N° 297

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 avril 2005

PROJET DE LOI

en faveur des petites et moyennes entreprises ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. CHRISTIAN JACOB,

ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce,
de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement des entreprises est au coeur des préoccupations du Gouvernement car la création et la pérennité des entreprises concourent à la croissance de l'emploi et au dynamisme de l'économie. Renforcer le potentiel de croissance de l'économie française afin d'augmenter le taux d'emploi et ainsi réduire le chômage implique notamment de donner aux entreprises un cadre propice à leur création, à leur développement et à leur transmission.

La loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 a largement contribué au renouveau de la création d'entreprise avec la création de plus de 220 000 entreprises nouvelles en 2004, soit un niveau jamais observé, contre 175 000 en moyenne à la fin des années 1990. Ce renouveau s'observe dans l'ensemble des secteurs économiques et en particulier le commerce, la construction, les services aux entreprises, mais également dans les secteurs innovants.

Mais il convient aussi d'assurer la pérennité des entreprises existantes. Plus de 500 000 chefs d'entreprise vont partir en retraite dans les dix prochaines années, ce qui concerne 2,5 millions d'emplois. Il est donc essentiel de se préparer à cette mutation démographique. Assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées comme des entreprises existantes, améliorer les conditions de transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi, conforter la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), affirmer le rôle des chambres de commerce et d'industrie comme acteurs du développement économique sont autant d'enjeux auquel ce projet de loi entend répondre.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait de la lutte contre la vie chère une de ses priorités. Les prix des biens de consommation courante sont l'un des paramètres essentiels qui déterminent le niveau du pouvoir d'achat, et qui influent sur la confiance des ménages. Or, depuis quelques années, les prix des produits de marque ont eu tendance à augmenter plus rapidement que le rythme moyen de l'inflation, et plus rapidement que chez nos voisins européens. Cette situation explique le scepticisme des consommateurs, qui se tournent vers de nouvelles pratiques (progression des maxi-discompteurs et des produits dits « à marque de distributeurs »).

Le projet de loi entend rééquilibrer les pratiques commerciales, en renforçant la législation existante dans un certain nombre de domaines mais sans remettre en cause les acquis de la loi du 1 er juillet 1996 (dite « loi Galland »), qui a permis de protéger le commerce de proximité contre les pratiques prédatrices de la grande distribution.

Enfin, un certain nombre de dispositions visent à renforcer les moyens de la lutte contre le travail illégal qui s'affranchit des règles de protection du salarié et constitue une concurrence déloyale pour les entreprises respectueuses du droit.

I. - L'APPUI A LA CRÉATION

L'accompagnement du créateur ou du repreneur d'entreprises permet de réduire de moitié les défaillances d'entreprise dans les premières années d'activité. Or un trop grand nombre de chefs d'entreprise se lancent sans bénéficier de suffisamment de conseils. Ce besoin de formation et d'accompagnement concerne autant le porteur de projet que le chef d'entreprise dans les premières années qui suivent la création ou la reprise d'une entreprise.

Afin de mieux répondre à cette attente, le projet de loi prévoit notamment que les actions d'accompagnement deviennent éligibles au financement de la formation professionnelle (article 1 er ) et que les fonds d'assurance formation devront engager des actions au bénéfice des créateurs-repreneurs, qu'ils soient artisans, commerçants ou professionnels libéraux ( article 2 ). L'article suivant permet aux commerçants de bénéficier des actions de formation proposées par les chambres consulaires avant même leur installation, sous condition de remboursement des frais engagés en cas de non immatriculation (article 3) . Des dispositions similaires sont prises en faveur des artisans dans l'article 4 , avec l'introduction d'une période d'accompagnement complémentaire au stage de préparation à l'installation dont le suivi est une condition à l'immatriculation pour les entreprises artisanales.

L'accès au financement reste souvent difficile pour les entrepreneurs en phase de démarrage, et en particulier pour les entrepreneurs individuels qui ne peuvent pas offrir de garanties réelles aux établissements de crédit. Afin de mieux répondre à ce besoin, l'article 5 prévoit que les dons familiaux destinés à financer une opération de création ou de reprise seront désormais possibles en franchise de droits de mutation.

La loi du 1 er août 2003 a supprimé la législation sur l'usure pour les prêts aux personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, à l'exception des seuls découverts en compte. Cette réforme a ainsi supprimé un dispositif déjà abandonné dans un grand nombre de pays de l'Union européenne. Afin de permettre que cette mesure bénéficie également aux prêts consentis aux entrepreneurs individuels qui sont sans doute ceux qui éprouvent le plus de difficultés à accéder au crédit, il est proposé d'en étendre le champ d'application aux prêts consentis, pour leur seule activité professionnelle, aux entrepreneurs individuels. Cela doit également permettre le développement du micro-crédit ( article 6 ).

II. - LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Les centres de gestion agréés qui ont une action reconnue en matière d'assistance à la gestion et de prévention fiscale verront leur mission élargie à la prévention des difficultés des entreprises et en particulier des très petites entreprises (TPE) ( article 7 ).

L'article 8 vise à faciliter l'autofinancement de certains investissements réalisés par les entreprises individuelles dans les trois premières années de leur création ou de leur reprise par la création d'une provision pour investissement. La mesure vise à permettre aux entrepreneurs individuels, qui rencontrent fréquemment des difficultés à trouver des financements bancaires, de constituer une dotation utile à l'autofinancement de leurs investissements dans les premières années d'activité. La constitution d'une telle provision aura également pour effet de lisser le résultat comptable et de leur permettre ainsi de mieux gérer leur trésorerie, contribuant ainsi à une plus grande pérennité de ces entreprises.

L'article 9 rénove le prêt participatif. Il ouvre la possibilité pour un créancier de percevoir une partie de la rémunération de ses prêts sous forme d'un partage des bénéfices en l'étendant aux entreprises individuelles. Il s'agit ainsi d'encourager les prêts à intérêt dans lesquels le prix comporte un élément variable égal à une fraction plafonnée des bénéfices réalisés par le débiteur. Cela contribuera à élargir la gamme des outils de financement et permettra l'essor du micro-crédit.

III. - LE CONJOINT DE L'ENTREPRENEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Les conjoints de commerçants et d'artisans apportent pour deux tiers d'entre eux une contribution importante au fonctionnement de l'entreprise. Leurs droits à la retraite sont cependant très réduits en cas de séparation ou de décès lorsqu'ils ne sont pas salariés ou associés. Dans certains cas, ils n'ont pas la possibilité de se former ou de faire valider leurs acquis issus de l'expérience. Les dispositions de ce projet de loi sont destinées à combler ces lacunes.

La prise en compte de leur activité et la reconnaissance de leurs droits suppose l'adhésion obligatoire à l'un des trois statuts existants : conjoint-collaborateur, salarié ou associé ( article 10) . Afin de mieux protéger le patrimoine familial, la responsabilité des conjoints doit se limiter aux biens communs du couple, les biens propres du conjoint devant être protégés. Ainsi en cas de dépassement non intentionnel du mandat de gestion, le conjoint ne pourra être appelé en garantie sur ses biens propres ( article 11 ). L'adhésion au statut du conjoint-collaborateur permettra de se constituer des droits propres en matière d'assurance-vieillesse ( article 12 ). Le conjoint bénéficiera d'un délai pour se mettre en conformité avec les obligations en matière de qualification professionnelle afin de poursuivre plus aisément l'exploitation de l'entreprise ( article 13 ). Le statut ouvrira également un droit à la formation ainsi que la faculté de valider les acquis de l'expérience ( article 14 ).

Ce projet de loi entend d'abord sécuriser les actifs exerçant une profession de manière autonome en développant des formes d'activité intermédiaire entre le salariat et l'entrepreneuriat.

Très attendu par les professions libérales, déjà possible pour les avocats, le contrat de collaborateur libéral ( article 15 ) donne un cadre juridique aux collaborateurs de professionnels libéraux qui ne disposaient jusqu'à présent que du statut de salarié en les préparant à l'installation en tant que professionnel libéral comme associé ou indépendant.

Le contrat de gérance-mandat ( article 16 ) vient encadrer la relation contractuelle existant entre le mandataire, souvent titulaire d'une enseigne commerciale dans le secteur de la distribution ou des services, et le gérant qui assume la responsabilité de l'exploitation d'une unité économique indépendante. Cette mesure vient combler un vide juridique, confortant ainsi la situation des gérants-mandataires qui disposent d'une très grande latitude dans la conduite de leur activité sans être cependant propriétaires de leur outil de travail.

Les groupements d'employeurs ( article 17 ) sont des associations d'entreprises ayant pour objet d'employer des salariés en temps partagé. Encore insuffisamment connu et utilisé, ce dispositif permet aux PME de partager des compétences ou de faire face à des pointes d'activité saisonnières. Le texte prévoit diverses dispositions destinées à faciliter la création et la gestion de ces structures, en leur ouvrant notamment la possibilité de se constituer en coopérative et en permettant aux groupements d'employeurs multisectoriels de signer des accords professionnels propres afin de mieux prendre en compte la spécificité de ces structures.

IV. - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION-REPRISE

Le renforcement de la pérennité des entreprises et en particulier des très petites entreprises passe par le développement des transmissions accompagnées et un aménagement des règles de succession s'agissant du patrimoine constitué par l'entreprise.

Le tutorat en entreprise ( article 18 ) est permis aux retraités volontaires de professions indépendantes en les autorisant à cumuler dans ce cas pension de retraite et activité à temps partiel. Ceci est destiné à encourager la transmission des savoirs professionnels entre cédants et repreneurs, en particulier dans les plus petites entreprises. Aujourd'hui, le seul cas prévu de tutorat exercé par un retraité est celui de l'assuré indépendant qui transmet son entreprise. Il est alors autorisé à y poursuivre une activité rémunérée pour aider à la bonne transmission de l'entreprise (article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale). L'objectif est d'élargir les possibilités de tutorat en entreprise par des retraités, indépendants ou salariés, qui pourraient ainsi reprendre une activité, rémunérée ou non, dans leur dernière entreprise ou dans une autre, pour accompagner le repreneur de l'entreprise.

1° Pour ce qui concerne le tutorat rémunéré, il est prévu de compléter la loi du 23 août 2003 sur les retraites pour permettre de dépasser, le cas échéant, les conditions de droit commun de cumul emploi - retraite. Il s'agit également de permettre à des retraités de ne pas devoir attendre six mois avant de pouvoir reprendre une activité comprenant des fonctions tutorales au sein de leur dernière entreprise ;

2° En ce qui concerne les activités tutorales exercées de façon non rémunérée, il est prévu de les légaliser en créant une convention de tutorat passée entre une entreprise et un retraité. Cette convention permettrait l'affiliation des titulaires d'une telle convention au régime des accidents du travail. L'entreprise qui utilise les services de ce retraité devra également cotiser à ce régime de protection sociale.

La substitution partielle d'une prime de transmission ( article 19 ) à l'actuelle indemnité de départ pour les commerçants et artisans doit encourager la reprise de fonds commerciaux ou artisanaux économiquement viables. La perception de cette prime par le cédant sera conditionnée à un accompagnement du repreneur. En revanche, l'indemnité de départ sera maintenue pour les activités économiques non transmissibles pour des raisons économiques.

La transmission de la propriété à un repreneur doit également être facilitée par le transfert de la propriété à un tiers à l'issue d'une période de location ou location-gérance (article 20) ou par le développement de mécanismes de crédit-bail étendu aux parts sociales (article 21) selon des modalités similaires à celles qui existent pour les fonds de commerce. La location d'actions ou de parts sociales constitue un contrat en vertu duquel le preneur acquitte un loyer et perçoit en contrepartie les éventuels dividendes mis en distribution. Dans le cadre de ce type de bail, le bailleur exerce les droits du nu-propriétaire et le locataire exerce les droits de l'usufruitier. Cette mesure doit ouvrir la voie à une simplification des montages existants en matière de cession ou de transmission d'entreprise. La location d'actions permet en particulier de limiter le recours aux garanties d'actif ou de passif de plus en plus fréquemment exigées par les repreneurs et d'ouvrir des possibilités nouvelles par rapport aux schémas de location gérance de fonds de commerces. Le recours à la location gérance entraîne une dissociation entre les éléments du bilan. Ainsi, en cas de reprise d'entreprise en difficulté, la location d'actions ouvrira davantage de possibilités que la location gérance au repreneur qui souhaiterait disposer d'une période d'essai. La possibilité de recourir à la location gérance pour séparer certains éléments de l'actif et du passif, notamment en cas d'existence de passifs pénaux, restera toutefois entière.

En outre, l'introduction du crédit-bail pour l'acquisition de parts sociales (article 21), pour les seuls titres non négociables sur un marché réglementé, étend la gamme des instruments de crédit disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre une entreprise ou y investir pour une période donnée, mais également pour le chef d'entreprise qui souhaite développer une activité préexistante. Cette mesure nécessite de compléter le code monétaire et financier qui définit limitativement les opérations de crédit-bail.

L ' article 22 entend améliorer les dispositions existantes en matière de transmission d'entreprise par voie de donation. La loi pour l'initiative économique a en effet étendu aux seules donations en pleine propriété le dispositif d'exonération partielle (abattement de 50 % de la valeur des biens transmis en contrepartie d'un engagement de conservation des titres) réservé jusque là aux seules mutations par décès. La mesure proposée élargit cette disposition relative aux donations avec réserve d'usufruit, ce qui était réservé jusqu'à présent aux seules donations en pleine propriété. Cette mesure est motivée par le fait que la donation avec réserve d'usufruit constitue une donation et qu'il n'y a pas de raison de traiter au plan fiscal de façon distincte les différentes formes de donation. Cette mesure a ainsi pour effet d'harmoniser et de simplifier la fiscalité de la transmission. En outre, afin de réduire le coût fiscal de la transmission et de stabiliser le capital d'entreprises à actionnariat familial, il est également prévu de porter l'abattement sur la valeur de l'entreprise de 50 à 75 %, en contrepartie d'un engagement de conservation des titres dans le cas d'une transmission à titre gratuit.

V. - SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

La création d'une forme sociale nouvelle avec la « société civile artisanale à responsabilité limitée » (article 23) est destinée à offrir un cadre juridique plus adapté aux besoins des artisans et d'inciter ces derniers, globalement attachés à l'entreprise individuelle, à faire le choix de créer une société qui permettra notamment la séparation du patrimoine personnel de l'entrepreneur de celui de l'entreprise.

Diverses simplifications relatives au droit de l'EURL et de la SARL ont pour objet d'alléger les obligations procédurales attachées à un certain nombre d'actes courants de la vie de l'entreprise. À l'article 24, lorsque l'associé unique est lui-même gérant de sa société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.

À l'article 25 , il est prévu d'aligner sur les sociétés anonymes les règles de quorum pour les SARL dans la mesure où une ordonnance de 2004 de simplification du droit a porté le nombre maximum d'associés de 50 à 100.

VI. - MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

L'équilibre des relations entre distributeurs et fournisseurs, a été marqué par deux types de dérives ces dernières années. D'une part, certains produits ont connu une hausse de prix plus rapide en France que chez nos voisins européens. D'autre part, des pratiques commerciales opaques, comme les marges arrière, ont beaucoup progressé sans que le droit permette de les appréhender et de les contrôler efficacement.

Une mission de réflexion a donc été confiée à une commission d'experts présidée par M. Guy CANIVET, premier président de la Cour de cassation, en vue de proposer des mesures susceptibles à la fois de faciliter les négociations commerciales dans le sens d'une modération des prix et de renforcer la législation existante, issue notamment de la loi du 1 er juillet 1996 (« loi Galland »). Il est nécessaire en effet de conserver les acquis du code de commerce destinés à protéger le commerce de proximité et les PME contre les risques de pratiques prédatrices de la grande distribution.

Les propositions de la commission CANIVET ont ensuite été discutées dans le cadre d'un groupe de travail mis en place par le ministre chargé du commerce et confié au député Luc-Marie CHÂTEL. Les dispositions de ce titre du présent projet de loi s'inspirent de l'ensemble de ces réflexions.

Les accords de gamme (articles 26 et 32) peuvent dans certains cas conduire à l'éviction de PME du marché. Le projet de loi vise donc à mieux encadrer celles de ces pratiques qui sont susceptibles de fragiliser les PME et présentent un caractère abusif.

En outre le projet de loi précise, dans le respect du principe de non discrimination, les possibilités de différenciation tarifaire (article 27) offertes aux opérateurs en fonction des catégories d'acheteurs ou des services spécifiques rendus à l'occasion de l'achat des produits par le distributeur ; il limite la communication de ces conditions de vente aux seules entreprises concernées.

Le projet de loi donne ensuite de la coopération commerciale (article 28) une définition légale et renforce les exigences formelles attachées au contrat de coopération commerciale. De plus, il prévoit l'obligation de formaliser dans un contrat les services autres que de coopération commerciale rendus par le distributeur.

De même et pour faciliter l'administration de la preuve et l'exercice des sanctions par le juge, l'administration se voit reconnaître le droit, bien que n'étant pas partie au contrat, de se fonder sur les dispositions de l'article 1315 du code civil pour demander au distributeur, sous le contrôle du juge commercial, de justifier de la réalité des services rendus à son fournisseur.

Le projet de loi prévoit ensuite un important dispositif de renforcement de l'effectivité du droit. À cet égard, il propose que l'administration bénéficie du pouvoir de transaction pénale (article 29) pour les délits du titre IV du livre IV du code de commerce. Le texte prévoit en outre que désormais le juge pourra ordonner l'affichage des décisions de justice sanctionnant toutes les infractions au titre IV du code de commerce (article 35) .

De plus et pour les mêmes infractions pénales, est prévue d'une part, une procédure de composition pénale (article 30) qui peut être proposée au mis en cause, personne physique ou morale, par un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d'autre part, la possibilité de recours à l'ordonnance pénale (article 36 ), enfin la convocation en justice notifiée au prévenu par un fonctionnaire de la DGCCRF (article 37) .

Le projet de loi modifie par ailleurs le calcul du seuil de revente à perte, celle-ci demeurant une infraction pénale (article 31) . Il s'agit d'encourager distributeurs et fournisseurs à baisser les prix de vente plutôt que de laisser poursuivre l'essor d'une pratique aux effets pervers nombreux pour le consommateur : des prix élevés d'un côté et des avantages financiers versés par les fournisseurs aux distributeurs (« les marge arrière ») de l'autre côté. Pour limiter ces marges arrières, les avantages financiers qui dépassent 20 % du prix net des produits peuvent être intégrés dans la fixation du prix des produits. Toutefois, le gouvernement a prévu un dispositif transitoire de six mois permettant de parvenir à cette limite de façon progressive. Les infractions à la revente à perte commises jusqu'à l'expiration de cette période de six mois sont jugées, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de leur commission.

Parallèlement au texte de loi, un décret modifiera les missions de la commission d'examen des pratiques commerciales afin notamment de lui offrir la possibilité d'émettre un avis annuel sur les évolutions souhaitables, notamment à la baisse, de ce seuil.

Enfin, le projet de loi propose d'améliorer le dispositif permettant d'appréhender certaines pratiques commerciales liées au lancement d'enchères à distance, notamment les enchères électroniques inversées (articles 33 et 34) . Il importe que les fournisseurs qui soumissionnent puissent opérer dans un cadre juridique stable et clair qui les protège de certains comportements déloyaux et qui assure une meilleure transparence de ces enchères.

VII. - DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Le rôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs de l'État a fait l'objet ces dernières années de réflexions, en particulier dans le cadre de rapports produits par l'Inspection générale des finances (mai 1999) et le Conseil économique et social (2001). Les chambres de commerce et d'industrie sont en effet en charge de missions importantes dans le contexte de la décentralisation et du rôle dévolu aux régions en matière d'animation économique.

Représentantes et porte-parole des acteurs économiques et des entreprises, les chambres de commerce et d'industrie constituent en effet des interlocuteurs naturels des pouvoirs publics en matière de politique économique. Ce sont aussi des acteurs essentiels du développement économique et de la formation professionnelle, et pour certaines d'entre-elles, des gestionnaires d'infrastructures de transports.

En 2002, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a publié un document qui proposait plusieurs axes de réforme et en particulier le développement de l'autonomie budgétaire, la réforme électorale, l'allègement du dispositif de tutelle, l'amélioration de l'efficacité du réseau et le développement de l'efficacité des services rendus.

En juin 2002, le Gouvernement a engagé un travail de réflexion et de concertation pour réformer en profondeur le réseau des chambres de commerce et d'industrie, d'abord au sein d'un groupe de travail interne à l'administration, puis dans le cadre d'un groupe de réflexion associant les représentants de l'ACFCI.

Ces travaux ont conduit à la réalisation d'un document-cadre pour une réforme des chambres de commerce et d'industrie. Ce document a été approuvé lors de l'assemblée générale de l'ACFCI le 12 octobre 2004.

Dans l'intervalle, la réforme du mode électoral des chambres de commerce et d'industrie (CCI) a été conduite dans le cadre de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003. Ce nouveau régime s'est appliqué aux élections consulaires de novembre 2004.

Simultanément, le Gouvernement a anticipé la mise en oeuvre de la réforme du financement des chambres en décidant dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 une modification du mode de calcul de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle, désormais assis sur un taux et non plus sur un produit.

Jusqu'à présent, aucun texte global ne définit les missions et les compétences des chambres ; les dispositions réglementaires ou législatives existantes leur confient des missions de manière disparate et lacunaire. Or le rôle important que doivent jouer les CCI dans le cadre de la décentralisation rend nécessaire une clarification de leurs missions et des conditions d'exercice de ces dernières.

Le présent titre a donc pour objet de compléter la réforme déjà engagée sur les plans électoral et financier, en traitant de la définition des champs de compétences de leurs missions, de l'organisation du réseau, et des modalités de l'exercice de la tutelle.

L'article 38 officialise la notion générique de réseau des chambres de commerce et d'industrie, défini comme étant l'ensemble des établissements publics de ce secteur consulaire. Il précise ensuite les missions des CCI puis des chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI), qui dans leur ressort et en fonction de leurs compétences, assurent des services aux entreprises, contribuent à la mise en oeuvre des politiques publiques économiques, peuvent émettre des avis et faire l'objet de consultations par les pouvoirs publics, peuvent recevoir des délégations de service public pour le compte des services de l'État et des autres collectivités territoriales, peuvent assurer la gestion d'infrastructures et d'équipements d'intérêt collectif et la conduite d'actions de développement économique à vocation régionale ou locale. Le réseau aura également pour missions de synthétiser l'information économique concernant chaque niveau de circonscription. Le réseau peut également gérer opérationnellement et fonctionnellement les établissements de formations et créer des fonds d'assurance formation.

Les chambres régionales se voient spécifiquement dotées de missions de coordination du réseau de leur région, en garantissant la mise à disposition de services auprès de leurs ressortissants, en réalisant le schéma directeur de l'implantation des CCI de leur circonscription, en établissant des schémas sectoriels destinés à établir la cartographie des établissements, infrastructures et équipements gérés par les chambres et à éviter les redondances. Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des CCI leur région.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est constituée en structure fédérale de coordination. Elle est chargée de la représentation du réseau au niveau national et international et assure la synthèse nationale des données économiques qu'il produit. Elle assure l'animation du réseau et assume un rôle normatif vis-à-vis des chambres en matière de gestion des personnels, de bonnes pratiques et de modèles d'organisation.

Les articles 40 et 41 traitent des dispositions relatives au fonctionnement administratif des établissements public du réseau.

L'article 42 leur donne la possibilité d'abonder le budget d'une CCI dans des circonstances particulières. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont confiées au président et à un membre élu.

La tutelle est déconcentrée selon des conditions fixées par décret. Sont enfin prévues les dispositions nécessaires en cas de dysfonctionnements graves de ces établissements publics, ainsi que les conséquences financières du refus par une chambre de mettre en oeuvre le schéma directeur voté par la CRCI (article 43) .

L'article 44 crée pour les chambres de commerce une incitation à participer à la définition d'un schéma directeur régional.

VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

L'article 45 vient encadrer les possibilités d'investissement financier dans les sociétés d'exercice libéral. Face à la montée en puissance de la concurrence étrangère, nombreuses sont les entreprises libérales qui doivent s'organiser pour rester compétitives. Elles peuvent adopter une stratégie de rapprochement passant soit par des opérations de croissance externe (rachats) soit par des regroupements capitalistiques. La loi du 11 décembre 2001 « portant mesures urgentes à caractère économique et financier » (dite loi Murcef), constitue une étape fondamentale dans la réorganisation des structures d'exercice des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En effet, ces professionnels libéraux disposent désormais d'un outil d'ingénierie juridico-financière : la société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ces sociétés holdings peuvent être utilisées pour reprendre des sociétés d'exercice libéral (SEL) et pour structurer des groupes de SEL. Dans l'esprit des rédacteurs de la loi, les SPFPL devaient ainsi permettre la modernisation des structures d'exercice.

Les SEL, instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ont vu leur régime profondément modifié par la loi Murcef, particulièrement s'agissant des règles de détention de leur capital social. En effet, si la majorité du capital d'une SEL doit toujours être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, par dérogation, cette détention peut également être exercée par des personnes morales exerçant ailleurs la profession constituant l'objet social (article 5-1). Dans ces conditions, la majorité du capital d'une SEL peut désormais être détenue par une autre société. Les montages que permet cette disposition complexifient le droit et nuisent à la transparence financière. Les professionnels libéraux demeurent en effet très attachés à leurs règles déontologiques et à l'exercice indépendant de leur activité. Cet article entend aménager la règle posée à l'article 5-1, sans pour autant renier l'esprit qui est à l'origine de la loi Murcef et qui permet des opérations de rapprochement entre professionnels libéraux.

Il est tout d'abord proposé de compléter l'article 5-1 en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État détermine celles des professions qui, compte tenu de leurs nécessités propres, bénéficient de cet article. En effet, le dispositif actuel autorise uniformément, pour toutes les professions, la détention majoritaire du capital social des SEL par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des SPFPL. Cette proposition d'ajout permettra, d'une part, de maintenir, dans les secteurs où cela s'avère utile, le dispositif actuel, et, d'autre part, de ne pas autoriser les prises de participations majoritaires pour les professions où, compte tenu de leurs nécessités propres, un tel dispositif ne se justifie pas. Les règles seront ainsi adaptées au contexte d'exercice et aux besoins propres de chacune des professions, à l'instar de celles qui régissent les SPFPL étant donné que l'existence de celles-ci, prévue par la loi, demeure subordonnée à la prise du décret d'application, profession par profession.

Il est remarqué que les professions qui ne seront pas visées par le décret en Conseil d'État bénéficieront, comme toutes les professions, des dispositions de l'article 5 de la loi sur les SEL (prises de participations minoritaires possibles pour les personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social).

L'article 6 de la loi sur les SEL est complété afin de limiter, le cas échéant, la constitution de groupes diffus de SEL, au moyen de prises de participations croisées ou en cascade, en prévoyant qu'un décret pourra déterminer, profession par profession, le nombre de SEL dans lesquelles une personne morale exerçant la même profession ou une même SPFPL pourrait détenir des participations directes ou indirectes. Les règles applicables à chacune des professions concernées seront ainsi adaptées au contexte et aux besoins particuliers de chacune d'entre elles.

Enfin, l'ordonnance portant réforme du droit des « valeurs mobilières » a supprimé les catégories des certificats d'investissement, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de priorité pour les remplacer par les actions de préférence. Toutefois, l'ordonnance n'a pas supprimé les titres existants qui subsistent et ont pu être émis notamment par les SEL. Compte tenu des modifications apportées par l'ordonnance, il y a lieu de maintenir la réglementation en vigueur pour les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes et d'aménager la catégorie des actions de préférences pour que les règles spécifiques aux SEL ne soient pas détournées.

L'article 46 transforme le titre emploi-entreprise en chèque-emploi TPE en lui conférant la fonction de titre de paiement afin de le rendre encore plus attractif pour les petites entreprises, avec un seuil de salariés qui sera fixé par décret.

Les rémunérations versées par les centres de formation des apprentis à leurs enseignants sont aujourd'hui soumises à la taxe sur les salaires. Or, les rémunérations versées par les établissements publics dotés de la personnalité morale sont soumises à la taxe sur les salaires à l'exception notable des centres de formation des personnels communaux (article 231-1 du CGI). De plus, pour des enseignements comparables, les établissements de formation de l'État ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires, ce qui conduit à un renchérissement artificiel du coût des formations des CFA des organismes consulaires. L'exonération de taxe sur les salaires des centres de formation des apprentis relevant des chambres consulaires prévue à l'article 47 constitue à la fois une mesure d'équité et de soutien à l'apprentissage.

Des dispositions des articles 48 à 50 doivent permettre d'amplifier la lutte contre le travail illégal, qui dégrade gravement les conditions de la concurrence en France au détriment des entreprises respectueuses des lois sociales et porte atteinte à la sécurité juridique et sociale des personnes ainsi employées. Il s'agit par ces dispositions de renforcer les moyens de contrôle et d'élargir le domaine actuel des sanctions administratives. Cet objectif sera atteint par :

- l'élargissement du champ d'application des sanctions administratives consistant à refuser diverses aides financières publiques à l'ensemble des auteurs d'infractions de travail illégal ;

- l'autorisation de la communication réciproque d'informations entre les différents corps de contrôles français comme étrangers susceptibles d'avoir connaissance de telles pratiques à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

L'article 48 crée dans le titre II du livre III du code du travail un chapitre V intitulé « Travail illégal ». Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité de l'ensemble des dispositions relatives au travail illégal il est créé un chapitre, distinct du chapitre IV relatif aux cumuls d'emploi et au travail dissimulé, qui lui est spécifiquement consacré.

L'article L. 325-1 regroupe sous l'appellation générique de « travail illégal » plusieurs infractions majeures définies dans le code du travail et réparties dans différents livres du code du travail. Il dresse également la liste des agents habilités à lutter contre le travail illégal selon leurs compétences d'attribution.

L'article L. 325-2 renforce le volet des sanctions administratives en donnant aux autorités compétentes la possibilité de refuser aux personnes physiques et morales, auteurs d'infractions, les aides financières liées aux politiques d'aide à l'emploi et à la formation professionnelle que ces derniers peuvent solliciter et qui seront précisées par décret.

L'article L. 325-3 lève l'obligation du secret professionnel entre les fonctionnaires et agents de contrôle habilités à rechercher et à constater des infractions de travail illégal et des fonctionnaires ou des agents qui ne possèdent pas cette compétence de contrôle, mais qui peuvent avoir, dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs activités de surveillance de l'application de leur propre réglementation, des informations ou des éléments se rapportant à des faits de travail illégal. Cette mesure permettra également aux agents du service public de l'emploi (ANPE et ASSEDIC) d'échanger des informations avec les agents des corps de contrôle.

L'article L. 325-4 reprend la rédaction du deuxième alinéa de l'article L 324-13 abrogé du code du travail, qui prévoyait la possibilité d'échanger des informations entre les corps de contrôle habilités à rechercher les infractions de travail dissimulé d'une part, et d'autre part les organismes de protection sociale et les caisses assurant le service des congés payés, à des fins de recouvrement de sommes impayées ou de remboursement des sommes indûment versées. Désormais, ces échanges réciproques pourront concerner toutes les infractions de travail illégal. Ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre la transmission systématique de fichiers informatiques comportant des données nominatives relatives à des assurés sociaux ou des allocataires d'aides sociales. Ne seront donc autorisés que les échanges ponctuels, expressément motivés et se rapportant exclusivement à la lutte contre le travail illégal.

L'article L. 325-5 instaure la levée du secret professionnel entre les corps de contrôle habilités dans le même champ d'infractions prédéfini et leurs homologues des pays étrangers pour permettre la communication réciproque d'informations.

Actuellement, cette possibilité d'échange d'informations n'est pas prévue par le droit national. Or, la nécessité d'avoir des informations sur des entreprises étrangères et leurs salariés intervenant en France pour des prestations de services transnationales implique la levée du secret professionnel pour rendre plus efficace le contrôle social de l'emploi détaché en France. Elle répond en outre au souhait des instances européennes de mettre en place une réelle coopération administrative entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Cette mesure facilitera l'application des accords et des arrangements bilatéraux de coopération administrative que la France a déjà conclus avec plusieurs de ses partenaires européens.

L'article 49 crée un article L. 122-1-1 bis qui lève le secret professionnel et autorise les échanges d'informations et de documents entre l'Inspection du travail et le Centre national de la cinématographie, les directions régionales de l'action culturelle, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance-chômage en ce qui concerne les infractions aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée dits « d'usage » dans le secteur des spectacles, de l'action culturelle et de la production cinématographique.

L'article 50 modifie l'article L. 324-12 du code du travail en permettant à tous les corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé d'obtenir des services préfectoraux compétents toute information et tout document afférent à l'exercice d'une profession réglementée ou à un agrément administratif prévu par une disposition spéciale.

Les modalités habituelles de décompte de la durée du travail en heures s'avèrent difficilement applicables pour ceux des salariés itinérants qui, bien que non cadres, disposent d'une grande autonomie pour organiser leur temps de travail et sont amenés à exercer leur activité en dehors des locaux de leur entreprise en se déplaçant fréquemment. Afin d'en tenir compte, l'article 51 permettra aux entreprises employant de tels salariés de mettre en place pour ces derniers des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année qui mesureront le temps de travail par référence à une durée en jours sur l'année, et non plus par référence à une durée en heures sur la semaine, à l'instar de ce qui est prévu pour les cadres au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail. Ce mécanisme devra être institué par voie d'accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise. Cet accord devra obéir aux différentes règles fixées par le code du travail en matière de durée maximale du travail et de repos quotidien et hebdomadaire.

L'article 52 modifie le code de l'industrie cinématographique afin d'organiser les conditions dans lesquelles le directeur général du Centre national de la cinématographie pourra prononcer des sanctions à l'encontre des auteurs des infractions aux textes relatifs au soutien financier de l'État ou de celles relevant de l'abus de contrats à durée déterminée ou du travail illégal. Ces sanctions seront prononcées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, composée de professionnels, ainsi que de représentants de l'administration, et présidée par un magistrat de l'ordre administratif.

L'article 53 précise les modalités d'application des dispositions de la présente loi aux territoires d'outre-mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

L'AIDE À LA CRÉATION

Article 1 er

Il est créé un nouvel article L. 953-5 au code du travail ainsi rédigé :

« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales, exerçant ou non une activité entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2. »

Article 2

L'article L. 961-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement prioritaire des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce et de l'artisanat. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance formation à condition que celui-ci soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret. »

Article 3

La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :

1° À l'article 1 er , il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers. » ;

2° L'article 2 est complété par une quatrième phrase ainsi rédigée : « Enfin, ce stage comporte une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers. » ;

3° À l'article 4, il est inséré un avant dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds d'assurance formation de l'artisanat sont tenus de réserver un pourcentage de la contribution au remboursement, après leur immatriculation au répertoire des métiers, des dépenses engagées par les créateurs ou les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2, à condition que cette immatriculation intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie du stage. »

Article 4

Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est tenu de réserver un pourcentage de la collecte au remboursement, après leur immatriculation au répertoire des métiers, des dépenses engagées par les créateurs ou les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans à condition que cette immatriculation intervienne dans un délai fixé par décret et courant avant la fin de la première partie du stage. »

Article 5

Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

« b . Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a . ;

« c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b .

« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

Article 6

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts accordés » sont ajoutés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

II. - À l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, après les mots : « prêt usuraire » sont ajoutés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 7

Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État ».

Article 8

I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :

« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2008, une provision pour investissement.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées depuis moins de trois ans, employant moins de cinq salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette déduction les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 euros.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture de l'exercice clos en 2009, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture de l'exercice clos en 2009 est rapporté au résultat de cet exercice.

« Ces dispositions s'appliquent dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9

I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont ajoutés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ».

Après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, » sont ajoutés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, ».

Les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, après les mots : « qui les reçoit » sont ajoutés les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L 123-12 du code de commerce ».

III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante ainsi rédigée : « Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

IV. - L'article L. 313-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au bénéfice net de l'emprunteur » sont ajoutés : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales ou de la masse mentionnées aux articles L. 225-99, L. 228-35-6 et L. 228-103 du code de commerce est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR

ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».

II. - L'article L. 121-4 du code du commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

« 1° Conjoint collaborateur ;

« 2° Conjoint salarié ;

« 3° Conjoint associé.

« II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

« V. - Les conditions d'application du présent article, et notamment la définition du conjoint collaborateur et des seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Article 11

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

Article 12

I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionné au 1°, 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 auquel le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié. »

II. - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

III. - L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

IV. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral ;

« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

V. - À l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

VI. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, à sa demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction du revenu visé au deuxième alinéa qui soit s'ajoutent respectivement à cette cotisation et à ce revenu, soit, avec l'accord de l'avocat, sont déduites respectivement de cette cotisation et de ce revenu. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° À compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1°.

Article 13

I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés » sont ajoutés les mots : « et du conjoint collaborateur ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « à compter du 1 er janvier 1992 » sont supprimés et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié » sont ajoutés les mots : « et de leur conjoint collaborateur ».

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953-1 du même code, est complétée par les mots suivants : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant bénéficie du concours de son conjoint collaborateur. »

V. - Au premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».

Article 14

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I du présent article sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I du présent article ne sont pas applicables, pendant une période de deux ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint collaborateur de ce chef d'entreprise, s'il est appelé à assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise familiale et s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience d'au moins trois années conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »

Article 15

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - À la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I, qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I du présent article.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont modifiées comme suit :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est abrogé.

VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

Article 16

Au titre IV du livre I er du code de commerce, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DES GÉRANTS MANDATAIRES

« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérant-mandataire » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le contrat est mentionné à ce registre et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre premier du code du travail. Ces accords doivent notamment déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.

« À défaut d'accord collectif, le ministre du travail peut fixer les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie au même article du code du travail.

« Art. L. 146-4 . - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute lourde de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, le mot : « exclusif » est supprimé. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces groupements ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1 er juillet 1901 ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »

TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

Article 18

I. - Au titre II du livre I er du code de commerce, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« DU TUTORAT EN ENTREPRISE

« Art. L 128-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Au dernier alinéa dudit article, les mots : « et 12°» sont remplacés par les mots : « , 12° et 15° ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Article 19

I. - Le cédant d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'État lorsque le cédant assure une prestation de tutorat à l'occasion de cette transmission.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat prévue à l'article L. 128-1 du code de commerce et conclue entre le cédant et le cessionnaire.

L'État confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

III - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19° bis. - La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n° ...... du ......... ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.

Article 20

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« DE LA LOCATION D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES

« Art. L. 239-10-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.

« À peine de nullité, les titres loués ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.

« Art. L. 239-10-2 . - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte obligatoirement des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

« La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. À compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux stipulations contractuelles.

« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.

« Art. L. 239-10-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Pour l'exercice des droits attachés aux actions ou parts sociales données en location, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-10-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

« Au cas de non-renouvellement du contrat de bail à son terme prévu ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre de titres nominatifs des titres de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

« Dans ce cas, le gérant de la société à responsabilité limitée peut supprimer la mention du bail et du nom du locataire dans les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.

« Art. L. 239-10-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre de titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce. »

Article 21

I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».

C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. - En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

Article 22

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

II. - L'article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 % de leur valeur » et après les mots : « par décès ou », les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Article 23

I. - Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « société civile artisanale à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres I er et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception des dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire lorsque les parts de la société civile artisanale à responsabilité limitée sont réunies en une seule main.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société civile artisanale à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

La société civile artisanale à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile artisanale à responsabilité limitée » ou des initiales SCARL, et de l'énonciation du capital social.

Elle acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. - La société civile artisanale à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités artisanales au sens de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

III. - Le montant de son capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

IV. - Les apports en numéraire et les apports en nature concourent à la formation du capital social, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État.

V. - Les fonds provenant de la libération des parts sociales ne peuvent être retirés par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, représentant tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

VI. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés, ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

VII. - L'associé unique désigne le commissaire aux apports. Toutefois, dans ce cas, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa du VI sont réunies.

VIII. - Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société civile artisanale à responsabilité limitée.

IX. - Les associés disposent de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Article 24

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété comme suit :

« Lorsque l'associé unique est gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. »

Article 25

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi n° .......... du ............ sont régies par le présent article dans sa rédaction antérieure à cette publication, sauf décision contraire prise à l'unanimité des associés. »

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 26

La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au 1° du I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi complété :

« Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services définies dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est abrogé.

Article 28

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou, le cas échéant, le contrat cadre annuel est rédigé avant le 15 février ou, si la relation commerciale est établie en cours d'année, un mois après le référencement.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du code pénal. »

Article 29

Il est créé un article L. 470-4-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, le chef du service d'enquête compétent a droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Article 30

Il est créé un article L. 470-4-2 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-2. - I. - Outre son application aux personnes physiques, la composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.

« Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales.

« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1. »

Article 31

I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant 20 %. »

II. - Au cours des six mois suivant la publication de la présente loi, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 50 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

III. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant l'expiration du délai de six mois suivant la publication de la présente loi est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Article 32

I. - Le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gammes, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ; »

II. - Le 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, le délai de préavis est au moins d'un an. »

III. - Le III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, producteur, commerçant, industriel ou artisan, qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Article 33

Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque les règles suivantes n'ont pas été respectées :

« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2° Au cours de la période d'enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n'a aucune relation directe ou indirecte avec les candidats ;

« 3° À l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée à l'ensemble des autres candidats. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte s'assure de la réalité des offres présentées. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an et qu'il présente s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I et II engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I et II. »

Article 34

Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :

« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

« La tentative est punie des mêmes peines. »

Article 35

L'article L. 470-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »

Article 36

L'alinéa premier de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 3° Les délits prévus au titre quatrième du livre quatrième du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »

Article 37

Il est créé un article L. 470-4-3 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre quatrième du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1.

« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. »

TITRE VII

DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES

AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 38

L'intitulé du titre I er du livre VII du code de commerce : « Des chambres de commerce et d'industrie » est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre I er - Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

Article 39

I. - L'article L. 711-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 711-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements inter consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles, et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont auprès des pouvoirs publics une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leurs sont consentis, et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis pour leurs dettes aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

II. - Le chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce qui comprend les articles L. 711-2 à L. 711-10, est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE I ER

« DE L'ORGANISATION ET DES MISSIONS DU RÉSEAU

« DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

« Section 1

« Les chambres de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes ;

« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles sont consultées par l'État sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

« 3° Elles peuvent également être consultées par l'État, les collectivités territoriales, et leurs établissements publics sur toute question relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur circonscription ;

« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur toute question intéressant le développement économique de leur circonscription ;

« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises.

« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondants à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

« Art. L. 711-6. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation.

« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont consultées par la région sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 2° Elles peuvent également être consultées par l'État, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, sur toute question qui intéresse le développement économique régional ;

« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 4° Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur toute question intéressant le développement économique de la région.

« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

« 2° Elles établissent un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur ressort de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle, dont l'objet excède le ressort d'une chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

« Art. L. 711-11. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également, par délégation de l'État en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour réaliser ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondants à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

« Art. L. 711- 12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'État et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts du commerce, de l'industrie et des services.

« À ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

« Art. L. 711-13. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« À ce titre :

« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau ; elle s'assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle apporte au réseau son appui technique, juridique et financier ;

« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres ; elle négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Article 40

I. - L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre VII du code de commerce : « De l'administration financière » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II - De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41, 42 et 43 ci-après.

Article 41

I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6 du code du commerce.

II. - À l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « les établissements du réseau ».

Article 42

I. - Il est créé un nouvel article L. 712-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. À cette fin elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement public des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

« Le président assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il est l'ordonnateur et le représentant légal de l'établissement. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

II. - Après l'article L. 712-3 sont ajoutés les articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 du présent code ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma, ne peut contracter d'emprunts.

« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de son ressort pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières dans des conditions définies par décret. »

Article 43

Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont ajoutés les articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit aux instances délibérantes de ces établissements. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-9, sont soumises à son approbation, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 712-8. - Dans les cas où le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, où des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou bien lorsque des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de la chambre, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier de l'établissement.

« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement public du réseau, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.

« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement public par décision de l'autorité compétente.

« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du chapitre  II du présent livre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'État. »

Article 44

Le II de l'article 1600 du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« II . - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

« À compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-9 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »

TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 45

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est modifiée dans les conditions suivantes :

1° L'article 5-1 est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'État pourront prévoir que, compte tenu de ses caractéristiques propres, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.

« Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus à l'alinéa précédent doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. À l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

2° Il est inséré à l'article 6 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« Ces mêmes décrets pourront, pour chaque profession, limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de cette profession dans lesquelles une même personne morale exerçant celle-ci ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes.

« Les sociétés constituées avant l'entrée en application des décrets prévus à l'alinéa précédent doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 5-1. » ;

3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. »

Article 46

I. - Aux articles L. 133-5-1 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les termes : « titre emploi-entreprise » sont remplacés par : « chèque emploi pour les très petites entreprises ».

II. - Le 1° de l'article L. 133-5-3 du même code est remplacé par le 1° suivant :

« Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret ; ».

III. - L'article L. 133-5-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Les chèques emploi pour les très petites entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'État. »

Article 47

I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis R ainsi rédigé :

« Art. 231 bis R. - Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 48

I. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL

« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives du travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle énumérés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le Centre national de la cinématographie, les directions régionales des affaires culturelles, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées.

« Art. L. 325-4 . - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent sur demande écrite aux agents du Centre national de la cinématographie des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code, tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les fonctionnaires et agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces États, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges. »

II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-13, et les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du code du travail sont abrogés.

Au troisième alinéa de l'article L. 324-13, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 324-12 ».

Article 49

Il est créé dans le code du travail un article L. 122-1-1 bis rédigé comme suit :

« Art. L. 122-1-1 bis. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires de l'assurance chômage se communiquent réciproquement sur demande écrite tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, à la mise en oeuvre de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.

Article 50

L'article L. 324-12 du code du travail est modifié comme suit :

Après le sixième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les agents cités au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »

Article 51

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 52

Il est inséré dans le code de l'industrie cinématographique un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 modifié de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ou relevant des dispositions des articles L. 122-1-1-3° et L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.

« Ces sanctions sont prononcées sur proposition de la commission prévue à l'article 13 et dans les conditions prévues à ce même article. »

Article 53

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 13 avril 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Signé : CHRISTIAN JACOB

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