N° 129

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 2004

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à l' ouverture du capital de DCN et à la création par celle - ci de filiales ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1977 , 1987 , 1986 et T.A. 367

Industrie.

Article 1 er

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dont le capital est détenu en totalité par l'Etat » sont remplacés par les mots : « dont le capital initial est détenu en totalité par l'Etat » ;

2°  Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. » ;

bis (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3°  Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

« Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

« a) L'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

« b) Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

« c) La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

« Les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

« Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1 er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

« Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

(nouveau) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » ;

(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1 er octobre, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article. »

Article 2 (nouveau)

Les dispositions des chapitres I er et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables au personnel de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales.

Article 3 (nouveau)

Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations sont applicables au personnel de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des titres de l'entreprise.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2004.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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