N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (à savoir les Républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela) d'autre part, a eu lieu le 15 décembre 2003 à Rome, en même temps que la signature d'un accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama). Les relations entre la Communauté andine et l'Union européenne sont actuellement régies par le deuxième accord-cadre de coopération signé en 1993 et complété par une déclaration de 1996 fixant les modalités du dialogue politique. À son entrée en vigueur, le nouvel accord de dialogue politique et de coopération se substituera à l'accord de 1993.
L'accord de dialogue politique et de coopération s'inscrit en phase avec la volonté des chefs d'État ou de Gouvernement des pays de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes d'élargir le cadre de leurs relations afin de contribuer à un « partenariat stratégique » entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors de leur premier sommet qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1999. Le souhait de promouvoir et de renforcer ce partenariat stratégique a été confirmé lors de leur second sommet qui s'est tenu à Madrid en mai 2002. C'est lors de ce sommet de Madrid que les chefs d'État ou de Gouvernement de l'Union européenne et de la Communauté andine ont décidé de négocier un accord de dialogue politique et de coopération entre les deux régions. La proposition d'un tel accord a été faite par l'Union européenne en réponse au souhait des pays andins de négocier un accord d'association, incluant l'établissement d'une zone de libre-échange, ce que les pays européens ont jugé prématuré. Néanmoins, l'accord signé le 15 décembre 2003 réaffirme, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, l'objectif commun des deux Parties de « travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange ». Ces critères, rappelés dans la déclaration du Sommet de Guadalajara du 28 mai 2004 et dans le communiqué conjoint de la réunion ministérielle UE-Communauté andine de Luxembourg le 26 mai 2005, permettent à l'Union européenne de décider d'ouvrir, sous certaines conditions, des négociations d'un accord d'association avec la Communauté andine, comme le souhaite cette dernière.
Les principaux objectifs du nouvel accord sont de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions et de promouvoir l'intégration régionale entre les pays andins. En particulier, l'accord vise à étendre la coopération à de nombreux domaines, tels que les mouvements migratoires, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Comme son nom l'indique, l'accord porte uniquement sur le dialogue politique et la coopération, sans contenir de volet de libéralisation commerciale. Néanmoins, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange.
Le nouvel accord permettra de renforcer les relations interrégionales, non seulement en aidant à la modernisation de la région et à sa mise à niveau économique, mais également en favorisant son intégration régionale, et son ouverture politique et culturelle en dehors de la zone des Amériques. Au-delà de ces mérites propres, il contribue à renforcer la coopération régionale en Amérique latine et mettre en oeuvre le « partenariat stratégique » lancé par l'Union européenne et l'Amérique latine en 1999 et réaffirmé en 2002. À cet égard, il viendra compléter le dispositif d'accords conclus entre l'Union européenne et les pays de la région : accords d'association avec le Mexique, le Chili, et à terme, le Mercosur ; accord de dialogue politique et de coopération signé également le 15 décembre 2003 à Rome avec les pays d'Amérique centrale.
L'architecture générale de l'accord de dialogue politique et de coopération signé avec la Communauté andine s'articule autour de quatre parties répondant aux objectifs suivants :
- définir les principes, les objectifs et le champ d'application de l'accord ;
- renforcer le dialogue politique ;
- renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines (droits de l'homme, prévention des conflits, modernisation de l'État, intégration régionale, commerce, économie, éducation, environnement, culture, santé, lutte contre la drogue, lutte contre le blanchiment de capitaux, immigration, lutte contre le terrorisme) ;
- établir les dispositions générales et finales, relatives notamment à l'entrée en vigueur de l'accord.
À l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté avec les États tiers, le texte indique, dans son préambule et à l' article 1 er , que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, et de l'État de droit constitue un élément essentiel de l'accord.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et la promotion d'un développement économique et social durable constituent les principes directeurs de la mise en oeuvre de l'accord. L'objectif de ce dernier ( article 2 ) est de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions. En particulier, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, que les Parties se sont engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
Les Parties conviennent de renforcer leurs relations politiques sur la base des principes fixés dans l'accord-cadre de coopération de 1993 et dans la déclaration de Rome de 1996. Ce dialogue porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional. Les Parties conviennent également de coopérer en matière d'immigration clandestine, de lutte contre la drogue, de lutte contre le terrorisme, et en matière de politique étrangère et de sécurité. Les Parties conviennent que le dialogue politique sera mené au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires et des services et, si nécessaire, au niveau des chefs d'État et de Gouvernement ( articles 3 et 4 ).
Par ailleurs, les Parties conviennent dans le titre III de renforcer la coopération prévue dans l'accord-cadre de 1993 et de l'étendre à d'autres domaines. Cette coopération vise, notamment, à renforcer la paix et la sécurité, promouvoir la stabilité politique et sociale, encourager l'approfondissement du processus d'intégration régionale entre les pays andins afin, in fine , de renforcer les relations interrégionales, réduire la pauvreté, et créer une plus grande cohésion sociale et régionale ( article 6 ).
Les Parties mettent ainsi en place une coopération étroite en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance, en matière de prévention des conflits, en matière de modernisation de l'État, et en matière d'intégration régionale.
La coopération et l'assistance commerciales seront renforcées de manière à travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
Une vaste gamme de thèmes de coopération économique est prévue dans les domaines des services, de la propriété intellectuelle, des marchés publics, de la concurrence, des douanes, de la réglementation, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des mines, de l'énergie, des transports, des nouvelles technologies, de l'audiovisuel, du tourisme, de la finance, de la promotion des investissements, du dialogue macroéconomique, des statistiques, de la protection des consommateurs et des données, et de la science ( articles 14 à 36 ).
La coopération est également renforcée dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'environnement, de la prévention des catastrophes naturelles, de la culture, de la santé et en matière sociale et d'égalité entre hommes et femmes, de la protection des populations autochtones et des personnes déplacées. La coopération culturelle visera en particulier à promouvoir la diversité culturelle. L'accord prévoit également les modalités de la participation de la société civile aux activités de coopération ( articles 37 à 43 ).
Enfin, l'accord étend et renforce la coopération dans les domaines de la lutte contre les drogues, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le terrorisme, et en matière d'immigration. À ce titre, une clause de réadmission a été insérée dans l'accord. Elle stipule notamment que les pays andins acceptent de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les États membres de l'Union européenne s'engagent réciproquement à réadmettre sur leur territoire tout ressortissant européen présent illégalement sur le territoire d'un État membre de la communauté andine.
Les dispositions finales de l'accord du 15 décembre 2003 ( articles 51 et suivants ) comprennent les clauses traditionnelles de ressources, de définition des Parties, d'entrée en vigueur, de durée, d'exécution des obligations, d'évolution future, de protection des données, d'application territoriale et de langues faisant foi. En particulier, les Parties conviennent de maintenir la commission mixte, instituée en 1983 et confirmée par l'accord-cadre de 1993, comme organe chargée, au niveau des hauts fonctionnaires, de la mise en oeuvre générale de l'accord ( article 52 ).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d'autre part, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part (ensemble une annexe), fait à Rome le 15 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (à savoir les Républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela) d'autre part, a eu lieu le 15 décembre 2003 à Rome, en même temps que la signature d'un accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama). Les relations entre la Communauté andine et l'Union européenne sont actuellement régies par le deuxième accord-cadre de coopération signé en 1993 et complété par une déclaration de 1996 fixant les modalités du dialogue politique. À son entrée en vigueur, le nouvel accord de dialogue politique et de coopération se substituera à l'accord de 1993.
L'accord de dialogue politique et de coopération s'inscrit en phase avec la volonté des chefs d'État ou de Gouvernement des pays de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes d'élargir le cadre de leurs relations afin de contribuer à un « partenariat stratégique » entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors de leur premier sommet qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1999. Le souhait de promouvoir et de renforcer ce partenariat stratégique a été confirmé lors de leur second sommet qui s'est tenu à Madrid en mai 2002. C'est lors de ce sommet de Madrid que les chefs d'État ou de Gouvernement de l'Union européenne et de la Communauté andine ont décidé de négocier un accord de dialogue politique et de coopération entre les deux régions. La proposition d'un tel accord a été faite par l'Union européenne en réponse au souhait des pays andins de négocier un accord d'association, incluant l'établissement d'une zone de libre-échange, ce que les pays européens ont jugé prématuré. Néanmoins, l'accord signé le 15 décembre 2003 réaffirme, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, l'objectif commun des deux Parties de « travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange ». Ces critères, rappelés dans la déclaration du Sommet de Guadalajara du 28 mai 2004 et dans le communiqué conjoint de la réunion ministérielle UE-Communauté andine de Luxembourg le 26 mai 2005, permettent à l'Union européenne de décider d'ouvrir, sous certaines conditions, des négociations d'un accord d'association avec la Communauté andine, comme le souhaite cette dernière.
Les principaux objectifs du nouvel accord sont de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions et de promouvoir l'intégration régionale entre les pays andins. En particulier, l'accord vise à étendre la coopération à de nombreux domaines, tels que les mouvements migratoires, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Comme son nom l'indique, l'accord porte uniquement sur le dialogue politique et la coopération, sans contenir de volet de libéralisation commerciale. Néanmoins, conformément à la déclaration de Madrid de mai 2002, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond des résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement bénéfique, y compris une zone de libre-échange.
Le nouvel accord permettra de renforcer les relations interrégionales, non seulement en aidant à la modernisation de la région et à sa mise à niveau économique, mais également en favorisant son intégration régionale, et son ouverture politique et culturelle en dehors de la zone des Amériques. Au-delà de ces mérites propres, il contribue à renforcer la coopération régionale en Amérique latine et mettre en oeuvre le « partenariat stratégique » lancé par l'Union européenne et l'Amérique latine en 1999 et réaffirmé en 2002. À cet égard, il viendra compléter le dispositif d'accords conclus entre l'Union européenne et les pays de la région : accords d'association avec le Mexique, le Chili, et à terme, le Mercosur ; accord de dialogue politique et de coopération signé également le 15 décembre 2003 à Rome avec les pays d'Amérique centrale.
L'architecture générale de l'accord de dialogue politique et de coopération signé avec la Communauté andine s'articule autour de quatre parties répondant aux objectifs suivants :
- définir les principes, les objectifs et le champ d'application de l'accord ;
- renforcer le dialogue politique ;
- renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines (droits de l'homme, prévention des conflits, modernisation de l'État, intégration régionale, commerce, économie, éducation, environnement, culture, santé, lutte contre la drogue, lutte contre le blanchiment de capitaux, immigration, lutte contre le terrorisme) ;
- établir les dispositions générales et finales, relatives notamment à l'entrée en vigueur de l'accord.
À l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté avec les États tiers, le texte indique, dans son préambule et à l' article 1 er , que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, et de l'État de droit constitue un élément essentiel de l'accord.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et la promotion d'un développement économique et social durable constituent les principes directeurs de la mise en oeuvre de l'accord. L'objectif de ce dernier ( article 2 ) est de renforcer les relations politiques et la coopération entre les deux régions. En particulier, les Parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, que les Parties se sont engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
Les Parties conviennent de renforcer leurs relations politiques sur la base des principes fixés dans l'accord-cadre de coopération de 1993 et dans la déclaration de Rome de 1996. Ce dialogue porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional. Les Parties conviennent également de coopérer en matière d'immigration clandestine, de lutte contre la drogue, de lutte contre le terrorisme, et en matière de politique étrangère et de sécurité. Les Parties conviennent que le dialogue politique sera mené au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires et des services et, si nécessaire, au niveau des chefs d'État et de Gouvernement ( articles 3 et 4 ).
Par ailleurs, les Parties conviennent dans le titre III de renforcer la coopération prévue dans l'accord-cadre de 1993 et de l'étendre à d'autres domaines. Cette coopération vise, notamment, à renforcer la paix et la sécurité, promouvoir la stabilité politique et sociale, encourager l'approfondissement du processus d'intégration régionale entre les pays andins afin, in fine , de renforcer les relations interrégionales, réduire la pauvreté, et créer une plus grande cohésion sociale et régionale ( article 6 ).
Les Parties mettent ainsi en place une coopération étroite en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance, en matière de prévention des conflits, en matière de modernisation de l'État, et en matière d'intégration régionale.
La coopération et l'assistance commerciales seront renforcées de manière à travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
Une vaste gamme de thèmes de coopération économique est prévue dans les domaines des services, de la propriété intellectuelle, des marchés publics, de la concurrence, des douanes, de la réglementation, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture, de la pêche, des mines, de l'énergie, des transports, des nouvelles technologies, de l'audiovisuel, du tourisme, de la finance, de la promotion des investissements, du dialogue macroéconomique, des statistiques, de la protection des consommateurs et des données, et de la science ( articles 14 à 36 ).
La coopération est également renforcée dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'environnement, de la prévention des catastrophes naturelles, de la culture, de la santé et en matière sociale et d'égalité entre hommes et femmes, de la protection des populations autochtones et des personnes déplacées. La coopération culturelle visera en particulier à promouvoir la diversité culturelle. L'accord prévoit également les modalités de la participation de la société civile aux activités de coopération ( articles 37 à 43 ).
Enfin, l'accord étend et renforce la coopération dans les domaines de la lutte contre les drogues, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le terrorisme, et en matière d'immigration. À ce titre, une clause de réadmission a été insérée dans l'accord. Elle stipule notamment que les pays andins acceptent de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les États membres de l'Union européenne s'engagent réciproquement à réadmettre sur leur territoire tout ressortissant européen présent illégalement sur le territoire d'un État membre de la communauté andine.
Les dispositions finales de l'accord du 15 décembre 2003 ( articles 51 et suivants ) comprennent les clauses traditionnelles de ressources, de définition des Parties, d'entrée en vigueur, de durée, d'exécution des obligations, d'évolution future, de protection des données, d'application territoriale et de langues faisant foi. En particulier, les Parties conviennent de maintenir la commission mixte, instituée en 1983 et confirmée par l'accord-cadre de 1993, comme organe chargée, au niveau des hauts fonctionnaires, de la mise en oeuvre générale de l'accord ( article 52 ).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d'autre part, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part (ensemble une annexe), fait à Rome le 15 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
de dialogue politique
et de coopération
entre la Communauté européenne
et
ses Etats membres,
d'une part,
et la Communauté andine et ses pays
membres
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela),
d'autre
part
(ensemble une annexe),
fait à Rome le 15 décembre
2003
A C C O R D
de dialogue politique
et de coopération
entre la Communauté européenne
et
ses Etats membres, d'une part,
et la Communauté andine et ses pays
membres
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d'autre
part
(ensemble une annexe)
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la
Communauté européenne et au traité sur l'Union
européenne, ci-après dénommés « les Etats
membres », et
La Communauté
européenne, d'une part, et
La
Communauté andine et ses pays membres,
La
République de Bolivie,
La République
de Colombie,
La République de
l'Equateur,
La République du
Pérou,
La République bolivarienne du
Venezuela, d'autre part,
Considérant les
liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et
le souhait de celles-ci de renforcer leurs relations sur la base des principes
qui les régissent
actuellement ;
Considérant que ce nouvel
accord de dialogue politique et de coopération devrait
représenter une avancée qualitative en permettant d'approfondir
et d'élargir les relations entre l'Union européenne et la
Communauté andine, et en offrant également de nouveaux domaines
d'intérêt pour les deux
parties ;
Réaffirmant leur respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'être
humain inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
ainsi que le respect du droit humanitaire
international ;
Rappelant leur attachement aux
principes de l'Etat de droit et de la bonne
gouvernance ;
Convaincus qu'il importe de
lutter contre les drogues illicites et la criminalité qu'elle induit, en
s'appuyant sur les principes de responsabilité partagée, ainsi
que d'action globale, équilibrée et
multilatérale ;
Mettant en avant leur
engagement à oeuvrer ensemble à la réalisation des
objectifs que sont l'éradication de la pauvreté, la justice et la
cohésion sociales, ainsi que le développement équitable et
durable, en tenant compte d'aspects tels que la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles, la conservation et la protection de l'environnement et
la biodiversité, le renforcement du respect des droits de l'homme, des
institutions démocratiques et de la bonne gouvernance, ainsi que
l'intégration progressive des pays andins dans l'économie
mondiale ;
Soulignant l'importance qu'attachent
les parties à la consolidation du dialogue politique portant sur les
questions bilatérales, régionales et internationales
d'intérêt commun, ainsi qu'aux mécanismes de dialogue comme
le préconisait déjà la déclaration conjointe sur le
dialogue politique entre l'Union européenne et la Communauté
andine, signée à Rome le
30 juin 1996 ;
Mettant en avant la
nécessité de renforcer le programme de coopération
régi par l'accord-cadre de coopération signé en 1993
entre la Communauté européenne et l'accord de Cartagena et ses
pays membres (les républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Equateur, du
Pérou et du Venezuela), ci-après désigné
l'« accord-cadre de coopération
de 1993 » ;
Reconnaissant la
nécessité d'approfondir le processus d'intégration
régionale, de libéralisation des échanges et de
réforme de l'économie au sein de la Communauté andine,
ainsi que d'intensifier les efforts de prévention des conflits afin
d'instaurer une zone de paix andine, dans l'esprit de l'« engagement
de Lima » (charte andine pour la paix et la sécurité et
pour la limitation et le contrôle des dépenses de défense
extérieure) ;
Conscients de la
nécessité de promouvoir le développement durable dans la
région andine par le biais d'un partenariat de développement
rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la
société civile et le secteur privé, conformément
aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la
déclaration de Johannesburg et son plan de mise en
oeuvre ;
Convaincus de la
nécessité de mettre en place une coopération sur la
question des migrations, de l'asile et des
réfugiés ;
Soulignant la
volonté de coopérer dans les enceintes
internationales ;
Conscients de la
nécessité de consolider les relations entre l'Union
européenne et la Communauté andine, afin de renforcer les
mécanismes sur lesquels reposent ces relations, de manière
à pouvoir s'adapter à la nouvelle dynamique des relations
internationales, dans un monde global et
interdépendant ;
Ayant à l'esprit
le partenariat stratégique établi entre l'Union européenne
et l'Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre du sommet de Rio
de 1999, puis réaffirmé lors du sommet de Madrid
de 2002 ; et
Réitérant, dans
ce cadre, la nécessité d'encourager les échanges
nécessaires à la création des conditions d'un renforcement
des relations entre l'Union européenne et la Communauté andine,
reposant sur des bases solides et mutuellement profitables,
ont
décidé de conclure le présent accord :
TITRE I
er
OBJECTIFS,
NATURE
ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article
1
er
Principes
1. Le respect tant des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne
humaine définis dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme que du principe de l'Etat de droit inspire les politiques interne et
internationale des parties et constitue un élément essentiel du
présent accord.
2. Les parties
confirment leur engagement à promouvoir le développement durable
et contribuer à la réalisation des objectifs de
développement pour le
millénaire.
3. Les parties
contractantes réaffirment également leur attachement aux
principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.
Article 2
Objectifs et champ d'application
1. Les parties confirment leur
objectif commun de renforcer leurs relations dans tous les domaines couverts
par le présent accord, par le développement du dialogue politique
et l'intensification de la
coopération.
2. Les parties
confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les
conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les
résultats du programme de travail de Doha qu'elles se sont
engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un
accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une
zone de libre-échange.
3. La mise
en oeuvre de l'accord doit contribuer à créer ces conditions par
la recherche de la stabilité politique et sociale, l'approfondissement
du processus d'intégration régionale et la réduction de la
pauvreté dans le cadre du développement durable dans la
Communauté andine.
4. Le
présent accord régit le dialogue politique et la
coopération entre les parties et comporte les dispositions
institutionnelles nécessaires à son
application.
5. Les parties s'engagent
à évaluer régulièrement les progrès
accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant
l'entrée en vigueur de l'accord.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
Objectifs
1. Les parties conviennent de
renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes
fixés dans l'accord-cadre de coopération de 1993 et dans la
déclaration de Rome de 1996 entre les
parties.
2. Les parties conviennent que
le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d'intérêt
mutuel et toute autre question d'ordre international. Il servira à
préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite
d'objectifs communs et l'établissement d'une base commune dans des
domaines comme la sécurité, le développement
régional et la stabilité, la prévention et le
règlement des conflits, les droits de l'homme, les moyens de renforcer
la gouvernance démocratique, la lutte contre la corruption, le
développement durable, l'immigration clandestine ainsi que la lutte
contre le terrorisme et les stupéfiants, y compris les produits
chimiques précurseurs, le blanchiment de capitaux et le trafic d'armes
légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Il constituera
également une base pour lancer des initiatives et viendra à
l'appui des efforts visant à mettre au point des initiatives, notamment
de coopération, et des actions dans l'ensemble de l'Amérique
latine.
3. Les parties conviennent que ce
dialogue politique permettra un large échange d'informations et
constituera une enceinte pour l'élaboration d'initiatives communes au
niveau international.
Article 4
Mécanismes
Les parties conviennent que le dialogue
politique sera
mené :
a)
lorsqu'il
y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d'Etat et
de gouvernement ;
b)
au
niveau
ministériel ;
c)
au
niveau des hauts
fonctionnaires ;
d)
au
niveau des services ;
et passera autant que possible par la voie
diplomatique.
Article 5
Coopération dans le domaine
de la
politique étrangère et de la sécurité
Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées.
TITRE III
COOPÉRATION
Article
6
Objectifs
1. Les parties conviennent que
la coopération prévue dans l'accord-cadre de coopération
de 1993 sera renforcée et étendue à d'autres domaines.
Elle sera axée sur les objectifs
suivants :
a)
renforcer la
paix et la
sécurité ;
b)
promouvoir
la stabilité politique et sociale par le renforcement de la gouvernance
démocratique et le respect des droits de
l'homme ;
c)
approfondir le
processus d'intégration régionale entre les pays de la
région andine afin de contribuer à leur développement
social, politique et économique, et notamment au renforcement de leurs
capacités de production et
d'exportation ;
d)
réduire
la pauvreté, créer une plus grande cohésion sociale et
régionale, et promouvoir un accès plus équitable aux
services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant
un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et
environnementales dans le cadre du développement
durable.
2. Les parties conviennent que
la coopération tiendra compte des aspects transversaux liés au
développement socio-économique - notamment des questions
d'égalité entre hommes et femmes, de respect des populations
autochtones, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de
conservation et de protection de l'environnement, de biodiversité -
et encouragera la recherche et le développement technologique.
L'intégration régionale sera aussi considérée comme
une question transversale et, à cet égard, les actions de
coopération menées au niveau national doivent être
compatibles avec le processus d'intégration
régionale.
3. Les parties
conviennent que les mesures visant à favoriser l'intégration
régionale dans la région andine et à renforcer les
relations interrégionales entre les deux parties seront
encouragées.
Article 7
Moyens
Les parties conviennent que la coopération sera mise en oeuvre par le biais d'une assistance technique et financière, d'études, de programmes de formation, d'échanges d'information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, de la mise en place d'infrastructures, de l'utilisation de nouveaux mécanismes financiers ou de tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre de la coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération.
Article 8
Coopération en matière de droits
de l'homme,
de démocratie et de bonne gouvernance
Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine aura pour objet d'apporter un soutien actif
aux gouvernements et aux représentants de la société
civile organisée par le biais d'actions menées en particulier
dans les domaines
suivants :
a)
promotion des
droits de l'homme, du processus démocratique et de la bonne gouvernance,
ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des procédures
électorales ;
b)
renforcement
de l'Etat de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques,
en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et
national ; et
c)
garantie
d'un système judiciaire indépendant et
efficace ;
d)
application
et diffusion de la Charte andine pour la promotion et la protection des droits
de l'homme.
Article 9
Coopération en matière de
prévention des conflits
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de
maintenir une politique de paix globale favorisant notamment la
prévention et le règlement des conflits. Cette politique reposera
sur le principe de l'engagement et de la participation de la
société et sera principalement axée sur le
développement des capacités régionales,
sous-régionales et nationales. Elle aura pour objectif de veiller
à ce que toutes les composantes de la société
bénéficient des mêmes chances du point de vue politique,
économique, social et culturel, de renforcer la légitimité
démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et
l'efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place
des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des
intérêts des différents groupes et de promouvoir une
société civile active et
organisée.
2. Parmi les
activités envisagées, il convient de citer, notamment, le soutien
des processus de médiation, de négociation et de
réconciliation, la gestion régionale des ressources naturelles
partagées, le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion sociale d'anciens membres de groupes armés
illégaux, les efforts réalisés pour régler la
question des enfants-soldats (définis par la convention des Nations
unies sur les droits de l'enfant), les actions menées dans la lutte
contre les mines antipersonnel, des programmes de formation dans le domaine des
contrôles aux frontières ainsi qu'un soutien à
l'application et la diffusion de l'engagement de Lima (charte andine pour la
paix et la sécurité et pour la limitation et le contrôle
des dépenses de défense
extérieure).
3. Les parties
coopèrent également dans le domaine de la prévention et de
la lutte contre le trafic illégal d'armes légères et de
petit calibre, en vue, notamment, de coordonner les actions visant à
renforcer la coopération dans le domaine juridique, institutionnel et de
la police, et de collecter et détruire les armes légères
et de petit calibre détenues illégalement par des civils.
Article 10
Coopération en matière de
modernisation de l'Etat
et de l'administration publique
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser
l'administration publique des pays andins et, en particulier, de soutenir les
processus de décentralisation ainsi que les changements organisationnels
induits par le processus d'intégration de la région andine.
L'objectif sera, d'une manière générale, de renforcer
l'efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des
finances publiques en mettant l'accent sur la responsabilité et
d'améliorer le cadre juridique et institutionnel, sur la base des
meilleures pratiques de chacune des parties et de l'expérience acquise
par la mise au point de politiques et d'instruments dans l'Union
européenne.
2. Il pourra s'agir,
entre autres, de mettre en oeuvre des programmes destinés à
développer les capacités nécessaires à la
conception et à la mise en oeuvre des politiques (services publics,
composition et exécution du budget, prévention de la corruption
et lutte contre la corruption et participation de la société
civile organisée) et à renforcer les systèmes
judiciaires.
Article 11
Coopération en matière
d'intégration régionale
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus
d'intégration régionale au sein de la région de la
Communauté andine et plus particulièrement la construction et la
mise en oeuvre de son marché
commun.
2. La coopération appuiera
le développement et le renforcement des institutions communes aux pays
membres de la Communauté andine et encouragera des relations plus
étroites entre les institutions concernées. Elle permettra
d'intensifier les échanges institutionnels dans les domaines de
l'intégration, en élargissant et en approfondissant la
réflexion dans les domaines suivants : analyse et promotion de
l'intégration, publications, études universitaires dans le
domaine de l'intégration, bourses d'études et
stages.
3. Les actions de
coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de
politiques communes et l'harmonisation du cadre juridique ; il s'agit
entre autres de politiques sectorielles comme le commerce, les douanes,
l'énergie, les transports, les communications, l'environnement et la
concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-économiques
dans des domaines comme la politique monétaire, la politique
budgétaire et les finances
publiques.
4. Plus spécifiquement,
cette coopération pourra comporter - sans toutefois s'y limiter - la
fourniture de l'assistance technique liée au commerce, en faveur des
actions
suivantes :
a)
l'organisation
et la mise en oeuvre de l'union douanière
andine ;
b)
la
réduction et l'élimination des entraves au développement
du commerce
intrarégional ;
c)
la
simplification, la modernisation, l'harmonisation et l'intégration des
régimes douaniers et de transit et l'octroi d'un soutien à la
mise au point de la législation, des normes et de la formation
professionnelle ; et
d)
la
création d'un marché commun, au niveau régional,
permettant la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et
des personnes, ainsi que d'autres mesures complémentaires
nécessaires pour garantir sa pleine
application.
5. Les parties conviennent
en outre que les politiques andines relatives à l'intégration et
au développement frontaliers constituent un élément
essentiel de l'intensification et de la consolidation du processus
d'intégration régionale et sous-régionale.
Article 12
Coopération régionale
Les parties conviennent d'utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l'Union européenne et la Communauté andine, d'une part, et entre les pays andins et d'autres pays/régions d'Amérique latine et des Caraïbes d'autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l'environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche, l'énergie, les transports, les infrastructures de communication, le développement régional et l'aménagement du territoire.
Article 13
Coopération commerciale
Eu égard à l'objectif
commun de l'UE et de la Communauté andine de travailler en vue de
créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en
faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, un
accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une
zone de libre-échange, les parties conviennent que la coopération
commerciale encouragera le développement des capacités des pays
andins pour leur permettre de devenir plus compétitifs et, par
conséquent, de participer plus activement au marché
européen et à l'économie
mondiale.
Compte tenu de cet objectif, l'assistance
liée au commerce doit englober des activités relevant des
domaines suivants : facilitation du commerce et douanes (telles que la
simplification des procédures, la modernisation des administrations
douanières et la formation des fonctionnaires), normes techniques,
mesures sanitaires et phytosanitaires, droits de propriété
intellectuelle, investissement, services, marchés publics,
systèmes de règlement des différends, etc. Elle favorisera
l'expansion et la diversification aussi poussée que possible des
échanges intrarégionaux et encouragera la participation active de
la région andine aux négociations commerciales
multilatérales, dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce.
L'assistance technique liée au
commerce doit également favoriser le recensement et la suppression des
obstacles qui empêchent le développement du
commerce.
Un objectif supplémentaire pourra
être d'encourager et de soutenir, entre autres, les activités
suivantes :
- les actions de
promotion du commerce, y compris les échanges utiles entre entreprises
des deux parties ;
- les missions
commerciales ;
- les analyses du
marché ;
- la recherche d'une
adaptation optimale de la production locale à la demande des
marchés extérieurs.
Article 14
Coopération dans le domaine des
services
Dans ce secteur, conformément aux règles de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), les deux parties renforceront leur coopération de manière à refléter l'importance croissante des services pour le développement et la diversification de leurs économies respectives. L'objet de cette coopération renforcée sera d'améliorer la compétitivité du secteur des services de la Communauté andine et de faciliter sa participation accrue au commerce mondial des services tout en respectant les critères de développement durable. Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l'effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l'environnement réglementaire ainsi que sur l'accès aux sources de financement et à la technologie.
Article 15
Coopération en matière de
propriété intellectuelle
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l'investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l'information, les activités culturelles et créatives et d'autres activités économiques connexes ainsi qu'un accès plus large et le partage des bénéfices. Les deux parties s'engageront à garantir, dans le cadre de leurs législation, réglementation et politiques respectives, une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes et conventions internationales les plus strictes.
Article 16
Coopération en matière de
marchés publics
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine vise à promouvoir des procédures réciproques, ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour la passation des marchés publics à tous les niveaux.
Article 17
Coopération dans le domaine de la
politique de concurrence
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur le marché de la Communauté andine.
Article 18
Coopération douanière
1. Les parties conviennent que
le but de la coopération dans ce domaine sera de garantir la
conformité aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce
relatives au commerce et au développement durable et de parvenir
à la compatibilité des régimes douaniers des deux parties,
afin de faciliter les échanges entre ces
dernières.
2. Les activités
de coopération pourront couvrir ce qui
suit :
a)
la simplification
et l'harmonisation des documents d'importation et d'exportation sur la base des
normes internationales, et plus particulièrement l'utilisation de
déclarations
simplifiées ;
b)
l'amélioration
des procédures douanières par l'emploi de méthodes telles
que l'évaluation du risque, les procédures simplifiées de
déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l'octroi du
statut d'opérateur agréé, en ayant recours à
l'échange de données informatisées (EDI) et aux
systèmes
automatisés ;
c)
l'application
de mesures destinées à améliorer la transparence et les
procédures de recours à l'encontre des décisions
douanières ;
d)
l'introduction
de mécanismes garantissant des consultations régulières
avec les milieux commerciaux au sujet de la réglementation et des
procédures en matière d'importation et
d'exportation.
3. Les parties conviennent
de réfléchir, dans les limites du cadre institutionnel
établi par le présent accord, à la conclusion d'un
protocole d'assistance mutuelle sur les questions douanières.
Article 19
Coopération en matière de
réglementation technique
et d'évaluation de la
conformité
1. Les parties conviennent que
la coopération en ce qui concerne les normes, la réglementation
technique et l'évaluation de la conformité est un objectif
essentiel au développement des échanges, plus spécialement
des échanges
intrarégionaux.
2. L'objectif de
la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les
secteurs suivants :
a)
la
coopération
réglementaire ;
b)
l'alignement
de la réglementation technique sur la base des normes internationales et
européennes ;
et
c)
la création d'un
système de notification régional et d'un réseau
d'organismes d'évaluation de la conformité opérant de
manière non discriminatoire et renforçant l'usage de
l'agrément.
3. En pratique, la
coopération
permettra :
a)
de fournir
un soutien technique et organisationnel afin de favoriser la mise en place de
réseaux et d'organismes régionaux et de renforcer la coordination
des politiques en vue de promouvoir une stratégie commune concernant
l'application des normes internationales et régionales et d'encourager
l'adoption de réglementations techniques et de procédures
d'évaluation de la conformité
compatibles ;
b)
d'encourager
toute mesure visant à combler les différences qui existent entre
les parties dans les domaines de l'évaluation de la conformité et
de la normalisation, notamment l'échange d'informations sur les normes,
l'évaluation de la conformité et l'homologation par type ;
et
c)
d'encourager les mesures
visant à améliorer la compatibilité entre les
systèmes des parties dans les domaines indiqués ci-dessus,
notamment en matière de transparence, de bonnes pratiques
réglementaires et de promotion des normes de qualité pour les
produits et pratiques commerciales.
Article 20
Coopération industrielle
1. Les parties conviennent que
la coopération industrielle entre les parties visera à promouvoir
la modernisation et la restructuration de l'industrie andine et de
différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre
opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur
privé dans des conditions garantissant la protection de
l'environnement.
2. Les initiatives de
coopération industrielle traduiront les priorités définies
par les deux parties. Elles tiendront compte des aspects régionaux du
développement industriel en encourageant les partenariats
transnationaux, le cas échéant. Elles auront notamment pour objet
l'établissement d'un cadre adapté pour l'amélioration du
savoir-faire en matière de gestion et la promotion de la transparence en
ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les
entreprises exercent leurs activités.
Article 21
Coopération en matière de
développement
des petites et moyennes entreprises et des
microentreprises
Les parties s'attacheront à
promouvoir un environnement favorable au développement des petites et
moyennes entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment,
des mesures
suivantes :
a)
encourager
les contacts entre opérateurs économiques, les investissements
conjoints et les entreprises communes ainsi que les réseaux
d'information, grâce aux programmes horizontaux
existants ;
b)
faciliter
l'accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler
l'innovation ;
c)
faciliter
les transferts
technologiques ;
d)
recenser
et étudier les circuits de commercialisation.
Article 22
Coopération dans le domaine de
l'agriculture,
de la sylviculture et du développement rural
Les parties conviennent de promouvoir la
coopération mutuelle dans les secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture et du développement rural afin d'encourager la
diversification, les pratiques respectant l'environnement, un
développement économique et social durable et la
sécurité alimentaire. Les parties examineront à cette
fin :
a)
les mesures visant
à améliorer la qualité des produits agricoles, le
renforcement des capacités et les transferts de technologie ainsi que
les mesures concernant les associations de producteurs et le soutien aux
actions de promotion
commerciale ;
b)
les
mesures concernant l'hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et
phytosanitaires et tout autre aspect connexe, en tenant compte de la
législation actuellement appliquée par les deux parties et
conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et
aux accords multilatéraux sur
l'environnement ;
c)
les
mesures liées au développement socio-économique durable
des territoires ruraux, notamment les pratiques respectant l'environnement, la
sylviculture, la recherche, l'accès aux terres, le développement
rural durable et la sécurité
alimentaire ;
d)
les
mesures liées à la préservation et la promotion des
activités traditionnelles fondées sur l'identité
spécifique des populations et des communautés rurales, comme
l'échange d'expériences et les partenariats, le
développement des entreprises communes et l'établissement de
réseaux de coopération entre les agents ou les opérateurs
économiques locaux.
Article 23
Coopération dans le domaine de la
pêche et de l'aquaculture
Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, en ce qui concerne plus particulièrement l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources halieutiques et l'évaluation de l'impact sur l'environnement. La coopération doit aussi porter sur des domaines tels que l'industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion d'accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays membres de la Communauté andine et/ou à la conclusion d'accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.
Article 24
Coopération dans le domaine
minier
Les parties conviennent que, compte tenu
des aspects liés à la préservation de l'environnement, la
coopération dans ce domaine sera principalement axée sur les
actions
suivantes :
a)
promouvoir
la participation des entreprises des parties aux activités de
prospection et d'exploitation rationnelles des minerais, ainsi qu'à leur
utilisation, conformément à leur législation
respective ;
b)
promouvoir
les échanges d'information, d'expérience et de technologie en ce
qui concerne la prospection et l'exploitation des
mines ;
c)
promouvoir les
échanges d'experts et réaliser des travaux de recherche conjoints
afin d'accroître les possibilités de développement
technologique ;
d)
élaborer
des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce
domaine ;
e)
élaborer
des mesures garantissant l'intégrité de l'environnement et la
responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement.
Article 25
Coopération en matière
d'énergie
1. Les parties conviennent que
leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine
de l'énergie et notamment de consolider les relations économiques
des secteurs clés tels que l'électricité hydraulique, le
pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les techniques
permettant d'économiser l'énergie, l'électrification des
campagnes et l'intégration régionale des marchés
énergétiques, en tenant compte du fait que les pays andins
mettent déjà en oeuvre des projets d'interconnexions
électriques.
2. La
coopération pourra notamment porter sur les domaines
suivants :
a)
les questions
relatives à la politique énergétique, notamment
l'interconnexion des infrastructures d'importance régionale,
l'amélioration et la diversification de l'approvisionnement et
l'amélioration de l'accès aux marchés
énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport
et de la
distribution ;
b)
la
gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que les
transferts de technologie et de
savoir-faire ;
c)
la
promotion des mesures d'économie d'énergie, de rendement
énergétique, d'énergies renouvelables et l'étude de
l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation
d'énergie ;
d)
les
initiatives de coopération entre entreprises dans ce secteur.
Article 26
Coopération dans le domaine des
transports
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine sera centrée sur la
restructuration et la modernisation des systèmes et infrastructures de
transport, l'amélioration de la mobilité des voyageurs et des
marchandises et la facilitation de l'accès aux marchés de
transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par
le perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des
transports et par la promotion de normes d'exploitation
élevées.
2. La
coopération pourra s'étendre aux éléments
suivants :
a)
un
échange d'informations sur les politiques des parties se rapportant en
particulier aux transports urbains, à l'interconnexion et
interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et
aux autres questions d'intérêt
mutuel ;
b)
la gestion des
voies fluviales, des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports,
notamment la coopération souhaitée entre les autorités
compétentes ;
c)
les
projets de coopération pour le transfert de technologies
européennes dans le système mondial de navigation par satellite
et les centres de transports publics
urbains ;
d)
l'amélioration
des normes de sécurité et de prévention de la pollution,
notamment la coopération dans les enceintes internationales
compétentes dans le but d'assurer une meilleure application des normes
internationales.
Article 27
Coopération dans le domaine de la
société de l'information,
des technologies de l'information et
des télécommunications
1. Les parties conviennent que
les technologies de l'information et les communications sont des secteurs
essentiels dans une société moderne et revêtent une
importance cruciale pour son développement économique et social
et une transition harmonieuse vers la société de l'information.
La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la
fracture numérique et cherchera à offrir un accès
équitable aux technologies de l'information, en particulier dans les
régions les moins
développées.
2. La
coopération dans ce domaine visera à
promouvoir :
a)
le dialogue
sur tous les aspects de la société de
l'information ;
b)
le
dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies
de l'information et des communications, notamment les
normes ;
c)
l'échange
d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et
la réception par
type ;
d)
la diffusion des
nouvelles technologies de l'information et des communications et les
échanges d'informations sur les nouvelles avancées
technologiques ;
e)
des
projets de recherche conjoints sur les technologies de l'information et de la
communication et des projets pilotes dans les domaines des applications de la
société de
l'information ;
f)
l'interconnexion
et l'interopérabilité des réseaux et services
télématiques ;
g)
l'accès
réciproque aux bases de données, dans le respect de la
législation nationale et internationale en matière de droits
d'auteur ;
h)
les
échanges et la formation
d'experts ;
i)
l'informatisation
de l'administration publique.
Article 28
Coopération dans le domaine de
l'audiovisuel
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l'audiovisuel et des médias en général, par le biais d'initiatives conjointes en matière de formation, du développement de l'audiovisuel et d'activités de production et de diffusion. La coopération s'effectuera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d'auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.
Article 29
Coopération dans le domaine du
tourisme
Les parties conviennent que la
coopération dans ce domaine visera
à :
a)
déterminer
les meilleures pratiques afin d'assurer un développement
équilibré et durable du tourisme dans la région
andine ;
b)
améliorer
la qualité des services offerts aux
touristes ;
c)
sensibiliser
l'opinion publique à l'importance économique et sociale du
tourisme pour le développement de la région
andine ;
d)
promouvoir et
développer
l'écotourisme ;
e)
promouvoir
l'adoption de politiques communes en matière de tourisme, dans le cadre
de la Communauté andine.
Article 30
Coopération entre les institutions
financières
Les parties conviennent qu'elles s'efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
Article 31
Coopération en matière de
promotion des investissements
1. Les parties conviennent de
promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un
environnement stable pouvant attirer des investissements
réciproques.
2. Cette
coopération se traduira notamment par les activités
suivantes :
a)
encourager
et développer les mécanismes d'échange et de diffusion des
informations relatives à la législation sur les investissements
et aux possibilités dans ce
domaine ;
b)
élaborer
un cadre juridique mutuellement favorable à l'investissement de chaque
côté, par la conclusion éventuelle, entre les Etats membres
des deux parties, d'accords bilatéraux favorisant et protégeant
les investissements et empêchant la double
imposition ;
c)
promouvoir
des procédures administratives uniformes et
simplifiées ;
d)
élaborer
des mécanismes d'entreprises communes.
Article 32
Dialogue macro-économique
1. Les parties conviennent que
la coopération visera à promouvoir l'échange
d'informations sur les tendances et politiques macro-économiques
respectives des parties ainsi que le partage de l'expérience acquise
dans la coordination des politiques macro-économiques dans le cadre d'un
marché commun.
2. Les parties
s'efforceront d'approfondir le dialogue entre leurs autorités
respectives sur les questions macro-économiques, notamment dans des
domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les
finances publiques, la dette extérieure et la stabilisation
macro-économique.
Article 33
Coopération en matière de
statistiques
1. Les parties conviennent que
le principal objectif sera d'aligner les méthodes et programmes
statistiques afin de permettre aux parties une utilisation réciproque de
leurs statistiques concernant le commerce des biens et des services et, plus
généralement, tout autre domaine relevant de l'accord et pour
lequel des statistiques peuvent être
établies.
2. Les activités
de coopération pourront comprendre, entre autres : des
échanges techniques entre les instituts de statistiques de la
Communauté andine et des Etats membres de l'Union européenne et
Eurostat ; la mise au point de méthodes communes de collecte,
d'analyse et d'interprétation des données ; l'organisation
de séminaires, de groupes de travail ou de programmes de formation en
statistiques.
Article 34
Coopération dans le domaine
de la
protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que
les actions de coopération doivent avoir pour objet de rendre
compatibles les programmes de protection des consommateurs des deux
parties.
2. Il conviendra, dans la mesure
du possible :
a)
de
renforcer la compatibilité des législations relatives à la
protection des consommateurs pour éviter les entraves aux
échanges tout en assurant un niveau élevé de protection
des consommateurs ;
b)
de
concevoir et d'élaborer des systèmes d'échanges mutuels
d'informations, tels que les systèmes d'alerte rapide sur les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux présentant un
risque pour la santé publique et
animale ;
c)
de renforcer
les capacités de mise en oeuvre des mesures sanitaires et
phytosanitaires, pour faciliter l'accès au marché et assurer un
niveau approprié de protection de la santé, de manière
transparente, non discriminatoire et
prévisible ;
d)
d'encourager
la coopération et les échanges d'informations entre les
associations de
consommateurs ;
e)
de
soutenir le « Groupe de travail andin sur la participation de la
société civile à la défense des droits des
consommateurs ».
Article 35
Coopération en matière de
protection des données
1. Les parties conviennent de
promouvoir un niveau élevé de protection pour les
opérations de traitement des données à caractère
personnel et des autres données, conformément aux normes
internationales les plus strictes.
2. Les
parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la
protection des données à caractère personnel afin
d'améliorer le niveau de protection et s'efforcer d'éliminer les
obstacles à leur libre circulation entre les parties, qui sont dus
à la protection insuffisante de ces données.
Article 36
Coopération scientifique et
technique
1. Les parties conviennent que
la coopération scientifique et technique sera menée dans leur
intérêt mutuel et conformément à leurs propres
politiques, en ce qui concerne notamment les règles d'exploitation de la
propriété intellectuelle découlant de la recherche et que
cette coopération visera les objectifs
suivants :
a)
contribuer au
développement de la science et de la technologie dans la région
andine ;
b)
échanger,
au niveau régional, des informations et des expériences d'ordre
scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mise en oeuvre
des politiques et des
programmes ;
c)
favoriser
le développement des ressources humaines et la mise en place d'un cadre
institutionnel adéquat pour la recherche et le
développement ;
d)
promouvoir
les relations entre les communautés scientifiques des parties ainsi que
le développement de projets communs de recherche scientifique et
technologique ;
e)
inciter
le secteur des entreprises des deux parties à participer à la
coopération scientifique et technique, notamment pour la promotion de
l'innovation ;
f)
encourager
l'innovation et le transfert de technologie entre les parties, y compris en ce
qui concerne l'administration en ligne et les technologies dites
« propres ».
2. Les
établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche
et les secteurs productifs (plus particulièrement les petites et
moyennes entreprises) seront incités à participer de part et
d'autre.
3. Les parties conviennent de
développer la coopération scientifique et technologique entre les
universités, les établissements de recherche et les secteurs
productifs des deux régions, et notamment l'octroi de bourses
d'études ainsi que les échanges d'étudiants et d'experts
de haut niveau.
4. Les parties
conviennent également de promouvoir la participation andine aux
programmes technologiques et de développement de la Communauté
européenne, conformément aux dispositions communautaires
régissant la participation de personnes morales de pays tiers.
Article 37
Coopération en matière
d'éducation et de formation
1. Les parties conviennent que
le but de la coopération dans ce domaine sera d'améliorer
l'enseignement et la formation professionnelle. A cette fin, une attention
particulière sera accordée à l'accès dont disposent
les jeunes, les femmes et les personnes âgées à
l'éducation et en particulier aux cours techniques, à
l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Dans
ce contexte, la réalisation des objectifs de développement
définis dans la déclaration du millénaire constitue
également une
priorité.
2. Afin de renforcer le
savoir-faire du personnel d'encadrement, les deux parties conviennent de
coopérer plus étroitement dans les domaines de l'éducation
et de la formation professionnelle et d'encourager la coopération entre
les universités et entre les
entreprises.
3. Les parties conviennent
également d'accorder une attention particulière aux
opérations et aux programmes centralisés et horizontaux (ALFA,
ALBAN), qui créent des liens permanents entre leurs organismes
spécialisés respectifs, ce qui favorisera la mise en commun et
l'échange d'expérience et de ressources
techniques.
4. La coopération dans
ce domaine pourra également soutenir le plan d'action en faveur du
secteur éducatif dans les pays andins, qui comprend, entre autres
programmes, l'harmonisation des systèmes éducatifs andins, la
mise en place de l'informatisation des statistiques sur l'éducation et
l'enseignement interculturel.
Article 38
Coopération en matière
d'environnement et de biodiversité
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection
et la conservation de l'environnement dans le cadre du développement
durable. A cet égard, le lien entre la pauvreté et
l'environnement et l'impact des activités économiques sur
l'environnement sont considérés comme étant importants. La
coopération doit également être un moyen d'encourager la
ratification d'accords multilatéraux sur l'environnement ainsi que
d'autres accords internationaux portant par exemple sur les changements
climatiques, la biodiversité, la désertification et la gestion
des produits chimiques, et aussi d'encourager le soutien à leur mise en
oeuvre.
2. La coopération sera
plus particulièrement axée sur ce qui
suit :
a)
la
prévention de la dégradation de
l'environnement ;
b)
la
promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles
(y compris la biodiversité, les écosystèmes de montagne et
les ressources génétiques), en tenant compte de la
stratégie régionale applicable à la biodiversité
dans les pays andins situés au-dessus du tropique du
Capricorne ;
c)
l'échange
d'informations et d'expérience concernant la législation sur
l'environnement et les problèmes écologiques se posant dans les
deux régions ;
d)
le
renforcement de la gestion de l'environnement dans tous les secteurs et
à tous les niveaux de
gouvernement ;
e)
la
sensibilisation aux questions d'environnement, la création de
capacités et le renforcement de la participation des citoyens, ainsi que
la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau
régional ;
f)
la
protection et la préservation des savoirs traditionnels et des coutumes
liés à l'utilisation durable des ressources de la
biodiversité.
Article 39
Coopération en matière de
catastrophes naturelles
Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de la région andine aux catastrophes naturelles par le renforcement de la planification régionale et des capacités de prévention, l'harmonisation du cadre juridique et l'amélioration de la coordination institutionnelle.
Article 40
Coopération dans le domaine
culturel
et préservation du patrimoine culturel
1. Les parties conviennent que
la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts
entre agents culturels des deux régions devront être
renforcés.
2. L'objectif sera de
promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en
compte et en favorisant les synergies avec les programmes bilatéraux des
Etats membres de l'Union
européenne.
3. La
coopération s'exercera dans le respect des dispositions nationales
applicables aux droits d'auteur et des accords internationaux conclus dans ce
domaine.
4. Ce type de coopération
pourra couvrir l'ensemble des domaines culturels, et
notamment :
a)
la
traduction d'oeuvres
littéraires ;
b)
la
conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine
national ;
c)
les
manifestations culturelles (expositions d'art et d'artisanat, musique, danse,
théâtre, etc.) et les échanges d'artistes et de
professionnels dans le domaine
culturel ;
d)
la promotion
de la diversité
culturelle ;
e)
les
échanges entre
jeunes ;
f)
le
développement des industries
culturelles ;
g)
la
préservation du patrimoine
culturel ;
h)
la
prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels,
conformément aux conventions internationales signées par les
parties.
Article 41
Coopération dans le domaine
sanitaire
1. Les parties conviennent que
la coopération dans le secteur sanitaire aura pour objectif de soutenir
les réformes sectorielles visant à instaurer des services de
santé équitables et adaptés aux populations pauvres et
d'encourager des mécanismes de financement équitables, qui
permettent à ces personnes d'accéder plus facilement aux soins de
santé.
2. Les parties conviennent
que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d'autres
dimensions comme l'éducation, l'eau et l'hygiène. A cet
égard, les parties s'efforceront de renforcer et de développer
des partenariats non limités au secteur de la santé, en vue de
réaliser les objectifs de développement définis dans la
déclaration du millénaire, en ce qui concerne notamment la lutte
contre le sida, le paludisme et la tuberculose, dans le respect des
règles en la matière prévues par l'Organisation mondiale
du commerce. Il est également nécessaire de conclure des
partenariats avec la société civile organisée, les ONG et
le secteur privé afin de traiter des questions de santé sexuelle
et génésique et des droits y afférents, en respectant
l'égalité entre hommes et femmes, et de travailler avec les
jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les
grossesses non
désirées.
3. Les parties
conviennent de coopérer en ce qui concerne les infrastructures de base,
telles que les systèmes d'alimentation en eau et d'assainissement.
Article 42
Coopération dans le domaine
social
1. Les parties conviennent de
coopérer afin d'encourager les partenaires sociaux à participer
à un dialogue sur les conditions de vie et de travail, la protection
sociale et l'intégration dans la
société.
2. La
coopération doit appuyer les processus de concertation politique,
économique et sociale visant à encourager un développement
général, dans le cadre des stratégies de réduction
de la pauvreté et de création
d'emplois.
3. Les parties soulignent
l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le
développement économique, et conviennent de s'efforcer en
priorité de promouvoir les principes et droits fondamentaux sur le lieu
de travail définis par les conventions de l'Organisation internationale
du travail, à savoir les « normes fondamentales du
travail ».
4. Les parties
conviennent que la coopération dans ce domaine peut prendre en compte
l'exécution du calendrier social andin, qui est axé sur deux
volets principaux : le marché commun andin et la mise au point de
mécanismes destinés à soutenir la réduction de la
pauvreté et la cohésion
régionale.
5. Les parties peuvent
coopérer dans tout domaine d'intérêt mutuel relevant des
secteurs mentionnés
ci-dessus.
6. Les mesures peuvent
être prises en coordination avec celles des Etats membres de l'Union
européenne et des organisations internationales
compétentes.
7. Le cas
échéant, et conformément à leurs procédures
internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination
respectivement avec le Comité économique et social et son
homologue andin.
Article 43
Participation de la société
civile
organisée aux activités de coopération
1. Les parties reconnaissent
le rôle et la contribution potentielle de la société civile
organisée au processus de coopération et favoriseront un
véritable dialogue avec celle-ci ainsi que sa participation
effective.
2. Sous réserve du
respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties,
la société civile organisée
peut :
a)
participer au
processus d'élaboration des politiques, au niveau national, selon des
principes
démocratiques ;
b)
être
informée des consultations sur les politiques sectorielles et les
stratégies de développement et de coopération, et y
participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les
stades du processus de
développement ;
c)
bénéficier
de ressources financières, dans la mesure où la
réglementation de chacune des parties le permet, ainsi qu'une aide au
développement des capacités dans des secteurs
critiques ;
d)
participer
à la mise en oeuvre des programmes de coopération dans les
domaines qui les concernent.
Article 44
Coopération en matière
d'égalité entre hommes et femmes
Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques et des programmes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, notamment, le cas échéant, par l'adoption de mesures positives en faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
Article 45
Coopération en ce qui concerne les
populations autochtones
1. Les parties conviennent que
le but de cette coopération sera de contribuer à la
création et à la mise en place de partenariats conclus avec les
populations autochtones en vue de promouvoir les objectifs que sont
l'éradication de la pauvreté, le développement durable des
ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l'homme et de la
démocratie.
2. Les parties
conviennent également de coopérer pour promouvoir, d'une part,
une protection adéquate des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles des communautés autochtones et locales qui incarnent des
modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et,
d'autre part, le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation commerciale ou autre de ces
connaissances.
3. Outre la prise en
compte systématique de la situation des populations autochtones à
tous les niveaux de la coopération au développement, les parties
s'accorderont pour intégrer la spécificité de ces groupes
dans l'élaboration de leurs politiques et pour renforcer les
capacités des organisations représentant les populations
autochtones de manière à accroître les effets positifs de
la coopération au développement sur ces
populations.
4. La coopération
dans ce domaine peut soutenir les organisations qui représentent les
populations autochtones, telles que le Groupe de travail sur les populations
autochtones, organe consultatif au sein du système andin
d'intégration.
Article 46
Coopération en ce qui concerne les
populations déplacées
ou déracinées et d'anciens
membres de groupes armés illégaux
1. Les parties conviennent que
la coopération en faveur des populations déplacées ou
déracinées et d'anciens membres de groupes armés
illégaux visera à contribuer à prendre en charge leurs
besoins essentiels entre le moment où l'aide humanitaire prend fin et
celui où une solution à plus long terme est adoptée pour
régler la question de leur
statut.
2. Cette coopération
pourra comprendre, entre autres, les types d'activités
suivants :
a)
recherche de
l'autosuffisance et réinsertion des populations déplacées
ou déracinées et d'anciens membres de groupes armés
illégaux dans le tissu
socio-économique ;
b)
aide
aux communautés locales d'accueil et aux zones de retour pour faciliter
l'acceptation et l'intégration des populations déplacées
ou déracinées et d'anciens membres de groupes armés
illégaux ;
c)
soutien
au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur
pays d'origine ou dans des pays tiers, si les conditions le
permettent ;
d)
opérations
visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs
droits de propriété, et aide au règlement des cas de
violation des droits de l'homme perpétrée contre
elles ;
e)
renforcement des
capacités institutionnelles des pays confrontés à ces
questions.
Article 47
Coopération dans la lutte contre les
drogues illicites
et la criminalité organisée qui s'y
rattache
1. Sur la base du principe de
coresponsabilité et en complément du dialogue à haut
niveau institué entre l'Union européenne et la Communauté
andine, axé sur la lutte contre les drogues, ainsi que des travaux du
Groupe mixte de suivi chargé des accords relatifs aux
« précurseurs et aux substances chimiques utilisés
fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances
psychotropes », les parties conviennent que la coopération
dans ce domaine visera à coordonner et à intensifier les efforts
menés conjointement pour prévenir et limiter les liens qui sont
à l'origine du problème général des drogues
illicites. Les parties conviennent également de s'efforcer de lutter
contre la criminalité organisée liée à ce trafic
par l'intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances
internationales. Les parties conviennent par ailleurs de recourir à
cette fin au mécanisme de coordination et de coopération en
matière de drogues entre l'Union européenne, l'Amérique
latine et les Caraïbes.
2. Les
parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en oeuvre,
notamment :
a)
des
programmes de prévention de la
toxicomanie ;
b)
des
projets de formation, d'éducation, de traitement et de
réhabilitation des
toxicomanes ;
c)
des
projets favorisant l'harmonisation des législations et des actions
menées dans ce secteur dans les pays
andins ;
d)
des programmes
de recherche
conjoints ;
e)
des mesures
et actions de coopération efficaces visant à encourager et
à consolider les activités de substitution ;
et
f)
des mesures visant
à prévenir la culture de nouvelles plantations illégales
et leur transfert vers des régions fragiles sur le plan
écologique ou vers des régions épargnées
jusque-là par le
problème ;
g)
la
mise en oeuvre effective de mesures visant à prévenir le
détournement des précurseurs et à surveiller leur
commerce, équivalentes à celles adoptées par la
Communauté européenne et les organismes internationaux
compétents et conformes aux accords, signés le
18 décembre 1995 entre la Communauté européenne
et chacun des pays andins, relatifs aux « précurseurs et aux
substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication
illicite de drogues ou de substances
psychotropes » ;
h)
le
renforcement d'actions visant à lutter contre le trafic d'armes, de
munitions et d'explosifs.
Article 48
Coopération dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s'y rapporte
1. Les parties conviennent de
coopérer afin de prévenir l'utilisation de leurs systèmes
financiers pour le blanchiment des recettes générées par
des activités criminelles en général et le trafic de
drogues en particulier.
2. Cette
coopération prévoira notamment l'octroi d'une aide administrative
et technique pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
réglementation et l'application efficace de normes et mécanismes
appropriés. Plus particulièrement, la coopération
permettra des échanges d'informations utiles et l'adoption de normes
appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, comparables
à celles adoptées par la Communauté européenne et
les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action
financière (GAFI). La coopération au niveau régional sera
encouragée.
Article 49
Coopération en matière
d'immigration
1. Les parties
réaffirment l'importance qu'elles attachent à une gestion
conjointe des flux migratoires entre leur territoire. Afin de renforcer leur
coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les
questions relatives aux migrations, dont l'immigration clandestine et le trafic
d'êtres humains ainsi que l'inclusion des questions de migration aux
stratégies nationales de développement socio-économique
des pays d'origine des migrants, en tenant compte également des liens
historiques et culturels entre les deux
régions.
2. La coopération
se fondera sur une évaluation des besoins spécifiques
menée en consultation mutuelle avec les parties et sera mise en oeuvre
conformément à la législation communautaire et nationale
en vigueur. Elle se concentrera notamment
sur :
a)
les causes
profondes des
migrations ;
b)
l'élaboration
et la mise en oeuvre de lois et de pratiques nationales en matière de
protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la
Convention de Genève de 1951 sur le statut des
réfugiés, et de son protocole de 1967, ainsi que de tout
autre instrument régional ou international pour faire respecter le
principe du
« non-refoulement » ;
c)
les
règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes
admises, le traitement équitable et l'intégration des migrants en
situation légale dans la société, l'éducation et la
formation des migrants légaux et les mesures de lutte contre le racisme
et la
xénophobie ;
d)
l'élaboration
d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine et
le trafic d'êtres humains, y compris l'étude des moyens de lutter
contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de
trafiquants et de protéger les victimes de ce type de
trafic ;
e)
le retour, dans
des conditions humaines et dignes, de personnes résidant
illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission,
conformément au paragraphe
3 ;
f)
le domaine des
visas, notamment sur des points d'intérêt commun, tels que les
visas délivrés à des personnes voyageant pour des raisons
commerciales, universitaires ou
culturelles ;
g)
le domaine
des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne
l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure
appliquée sur le terrain et, le cas échéant, la fourniture
d'équipements.
3. Dans le cadre de
la coopération visant à prévenir et à
maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent de
réadmettre leurs immigrés clandestins. A cet
effet :
- les pays de la
Communauté andine acceptent de réadmettre leurs ressortissants
présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de
l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents
d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les
ressources administratives nécessaires à cet effet ;
et
- chaque Etat membre de l'Union
européenne accepte de réadmettre ses ressortissants
présents illégalement sur le territoire d'un pays de la
Communauté andine, à la demande de ce dernier et sans autres
formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents
d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les
ressources administratives nécessaires à cet
effet.
Les parties conviennent de conclure, à
la demande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais possibles, un
accord régissant les obligations spécifiques incombant aux pays
de la Communauté andine et aux Etats membres de la Communauté
européenne en matière de réadmission, et comportant une
obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des
apatrides.
Aux fins du présent accord, on
entendra par « les parties » la Communauté
européenne, chacun de ses Etats membres, et tout pays de la
Communauté andine.
Article 50
Coopération en matière de lutte
contre le terrorisme
Les parties réaffirment
l'importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux
conventions internationales, aux résolutions adoptées par les
Nations unies à cet égard ainsi qu'à leur
législation et à leur réglementation respectives,
conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les
actes de terrorisme. Elles agissent en
particulier :
a)
dans le
cadre de la mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de
sécurité des Nations unies et d'autres résolutions
pertinentes des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments
internationaux ;
b)
par un
échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et
national ; et
c)
par un
échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés
pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau
de la formation, et par un échange d'expérience dans le domaine
de la prévention du terrorisme.
TITRE IV
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET FINALES
Article
51
Ressources
1. En vue de faciliter la
réalisation des objectifs prévus par l'accord, les parties
s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en
oeuvre, y compris les ressources financières, dans le cadre de leurs
disponibilités et de leurs mécanismes
respectifs.
2. Les parties prendront
toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les
activités de la Banque européenne d'investissement dans la
Communauté andine, conformément à ses procédures et
à ses critères de financement, leurs lois et
réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs
autorités
compétentes.
3. La
Communauté andine et ses pays membres accorderont des facilités
et des garanties aux experts de la Communauté européenne ainsi
qu'une exonération des taxes sur les importations
réalisées dans le cadre des activités de
coopération, conformément aux conventions cadre signées
entre la Communauté européenne et chaque pays de la
Communauté andine.
Article 52
Commission mixte
1. Les parties conviennent de
maintenir la commission mixte instituée en vertu de l'accord de
coopération de la Communauté andine de 1983 et
confirmée par l'accord-cadre de coopération de 1993. La
commission se réunit alternativement dans l'Union européenne et
dans la Communauté andine au niveau des hauts fonctionnaires. L'ordre du
jour des réunions de la commission mixte sera fixé de commun
accord. La commission fixera elle-même les dispositions relatives
à la fréquence de ses réunions, la présidence et
les autres questions qui peuvent se poser, y compris le cas
échéant, la création de
sous-commissions.
2. La commission mixte
sera chargée de la mise en oeuvre générale de l'accord.
Elle examinera aussi toute question concernant les relations économiques
entre les parties, notamment les questions sanitaires et phytosanitaires, y
compris avec les différents pays membres de la Communauté
andine.
3. Une commission consultative
conjointe sera créée pour aider la commission mixte à
promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de
la société civile
organisée.
4. Les parties
encouragent le Parlement européen et le Parlement andin à
établir une commission interparlementaire, dans le cadre de l'accord,
conformément aux pratiques suivies par le passé.
Article 53
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la Communauté andine, ses pays membres ou la Communauté andine et ses pays membres, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'autre part. L'accord s'appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.
Article 54
Entrée en vigueur
1. Le présent accord
entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les
parties se sont notifié l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet
effet.
2. La notification est
adressée au secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne et au Secrétariat général de la
Communauté andine, dépositaires de
l'accord.
3. A compter de sa date
d'entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le
présent accord se substituera à l'accord-cadre de
coopération de 1993 et à la déclaration conjointe de
Rome sur le dialogue politique de 1996.
Article 55
Durée
1. Le présent accord
est conclu pour une durée
illimitée.
2. Chacune des parties
peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention
à l'autre partie.
3. L'accord
cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 56
Accomplissement des obligations
1. Les parties prennent toute
mesure générale ou particulière nécessaire à
l'accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et
veillent à ce que les objectifs définis par le présent
accord soient atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
Elle doit préalablement fournir à la commission mixte, dans un
délai de trente jours, tous les éléments d'information
utiles nécessaires pour qu'elle puisse procéder à un
examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable
par les parties.
Le choix doit porter en
priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement
à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de
celle-ci à la demande de l'autre
partie.
3. Par dérogation au
paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures
appropriées dans le respect du droit international dans les cas
suivants :
a)
une
dénonciation du présent accord non consacrée par les
règles générales du droit
international ;
b)
une
violation par l'autre partie des éléments essentiels du
présent accord visés à l'article premier,
paragraphe 1.
L'autre partie peut demander
l'organisation d'une réunion urgente des deux parties dans les quinze
jours afin qu'il soit procédé à un examen approfondi de la
situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les
parties.
Article 57
Clause évolutive
1. Les parties peuvent
s'entendre pour étendre le présent accord en vue de le
compléter et d'en élargir le champ d'application,
conformément à leurs législations respectives, par la
conclusion d'accords portant sur des secteurs ou activités
spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise
lors de sa mise en oeuvre.
2. Pour ce qui
est de la mise en oeuvre du présent accord, chacune des parties peut
faire des suggestions visant à étendre la coopération dans
tous les domaines, compte tenu de l'expérience acquise au cours de la
mise en oeuvre du présent
accord.
3. Aucune possibilité de
coopération ne doit être exclue d'avance. Les parties pourront
avoir recours à la commission mixte pour explorer les
possibilités pratiques de coopération dans leur
intérêt mutuel.
Article 58
Protection des données
Les parties conviennent que la protection
des données sera garantie dans tous les domaines où des
données à caractère personnel sont
échangées.
Les parties conviennent
d'assurer une protection stricte au traitement des données à
caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales
les plus élevées.
Article 59
Application territoriale
Le présent accord s'applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et sur les territoires de la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part.
Article 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
A N N E X E
DÉCLARATIONS
UNILATÉRALES
DE L'UNION EUROPÉENNE
Déclaration de la Commission et du Conseil de
l'Union européenne au sujet de la clause relative au retour et à
la réadmission d'immigrés clandestins
(art. 49)
L'article 49 ne modifie
en rien la répartition interne des compétences entre la
Communauté européenne et ses Etats membres en ce qui concerne la
conclusion d'accords de réadmission.
Déclaration de la
Commission et du Conseil de l'Union européenne au sujet de la clause
relative à la définition des parties
(art. 53)
Les dispositions du
présent accord qui relèvent de la troisième partie,
titre IV, du traité instituant la Communauté
européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la
Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou
l'Irlande (selon le cas) notifie à la Communauté andine qu'il est
désormais lié en tant que membre de la Communauté
européenne, conformément au protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark,
conformément au protocole sur la position du Danemark annexé
auxdits traités.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris