N° 183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004
PROJET DE LOI
pour l'
égalité
des
droits
et des
chances
, la
participation
et la
citoyenneté
des
personnes
handicapées
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-FRANÇOIS MATTÉI,
Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées.
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Personnes handicapées. |
PROJET
DE LOI
pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
--------
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
loi d'orientation en faveur des personnes handicapées
du 30 juin
1975, votée à l'initiative du Ggouvernement alors conduit par
Jacques Chirac, avait pour ambition de former un ensemble cohérent de
droits, de services, de prestations, de procédures et d'institutions
couvrant les principaux aspects de la vie des personnes handicapées. Ce
texte fondateurElle avait donné force à cet ensemble en
créant une
obligation nationale de solidarité
à
leur égard.
Cette impulsion initiale a été relayée par
différentes lois
relatives à l'emploi (loi du
10 juillet 1987), à l'éducation (loi du 10
juillet 1989) et à l'accessibilité de différents
lieux (loi du 13 juillet 1991). La loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 a étendu encore les domaines dans lesquels doit
s'exercer l'obligation nationale de solidarité et posé le
principe d'un
droit à compensation
des conséquences du
handicap. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la
qualité du système de soins, a elle-même
réaffirmé que «
toute personne handicapée a
droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à
la
solidarité
de l'ensemble de la collectivité
nationale »
en même temps qu'elle a élargi les
missions du Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) et en a renouvelé la composition.
Par ailleurs, la loi d'orientation de 1975 modifiée a été,
à la faveur des travaux de codification (nouveau code de l'action
sociale et des familles), redistribuée dans sept codes, ce qui
témoigne de
l'implication des différents départements
ministériels
et de la prise en compte du handicap dans tous les
domaines de l'action publique.
Enfin, la France a adhéré à plusieurs
textes
européens et internationaux
dont l'objectif majeur est de
prohiber toute forme de discrimination
du fait du handicap.
Aujourd'hui - près de trente ans plus tard - on mesure
l'impact de la
loi fondatrice de 1975
sur la
mobilisation de la société
toute entière
pour la cause des personnes handicapées.
L'effort de la Nnation en leur direction, quel que soit le régime dont
elles relèvent, représentait, en 2001, 1,7 % du PIB,
soit 6,1 % des prestations de protection sociale. Près de
14 milliards d'euros sont consacrés aux personnes
handicapées relevant de la loi de 1975.
Pour cette catégorie-là de personnes handicapées, qui
bénéficient ainsi à juste titre de l'accroissement de la
richesse nationale, la dépense a augmenté de 21 % en euros
constants depuis 1995.
Cet
effort considérable de la Nnation
a permis, notamment, de
garantir des ressources à quelque 760 000 ressortissants de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH), d'un montant mensuel moyen de
480 €, et à 120 000 bénéficiaires de
l'allocation d'éducation spéciale (AES), de financer le besoin en
tierce personne de 90 000 personnes handicapées et d'apporter une aide
au logement à 160 000 personnes. Elle a également permis de
créer quelque 130 000 places pour l'enfance handicapée et 150 000
places d'hébergement, de soins ou de travail dans des
établissements pour adultes, notamment en maisons d'accueil
spécialisées et dans des centres d'aide par le travail, de
développer des services appropriés, en particulier d'auxiliaires
de vie ou d'éducation spécialisée et de soins à
domicile (SESSAD).
Mais des insuffisances, voire des manques graves, subsistent pour tous les
types de handicap, qu'ils soient psychique, mental sensoriel ou moteur, sans
oublier les polyhandicapés qui, compte tenu de la gravité de
leurs déficiences, ne trouvent pas, le plus souvent, l'accueil et
l'accompagnement nécessaires.
Des problèmes nouveaux surgissent : grâce aux progrès
de la médecine, l'espérance de vie des personnes
handicapées augmente de façon significative et des parents
inquiets se posent la question du devenir de leurs enfants handicapés
vieillissants après leur propre disparition.
Par ailleurs, l'évolution des sciences et techniques ouvre
indubitablement de nouvelles perspectives de vie en même temps que celle
des mentalités conduit à porter une plus grande attention
à tous ceux qui, handicapés ou non, paraissent exclus du mode de
vie ordinaire de la société.
La
notion de handicap
s'en trouve aujourd'hui modifiée
. Le handicap suppose toujours une
altération anatomique ou fonctionnelle quelle qu'en soit la cause :
anomalie congénitale, trouble de développement de l'enfance,
maladie, traumatisme. Mais, le regard s'est déplacé vers les
difficultés qui en résultent pour les personnes
handicapées quant à leur
participation à la vie
sociale
et le rôle que
l'environnement
peut jouer dans
l'aggravation ou l'atténuation de ces difficultés. L'organisation
mondiale de la santé (OMS) en a pris acte dans sa nouvelle
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé.
AÀ la lumière de ces différents constats, le
Président de la République a souhaité que
l'amélioration de la place des personnes handicapées dans la
société française constitue un objectif prioritaire de
l'action gouvernementale. Des travaux et concertations engagés par le
Gouvernement résulte le projet de loi pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
I. - LES PRINCIPES DE LA RÉFORME
Le principe général de
non-discrimination
oblige la collectivité nationale à
garantir les conditions de
l'égalité des droits et des
chances
à tous les citoyens, notamment aux personnes
handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. Il implique que
la nouvelle législation organise de manière systématique
l'accès des personnes handicapées au droit commun, qu'elle adapte
celui-ci ou le complète par des dispositifs spécifiques afin de
garantir, en toutes circonstances, une réelle égalité
d'accès aux soins, au logement, à l'école, à la
formation, à l'emploi, à la cité et de reconnaître
ainsi la pleine citoyenneté des personnes handicapées.
Le projet de loi nourrit l'ambition de concrétiser
l'égalité des droits et des chances des personnes
handicapées selon trois axes de réforme :
garantir
aux personnes handicapées
le libre choix de leur
projet de vie
grâce à
la compensation
des
conséquences de leur handicap et à un
revenu d'existence
favorisant une vie autonome digne ;
permettre une participation effective des personnes handicapées
à la vie sociale
grâce à l'organisation de la
cité autour du principe d'accessibilité
généralisée, qu'il s'agisse de l'école, de
l'emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture et
des loisirs ;
placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la
concernent
en substituant une logique de service à une logique
administrative.
Le financement des droits nouveaux inscrits dans ce projet de loi sera
assuré en totalité par une partie des ressources
mobilisées grâce à la suppression d'un jour
férié. Ces moyens financiers supplémentaires seront
affectés à la future Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) qui en garantira l'utilisation exclusive au
bénéfice des personnes handicapées et des personnes
âgées.
Une mission préparatoire à la mise en oeuvre
opérationnelle de ce dispositif est actuellement menée, en
concertation, avec les élus départementaux, les organismes de
protection sociale, les partenaires sociaux et les associations. Elle
proposera, notamment, l'articulation des compétences entre
l'EtatÉtat et les départements la mieux adaptée au regard
des missions dévolues à la CNSA et du souci d'une gestion de
proximité.
Pour cette raison, le projet de loi pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ne contient, au plan institutionnel, aucune disposition
susceptible de préempter les décisions qui seront prises à
l'issue de ce travail d'expertise. Autant que de besoin, les mesures qui en
découleraient au plan de la répartition des compétences
seront présentées au Parlement dans le courant de l'année
2004.
Dans un objectif d'effectivité, les décrets d'application seront
préparés dans les mêmes conditions de concertation que
celles qui ont présidé à l'élaboration de la loi,
afin qu'elle soit applicable dès le 1
er
janvier 2005.
En particulier, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées en sera saisi.
Enfin, des programmes pluriannuels fixeront les actions prioritaires à
mettre en oeuvre, garantissant ainsi l'engagement de l'ensemble du Gouvernement
en faveur des personnes handicapées.
II. - GARANTIR AUX PERSONNES HANDICAPEÉES LE LIBRE CHOIX DE LEUR
PROJET DE VIE
Afin de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet
de vie, une distinction claire est faite entre la compensation des
conséquences de leur handicap et leurs moyens d'existence tirés
du travail ou de la solidarité nationale.
1° Compenser les conséquences du handicap
Le droit
à la compensation des conséquences du handicap, inscrit dans la
loi dite de modernisation sociale, est resté à ce jour sans
contenu. Le projet de loi entend donc palllier ce manque en
apportant
à chaque personne handicapée la réponse appropriée
à ses besoins spécifiques
, qu'il s'agisse de prestations en
nature ou en espèces ou de services d'accompagnement à la vie en
milieu ordinaire ou en établissement.
A cet égard, toute personne handicapée aura droit
désormais aux aides qui lui auront été reconnues
nécessaires pour compenser les conséquences de son
handicap : aides humaines ou techniques, aides à
l'aménagement du logement, aide aux aidants ou tout autre type d'aide.
Tel est l'objet de la nouvelle prestation de compensation.
Cette prestation pourra continuer à être versée
après l'âge de soixante ans à la personne qui en fait
le choix. Elle traduira ainsi dans la volonté exprimée par le
Premier ministre que la prise en charge de la dépendance ne se heurte
pas à des barrières d'âge.
Une compensation aussi adaptée que possible nécessite de
définir de nouvelles méthodes d'évaluation
du
handicap qui permettent, au-delà des limitations fonctionnelles,
d'
apprécier les aptitudes
et les capacités
des
personnes et de prendre en compte leurs aspirations et celles de leur famille.
2° Assurer un revenu d'existence
Les
personnes handicapées doivent bénéficier de l'ensemble des
ressources relevant du droit commun sous réserve des aménagements
requis par le handicap.
Le projet de loi met fin à
l'ambiguïté qui
caractérise l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
créée en 1975, perçue tantôt comme minimum social,
tantôt comme prestation de compensation et, de ce fait, toujours
insuffisante pour faire face à la fois aux besoins de la vie courante et
aux besoins spécifiques liés à la situation de handicap.
Par ailleurs, les modalités de cumul de l'allocation aux adultes
handicapés avec un revenu d'activité sont
améliorées pour les personnes handicapées qui peuvent
travailler. A cet effet, une fraction seulement des revenus tirés d'une
activité professionnelle est prise en compte pour calculer le montant de
l'allocation. Ainsi, les personnes handicapées qui occupent des emplois
à temps réduit auront la garantie que l'effort consenti pour
exercer une activité ne sera pas annulé par une diminution rapide
de leurs ressources de solidarité.
3° Valoriser le travail en centre d'aide par le travail (CAT)
La
garantie de ressources aux travailleurs handicapés (GRTH) en CAT voulue
par le législateur en 1975 n'a pas tenu ses promesses puisqu'elle ne
dépasse pas 60 à 65 % du SMIC. Les travailleurs
handicapés n'obtiennent le plus souvent un revenu supérieur que
par le cumul de leur GRTH avec leur AAH au détriment d'une juste
reconnaissance de leur travail, de leur mobilité professionnelle, mais
aussi de la lisibilité du dispositif.
Le nouveau mode de rémunération en CAT vise :
- à introduire une modulation du salaire direct plus respectueuse du
travail effectivement produit par les intéressés, incitant
à leur promotion dans l'établissement, voire à leur
passage en entreprise adaptée ou en milieu ordinaire de travail ;
- à simplifier le dispositif en ne faisant plus apparaître que
deux éléments de rémunération, un salaire direct et
un complément de rémunération prenant la forme d'une aide
au poste financée par l'EtatÉtat.
Il impliquera davantage les CAT dans la fixation de la
rémunération directe et exigera un suivi plus rigoureux de leurs
budgets commerciaux.
III. - PERMETTRE UNE MEILLEURE PARTICIPATION A À LA VIE SOCIALE
1° Assurer une véritable intégration scolaire
Le
principe de
l'obligation éducative,
inscrit dans la loi
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, est trop souvent
resté lettre morte. Un nombre encore trop important d'enfants et
d'adolescents handicapés ne bénéficie, aujourd'hui,
d'aucune prise en charge scolaire. La nouvelle législation consacre le
devoir de l'éducation nationale d'accueillir tous les enfants
handicapés dans l'école la plus proche de leur domicile ou
d'assurer, si nécessaire, leur scolarisation dans des
établissements adaptés.
Elle pose le principe d'une prise en charge effective, dès
l'école maternelle et sans discontinuité, permettant à
l'enfant de suivre le parcours de formation valorisant au mieux ses
capacités.
Ce parcours est élaboré de façon individuelle avec les
parents et le travail des enseignants est conforté, chaque fois que
nécessaire, par des actions médicales et médico-sociales.
2° Faciliter l'insertion professionnelle
La
priorité est donnée, chaque fois que possible, au travail en
milieu ordinaire.
Dans cette perspective, la nouvelle législation se donne pour objectif
de mobiliser les partenaires sociaux en plaçant l'emploi des personnes
handicapées au coeur du dialogue social, notamment à l'occasion
des négociations collectives de branche.
Vis--à--vis des entreprises, la loi entend procéder avant tout
par incitation et, si nécessaire, par sanction. Les entreprises doivent
réaliser les aménagements raisonnables exigés par la
directive des communautés européennes du 27 novembre 2000.
Les entreprises qui embauchent des personnes handicapées au
chômage depuis longtemps ou en formation professionnelle,
bénéficient d'une modulation de leur contribution en fonction de
l'effort accompli. Inversement, celles qui ne consentent aucun effort en
matière de recrutement se voient plus sévèrement mises
à contribution financièrement.
Pour renforcer la portée et la cohérence de l'action de
l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées (AGEFIPH), ses modalités d'intervention
font désormais l'objet d'une convention d'objectifs pluriannuelle ayant
une base législative.
Afin que cet effort soit partagé de manière exemplaire par les
collectivités publiques, il est parallèlement prévu la
mise en place d'un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées commun aux trois fonctions publiques.
Par ailleurs, la loi consacre la transformation des ateliers
protégés en entreprises adaptées, leur reconnaissant ainsi
une place spécifique mais entière dans le milieu de travail
ordinaire.
Parallèlement à celui-ci, la loi réaffirme
l'utilité du travail en milieu protégé
pour
certaines personnes handicapées qui ne pourront jamais travailler en
milieu ordinaire. Pour d'autres, le travail en milieu protégé
doit pouvoir constituer, selon les cas, un refuge ou un tremplin vers le milieu
ordinaire, ce qui oblige à proposer des réponses souples,
évolutives dans l'espace et dans le temps, adaptées à la
personnalité et aux capacités de chaque travailleur
handicapé, et à établir des passerelles entre milieux
ordinaire et protégé de travail.
En tout état de cause, le statut et la vocation médico-sociale
des CAT sont réaffirmés.
3° Rendre le cadre de vie plus accessible
C'est un
impératif démocratique. A À cet égard, la nouvelle
législation :
- rend effectiveéaffirme l'obligation d'accessibilité
à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des
espaces publics, des transports et du cadre bâti ;
- étend cette obligation
aux établissements recevant du
public existants, selon un calendrier adapté à la nature des
établissements concernés ou, systématiquement, au cadre
bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux ;
-
impose l'inscription
d'un volet accessibilité dans les plans de
déplacements urbains après consultation des associations
représentatives des personnes handicapées.
L'ensemble de ces dispositions est assorti
d'incitations et de
sanctions
. C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à
l'investissement est subordonné à la production d'une attestation
signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des
règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont
rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés
indépendants. Le non-respect de ces règles peut conduire à
la fermeture de l'établissement et des sanctions pénales sont
prévues.
IV. - PLACER LA PERSONNE HANDICAPEÉE AU COEUR DES DISPOSITIFS QUI LA
CONCERNENT
La loi propose de réunir l'ensemble des partenaires dans des instances
rénovées afin de simplifier les démarches des personnes
handicapées et de leur famille et d'améliorer l'efficacité
des politiques publiques.
1° La maison départementale des personnes handicapées
Dans
chaque département, une
maison des personnes
handicapées
,
qui peut être dotée d'antennes
locales, constitue le « guichet unique » auprès
duquel toute personne handicapée et sa famille doivent pouvoir trouver
l'accueil, l'information et les conseils nécessaires et formaliser leurs
demandes.
Une équipe pluridisciplinaire prend en compte les aspirations de la
personne, procède à l'évaluation de ses aptitudes et de
ses besoins et propose un plan personnalisé de compensation à
partir duquel sont prises les décisions d'orientation et de financement.
La maison des personnes handicapées assure le suivi de la mise en oeuvre
des décisions, l'accompagnement et les médiations
éventuelles. A À cette fin, un interlocuteur unique prend en
charge les démarches complexes imposées aujourd'hui à la
personne ou à sa famille.
2°
La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées
Au sein de la maison départementale, la commission départementale
d'éducation spéciale, la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel et les sites pour la vie autonome, seront
regroupés en une seule instance, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
Cette organisation permettra notamment d'éviter, en matière
d'attribution de prestations et d'orientation, les dysfonctionnements lors du
passage des enfants à l'âge adulte. Elle facilitera la prise de
décisions concernant à la fois la scolarisation, les
études supérieures et l'orientation professionnelle.
Cette commission est composée notamment de représentants du
département, des services de l'EtatÉtat, des organismes de
protection sociale et des personnes qualifiées désignées
par les associations.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui
siège, soit en formations spécialisées, soit en formation
plénière prend, sur la base de l'évaluation
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de
compensation proposé par cette dernière, les décisions
d'ouverture des droits au bénéfice des personnes
handicapées.
*
* *
Dans la
continuité de la loi de 1975, qui a fait de la solidarité envers
les personnes handicapées une obligation nationale, et de la
législation européenne et internationale de non--discrimination,
ce projet de loi entend prôner l'intégration des personnes
handicapées dans la société en valorisant leurs
capacités, leurs potentialités et en compensant leurs manques
dans le respect de l'égalité des droits de tous les citoyens
français.
Son ambition est d'aider les personnes handicapées à surmonter
les épreuves parfois immenses qui sont les leurs et à se faire
une vie d'homme, malgré tout.
*
* *
TITRE I
er
. - DISPOSITIONS GEÉNÉERALES
Article
1
er
Article 1
er
Cet article modifie le chapitre IV du livre I
er
du code de l'action
sociale et des familles consacré aux dispositions
générales relatives aux personnes handicapées.
Il introduit dans le nouvel article L. 114 une définition du
handicap inspirée de la classification internationale du fonctionnement
du handicap et de la santé définie en 2001 par l'Organisation
mondiale de la santé. C'est la première fois qu'une
définition du handicap est inscrite dans une loi. Cette
définition permet de reconnaître explicitement le handicap
lié à une altération psychique ainsi que le
polyhandicappolyhandicap.
L'article L. 114-1 reprend, dans une rédaction refondue,
l'essentiel du contenu de l'article 1
er
de la loi du 30 juin 1975,
complété des mentions concernant l'accès des personnes
handicapées au logement et aux technologies de l'information et du II
de l'article 1
er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé qui n'était pas codifié.
L'article L. 114-1 est également complété afin de
donner un contenu au droit à compensation des conséquences du
handicap. Ce droit à compensation couvre la compensation collective,
notamment les places en établissement social ou médico-social, et
a à compensation financière individuelle des conséquences
des handicaps : charges liées à différents besoins en
aides humaines, techniques, aménagement du logement notamment. Dans ce
cadre, sont également visées les réponses
nécessaires aux personnes handicapées psychiques et
polyhandicapées.
L'article 1
er
de la loi introduit également le principe de
non-discrimination pour l'accès aux institutions et au cadre de vie
(article L. 114-2).
Il met par ailleurs l'accent sur la prévention du handicap (article L.
114-3) de façon complémentaire à l'article 6 de la loi
relative à la politique de santé publique. Il s'agit, en effet,
de prendre en considération la prévention qui peut être
mise en oeuvre de manière individuelle
pour éviter
l'apparition de maladies ou traumatismes, leur aggravation et réduire
les séquelles, la loi de santé publique s'attachant aux
populations. Afin de permettre aux personnes handicapées, notamment
psychiques, de s'apporter une aide mutuelle, il est prévu, comme cela se
pratique dans de nombreux pays, que la prévention s'appuie
également sur des lieux d'accueil spécifiques (clubs).
Le nouvel article L. 114-3-1 vise à mieux organiser la
collaboration entre les différents organismes de recherche dans une
perspective pluridisciplinaire.
Enfin, cet article 1
er
codifie le premier paragraphe de
l'article 1
er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé. Cette disposition législative a posé le principe
que la compensation du handicap relevait de la solidarité
nationale.
TITRE II. - COMPENSATION ET RESSOURCES
CHAPITRE
I
ER
.
- Compensation des conséquences du handicap
Seule la
compensation répondant à un besoin en aides humaines est
aujourd'hui reconnue par la loi sous la forme de l'allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP).
L'article 2
institue une prestation de compensation plus étendue
qui comprend, outre les aides humaines :
- les aides techniques ;
- l'aide à l'aménagement du logement de la personne
handicapée ;
- les aides spécifiques ou exceptionnelles telles que les aides
animalières, l'acquisition ou l'entretien de produits liés au
handicap, les aides aux aidants, particulièrement aux familles.
Compte tenu des modalités actuelles de remboursement des aides
techniques, celles couvertes par l'assurance-maladieassurance maladie n'entrent
pas, à l'exception des frais laissés à la charge de
l'assuré, dans la prestation de compensation. C'est la raison pour
laquelle ces aides techniques font partie du plan personnalisé de
compensation du handicap.
La prestation de compensation sera attribuée à toute personne
âgée de plus de vingt ans et de moins de soixante ans et
ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à
80 %. En ce qui concerne le volet aides humaines, elle présente un
caractère subsidiaire et n'est octroyée qu'à la condition
de ne pas disposer d'un droit ouvert de même nature au titre d'un
régime de sécurité sociale.
A l'âge de soixante ans, la personne handicapée se voit toutefois
reconnaître un droit d'option entre la prestation de compensation et
l'allocation personnalisée d'autonomie prévue pour les personnes
âgées dépendantes. En outre, les personnes qui
réunissaient les conditions d'ouverture du droit avant soixante ans
(bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés)
peuvent demander la prestation de compensation jusqu'à
soixante--cinq ans.
Comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de
compensation est attribuée en nature mais peut être versée
en espèces. Elle n'est pas soumise à conditions de ressources,
mais elle sera accordée dans la limite de taux de prise en charge et de
montants variables en fonction de la nature de la dépense qu'elle vient
compenser et des ressources du bénéficiaire. Ces dispositions
seront arrêtées par voie réglementaire.
En ce qui concerne les aides humaines, la prestation est en outre
subordonnée aux mêmes conditions que l'ACTP allouée par le
département. Elle demeure à la charge de ce dernier. Toutefois,
la mise en oeuvre de cette nouvelle prestation permettra de mieux prendre en
charge les besoins en aides humaines des personnes lourdement et surtout
très lourdement handicapées. Les dépenses
supplémentaires en résultant pour les départements feront
l'objet de financements alloués par la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie.
Enfin, la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de
l'obligation alimentaire ni soumise à récupération et ne
peut faire l'objet d'aucun recours en récupération.
Les dispositions relatives à la prestation de compensation sont
codifiées dans le code de l'action sociale et des familles en lieu et
place des articles actuellement consacrés à l'allocation
compensatrice pour tierce personne (article L. 245-1 à L. 245-10).
L'article 2 tire par ailleurs les conséquences de la création de
la prestation de compensation en substituant le volet aides humaines de cette
dernière à l'ACTP dans l'article L. 131-2 du code de
l'action sociale et des familles qui place la décision d'attribution de
cette allocation dans le champ des compétences du président du
Conseil général.
CHAPITRE II.
- Ressources des personnes
handicapées
Article 3
Cet
article apporte deux modifications substantielles à l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) prévue par les articles L. 821-1
et suivants du code de la sécurité sociale.
Ces deux aménagements visent à rendre plus favorables les
conditions de cumul de l'AAH avec un revenu tiré d'une activité
professionnelle.
Le premier a pour but d'autoriser le maintien du complément de
l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article
L. 821-1-1 lorsque le bénéficiaire perçoit une
allocation à taux réduit compte tenu des revenus qu'il
perçoit au titre d'une activité professionnelle. En effet, ce
complément cesse aujourd'hui d'être versé dès que le
montant de l'AAH est réduit en fonction du niveau des ressources du
bénéficiaire sans qu'il soit tenu compte de l'origine de
celles-ci.
Le second (article L. 821-3) conduit à désormais à
pratiquer un abattement sur les revenus tirés de l'activité
professionnelle en vue du calcul de l'allocation différentielle. Cette
modification permettra de mieux maîtriser la dégressivité
de l'AAH dans le cas où son bénéficiaire exerce une
activité professionnelle. Elle favorisera notamment l'exercice d'un
travail à temps partiel procurant une rémunération modeste
qui ne sera plus brutalement neutralisée par une diminution rapide de
l'AAH.
L'article 3 tire, par ailleurs, les conséquences de l'évolution
de la garantie de ressources dont bénéficient les travailleurs
handicapés en centre d'aide par le travail.
Il procède, en outre, à une actualisation formelle de certains
articles consacrés à l'allocation aux adultes handicapés.
Article 4
Cet article modifie en premier lieu les conditions de
rémunération des travailleurs handicapés dans les Centres
d'aide par le travail (CAT). L'objectif est d'apporter au travailleur
handicapé la garantie d'une rémunération égale
à celle apportée aujourd'hui par la garantie de ressources, tout
en réorganisant le système actuel de rémunération
en CAT.
Un rapport commun de l'Inspection générale des affaires sociales
et de l'Inspection générale des finances a
préconisé la refonte du dispositif de la Garantie de ressources
des travailleurs handicapés qui est peu lisible et non maîtrisable
par l'EtatÉtat. Aussi, est-il proposé de le remplacer par un
système reposant sur une aide au poste.
Désormais, le mode de rémunération est fondé sur
deux composantes au lieu de trois, la rémunération directe
versée par le CAT au travailleur handicapé, à laquelle
s'ajoute un complément de rémunération versé par
l'établissement et financé par l'EtatÉtat sous la forme
d'une aide au poste, dégressive en fonction de l'importance de la
rémunération directe.
Cette aide au poste est constituée de l'ancien complément de
rémunération et d'une partie de l'allocation aux adultes
handicapés. Elle est déterminée par
référence au SMIC et constitue pour le travailleur
handicapé en CAT un minimum de ressources garanti par l'EtatÉtat.
De fait, la loi donne son plein effet au contrôle prévu par la loi
de modernisation sociale.
Afin de préserver les droits des travailleurs handicapés à
la retraite, les cotisations sociales seront assises sur une base forfaitaire
définie réglementairement. L'EtatÉtat assurera, comme par
le passé, la compensation des charges afférentes à ces
cotisations.
Article 5
Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime d'aide sociale (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition contribue naturellement à résoudre les difficultés liées à la frontière d'âge.
TITRE III. - ACCESSIBILITÉE
CHAPITRE
I
ER
.
-
Scolarité et enseignement
supérieur
Article 6
La loi
n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10
juillet 1989 pose le principe d'un droit à l'éducation de
tous les élèves et étudiants sans discrimination
contribuant ainsi à l'égalité des chances. Dans le souci
de conforter ce principe pour les élèves handicapés ou
présentant un trouble de santé, il est proposé de faire
explicitement référence aux enfants et adolescents en
difficulté notamment du fait d'un problème de santé.
La nouvelle rédaction de l'article L. 112-1 du code de
l'éducation permet de ne plus opposer une éducation ordinaire
à l'éducation spéciale mais de favoriser la
complémentarité des interventions au bénéfice de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
La scolarité des enfants handicapés est sous la
responsabilité de l'éducation nationale, selon les dispositions
prévues par le code de l'éducation, complétées le
cas échéant des prestations rendues nécessaires du fait du
handicap de l'élève et ceci tout au long de la scolarité y
compris dans l'enseignement supérieur. Le terme d'éducation
spéciale est de ce fait abandonné.
La formation est organisée au plus près du domicile de l'enfant.
La notion de projet individualisé élaboré avec les parents
est introduite dans la loi, de même que celle de parcours de formation
adapté.
Enfin le principe de dispositions particulières lors des examens et
concours au bénéfice des candidats handicapés est
posé.
Article 7
L'article 7 complète le code de l'éducation en introduisant un nouvel article destiné à favoriser l'accueil des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur au moyen d'aménagements nécessaires à l'organisation, au déroulement et à l'accompagnement de leurs études. Cette disposition est applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale.
Article 8
L'article L. 351-1 du code de l'éducation prévoyait
des modes de scolarisation soit en milieu ordinaire soit en
établissement d'éducation spéciale. La nouvelle
rédaction de cet article engage la responsabilité de
l'EtatÉtat dans la scolarisation des enfants et adolescents
handicapés dans les conditions prévues par le code de
l'éducation.
L'article 8 du projet de loi précise également que la
scolarisation des enfants handicapés, dans les établissements de
santé ou les établissements médico-sociaux, est
assurée par des personnels qualifiés relevant du ministère
de l'éducation nationale. Un aménagement réglementaire
à ce principe a toutefois été prévu afin de prendre
en compte la situation particulière des instituts nationaux
placés sous la tutelle du ministre chargé des personnes
handicapées.
Enfin, cet article supprime les termes : « éducation
spéciale » figurant dans le code de l'éducation. et qui ne
sont plus adaptés au regard de l'obligation faite à
l'éducation nationale d'assurer la scolarisation de tous les
enfants.
CHAPITRE II
. - Emploi, travail adapté et travail
protégé
Section 1. - Principe de non-discrimination
Article 9
Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes
handicapées figure d'ores et déjà dans la
législation française. Toutefois, la législation ne
répond pas totalement aux exigences de la directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail.
Cette directive stipule que les EtatsÉtats membres doivent
prévoir des « aménagements à l'égard des
personnes handicapées » et faire en sorte que les employeurs
prennent « des mesures appropriées, en fonction des besoins d'une
situation concrète, pour permettre à une personne
handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer et d'y
progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces
mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée ».
L'article 9 introduit donc dans le code du travail une disposition relative
à cette « notion d'aménagement raisonnable »
applicable tant au secteur privé qu'au secteur public.
Il en donne également une traduction concrète en ouvrant la
possibilité d'horaires individualisés au bénéfice
des travailleurs handicapés.
Pour mémoire, il convient de rappeler que le projet de loi sur la
formation professionnelle a prévu une disposition prévoyant la
possibilité pour les personnes handicapées de
bénéficier d'actions d'actions spécifiques permettant de
rétablir l'égalité en matière de formation
professionnelle.
Article 10
Afin de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du
handicap, il est proposé de prendre appui sur certains dispositifs
existants en matière de négociation collective.
L'article 10 institue ainsi une obligation périodique de
négocier, tant au niveau de la branche qu'à celui de
l'entreprise, sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail et d'emploi.
Cette négociation se déroulera sur la base d'un rapport
précisant la situation du secteur d'activité ou de l'entreprise
au regard de l'obligation d'emploi.
Dans le même esprit, les mesures d'aménagement de poste,
d'horaires, d'organisation du travail ou des actions de formation sont
explicitement mentionnées au titre des clauses devant être
prévues par une convention collective de branche pour en permettre
l'extension.
Parallèlement, l'article L. 136-2 du code du travail est
complété de manière à faire figurer les mesures
prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées parmi les
thèmes abordés dans le bilan annuel dressé par la
commission nationale de la négociation collective.
Section 2 : Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 11
Sans remettre en cause l'autonomie de l'association de gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH),
à laquelle sont attachés tous les partenaires sociaux comme en
témoigne l'avis rendu par le Conseil économique et social le
27 mai 2003, la loi vise à renforcer la portée et la
cohérence des engagements qu'elle prend avec l'EtatÉtat.
L'article 11 donne ainsi une base législative à la convention
d'objectifs qui fixe les engagements réciproques des deux parties.
L'insertion professionnelle des personnes handicapées est
organisée autour d'un réseau spécialisé de
placement qui s'est constitué progressivement et qui est connu sous le
nom de Cap -Emploi.
La loi propose ici de reconnaître ce réseau, comme un partenaire
de la politique de l'insertion professionnelle des personnes
handicapées. Elle pose également le principe de son financement
par l'AGEFIPH.
Article 12
Cet
article est consacré à l'obligation d'emploi de personnes
handicapées. Il n'en modifie pas le principe ni le quota de 6 %
posé par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 mais plusieurs
aménagements y sont apportés, en ce qui concerne ses
bénéficiaires, les modalités de décompte de ces
derniers et de calcul de l'effectif global des entreprises et les
possibilités offertes à celles-ci pour s'en acquitter.
En premier lieu, sont ajoutés à la liste des
bénéficiaires définie par l'article L. 323-3 du code
du travail, les titulaires de la carte d'invalidité.
Actuellement, les titulaires d''une carte d''invalidité, qui ont une
incapacité permanente d'au moins 80 % ne sont pas
systématiquement décomptés comme
bénéficiaires de l''obligation d'emploi. Ils ne le sont que dans
la mesure où ils remplissent l'une des conditions prévues par
l'article L. 323-3 du code du travail (être reconnu travailleur
handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP), être titulaire d'une pension
d'invalidité, ou victime d'un accident du travail).
D'autre part, cet article simplifie le mode de décompte des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi et l'harmonise avec la
pratique en vigueur dans le secteur public.
Aujourd'hui, le décompte est fondé sur un système
d'unités bénéficiaires qui valorise un certain nombre de
paramètres attachés à la situation du salarié
handicapé, notamment son âge, la lourdeur de son handicap, la
nature de son contrat de travail ou son parcours professionnel. Ainsi, une
personne handicapée peut correspondre jusqu'à 5,5 unités
bénéficiaires.
La loi intègre une nouvelle rédaction de l'article L. 323-4 du
code du travail qui substitue à ce dispositif un décompte
conduisant simplement à comptabiliser chaque salarié
handicapé, pour une unité, dès lors qu'il a
été présent au moins six mois au cours des douze derniers
mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de
travail ou sa durée de travail. Cette disposition répond
clairement à l'une des préconisations du Conseil
économique et social. Elle conduit de fait à supprimer la
classification fondée sur la lourdeur du handicap prévue à
l'article L. 323-12 du code du travail.
En outre, ce nouvel article L. 323-4 modifie le calcul de l'effectif
global des entreprises en supprimant les catégories d'emplois qui
exigent des conditions d'aptitude particulières et qui ne sont pas
comptabilisés dans cet effectif. Deux raisons motivent cette mesure.
D'une part, le maintien de l'exclusion de ces emplois n'est pas compatible avec
le principe de non -discrimination par ailleurs réaffirmé par la
loi. D'autre part, on observe, en pratique, que sur les 220 000
travailleurs handicapés en milieu ordinaire, plus de 13 000
occupent déjà des fonctions entrant dans le champ de ces
catégories d'emplois.
L'ensemble de ces mesures ne devrait pas modifier le taux d'emploi dans les
entreprises du secteur privé qui est aujourd'hui voisin de 4 %.
L'article 12 pose également le principe d'une modulation du montant de
la contribution due par les entreprises qui ne satisfont pas l'obligation
d'emploi en fonction de l'effort qu'elles consentent en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement de personnes handicapées. A cet
égard, la loi mentionne différentes catégories de
salariés que les entreprises seront incitées à recruter au
regard de la diminution de la contribution que ces recrutements pourront
générer.
Le plafond de la contribution est relevé de 500 fois à 600 fois
le salaire horaire minimum de croissance. Cette modification permettra de
mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui
n'emploient aucune personne handicapée.
Enfin, afin d'alléger les procédures, la loi ouvre aux
entreprises la possibilité de déduire directement du montant de
leur contribution les dépenses qu'elles ont supportées pour
favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés
handicapés en leur sein ou, plus généralement,
l'accès à la vie professionnelle de personnes
handicapées.
Article 13
Cet
article, comme les quatre suivants, est consacré à l'emploi des
personnes handicapées dans les fonctions publiques.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires, prévoit que l'accès à la
fonction publique est notamment subordonné à une condition
d'aptitude physique liée à l'exercice de la fonction.
L'article 15 rappelle que l'aptitude physique exigée pour avoir la
qualité de fonctionnaire doit s'apprécier en fonction des aides
techniques susceptibles d'être mises en oeuvre pour compenser le
handicap.
Article 14
L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l''EtatÉtat, prévoit des dispositions particulières
relatives à l'accès des personnes handicapées à la
fonction publique de l'EtatÉtat. Cet article est réécrit.
Le I du nouvel article 27 vise à étendre à
l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi atteints
d'un handicap, et dont la liste est fixée à l'article L. 323-3 du
code du travail, les « avantages » accordés jusqu'à
maintenant aux seuls agents bénéficiant de la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé. Il s'agit d'une mesure qui
renforce l'équité entre les personnes atteintes d'un handicap.
L'article 27, dans sa rédaction actuelle, prévoit la
possibilité d'un recrutement par contrat d'une durée d'un an,
renouvelable une fois. Cette disposition empêche, notamment, les agents
de catégorie A dont la durée du stage initial est
supérieure à un an, de bénéficier d'une
possibilité de redoublement. Dans le cadre de la rédaction
prévue au II du nouvel article, la disposition est modifiée afin
de fixer la durée du contrat en fonction de la durée de stage
prévue par le statut particulier, avec une possibilité de
renouvellement d'une durée identique.
Enfin, le dernier alinéa du II rappelle que le mode de recrutement par
contrat vise les personnes souhaitant intégrer la fonction publique et
ne peut être utilisé comme un mode de promotion interne.
L'article 27
bis,
inséré dans la loi statutaire,
vise à informer annuellement les membres des assemblées
parlementaires de la situation de l'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'EtatÉtat, dans la fonction publique
territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
Enfin, les deux derniers alinéas de cet article 14 étendent
à l'ensemble des travailleurs handicapés des mesures
jusqu'à présent ouvertes aux seuls travailleurs
bénéficiant de la reconnaissance de leur qualité de
travailleur handicapé.
Article 15
Cet article apporte à la loi statutaire relative à la fonction
publique territoriale les mêmes aménagements que ceux
prévus par l'article 16 pour la fonction publique de l'EtatÉtat.
Il prévoit, en outre, que le rapport sur l'obligation d'emploi qui doit
être soumis chaque année au comité technique paritaire de
la collectivité territoriale en application de l'article
L . 323-2 du code du travail, sera également
présenté à l'assemblée
délibérante.
Article 16
Cet
article apporte à la loi statutaire relative à la fonction
publique hospitalière les mêmes aménagements que ceux
prévus par l' article 15 pour la fonction publique territoriale.
Article 17
La loi du 10 juillet 1987, qui a institué l'obligation d'emploi au
bénéfice des personnes handicapées, a prévu la
création d'un fonds destiné à accroître les moyens
consacrés à l'insertion des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail et abondé par les contributions des
employeurs.
Ce dispositif n'est cependant pas applicable aux employeurs publics qui, d'une
part, échappent à toute sanction en cas de non-respect de
l'obligation d'emploi et, d'autre part, ne peuvent bénéficier
d'aides pour le financement d'aménagements de poste ou d'actions visant
à l'accueil et l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, exception faite, pour la fonction publique de
l'EtatÉtat, des moyens alloués par le fonds
interministériel.
Afin de remédier à cette situation, le projet de loi
prévoit ici la création d'un fonds commun aux trois fonctions
publiques reposant sur un système contributif analogue à celui
existant dans le secteur privé.
Ce fonds est scindé en trois sections distinctes. Cette organisation
doit permettre aussi à chaque catégorie d'employeurs de la
fonction publique (fonction publique de l'EtatÉtat, fonction publique
territoriale et fonction publique hospitalière) d'être
assurée de bénéficier de financements à hauteur des
contributions versées.
Il a pour vocation de financer notamment les actions suivantes : :
- l'accompagnement et la sensibilisation des employeurs publics à
l'insertion des personnes handicapées ;
- l'aménagement des postes de travail ;
- l'aménagement des moyens de transport utilisés par les
personnes handicapées pour rejoindre leur lieu de travail ;
- des actions de formation ou d'information à destination des personnes
handicapées ou des personnels ;
- des outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du
travail ;
- le versement de subventions à des organismes contribuant, par leur
action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
- la réalisation d'études et les frais de gestion du fonds.
Le fonds est alimenté par les contributions des employeurs publics qui
emploient plus de vingt agents, comme c'est le cas pour les entreprises qui
cotisent à l'AGEFIPH. Les contributions sont réparties au sein
des trois sections et sont calculées en fonction du taux d'emplois des
personnes handicapées au sein de la structure et des mesures
adoptées parallèlement pour favoriser l'insertion des personnes
handicapées.
Pour l'EtatÉtat, le nombre de personnes handicapées non
employées s'apprécie au niveau de l'ensemble des services d'une
même administration. La contribution des ministères est
fixée par arrêté. Pour la fonction publique territoriale et
pour la fonction publique hospitalière, la comptabilisation est
assurée par collectivité ou par établissement.
Comme cela existe dans le secteur privé, le montant de la cotisation est
modulé selon les effectifs globaux employés. Il s'agit au cas
d'espèce de majorer le niveau de contribution des employeurs les plus
importants et qui ont donc plus de facilités pour employer des personnes
handicapées. Chaque employeur est tenu de déclarer le nombre de
personnes handicapées employées afin de calculer le montant de la
contribution.
S'agissant des conditions d'utilisation des contributions versées aux
différentes sections du fonds, qui seront définies par
décret en Conseil d'EtatÉtat, un comité national,
présidé par le ministre sera chargé de la
définition des orientations relatives à l'utilisation des
crédits du fonds et de la répartition de ceux-ci au niveau local.
Dans le cadre d'une procédure déconcentrée, il
appartiendra au niveau local de sélectionner les projets pouvant faire
l'objet d'un financement et de bâtir un programme annuel d'actions
pouvant faire l'objet d'un financement par le fonds.
Section 3.- Milieu ordinaire de travail
Article 18
Cet article supprime le dispositif de réduction de salaire autorisé par l'article L. 323-6 du code du travail lorsque le « rendement professionnel » de la personne handicapée « est notoirement diminué » et prévoit de lui substituer un dispositif de compensation sous forme d'aide attribuée à l'entreprise et différenciée selon le secteur d'activité de cette dernière.
Section 4. - Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
Les ateliers protégés ont mené depuis quelques
années une politique volontariste qui les a conduit à se
moderniser et à se rapprocher de la logique d'entreprise.
Afin de tenir compte de cette évolution positive, il est proposé
de les dénommer « entreprises adaptées ».
Au-delà de l'aspect terminologique, ce mouvement clarifie la situation
des personnes handicapées au regard de leur insertion, en distinguant
désormais deux secteurs et non trois : le milieu ordinaire, comprenant
les entreprises adaptées et les entreprises, et celui du travail
protégé comprenant les centres d'aide par le travail. De ce fait,
les orientations préconisées par la commission se substituant
à la COTOREP ne distingueront plus que deux secteurs, le milieu
ordinaire et le secteur du travail protégé.
Par ailleurs, le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs
handicapés est remplacé par une aide forfaitaire au poste
versée par l'EtatÉtat. La personne handicapée se voit
garantir le salaire minimum de croissance. Cette décision permet
d'assurer une hiérarchie des rémunérations entre le CAT et
l'entreprise adaptée.
Enfin, dans un souci de cohérence, cet article met fin au système
des emplois protégés en milieu ordinaire prévu par
l'article L. 323-29 du code du travail.
Article 20
Cet article conforte la vocation médico-sociale du CAT, en en
réactualisant sa définition ainsi que son rôle dans
l'insertion des personnes handicapées.
En même temps, afin de mieux garantir aux travailleurs handicapés
l'application de leurs droits, le contenu de leur contrat de séjour en
CAT est adapté à l'activité spécifique de ce type
d'établissement et reconnaît au travailleur handicapé des
droits tels que l'accès à la formation professionnelle, à
la validation des acquis de l'expérience, les droits à
congés ou le bénéficie des allocations parentale
d'éducation et de présence parentale.
Pour permettre à ceux qui le peuvent d'évoluer vers le milieu
ordinaire, il est instauré une possibilité de
« détachement » dans le cadre d'une convention
d'appui conclue avec un employeur. La mise en oeuvre de ce dispositif
passerelle est assortie d'un droit à réintégration au sein
du CAT dans le cas ou la personne handicapée n'est pas
définitivement recrutée par l'employeur. Cette mesure facilitera
l'évolution du travailleur en CAT vers le milieu ordinaire, tout en le
sécurisant ainsi que son futur employeur.
Enfin, tous les travailleurs handicapés admis dans un CAT se verront
automatiquement accorder la qualité de travailleur handicapé.
Cette reconnaissance permet notamment d'exercer des activités à
temps partiel, et de bénéficier des dispositifs
spécifiques de formation et d'aide à l'insertion.
CHAPITRE III
. - Cadre bâti et
transports
Article 21
Bien que
le principe d'accessibilité de tous à tout soit affirmé
dans la loi du 30 juin 1975, de nombreux progrès restent à
accomplir pour rendre accessibles les espaces publics ou privés, neufs
ou existants.
C'est la raison pour laquelle deux des dispositions nouvelles sont
prévues. Elles élargissent et renforcent les obligations
actuelles ainsi que les contrôles. De nouvelles sanctions sont
prévues, pouvant aller jusqu'à la décision de fermeture
d'un établissement recevant du public s'il ne répond pas au
respect des normes d'accessibilité (article L. 111-8-3-1 du
code de la construction et de l'habitation).
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est largement
modifié de manière à ce que les cahiers des charges
opposables aux constructeurs prennent en compte l'ensemble des handicaps et
non plus le seul handicap moteur. La réglementation est étendue
aux bâtiments autres que les établissements recevant du public ou
les bâtiments d'habitation collectifs. Des dérogations pourront
être accordées, outre celles que prévoit déjà
la réglementation, pour les seules maisons individuelles (article L.
111-7-1).
De même il est prévu d'étendre l'obligation
d'accessibilité aux opérations de rénovation, dans des
conditions qui seront précisées par décret (article L.
111-7-2).
Enfin, s'agissant des établissements recevant du public, la
nécessité de rendre accessible le cadre bâti existant est
affirmée (article L. 111-7-3). Un calendrier sera
établi en fonction des types d'établissement visés, et les
cahiers des charges prendront en compte la nature des prestations qui devront
être fournies (par exemple, boucles magnétiques dans les
cinémas).
Les dérogations au respect de ces obligations devront être
motivées.
Le maître d'ouvrage devra attester de la prise en compte des
règles concernant l'accessibilité (article L. 111-7-4).
Cette attestation sera fournie par un contrôleur technique ou une
personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance. Dans les cas où le
contrôle technique est obligatoire, la mission du contrôle
technique portera également sur le respect des règles
d'accessibilité.
L'octroi de subventions par une collectivité publique est soumis au
respect des conditions d'accessibilité. Le remboursement de cette
subvention pourra être exigé si le maître d'ouvrage n'est
pas en mesure de fournir l'attestation d'accessibilité mentionnée
à l'article L. 111-7-4.
Article 22
Cet
article renforce l'étendue des contrôles qui peuvent être
effectués par le représentant de l'EtatÉtat lors de la
réalisation des bâtiments, en élargissant leurs
modalités à la communication des documents techniques concernant
l'accessibilité.
Les sanctions, notamment en matière pénale, sont
renforcées. Une gradation des sanctions est prévue (amende,
emprisonnement, responsabilité pénale pour les personnes
morales), tandis que les personnes physiques peuvent encourir des peines allant
jusqu'à la diffusion par voie de presse de la décision
prononcée.
Article 23
Cet article élargit aux sociétés d'économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements la
possibilité aujourd'hui offerte aux seuls organismes d'habitation
à loyer modéré de déduire de la taxe
foncière dont elles sont redevables les dépenses pour
l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes
handicapées.
Article 24
Cet
article renforce la portée des dispositions de l'article L.
114-3 du code de l'action sociale et des familles qui privilégient la
notion d'accessibilité, en considérant qu'il ne suffit pas de
rendre accessible un logement si l'on ne rend pas accessible la voirie ou les
transports. C'est le principe de la chaîne du déplacement qui est
ainsi affirmé.
Un calendrier de mise en accessibilité des transports est
annoncé : le délai est de six ans. Ce calendrier s'impose
à tous les modes de transports collectifs. Toutefois, par principe de
réalité, la loi prévoit qu'en cas d'impossibilité
technique avérée (par exemple, le métro parisien), des
solutions alternatives doivent être mises en place pour assurer le
transport des personnes.
Les maires ont désormais la responsabilité d'établir dans
leur commune un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics.
En outre, le versement des aides publiques consacrées au
développement des transports collectifs sera désormais
subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
Enfin, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est
créé à l'initiative du maire une commission communale
d'accessibilité qui dresse le constat de l'accessibilité dans la
commune, établit un rapport annuel présenté au conseil
municipal et propose des mesures visant à améliorer la mise en
accessibilité de l'existant.
Il est proposé, par ailleurs, de rendre obligatoire la constitution d'un
volet accessibilité dans tout Plan de déplacements urbains (PDU).
Les PDU sont révisables tous les cinq ans et la moitié d'entre
eux sont à mi-parcours de leur mise en oeuvre, ce qui permet d'envisager
une meilleure prise en compte de ces dispositions à partir de 2006.
Les représentants des professions et des usagers des transports peuvent
notamment être consultés à leur demande sur le projet de
PDU. Il est proposé d'étendre cette possibilité aux
associations représentant les personnes handicapées.
Article 25
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication par les personnes handicapées est un vecteur
d'apprentissage et d'ouverture au monde extérieur et facilite leurs
démarches administratives.
Il est indispensable que les sites et services électroniques des
services publics de l'EtatÉtat et des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics soient accessibles. Tel est l'objet
de cet article.
TITRE
IV. - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEÉES,
EÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS
DROITS
CHAPITRE IER. -
Maisons départementales des
personnes handicapées
Article 26
Cet
article réorganise le chapitre IV du titre IV du livre I
er
du
code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'insertion des
dispositions nouvelles concernant les maisons départementales des
personnes handicapées prévues à l'article 28.
Les articles existants sont modifiés pour tenir compte des modifications
introduites par le projet de loi.
A cette occasion, le paragraphe III de l'article 1
er
de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé relatif aux
missions du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est
codifié.
Article 27
L'article 27 prévoit la création dans chaque
département d'une maison des personnes handicapées qui
constituent un guichet unique où la personne handicapée pourra
être accueillie, écoutée, informée et
conseillée.
La maison départementale des personnes handicapées se voit
également confier la responsabilité de l'organisation et du
fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, commission unique qui se substitue aux actuelles commission
départementale de l'éducation spécialisée
(C.D.E.S.) et commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP), ainsi que de l'équipe
pluridisiciplinairepluridisciplinaire, chargée de procéder
à l'évaluation des besoins de compensation et de proposer un plan
personnalisé de compensation du handicap.
La maison départementale intègre, en outre, les missions
dévolues aujourd'hui aux sites pour la vie autonome.
Elle a enfin vocation à accompagner la personne handicapée et sa
famille dans le processus de mise en oeuvre des décisions prises par la
commission.
Le nouvel article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles
définit le rôle de l'équipe pluridisciplinaire et
précise, d'une part, que l'évaluation sera réalisée
sur la base de référentiels et, d'autre part, que le plan de
compensation comprend à la fois les besoins relevant de la prestation de
compensation et les aides techniques couvertes par l'assurance -maladie.
Cette évaluation va au-delà de l'évaluation strictement
médicale des incapacités. Il s'agit là en effet de prendre
en compte le projet de vie de la personne, ses aptitudes et
potentialités et d'élargir l'évaluation aux
conséquences sociales du handicap, notamment aux conséquences sur
la capacité à exercer un emploi.
CHAPITRE II.
- Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Article 28
La
rédaction des articles du code de l'action sociale et des familles
consacrés à la carte d'invalidité, à la carte
« station debout pénible » et à la carte de
stationnement (art. L. 241-3 à L. 241-3-2) est
actualisée. Cette modification permet notamment de simplifier la
procédure d'attribution de ces cartes.
Article 29
Les dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au
fonctionnement des commissions étaient dispersées dans plusieurs
codes, code de l'éducation et de l'action sociale et des familles pour
la CDES, code du travail pour la COTOREP.
L'article 29 insère dans le code de l'action sociale et des familles les
dispositions relatives à la commission des droits et de l'autonomie.
Cette commission, qui comprend notamment des représentants du
département, des services de l'EtatÉtat, des organismes de
protection sociale et des personnes qualifiées désignées
par les associations, obéit aux mêmes règles de principe
que les commissions précédentes.
En particulier, il lui incombe :
- de prendre les décisions relatives à l'orientation
professionnelle et à l'intégration scolaire ;
- de désigner les établissements pouvant accueillir la
personne handicapée ;
- d'apprécier si l'état ou le taux d'incapacité
justifie l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de reconnaître la qualité de travailleur
handicapé ;
- d'attribuer les cartes d'invalidité et « station
debout pénible ».
Ses décisions s'imposent aux établissements et aux organismes
financeurs dans les mêmes conditions que précédemment.
La principale nouveauté tient au caractère unique de cette
commission. Elle siège en formations spécialisées, selon
qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, mais il est prévu qu'elle se
réunisse en formation plénière lorsqu'il s'agit de statuer
sur certaines décisions, notamment celles relatives à
l'apprentissage, à l'enseignement supérieur ou à
l'orientation professionnelle à l'issue de la scolarité.
Article 30
Cet article a pour objet de tirer les conséquences, dans le chapitre II
du titre IV du livre II du code de l'action sociale, des modifications
résultant de la création de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées, de l'abandon des
termes : : « éducation spéciale ».
Il abroge également l'article L. 243-3 du code de l'action sociale et
des familles, compte tenu des dispositions intégrées par les
articles 13 à 16 dans les lois statutaires propres aux trois fonctions
publiques.
Article 31
Cet article est le pendant de l'article 30 pour le code de la
sécurité sociale. En particulier, il modifie la
dénomination de l'allocation d'éducation spéciale, qui
devient l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sans
changer ni sa nature, ni les conditions financières de son attribution.
Article 32
L'article 32 effectue, de la même manière que les deux articles
précédents, l'actualisation des dispositions du code du travail
qui ne l'ont pas été dans le cadre du chapitre consacré
à l'emploi.
Il harmonise par ailleurs la définition du travailleur handicapé
avec celle du handicap donnée à l'article 1
er
du
projet de loi (article L. 323-10).
L'article L. 323-13 est abrogé car ses dispositions, relatives au secret
professionnel auquel sont tenus les membres de la COTOREP, ont
été transposées dans le dispositif de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'article L. 832-10 qui était un article d'adaptation pour
Saint-Pierre--et--Miquelon est également abrogé. A cet
égard, il convient de souligner que le code de l'action sociale et des
familles comporte déjà une disposition d'ordre
général équivalente à celle prévue par
l'article L. 832-10 du code du travail pour le contentieux de la
seule COTOREP.
TITRE V. - COMPEÉTENCES PROFESSIONNELLES
Article 33
Le titre
VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est modifié. En effet, les professions, autres que celles
d'audioprothésiste et d'opticien-lunetieropticien lunetier,
délivrant des appareillages pour des personnes handicapées, ne
sont pas réglementées.
Il est donc proposé de compléter ce titre et de lui donner un
intitulé plus global permettant l'intégration des professions
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d'orthopédiste-orthésiste et
d'oculariste-épithésiste.
Ce titre fait également référence au concept de
« produits de santé » qui recouvre
« l'appareillage », terme qui n'est pas consacré
dans le code de la santé publique.
Cet article définit chacune des professions concernées
d'orthoprothésiste, de podo--orthésiste,
d'orthopédiste-orthésiste et
d'oculariste-épithésiste au regard de la nature des prestations
fournies.
Ces dispositions visent à garantir la sécurité et la
qualité des prestations délivrées par ces professionnels
qui relèvent désormais de la catégorie des auxiliaires
médicaux.
Article 34
L'article 354 vise à définir les exigences de
formation y compris en transposant dans le droit français les directives
européennes.
Les conditions d'exercice et les règles professionnelles communes aux
professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d'orthopédiste-orthésiste et
d'oculariste-épithésiste seront déterminées par
arrêté.
Il n'est pas, en effet, envisagé d'établir des décrets
d'actes pour ces professions, les actes réalisés étant
limités à la fabrication, à l'adaptation et à la
fourniture des produits sans risque de superposition avec les actes
pratiqués par d'autres professionnels de santé.
L'article pose également le principe de l'exigence d'une prescription
médicale faite après examen du patient autorisant la
délivrance des produits adaptés à ses besoins.
Article 35
Cet
article étend aux quatre nouvelles professions
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d'orthopédiste-orthésiste et
d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales
prévues pour les deux autres professions d'audioprothésiste et
d'opticien-lunetier, déjà réglementées.
Article 36
L'interprétariat en langue des signes française et le codage en
langage parlé complété constituent des moyens de
compensation de la surdité. Les interventions des interprètes et
des codeurs ne sont pas réglementées.
Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations de
ces professionnels lorsqu'ils interviennent dans les services
publics.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Le plan
d'aide personnalisé, mis en place dans le cadre du droit à la
compensation des conséquences du handicap, comporte une forte dimension
d'accompagnement.
Cet accompagnement, dispensé en institution ou à domicile par des
équipes pluridisciplinaires qualifiées, doit, pour assurer la
continuité de la prise en charge dans l'espace et dans le temps,
permettre le recours à des bénévoles.
Cette prise en charge exige, parce qu'elle s'adresse à des personnes en
situation de vulnérabilité, des garanties de qualité.
Il convient donc de prévoir pour les associations de
bénévoles le principe de l'élaboration de conventions
entre l'EtatÉtat, l'établissement d'accueil, et la personne
handicapée pour encadrer cette intervention. Tel est l'objet de
l'article 37.
Cette disposition existe déjà pour les volontaires civils dans la
loi du 14 mars 2000 définissant leur statut.
Article 38
L'article 2-8 du code de procédure pénale
reconnaît aux associations de défense des personnes malades ou
handicapées la possibilité de se constituer partie civile pour
les cas de discrimination sanctionnés par le code pénal, sous
réserve d'avoir obtenu l'accord de la victime.
L'article 38 étend à toute une série de crimes et
délits prévus par le code pénal, le droit pour les
associations ayant, en vertu de leurs statuts, vocation à
défendre ou à assister les personnes malades ou
handicapées, de se porter partie civile conjointement avec la victime ou
le Pparquet, lorsque ces crimes ou délits ont été commis
en raison de l'état de santé ou du handicap.
Article 39
Cet
article prévoit que le droit de fermeture des établissements
reconnu pour l'instant au seul préfet, soit étendu à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de création
de la structure concernée. Il s'agit en fait de donner ce pouvoir au
président du cConseil général, seul responsable des foyers
d'hébergement des personnes handicapées adultes quand ils ne sont
pas placés sous le régime de la double tarification
EtatÉtat - département.
Pour les établissements pour lesquels l'autorisation de création
est assurée conjointement par le préfet et par le
président du cConseil général, l'article 39
prévoit une procédure conjointe de fermeture de
l'établissement. Il est institué, en outre, en cas de carence du
président du Cconseil général ou de désaccord entre
les deux autorités compétentes, un pouvoir de substitution
confié au préfet.
Article 40
Article 40
Cet article a pour objet d'étendre la réduction d'impôt
afférente aux contrats de rente -survie aux contribuables qui
souscrivent un tel contrat, soit en faveur de certains membres de leur famille
(frères, soeurs, nièces, neveux, oncles, tantes) que ceux-ci
soient ou non à leur charge soit au profit de personnes vivant sous leur
toit et titulaires de la carte d'invalidité, qu'il existe ou non entre
eux un lien de parenté.
Il prévoit, par ailleurs, de calculer la réduction d'impôt
relative à la souscription d'un contrat d'épargne
handicapépargne handicap sur le montant des primes effectivement
versées et non plus sur la seule fraction représentative de
l'opération d'épargne à l'instar de la situation
applicable aux contrats de rente- survie.
Il porte de 1 070 € à 1 525 € le
montant limite du droit à réduction d'impôt pour les primes
versées sur un contrat de rente -survie ou d'épargne handicap, le
montant de la majoration pour enfant à charge étant pour sa part
augmenté de 230 € à 300 €.
Enfin, il
permet le remboursement des primes de rente- survie
payées en cas de prédécès de la personne au
bénéfice de laquelle est souscrit le contrat.
Article 41
Cet
article prévoit la suppression des commissions départementales
des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et
assimilés (CDTH).
Ces commissions, qui sont des juridictions administratives d''exception, sont
compétentes pour statuer sur les contestations nées des
décisions prises par la COTOREP en matière d''emploi. Leurs
décisions peuvent être contestées devant le Conseil
d'EtatÉtat.
Les CDTH donnent également un avis sur les règles de conclusion
des accords d'entreprise ou d'établissement en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés ainsi que sur le contenu de ces accords.
Le fonctionnement peu satisfaisant de ces commissions et la recherche de
simplification administrative, spécialement de simplification du
contentieux des COTOREP, rendent souhaitable la suppression des CDTH.
Leurs attributions en matière de contentieux sont
transférées aux tribunaux administratifs. La disposition
prévoyant ce transfert est prévu dans l'article 30 qui traite de
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'article 41 confie le rôle consultatif des CDTH en matière
d'accord d'entreprise ou d'établissement au comité
départemental de l''emploi institué par l'article L. 910-1 du
code du travail qui est un lieu de concertation en matière de
développement économique local et d''insertion.
Article 42
Dans le cadre du renforcement de l'aide apportée à la
scolarisation des élèves handicapés, la restructuration du
centre national assurant la formation des personnels spécialisés
qui prennent en charge les élèves handicapés ou en
difficulté grave d'apprentissage doit intervenir par création
d'un Institut national de l'adaptation et de l'intégration scolaires. La
création de cet établissement public relève, dans le cadre
des catégories d'établissements publics existantes, de la
compétence du pouvoir réglementaire. L'article 42 modifie
l'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation dans
sa partie législative afin de préparer l'insertion des
dispositions réglementaires nécessaires dans la subdivision
correspondante de la partie réglementaire du code.
Article 43
L'observation et l'évaluation en matière de politique du handicap
sont naturellement très dépendantes de la qualité des
informations statistiques.
Cet article introduit dans le code de l'action sociale et des familles des
dispositions visant à assurer la disponibilité des informations
statistiques liées à l'activité des maisons
départementales des personnes handicapées et aux prestations
versées à la suite des décisions prises par la commission
des droits et de l'autonomie.
Article 44
Cet article abroge les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui n'étaient pas codifiés et que les nouvelles dispositions insérées dans la loi statutaire de chaque fonction publique rendent obsolètes.
TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Cet article précise les conditions suivant lesquelles les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne peuvent en conserver le bénéfice ou opter pour la nouvelle prestation de compensation.
Article 46
Cet
article fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
relatives au calcul du taux d'emploi dans les entreprises.
L'article instaure également un dispositif transitoire afin de pouvoir
résoudre les problèmes qui seront temporairement soulevés
par la suppression des réductions de salaires que les employeurs
étaient autorisés à pratiquer, en application de l'article
L. 323-6 du code du travail, en raison d'un rendement professionnel
notoirement diminué.
Article 47
L'article 12 du projet de loi supprime les catégories
d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières et qui ne
sont pas comptabilisés dans l'effectif global de l'entreprise entrant
dans le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées.
Par exception à la date d'entrée en vigueur prévue au
premier alinéa de l'article 46, l'article 47 permet de maintenir
l'application des dispositions antérieures pendant un délai de
cinq ans à compter de la publication de la loi.
Article 48
Cet article prévoit la mise en place effective du fonds pour l'insertion professionnelle dans les fonctions publiques créé par l'article 17 à compter du 1 er janvier 2006.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, délibéré en conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
I. - Le
chapitre IV du titre I
er
du livre I
er
du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L.
114 ainsi rédigé :
«
Art. L. 114
. - Constitue un handicap le fait pour une
personne de se trouver de façon durable limitée dans ses
activités ou restreinte dans sa participation à la vie en
société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs
fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Toute personne handicapée a droit à la
solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui
garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les
citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux
soins, à l'éducation, à la formation et à
l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un
minimum de ressources, au logement, à la faculté de se
déplacer, à une protection juridique, aux activités
physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à
l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer
seules leurs besoins, doivent être également
assurés. » ;
b)
Le second alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à
répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité,
des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires
au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou
de l'aménagement de l'offre de services, du développement des
groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements
spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou
aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en
matière d'accès aux procédures et aux institutions
spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent
prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux
personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs
besoins. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer
l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux
institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans
un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;
4° L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 114-3.
- Sans préjudice des dispositions
relatives à la prévention et au dépistage prévues
notamment par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail, l'État, les
collectivités territoriales et les organismes de protection sociale
mettent en oeuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent
à créer les conditions collectives du développement des
capacités de la personne handicapée et la recherche de la
meilleure autonomie possible.
« La prévention s'appuie sur des programmes de
recherche et comporte :
«
a)
Des actions s'adressant directement aux personnes
handicapées ;
«
b)
Des actions visant à informer, accompagner et
soutenir les familles et les proches ;
«
c)
Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d'entraide mutuelle ;
«
d)
Des actions de formation et de soutien des
professionnels ;
«
e)
Des actions d'information et de sensibilisation du
public.
«
Art. L. 114-3-1
. - Les recherches sur le handicap font
l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements
d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. »
II. - 1° Les trois premiers alinéas du I de l'article
1
er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et
des familles ;
2° Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action
sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, à l'exception de
celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l'indemnisation.
III. - Les I, II et IV de l'article 1
er
de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé sont abrogés.
IV. - Les dispositions du
a
du 2° du I, du II et du III du
présent article sont applicables à Mayotte et dans les terres
australes et antarctiques françaises.
V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le titre IV, avant le chapitre I
er
, il est
inséré un chapitre préliminaire ainsi
rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Principes généraux
«
Art. L. 540-1
. - Le premier alinéa de
l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le
quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables
à Mayotte. » ;
2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi
rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Principes généraux
« Art. L. 580-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises. »
TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
CHAPITRE IER
Compensation des conséquences du handicap
Article 2
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE V
« Prestation de compensation
«
Art. L. 245-1. -
Toute personne handicapée
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à
l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge
fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au
moins égal à un pourcentage également fixé par
décret, a droit à une prestation de compensation qui a le
caractère d'une prestation en nature.
« Peuvent également prétendre au bénéfice
de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la
limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais
qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité
permanente prévue au même alinéa, sous réserve de
solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
«
Art. L. 245-2
. - La prestation de compensation peut
être affectée, dans des conditions définies par
décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques,
notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré
lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au
1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement de
la personne handicapée ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles
relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au
handicap ou aux aides animalières.
«
Art. L. 245-3
. - L'élément de la prestation
relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute
personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même
nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit
lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne
pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance
régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais
supplémentaires.
« Le service de cette prestation peut être suspendu ou
interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par
décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide
effective pour laquelle cette allocation lui a été
attribuée.
« L'élément de la prestation relevant du 1° de
l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les
éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à
la charge de l'État.
«
Art. L. 245-4.
- La prestation de compensation est
accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant
déterminés dans des conditions fixées par voie
réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense
et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la
durée d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
«
Art. L. 245-5.
- L'attribution de la prestation de
compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de
l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du
code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération
de cette prestation à l'encontre de la succession du
bénéficiaire décédé.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
«
Art. L. 245-6.
- La prestation de compensation est
incessible en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais
d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces
frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge
peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci
lui soit versé directement sur l'élément de la prestation
relevant du 1° de l'article L. 245-2.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la
prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également
applicable à l'action intentée par le président du Conseil
général en recouvrement des prestations indûment
payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles
L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale
s'applique également à la prestation de compensation.
«
Art. L. 245-7.
- Toute personne qui a obtenu le
bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge
mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions
prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions
fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à
chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de
celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
«
Art. L. 245-8.
- Les dispositions de l'article L. 134-3 sont
applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation
prévue à l'article L. 245-1.
«
Art. L. 245-9.
- Les conditions dans lesquelles le
droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes
handicapées hébergées dans un établissement social
ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de
santé sont précisées par décret. Ce décret
détermine également dans quelles conditions le paiement de cette
prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas
d'hospitalisation ou d'hébergement.
«
Art. L. 245-10.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. »
II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :
«
3°
De l'attribution de l'élément de la
prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions
prévues par les articles L. 245-3 à L.
245-9 ; ».
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots :
« l'allocation compensatrice » sont remplacés par
les mots : « la prestation de
compensation ».
CHAPITRE II
Ressources des personnes handicapées
Article 3
I. - Le
titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L'article L. 821-1 est modifié comme suit :
a)
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant
dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation
prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité
permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par
décret perçoit, dans les conditions prévues au
présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors
les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'espace économique européen, ne
peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés
que si elles sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un
récépissé de demande de renouvellement de titre de
séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents
attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est
ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un
régime de sécurité sociale, d'un régime de pension
de retraite ou d'une législation particulière, à un
avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident
du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;
b)
Au quatrième alinéa, les mots : « dans
les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, »
sont supprimés ;
c)
Le cinquième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en
complément des éléments de rémunération
d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le
travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action
sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les
éléments de rémunération mentionnés
ci-dessus est limité à des montants fixés par
décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est
marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de
solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants
varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance
prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :
a)
Au premier alinéa, après les mots :
« dont le montant » sont insérés les
mots : « , qui peut être modulé en fonction des
ressources tirées d'une activité
professionnelle, » ;
b)
Le premier alinéa est complété par les
dispositions suivantes : « ou à taux réduit
si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul
de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;
c)
Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu
totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot :
« réduit » ;
3° L'article L. 821-2 est modifié comme suit :
a)
Au premier alinéa, les mots : « commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « commission mentionnée à l'article L.
146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;
b)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 821-3.
- L'allocation aux adultes
handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou
partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond
fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs
personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l'intéressé
tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de
travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation selon des modalités fixées par décret.
«
Art. L. 821-4.
- L'allocation aux adultes
handicapés est accordée, pour une durée
déterminée par décret en conseil d'État, sur
décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles
appréciant le niveau d'incapacité de la personne
handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à
l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de
se procurer un emploi. » ;
5° L'article L. 821-5 est modifié comme suit :
a)
A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « du handicapé » sont remplacés
par les mots : « de la personne
handicapée » ;
b)
Au sixième alinéa, les mots : « du
présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont
remplacés par les mots : « du présent titre »
;
6° L'article L. 821-6 est modifié comme suit :
a)
Au premier alinéa, les mots : « aux
handicapés hébergés à la charge totale ou partielle
de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins,
ou détenus » sont remplacés par les mots :
« aux personnes handicapées hébergées
à la charge totale ou partielle du département ou
hospitalisées dans un établissement de santé, ou
détenues », et les mots : « suspendu totalement ou
partiellement » sont remplacés par le mot : «
réduit » ;
b)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° L'article L. 821-9 est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 »
sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L.
821-8 ».
Article 4
Les
articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles
sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 243-4
. -Toute personne handicapée qui
bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail
mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une
rémunération garantie, déterminée par
référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cette rémunération garantie, versée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée
d'une rémunération directe financée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un
complément de rémunération financé par
l'État sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en
fonction de la rémunération directe versée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en
fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de
l'activité exercée par la personne handicapée.
« Le niveau de la rémunération directe et les
modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des
conditions définies par voie réglementaire.
«
Art. L. 243-5
. - Les éléments de
rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne
constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des
dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des
assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au
titre des retraites complémentaires, les cotisations sont
calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions
définies par voie réglementaire.
«
Art. L. 243-6
. - L'État assure aux organismes
gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans
des conditions fixées par décret, la compensation des charges et
des cotisations afférentes à l'aide au
poste. »
Article 5
Il est
inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de
l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article
L. 344-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 344-5-1
. - Toute personne
handicapée qui a été accueillie dans un des
établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L.
312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article
L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge
fixé par décret, d'un placement dans un des établissements
et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent
également à toute personne handicapée accueillie pour la
première fois, au-delà d'un âge fixé par
décret, dans l'un des établissements et services
mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont
l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale
à un pourcentage fixé par décret. »
TITRE III
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE IER
Scolarité et enseignement supérieur
Article 6
I. - Au
quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de
l'éducation, après les mots : « en
difficulté », sont ajoutés les mots :
« , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de
santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même
code, après les mots : « en fonction de ses
aptitudes », sont insérés les mots :
« et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 112-1.
- Pour satisfaire aux obligations qui
lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure
ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent
cette formation dans l'école ou l'établissement d'enseignement
public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs
adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire
en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes
handicapés reçoivent cette formation dans des
établissements ou services de santé ou médico-sociaux et,
si besoin est, des modalités aménagées d'enseignement
à distance leur sont proposées.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un
projet individualisé, élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son
représentant légal.
«
Art. L. 112-2.
- Afin que lui soit assuré un
parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent
handicapé a droit à une évaluation régulière
de ses compétences et de ses besoins par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles. »
IV. - 1° L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation ;
2° L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales est abrogé.
V. - Le chapitre II du titre I
er
du livre I
er
du
même code est complété par un article L. 112-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-4.
- Pour garantir l'égalité
des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent
être introduites dans les règlements des examens et concours au
bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble
de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des
conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques
sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi
d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise
à disposition d'un équipement
adapté. »
Article 7
Le
chapitre III du titre II du livre I
er
du code de l'éducation
est complété par un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-4-1.
- Les établissements
d'enseignement supérieur assurent l'accueil et la formation des
étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant par les aménagements nécessaires à leur
situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de
leurs études. »
Article 8
I. -
L'intitulé du chapitre I
er
du titre V du livre III du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 351-1.
- Les enfants et adolescents
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires et les établissements mentionnés aux
articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de
scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et
lorsque leurs besoins le justifient, les élèves
bénéficient des aides et accompagnements complémentaires
nécessaires. »
III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est
inséré un article L. 351-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-1-1.
- L'enseignement est également
assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère
chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant nécessite un séjour dans un établissement de
santé ou un établissement médico-social. Ces personnels
sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces
établissements dans des conditions prévues par décret,
soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un
contrat passé entre l'établissement et l'État dans les
conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent
code.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du
ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires
de diplômes délivrés par ce dernier assurent
également cet enseignement. »
IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de
l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du
code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au premier et au troisième alinéas, les mots :
« dispensant l'éducation spéciale » sont
supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« établissements d'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissements ou services mentionnés au 2° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - A la première phrase de l'article L. 351-3 du même code, les
mots : « la commission départementale de
l'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « la commission mentionnée à l'article
L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».
VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé
à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des
îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences
de l'État, les mesures législatives nécessaires à
l'extension et l'adaptation des dispositions du présent chapitre.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent.
CHAPITRE II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 9
I. - Il
est inséré à l'article L. 323-9 du code du travail, avant
le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour
permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi,
de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives
à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser
en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur. »
II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est
inséré un nouvel article L. 212-4-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-4-1-1.
- Les travailleurs handicapés
bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à
l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de
l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter leur accès à
l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
»
Article 10
I. -
L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures
tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions
d'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport
établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur
d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre
III du titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager chaque année une
négociation sur les mesures relatives à l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte
notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les
conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport
établi par l'employeur présentant la situation par rapport
à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée
par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur
aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif
comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans. »
III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les
mots : « prévue à l'article L.
323-9 » sont remplacés par les mots :
« prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des
mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail
et des actions de formation ».
IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, les mots :
« ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des
personnes handicapées, » sont insérés
après les mots : « ou une race, ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 11
I. -
L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et
l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans.
Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant
à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et
de la formation professionnelle et les mesures spécifiques
arrêtées par l'association. »
II. - L'article L. 323-11 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 323-11
. - Des centres de pré-orientation
contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs
handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés participent
au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi et l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être
conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition,
recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3. »
Article 12
I. -
L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«
10°
Les titulaires d'une carte
d'invalidité. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 323-4. -
L'effectif total de salariés,
mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est
calculé selon les modalités définies à l'article L.
431-2.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2,
chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par
l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de
l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au
moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son
contrat de travail ou sa durée de travail. »
III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots :
« le montant de cette contribution, qui peut être modulé
en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance par bénéficiaire non
employé » sont supprimés.
Cet article est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également
de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans
l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de
salariés antérieurement titulaires d'un contrat à
durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue
durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs
handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une
entreprise ou d'une association avec laquelle l'État a conclu une
convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise
adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile,
d'un établissement ou service mentionné au
a
du 5° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un
centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié
d'une formation au sein de l'entreprise.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut
excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance
par bénéficiaire non employé, sont fixées par
décret.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette
contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement
de l'obligation d'emploi instituée à
l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement
par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou
l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou
l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle
qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou
réglementaire. L'avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le
même objet par l'association mentionnée à l'article
L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que
les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du
montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
Article 13
Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».
Article 14
La loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 27.
- I. - Les limites d'âge
supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois
publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont
pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et
soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces
catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours peuvent être prévues afin,
notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans
les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être
titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne
peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de
la fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste,
exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application des deux alinéas précédents, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement
éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant
la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la
qualité de fonctionnaire. »
II. - Il est inséré après l'article 27 un article
27
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 27
bis
.
- Le Gouvernement dépose chaque
année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport,
établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes
handicapées dans chacune des fonctions publiques. »
III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L.
323-3 du code du travail ».
IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l'une des catégories visées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L.
323-3 du code du travail ».
Article 15
La loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 35.
- I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une
orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue
à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut
être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou
d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a
été déclaré incompatible avec la fonction
postulée à la suite de l'examen médical destiné
à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5
du titre I
er
du statut général.
« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne
sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées
égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu
à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette
durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours peuvent être prévues afin,
notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires.
« III. - La titularisation des travailleurs handicapés
recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que
pour les autres fonctionnaires. »
II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 35
bis. - Le rapport prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est
présenté à l'assemblée délibérante
après avis du comité technique paritaire. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être
recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de
catégories A, B et C pendant une période correspondant à
la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre
d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement
éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant
la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la
qualité de fonctionnaire. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la
qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ; au deuxième alinéa de ce même
article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés
par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code
du travail » sont remplacés par les mots :
« handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°
de l'article L. 323-3 du code du travail ».
Article 16
La loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 27
. - I. - Les limites d'âge supérieures
fixées pour l'accès aux corps ou emplois des
établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L.
323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°
et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et
soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces
catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours peuvent être prévues afin,
notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans
les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut
particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être
titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne
peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de
la fonction.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les
conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement
éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant
la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la
qualité de fonctionnaire. »
II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 27
bis. - Le rapport prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est
présenté à l'assemblée délibérante
après avis du comité technique d'établissement.»
III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L.
323-3 du code du travail ».
Article 17
I. - Il
est inséré dans le code du travail, après l'article
L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-4-1
. - Pour le calcul du taux d'emploi
fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du
cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif
total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents
rémunérés par chaque employeur mentionné à
l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au
cours de l'année civile.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de
l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et
L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés
à l'alinéa précédent pendant une période
d'au moins six mois au cours de l'année civile.
« Pour l'application des deux précédents
alinéas, chaque agent compte pour une unité. »
II. - Il est inséré dans le même code, après
l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-8-6-1
. - I. - Il est créé un fonds
d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions
publiques. Ce fonds est réparti en trois sections
dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section « Fonction publique de l'État
» ;
« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;
« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle
des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les
employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre
I
er
du statut général des fonctionnaires, à
l'exception des établissements publics à caractère
industriel ou commercial.
« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont
constituées par les contributions des employeurs mentionnés
à l'article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas
l'obligation d'emploi instituée à cet article.
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre II du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section
« Fonction publique de l'État ».
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section
« Fonction publique territoriale ».
« Les contributions versées par les employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section
« Fonction publique hospitalière ».
« Le montant des contributions aux sections est calculé en
fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de
l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du code du
travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en
vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées
et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des
trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette
contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des
collectivités ou établissements publics concernés.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du
code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les
informations mentionnées au précédent alinéa. A
défaut de déclaration, ces employeurs sont
considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation
d'emploi.
« La répartition de la contribution versée au titre de
la fonction publique de l'État entre les employeurs relevant du titre II
du statut général des fonctionnaires est fixée par
arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction
publique.
« Le montant de la contribution versée par les employeurs
relevant des titres III et IV du statut général des
fonctionnaires est calculé en fonction des critères
mentionnés au cinquième alinéa du II du
présent article. Cette contribution est versée au Trésor
public.
« Le montant de la contribution par unité manquante est
fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par
la loi de finances.
« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de
l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions
réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre II du statut général des
fonctionnaires.
« Les crédits de la section « Fonction publique
territoriale » doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section « Fonction publique
hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent
être financées par les crédits relevant de plusieurs
sections.
« IV. - Les modalités d'application du présent article
sont précisées par un décret en Conseil
d'État. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 18
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du
code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être
attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et
des caractéristiques des bénéficiaires de la
présente section employés par celle-ci, dans des conditions
fixées par décret en conseil d'État. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
I. - Aux
articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L.
412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : «
atelier protégé » sont remplacés par les mots :
« entreprise adaptée ».
II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.
III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée
s'avère impossible peuvent être admises dans un
établissement ou service mentionné au
a
du 5° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. » ;
2° Le troisième alinéa du même article est
remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code
de l'action sociale et des familles se prononce par une décision
motivée, en tenant compte des possibilités réelles
d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou
sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une
décision provisoire pour une période d'essai. »
IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 323-31.
- Les entreprises adaptées
et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être
créés par les collectivités ou organismes publics ou
privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement
constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'État dans la
région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par
un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.
« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions
passées avec l'État, les départements, les communes ou les
organismes de sécurité sociale.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé
orienté vers le marché du travail par la commission
mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale
et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée
par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont
déterminés par décret en Conseil d'État. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même
code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.
Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont
supprimées.
Le troisième alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une
entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à
domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum
interprofessionnel de croissance déterminé en application des
articles L. 141-1 et suivants. »
VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les
classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie
correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un
atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le
travail » sont remplacés par les mots : « les
déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action
sociale et des familles, relever d'un établissement ou service
mentionné au
a
du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce
même code ».
Article 20
I. -
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services
d'aide par le travail mentionnés au
a
du 5° du I de
l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à
l'alinéa précédent est dénommé
« contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat
doit être conforme à un modèle de contrat établi par
décret. »
II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 344-2.
- Les établissements et services
d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la
commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les
capacités de travail ne leur permettent, même momentanément
ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou
dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de
distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité
professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités
d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi
qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur
intégration sociale. »
III. - Sont insérés dans le même code, après
l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1
. - Les établissements et
services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions
fixées par décret, des actions de formation professionnelle au
bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.
« Les modalités de validation des acquis de
l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2.
- Les personnes handicapées
admises dans les établissements et services d'aide par le travail
bénéficient d'un droit à congés dont les
modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3.
- Sont applicables aux personnes
handicapées admises dans les établissements et services
visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1
du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation
parentale d'éducation et à l'allocation de présence
parentale.
« Art. L. 344-2-4.
- Nonobstant les dispositions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les
personnes handicapées admises dans un établissement ou un service
d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des
modalités fixées par voie réglementaire, être mises
à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité
à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel
elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5
. - Lorsqu'une personne
handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail
conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L.
322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à
l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention
passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail
et son employeur. Cette convention précise les modalités de
l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le
travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la
durée du contrat de travail.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas
définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la
personne handicapée est réintégrée de plein droit
dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La
convention mentionnée au précédent alinéa
prévoit également les modalités de cette
réintégration. »
CHAPITRE III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 21
I. -
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est
remplacé par cinq articles ainsi rédigés :
«
Art. L. 111-7. -
Les dispositions architecturales, les
aménagements et équipements des locaux d'habitation, des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations
soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1
à L. 111-7-3.
«
Art. L. 111-7-1.
- Des décrets en Conseil
d'État fixent les modalités relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités
particulières applicables à la construction de maisons
individuelles.
«
Art. L. 111-7-2. -
Des décrets en Conseil
d'État fixent les modalités relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux,
notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de
bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre
le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà
duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles
conditions des dérogations motivées peuvent être
autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou
économiques.
«
Art. L. 111-7-3
. - Les établissements recevant
du public existants doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes
au public.
« Des décrets en Conseil d'État fixent, par type et
catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité
prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit
fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces
décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations
motivées peuvent être accordées pour des raisons
techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de
substitution acceptées. Ils déterminent, par type et
catégorie d'établissement, les délais impartis aux
propriétaires pour répondre à ces exigences. »
«
Art. L. 111-7-4
. - Un décret en Conseil
d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L.
111-7-2 et L.111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître
d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré
ce permis un document attestant de la prise en compte des règles
concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un
contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une
personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance déterminés par ce
même décret.
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1
. - L'autorité administrative
peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public
qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle
technique porte également sur le respect des règles relatives
à l'accessibilité aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la
construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un
bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2
et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le
maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à
l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention
peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en
mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4
du code de la construction et de l'habitation.
Article 22
I. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article
L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : «
à la réalisation des bâtiments », sont
insérés les mots : « , et en particulier ceux
concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à
L. 111-7-4 ».
III. - L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 152-4
. - Est puni d'une amende de 45 000 €
le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable
de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations
imposées par les articles L. 111 4, L. 111-7, L. 111-8,
L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris
pour leur application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine
est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende.
« Les peines prévues à l'alinéa
précédent sont également applicables :
« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition
imposés par les autorisations mentionnées au premier
alinéa ;
« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires
d'autorisations accordées pour une durée limitée ou
à titre précaire, des délais impartis pour le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de
l'urbanisme :
« Sans préjudice de l'application, le cas
échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7
et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une
amende de 3 750 €. En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être
prononcé.
« Les personnes physiques coupables de l'un des délits
prévus au présent article encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite
ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de
l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son
application ou des autorisations délivrées en conformité
avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
«
a)
L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
«
b)
La peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
«
c)
La peine complémentaire d'interdiction, à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles
ou sociales, selon les modalités prévues à l'article
131-48 du code pénal. »
Article 23
A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».
Article 24
I. - La
chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de
transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre
son accessibilité dans sa totalité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de
la présente loi, les services de transports collectifs devront
être accessibles aux personnes handicapées et à
mobilité réduite.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport
adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à
mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative
du maire, ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à
mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et
des aires de stationnement d'automobiles.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des
systèmes de transport collectif est subordonné à la prise
en compte de l'accessibilité.
II. - Il est inséré après l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales un article L.
2143-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2143-3.
- Dans les communes de 10 000 habitants et
plus, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées composée
notamment des représentants de la commune, de l'État,
d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis
au représentant de l'État dans le département, au
président du conseil général, au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi
qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux
de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de
ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions
d'une commission communale. Cette commission intercommunale est
présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent
conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est
exercée au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes
handicapées doit être créée auprès de ce
groupement. Elle est alors présidée par le président de
l'établissement. »
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la
cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots :
« et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de
transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite. » ;
2° L'alinéa est complété par les dispositions
suivantes :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de
l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement
et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer
l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes
handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le
calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - A l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, après les mots : « les représentants
des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les
mots : « ainsi que des associations représentant des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret.
Article 25
Les
services de communication publique en ligne des services de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent doivent être accessibles aux personnes
handicapées.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives
à cette accessibilité et précise la nature des adaptations
à mettre en oeuvre, ainsi que les délais de mise en
conformité des sites existants.
TITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS
DROITS
CHAPITRE IER
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 26
I. - Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre I
er
est
intitulé : « Institutions relatives aux personnes
handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1
intitulée : « Consultation des personnes
handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L.
146-2 ;
3° Les dispositions du III de l'article 1
er
de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé sont insérées
après le troisième alinéa de l'article L. 146-1.
II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont
applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
III. - A l'article L. 146-2, les mots : « de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont
remplacés par les mots : « de la maison
départementale des personnes handicapées prévue à
l'article L. 146-3 ».
Article 27
Le chapitre VI du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes
handicapées
«
Art. L. 146-3.
- Afin d'offrir un
accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles
L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code
et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la
sécurité sociale et l'orientation vers des établissements
et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes
handicapées, il est créé dans chaque département un
service de proximité à la charge de l'État
dénommé : « maison départementale des
personnes handicapées ».
« La maison départementale des personnes handicapées
exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes
handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison
départementale des personnes handicapées assure à la
personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire
à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et
les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.
«
Art. L. 146-4.
- Une équipe pluridisciplinaire
évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et
son incapacité permanente sur la base de références
définies par voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment
les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée
à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les
prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne
handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son
représentant légal.
«
Art. L. 146-5
. - Une commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de
l'évaluation réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des
souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de
compensation proposé dans les conditions prévues à
l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des
droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de
prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles
L. 241-5 à L. 241-11.
«
Art. L. 146-6
. - Les modalités d'application de
la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d'État. »
CHAPITRE II
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 28
I. -
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 241-3
. - Une carte d'invalidité est
délivrée, à titre définitif ou pour une
durée déterminée, par la commission mentionnée
à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux
d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié
suivant des référentiels définis par voie
réglementaire, ou qui a été classée en
troisième catégorie de la pension d'invalidité de la
sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une
priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun
et dans les files d'attente. »
II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette carte est délivrée sur demande par la
commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte
« Station debout pénible » permet d'obtenir une
priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun
et dans les files d'attente. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de
manière importante et durable sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de
stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est
délivrée par le préfet conformément à l'avis
du médecin chargé de l'instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au
transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte
de stationnement pour personnes handicapées. »
Ce même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
3°
Réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L.
241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
CHAPITRE III
Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
Article 29
Après le chapitre I er du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
BIS
« La commission des droits
et de l'autonomie des personnes
handicapées
«
Art. L. 241-5
. - La composition et les
modalités de fonctionnement de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil
d'État.
« Cette commission comprend notamment des représentants du
département, des services de l'État, des organismes de protection
sociale, des personnes qualifiées désignées sur
proposition des associations de personnes handicapées, de parents
d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents
et adultes handicapés, des associations représentant les
travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des
organismes gestionnaires d'établissements ou de services.
« Le président de la commission est désigné
chaque année parmi les membres de la commission.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de
se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou
sur ceux des adultes handicapés.
« Elle siège en formation plénière pour se
prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour
prendre les décisions relatives à la situation des personnes
handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une
formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une
orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.
« Elle peut être organisée en sections.
« Art. L. 241-6
. - I. - La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres à assurer son
intégration scolaire ou professionnelle ;
« 2° Désigner les établissements ou les services
correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à
la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte
handicapé et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier si l'état ou le taux
d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution :
«
a)
Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
éventuellement, de son complément mentionnés à
l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que
de la carte d'invalidité prévue à l'article
L. 241-3 ;
«
b)
Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la
prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi
que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention :
« station debout pénible » prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« 4° Reconnaître s'il y a lieu la qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions
définies par l'article L. 323-10 du code du travail.
« II. - La décision de la commission prise au titre du 2°
du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de
la spécialité au titre de laquelle il a été
autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou
son représentant légal font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service entrant
dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a
décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de
ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul
établissement ou service.
«
Art. L. 241-7
. - L'adulte handicapé, les parents ou
le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé sont invités par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être
assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« Les décisions de la commission sont motivées et
précisent les modalités de leur révision périodique.
« Art. L. 241-8
. - Sous réserve que soient remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des
organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les
établissements et services et celles des organismes chargés du
paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux
articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la
sécurité sociale, et de la prestation de compensation
prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont
prises conformément à la décision de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour
l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au
nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les
parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder
une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la
commission.
« Art. L. 241-9
. - Les décisions relevant du 1° de
l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un
adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I
du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert
à toute personne et à tout organisme intéressé, est
dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la
personne handicapée ou son représentant légal à
l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I de l'article
L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et
du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10
. - Les membres de l'équipe
pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux
articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil d'État.
»
Article 30
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots :
« et à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit
à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés
par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et
adolescence handicapée » ;
2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans
une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en
charge des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Les règles relatives à l'éducation des enfants
et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1
à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de
l'éducation ci-après reproduites : » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont
abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « établissement d'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissement ou service mentionné au 2° du
I de l'article L. 312-1 » ;
b)
Les mots : « commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les
mots : « commission mentionnée à l'article L.
146-5 » ;
c)
Les mots : « décision conjointe de la
commission départementale d'éducation spéciale et de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel »
sont remplacés par les mots : « décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en
formation plénière » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots :
« établissements d'éducation spéciale et
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« établissements ou services mentionnés au 2° du I
de l'article L. 312-1 » ;
7° La section 3 est intitulée : « Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » ;
8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation
d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé » ;
9° La section 4 est abrogée.
III. - Au 2° de l'article L.312-1, les mots : « et
d'éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots :
« en établissement d'éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « dans un
établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article
L. 312-1 ».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1
à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections
est supprimée.
Article 31
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I
er
du titre IV du livre V est
intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ».
II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L.
541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les
mots : « allocation d'éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « allocation d'éducation
de l'enfant handicapé ».
III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les
établissements d'éducation spéciale et professionnelle
» sont remplacés par les mots : «les
établissements mentionnés au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »
et les mots : « commission de l'éducation spéciale
mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin
1975 » sont remplacés par les mots : «commission
mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale
et des familles ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :
1° Les mots : « un établissement d'éducation
spéciale pour handicapés » sont remplacés par les
mots : « un établissement mentionné au 2° ou au
3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
» ;
2° Après les mots : « recours à un service
d'éducation », le mot : « spéciale » est
supprimé ;
3° Les mots : « commission départementale
d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « commission mentionnée à l'article
L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots :
« de l'éducation spéciale mentionnée à
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont
remplacés par les mots : « mentionnée à
l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles » ; au deuxième alinéa de ce même
article, les mots : « de l'éducation spéciale
» sont supprimés.
Article 32
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à
l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des
familles ».
II. - A l'article L. 832-2 du code du travail, les mots :
« commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots :
« commission mentionnée à l'article L. 146-5
du code de l'action sociale et des familles ».
III. - L'article L. 323- 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 323-10.
- Est considéré comme
travailleur handicapé au sens de la présente section toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou
plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par
la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de
l'action sociale et des familles.
« L'orientation dans un établissement ou service visé
au
a
du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé. »
IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
TITRE V
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Article 33
I. - Le
titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est intitulé : « Professions adaptant et
délivrant des produits de santé autres que les
médicaments ».
II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE III
«Orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes,
« orthopédistes-orthésistes
«
Art. L. 4363-1.
- Est
considérée comme exerçant la profession
d'orthoprothésiste toute personne qui procède à
l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une
personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de
tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou
neurologique.
«
Art. L. 4363-2.
- Est considérée comme
exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui
procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure
orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour
chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne
handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit
une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de
l'extrémité distale de la jambe.
«
Art. L. 4363-3.
- Est considérée comme
exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède
à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe
sur mesure, d'une personne handicapée présentant une
énucléation totale ou partielle.
« Est considérée comme exerçant la profession
d'épithésiste toute personne qui procède à
l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne
handicapée présentant une perte de substance de la face ou des
oreilles.
«
Art. L. 4363-4.
- Est considérée comme
exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute
personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap
les appareillages orthétique ou orthopédique
réalisés sur mesure ainsi que des appareillages
orthétiques ou orthopédiques de
série. »
Article 34
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions communes
«
Art. L. 4364-1.
- - Les
orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes
sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats,
titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du
service de l'État compétent ou de l'organisme
désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de
l'État compétent ou l'organisme désigné à
cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la
connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes
ne peuvent être inscrits que dans un seul département.
« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste,
podo-orthésiste, oculariste-épithésiste,
orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une
attestation de compétence professionnelle établie sur la base des
agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et
le ministre chargé des anciens combattants avant le 1
er
janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
«
Art. L. 4364-2.
- Peuvent être autorisés
à exercer les professions d'orthoprothésiste, de
podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste,
d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des
diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
4364-1, les ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces
professions et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres
permettant l'exercice d'une de ces professions dans un État membre ou un
État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces
professions, délivrés :
«
a)
Soit par l'autorité compétente de cet
État et sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans un État membre ou un État
partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement
qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet État membre ou
partie ;
«
b)
Soit par un pays tiers, à condition que soit
fournie une attestation émanant de l'autorité compétente
de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les
diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience
professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;
« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres
titres sanctionnant une formation réglementée,
spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions,
dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente
pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;
« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres
titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne
réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la
formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition
de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions
pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes ou pendant une période équivalente
à temps partiel dans cet État, à condition que cet
exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet
État.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au
programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres
mentionnés à l'article L. 4364-1, ou lorsqu'une ou plusieurs
des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux
dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas
réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la
formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
mesures nécessaires à l'application du présent article.
«
Art. L. 4364-3.
- Les conditions d'exercice des
professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste,
oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste,
relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l'accueil des
personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles
déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les
règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces
professions, sont fixées par décret.
« Art. L. 4364-4
. - Lorsque la délivrance de
ces produits est assurée par des établissements commerciaux
comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en
permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la
responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf
dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant,
ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du
point de vente ou de l'établissement commercial.
«
Art. L. 4364-5.
- La délivrance de chaque
appareil est soumise à une prescription médicale après
examen fonctionnel du patient.
«
Art. L. 4364-6.
- La location, le colportage, les
ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes
par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.
«
Art. L. 4364-7.
- Tout changement de
résidence professionnelle hors des limites du département oblige
à une nouvelle inscription et à la radiation de
l'ancienne. »
Article 35
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
« Art. L. 4365-1.
- Les membres des professions
mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves
poursuivant des études préparatoires à l'obtention du
diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 4365-2.
- L'exercice illégal des
professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de
d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d'oculariste-épithésiste et
d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750
€ d'amende.
« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ce délit, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les
peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues
aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.
« Art. L. 4365-3.
- L'usurpation du titre
d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de
podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et
d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre
titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions,
est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles
433-17 et 433-25 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ce délit, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les
peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu
aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 4365-4.
- Est puni de 3 750 € d'amende le
fait :
« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions
requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un
établissement commercial dont l'objet principal est
l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon
d'optique-lunetterie des magasins ;
« 2° De colporter des verres correcteurs
d'amétropie ;
« 3° De délivrer un verre correcteur à une
personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance
médicale.
« Art. L. 4365-5.
- En cas de condamnation à une
peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal
peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été
commise.
« Art. L. 4365-6.
- En cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle à une peine principale autre que l'amende,
l'accusé ou le prévenu peut être également
condamné à la peine complémentaire d'interdiction
d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement
ou pour une durée de cinq ans au plus. »
Article 36
Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Le II de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans les établissements sociaux et
médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces
établissements une convention qui détermine les modalités
de cette intervention. »
Article 38
Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 2-8 du code de procédure pénale est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et
autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les
destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais
traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1
à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2,
312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du
code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de
santé ou du handicap de la victime. »
Article 39
I.
-
L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant
de l'État dans le département » sont remplacés par
les mots : « L'autorité qui a délivré
l'autorisation » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré
l'autorisation est le président du conseil général et en
cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, le
représentant de l'État dans le département peut,
après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la
fermeture de tout établissement ou service pour les motifs
mentionnés au 2° du présent article.
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une
autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État
et du président du conseil général, la décision de
fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement
par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux
autorités, la décision de fermeture peut être prise par le
représentant de l'État dans le département.
II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots :
« le représentant de l'État dans le département
» sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a
délivré l'autorisation ».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code, sont
insérés les mots : « Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16
».
Article 40
I. - Le
I de l'article 199
septies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070
€ » et : « 230 € » sont
remplacés respectivement par les montants :
« 1 525 € »
et : « 300 € » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
«
1°
Les primes afférentes à des contrats
d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou
à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au
troisième degré de l'assuré, ou à une personne
réputée à charge de celui-ci en application de l'article
196 A
bis
, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints
d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des
conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans,
d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau
normal ; »
3° Au 2°, les mots : « la fraction des primes
représentatives de l'opération d'épargne
afférente » sont remplacés par les mots :
« les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter
de l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des
assurances est complété par les dispositions suivantes :
« ou au remboursement du seul montant des primes payées, en
exécution, d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au
bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier
alinéa ci-dessus. »
Article 41
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« L'accord doit être agréé par l'autorité
administrative, après avis du comité départemental de
l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L. 323-34. »
II. - La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.
Article 42
L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Établissements de formation des maîtres ».
Article 43
Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Suivi statistique
«
Art. L. 247-1
. - Les données
agrégées concernant les décisions mentionnées
à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé
des affaires sociales dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 247-2
. - Les données agrégées
portant sur les prestations versées à la suite d'une
décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5
et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont
transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre
chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 247-3
. - Les informations individuelles
relatives aux personnes concernées par les décisions
mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations
mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre
chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons
statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations
et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces
échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7
bis
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques et des dispositions de
l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 44
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Article 46
I. - Les
dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le
1
er
janvier de l'année suivant l'année de publication
de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes
handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les
dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa
rédaction antérieure à la présente loi demeurent
applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu
pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.
Article 47
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.
Article 48
Les
dispositions de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur le
1
er
janvier 2006.
Fait à Paris, le 28 janvier 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Signé : JEAN-FRANÇOIS MATTÉI