre 2005 en refondant les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les livres I et III de ce code.
Le I procède à la réécriture de l'article L. 141-1 du code de la consommation en poursuivant six objectifs :
1° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 des dispositions relatives à la publicité mensongère (L. 141-1.I)
Actuellement la recherche d'infractions en matière de publicité mensongère se fait dans le cadre de pouvoirs spécifiques prévus à l'article L. 121-2 du code de la consommation. Les pouvoirs mentionnés par cet article ne reprennent qu'en partie ceux précisés à l'article L. 141-1 : l'accès aux locaux du professionnel, les pouvoirs d'injonction ou de cessation ne sont pas, par exemple, expressément prévus. Par ailleurs, l'impossibilité actuelle de mettre en oeuvre certains pouvoirs en matière de publicité mensongère (pouvoir d'injonction ou de cessation) ne permet pas de répondre aux exigences du règlement 2006/2004 en ce domaine. Il s'agit non seulement de sécuriser les procédures contentieuses mais également de permettre l'appréhension de l'infraction de publicité mensongère au moyen des pouvoirs d'injonction et en cessation introduits par l'ordonnance du 1 er septembre 2005, et, par conséquent, de se conformer aux exigences du règlement 2006-2004. Entrent également dans ce champ d'habilitation « la publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons ».
2° Élargissement du champ d'application de l'article L. 141-1 aux manquements contractuels contenus dans les différentes sections des livres I et III du code de la consommation (L. 141-1 I et II)
Actuellement, l'article L. 141-1 ne mentionne que le terme d'infraction à l'exclusion de tout autre, laissant ainsi penser que les manquements contractuels ne sont pas visés par les dispositions de ce même article. En complétant la rédaction de cet article, il s'agit tant de sécuriser les procédures contentieuses que de se conformer aux exigences du règlement 2006/2004 qui vise non seulement les infractions pénalement sanctionnées mais également les manquements aux obligations contractuelles.
3° Élargissement du champ d'application des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF à des dispositions résultant de textes non codifiés (L. 141-1 III)
Certaines dispositions relatives à la protection des consommateurs non intégrées dans le code de la consommation ne peuvent actuellement faire l'objet de recherche d'infractions par les agents de la DGCCRF en l'absence d'habilitation de ces derniers. Or, ces dispositions entrent dans le champ d'application du règlement 2006/2004. L'élargissement des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF à ces textes non codifiés permettra de garantir une mise en oeuvre effective et complète du règlement 2006/2004, les mesures proposées constituant une mesure d'exécution du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004 pour les voyages et circuits à forfait, les dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que pour les clauses abusives dans les contrats entre bailleurs et locataires.
Par ailleurs, l'habilitation des agents s'agissant de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, leur permettra de veiller au respect des dispositions qui encadrent l'exercice de l'activité d'agent immobilier. Elle permettra également de répondre aux exigences du règlement 2006/2004 dans le cadre des contrôles en matière de publicité mensongère (preuve de l'exclusivité du mandat) et contribuera ainsi à réguler un secteur extrêmement sensible où de nombreuses infractions sont constatées.
4° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 de dispositions relatives aux prix et conditions de vente, à l'interprétation et forme des contrats, à leur reconduction et à la garantie de conformité (L. 141-1 II)
Sont concernées les dispositions du chapitre III du titre I er du livre I er du code de la consommation relatives « aux prix et conditions de la vente », du chapitre III « interprétation et forme des contrats », du chapitre VI « reconduction des contrats » du titre III du livre I er et le chapitre I er « dispositions générales » du titre I er du livre II de ce même code (garantie). Il s'agit d'assurer la mise en oeuvre du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004 pour les dispositions ayant trait aux modalités d'information sur les prix, aux contrats, ainsi qu'aux dispositions intéressant la garantie des biens de consommation.
5° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 des dispositions relatives au crédit à la consommation (L. 141-1 I)
Il s'agit d'intégrer au champ d'application de l'article L. 141-1 du code de la consommation les dispositions ayant trait au crédit à la consommation, texte qui entre dans le champ d'application du règlement 2006/2004. Les dispositions concernent les sections relatives aux crédits affectés, le taux d'intérêt et la rémunération du vendeur. L'introduction de ces dispositions permettra une application pleine et entière dans le domaine du crédit à la consommation du dispositif mis en oeuvre par le règlement 2006/2004.
6° Précisions apportées au dispositif relatif au pouvoir d'injonction introduit par l'ordonnance 2005-1086 du 1 er septembre 2005 (mise en oeuvre du règlement 2006/2004) (L. 141-1 V)
Cela consiste essentiellement à ajouter dans le paragraphe concerné une référence expresse au respect du principe du contradictoire ainsi qu'une référence explicite à la faculté d'enjoindre la suppression des clauses illicites.
Le II met en cohérence l'article L. 3351-8 du code de la santé publique qui renvoie aux pouvoirs d'enquête de l'article L. 141-1 modifié.
L'article L. 3351-8 habilite les agents de la DGCCRF au contrôle du respect des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique relatif à la publicité sur les boissons alcoolisées. La réglementation de la publicité sur les boissons alcoolisées entre dans le champ d'application du règlement 2006/2004. Par ailleurs, les modifications apportées à l'article L. 3351-8 permettent la mise en oeuvre en ce domaine par les agents de la DGCCRF des pouvoirs d'injonction et d'action en cessation conformément aux exigences du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004.
L' article 11 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour, d'une part, rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Le code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ;
II. - Le premier alinéa de l'article L. 211-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, » sont supprimés et les mots : « lesdits véhicules » sont remplacés par les mots « celui-ci » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » ;
III. - L'article L. 211-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1 . - Le véhicule est réputé avoir son lieu de son stationnement habituel en France :
« 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;
« 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;
« 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »
V. - Aux deuxièmes phrases des articles L. 351-6-1 et L. 362-3, les mots : « , qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, » sont supprimés ;
VI. - L'article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-1 . - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1° et 2° suivants, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
« 1° Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre ;
« 2° Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :
« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b du 1° et du b du 2° quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.
« Lorsqu'il intervient au titre du c du 1° et du c du 2° ci-dessus pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.
« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1° et 2° suivants, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
« 1° Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré ;
« 2° Le fonds indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État :
« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;
« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;
« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.
« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre du I et II du présent article, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre du I et II du présent article, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1 er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1 er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
« V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
« VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 3
Le chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intra-nationale
« Art. L. 34-10 . - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ......., pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.
« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... »
Les dispositions du présent article cessent de produire effet à compter du 1 er juillet 2010.
Article 4
Le code des postes et des communications électroniques est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3° de l'article L. 36-7, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « , du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ».
II. - Au 1° de l'article L. 36-11, après les mots : « pris pour son application » sont insérés les mots : « ou du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ».
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 6
I. - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé : « Sous-section 1 - Définition » est supprimé ;
2° La sous-section 2 est abrogée.
II. - Après la section 7 du chapitre I er du titre II du livre II, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 221-34 . - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »
Article 7
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I.- Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;
II.- Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;
III.- Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;
IV.- Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.
Article 8
I. - Le I de l'article L. 233-7 du code de commerce est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le II de l'article L. 233-8 du code de commerce est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Les sociétés » sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 » ;
2° Après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - A l'article L. 233-13 du code de commerce, après les mots : « des deux tiers » sont insérés les mots : « des dix-huit vingtièmes. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14 du code de commerce, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
V. - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « violation par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;
3° Au second alinéa, les mots : « l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement » sont remplacés par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;
4° Au second alinéa, le mot : « périodique » est supprimé.
VI. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre I er du titre V du livre IV du code monétaire et financier un article L 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les dispositions des articles des II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que des articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »
Article 9
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7 . - I. - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.
« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance, autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 qui en découlent directement. »
Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007.
Article 10
I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au présent code par :
« 1° La section I : « Publicité », la section II : « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance », la section III : « Démarchage », la section VIII : « Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons » et la section IX : « Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé » du chapitre I er du titre II du livre I er ;
« 2° La section III : « Ventes ou prestations à la boule de neige » et la section IV : « Abus de faiblesse » du chapitre II du titre II du livre I er ;
« 3° La section V : « Les crédits affectés » et la section VII : « Sanctions » du chapitre I er du titre I er du livre III ;
« 4° La section VII : « Sanctions » du chapitre II du titre I er du livre III ;
« 5° La section I : « Le taux d'intérêt » et la section III : « Rémunération du vendeur » du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 6° Le chapitre II : « Dispositions diverses » du titre II du livre III ;
« 7° La section VI : « Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III du titre I er du livre III ;
« 8° La section VII : « Sanctions » du chapitre IV du titre I er du livre III.
« II. - Sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au présent code :
« 1° Le chapitre III : « Prix et conditions de vente » du titre I er du livre I er ;
« 2° La section V : « Ventes ou prestations avec primes », la section VI : « Loteries publicitaires » et la section XI : « Contrats de services de communication électronique » du chapitre I er du titre II du livre I er ;
« 3° La section I « Refus et subordination de vente ou de prestation de services » et la section II : « Ventes et prestations de services sans commande préalable » du chapitre II du titre II du livre I er et l'article R. 122-1 ;
« 4° La section I : « Protection des consommateurs contre les clauses abusives » du chapitre II du titre III du livre I er ;
« 5° Le chapitre III : « Interprétation et forme des contrats » du titre III du livre I er ;
« 6° Le chapitre VI : « Reconduction des contrats » du titre III du livre I er ;
« 7° Le chapitre I er : « Dispositions générales » du titre I er du livre II.
« III. - Sont également recherchées et constatées dans les conditions fixées au I du présent article les infractions ou manquements aux dispositions :
« 1° Du titre III : « Des sanctions pénales » de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
« 2° De l'article 4 du titre I er : » Des rapports entre bailleurs et locataires » du chapitre I er : « Dispositions générales » de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs ;
« 3° De la section I : « Dispositions générales » et de la section II : « Contrat de vente de voyages et de séjours » du chapitre I er du titre I er du livre II du code du tourisme ;
« 4° Du titre II : « Du commerce électronique » de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3351-8 . - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »
Article 11
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Paris, le 12 septembre 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Signé : CHRISTINE LAGARDE