N° 240

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mars 2005

PROJET DE LOI

sur l' eau et les milieux aquatiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. SERGE LEPELTIER,

ministre de l'écologie et du développement durable.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Eau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les politiques de l'eau des États membres de l'Union européenne sont de plus en plus encadrées au niveau européen. C'est ainsi que depuis le milieu des années 1970, de nombreuses directives réglementent la protection des eaux ou les sources de pollution.

La directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau (« directive-cadre ») lie intimement préservation du milieu et satisfaction des usages, et fixe des objectifs très ambitieux aux États :

- parvenir à terme de quinze ans au bon état des eaux ;

- réduire, voire supprimer, les rejets de substances dangereuses ;

- faire participer le public à l'élaboration et au suivi des politiques ;

- tenir compte du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

Elle rejoint en cela l'approche développée au niveau national par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui avait érigé l'eau en tant que patrimoine commun de la Nation et fait le lien entre milieu et usages. Les objectifs et moyens de la directive cadre complètent ainsi fort à propos l'approche nationale de 1992, notamment en précisant les moyens d'action - le « programme de mesures », la « participation du public » - et en fixant une échéance pour l'atteinte des objectifs.

La France, comme les autres États membres, est tenue d'appliquer cette réglementation européenne et l'État est responsable devant l'Union du respect des objectifs approuvés en commun à Bruxelles.

Le constat

Face à ces enjeux, et malgré le dispositif mis en place par les lois sur l'eau ou la pêche de 1964, 1984 et 1992, force est de constater que la situation en France n'est pas entièrement satisfaisante, même si par certains de ses aspects la directive cadre est inspirée en partie du modèle français.

En effet, la qualité des eaux n'atteint pas encore le bon état requis par la directive du fait des pollutions ponctuelles ou surtout diffuses insuffisamment maîtrisées, qui compromettent la préservation des ressources en eau destinées à l'alimentation humaine et les activités liées à l'eau ainsi que l'atteinte du bon état écologique des milieux.

Ainsi, à titre d'exemple, le sixième bilan publié par l'Institut français de l'environnement sur les données 2002 fait apparaître que des pesticides sont présents dans la majorité des 5 800 stations d'observations réparties sur le territoire national : on a retrouvé au moins une fois des substances actives recherchées dans 80 % des stations en eau de surface et 57 % en eau souterraine, avec des niveaux de contamination variables tels que les milieux aquatiques peuvent être perturbés, et les seuils admissibles pour la production d'eau potable sans traitement spécifiques aux pesticides dépassés. Par ailleurs, quasiment la moitié du territoire national est classée « zones vulnérables » c'est-à-dire que la concentration des eaux en nitrates est supérieure à 40 mg/l, ou que des phénomènes d'eutrophisation sont constatés.

L'objectif de bon état écologique des eaux n'est atteint actuellement que sur environ la moitié des points de suivi de la qualité des eaux superficielles, et des eaux côtières. En ce qui concerne ces dernières, leur qualité de réceptacle des pollutions de l'ensemble des bassins versants les expose d'ailleurs trop souvent aux pollutions de l'amont, comme les marées d'algues vertes. L'atteinte du bon état écologique des cours d'eau est également limitée du fait de certains ouvrages faisant obstacle dans le lit des cours d'eau et qui entravent la continuité biologique et le transit sédimentaire.

La situation des contentieux européens pour mauvaise application de directives importantes dans le secteur de l'eau est devenue très préoccupante. Cinq condamnations de l'État Français par la Cour de justice des Communautés Européennes en vertu de l'article 226 du traité de l'Union européenne sont en cours d'exécution (nitrates en Bretagne, réduction de la pollution par les substances dangereuses, délimitation des zones sensibles pour l'épuration des eaux résiduaires urbaines...).

Par ailleurs, certaines régions du territoire connaissent des déséquilibres entre les besoins et les ressources en eau qui sont préjudiciables aux activités économiques et à l'équilibre écologique des milieux aquatiques. En 2003, dans trois départements sur quatre, des mesures de restriction de l'usage de l'eau ont été prises par les préfets.

Le dispositif des agences de l'eau (anciennement « agences financières de bassin »), créé en 1964, a certes permis de dégager les moyens nécessaires à un bond en avant des réseaux d'eau et d'assainissement et au traitement des rejets urbains et industriels. Mais les services publics d'eau et d'assainissement doivent faire face à des responsabilités importantes qu'ils ont des difficultés à assumer, notamment en matière de développement et de bon fonctionnement des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que de renouvellement des canalisations.

Plusieurs lois se sont ajoutées les unes aux autres sans que la cohérence entre les différents textes ait été convenablement assurée. Il en est ainsi, en matière d'entretien des cours d'eau par exemple.

L'organisation institutionnelle de la pêche en eau douce et la répartition des compétences entre l'État et les organisations représentatives des pêcheurs dans la gestion de l'activité datent d'une soixantaine d'années et ne sont plus adaptées aux besoins des pêcheurs.

Face à ces défis multiples, l'encadrement insuffisant des redevances des agences de l'eau, au regard des exigences constitutionnelles, limite leurs possibilités d'évolution et d'adaptation aux nouveaux défis à surmonter.

Le dispositif a atteint au fil du temps une complexité sans doute excessive et manque de transparence. Ainsi, s'il s'est révélé assez bien adapté pour répondre à des enjeux ponctuels avec des responsabilités bien identifiables, il a montré ses limites dès lors qu'il faut s'attaquer à des enjeux plus diffus : pollutions par les engrais et les produits phytosanitaires, qualité défaillante de l'assainissement non collectif, gestion non coordonnée des petits prélèvements...

Par ailleurs, le fonctionnement du service public de l'eau et de l'assainissement manque encore de transparence et certains freins abusifs subsistent pour l'accès à l'eau (demandes de cautions solidaires ou de dépôts de garantie...).

Les enjeux de demain

L'enjeu principal est le respect des objectifs de la directive-cadre, en particulier atteindre en 2015 le bon état écologique sur les trois quarts des masses d'eau, alors qu'aujourd'hui on ne peut raisonnablement envisager atteindre cet objectif que sur la moitié.

Il est impératif par ailleurs, comme la directive-cadre y engage, d'assurer une meilleure participation des usagers à la gestion des services d'eau et d'assainissement et des milieux aquatiques.

Les acquis positifs de la politique de l'eau

Le ministère de l'écologie et du développement durable a organisé tout au long de l'année 2003 un large débat sur la politique de l'eau, associant acteurs de l'eau et grand public. Au final, tous s'accordent pour penser qu'une réforme de la politique de l'eau s'avère nécessaire en s'appuyant sur les acquis positifs des lois précédentes, à savoir :

- depuis plus de trente-cinq ans, l'existence d'agences de l'eau financièrement autonomes associant les acteurs de l'eau à leur gestion à travers les comités de bassin ;

- depuis une dizaine d'année, des outils de planification pour la gestion des ressources en eau à l'échelle des grands bassins et des sous-bassins ;

- une approche écosystémique de la gestion des milieux aquatiques instituée par les lois sur la pêche de 1984 et la loi sur l'eau de 1992 ;

- un régime de police de l'eau complet, mais susceptible d'améliorations, mis en place par la loi sur l'eau de 1992.

Les orientations du projet de loi

Le présent projet de loi élaboré à l'issu du débat vient parachever le travail entrepris depuis l'été 2002 en matière de réforme de la politique de l'eau, qui porte tant sur les outils réglementaires que sur les aspects institutionnels ou financiers : la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la prévention des dommages, la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), la loi de transposition de la directive-cadre (n° 2004-388 du 21 avril 2004), la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ont permis de traiter de nombreux sujets (protection des captages, protection contre les inondations, zones humides, réforme des schémas directeurs et d'aménagement des eaux, etc.).

Il sera accompagné de mesures en matière réglementaire ou de réorganisation des services afin d'optimiser l'action publique.

Il a vocation à constituer le texte central de la politique française de l'eau et à en conforter les grands principes. Ainsi, le bassin versant est réaffirmé comme le périmètre privilégié pour la définition des objectifs de gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques et la mise en oeuvre des mesures destinées à les atteindre. De même, l'association des usagers de l'eau ou de leurs représentants à la définition et au suivi de la politique de l'eau est amplifiée. Le principe que leur contribution financière par le biais de redevances soit affectée exclusivement à la politique de l'eau est renforcé.

Les grands axes du présent projet sont les suivants :

Rénover l'organisation institutionnelle, notamment les agences de l'eau et le conseil supérieur de la pêche .

Le projet de loi a pour ambition de réformer dans le sens d'une meilleure efficacité l'ensemble du système, qui s'est bâti par couches successives depuis l'après-guerre : création du conseil supérieur de la pêche et des fédérations de pêche en 1941, création des agences de l'eau en 1964, et reconnaissance des établissements publics territoriaux de bassin dans la loi précitée du 30 juillet 2003 sur les risques.

Il traite la question des moyens financiers, en réformant les redevances des agences de l'eau, dans le sens d'une constitutionnalisation, d'une déconcentration encadrée par le Parlement et d'une simplification. Il conforte les compétences des comités de bassin en matière d'approbation des programmes d'intervention des agences et des taux de redevances.

Au niveau national, le conseil supérieur de la pêche est transformé en un office de l'eau et des milieux aquatiques chargé des études et recherches de portée générale et de l'évaluation. Il apportera un appui technique aux services centraux et déconcentrés de l'État ainsi qu'aux agences de l'eau et assurera en tant que de besoin les solidarités entre bassins.

Lutter contre les pollutions diffuses

Le projet de loi propose la mise en place de plans d'action sous forme de mesures contre les pollutions diffuses, bénéficiant d'aide, et pouvant devenir obligatoires dans les secteurs sensibles :

- zones d'alimentation des captages ;

- zones humides d'intérêt particulier ;

- zones d'érosion diffuse.

Il donne les moyens d'assurer la traçabilité des ventes des produits phytosanitaires et des biocides et instaure un contrôle des pulvérisateurs utilisés pour l'application de ces produits. Il permet en outre à certains agents de la police de l'eau d'effectuer des contrôles sur les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires. La taxe générale sur les activités polluantes applicable aux produits phytosanitaires est transformée en une redevance au profit des agences de l'eau.

Reconquérir la qualité écologique des cours d'eau

Le respect du bon état écologique suppose que les milieux aquatiques soient entretenus en utilisant des techniques douces et que les continuités écologiques soient assurées tant pour les migrations des espèces amphihalines (vivant alternativement en eau douce et en eau salée), que pour le transit sédimentaire.

Le projet de loi propose également que le débit minimum imposé au droit des ouvrages hydrauliques soit adapté aux besoins écologiques et énergétiques et que leur mode de gestion permette d'atténuer les effets des éclusées.

Renforcer la gestion locale et concertée des ressources en eau

Le projet de loi assouplit les règles de composition et de fonctionnement des commissions locales de l'eau chargées d'élaborer les schémas d'aménagement et de gestion des eaux et de suivre leur mise en oeuvre. Il renforce également la portée juridique de ces schémas, les rendant ainsi plus opérationnels.

Les établissements publics territoriaux de bassin créés par la loi sur les risques de juillet 2003 peuvent être des outils efficaces pour l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas au service des commissions locales de l'eau.

Simplifier et renforcer la police de l'eau

Le projet de loi a pour ambition d'unifier les outils issus de la législation sur la pêche et de la législation sur l'eau, de façon à ce que les rivières soient traitées par un corpus réglementaire unique. Une ordonnance de simplification administrative est par ailleurs en préparation en application de l'article 50 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Celle ci permettra une amélioration et une simplification de la nomenclature en matière de police de l'eau.

Des mesures organisationnelles concernant les services déconcentrés de l'État sont corrélativement mises en oeuvre afin de permettre une meilleure application sur le terrain des nouvelles dispositions. Ainsi une réforme est en cours visant à constituer progressivement un service unique de police de l'eau. Cette réforme répond à un souhait largement partagé par tous les acteurs de l'eau.

Donner des outils nouveaux aux maires pour gérer les services publics de l'eau et de l'assainissement dans la transparence.

Le projet de loi donne des compétences accrues aux communes en matière de contrôle et de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ou des raccordements aux réseaux, ainsi que de contrôle des déversements dans les réseaux.

Il améliore la transparence de la gestion des services d'eau et d'assainissement et facilite l'accès à l'eau et à l'assainissement de tous les usagers, y compris les plus démunis.

Réformer l'organisation de la pêche

La gestion durable du patrimoine piscicole et des habitats est d'intérêt général et participe à la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. La pêche, activité à caractère environnemental, touristique, social et économique, en constitue le principal élément. Le projet de loi modernise l'organisation de cette activité et responsabilise ses acteurs.

Le projet de loi comprend quatre titres :

- Titre I er : Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques ;

- Titre II : Alimentation en eau et assainissement ;

- Titre III : Planification et gouvernance ;

- Titre IV : Dispositions finales et transitoires.

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES.

Ce titre comprend trois chapitres :

- Chapitre I er : Milieux aquatiques ;

- Chapitre II : Gestion quantitative ;

- Chapitre III : Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

Ce chapitre comprend des dispositions concernant l'aménagement et l'entretien des milieux aquatiques ayant pour objet de faciliter la gestion de ces milieux et de permettre ainsi la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre l'objectif de bon état écologique. Il traite également de l'impact des ouvrages hydroélectriques sur ces milieux, les contraintes imposées à la production d'énergie hydroélectrique devant prendre en compte l'apport de cette forme d'énergie à la lutte contre l'effet de serre.

L'article 1 er habilite l'établissement public « Voies Navigables de France » à appliquer l'article L. 211-7 du code de l'environnement sur le domaine dont il à la charge. Cette habilitation lui permettra d'être maître d'ouvrage, sur les cours d'eau navigable dont il a la gestion, des actions, travaux et aménagements visant à améliorer la gestion de ces cours d'eau et de faire contribuer à leur financement les personnes bénéficiaires ou ayant rendu nécessaires ces interventions.

L'article 2 permet à l'autorité administrative d'imposer, sur certains tronçons de cours d'eau, notamment ceux classés au titre du « cloisonnement écologique », la réduction des éclusées par démodulation. Cette réduction doit préférentiellement être effectuée dans le cadre d'une concertation entre acteurs de terrain des bassins versants concernés. Sur les tronçons de cours d'eau où cette concertation n'aboutirait pas au bout de quelques années à un résultat satisfaisant, une obligation de nature réglementaire sera introduite.

L'article 3 étend la procédure du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement à toutes les catégories de cours d'eau et aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 sur l'hydroélectricité.

L'article 4 a pour objet de faciliter le « décloisonnement » écologique des cours d'eau. Il réforme les procédures de classement des rivières réservées au titre des poissons migrateurs avec pour objectifs majeurs : la préservation des cours d'eau quasi-naturels qui constituent une référence du très bon état des eaux et la protection des grands axes migrateurs tels que Loire, Dordogne, Garonne, Gave de Pau...

Il instaure une procédure unique de classement des cours d'eau au titre du cloisonnement écologique inscrite au code de l'environnement, et abroge l'alinéa correspondant de l'article 2 de la loi de 1919 ; cette nouvelle procédure a pour conséquence l'interdiction de nouveaux ouvrages et l'aménagement des règles de gestion des ouvrages existants.

Les classements existants à l'échelle des bassins seront réexaminés de façon à renforcer la cohérence du dispositif, notamment pour respecter les exigences de la directive cadre en matière de continuité biologique et de « bon état ». L'ensemble des activités susceptibles d'avoir des impacts sur la morphologie et le régime hydraulique des cours d'eau devront être prises en compte.

La procédure de classement définie par décret en Conseil d'État prévoira une large concertation, notamment avec les organismes représentatifs de la pêche et les gestionnaires des ouvrages concernés.

L'article 4 apporte également des assouplissements à l'application du principe du débit réservé minimum institué par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. La rédaction actuelle de l'article L. 432-5 du code de l'environnement induit une grande hétérogénéité de situations sur un même cours d'eau, préjudiciable à leur état écologique. En effet, le 1/10 ème du module n'est pas une valeur partout adaptée compte tenu des différents régimes hydrologiques des cours d'eau. L'intérêt environnemental et également énergétique est de pouvoir moduler sur certains cours d'eau la valeur de ce débit dans l'année, le 1/10 ème devant dans ce cas être respecté en moyenne annuelle. Ainsi à la notion de « débit réservé » pourrait être substituée celle de « régime réservé ». Cette modification permettrait de disposer de plus d'eau dans le cours d'eau à certaines périodes sensibles sans perte énergétique supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

La nouvelle règle proposée est fondée notamment sur le respect d'un seuil minimal de débit en moyenne annuel. Des dérogations seront possibles pour des cours d'eau confrontés à des étiages exceptionnels ou pour des cours d'eau atypiques dont la morphologie ou le mode d'alimentation ne sont pas compatibles avec une vie piscicole normale.

Les dispositions de l'article 5 visent à répondre aux préoccupations des élus locaux vis-à-vis de la complexité de la réglementation actuelle qu'ils ressentent comme un frein au nécessaire entretien des cours d'eau pour prévenir les inondations. Ces dispositions s'inspirent des recommandations faites par un récent rapport de l'inspection générale de l'environnement.

L'article 5 substitue ainsi dans le code de l'environnement au concept de « curage » celui d' « entretien » ayant pour objectif le maintien du profil d'équilibre du cours d'eau, de l'écoulement naturel de l'eau et le respect de l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Le bon entretien exclut les travaux néfastes pour le patrimoine piscicole.

Il rappelle que les riverains sont tenus d'assurer l'entretien régulier, et en définit le contenu et les obligations. Il pose le principe de la cohérence hydrographique pour la réalisation des opérations groupées. Il définit également le curage.

Il supprime les dispositions permettant à un riverain de s'opposer à la divagation naturelle du cours d'eau. Il supprime également des articles du code de l'environnement dont la rédaction est devenue obsolète depuis les modifications apportées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement par la loi précitée du 30 juillet 2003 sur les risques.

La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement sera reprise dans un décret.

Cet article permet également aux communes de pourvoir d'office aux opérations si la sécurité publique est en jeu et d'imputer le remboursement des frais aux propriétaires riverains concernés.

L'article 6 renforce les sanctions administratives en cas de non respect de prescriptions imposées en application de divers articles du code de l'environnement : mise en demeure, exécution d'office des travaux, consignation, suspension d'activités, remise en état, contentieux de pleine juridiction.

L'article 7 étend les pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau, notamment en ce qui concerne l'accès aux documents.

L'article 8 qualifie de délit, par analogie avec l'article L. 432-2 du code de l'environnement, la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson. Il donne la possibilité au juge d'imposer la remise en état ou des travaux compensatoires en cas de faits de pollution ou d'atteintes graves à la préservation de la faune piscicole.

L'article 9 limite à cinq ans l'exercice à titre gratuit du droit de pêche par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale lorsque l'entretien du cours d'eau est financé par des fonds publics.

L'article 10 lève l'interdiction de capturer et de transporter des espèces destinées à la reproduction ou au repeuplement en période de fermeture de la pêche. Il permet la capture, le transport ou commercialisation des poissons prélevés lors des pêches scientifiques ou de sauvetage. Cette commercialisation est de nature à encourager la participation des pêcheurs professionnels qui favorisent par leur action le maintien de populations autochtones dans les grands lacs alpins.

L'article 11 renforce le dispositif actuel de lutte contre le braconnage et aggrave les sanctions en ce qui concerne certaines espèces de poisson (les civelles, le saumon et l'esturgeon).

L'article 12 étend aux cours d'eau des départements d'outre-mer, qui font partie jusqu'à présent du domaine public de l'État, les dispositions du code du domaine public fluvial actuellement applicables aux seuls cours d'eau domaniaux de métropole. Cette extension facilitera leur gestion, en permettant d'utiliser les dispositions du code relatives à la délimitation, au déclassement et au transfert au profit des collectivités qui en feront la demande. Les règles applicables en matière de protection de ce domaine vis-à-vis des actes pouvant porter atteinte à la bonne gestion de ces cours d'eau seront clarifiées.

L'article 13 permet d'assurer en tant que de besoin une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques en intervenant au niveau des contrats de service public prévus par la récente loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, dans le respect de l'approche par bassin prônée par la directive cadre européenne sur l'eau.

CHAPITRE II

Gestion quantitative

L'article 14 permet à l'autorité administrative, en pratique au préfet, de délimiter des zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable existants ou potentiels. Ces zones sont plus larges que les périmètres de protection des captages prévus par le code de la santé publique qui protègent les captages existants contre les seules pollutions ponctuelles et sont sans effet significatif sur les pollutions diffuses.

Ces dispositions complètent celles déjà adoptées dans le cadre de la loi sur les risques du 31 juillet 2003 en ce qui concerne l'érosion des sols et de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux en ce qui concerne la protection des zones humides.

Il s'agit au final dans un territoire identifié d'élaborer en concertation avec les collectivités et l'ensemble des acteurs notamment agricoles, un programme en vue de réduire les pollutions diffuses agricoles ou la dégradation des milieux.

Une animation permettra de développer ces actions sur la base du volontariat et de leur apporter les financements correspondants. Dans un deuxième temps au vu de la participation et des enjeux sur les milieux, certaines mesures pourront être rendues obligatoires. L'évolution de la politique agricole commune permet désormais d'apporter des aides pour des actions correspondant à des obligations récentes et il est proposé que les agences de l'eau contribuent activement à ces financements.

L'article 14 permet également de confier à un organisme mandataire qualifié la répartition des volumes d'eau d'irrigation. De telles actions collectives de gestion de la ressource existent déjà sur des bases contractuelles et leur efficacité est démontrée. L'organisme mandataire devient alors le titulaire de l'autorisation.

Cet article introduit enfin la préoccupation de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le code de l'environnement en permettant l'adoption de règles générales concernant la sécurité des ouvrages.

L'article 15 complète l'article 14 en matière de sécurité de tous les ouvrages hydrauliques quelque soit leur objet. Il permet la mise en place de servitudes au voisinage des aménagements hydrauliques et la possibilité d'imposer pour les ouvrages des revues périodiques de sécurité.

L'article 16 étend aux installations classées pour la protection de l'environnement les dispositions du code de l'environnement permettant au préfet de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages d'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie. Par ailleurs il précise que les installations classées entrent dans le champ des interventions des agences de l'eau et des offices de l'eau.

CHAPITRE III

Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Ce chapitre comprend des dispositions pour lutter contre les pollutions diffuses dues à l'emploi des produits phytosanitaires.

L'article 17 prévoit la mise à disposition de l'autorité administrative des informations sur les quantités de biocides mises sur le marché. Cette disposition vise à améliorer la traçabilité des produits. Il modifie également la rédaction du I de l'article L. 522-8 du code de l'environnement qui ne couvre pas toutes les diverses catégories de dépenses pouvant être mise à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la commercialisation de biocides pour l'instruction des dossiers de mise sur le marché.

L'article 18 impose la tenue d'un registre concernant la distribution de produits antiparasitaires et l'information de l'autorité administrative par les distributeurs des quantités de produits mises sur le marché.

L'article 19 habilite les agents de la police de l'eau à contrôler l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides, comme ceux de la protection des végétaux.

L'article 20 instaure un contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs en service et un contrôle préalable des nouveaux matériels avant mise sur le marché.

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Ce titre comprend deux chapitres, le premier consacré à diverses mesures concernant l'assainissement des eaux usées domestiques, le second relatif à l'accès à l'eau et au fonctionnement du service public de l'eau et de l'assainissement.

CHAPITRE I ER

Assainissement

L'article 21 crée un fonds de garantie chargé d'indemniser les dommages causés par l'épandage de boues d'épuration urbaines, dès lors que la responsabilité de ces dommages ne peut être imputée au producteur de boues ni à l'agriculteur. Ce fonds est alimenté par une contribution assise sur les primes d'assurance des producteurs de boues. La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds.

L'article 22 renforce le cadre juridique dans lequel la commune ou le syndicat d'assainissement contrôlent les dispositifs d'assainissement non collectif et les branchements au réseau d'assainissement, et autorisent les déversements d'eaux usées non domestiques dans le réseau.

L'article 23 offre la possibilité pour les communes ou leurs groupements d'instaurer une taxe sur les volumes d'eau de ruissellement entrant dans les systèmes de collecte pour financer les travaux en matière d'assainissement pluvial. En effet les communes sont souvent amenées à financer de manière peu orthodoxe ces travaux sur le budget de l'assainissement, au risque d'accroître le prix de l'eau. Une clarification juridique s'impose pour éviter les contentieux ou des difficultés au stade du contrôle de légalité.

CHAPITRE II

Services publics de l'eau et de l'assainissement

L'article 24 insère dans le code de l'environnement un renvoi au code général des collectivités territoriales et au code de la santé publique, pour les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement, faisant du premier un code « suiveur » des deux autres.

L'article 25 permet que le fonctionnement des services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création, soit financé sur le budget général.

L'article 26 précise les compétences des communes en matière d'assainissement. Il habilite les communes à intervenir, à la demande des particuliers pour entretenir ou faire entretenir les dispositifs d'assainissement non collectif ou à mettre hors d'usage des installations d'assainissement non collectif obsolètes.

Il précise également que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés financièrement comme des services à caractère industriel et commercial. Il offre la possibilité de voter en excédent la section investissement du budget permettant ainsi la constitution de « provisions ». Il encadre par renvoi à un décret les modalités d'établissement des redevances pour occupation du domaine public.

Enfin cet article traite du programme prévisionnel de travaux de renouvellement qui peut être annexé au contrat de délégation.

En matière de renouvellement et grosses réparations des installations du service, la collectivité délégante a la liberté de choisir l'étendue des missions qu'elle confie au délégataire. Cela a été rappelé par le Guide pour l'Affermage du service de distribution d'eau, publié par l'Association des Maires de France en juin 2001.

Elle peut se contenter de lui confier, dans le cadre de son obligation de continuité du service, les seules interventions nécessaires au bon fonctionnement du service.

Elle peut aussi choisir de lui confier, en complément, l'exécution d'un programme de travaux précis de renouvellement, non immédiatement nécessaires à la continuité du service, mais de nature à assurer la préservation ou la valorisation de son patrimoine. Le programme de ces renouvellements à caractère patrimonial doit alors être annexé au contrat de délégation. L'article 26 fait obligation au délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux de ce programme, de son fait ou non, de restituer la valeur contractuelle de ces travaux majorée d'indemnités de retard.

L'article 27 précise les modalités de diffusion du règlement de service, notamment pour améliorer l'information des abonnés au service.

Il met fin aux pratiques de livraison gratuite d'eau à des administrations ou des bâtiments publics, mettant ainsi à la charge des autres abonnés les dépenses correspondantes.

Il précise les règles d'établissements des redevances de distribution d'eau et d'assainissement et interdit les demandes de caution solidaires ou les dépôts de garantie. Il confirme le principe de la tarification en fonction du volume consommé, avec éventuellement une part forfaitaire représentative des charges fixes. Il permet dans des conditions très particulières précisées par décret le recours à une tarification indépendante du volume consommé.

Des modalités de tarification incitative sont mises en oeuvre dans les zones de répartition des eaux. La tarification progressive est rendue possible, de même que la tarification dégressive dans des conditions très spécifiques d'abondance d'eau.

Dans les communes connaissant de fortes variations saisonnières de population, la tarification peut varier au cours de l'année.

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Ce titre traite de la planification et du rôle des différents acteurs institutionnels. Il comprend cinq chapitres.

Chapitre I er

Attributions des départements

L'article 121 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) prévoit la suppression du Fonds national des adductions d'eau (FNDAE) sauf dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, et habilite les agences de l'eau à se substituer à l'Etat pour les missions liées au FNDAE en métropole à partir de 2005. Les agences de l'eau reprennent à leur compte dans leurs interventions la solidarité en faveur du monde rural ( articles 35 et 36 ) en métropole et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, créé par l'article 41 du présent projet, assure cette mission de solidarité dans les DOM et à Mayotte à partir de 2007.

L'article 28 étend les compétences des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE), aux domaines de l'assainissement autonome, de l'alimentation en eau potable, de la gestion des eaux de ruissellement et de l'entretien des rivières. Ces compétences restent facultatives et ne sont mobilisées qu'à la demande des collectivités bénéficiaires. Les interventions au titre de l'assistance technique se font dans le cadre du code des marchés publics et contre rémunération.

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Ce chapitre traite essentiellement de la planification de la gestion des ressources en eau au niveau des bassins hydrographiques. Ses dispositions permettront d'améliorer la prise en compte des exigences de l'aménagement du territoire dans la définition et la mise en oeuvre des politiques locales de l'eau et réciproquement.

L'article 29 introduit dans les prescriptions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) les orientations de la gestion équilibrée des ressources piscicoles et visée par l'article L. 430-1 du code de l'environnement. Un décret précisera que la commission du milieu naturel aquatique créée dans chaque bassin ou groupement de bassin en application de cet article deviendra une commission spécialisée du comité de bassin. Il prévoit également que le SDAGE peut identifier les sous-bassins où une gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques apparaît nécessaire.

L'article 30 modifie l'article L. 212-3 du code de l'environnement afin de préciser que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doit prendre en compte la gestion équilibrée des ressources piscicoles, c'est-à-dire reprendre les préconisations des anciens schémas départementaux de vocation piscicole créés par la loi sur la pêche de 1984. Lorsque son périmètre n'est pas délimité par le SDAGE, le préfet arrête le périmètre après consultation. Il peut alors compléter en tant que de besoin la composition de la commission locale de l'eau.

L'article 31 assouplit les règles fixant les proportions à respecter entre les différents collèges de la commission locale de l'eau, tout en fixant un minimum pour le collège des usagers. Cet article précise également le rôle que peut jouer un établissement public territorial de bassin dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un SAGE.

L'article 32 permet de rendre les SAGE plus opérationnels en leur faisant définir des dispositions immédiatement applicables, en identifiant les domaines au sein desquels peuvent être fixées des dispositions opposables aux tiers. Cette opposabilité directe aux tiers ne concerne pas les activités relevant de la réglementation des installations classées.

L'article 33 modifie les modalités de consultation du projet de SAGE, en prévoyant notamment de le soumettre à enquête publique pour tenir compte de l'opposabilité aux tiers de certaines de ses dispositions.

L'article 34 précise les conditions dans lesquelles le SAGE peut être modifié, notamment pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique. Il fixe également les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement du SAGE.

CHAPITRE III

Agences de l'eau

Les agences de l'eau sont aujourd'hui, avec la police de l'eau, le principal vecteur de l'action publique dans le domaine de l'eau. Après quarante ans de fonctionnement, il est apparu nécessaire de faire évoluer les dispositifs dans le sens :

- d'un encadrement par le Parlement , qui ne joue dans le système actuel aucun rôle dans la définition des programmes des agences, alors que le montant des redevances est de près de 2 milliards d'euros. Cet encadrement s'accompagne d'un renforcement des prérogatives des comités de bassin, afin de donner à ceux-ci, dans les limites fixées par le Parlement, la responsabilité de décliner les priorités nationales dans les programmes et de fixer les différents curseurs de solidarité entre usagers en matière de redevances ;

- de l'extension du champ d'intervention des agences de l'eau . En effet, la législation actuelle n'autorise celles-ci à financer que des actions liées au milieu et aux usages. Cette définition restrictive est incompréhensible par le grand public et par les élus. Une ouverture modérée de leur champ d'action s'avère donc nécessaire, sans pour autant les détourner de leur objectif principal ;

- de la simplification des redevances, et de leur modulation, tant géographique que dans le temps, en fonction des enjeux du milieu. Cette simplification et cette modulation doivent permettre d'établir, au niveau du comité de bassin, un lien fort mais visible, par unité hydrologique cohérente, entre le niveau de la redevance et les enjeux de cette unité notamment au regard des investissements nécessaires et des coûts induits pour la bonne gestion de la ressource en eau de cette unité ;

- du lien nécessaire entre les actions des agences et celles de la police de l'eau ;

- de la nécessité de favoriser l'émergence de structures compétentes (des établissements publics territoriaux de bassin) à l'échelle du sous-bassin versant avec l'instauration d'une solidarité financière à cette échelle.

Les articles de ce chapitre réforment les agences de l'eau créées par la loi sur l'eau de 1964. Les comités de bassin créés par la même loi donneront des avis conformes sur les délibérations approuvant les programmes d'intervention des agences comme sur celles relatives aux taux de leurs redevances.

Par ailleurs, les dispositions de ce chapitre réforment profondément le système des redevances en le rendant conforme à la Constitution. Le projet de loi prend acte que les redevances des agences de l'eau constituent des impositions de toute nature. Les transformer en redevances pour service rendu restreindrait singulièrement leur champ d'application et serait de ce fait contradictoire avec le caractère général des missions des agences. Un tel système ne serait envisageable que dans le cadre d'établissements publics de taille géographique beaucoup plus restreinte (c'est-à-dire en divisant les agences actuelles en petites agences), avec un nombre de redevables beaucoup plus restreint, seul moyen d'avoir un lien direct visible entre redevance et service rendu. Il nécessiterait, par ailleurs, que certaines missions soient abandonnées au regard du caractère ténu de ce lien (par exemple la restauration écologique des cours d'eau).

L'article 35 réforme les comités de bassin et modifie le régime juridique des agences de l'eau, établissements publics de l'État à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Le comité de bassin participe à la définition des orientations stratégiques de l'agence en donnant un avis conforme sur les délibérations du conseil d'administration approuvant le programme pluriannuel d'intervention et les taux des redevances.

Le comité de bassin est composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements élus par leurs pairs, de représentants des usagers de l'eau et du monde associatif, ainsi que de représentants de l'État.

Le décret d'application prévoira que le comité de bassin devra créer des commissions géographiques consultatives au niveau des sous-bassins, de façon, notamment pour les grands bassins, à pouvoir mieux prendre en compte les spécificités locales. Il prévoira également que le directeur de l'agence de l'eau concernée assure le secrétariat.

L'agence de l'eau Rhône-Méditérannée et Corse restera compétente pour le bassin de Corse.

Le conseil d'administration gère l'établissement. Les membres représentants les élus locaux et les usagers sont désignés par le ou les comités de bassin. Les trois collèges du conseil d'administration (élus, usagers, État) seront de poids équivalent comme actuellement.

Le président du conseil d'administration, nommé par décret, dirige l'établissement.

Le préfet coordonnateur de bassin est le commissaire du Gouvernement de l'agence de l'eau, en liaison avec ses collègues éventuellement concernés qu'il consulte préalablement à toute décision. Investi de la tutelle de l'État sur l'établissement, il peut ainsi que ses collègues assurer pleinement son rôle d'autorité compétente au sens de la directive-cadre sur l'eau.

L'agence de l'eau élabore un programme pluriannuel d'intervention dans le cadre défini par la loi. Elle l'approuve sur avis conforme des comités de bassin concernés.

Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau attribue des aides financières pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise. Le champ d'activité des agences n'est pas limité aux seules actions d'intérêt commun aux bassins, ce qui serait trop limité au regard des enjeux, mais n'a pas vocation non plus à embrasser l'ensemble du domaine de l'eau, ce qui serait trop déresponsabilisant pour les maîtres d'ouvrage. Le champ d'intervention ne comprend pas par exemple la protection des lieux habités contre les inondations, pour laquelle le ministère de l'écologie et du développement durable continuera à accorder des aides.

Les aides des agences sont conditionnées au respect des contraintes réglementaires en matière d'eau ou d'installations classées. Ce lien entre les deux approches, réglementaire et économique, permet de les conforter mutuellement.

L'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et soutient l'action de l'établissement public territorial de bassin pour les études préalables, la mise en oeuvre et le suivi du schéma.

L'agence peut participer à des actions de coopération internationale.

L'agence contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

L'agence prend en charge les missions de solidarité en faveur des communes rurales dans le domaine de l'adduction d'eau et de l'assainissement qui étaient assurées par l'État à partir des ressources de l'ancien FNDAE en concertation avec les départements.

L'article 36 fixe les orientations prioritaires des programmes pluriannuels des institutions de bassin pour les années 2007 à 2012, et plafonne à 12 milliards d'euros le montant maximum des dépenses des agences sur cette période. Ces programmes ont une durée de six ans en conformité avec la directive-cadre sur l'eau.

Ainsi le Parlement est amené à se prononcer, en amont de l'élaboration des programmes, tant sur leurs lignes directrices que sur les montants maxima de dépenses des agences de l'eau.

Les nouveaux programmes s'inscriront dans le prolongement des 8 èmes programmes sur le plan financier ; ils prennent en compte le rôle des agences de l'eau en termes de solidarité en faveur du monde rural suite à la suppression du FNDAE. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixera le plafond de dépenses à respecter par chaque agence et encadrera par grands domaines d'intervention les montants par bassin.

L'article 37 réforme les redevances des agences de l'eau en conservant leur statut juridique actuel d'imposition de toute nature. Conformément à l'article 34 de la Constitution, cet article fixe les règles d'assiette des redevances et des plafonds pour leurs taux, ainsi que les critères de modulation de ces taux. Dans un souci de forte incitation, les agences seront invitées à moduler ces taux dans le temps ou en fonction de l'état des eaux.

Les taux de redevances pourront également varier en fonction de la nature de l'activité du redevable pour tenir compte des enjeux écologique et économique de l'usage pour la zone géographique concernée.

La présente loi crée des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

- Les redevances pour pollution de l'eau

On distingue les pollutions d'origine non domestique et les pollutions d'origine domestique.

Dans le cas des premières, les redevances sont assises sur la pollution nette annuelle rejetée au milieu, mesurée ou estimée.

Le redevable est l'établissement à l'origine du rejet dans le milieu ou dans le réseau et la pollution rejetée est mesurée ou à défaut estimée en fonction des caractéristiques de l'activité à l'origine du rejet. La pollution retirée par les dispositifs de dépollution est mesurée directement ou estimée. Les méthodes d'estimation sont fixées par un décret.

La redevance peut être modulée en fonction de la qualité des masses d'eau réceptrices.

La liste des éléments constitutifs de la pollution est fixée par la loi, ainsi que les plafonds des taux pour chaque élément. Les méthodes de mesures de ces éléments et les seuils en dessous desquels les redevances ne sont pas perçues sont fixés par décret.

Dans le cas des pollutions d'origine domestique, le redevable est l'abonné au service public de distribution d'eau, et l'assiette le volume d'eau annuel facturé. Le taux de la redevance peut être modulé en fonction de l'état du milieu récepteur. Il est plafonné à 0,5 €/m 3 . La redevance est perçue par l'exploitant du service de distribution d'eau pour le compte de l'agence.

Les textes d'application prévoiront qu'une prime pour épuration est versée par l'agence au maître d'ouvrage de dispositif de dépollution correspondant à la quantité de pollution éliminée par l'ouvrage. Dans le cas des zones d'assainissement non collectif, la prime est versée au service public d'assainissement non collectif chargé du contrôle des dispositifs.

- Les redevances pour modernisation des réseaux de collecte

Ces redevances sont de deux types :

La redevance concernant les rejets d'eaux usées d'origine domestique est assise sur les volumes d'eaux rejetées au réseau pris en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement. Le redevable est le service de collecte.

Par ailleurs, chaque établissement à l'origine d'un rejet de pollution non domestique est redevable de l'institution pour le volume d'eau usée rejeté au réseau. Le taux appliqué peut être modulé en fonction de la nature de l'activité à l'origine du rejet et du volume rejeté.

- Les redevances pour pollutions diffuses

L'objectif du projet est de remplacer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les produits phytosanitaires par une redevance au profit des agences de l'eau. Cette taxe est donc supprimée.

La redevance pour pollutions diffuses engendrées par les produits phytosanitaires est assise sur les quantités de substances actives contenues dans les produits anti-parasitaires ou biocides et dont la liste est fixée par décret en conseil d'État. Les redevables sont les distributeurs agréés et le fait générateur l'acte de vente ou la cession à titre gratuit. Le montant de la redevance est inscrit sur les factures.

Le décret d'application prévoira que l'agence de l'eau peut verser une prime à l'exploitant mettant en oeuvre des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par ces produits.

- Les redevances pour prélèvements sur les ressources en eau

Les redevances pour prélèvements sur les ressources en eau sont assises sur les volumes annuellement prélevés.

Les taux sont modulés selon l'état de la ressource : ils sont supérieurs pour les prélèvements effectués dans les secteurs classés en zone de répartition des eaux où il y a déficit entre l'offre et la demande.

Dans les zones de répartition des eaux, un abattement est introduit lorsque le prélèvement pour l'usage agricole est effectué de manière collective par un organisme du type de ceux visés à l'article 14 : les taux appliqués sont ceux des zones en équilibre. Cette mesure a pour objet d'inciter à la gestion collective de la ressource.

Les taux sont également modulés selon l'usage de l'eau : il y a une différenciation entre l'usage domestique (eau potable) et les différents usages économiques (agriculture, refroidissement, industrie, navigation...).

Dans le cas des usages hydroélectriques, la redevance est assise sur le produit du volume turbiné dans l'année par la hauteur de chute.

- Les redevances pour stockage d'eau en période d'étiage

En ce qui concerne les stockages, la redevance est assise sur le volume stocké en période d'étiage.

- Les redevances pour obstacles sur les cours d'eau

Il est créé une redevance sur les obstacles au transit sédimentaire ou à la libre circulation des organismes aquatiques, tenant notamment compte de la dénivelée de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval ainsi que du débit.

- Les redevances pour protection du milieu aquatique

La taxe piscicole est remplacée par une redevance assise sur le produit des cotisations des pêcheurs. Les redevables sont les pêcheurs. Les fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations de pêcheurs amateurs aux engins et filets, les associations de pêcheurs professionnels, et la commission syndicale de la Grande Brière sont chargées de collecter la redevance.

L'article 38 précise la procédure de recouvrement des redevances.

L'article 39 concerne les départements d'outre-mer, qui ne sont pas concernés par la création des nouvelles agences de l'eau car ils disposent déjà d'offices départementaux de l'eau, établissements publics locaux habilités à percevoir des redevances et à verser des aides. L'article prévoit la création d'un comité de bassin dans chaque département, comme c'est déjà le cas actuellement.

Il prévoit également que les offices de l'eau peuvent, à la demande des comités de bassin des départements d'outre-mer, percevoir des redevances pour pollution de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses ou pour la protection et la gestion du milieu aquatique selon les modalités prévues pour la métropole, en sus des redevances pour prélèvement créées par la loi n° 2003-660 du 22 juillet 2003. Cette mise en place se fera de manière progressive. Il permet également d'abaisser à 10 000 m 3 d'eau par an le seuil de la redevance de prélèvement.

CHAPITRE IV

Le comité national de l'eau et l'office national de l'eau

et des milieux aquatiques

L'article 40 est relatif au comité national de l'eau. Un décret précisera que le comité comprendra dorénavant des représentants du Parlement. En sus de ses missions actuelles, il donnera son avis sur les mesures législatives et réglementaires, y compris celles concernant les peuplements piscicoles, en substitution du conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche (CSP), et sur le programme de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques.

L'article 41 crée un office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public de l'État à caractère administratif, qui se substituera à l'actuel conseil supérieur de la pêche. Cet office est chargé, en sus des missions actuelles du CSP, notamment en matière de connaissance et de surveillance des milieux aquatiques, d'assurer les missions de l'État en matière d'études et recherches de portée générale, d'expertise, de connaissance et d'évaluation - et notamment de la mise en oeuvre du programme de surveillance des masses d'eau -, de solidarité financière entre les bassins, ou d'appui technique et scientifique aux services centraux des ministères ou des agences de l'eau.

L'ONEMA a pour objet de conforter la constitution d'un système d'information sur l'eau, qui avait été entreprise dès les années 1990 et de façon volontariste, par le ministère chargé de l'environnement et par les agences de l'eau. L'ONEMA aura une fonction d'animation et de mise en oeuvre, non exclusive, de ce dispositif rendu indispensable pour la bonne application de la directive-cadre européenne sur l'eau. Les collectivités territoriales, notamment les régions et les établissements publics territoriaux de bassin, seront associées de droit, à leur demande à ce chantier.

L'ONEMA est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

L'ONEMA reprend intégralement les moyens et personnels du CSP. Comme le CSP actuellement, l'ONEMA n'aura pas de compétences en matière de police de l'eau et de la pêche. En revanche, les gardes continueront d'assurer leurs missions de police sous l'autorité du parquet.

Les recettes de l'ONEMA sont essentiellement constituées de contributions versées par les agences de l'eau et éventuellement des offices de l'eau d'outre-mer. Les contributions des agences de l'eau seront plafonnées à 108 millions d'euros par an. L'article 49 abroge en contrepartie, à partir du 1 er janvier 2007, la possibilité de contribution du budget des agences de l'eau à un fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), créé par l'article 58 de la loi de finances pour 2000.

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

La gestion durable du patrimoine piscicole et des habitats est d'intérêt général. Elle participe substantiellement à la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Elle implique la conservation, la protection et la restauration des biocénoses aquatiques ainsi qu'une gestion équilibrée et concertée des ressources piscicoles et halieutiques dont la pêche, activité à caractère environnemental, touristique, social et économique, constitue le principal élément. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles aquatiques renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la pêche est autorisée, les pêcheurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes aquatiques.

Le projet de loi modernise ainsi l'organisation de la pêche en fonction de ces objectifs, afin de donner aux pêcheurs les moyens d'assumer les responsabilités de gestion du patrimoine piscicole qui leur avaient été données par la loi sur la pêche de 1984.

L'article 42 renvoie à un décret les dispositions relatives à l'approbation des statuts des fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques et à leur composition.

L'article 43 rend obligatoire l'adhésion des fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques à une fédération nationale. Il précise son objet et ses missions, lui confère le caractère d'établissement d'utilité publique, et l'investit de missions de service public en matière de protection et gestion durable du milieu aquatique, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, d'éducation et de formation. À cet effet, la fédération nationale gèrera un fonds du milieu aquatique, alimenté par les cotisations statutaires des fédérations en fonction du nombre de pêcheurs, destiné à financer les actions découlant de ces missions.

Les fédérations départementales se sont progressivement vu confier diverses missions essentielles pour la gestion et la préservation des peuplements piscicoles. Au plan départemental, elles prennent en charge les études et la réalisation des plans départementaux de gestion piscicole et le développement de la pêche de loisir ou touristique. Au plan interdépartemental ou de bassin, les fédérations sont des opérateurs ou maîtres d'ouvrage pour les opérations de restauration des poissons migrateurs qui développent leur ampleur et leur complexité. Enfin, la régression de la population de pêcheurs a accru les écarts de moyens entre les départements, tandis que progresse la nécessité d'intervenir pour soutenir et gérer le patrimoine piscicole. Engager une mission de cadrage national, de solidarité interdépartementale et de mutualisation de compétences est devenu une nécessité pour poursuivre l'évolution dans la perspective d'expansion des SAGE et de la participation aux comités de bassin et aux missions induites par la directive cadre sur l'eau.

L'article 44 crée un comité national de la pêche professionnelle de la pêche en eau douce à l'image de l'organisation de la pêche professionnelle en mer.

La pêche professionnelle en eau douce est structurée sur une base départementale ou interdépartementale qui ne permet pas de répondre aux exigences nationales de gestion durable des espèces exploitées et de cohérence par bassin des pratiques d'exploitation. Cette activité exercée sur le domaine de l'État a connu un essor de la pêche à la civelle qui, partagée avec la pêche maritime, a atteint un niveau économique de premier plan sur la façade atlantique. Les modes de commercialisation des pêches d'eau douce doivent être organisés afin de réduire les mauvaises pratiques susceptibles d'affecter gravement la ressource menacée que constitue l'anguille. Il devient essentiel pour préserver les poissons migrateurs de consolider les initiatives déjà engagées de déclaration des captures par tous les pêcheurs professionnels.

L'article 45 rend obligatoire l'adhésion du pêcheur à une association de pêche et le versement d'une cotisation statutaire. Le produit de ces cotisations statutaires permettra le financement d'actions en faveur de la gestion, de la protection et de la surveillance du patrimoine piscicole et du milieu aquatique de la part des fédérations départementales et nationale.

L'article 46 autorise les associations de pêcheurs professionnels, les fédérations départementales de pêche et de protection et du milieu aquatique et la fédération nationale à se porter partie civile.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

L'article 47 est un article de mise en cohérence.

L'article 48 introduit un dispositif de lissage pour les quatre premières années de la variation des montants de redevances acquittées.

L'article 49 est un article d'abrogations.

L'article 50 indique que les dispositions concernant les agences de l'eau et l'ONEMA ne sont applicables qu'à partir du 1 er janvier 2007, soit à l'issue des programmes d'intervention actuels des agences de l'eau.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

Article 1 er

Il est ajouté, après le dernier alinéa du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes compétences sont reconnues à l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »

Article 2

I. - Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 4° devient le 5° ;

2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :

« À compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« À compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

2° Au II, les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou  autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Article 3

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-9. I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Lorsque la gestion d'un aménagement hydraulique concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou son augmentation en période d'étiage, l'affectation de tout ou partie du débit artificiel peut être décidée par un acte déclaratif d'utilité publique si elle est compatible avec la destination de l'aménagement, notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou un établissement public administratif.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III.

« III. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

Article 4

I. - Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17 . I. - Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

« II. - Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative.

« III. - Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.

« IV. - Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l'obligation instituée au II n'est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d'eau prononcés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article  L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu'elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces obligations.

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à des étiages naturels exceptionnels, l'autorité administrative peut fixer, pour ces périodes d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation du présent article, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-17.

« V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

Article 5

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année » sont ajoutés les mots : « et dans les mêmes conditions, » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre I er du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres I er , II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.

« L'entretien des cours d'eau peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.

« Art L. 215-15. - Les conditions dans lesquelles l'entretien peut faire l'objet d'opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être recouru au curage ainsi qu'au dépôt et à l'épandage des matières de curage sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17 . - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est abrogé.

III. - Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre I er du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Travaux d'office et sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L.  211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.

« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article  L. 514-6. »

Article 7

I. - Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13 et, au deuxième alinéa du même I, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13.

IV. - L'article L. 216-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« 1° D'exploiter un ouvrage ne comportant pas l'équipement mentionné au II de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter le débit minimal prévu par l'article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 216-9, les mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l'article L. 216-7 et de l'article L. 216-8 ».

Article 8

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 50 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une opération autorisée et ait été prévu par l'acte d'autorisation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

Article 9

L'article L. 435-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé pour sa plus grande part par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 10

I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

II. - L'article L. 432-11 est abrogé.

Article 11

Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir sur les lieux de pêche un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon  dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite. »

Article 12

Après le huitième alinéa de l'article 1 er du code du domaine public fluvial, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eau et lacs naturels non déclassés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; ».

Article 13

Après le onzième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, est inséré l'alinéa suivant :

« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »

CHAPITRE II

Gestion quantitative

Article 14

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« 5° Délimiter, le cas échéant, après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme d'actions à cette fin ;

« 6° Instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents ;

« 7° Edicter les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en prévoir les modalités de contrôle. »

Article 15

I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

« II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

« III. - Ces servitudes tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

« IV. - Le périmètre et le contenu de ces servitudes sont soumis à enquête publique.

« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »

II. - Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis . - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

Article 16

L'article L. 214-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-7. - I. - Les installations classées doivent respecter les objectifs et les exigences de la gestion équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211-1.

« Les mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3, les obligations instituées par l'article L. 214-8 et les sanctions prévues aux articles L. 216-6 et L. 216-13 leurs sont applicables.

« Les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement des eaux leurs sont opposables, dans les conditions prévues respectivement au IX de l'article L. 212-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-2. »

« II.- Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre I er du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et leurs prélèvements. »

CHAPITRE III

Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 17

L'article L. 522-8 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I. - Au I, après les mots : « l'article L. 522-2 » sont insérés les mots : « lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3 ».

II. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

Article 18

L'article L. 254-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - Après les mots : « d'un agrément » sont ajoutés les mots : « et à la tenue d'un registre ».

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu ci-dessus. »

Article 19

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, est insérée la phrase suivante : « Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »

Article 20

Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural est inséré le chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Règles liées aux pratiques agricoles

« Art. L. 256-1 . - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, même d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 254-8.

« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire dont les frais sont à la charge du propriétaire.

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 et les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

« Art. L. 256-3. Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE I ER

Assainissement

Article 21

Il est ajouté, au titre II du livre IV du code des assurances, un chapitre V intitulé : « Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles », comportant l'article L. 425-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-1. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, au cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique liés à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage.

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l'indemnisation ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage, des systèmes de traitement des eaux usées et relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État.

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La Caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, est inséré l'alinéa suivant :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. » ;

2° À l'article L. 1331-4, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 1331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L'article L. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. »

Article 23

Il est créé, au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 14 intitulée : « Taxe pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement », comprenant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-92. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

« Le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans la limite de 0,30 € par m 3 .

« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

« Art. L. 2333-93. - Le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

CHAPITRE II

Services publics de l'eau et de l'assainissement

Article 24

La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Distribution d'eau et assainissement

« Art. L. 214-14 . - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »

Article 25

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

Article 26

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :

« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif. » ;

4° L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.

« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »

Article 27

I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Règlements des services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 rédigés comme suit :

« Art. L. 2224-12 . - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1 er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ......... du .......... sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président de l'établissement public compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1 er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du même code ou, s'il existe, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux établi en application de l'article L. 212-3 du même code.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

« Art. L. 2224-12-6. - Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

Attributions des départements

Article 28

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1331-16 . - Les départements peuvent procéder à l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement et fournir aux communes et à leurs groupements, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics, une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.

« Dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Article 29

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L. 430-1. » ;

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

Article 30

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1.

« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut, ils sont arrêtés par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. »

Article 31

I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. »

II. - Le II du même article est ainsi rédigé :

« II . - La commission locale de l'eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établis dans le périmètre ;

« 3° Des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

Article 32

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est abrogé.

II. - Après l'article L. 212-5 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3.

« Ce plan peut aussi :

« 1° Identifier des zones nécessitant la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du présent code ;

« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :

« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 2° Préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;

« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I du présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-5-2. -  Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-2 et L. 214-3.

« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu'il précise. »

Article 33

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-6 . - La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le préfet élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

Article 34

I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-7. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou aux dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »

II. - Après l'article L. 212-7 sont insérés les articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-8. - « La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques.

« Lorsque le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Art. L. 212-9 . - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-10 . - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°...... du ........ sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »

CHAPITRE III

Comités de bassin et agences de l'eau

Article 35

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et agences de l'eau ».

II. - Il est créé, dans cette section, deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé à parts égales :

« 1° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ;

« 2° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° De représentants de l'État ou de ses établissements publics.

« Le président est élu par l'ensemble des membres.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres I er à VII du présent titre.

« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 212-2.

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 ;

« 3° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 ;

« 4° De représentants de l'État ou de ses établissements publics ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9-1 . - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l'eau, par les ministres chargés de l'environnement et des finances.

« Les délibérations concernant les taux sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte des concours financiers sous forme de subventions, de primes ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.

« II. - L'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.

« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est décidé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi.

« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-9-3. - Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

Article 36

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

« 1° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et créer les conditions permettant d'atteindre d'ici 2015 le bon état des masses d'eau dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« 2° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels et à l'élimination des rejets de substances dangereuses, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

« 4° En matière d'eau potable, contribuer à la sécurité de l'alimentation en eau des consommateurs et à la préservation de la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les bassins versants en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de qualité pour les eaux distribuées et en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

« 5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment les économies d'eau et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global sur les milieux aquatiques est positif à l'échelle du bassin versant ;

« 6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;

« 7° Améliorer la gestion des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

« 8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.

« Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus. »

II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement. Pour l'application du V du même article, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du comité national de l'eau fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention.

III. - Les dispositions du I et II ci-dessus seront reconduites par période de six ans à partir du 1 er janvier 2013, en l'absence de nouvelle disposition législative à cette échéance.

Article 37

À la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Redevances des agences de l'eau » ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées aux agences de l'eau.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un organisme agréé par l'agence de l'eau ;

« 2 ° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année. Pour les exploitations d'élevage, lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d'épandage.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

«

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au delà de 5km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kg)

0,1

5200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m 3 *S/cm)

0,15

2000 m 3 *S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

« Pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8500 kg.

« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1 ° De l'état des masses d'eaux ;

« 2 ° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3 ° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4 ° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique.

« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite d'un plafond de 0,5 €/m 3 , un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1 ° De l'état des masses d'eau ;

« 2 ° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3 ° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4 ° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un plafond de 0,15 €/m3. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 €/m 3 .

« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code, est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Elle est arrêtée par décret en Conseil d'État.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« V. - Un décret au Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1 ° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages ;

« 3 ° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4 ° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m 3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m 3 par an pour des prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

«

usages

Catégorie 1

Catégorie 2

irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

irrigation gravitaire

0,10

0,15

alimentation en eau potable

9

10

refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

alimentation d'un canal

0,015

0,03

autres usages économiques

3

4

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1 ° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2 ° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

« 3 ° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en m 3 par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 60 centimes d'euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

« Art L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond d'un centime d'euro par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

«

Coefficient d'entrave

ouvrages permettant le transit sédimentaire

ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0.3

0.6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0.4

0.8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0.5

1

« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0.3 m 3 /s.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 €/m par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« b) 4 € par personne de moins de dix-huit ans qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs entre le 1 er juin et le 30 septembre, au sein d'une association mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I. »

Article 38

À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement » ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

« Art. L. 213-11. - Les contribuables déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-5. - La prescription est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1 ° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2 ° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

« 3 ° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions qui suivent.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette envers eux ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du livre de procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14. »

Article 39

La section 7 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;

2° Il est ajouté après l'article L. 213-13 un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

« 3° De représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre. » ;

3° Le VI de l'article L. 213-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 m 3 d'eau par an. » ;

4° Il est ajouté à l'article L. 213-14 un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées à l'office de l'eau. Celui-ci institue ces redevances sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I.

« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;

« 2° Le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au delà de 300 millions de mètres cubes. » ;

5° L'article L. 213-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et office national de l'eau

et des milieux aquatiques

Article 40

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Au 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin. »

II. - Le 3° est rédigé comme suit :

« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles. »

Article 41

I. - Au chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, la section 2 intitulée « Comités de bassin » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public national. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, notamment, il participe à la protection et à la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information. Il garantit une solidarité financière entre les bassins et conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général, notamment sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques, ainsi que du personnel de l'établissement.

« Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-4. - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 213-5. - Les ressources de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est créé le 1 er janvier 2007. A compter de cette date, les biens, droits et obligations du conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après les mots : « le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, » sont ajoutés les mots : « l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

Article 42

L'article L. 434-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 43

L'article L. 434-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 434-5. - Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets ainsi que de la représentation de leurs intérêts. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue financièrement aux actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

« Les statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique doivent être conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« Les recettes de la fédération nationale sont constituées des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de leurs adhérents. »

Article 44

Il est inséré dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement un article L. 434-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7. - Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production. »

Article 45

L'article L. 436-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé sa cotisation statutaire. »

Article 46

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-3 devient l'article L. 213-7 et constitue l'article unique d'une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », placée après la section 2 du chapitre III du titre I du livre II ;

2° L'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

3° Au 5° du I de l'article L. 216-3, au 4° de l'article L. 332-20, au c de l'article  L. 362-5, au 4° de l'article L. 415-1, au premier alinéa de l'article L. 436-5, au 1° du I et au II de l'article L. 437-1, aux articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et au premier alinéa du I et de l'article L. 436-4, les mots : « association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 434-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-4, les mots : « associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

6° Au cinquième alinéa de l'article L. 431-6, au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, à l'article L. 433-2, au troisième alinéa de l'article L. 434-3 et à l'article L. 437-5, les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

7° A l'article L. 434-2, au premier alinéa de l'article L. 434-4 et à l'article L. 436-3, les mots : « fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».

II. - Au 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

III. - Au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »

Article 48

Pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux redevances de l'eau avant l'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui sont dues en application de l'article 37 de la loi. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2007, à 40 % au titre de 2008, à 60 % au titre de 2009 et à 80 % au titre de 2010, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux.

Article 49

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II, l'article L. 215-5, les articles  L. 432-5 à L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de l'État ;

5° Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

II. - Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2007 :

1° La section première du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1 er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies , le 7 de l'article 266 septies et le 7 de l'article 266 octies du code des douanes ;

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 50

I. - L'article L. 256-1 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

II. - Les articles 35 à 38, le 2° et le 4° de l'article 39, l'article 41, l'article 45, le 3° du I et le III de l'article 47, l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2007.

III. - L'article L. 256-2 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Fait à Paris, le 9 mars 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : M. Serge LEPELTIER

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