N° 241
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mars 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l' organisation des Nations-unies pour l ' alimentation et l' agriculture ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation par la France des amendements à la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après « la convention ») approuvés à Rome par la résolution 12/97 de la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (17 novembre 1997).
La Convention internationale pour la protection des végétaux est un traité multilatéral déposé auprès du secrétariat de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a été adoptée le 6 décembre 1951, est entrée en vigueur le 3 avril 1952 et la France l'a ratifiée en 1958. Cette convention a été amendée une première fois en 1979 (amendements entrés en vigueur le 4 avril 1991). L'objectif de la convention est :
- d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ;
- de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers.
* *
*
Les modes de déplacement, de commerce et de communication ont considérablement évolué au cours du siècle dernier et ont entraîné un changement important dans les mouvements de personnes et de marchandises. Les barrières naturelles et nationales qui étaient efficaces contre la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles montrent aujourd'hui leurs limites. C'est dans ce contexte que des mécanismes coopératifs se sont mis en place de façon à développer des normes prenant en compte les conséquences néfastes potentielles liées aux mouvements internationaux.
Dans les années 1990, l'importance de la convention a été de plus en plus marquée et une activité de formulation des normes internationales a été initiée en son sein. En 1992, la conférence de l'OAA a établi le secrétariat de la convention.
L'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conclu en 1994, a désigné la convention comme instrument et forum pour l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires en oeuvre dans le cadre du commerce international. Les mesures nationales doivent être justifiées sur la base de normes internationales ou, en absence de ces dernières, sur la base d'analyses de risque phytosanitaire.
L'évolution du rôle de la convention, et notamment ses relations complémentaires avec l'accord SPS devait donc être reflétée dans le texte de la convention. C'est dans ce contexte que le processus de révision a été entrepris, aboutissant à l'approbation en novembre 1997, lors de la vingt neuvième session de la conférence de l'OAA, d'une série d'amendements à la convention. La France était favorable à ces amendements.
La convention constitue le cadre de la coopération internationale pour harmoniser les normes et les échanges techniques entre les pays. Cela implique notamment une participation active des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV), services officiels établis par les gouvernements afin de mener à bien les fonctions prévues dans la convention. La version actuelle de la convention prévoit que les organisations nationales de protection des végétaux ont notamment les responsabilités suivantes :
- la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ;
- la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles ;
- l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ;
- la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires.
La convention s'appuie également sur les organisations régionales de protection des végétaux (ORPV) qui jouent un rôle de coordination au niveau régional.
La convention intègre donc des dispositions ayant pour objectif d'aider les pays à établir et mettre en oeuvre des systèmes phytosanitaires efficaces et conformes à leurs obligations internationales.
Elle s'applique tant à la protection des végétaux cultivés qu'à celle de la flore sauvage et couvre tant les dégâts directs causés par les organismes nuisibles que leurs dégâts indirects.
* *
*
Les amendements apportés à la convention ont pour objectif de refléter les évolutions récentes dans le domaine de la protection des végétaux. L'importance des organisations nationales de protection des végétaux est accentuée. Le secrétariat de la convention est institué formellement. La commission des mesures phytosanitaires pour l'élaboration des normes pour les mesures phytosanitaires est établie comme organe directeur. Un mécanisme de règlement de différends est institué et les dispositions relatives à l'assistance technique sont renforcées.
- Responsabilités des organisations nationales de protection des végétaux (article 4) .
Le texte révisé établit clairement l'importance du rôle des organisations nationales de protection des végétaux dans la mise en oeuvre des nouveaux concepts contenus dans la CIPV au niveau national. Les nouvelles responsabilités qui leur sont dévolues sont notamment :
- la conduite d'analyses du risque phytosanitaire ;
- la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles ;
- la garantie, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation.
- Établissement d'un organe directeur : la commission des mesures phytosanitaires (article 11) .
La reconnaissance accordée par l'accord SPS aux normes élaborées par la convention signifie qu'il est particulièrement important pour tous les membres de l'OMC de participer activement au travail d'élaboration de normes, entrepris au sein de la convention. La commission des mesures phytosanitaires a donc été établie comme organe directeur. Cette commission joue un rôle important. En effet, elle se réunit annuellement pour identifier les thèmes et priorités en matière d'élaboration de normes. Elle est également chargée d'adopter les normes. En attendant l'acceptation du nouveau texte révisé, ces fonctions sont assurées par la Commission intérimaire des normes phytosanitaires (constituée en 1997).
- Formalisation du secrétariat de la convention (article 12) .
Depuis 1951, et jusqu'à 1992, la convention était administrée par l'OAA/FAO et mise en oeuvre sur la base d'une coopération des organisations nationales de protection des végétaux et des organisations régionales de protection des végétaux. Le secrétariat a été établi en 1992 par la FAO et formellement institué en 1997, de façon à garantir que la convention soit à même de répondre aux attentes de l'accord SPS.
Le secrétariat est responsable de la coordination du programme de travail de la CIPV et plus particulièrement du programme d'élaboration des normes internationales pour les mesures phytosanitaires, des échanges d'informations officielles et des actions d'assistance technique.
- Règlement des différends (article 13) .
La convention prévoit également des dispositions relatives au règlement des différends à un niveau technique. Le résultat de cette procédure (bien que non contraignante) peut avoir une influence dans d'éventuels différends soulevés au niveau de l'OMC dans le cadre de l'accord SPS.
- Assistance technique (article 20) .
L'assistance technique est également un des volets importants de la convention.
Elle vise un renforcement des institutions phytosanitaires des pays, élément indispensable pour permettre une circulation de végétaux et produits végétaux sans risque entre les différents pays du monde.
Le secrétariat de la convention joue un rôle important dans la coordination de l'assistance technique et dans l'identification des besoins des pays.
Par ailleurs, le nouveau texte insiste sur la nécessité de coopération et d'échanges d'informations entre les pays et des dispositions ont été intégrées afin de permettre la mise en oeuvre de la certification électronique (article 5 paragraphe 2b) des envois de végétaux et produits végétaux.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
-------
Article unique
Est autorisée l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture le 17 novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 mars 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION INTERNATIONALE
pour la protection des
végétaux
(ensemble une
annexe)
Préambule
Les
parties contractantes,
- reconnaissant la
nécessité d'une coopération internationale en
matière de lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux et aux produits végétaux, et afin de
prévenir leur dissémination internationale et spécialement
leur introduction dans des zones
menacées ;
- reconnaissant
que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement
justifiées et transparentes et ne devraient pas être
appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction
déguisée, notamment au commerce
international ;
- désireuses
d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces
fins ;
- souhaitant définir
un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires
harmonisées et l'élaboration de normes internationales à
cet effet ;
- tenant compte des
principes approuvés sur le plan international régissant la
protection de la santé des végétaux, de l'homme et des
animaux ainsi que de
l'environnement ;
- notant les
accords conclus à l'issue des Négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
sont convenues de
ce qui suit :
Article 1
er
Objet et obligations
1. En vue d'assurer une action commune et
efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction
d'organismes nuisibles aux végétaux et produits
végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures
appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes
s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et
réglementaires spécifiées dans la présente
Convention et dans les accords complémentaires conformément
à l'article 16.
2. Chaque partie
contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées
en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire,
à l'application des mesures prescrites par la présente
Convention.
3. La répartition des
responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats
membres qui sont parties contractantes à la présente Convention
pour l'application des mesures prescrites par celles-ci, se fera
conformément à leurs compétences
respectives.
4. Selon les nécessités,
les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties
contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux
et produits végétaux, également aux lieux de stockages,
emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets
ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de
disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui
interviennent dans le transport international.
Article 2
Terminologie
1. Dans la présente Convention,
les termes ci-après sont définis comme
suit :
« Analyse du risque
phytosanitaire » - processus consistant à évaluer les
preuves biologiques ou autres données scientifiques ou
économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit
être réglementé, et la sévérité des
mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son
égard,
« Article
réglementé » - tout végétal, produit
végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport,
conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible
de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des
mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les
transports
internationaux ;
« Commission »
- la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de
l'article 11 ;
« Etablissement »
- perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme
nuisible dans une zone après son
entrée ;
« Introduction »
- entrée d'un organisme nuisible, suivie de son
établissement ;
« Mesure
phytosanitaire » - toute législation, réglementation ou
méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction
et/ou la dissémination des organismes nuisibles ;
« Mesures phytosanitaires harmonisées » - mesures
phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de
normes internationales ;
« Normes
internationales » - normes internationales établies
conformément à l'article 10 paragraphes 1 et
2 ;
« Normes
régionales » - normes établies par une organisation
régionale de la protection des végétaux à
l'intention de ses
membres ;
« Organisme de
quarantaine » - organisme nuisible qui a une importance potentielle
pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore
présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est
pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte
officielle ;
« Organisme
nuisible » - toute espèce, souche ou biotype de
végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les
végétaux ou produits
végétaux ;
« Organisme
nuisible réglementé » - organisme de quarantaine ou
organisme réglementé non de
quarantaine ;
« Organisme
réglementé non de quarantaine » - organisme nuisible
qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les
végétaux destinés à la plantation affecte l'usage
prévu de ces végétaux, avec une incidence
économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le
territoire de la partie contractante
importatrice ;
« Produits
végétaux » - produits non manufacturés d'origine
végétale (y compris les grains) ainsi que les produits
manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur
transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de
dissémination des organismes
nuisibles ;
« Secrétaire »
- le Secrétaire de la Commission nommé conformément
à
l'article 12 ;
« Techniquement
justifié » - justifié sur la base des conclusions d'une
analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas
échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des
données scientifiques
disponibles ;
« Végétaux »
- plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le
matériel
génétique ;
« Zone
à faible prévalence d'organismes nuisibles » - zone,
qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la
totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les
autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible
spécifique est présent à un niveau faible et qui fait
l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou
d'éradication ;
« Zone
menacée » - zone où les facteurs écologiques
sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la
présence entraînerait des pertes économiquement
importantes.
2. Les définitions
données dans cet article étant limitées à
l'application de la présente Convention, elles sont
réputées ne pas affecter les définitions données
dans les lois ou règlements des parties contractantes.
Article 3
Relations avec d'autres accords
internationaux
La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d'accords internationaux pertinents.
Article 4
Dispositions générales relatives
aux modalités d'organisation
de la protection nationale des
végétaux
1. Chaque partie contractante s'engage
à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans
la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de
la protection des végétaux dont les principales
responsabilités sont définies dans le présent
article.
2. L'organisation nationale officielle de
la protection des végétaux aura notamment les
responsabilités
suivantes :
a)
la délivrance de certificats relatifs à la réglementation
phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de
végétaux, produits végétaux et autres articles
réglementés ;
b)
la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres
cultivées (notamment les champs, les plantations, les
pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la
flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux
entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de
signaler la présence, l'apparition et la dissémination des
organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris
l'établissement de rapports mentionnés à l'article 8,
paragraphe 1,
a) ;
c)
l'inspection des envois de végétaux et produits
végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si
besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue
notamment d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des
organismes
nuisibles ;
d)
la désinfestation ou la désinfection des envois de
végétaux, produits végétaux et autres articles
réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour
respecter les exigences
phytosanitaires ;
e)
la protection des zones menacées et la désignation, le maintien
et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible
prévalence d'organismes
nuisibles ;
f)
la conduite d'analyses du risque
phytosanitaire ;
g)
garantir, grâce à des procédures appropriées, que la
sécurité phytosanitaire des envois après certification est
maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification
de leur composition, ainsi que toute substitution ou
réinfestation ;
h)
la formation et la valorisation des ressources
humaines.
3. Chaque partie contractante s'engage
à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la
mesure de ses
moyens :
a)
la
distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements
sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de
prévention et de
lutte ;
b)
la
recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des
végétaux ;
c)
la promulgation de la réglementation
phytosanitaire ;
d)
l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée
pour l'application de la présente
Convention.
4. Chaque partie contractante
présentera au Secrétaire un rapport décrivant son
organisation nationale officielle chargée de la protection des
végétaux et les modifications qui sont apportées à
cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à
toute autre partie contractante, des informations sur les modalités
d'organisation de la protection des végétaux.
Article 5
Certification phytosanitaire
1. Chaque partie contractante prendra les
dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire,
dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits
végétaux et autres articles réglementés
exportés soient conformes à la déclaration de
certification à effectuer en vertu du paragraphe 2,
b,
du
présent article.
2. Chaque partie
contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer
des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions
suivantes :
a)
l'inspection et les autres activités nécessaires à
l'établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être
confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des
végétaux ou des personnes placées sous son autorité
directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera
confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et
dûment autorisés par l'organisation nationale de la protection des
végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle,
disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle
sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent
accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de
foi ;
b)
les
certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci
est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être
libellés conformément aux modèles reproduits en
annexe à la présente Convention. Ces certificats seront
établis et délivrés en prenant en considération les
normes internationales en
vigueur ;
c)
les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les
certificats.
3. Chaque partie contractante s'engage
à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux,
produits végétaux ou autres articles réglementés
importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non
conformes aux modèles reproduits en annexe à la
présente Convention. Toute déclaration supplémentaire
exigée devra être justifiée d'un point de vue technique.
Article 6
Organismes nuisibles
réglementés
1. Les parties contractantes peuvent
demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de
quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine,
à condition que de telles
mesures :
a)
ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux
mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire
de la partie contractante
importatrice ;
b)
soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger
la santé des végétaux et/ou sauvegarder l'usage auquel ils
sont destinés et soient justifiées d'un point de vue technique
par la partie contractante concernée.
2. Les
parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures
phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles
non réglementés.
Article 7
Dispositions concernant les
importations
1. Les parties contractantes ont le
pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords
internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits
végétaux et autres articles réglementés, afin
d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organismes
nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin,
elles
peuvent :
a)
prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des
végétaux, des produits végétaux et d'autres
articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction
d'importer et le
traitement ;
b)
interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la
destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des
envois de végétaux, produits végétaux et autres
articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures
phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa
a)
ci-dessus ;
c)
interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes
nuisibles
réglementés ;
d)
interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte
biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire
réputés bénéfiques.
2.
Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque partie
contractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du
présent article, s'engage à agir en se conformant aux
dispositions
suivantes :
a)
les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur
réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci
répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire
et soient techniquement
justifiées ;
b)
les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir
adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions
et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux
parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de
telles
mesures ;
c)
les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à
toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et
interdictions
phytosanitaires ;
d)
toute partie contractante qui limite les points d'entrée pour
l'importation de certains végétaux ou produits
végétaux doit choisir lesdits points de manière à
ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La
partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au
Secrétaire, à toute organisation régionale de la
protection des végétaux à laquelle la partie contractante
pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie
contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres
parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne
sera autorisée que si les végétaux, produits
végétaux ou autres articles réglementés en cause
sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une
inspection ou à un
traitement ;
e)
toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par
l'organisation de la protection des végétaux d'une partie
contractante pour un envoi de végétaux, produits
végétaux ou autres articles réglementés,
destiné à l'importation, doit s'effectuer dans le plus bref
délai possible, en tenant dûment compte de leur nature
périssable ;
f)
les parties contractantes importatrices devront signaler dès que
possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le
cas échéant, à la partie contractante
réexportatrice concernée les cas importants de
non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie
contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie
contractante réexportatrice concernée, procédera à
des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci
à la partie contractante importatrice
concernée ;
g)
les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures
phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux
risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives
possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de
personnes, de marchandises et de moyens de
transport ;
h)
à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux
interviennent, les parties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs
délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou
supprimées si elles s'avèrent
inutiles ;
i)
les parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et
tenir à jour les listes d'organismes nuisibles
réglementés, désignés par leur nom scientifique, et
adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux
organisations régionales de la protection des végétaux
quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres parties
contractantes ;
j)
les parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les
organismes nuisibles et tiendront à jour des informations
adéquates sur leur situation afin de faciliter leur
catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires
appropriées. Les informations seront portées, sur demande,
à la connaissance des parties
contractantes.
3. Les parties contractantes peuvent
appliquer les mesures prévues dans le présent article à
des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de
s'établir sur leurs territoires mais qui, s'ils étaient
introduits, pourraient provoquer des dégâts d'importance
économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes
nuisibles doivent être techniquement
justifiées.
4. Les parties contractantes
peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en
transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont
justifiées d'un point de vue technique et nécessaires pour
empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes
nuisibles.
5. Aucune disposition du présent
article n'empêche les parties contractantes importatrices de prendre des
mesures particulières, sous réserve des garanties
appropriées, concernant l'importation aux fins de la recherche
scientifique, à des fins éducatives ou à des usages
spécifiques, de végétaux et produits
végétaux et autres articles réglementés, ainsi que
d'organismes nuisibles.
6. Aucune disposition du
présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des
mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un
organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur
territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection.
Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que
possible afin de s'assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures
ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux
parties contractantes concernées, au Secrétaire et à toute
organisation régionale de la protection des végétaux dont
la partie contractante est membre.
Article 8
Collaboration internationale
1. Les parties contractantes
collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des
objectifs de la présente Convention, et en
particulier :
a)
coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes
nuisibles, en particulier la notification de la présence, de
l'apparition ou de la dissémination d'organismes nuisibles pouvant
présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément
aux procédures qui pourront être établies par la
Commission ;
b)
participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne
spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer
sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale
pour parer aux situations
d'urgence ;
c)
coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des
données techniques et biologiques nécessaires à l'analyse
du risque phytosanitaire.
2. Chaque partie
contractante doit désigner un point de contact pour les échanges
d'informations concernant l'application de la présente Convention.
Article 9
Organisations régionales de la
protection des végétaux
1. Les parties contractantes s'engagent
à collaborer pour établir, dans les régions
appropriées, des organisations régionales de la protection des
végétaux.
2. Ces organisations doivent
exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur
compétence, prendre part à différentes activités
pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas
échéant, rassembler et diffuser des
informations.
3. Les organisations régionales
de la protection des végétaux coopéreront avec le
Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente
Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le
Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes
internationales.
4. Le Secrétaire convoquera
des consultations techniques régulières des représentants
des organisations régionales de la protection des végétaux
pour :
a)
promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales
appropriées concernant les mesures
phytosanitaires ;
b)
encourager une coopération interrégionale pour la promotion de
mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes
nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur
introduction.
Article 10
Normes
1. Les parties contractantes s'engagent
à coopérer à l'élaboration de normes
internationales, conformément aux procédures adoptées par
la Commission.
2. Ces normes internationales seront
adoptées par la Commission.
3. Les normes
régionales devraient être conformes aux principes de la
présente Convention ; ces normes peuvent être
déposées auprès de la Commission pour examen afin
d'envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures
phytosanitaires si elles sont plus largement
applicables.
4. Les parties contractantes devraient
tenir compte, le cas échéant, des normes internationales
lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la
présente Convention.
Article 11
Commission des mesures
phytosanitaires
1. Les parties contractantes s'engagent
à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre
de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).
2. La Commission aura pour fonctions de
promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente
Convention et, en
particulier :
a)
de suivre la situation en ce qui concerne la protection des
végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour
empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles
et leur introduction dans les zones
menacées ;
b)
de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les
procédures institutionnelles nécessaires pour
l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ainsi que
d'adopter ces normes
internationales ;
c)
de fixer des règles et procédures pour le règlement des
différends, conformément à
l'article 13 :
d)
de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires
pour s'acquitter correctement de ses
fonctions ;
e)
d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations
régionales de la protection des
végétaux ;
f)
d'établir une coopération avec les autres organisations
internationales compétentes dans les domaines visés par la
présente
Convention ;
g)
d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de
la présente
Convention ;
h)
de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la
réalisation des objectifs de la présente
Convention.
3. La Commission sera ouverte à
toutes les parties contractantes.
4. Chaque partie
contractante peut être représentée aux sessions de la
Commission par un délégué, qui peut être
accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers.
Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux
délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés
à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment
autorisé à remplacer un
délégué.
5. Les parties
contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes
les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un
accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier
ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes
présentes et votantes.
6. Une organisation
membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats membres de cette
organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent
des obligations liés à leur qualité de membre,
conformément,
mutatis mutandis,
à l'Acte constitutif et
au Règlement général de la
FAO.
7. La Commission peut adopter et modifier, au
besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas
être incompatible avec les dispositions de la présente Convention
ni de l'Acte constitutif de la FAO.
8, Le
Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire
de la Commission.
9. Des sessions extraordinaires de
la Commission seront convoquées par le Président de la Commission
à la demande d'au moins un tiers de ses
membres.
10. La Commission élit son
Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun
en fonction pour un mandat de deux ans.
Article 12
Secrétariat
1. Le Secrétaire de la Commission
est nommé par le Directeur général de la
FAO.
2. Le Secrétaire est secondé,
selon les besoins, par du personnel de
secrétariat.
3. Le Secrétaire est
responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la
Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes
des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à
ce sujet à la Commission.
4. Le
Secrétaire se charge de la
diffusion :
a)
des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes,
dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur
adoption ;
b)
des listes reçues des parties contractantes sur les points
d'entrée, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2
d,
auprès de toutes les parties
contractantes ;
c)
des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont
l'introduction est interdite ou auxquels il est fait référence
à l'article 7, paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties
contractantes et organisations régionales de la protection des
végétaux ;
d)
des informations reçues des parties contractantes sur les exigences,
restrictions et interdictions phytosanitaires visées à
l'article 7, paragraphe 2
b,
et les descriptions des
organisations nationales officielles de la protection des
végétaux visées à l'article 4, paragraphe
4.
5. Le Secrétaire assurera la traduction
dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les
réunions de la Commission et des normes
internationales.
6. Le Secrétaire
coopérera avec les organisations régionales de la protection des
végétaux à la réalisation des objectifs de la
présente Convention.
Article 13
Règlement des
différends
1. En cas de contestation sur
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou
bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise
par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations
qu'imposent à cette dernière les articles 5 et 7 de la
présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les
motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de
végétaux, produits végétaux ou autres articles
réglementés provenant de son territoire, les parties
contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs
délais en vue de régler le
différend.
2. Si le différend ne peut
être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du
présent article, la ou les partie(s) contractante(s)
intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur
général de la FAO de désigner un comité d'experts
chargé d'examiner le différend conformément aux
règles et procédures qui pourraient être adoptées
par la Commission.
3. Le Comité visé
au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants
désignés par chaque partie contractante concernée. Le
Comité examinera le différend en tenant compte de tous les
documents et éléments probatoires présentés par les
parties contractantes intéressées. Le Comité
établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin
de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et
approuvé conformément aux règles et procédures
établies par la Commission et sera transmis par le Directeur
général aux parties contractantes intéressées. Le
rapport pourra également être transmis, sur demande, à
l'organe compétent de l'organisation internationale chargée de
régler les différends commerciaux.
4.
Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé
au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les
parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel
examen, par les parties contractantes intéressées, de la question
qui est à l'origine du différend.
5.
Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la
mission confiée aux experts.
6. Les
dispositions du présent article constituent un complément et non
une dérogation aux procédures de règlement des
différends prévues par d'autres accords internationaux traitant
de questions commerciales.
Article 14
Substitution aux accords
antérieurs
La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
Article 15
Application territoriale
1. Toute partie contractante peut,
à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout
moment après cette date, communiquer au Directeur général
de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention
est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la
représentation sur le plan international. Cette décision prendra
effet trente jours après réception par le Directeur
général de la déclaration portant désignation
desdits territoires.
2. Toute partie contractante,
qui a transmis au Directeur général de la FAO une
déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent
article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration
modifiant la portée d'une déclaration précédente,
ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente
Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra
effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur
général.
3. Le Directeur
général de la FAO informera toutes les parties contractantes des
déclarations qu'il aura reçues en application du présent
article.
Article 16
Accords complémentaires
1. Les parties contractantes peuvent,
afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection
des végétaux nécessitant une attention ou une action
particulière, conclure des accords complémentaires. De tels
accords peuvent être applicables à des régions, à
des organismes nuisibles, à des végétaux et produits
végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes
spécifiques de transport international des végétaux et
produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre
manière les dispositions de la présente
Convention.
2. Tout accord complémentaire de
cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante
concernée, après avoir été accepté,
conformément aux dispositions des accords complémentaires
concernés.
3. Les accords
complémentaires favoriseront les objectifs de la présente
Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi
qu'aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours
à des restrictions déguisées, en particulier au commerce
international.
Article 17
Ratification et adhésion
1. La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au
1
er
mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt
possible. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque
Etat signataire de la date de ce
dépôt.
2. Les Etats qui n'ont pas
signé la présente Convention et les organisations membres de la
FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle
sera entrée en vigueur, conformément à l'article 22.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO
qui en avisera toutes les parties contractantes.
3.
Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la
présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de
l'article 2, paragraphe 7, de l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il
convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou
éclaircissements à la déclaration de compétence
qu'elle a soumise en vertu de l'article 2, paragraphe 5, de l'Acte
constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son
acceptation de la présente Convention. Toute partie contractante
à la présente Convention peut, à tout moment, demander
à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à
ladite Convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses Etats
membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question
visée par cette Convention. L'organisation membre devra fournir cette
information dans un délai raisonnable.
Article 18
Parties non contractantes
Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.
Article 19
Langues
1. Les langues authentiques de la
présente Convention seront toutes les langues officielles de la
FAO.
2. Aucune disposition de la présente
Convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou
la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie
contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe
3 du présent article.
3. Les documents
suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles
de la FAO :
a)
renseignements communiqués conformément à
l'article 4, paragraphe
4 ;
b)
notes
d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux
documents transmis, conformément à l'article 7, paragraphe 2
b ;
c)
renseignements communiqués conformément à
l'article 7, paragraphe 2
b, d, i
et
j ;
d)
notes
indiquant des données bibliographiques et un bref résumé
des documents concernant les renseignements communiqués
conformément à l'article 8, paragraphe 1
a ;
e)
demandes d'information adressées aux points de contact et
réponses à ces demandes à l'exception des éventuels
documents
joints ;
f)
documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la
Commission.
Article 20
Assistance technique
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l'application de la présente Convention.
Article 21
Amendement
1. Toute proposition d'amendement
à la présente Convention introduite par une partie contractante
doit être communiquée au Directeur général de la
FAO.
2. Toute proposition d'amendement à la
présente Convention introduite par une partie contractante et
reçue par le Directeur général de la FAO doit être
soumise pour approbation à la Commission, réunie en session
ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes
modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties
contractantes, il sera étudié par un comité consultatif
d'experts convoqué par la FAO avant la
Commission.
3. Toute proposition d'amendement
à la présente Convention, à l'exception des amendements
à l'annexe, sera notifiée aux parties contractantes par le
Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de
l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où doit
être examinée cette proposition.
4.
Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit
être adoptée par la Commission et prend effet à compter du
trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties
contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument
déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas
considéré comme venant s'ajouter aux instruments
déposés par les Etats membres de cette
organisation.
5. Les amendements qui impliquent de
nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent
effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante,
qu'après avoir été acceptés par elle et à
compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments
d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent
être déposés auprès du Directeur
général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes
de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur
desdits amendements.
6. Les propositions
d'amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en
annexe à la présente Convention, seront envoyées au
Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission.
Les amendements approuvés aux modèles de certificat
phytosanitaire figurant à l'annexe prendront effet dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification
aux parties contractantes par le
Secrétaire.
7. Pendant une période
n'excédant pas douze mois à partir du moment où un
amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à
l'annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat
resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente
Convention.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 23
Dénonciation
1. Chacune des parties contractantes peut
à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente
Convention par notification adressée au Directeur général
de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera
immédiatement toutes les parties
contractantes.
2. La dénonciation prendra
effet un an après la date de réception de la notification par le
Directeur général de la FAO.
A N N E X E
Modèle
de certificat phytosanitaire
N o :
Organisation de la protection des végétaux
de :
A : Organisation(s) de la protection des
végétaux de :
I. - Description de l'envoi
Nom et adresse de l'exportateur :
Nom et adresse
déclarés du destinataire :
Nombre et nature des
colis :
Marques des colis :
Lieu
d'origine :
Moyen de transport
déclaré :
Point d'entrée
déclaré :
Nom du produit et quantité
déclarée :
Nom botanique des
végétaux :
Il est
certifié que les végétaux, produits végétaux
ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont
été inspectés et/ou testés suivant des
procédures officielles appropriées et estimés exempts
d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie
contractante importatrice ; et qu'ils sont jugés conformes aux
exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y
compris à celle concernant les organismes réglementés non
de quarantaine.
Ils sont jugés pratiquement
exempts d'autres organismes nuisibles*.
II. -
Déclaration
supplémentaire
III. -
Traitement
de désinfestation et/ou de désinfection
Date : Traitement :
Produit
chimique (matière active) :
Durée et
température : Concentration :
Renseignements
complémentaires :
Lieu de
délivrance :
(Cachet de l'organisation) Nom du
fonctionnaire
autorisé :
Date :
(Signature) :
Le
présent certificat n'entraîne aucune responsabilité
financière pour :
(nom de l'Organisation de la protection
des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou
représentants*.
* Clause facultative
Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation
N o :
Organisation de la protection des végétaux
de :
(partie contractante de réexportation)
A :
Organisation(s) de la protection des végétaux
de :
(partie(s) contractante(s) d'importation)
I. - Description de l'envoi
Nom et adresse de l'exportateur :
Nom et adresse
déclarés du destinataire :
Nombre et nature
des colis :
Marques des colis :
Lieu
d'origine :
Moyen de transport
déclaré :
Point d'entrée
déclaré :
Nom du produit et quantité
déclarée :
Nom botanique des
végétaux :
Il est
certifié que les végétaux, produits végétaux
ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont
été importés en :
(partie contractante de
réexportation)
en provenance de :
(partie contractante
d'origine)
et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire
N
o
:
dont l'original* la copie
authentifiée est annexé(e) au présent
certificat ; qu'ils sont
emballés* remballés dans les emballages
initiaux* dans de nouveaux emballages ; que
d'après le Certificat phytosanitaire original* et une
inspection supplémentaire ils sont jugés conformes aux exigences
phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice et qu'au
cours de l'emmagasinage en :
(partie contractante de
réexportation)
l'envoi n'a pas été exposé au
risque d'infestation ou d'infection.
* Mettre une
croix dans la case appropriée
II. -
Déclaration
supplémentaire
III. -
Traitement
de désinfestation et/ou de désinfection
Date : Traitement :
Produit
chimique (matière active) :
Durée et
température : Concentration :
Renseignements
complémentaires :
Lieu de
délivrance :
(Cachet de l'organisation) Nom du
fonctionnaire
autorisé :
Date :
(Signature) :
Le
présent certificat n'entraîne aucune responsabilité
financière pour :
(nom de l'Organisation de la protection
des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou
représentants*.
*Clause facultative.