N° 183

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004

PROJET DE LOI

pour l' égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-FRANÇOIS MATTÉI,

Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Personnes handicapées.

PROJET DE LOI

pour l'égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

pour l'égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, votée à l'initiative du Ggouvernement alors conduit par Jacques Chirac, avait pour ambition de former un ensemble cohérent de droits, de services, de prestations, de procédures et d'institutions couvrant les principaux aspects de la vie des personnes handicapées. Ce texte fondateurElle avait donné force à cet ensemble en créant une obligation nationale de solidarité à leur égard.

Cette impulsion initiale a été relayée par différentes lois relatives à l'emploi (loi du 10 juillet 1987), à l'éducation (loi du 10  juillet  1989) et à l'accessibilité de différents lieux (loi du 13  juillet  1991). La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a étendu encore les domaines dans lesquels doit s'exercer l'obligation nationale de solidarité et posé le principe d'un droit à compensation des conséquences du handicap. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, a elle-même réaffirmé que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale » en même temps qu'elle a élargi les missions du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et en a renouvelé la composition.

Par ailleurs, la loi d'orientation de 1975 modifiée a été, à la faveur des travaux de codification (nouveau code de l'action sociale et des familles), redistribuée dans sept codes, ce qui témoigne de l'implication des différents départements ministériels et de la prise en compte du handicap dans tous les domaines de l'action publique.

Enfin, la France a adhéré à plusieurs textes européens et internationaux dont l'objectif majeur est de prohiber toute forme de discrimination du fait du handicap.

Aujourd'hui - près de trente ans plus tard - on mesure l'impact de la loi fondatrice de 1975 sur la mobilisation de la société toute entière pour la cause des personnes handicapées. L'effort de la Nnation en leur direction, quel que soit le régime dont elles relèvent, représentait, en 2001, 1,7 % du PIB, soit 6,1 % des prestations de protection sociale. Près de 14 milliards d'euros sont consacrés aux personnes handicapées relevant de la loi de 1975.

Pour cette catégorie-là de personnes handicapées, qui bénéficient ainsi à juste titre de l'accroissement de la richesse nationale, la dépense a augmenté de 21  % en euros constants depuis 1995.

Cet effort considérable de la Nnation a permis, notamment, de garantir des ressources à quelque 760 000 ressortissants de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'un montant mensuel moyen de 480 €, et à 120 000 bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale (AES), de financer le besoin en tierce personne de 90 000 personnes handicapées et d'apporter une aide au logement à 160 000 personnes. Elle a également permis de créer quelque 130 000 places pour l'enfance handicapée et 150 000 places d'hébergement, de soins ou de travail dans des établissements pour adultes, notamment en maisons d'accueil spécialisées et dans des centres d'aide par le travail, de développer des services appropriés, en particulier d'auxiliaires de vie ou d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD).

Mais des insuffisances, voire des manques graves, subsistent pour tous les types de handicap, qu'ils soient psychique, mental sensoriel ou moteur, sans oublier les polyhandicapés qui, compte tenu de la gravité de leurs déficiences, ne trouvent pas, le plus souvent, l'accueil et l'accompagnement nécessaires.

Des problèmes nouveaux surgissent : grâce aux progrès de la médecine, l'espérance de vie des personnes handicapées augmente de façon significative et des parents inquiets se posent la question du devenir de leurs enfants handicapés vieillissants après leur propre disparition.

Par ailleurs, l'évolution des sciences et techniques ouvre indubitablement de nouvelles perspectives de vie en même temps que celle des mentalités conduit à porter une plus grande attention à tous ceux qui, handicapés ou non, paraissent exclus du mode de vie ordinaire de la société.

La notion de handicap s'en trouve aujourd'hui modifiée . Le handicap suppose toujours une altération anatomique ou fonctionnelle quelle qu'en soit la cause : anomalie congénitale, trouble de développement de l'enfance, maladie, traumatisme. Mais, le regard s'est déplacé vers les difficultés qui en résultent pour les personnes handicapées quant à leur participation à la vie sociale et le rôle que l'environnement peut jouer dans l'aggravation ou l'atténuation de ces difficultés. L'organisation mondiale de la santé (OMS) en a pris acte dans sa nouvelle classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.

AÀ la lumière de ces différents constats, le Président de la République a souhaité que l'amélioration de la place des personnes handicapées dans la société française constitue un objectif prioritaire de l'action gouvernementale. Des travaux et concertations engagés par le Gouvernement résulte le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

I. - LES PRINCIPES DE LA RÉFORME

Le principe général de non-discrimination oblige la collectivité nationale à garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances à tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. Il implique que la nouvelle législation organise de manière systématique l'accès des personnes handicapées au droit commun, qu'elle adapte celui-ci ou le complète par des dispositifs spécifiques afin de garantir, en toutes circonstances, une réelle égalité d'accès aux soins, au logement, à l'école, à la formation, à l'emploi, à la cité et de reconnaître ainsi la pleine citoyenneté des personnes handicapées.

Le projet de loi nourrit l'ambition de concrétiser l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées selon trois axes de réforme :

garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d'existence favorisant une vie autonome digne  ;

permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale grâce à l'organisation de la cité autour du principe d'accessibilité généralisée, qu'il s'agisse de l'école, de l'emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture et des loisirs ;

placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant une logique de service à une logique administrative.

Le financement des droits nouveaux inscrits dans ce projet de loi sera assuré en totalité par une partie des ressources mobilisées grâce à la suppression d'un jour férié. Ces moyens financiers supplémentaires seront affectés à la future Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui en garantira l'utilisation exclusive au bénéfice des personnes handicapées et des personnes âgées.

Une mission préparatoire à la mise en oeuvre opérationnelle de ce dispositif est actuellement menée, en concertation, avec les élus départementaux, les organismes de protection sociale, les partenaires sociaux et les associations. Elle proposera, notamment, l'articulation des compétences entre l'EtatÉtat et les départements la mieux adaptée au regard des missions dévolues à la CNSA et du souci d'une gestion de proximité.

Pour cette raison, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ne contient, au plan institutionnel, aucune disposition susceptible de préempter les décisions qui seront prises à l'issue de ce travail d'expertise. Autant que de besoin, les mesures qui en découleraient au plan de la répartition des compétences seront présentées au Parlement dans le courant de l'année 2004.

Dans un objectif d'effectivité, les décrets d'application seront préparés dans les mêmes conditions de concertation que celles qui ont présidé à l'élaboration de la loi, afin qu'elle soit applicable dès le 1 er janvier 2005. En particulier, le Conseil national consultatif des personnes handicapées en sera saisi.

Enfin, des programmes pluriannuels fixeront les actions prioritaires à mettre en oeuvre, garantissant ainsi l'engagement de l'ensemble du Gouvernement en faveur des personnes handicapées.

II. - GARANTIR AUX PERSONNES HANDICAPEÉES LE LIBRE CHOIX DE LEUR PROJET DE VIE

Afin de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, une distinction claire est faite entre la compensation des conséquences de leur handicap et leurs moyens d'existence tirés du travail ou de la solidarité nationale.

Compenser les conséquences du handicap

Le droit à la compensation des conséquences du handicap, inscrit dans la loi dite de modernisation sociale, est resté à ce jour sans contenu. Le projet de loi entend donc palllier ce manque en apportant à chaque personne handicapée la réponse appropriée à ses besoins spécifiques , qu'il s'agisse de prestations en nature ou en espèces ou de services d'accompagnement à la vie en milieu ordinaire ou en établissement.

A cet égard, toute personne handicapée aura droit désormais aux aides qui lui auront été reconnues nécessaires pour compenser les conséquences de son handicap : aides humaines ou techniques, aides à l'aménagement du logement, aide aux aidants ou tout autre type d'aide. Tel est l'objet de la nouvelle prestation de compensation.

Cette prestation pourra continuer à être versée après l'âge de soixante ans à la personne qui en fait le choix. Elle traduira ainsi dans la volonté exprimée par le Premier ministre que la prise en charge de la dépendance ne se heurte pas à des barrières d'âge.

Une compensation aussi adaptée que possible nécessite de définir de nouvelles méthodes d'évaluation du handicap qui permettent, au-delà des limitations fonctionnelles, d' apprécier les aptitudes et les capacités des personnes et de prendre en compte leurs aspirations et celles de leur famille.

Assurer un revenu d'existence

Les personnes handicapées doivent bénéficier de l'ensemble des ressources relevant du droit commun sous réserve des aménagements requis par le handicap.

Le projet de loi met fin à l'ambiguïté qui caractérise l'allocation aux adultes handicapés (AAH), créée en 1975, perçue tantôt comme minimum social, tantôt comme prestation de compensation et, de ce fait, toujours insuffisante pour faire face à la fois aux besoins de la vie courante et aux besoins spécifiques liés à la situation de handicap.

Par ailleurs, les modalités de cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un revenu d'activité sont améliorées pour les personnes handicapées qui peuvent travailler. A cet effet, une fraction seulement des revenus tirés d'une activité professionnelle est prise en compte pour calculer le montant de l'allocation. Ainsi, les personnes handicapées qui occupent des emplois à temps réduit auront la garantie que l'effort consenti pour exercer une activité ne sera pas annulé par une diminution rapide de leurs ressources de solidarité.

Valoriser le travail en centre d'aide par le travail (CAT)

La garantie de ressources aux travailleurs handicapés (GRTH) en CAT voulue par le législateur en 1975 n'a pas tenu ses promesses puisqu'elle ne dépasse pas 60 à 65  % du SMIC. Les travailleurs handicapés n'obtiennent le plus souvent un revenu supérieur que par le cumul de leur GRTH avec leur AAH au détriment d'une juste reconnaissance de leur travail, de leur mobilité professionnelle, mais aussi de la lisibilité du dispositif.

Le nouveau mode de rémunération en CAT vise :

- à introduire une modulation du salaire direct plus respectueuse du travail effectivement produit par les intéressés, incitant à leur promotion dans l'établissement, voire à leur passage en entreprise adaptée ou en milieu ordinaire de travail ;

- à simplifier le dispositif en ne faisant plus apparaître que deux éléments de rémunération, un salaire direct et un complément de rémunération prenant la forme d'une aide au poste financée par l'EtatÉtat.

Il impliquera davantage les CAT dans la fixation de la rémunération directe et exigera un suivi plus rigoureux de leurs budgets commerciaux.

III. - PERMETTRE UNE MEILLEURE PARTICIPATION A À LA VIE SOCIALE

Assurer une véritable intégration scolaire

Le principe de l'obligation éducative, inscrit dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, est trop souvent resté lettre morte. Un nombre encore trop important d'enfants et d'adolescents handicapés ne bénéficie, aujourd'hui, d'aucune prise en charge scolaire. La nouvelle législation consacre le devoir de l'éducation nationale d'accueillir tous les enfants handicapés dans l'école la plus proche de leur domicile ou d'assurer, si nécessaire, leur scolarisation dans des établissements adaptés.

Elle pose le principe d'une prise en charge effective, dès l'école maternelle et sans discontinuité, permettant à l'enfant de suivre le parcours de formation valorisant au mieux ses capacités.

Ce parcours est élaboré de façon individuelle avec les parents et le travail des enseignants est conforté, chaque fois que nécessaire, par des actions médicales et médico-sociales.

Faciliter l'insertion professionnelle

La priorité est donnée, chaque fois que possible, au travail en milieu ordinaire.

Dans cette perspective, la nouvelle législation se donne pour objectif de mobiliser les partenaires sociaux en plaçant l'emploi des personnes handicapées au coeur du dialogue social, notamment à l'occasion des négociations collectives de branche.

Vis--à--vis des entreprises, la loi entend procéder avant tout par incitation et, si nécessaire, par sanction. Les entreprises doivent réaliser les aménagements raisonnables exigés par la directive des communautés européennes du 27 novembre 2000.

Les entreprises qui embauchent des personnes handicapées au chômage depuis longtemps ou en formation professionnelle, bénéficient d'une modulation de leur contribution en fonction de l'effort accompli. Inversement, celles qui ne consentent aucun effort en matière de recrutement se voient plus sévèrement mises à contribution financièrement.

Pour renforcer la portée et la cohérence de l'action de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), ses modalités d'intervention font désormais l'objet d'une convention d'objectifs pluriannuelle ayant une base législative.

Afin que cet effort soit partagé de manière exemplaire par les collectivités publiques, il est parallèlement prévu la mise en place d'un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques.

Par ailleurs, la loi consacre la transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées, leur reconnaissant ainsi une place spécifique mais entière dans le milieu de travail ordinaire.

Parallèlement à celui-ci, la loi réaffirme l'utilité du travail en milieu protégé pour certaines personnes handicapées qui ne pourront jamais travailler en milieu ordinaire. Pour d'autres, le travail en milieu protégé doit pouvoir constituer, selon les cas, un refuge ou un tremplin vers le milieu ordinaire, ce qui oblige à proposer des réponses souples, évolutives dans l'espace et dans le temps, adaptées à la personnalité et aux capacités de chaque travailleur handicapé, et à établir des passerelles entre milieux ordinaire et protégé de travail.

En tout état de cause, le statut et la vocation médico-sociale des CAT sont réaffirmés.

Rendre le cadre de vie plus accessible

C'est un impératif démocratique. A À cet égard, la nouvelle législation :

- rend effectiveéaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti  ;

- étend cette obligation aux établissements recevant du public existants, selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux ;

- impose l'inscription d'un volet accessibilité dans les plans de déplacements urbains après consultation des associations représentatives des personnes handicapées.

L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions . C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à l'investissement est subordonné à la production d'une attestation signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés indépendants. Le non-respect de ces règles peut conduire à la fermeture de l'établissement et des sanctions pénales sont prévues.

IV. - PLACER LA PERSONNE HANDICAPEÉE AU COEUR DES DISPOSITIFS QUI LA CONCERNENT

La loi propose de réunir l'ensemble des partenaires dans des instances rénovées afin de simplifier les démarches des personnes handicapées et de leur famille et d'améliorer l'efficacité des politiques publiques.

La maison départementale des personnes handicapées

Dans chaque département, une maison des personnes handicapées , qui peut être dotée d'antennes locales, constitue le « guichet unique » auprès duquel toute personne handicapée et sa famille doivent pouvoir trouver l'accueil, l'information et les conseils nécessaires et formaliser leurs demandes.

Une équipe pluridisciplinaire prend en compte les aspirations de la personne, procède à l'évaluation de ses aptitudes et de ses besoins et propose un plan personnalisé de compensation à partir duquel sont prises les décisions d'orientation et de financement.

La maison des personnes handicapées assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions, l'accompagnement et les médiations éventuelles. A À cette fin, un interlocuteur unique prend en charge les démarches complexes imposées aujourd'hui à la personne ou à sa famille.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Au sein de la maison départementale, la commission départementale d'éducation spéciale, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les sites pour la vie autonome, seront regroupés en une seule instance, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Cette organisation permettra notamment d'éviter, en matière d'attribution de prestations et d'orientation, les dysfonctionnements lors du passage des enfants à l'âge adulte. Elle facilitera la prise de décisions concernant à la fois la scolarisation, les études supérieures et l'orientation professionnelle.

Cette commission est composée notamment de représentants du département, des services de l'EtatÉtat, des organismes de protection sociale et des personnes qualifiées désignées par les associations.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui siège, soit en formations spécialisées, soit en formation plénière prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé par cette dernière, les décisions d'ouverture des droits au bénéfice des personnes handicapées.

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Dans la continuité de la loi de 1975, qui a fait de la solidarité envers les personnes handicapées une obligation nationale, et de la législation européenne et internationale de non--discrimination, ce projet de loi entend prôner l'intégration des personnes handicapées dans la société en valorisant leurs capacités, leurs potentialités et en compensant leurs manques dans le respect de l'égalité des droits de tous les citoyens français.

Son ambition est d'aider les personnes handicapées à surmonter les épreuves parfois immenses qui sont les leurs et à se faire une vie d'homme, malgré tout.

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TITRE I er . - DISPOSITIONS GEÉNÉERALES

Article 1 er

Article 1 er

Cet article modifie le chapitre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles consacré aux dispositions générales relatives aux personnes handicapées.

Il introduit dans le nouvel article L.  114 une définition du handicap inspirée de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé définie en 2001 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première fois qu'une définition du handicap est inscrite dans une loi. Cette définition permet de reconnaître explicitement le handicap lié à une altération psychique ainsi que le polyhandicappolyhandicap.

L'article L.  114-1 reprend, dans une rédaction refondue, l'essentiel du contenu de l'article 1 er de la loi du 30 juin 1975, complété des mentions concernant l'accès des personnes handicapées au logement et aux technologies de l'information et du II de l'article 1 er de la loi n°  2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui n'était pas codifié.

L'article L. 114-1 est également complété afin de donner un contenu au droit à compensation des conséquences du handicap. Ce droit à compensation couvre la compensation collective, notamment les places en établissement social ou médico-social, et a à compensation financière individuelle des conséquences des handicaps : charges liées à différents besoins en aides humaines, techniques, aménagement du logement notamment. Dans ce cadre, sont également visées les réponses nécessaires aux personnes handicapées psychiques et polyhandicapées.

L'article 1 er de la loi introduit également le principe de non-discrimination pour l'accès aux institutions et au cadre de vie (article  L.  114-2).

Il met par ailleurs l'accent sur la prévention du handicap (article L. 114-3) de façon complémentaire à l'article 6 de la loi relative à la politique de santé publique. Il s'agit, en effet, de prendre en considération la prévention qui peut être mise en oeuvre de manière individuelle pour éviter l'apparition de maladies ou traumatismes, leur aggravation et réduire les séquelles, la loi de santé publique s'attachant aux populations. Afin de permettre aux personnes handicapées, notamment psychiques, de s'apporter une aide mutuelle, il est prévu, comme cela se pratique dans de nombreux pays, que la prévention s'appuie également sur des lieux d'accueil spécifiques (clubs).

Le nouvel article L.  114-3-1 vise à mieux organiser la collaboration entre les différents organismes de recherche dans une perspective pluridisciplinaire.

Enfin, cet article 1 er codifie le premier paragraphe de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette disposition législative a posé le principe que la compensation du handicap relevait de la solidarité nationale.

TITRE II. - COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE I ER .
- Compensation des conséquences du handicap

Seule la compensation répondant à un besoin en aides humaines est aujourd'hui reconnue par la loi sous la forme de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

L'article 2 institue une prestation de compensation plus étendue qui comprend, outre les aides humaines :

-  les aides techniques ;

-  l'aide à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

-  les aides spécifiques ou exceptionnelles telles que les aides animalières, l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, les aides aux aidants, particulièrement aux familles.

Compte tenu des modalités actuelles de remboursement des aides techniques, celles couvertes par l'assurance-maladieassurance maladie n'entrent pas, à l'exception des frais laissés à la charge de l'assuré, dans la prestation de compensation. C'est la raison pour laquelle ces aides techniques font partie du plan personnalisé de compensation du handicap.

La prestation de compensation sera attribuée à toute personne âgée de plus de vingt ans et de moins de soixante ans et ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. En ce qui concerne le volet aides humaines, elle présente un caractère subsidiaire et n'est octroyée qu'à la condition de ne pas disposer d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale.

A l'âge de soixante ans, la personne handicapée se voit toutefois reconnaître un droit d'option entre la prestation de compensation et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue pour les personnes âgées dépendantes. En outre, les personnes qui réunissaient les conditions d'ouverture du droit avant soixante ans (bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés) peuvent demander la prestation de compensation jusqu'à soixante--cinq ans.

Comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de compensation est attribuée en nature mais peut être versée en espèces. Elle n'est pas soumise à conditions de ressources, mais elle sera accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montants variables en fonction de la nature de la dépense qu'elle vient compenser et des ressources du bénéficiaire. Ces dispositions seront arrêtées par voie réglementaire.

En ce qui concerne les aides humaines, la prestation est en outre subordonnée aux mêmes conditions que l'ACTP allouée par le département. Elle demeure à la charge de ce dernier. Toutefois, la mise en oeuvre de cette nouvelle prestation permettra de mieux prendre en charge les besoins en aides humaines des personnes lourdement et surtout très lourdement handicapées. Les dépenses supplémentaires en résultant pour les départements feront l'objet de financements alloués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Enfin, la prestation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire ni soumise à récupération et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération.

Les dispositions relatives à la prestation de compensation sont codifiées dans le code de l'action sociale et des familles en lieu et place des articles actuellement consacrés à l'allocation compensatrice pour tierce personne (article L. 245-1 à L. 245-10).

L'article 2 tire par ailleurs les conséquences de la création de la prestation de compensation en substituant le volet aides humaines de cette dernière à l'ACTP dans l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles qui place la décision d'attribution de cette allocation dans le champ des compétences du président du Conseil général.

CHAPITRE II.
- Ressources des personnes handicapées

Article 3

Cet article apporte deux modifications substantielles à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) prévue par les articles L.  821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ces deux aménagements visent à rendre plus favorables les conditions de cumul de l'AAH avec un revenu tiré d'une activité professionnelle.

Le premier a pour but d'autoriser le maintien du complément de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L.  821-1-1 lorsque le bénéficiaire perçoit une allocation à taux réduit compte tenu des revenus qu'il perçoit au titre d'une activité professionnelle. En effet, ce complément cesse aujourd'hui d'être versé dès que le montant de l'AAH est réduit en fonction du niveau des ressources du bénéficiaire sans qu'il soit tenu compte de l'origine de celles-ci.

Le second (article L. 821-3) conduit à désormais à pratiquer un abattement sur les revenus tirés de l'activité professionnelle en vue du calcul de l'allocation différentielle. Cette modification permettra de mieux maîtriser la dégressivité de l'AAH dans le cas où son bénéficiaire exerce une activité professionnelle. Elle favorisera notamment l'exercice d'un travail à temps partiel procurant une rémunération modeste qui ne sera plus brutalement neutralisée par une diminution rapide de l'AAH.

L'article 3 tire, par ailleurs, les conséquences de l'évolution de la garantie de ressources dont bénéficient les travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail.

Il procède, en outre, à une actualisation formelle de certains articles consacrés à l'allocation aux adultes handicapés.

Article 4

Cet article modifie en premier lieu les conditions de rémunération des travailleurs handicapés dans les Centres d'aide par le travail (CAT). L'objectif est d'apporter au travailleur handicapé la garantie d'une rémunération égale à celle apportée aujourd'hui par la garantie de ressources, tout en réorganisant le système actuel de rémunération en CAT.

Un rapport commun de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances a préconisé la refonte du dispositif de la Garantie de ressources des travailleurs handicapés qui est peu lisible et non maîtrisable par l'EtatÉtat. Aussi, est-il proposé de le remplacer par un système reposant sur une aide au poste.

Désormais, le mode de rémunération est fondé sur deux composantes au lieu de trois, la rémunération directe versée par le CAT au travailleur handicapé, à laquelle s'ajoute un complément de rémunération versé par l'établissement et financé par l'EtatÉtat sous la forme d'une aide au poste, dégressive en fonction de l'importance de la rémunération directe.

Cette aide au poste est constituée de l'ancien complément de rémunération et d'une partie de l'allocation aux adultes handicapés. Elle est déterminée par référence au SMIC et constitue pour le travailleur handicapé en CAT un minimum de ressources garanti par l'EtatÉtat.

De fait, la loi donne son plein effet au contrôle prévu par la loi de modernisation sociale.

Afin de préserver les droits des travailleurs handicapés à la retraite, les cotisations sociales seront assises sur une base forfaitaire définie réglementairement. L'EtatÉtat assurera, comme par le passé, la compensation des charges afférentes à ces cotisations.

Article 5

Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime d'aide sociale (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition contribue naturellement à résoudre les difficultés liées à la frontière d'âge.

TITRE III. - ACCESSIBILITÉE

CHAPITRE I ER . -
Scolarité et enseignement supérieur

Article 6

La loi n°  89-486 d'orientation sur l'éducation du 10  juillet  1989 pose le principe d'un droit à l'éducation de tous les élèves et étudiants sans discrimination contribuant ainsi à l'égalité des chances. Dans le souci de conforter ce principe pour les élèves handicapés ou présentant un trouble de santé, il est proposé de faire explicitement référence aux enfants et adolescents en difficulté notamment du fait d'un problème de santé.

La nouvelle rédaction de l'article L.  112-1 du code de l'éducation permet de ne plus opposer une éducation ordinaire à l'éducation spéciale mais de favoriser la complémentarité des interventions au bénéfice de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.

La scolarité des enfants handicapés est sous la responsabilité de l'éducation nationale, selon les dispositions prévues par le code de l'éducation, complétées le cas échéant des prestations rendues nécessaires du fait du handicap de l'élève et ceci tout au long de la scolarité y compris dans l'enseignement supérieur. Le terme d'éducation spéciale est de ce fait abandonné.

La formation est organisée au plus près du domicile de l'enfant. La notion de projet individualisé élaboré avec les parents est introduite dans la loi, de même que celle de parcours de formation adapté.

Enfin le principe de dispositions particulières lors des examens et concours au bénéfice des candidats handicapés est posé.

Article 7

L'article 7 complète le code de l'éducation en introduisant un nouvel article destiné à favoriser l'accueil des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur au moyen d'aménagements nécessaires à l'organisation, au déroulement et à l'accompagnement de leurs études. Cette disposition est applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale.

Article 8

L'article L. 351-1 du code de l'éducation prévoyait des modes de scolarisation soit en milieu ordinaire soit en établissement d'éducation spéciale. La nouvelle rédaction de cet article engage la responsabilité de l'EtatÉtat dans la scolarisation des enfants et adolescents handicapés dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

L'article 8 du projet de loi précise également que la scolarisation des enfants handicapés, dans les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux, est assurée par des personnels qualifiés relevant du ministère de l'éducation nationale. Un aménagement réglementaire à ce principe a toutefois été prévu afin de prendre en compte la situation particulière des instituts nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé des personnes handicapées.

Enfin, cet article supprime les termes : « éducation spéciale » figurant dans le code de l'éducation. et qui ne sont plus adaptés au regard de l'obligation faite à l'éducation nationale d'assurer la scolarisation de tous les enfants.

CHAPITRE II
. - Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1. - Principe de non-discrimination

Article 9

Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées figure d'ores et déjà dans la législation française. Toutefois, la législation ne répond pas totalement aux exigences de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Cette directive stipule que les EtatsÉtats membres doivent prévoir des « aménagements à l'égard des personnes handicapées » et faire en sorte que les employeurs prennent « des mesures appropriées, en fonction des besoins d'une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée ».

L'article 9 introduit donc dans le code du travail une disposition relative à cette « notion d'aménagement raisonnable  » applicable tant au secteur privé qu'au secteur public.

Il en donne également une traduction concrète en ouvrant la possibilité d'horaires individualisés au bénéfice des travailleurs handicapés.

Pour mémoire, il convient de rappeler que le projet de loi sur la formation professionnelle a prévu une disposition prévoyant la possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier d'actions d'actions spécifiques permettant de rétablir l'égalité en matière de formation professionnelle.

Article 10

Afin de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap, il est proposé de prendre appui sur certains dispositifs existants en matière de négociation collective.

L'article  10 institue ainsi une obligation périodique de négocier, tant au niveau de la branche qu'à celui de l'entreprise, sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

Cette négociation se déroulera sur la base d'un rapport précisant la situation du secteur d'activité ou de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi.

Dans le même esprit, les mesures d'aménagement de poste, d'horaires, d'organisation du travail ou des actions de formation sont explicitement mentionnées au titre des clauses devant être prévues par une convention collective de branche pour en permettre l'extension.

Parallèlement, l'article L. 136-2 du code du travail est complété de manière à faire figurer les mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées parmi les thèmes abordés dans le bilan annuel dressé par la commission nationale de la négociation collective.

Section 2 : Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Sans remettre en cause l'autonomie de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), à laquelle sont attachés tous les partenaires sociaux comme en témoigne l'avis rendu par le Conseil économique et social le 27 mai  2003, la loi vise à renforcer la portée et la cohérence des engagements qu'elle prend avec l'EtatÉtat.

L'article 11 donne ainsi une base législative à la convention d'objectifs qui fixe les engagements réciproques des deux parties.

L'insertion professionnelle des personnes handicapées est organisée autour d'un réseau spécialisé de placement qui s'est constitué progressivement et qui est connu sous le nom de Cap -Emploi.

La loi propose ici de reconnaître ce réseau, comme un partenaire de la politique de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle pose également le principe de son financement par l'AGEFIPH.

Article 12

Cet article est consacré à l'obligation d'emploi de personnes handicapées. Il n'en modifie pas le principe ni le quota de 6 % posé par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 mais plusieurs aménagements y sont apportés, en ce qui concerne ses bénéficiaires, les modalités de décompte de ces derniers et de calcul de l'effectif global des entreprises et les possibilités offertes à celles-ci pour s'en acquitter.

En premier lieu, sont ajoutés à la liste des bénéficiaires définie par l'article L.  323-3 du code du travail, les titulaires de la carte d'invalidité.

Actuellement, les titulaires d''une carte d''invalidité, qui ont une incapacité permanente d'au moins 80 % ne sont pas systématiquement décomptés comme bénéficiaires de l''obligation d'emploi. Ils ne le sont que dans la mesure où ils remplissent l'une des conditions prévues par l'article L. 323-3 du code du travail (être reconnu travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), être titulaire d'une pension d'invalidité, ou victime d'un accident du travail).

D'autre part, cet article simplifie le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et l'harmonise avec la pratique en vigueur dans le secteur public.

Aujourd'hui, le décompte est fondé sur un système d'unités bénéficiaires qui valorise un certain nombre de paramètres attachés à la situation du salarié handicapé, notamment son âge, la lourdeur de son handicap, la nature de son contrat de travail ou son parcours professionnel. Ainsi, une personne handicapée peut correspondre jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires.

La loi intègre une nouvelle rédaction de l'article L. 323-4 du code du travail qui substitue à ce dispositif un décompte conduisant simplement à comptabiliser chaque salarié handicapé, pour une unité, dès lors qu'il a été présent au moins six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. Cette disposition répond clairement à l'une des préconisations du Conseil économique et social. Elle conduit de fait à supprimer la classification fondée sur la lourdeur du handicap prévue à l'article L. 323-12 du code du travail.

En outre, ce nouvel article L.  323-4 modifie le calcul de l'effectif global des entreprises en supprimant les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières et qui ne sont pas comptabilisés dans cet effectif. Deux raisons motivent cette mesure. D'une part, le maintien de l'exclusion de ces emplois n'est pas compatible avec le principe de non -discrimination par ailleurs réaffirmé par la loi. D'autre part, on observe, en pratique, que sur les 220 000 travailleurs handicapés en milieu ordinaire, plus de 13  000 occupent déjà des fonctions entrant dans le champ de ces catégories d'emplois.

L'ensemble de ces mesures ne devrait pas modifier le taux d'emploi dans les entreprises du secteur privé qui est aujourd'hui voisin de 4 %.

L'article 12 pose également le principe d'une modulation du montant de la contribution due par les entreprises qui ne satisfont pas l'obligation d'emploi en fonction de l'effort qu'elles consentent en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement de personnes handicapées. A cet égard, la loi mentionne différentes catégories de salariés que les entreprises seront incitées à recruter au regard de la diminution de la contribution que ces recrutements pourront générer.

Le plafond de la contribution est relevé de 500 fois à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. Cette modification permettra de mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée.

Enfin, afin d'alléger les procédures, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles ont supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.

Article 13

Cet article, comme les quatre suivants, est consacré à l'emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques.

La loi n°  83-634 du 13  juillet  1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que l'accès à la fonction publique est notamment subordonné à une condition d'aptitude physique liée à l'exercice de la fonction.

L'article 15 rappelle que l'aptitude physique exigée pour avoir la qualité de fonctionnaire doit s'apprécier en fonction des aides techniques susceptibles d'être mises en oeuvre pour compenser le handicap.

Article 14

L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l''EtatÉtat, prévoit des dispositions particulières relatives à l'accès des personnes handicapées à la fonction publique de l'EtatÉtat. Cet article est réécrit.

Le I du nouvel article  27 vise à étendre à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi atteints d'un handicap, et dont la liste est fixée à l'article L. 323-3 du code du travail, les « avantages » accordés jusqu'à maintenant aux seuls agents bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il s'agit d'une mesure qui renforce l'équité entre les personnes atteintes d'un handicap.

L'article 27, dans sa rédaction actuelle, prévoit la possibilité d'un recrutement par contrat d'une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette disposition empêche, notamment, les agents de catégorie A dont la durée du stage initial est supérieure à un an, de bénéficier d'une possibilité de redoublement. Dans le cadre de la rédaction prévue au II du nouvel article, la disposition est modifiée afin de fixer la durée du contrat en fonction de la durée de stage prévue par le statut particulier, avec une possibilité de renouvellement d'une durée identique.

Enfin, le dernier alinéa du II rappelle que le mode de recrutement par contrat vise les personnes souhaitant intégrer la fonction publique et ne peut être utilisé comme un mode de promotion interne.

L'article 27 bis, inséré dans la loi statutaire, vise à informer annuellement les membres des assemblées parlementaires de la situation de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'EtatÉtat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Enfin, les deux derniers alinéas de cet article 14 étendent à l'ensemble des travailleurs handicapés des mesures jusqu'à présent ouvertes aux seuls travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.

Article 15

Cet article apporte à la loi statutaire relative à la fonction publique territoriale les mêmes aménagements que ceux prévus par l'article 16 pour la fonction publique de l'EtatÉtat.

Il prévoit, en outre, que le rapport sur l'obligation d'emploi qui doit être soumis chaque année au comité technique paritaire de la collectivité territoriale en application de l'article L . 323-2 du code du travail, sera également présenté à l'assemblée délibérante.

Article 16

Cet article apporte à la loi statutaire relative à la fonction publique hospitalière les mêmes aménagements que ceux prévus par l' article 15 pour la fonction publique territoriale.

Article 17

La loi du 10 juillet 1987, qui a institué l'obligation d'emploi au bénéfice des personnes handicapées, a prévu la création d'un fonds destiné à accroître les moyens consacrés à l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail et abondé par les contributions des employeurs.

Ce dispositif n'est cependant pas applicable aux employeurs publics qui, d'une part, échappent à toute sanction en cas de non-respect de l'obligation d'emploi et, d'autre part, ne peuvent bénéficier d'aides pour le financement d'aménagements de poste ou d'actions visant à l'accueil et l'insertion professionnelle des personnes handicapées, exception faite, pour la fonction publique de l'EtatÉtat, des moyens alloués par le fonds interministériel.

Afin de remédier à cette situation, le projet de loi prévoit ici la création d'un fonds commun aux trois fonctions publiques reposant sur un système contributif analogue à celui existant dans le secteur privé.

Ce fonds est scindé en trois sections distinctes. Cette organisation doit permettre aussi à chaque catégorie d'employeurs de la fonction publique (fonction publique de l'EtatÉtat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) d'être assurée de bénéficier de financements à hauteur des contributions versées.

Il a pour vocation de financer notamment les actions suivantes : :

- l'accompagnement et la sensibilisation des employeurs publics à l'insertion des personnes handicapées ;

- l'aménagement des postes de travail ;

- l'aménagement des moyens de transport utilisés par les personnes handicapées pour rejoindre leur lieu de travail ;

- des actions de formation ou d'information à destination des personnes handicapées ou des personnels ;

- des outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail ;

- le versement de subventions à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;

- la réalisation d'études et les frais de gestion du fonds.

Le fonds est alimenté par les contributions des employeurs publics qui emploient plus de vingt agents, comme c'est le cas pour les entreprises qui cotisent à l'AGEFIPH. Les contributions sont réparties au sein des trois sections et sont calculées en fonction du taux d'emplois des personnes handicapées au sein de la structure et des mesures adoptées parallèlement pour favoriser l'insertion des personnes handicapées.

Pour l'EtatÉtat, le nombre de personnes handicapées non employées s'apprécie au niveau de l'ensemble des services d'une même administration. La contribution des ministères est fixée par arrêté. Pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière, la comptabilisation est assurée par collectivité ou par établissement.

Comme cela existe dans le secteur privé, le montant de la cotisation est modulé selon les effectifs globaux employés. Il s'agit au cas d'espèce de majorer le niveau de contribution des employeurs les plus importants et qui ont donc plus de facilités pour employer des personnes handicapées. Chaque employeur est tenu de déclarer le nombre de personnes handicapées employées afin de calculer le montant de la contribution.

S'agissant des conditions d'utilisation des contributions versées aux différentes sections du fonds, qui seront définies par décret en Conseil d'EtatÉtat, un comité national, présidé par le ministre sera chargé de la définition des orientations relatives à l'utilisation des crédits du fonds et de la répartition de ceux-ci au niveau local. Dans le cadre d'une procédure déconcentrée, il appartiendra au niveau local de sélectionner les projets pouvant faire l'objet d'un financement et de bâtir un programme annuel d'actions pouvant faire l'objet d'un financement par le fonds.

Section 3.- Milieu ordinaire de travail

Article 18

Cet article supprime le dispositif de réduction de salaire autorisé par l'article L. 323-6 du code du travail lorsque le « rendement professionnel » de la personne handicapée « est notoirement diminué » et prévoit de lui substituer un dispositif de compensation sous forme d'aide attribuée à l'entreprise et différenciée selon le secteur d'activité de cette dernière.

Section 4. - Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

Les ateliers protégés ont mené depuis quelques années une politique volontariste qui les a conduit à se moderniser et à se rapprocher de la logique d'entreprise.

Afin de tenir compte de cette évolution positive, il est proposé de les dénommer « entreprises adaptées ».

Au-delà de l'aspect terminologique, ce mouvement clarifie la situation des personnes handicapées au regard de leur insertion, en distinguant désormais deux secteurs et non trois : le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises, et celui du travail protégé comprenant les centres d'aide par le travail. De ce fait, les orientations préconisées par la commission se substituant à la COTOREP ne distingueront plus que deux secteurs, le milieu ordinaire et le secteur du travail protégé.

Par ailleurs, le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés est remplacé par une aide forfaitaire au poste versée par l'EtatÉtat. La personne handicapée se voit garantir le salaire minimum de croissance. Cette décision permet d'assurer une hiérarchie des rémunérations entre le CAT et l'entreprise adaptée.

Enfin, dans un souci de cohérence, cet article met fin au système des emplois protégés en milieu ordinaire prévu par l'article L.  323-29 du code du travail.

Article 20

Cet article conforte la vocation médico-sociale du CAT, en en réactualisant sa définition ainsi que son rôle dans l'insertion des personnes handicapées.

En même temps, afin de mieux garantir aux travailleurs handicapés l'application de leurs droits, le contenu de leur contrat de séjour en CAT est adapté à l'activité spécifique de ce type d'établissement et reconnaît au travailleur handicapé des droits tels que l'accès à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience, les droits à congés ou le bénéficie des allocations parentale d'éducation et de présence parentale.

Pour permettre à ceux qui le peuvent d'évoluer vers le milieu ordinaire, il est instauré une possibilité de « détachement » dans le cadre d'une convention d'appui conclue avec un employeur. La mise en oeuvre de ce dispositif passerelle est assortie d'un droit à réintégration au sein du CAT dans le cas ou la personne handicapée n'est pas définitivement recrutée par l'employeur. Cette mesure facilitera l'évolution du travailleur en CAT vers le milieu ordinaire, tout en le sécurisant ainsi que son futur employeur.

Enfin, tous les travailleurs handicapés admis dans un CAT se verront automatiquement accorder la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance permet notamment d'exercer des activités à temps partiel, et de bénéficier des dispositifs spécifiques de formation et d'aide à l'insertion.

CHAPITRE III
. - Cadre bâti et transports

Article 21

Bien que le principe d'accessibilité de tous à tout soit affirmé dans la loi du 30 juin 1975, de nombreux progrès restent à accomplir pour rendre accessibles les espaces publics ou privés, neufs ou existants.

C'est la raison pour laquelle deux des dispositions nouvelles sont prévues. Elles élargissent et renforcent les obligations actuelles ainsi que les contrôles. De nouvelles sanctions sont prévues, pouvant aller jusqu'à la décision de fermeture d'un établissement recevant du public s'il ne répond pas au respect des normes d'accessibilité (article  L.  111-8-3-1 du code de la construction et de l'habitation).

L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est largement modifié de manière à ce que les cahiers des charges opposables aux constructeurs prennent en compte l'ensemble des handicaps et non plus le seul handicap moteur. La réglementation est étendue aux bâtiments autres que les établissements recevant du public ou les bâtiments d'habitation collectifs. Des dérogations pourront être accordées, outre celles que prévoit déjà la réglementation, pour les seules maisons individuelles (article L. 111-7-1).

De même il est prévu d'étendre l'obligation d'accessibilité aux opérations de rénovation, dans des conditions qui seront précisées par décret (article L. 111-7-2).

Enfin, s'agissant des établissements recevant du public, la nécessité de rendre accessible le cadre bâti existant est affirmée (article L. 111-7-3). Un calendrier sera établi en fonction des types d'établissement visés, et les cahiers des charges prendront en compte la nature des prestations qui devront être fournies (par exemple, boucles magnétiques dans les cinémas).

Les dérogations au respect de ces obligations devront être motivées.

Le maître d'ouvrage devra attester de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité (article L. 111-7-4). Cette attestation sera fournie par un contrôleur technique ou une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance. Dans les cas où le contrôle technique est obligatoire, la mission du contrôle technique portera également sur le respect des règles d'accessibilité.

L'octroi de subventions par une collectivité publique est soumis au respect des conditions d'accessibilité. Le remboursement de cette subvention pourra être exigé si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir l'attestation d'accessibilité mentionnée à l'article  L.  111-7-4.

Article 22

Cet article renforce l'étendue des contrôles qui peuvent être effectués par le représentant de l'EtatÉtat lors de la réalisation des bâtiments, en élargissant leurs modalités à la communication des documents techniques concernant l'accessibilité.

Les sanctions, notamment en matière pénale, sont renforcées. Une gradation des sanctions est prévue (amende, emprisonnement, responsabilité pénale pour les personnes morales), tandis que les personnes physiques peuvent encourir des peines allant jusqu'à la diffusion par voie de presse de la décision prononcée.

Article 23

Cet article élargit aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements la possibilité aujourd'hui offerte aux seuls organismes d'habitation à loyer modéré de déduire de la taxe foncière dont elles sont redevables les dépenses pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées.

Article 24

Cet article renforce la portée des dispositions de l'article  L.  114-3 du code de l'action sociale et des familles qui privilégient la notion d'accessibilité, en considérant qu'il ne suffit pas de rendre accessible un logement si l'on ne rend pas accessible la voirie ou les transports. C'est le principe de la chaîne du déplacement qui est ainsi affirmé.

Un calendrier de mise en accessibilité des transports est annoncé : le délai est de six ans. Ce calendrier s'impose à tous les modes de transports collectifs. Toutefois, par principe de réalité, la loi prévoit qu'en cas d'impossibilité technique avérée (par exemple, le métro parisien), des solutions alternatives doivent être mises en place pour assurer le transport des personnes.

Les maires ont désormais la responsabilité d'établir dans leur commune un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.

En outre, le versement des aides publiques consacrées au développement des transports collectifs sera désormais subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

Enfin, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est créé à l'initiative du maire une commission communale d'accessibilité qui dresse le constat de l'accessibilité dans la commune, établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et propose des mesures visant à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Il est proposé, par ailleurs, de rendre obligatoire la constitution d'un volet accessibilité dans tout Plan de déplacements urbains (PDU). Les PDU sont révisables tous les cinq ans et la moitié d'entre eux sont à mi-parcours de leur mise en oeuvre, ce qui permet d'envisager une meilleure prise en compte de ces dispositions à partir de 2006.

Les représentants des professions et des usagers des transports peuvent notamment être consultés à leur demande sur le projet de PDU. Il est proposé d'étendre cette possibilité aux associations représentant les personnes handicapées.

Article 25

L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les personnes handicapées est un vecteur d'apprentissage et d'ouverture au monde extérieur et facilite leurs démarches administratives.

Il est indispensable que les sites et services électroniques des services publics de l'EtatÉtat et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics soient accessibles. Tel est l'objet de cet article.

TITRE IV.  - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEÉES, EÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

CHAPITRE IER. -
Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26

Cet article réorganise le chapitre IV du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'insertion des dispositions nouvelles concernant les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article 28.

Les articles existants sont modifiés pour tenir compte des modifications introduites par le projet de loi.

A cette occasion, le paragraphe III de l'article 1 er de la loi n°  2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé relatif aux missions du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est codifié.

Article 27

L'article 27 prévoit la création dans chaque département d'une maison des personnes handicapées qui constituent un guichet unique où la personne handicapée pourra être accueillie, écoutée, informée et conseillée.

La maison départementale des personnes handicapées se voit également confier la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, commission unique qui se substitue aux actuelles commission départementale de l'éducation spécialisée (C.D.E.S.) et commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), ainsi que de l'équipe pluridisiciplinairepluridisciplinaire, chargée de procéder à l'évaluation des besoins de compensation et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap.

La maison départementale intègre, en outre, les missions dévolues aujourd'hui aux sites pour la vie autonome.

Elle a enfin vocation à accompagner la personne handicapée et sa famille dans le processus de mise en oeuvre des décisions prises par la commission.

Le nouvel article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles définit le rôle de l'équipe pluridisciplinaire et précise, d'une part, que l'évaluation sera réalisée sur la base de référentiels et, d'autre part, que le plan de compensation comprend à la fois les besoins relevant de la prestation de compensation et les aides techniques couvertes par l'assurance -maladie.

Cette évaluation va au-delà de l'évaluation strictement médicale des incapacités. Il s'agit là en effet de prendre en compte le projet de vie de la personne, ses aptitudes et potentialités et d'élargir l'évaluation aux conséquences sociales du handicap, notamment aux conséquences sur la capacité à exercer un emploi.

CHAPITRE II.
- Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 28

La rédaction des articles du code de l'action sociale et des familles consacrés à la carte d'invalidité, à la carte « station debout pénible » et à la carte de stationnement (art. L. 241-3 à L. 241-3-2) est actualisée. Cette modification permet notamment de simplifier la procédure d'attribution de ces cartes.

Article 29

Les dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des commissions étaient dispersées dans plusieurs codes, code de l'éducation et de l'action sociale et des familles pour la CDES, code du travail pour la COTOREP.

L'article 29 insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives à la commission des droits et de l'autonomie.

Cette commission, qui comprend notamment des représentants du département, des services de l'EtatÉtat, des organismes de protection sociale et des personnes qualifiées désignées par les associations, obéit aux mêmes règles de principe que les commissions précédentes.

En particulier, il lui incombe :

-  de prendre les décisions relatives à l'orientation professionnelle et à l'intégration scolaire ;

-  de désigner les établissements pouvant accueillir la personne handicapée ;

-  d'apprécier si l'état ou le taux d'incapacité justifie l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

-  de reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

-  d'attribuer les cartes d'invalidité et « station debout pénible ».

Ses décisions s'imposent aux établissements et aux organismes financeurs dans les mêmes conditions que précédemment.

La principale nouveauté tient au caractère unique de cette commission. Elle siège en formations spécialisées, selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, mais il est prévu qu'elle se réunisse en formation plénière lorsqu'il s'agit de statuer sur certaines décisions, notamment celles relatives à l'apprentissage, à l'enseignement supérieur ou à l'orientation professionnelle à l'issue de la scolarité.

Article 30

Cet article a pour objet de tirer les conséquences, dans le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale, des modifications résultant de la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'abandon des termes : : « éducation spéciale ».

Il abroge également l'article L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu des dispositions intégrées par les articles 13 à 16 dans les lois statutaires propres aux trois fonctions publiques.

Article 31

Cet article est le pendant de l'article 30 pour le code de la sécurité sociale. En particulier, il modifie la dénomination de l'allocation d'éducation spéciale, qui devient l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sans changer ni sa nature, ni les conditions financières de son attribution.

Article 32

L'article 32 effectue, de la même manière que les deux articles précédents, l'actualisation des dispositions du code du travail qui ne l'ont pas été dans le cadre du chapitre consacré à l'emploi.

Il harmonise par ailleurs la définition du travailleur handicapé avec celle du handicap donnée à l'article 1 er du projet de loi (article  L.  323-10).

L'article L. 323-13 est abrogé car ses dispositions, relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres de la COTOREP, ont été transposées dans le dispositif de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'article L. 832-10 qui était un article d'adaptation pour Saint-Pierre--et--Miquelon est également abrogé. A cet égard, il convient de souligner que le code de l'action sociale et des familles comporte déjà une disposition d'ordre général équivalente à celle prévue par l'article L. 832-10 du code du travail pour le contentieux de la seule COTOREP.

TITRE V. - COMPEÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est modifié. En effet, les professions, autres que celles d'audioprothésiste et d'opticien-lunetieropticien lunetier, délivrant des appareillages pour des personnes handicapées, ne sont pas réglementées.

Il est donc proposé de compléter ce titre et de lui donner un intitulé plus global permettant l'intégration des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste.

Ce titre fait également référence au concept de « produits de santé » qui recouvre « l'appareillage », terme qui n'est pas consacré dans le code de la santé publique.

Cet article définit chacune des professions concernées d'orthoprothésiste, de podo--orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste au regard de la nature des prestations fournies.

Ces dispositions visent à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels qui relèvent désormais de la catégorie des auxiliaires médicaux.

Article 34

L'article 354 vise à définir les exigences de formation y compris en transposant dans le droit français les directives européennes.

Les conditions d'exercice et les règles professionnelles communes aux professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste seront déterminées par arrêté.

Il n'est pas, en effet, envisagé d'établir des décrets d'actes pour ces professions, les actes réalisés étant limités à la fabrication, à l'adaptation et à la fourniture des produits sans risque de superposition avec les actes pratiqués par d'autres professionnels de santé.

L'article pose également le principe de l'exigence d'une prescription médicale faite après examen du patient autorisant la délivrance des produits adaptés à ses besoins.

Article 35

Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les deux autres professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.

Article 36

L'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété constituent des moyens de compensation de la surdité. Les interventions des interprètes et des codeurs ne sont pas réglementées.

Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations de ces professionnels lorsqu'ils interviennent dans les services publics.

TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

Le plan d'aide personnalisé, mis en place dans le cadre du droit à la compensation des conséquences du handicap, comporte une forte dimension d'accompagnement.

Cet accompagnement, dispensé en institution ou à domicile par des équipes pluridisciplinaires qualifiées, doit, pour assurer la continuité de la prise en charge dans l'espace et dans le temps, permettre le recours à des bénévoles.

Cette prise en charge exige, parce qu'elle s'adresse à des personnes en situation de vulnérabilité, des garanties de qualité.

Il convient donc de prévoir pour les associations de bénévoles le principe de l'élaboration de conventions entre l'EtatÉtat, l'établissement d'accueil, et la personne handicapée pour encadrer cette intervention. Tel est l'objet de l'article 37.

Cette disposition existe déjà pour les volontaires civils dans la loi du 14 mars 2000 définissant leur statut.

Article 38

L'article 2-8 du code de procédure pénale reconnaît aux associations de défense des personnes malades ou handicapées la possibilité de se constituer partie civile pour les cas de discrimination sanctionnés par le code pénal, sous réserve d'avoir obtenu l'accord de la victime.

L'article 38 étend à toute une série de crimes et délits prévus par le code pénal, le droit pour les associations ayant, en vertu de leurs statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées, de se porter partie civile conjointement avec la victime ou le Pparquet, lorsque ces crimes ou délits ont été commis en raison de l'état de santé ou du handicap.

Article 39

Cet article prévoit que le droit de fermeture des établissements reconnu pour l'instant au seul préfet, soit étendu à l'autorité qui a délivré l'autorisation de création de la structure concernée. Il s'agit en fait de donner ce pouvoir au président du cConseil général, seul responsable des foyers d'hébergement des personnes handicapées adultes quand ils ne sont pas placés sous le régime de la double tarification EtatÉtat - département.

Pour les établissements pour lesquels l'autorisation de création est assurée conjointement par le préfet et par le président du cConseil général, l'article  39 prévoit une procédure conjointe de fermeture de l'établissement. Il est institué, en outre, en cas de carence du président du Cconseil général ou de désaccord entre les deux autorités compétentes, un pouvoir de substitution confié au préfet.

Article 40

Article 40

Cet article a pour objet d'étendre la réduction d'impôt afférente aux contrats de rente -survie aux contribuables qui souscrivent un tel contrat, soit en faveur de certains membres de leur famille (frères, soeurs, nièces, neveux, oncles, tantes) que ceux-ci soient ou non à leur charge soit au profit de personnes vivant sous leur toit et titulaires de la carte d'invalidité, qu'il existe ou non entre eux un lien de parenté.

Il prévoit, par ailleurs, de calculer la réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat d'épargne handicapépargne handicap sur le montant des primes effectivement versées et non plus sur la seule fraction représentative de l'opération d'épargne à l'instar de la situation applicable aux contrats de rente- survie.

Il porte de 1  070  € à 1  525  € le montant limite du droit à réduction d'impôt pour les primes versées sur un contrat de rente -survie ou d'épargne handicap, le montant de la majoration pour enfant à charge étant pour sa part augmenté de 230 € à 300 €.

Enfin, il permet le remboursement des primes de rente- survie payées en cas de prédécès de la personne au bénéfice de laquelle est souscrit le contrat.

Article 41

Cet article prévoit la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (CDTH).

Ces commissions, qui sont des juridictions administratives d''exception, sont compétentes pour statuer sur les contestations nées des décisions prises par la COTOREP en matière d''emploi. Leurs décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'EtatÉtat.

Les CDTH donnent également un avis sur les règles de conclusion des accords d'entreprise ou d'établissement en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ainsi que sur le contenu de ces accords.

Le fonctionnement peu satisfaisant de ces commissions et la recherche de simplification administrative, spécialement de simplification du contentieux des COTOREP, rendent souhaitable la suppression des CDTH.

Leurs attributions en matière de contentieux sont transférées aux tribunaux administratifs. La disposition prévoyant ce transfert est prévu dans l'article 30 qui traite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'article 41 confie le rôle consultatif des CDTH en matière d'accord d'entreprise ou d'établissement au comité départemental de l''emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail qui est un lieu de concertation en matière de développement économique local et d''insertion.

Article 42

Dans le cadre du renforcement de l'aide apportée à la scolarisation des élèves handicapés, la restructuration du centre national assurant la formation des personnels spécialisés qui prennent en charge les élèves handicapés ou en difficulté grave d'apprentissage doit intervenir par création d'un Institut national de l'adaptation et de l'intégration scolaires. La création de cet établissement public relève, dans le cadre des catégories d'établissements publics existantes, de la compétence du pouvoir réglementaire. L'article 42 modifie l'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation dans sa partie législative afin de préparer l'insertion des dispositions réglementaires nécessaires dans la subdivision correspondante de la partie réglementaire du code.

Article 43

L'observation et l'évaluation en matière de politique du handicap sont naturellement très dépendantes de la qualité des informations statistiques.

Cet article introduit dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions visant à assurer la disponibilité des informations statistiques liées à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées et aux prestations versées à la suite des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie.

Article 44

Cet article abroge les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui n'étaient pas codifiés et que les nouvelles dispositions insérées dans la loi statutaire de chaque fonction publique rendent obsolètes.

TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Cet article précise les conditions suivant lesquelles les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne peuvent en conserver le bénéfice ou opter pour la nouvelle prestation de compensation.

Article 46

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au calcul du taux d'emploi dans les entreprises.

L'article instaure également un dispositif transitoire afin de pouvoir résoudre les problèmes qui seront temporairement soulevés par la suppression des réductions de salaires que les employeurs étaient autorisés à pratiquer, en application de l'article L. 323-6 du code du travail, en raison d'un rendement professionnel notoirement diminué.

Article 47

L'article 12 du projet de loi supprime les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières et qui ne sont pas comptabilisés dans l'effectif global de l'entreprise entrant dans le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées.

Par exception à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 46, l'article 47 permet de maintenir l'application des dispositions antérieures pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

Article 48

Cet article prévoit la mise en place effective du fonds pour l'insertion professionnelle dans les fonctions publiques créé par l'article  17 à compter du 1 er janvier 2006.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 . - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;

4° L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.

« Art. L. 114-3-1 . - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. »

II. - 1° Les trois premiers alinéas du I de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

III. - Les I, II et IV de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les terres australes et antarctiques françaises.

V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le titre IV, avant le chapitre I er , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Principes généraux

« Art. L. 540-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

«  TITRE VIII

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Principes généraux

« Art. L. 580-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises. »

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE IER


Compensation des conséquences du handicap

Article 2

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« Art. L. 245-2 . - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

« Art. L. 245-3 . - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l'État.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

CHAPITRE II


Ressources des personnes handicapées


Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant » sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;

b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

3° L'article L. 821-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

5° L'article L. 821-5 est modifié comme suit :

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

6° L'article L. 821-6 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

7° L'article L. 821-9 est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

Article 4

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 243-4 . -Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'État sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5 . - Les éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-6 . - L'État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste. »

Article 5

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5-1 . - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE IER


Scolarité et enseignement supérieur


Article 6

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont ajoutés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation dans l'école ou l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées.

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. »

IV. - 1° L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation ;

2° L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

V. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

Article 8

I. - L'intitulé du chapitre I er du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

II. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est inséré un article L. 351-1-1  ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots  : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - A la première phrase de l'article L. 351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, les mesures législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

CHAPITRE II


Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Article 9

I. - Il est inséré à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. »

Article 10

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots : « ou une race, ».

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-11 . - Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. »

Article 12

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'État a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

Article 13

Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

Article 14

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis . - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »

III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 du titre I er du statut général.

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

Article 16

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27 . - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement.»

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

Article 17

I. - Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 . - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« 1° Section « Fonction publique de l'État » ;

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre I er du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas l'obligation d'emploi instituée à cet article.

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique de l'État ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'État entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État. »

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

Article 20

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

III. - Sont insérés dans le même code, après l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 344-2-1 . - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-3. -  Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

CHAPITRE III


Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-3 . - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Des décrets en Conseil d'État fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »

« Art. L. 111-7-4 . - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret.

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1 . - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article 22

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».

II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

III. - L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 152-4 . - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111 4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

« Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €. En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal. »

Article 23

A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».

Article 24

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles.

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

II. - Il est inséré après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. »

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

IV. - A l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Article 25

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en oeuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

CHAPITRE IER


Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre IV du livre I er est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

3° Les dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1.

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - A l'article L. 146-2, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'État dénommé : « maison départementale des personnes handicapées ».

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal.

« Art. L. 146-5 . - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II


Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. »

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

CHAPITRE III

Commission des droits

et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 29

Après le chapitre I er du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« La commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5 . - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

« Elle peut être organisée en sections.

« Art. L. 241-6 . - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :

« a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;

« b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« 4° Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

« Art. L. 241-7 . - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.

« Art. L. 241-8 . - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Art. L. 241-10 . - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : » ;

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

9° La section 4 est abrogée.

III. - Au 2° de l'article L.312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ».

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

Article 31

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : «les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :

1° Les mots : « un établissement d'éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Après les mots : « recours à un service d'éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

3° Les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l'éducation spéciale » sont supprimés.

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - A l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - L'article L. 323- 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-10. - Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

TITRE V

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, « orthopédistes-orthésistes

« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.

« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »

Article 34

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 4364-1. - - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1 er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4364-2. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4364-3. - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions, sont fixées par décret.

« Art. L. 4364-4 . - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4364-5. - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient.

« Art. L. 4364-6. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4364-7. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »

Article 35

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 € d'amende.

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

« Art. L. 4365-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 36

Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »

Article 38

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. »

Article 39

I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article.

« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'État dans le département.

II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ».

III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».

Article 40

I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 € » et : « 230 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et : « 300 € » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis , et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Au 2°, les mots : « la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « les primes afférentes ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :

« ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »

Article 41

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. »

II. - La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.

Article 42

L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Établissements de formation des maîtres ».

Article 43

Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Suivi statistique

« Art. L. 247-1 . - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-2 . - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-3 . - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 44

Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

Article 46

I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

Article 47

Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.

Article 48

Les dispositions de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2006.

Fait à Paris, le 28 janvier 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Signé : JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

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