Ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires
N°
439
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17
septembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'
accord
entre la République
française, la
Communauté européenne de l'énergie
atomique
et l'
Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de
garanties
dans le cadre du
traité visant l'
interdiction
des
armes nucléaires en
Amérique latin
e et dans les
Caraïbes
(ensemble deux
protocoles),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaire étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont
signé à Vienne, le 21 mars 2000, un accord relatif à
l'application de garanties sur toutes les matières brutes et tous les
produits fissiles spéciaux dans toutes les activités
nucléaires pacifiques dans les territoires français
d'Amérique latine et des Caraïbes
1(
*
)
, conformément au protocole I du traité
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et
dans les Caraïbes (traité de Tlatelolco).
* *
*
Dans le
cadre de son action en faveur de la non-prolifération des armes
nucléaires, la France soutient la création de zones exemptes
d'armes nucléaires internationalement reconnues qui, sur la base
d'arrangements librement négociés entre les États de la
région considérée, contribuent au renforcement de la paix
et de la sécurité mondiales et régionales.
Le traité de Tlatelolco, signé à Mexico le 14
février 1967, est le premier traité à avoir
institué une zone exempte d'armes nucléaires. Il engage les
États Parties d'Amérique latine et des Caraïbes à
utiliser à des fins pacifiques les installations nucléaires
soumises à leur juridiction et à interdire sur leurs territoires
respectifs les actions suivantes et à s'abstenir de les encourager ou
d'y participer, sous quelque forme que ce soit :
- l'essai, l'emploi, la fabrication, la production ou l'acquisition de toute
arme nucléaire ;
- la réception, l'entreposage, l'installation, la mise en place ou
la possession d'armes nucléaires.
L'accord de garanties a été établi en application des
engagements pris par la France lorsqu'elle est devenue Partie au protocole
additionnel I au traité de Tlatelolco, le 24 août 1992. Le
protocole I, auquel sont Parties outre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et les États-Unis d'Amérique, concerne l'application du
« statut de dénucléarisation » aux
territoires de la zone soumis à leur juridiction (article
1
er
).
L'article 13 du traité de Tlatelolco, auquel le protocole I se
réfère, fixe à deux ans le délai maximal entre le
dépôt de l'instrument d'approbation et l'entrée en vigueur
de l'accord de garanties. Ce délai n'a pas pu être respecté
en raison d'un différend suscité par un État membre de la
Communauté européenne de l'énergie atomique relatif au
régime linguistique applicable à l'accord, dont le
règlement a été obtenu au prix d'une modification du
régime linguistique du Conseil de l'Union européenne (texte dans
les onze langues, le français faisant foi en cas de litige).
* *
*
L'accord
du 21 mars 2000 est complémentaire à celui existant entre la
France, Euratom et l'AIEA, relatif à l'application de garanties en
France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981. Il
obéit à la forme classique des accords de garanties en
définissant notamment l'objectif des garanties, le régime de
déclaration et celui des inspections.
En vertu de l'
article 1
er
de l'accord, la France s'engage
à accepter l'application de garanties internationales à toutes
les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans
toutes les activités nucléaires exercées dans les
territoires français compris dans la zone exempte d'armes
nucléaires instituée en vertu du traité de Tlatelolco,
visés par le protocole I, à seule fin de vérifier que ces
matières et produits ne sont pas détournés vers des armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
L'accord dispose que l'AIEA a le droit et l'obligation de veiller à
l'application des garanties sur toutes les matières brutes et produits
fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires
pacifiques exercées dans les territoires français visés au
protocole I (
article 2
).
Conformément à la compétence exercée par la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) dans
le domaine du contrôle des activités nucléaires civiles des
États membres de l'Union européenne, l'accord stipule qu'Euratom
s'engage, en appliquant ses garanties, à coopérer avec l'AIEA
(
articles 3 et 8
).
L'
article 4
de l'accord prévoit que les parties coopèrent
de manière à éviter tout double emploi dans le domaine des
garanties.
Les articles 5 à 7 prévoient les modalités de mise en
oeuvre des garanties, notamment la nécessité pour l'AIEA
d'éviter d'entraver le progrès économique et technique des
territoires français concernés par l'accord (
article 5
),
de protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres
renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance (
article 6
)
et d'optimiser le rapport coût/efficacité (
article 7
).
L'
article 9
de l'accord oblige l'AIEA à obtenir le consentement
de la France à la désignation d'inspecteurs de l'Agence.
L'Agence, ses inspecteurs et fonctionnaires exerçant des
activités en vertu de l'accord bénéficient de
privilèges et immunités déterminés par l'
article
10
de l'accord.
Les
articles 14 à 16
règlent respectivement les questions
financières, de responsabilité civile en cas de dommage
nucléaire et de responsabilité internationale.
Les
articles 19 à 21
définissent les modalités
d'interprétation et d'application de l'accord, ainsi que de
règlement des différends. Il est prévu que tout
différend portant sur l'interprétation de l'accord qui ne serait
pas réglé par voie de négociation, ou par un autre moyen
agréé par les parties, soit soumis à un tribunal
d'arbitrage (article 21).
L'accord peut être amendé. Tout amendement doit être
accepté par les trois parties (
article 22
).
Le système de comptabilité et de contrôle est
précisé par l'
article 30
.
Les activités d'extraction ou de traitement des minerais ne sont pas
soumises à garanties au titre de l'accord (
article 31
).
Il est prévu que l'AIEA dresse un inventaire unique de toutes les
matières nucléaires soumises aux garanties en vertu de l'accord
dans les territoires concernés (
article 39
). Cet inventaire est
dressé sur la base d'un rapport initial fourni par Euratom (
article
60
). Des rapports ultérieurs sont prévus, notamment en cas de
variation des stocks de matières soumises à garanties (
article
61
).
Les dispositions relatives aux rapports établis par Euratom sont
précisées par les
articles 58 à 67
.
Les
articles 68 à 87
visent les questions relatives aux
inspections qui peuvent être conduites par l'AIEA en vertu de l'accord,
en précisant notamment leur portée (
articles 72 et 73
) et
leur fréquence (
articles 76 à 80
), ainsi que les
modalités de désignation des inspecteurs (
articles 83 et
84
) et les conditions d'exercice des inspections (conduite et séjour
des inspecteurs,
articles 85 à 87
).
Les dispositions générales relatives à l'application des
garanties prévues par l'accord à des matières qui font
l'objet d'un transfert vers ou hors de la zone d'application de l'accord sont
établies par les
articles 89 et 90
. Les matières en
question ne sont plus soumises aux garanties prévues par l'accord
dès lors qu'étant exportées hors de la zone d'application
de l'accord elles passent sous la responsabilité de l'Etat destinataire
(article 89). Les matières exportées hors de la zone
d'application de l'accord vers un autre point du territoire français
sont soumises à l'accord du 27 juillet 1978 entre la France, Euratom et
l'AIEA.
En vertu du protocole I additionnel à l'accord, tant que les
territoires visés ne contiennent pas de matières
nucléaires en quantités supérieures à celles
fixées par le protocole, les dispositions de la deuxième partie
de l'accord relatives, notamment, à la comptabilité des
matières et aux inspections, ne sont pas appliquées. Une
exception est prévue, cependant, pour les dispositions relatives
à l'information de l'AIEA par Euratom en cas d'importation ou
d'exportation de la zone concernée de matières contenant de
l'uranium ou du thorium (
article 32
), à la conclusion
d'arrangements subsidiaires visant l'application de l'accord (
article
37
), à la description des installations existantes et aux transferts
internationaux de matières (
article 89)
. De ce fait, l'incidence
immédiate de l'entrée en vigueur de cet accord devrait être
mineure pour la France.
* *
*
La
ratification de l'accord s'inscrit dans le cadre de la politique
française de renforcement du régime de non-prolifération
des armes nucléaires. Elle témoigne, en outre, de l'importance
qu'elle accorde au respect de ses engagements d'État doté d'armes
nucléaires. En garantissant que la France n'utilisera pas
d'éventuelles installations nucléaires dans la zone à des
fins autres que pacifiques, la France offre aux États Parties au
traité de Tlatelolco une contrepartie à leur engagement à
ne pas se doter d'armes nucléaires. Or, l'engagement de ces États
contribue activement à la paix et à la sécurité de
la région et du monde, en consacrant les dispositions fondamentales du
traité de non-prolifération des armes nucléaires
contractées par les États non dotés d'armes
nucléaires, et en intégrant Cuba, un des quatre États au
monde non parties au TNP, dans le régime international de
non-prolifération des armes nucléaires.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre la
République française, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
traité visant l'interdiction des armes nucléaires en
Amérique latine et dans les Caraïbes qui, comportant des
dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la
République française, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du
traité visant l'interdiction des armes nucléaires en
Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles),
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
------
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord entre la République
française, la Communauté européenne de l'énergie
atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif
à l'application de garanties dans le cadre du traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans
les Caraïbes (ensemble deux protocoles), signé à Vienne le
21 mars 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 17 septembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre la
République
française,
la Communauté européenne de l'énergie
atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif
à l'application de garanties
dans le cadre du Traité
visant
l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et dans
les Caraïbes
(ensemble deux protocoles),
signé à
Vienne le 21 mars 2000
A C C O R D
entre la
République
française, la Communauté européenne de l'énergie
atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif
à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et dans
les Caraïbes (ensemble deux protocoles)
Considérant que la
République
française (ci-après dénommée « la
France ») est Partie au Protocole additionnel I au Traité
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et
dans les Caraïbes (ci-après dénommé « le
Traité de Tlatelolco ») ouvert à la signature à
Mexico le 14 février
1967 ;
Considérant que le Protocole
additionnel I au Traité de Tlatelolco stipule, notamment, que les
Etats parties sont convenus « de s'engager à appliquer sur les
territoires dont ils sont internationalement responsables de
jure
ou
de facto,
et qui sont situés dans les limites de la zone
géographique établie par le Traité visant l'interdiction
des armes nucléaires en Amérique latine et dans les
Caraïbes, le statut de dénucléarisation par rapport à
toute fin belliqueuse, qui a été défini aux
articles 1
er
, 3, 5 et 13 dudit traité »
(ci-après dénommés « territoires visés
par le
Protocole I ») ;
Considérant que l'article 13 du
Traité de Tlatelolco dispose, notamment, que
« chaque Partie contractante négociera des accords
- multilatéraux ou bilatéraux - avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique en vue de l'application de son
système de garanties à leurs activités
nucléaires » ;
Considérant que la France est Partie au
Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (ci-après
dénommée « la Communauté »), en vertu
duquel les institutions de ladite communauté exercent en propre, dans
les domaines de leur compétence, des pouvoirs normatifs,
exécutifs et juridictionnels qui peuvent avoir des effets directs dans
l'ordre juridique interne des Etats
membres ;
Considérant que le
Traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique est applicable à des territoires non
européens, y compris aux territoires visés par le
Protocole I, qui relèvent de la juridiction de la
France ;
Considérant que, dans ce cadre
institutionnel, la Communauté a notamment pour mission de garantir, par
les contrôles appropriés, que des matières
nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins
que celles auxquelles elles sont
destinées ;
Considérant que ce
contrôle de sécurité comporte notamment la
déclaration à la Communauté des caractéristiques
techniques fondamentales des installations nucléaires, la tenue et la
présentation de relevés d'opérations en vue de permettre
la comptabilité des matières nucléaires pour l'ensemble de
la Communauté, des inspections effectuées par des agents de la
Communauté et un régime de
sanctions ;
Considérant que la
Communauté a pour mission d'instituer avec les autres pays et avec les
organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le
progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, et
qu'elle est expressément habilitée à souscrire des
engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec
un Etat tiers ou une organisation
internationale ;
Considérant que
l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après
dénommée « l'Agence ») est habilitée,
en vertu de l'article III de son Statut, à conclure de tels
accords ;
Considérant que la France,
conformément à ses obligations en vertu de
l'article 1
er
du Protocole additionnel I au Traité
de Tlatelolco, s'engage dans le présent Accord à accepter
l'application des garanties de l'Agence à toutes les activités
nucléaires pacifiques dans les territoires français visés
par le Protocole I ;
Notant la nature de
l'Accord du 5 avril 1973 entre l'Autriche, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale
d'Allemagne, la Suède, la Communauté et l'Agence et du Protocole
à cet accord ;
Considérant que
l'Agence et la Communauté désirent, eu égard à la
nécessité d'éviter tout double emploi des activités
dans le domaine des garanties, coopérer pour l'application des
garanties ;
La France, la Communauté et
l'Agence sont convenues de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
ENGAGEMENT
FONDAMENTAL
Article
1
er
La France s'engage à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
APPLICATION DES GARANTIES
Article 2
L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
Article 3
a)
La Communauté
s'engage, en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux
produits fissiles spéciaux dans toutes les activités
nucléaires pacifiques exercées dans les territoires
français visés par le Protocole I, à coopérer
avec l'Agence, conformément aux dispositions du présent Accord,
en vue d'établir que ces matières et produits ne sont pas
détournés vers des armes nucléaires ou d'autres
dispositifs explosifs
nucléaires.
b)
L'Agence
applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent
Accord, de manière qu'elle puisse, pour établir qu'il n'y a pas
eu de détournement de matières nucléaires de leurs
utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs
explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par
le système de garanties de la Communauté. Cette
vérification comprend notamment des mesures et observations
indépendantes effectuées par l'Agence selon les modalités
spécifiées dans le présent Accord. En procédant
à cette vérification, l'Agence tient dûment compte de
l'efficacité du système de garanties de la Communauté,
conformément aux dispositions du présent Accord.
COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE,
LA COMMUNAUTÉ ET
L'AGENCE
Article 4
La France, la Communauté et l'Agence coopèrent, chacune en ce qui la concerne, en vue de faciliter la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord et évitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties.
MISE EN
OEUVRE DES GARANTIES
Article 5
Les garanties prévues au
présent Accord sont mises en oeuvre de
manière :
a)
A
éviter d'entraver le progrès économique et technologique
des territoires français visés par la Protocole I ou la
coopération internationale dans le domaine des activités
nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de
matières
nucléaires ;
b)
A
éviter de gêner indûment les activités
nucléaires pacifiques des territoires français visés par
le Protocole I et, notamment, l'exploitation des
installations ;
c)
A
être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour
assurer la conduite économique et sûre des activités
nucléaires.
Article 6
L'Agence prend toutes précautions
utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres
renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de
l'application du présent
Accord.
i) L'Agence
ne publie ni ne communique à aucun Etat,
organisation ou personne, des renseignements qu'elle a obtenus du fait de
l'application du présent Accord ; toutefois, des détails
particuliers touchant l'application de cet Accord peuvent être
communiqués au Conseil des gouverneurs de l'Agence (ci-après
dénommé « le Conseil ») et aux membres du
personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions
officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure
où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de
s'acquitter de ses responsabilités dans l'application du présent
Accord ;
ii) Des
renseignements succincts sur les matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord
peuvent être publiés sur décision du Conseil si la France
ou la Communauté y consent, chacune en ce qui la concerne.
Article 7
En appliquant les garanties visées
au
présent Accord, il est pleinement tenu compte des perfectionnements
technologiques en matière de garanties, et tout le possible est fait
pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l'application
du principe d'une garantie efficace du flux des matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord
grâce à l'emploi d'appareils et autres moyens techniques en
certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie
présente ou future le permettra.
Pour
optimiser le rapport coût/efficacité, on emploie des moyens tels
que :
i) Le
confinement, pour définir des zones de bilan
matières aux fins de la
comptabilité ;
ii) Des
méthodes statistiques et le
sondage aléatoire pour évaluer le flux des matières
nucléaires ;
iii) La
concentration des activités de
vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire
où sont produites, transformées, utilisées ou
stockées des matières nucléaires à partir
desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs
nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la
réduction au minimum des activités de vérification en ce
qui concerne les autres matières nucléaires, à condition
que cela ne gêne pas l'application du présent Accord.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'AGENCE
Article 8
a)
Pour assurer la mise
en
oeuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la
Communauté fournit à l'Agence, conformément aux
dispositions énoncées dans le présent Accord, des
renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux
garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des
installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces
matières.
b)
i) L'Agence ne demande que le minimum de renseignements
nécessaire pour
l'exécution de ses obligations en vertu du présent
Accord ;
ii) En
ce qui concerne les renseignements relatifs aux
installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au
contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en
vertu du présent
Accord.
c)
Si la France le
demande, l'Agence est disposée à examiner, dans les locaux
appartenant à la Communauté ou situés dans des territoires
français visés par le Protocole I, les renseignements
descriptifs qui, de l'avis de la France, sont particulièrement
névralgiques.
Il n'est pas nécessaire
que ces renseignements soient communiqués matériellement à
l'Agence, à condition qu'ils soient conservés dans ces locaux de
manière que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans
difficulté.
INSPECTEURS DE L'AGENCE
Article 9
a)
i) L'Agence
doit obtenir le consentement de la France à la désignation
d'inspecteurs de l'Agence pour les territoires français visés par
le
Protocole I ;
ii) Si,
lorsqu'une désignation est
proposée, ou à un moment quelconque après la
désignation d'un inspecteur, la France ou la Communauté
s'élève contre la désignation de cet inspecteur, l'Agence
propose à la France ou à la Communauté une ou plusieurs
autres
désignations ;
iii) Si,
à la suite du refus
répété de la France ou de la Communauté d'accepter
la désignation d'inspecteurs de l'Agence, les inspections à faire
en vertu de l'Accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le
directeur général de l'Agence (ci-après
dénommé le « directeur
général ») au Conseil pour examen, afin qu'il prenne
les mesures
appropriées.
b)
La France
et la Communauté prennent les mesures nécessaires pour que les
inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter effectivement de leurs fonctions
dans le cadre du présent
Accord.
c)
Les visites et
activités des inspecteurs de l'Agence sont organisées de
manière
à :
i) Réduire
au minimum les inconvénients et
perturbations pour les territoires français visés par le
Protocole I et la Communauté et pour les activités
nucléaires pacifiques
inspectées ;
ii) Assurer
la protection des secrets
industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la
connaissance des inspecteurs de l'Agence.
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 10
La France accorde à l'Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent Accord les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus dans les dispositions pertinentes de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
LEVÉE DES GARANTIES
Article 11
Consommation ou
dilution des matières nucléaires
Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires lorsque la Communauté et l'Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant faire l'objet de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.
Article
12
Transfert de matières nucléaires hors des territoires
français
visés par le Protocole I
La Communauté notifie à l'avance à l'Agence les transferts prévus de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord hors de territoires français visés par le Protocole I, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord. L'Agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque l'Etat destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie du présent Accord. Dans le cas de transferts hors des territoires français visés par le Protocole I de matières nucléaires qui doivent rester sous la responsabilité de la France et de la Communauté, l'Agence lève les garanties applicables à ces matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque celles-ci quittent lesdits territoires et les soumet alors aux dispositions de l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence. L'Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées.
Article
13
Dispositions relatives aux matières nucléaires
devant
être utilisées dans des activités non nucléaires
Si la France souhaite utiliser des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, la Communauté convient avec l'Agence, avant que les matières soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières peuvent être levées.
QUESTIONS
FINANCIÈRES
Article 14
Chaque Partie règle les dépenses qu'elle encourt en s'acquittant de ses obligations en vertu du présent Accord. Toutefois, si la France, la Communauté ou des personnes relevant de la juridiction de l'une ou de l'autre encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse de l'Agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs de l'Agence peuvent demander sont à la charge de l'Agence.
RESPONSABILITÉ CIVILE
EN CAS DE DOMMAGE
NUCLÉAIRE
Article 15
La France et la Communauté font en sorte que l'Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, de la même protection en matière de responsabilité civile en cas de domage nucléaire, y compris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires, que les ressortissants du territoire français correspondant visé par le Protocole I.
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
Article 16
Toute demande en réparation faite par la France ou la Communauté à l'Agence ou par l'Agence à la France ou à la Communauté pour tout dommage résultant de la mise en oeuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international.
MESURES
PERMETTANT DE VÉRIFIER L'ABSENCE
DE DÉTOURNEMENT
Article 17
Au cas où, après avoir été saisi d'un rapport du directeur général, le Conseil décide qu'il est essentiel et urgent que la France ou la Communauté prenne une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matières nucléaires, pendant qu'elles sont soumises aux garanties en vertu du présent Accord, ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut inviter la France ou la Communauté, chacune en ce qui la concerne, à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d'un différend conformément à l'article 21 du présent Accord.
Article 18
Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le directeur général, constate que l'Agence n'est pas à même de vérifier que les matières nucléaires, pendant qu'elles devaient être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au paragraphe C de l'article XII du statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et peut également prendre, lorsqu'elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la France ou à la Communauté, chacune en ce qui la concerne, toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.
INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD
ET
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 19
A la demande de la France, de la Communauté ou de l'Agence, il est procédé à des consultations sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.
Article 20
La France et la Communauté ont le droit de demander que toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la France et la Communauté à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature.
Article 21
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, à l'exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l'article 18, ou à une mesure prise par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par la France, la Communauté et l'Agence doit, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, être soumises à un tribunal d'arbitrage composé de cinq arbitres. La France et la Communauté désignent chacune un arbitre, l'Agence en désigne deux, et les quatre arbitres ainsi désignés élisent le cinquième qui préside le tribunal. Si la France, la Communauté et l'Agence n'ont pas procédé à une telle désignation dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, la France, la Communauté ou l'Agence peuvent demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à cette désignation. La même procédure est appliquée si le cinquième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième arbitre. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage ; toutes les décisions doivent être approuvées par au moins trois arbitres. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour la France, la Communauté et l'Agence.
AMENDEMENT DE L'ACCORD
Article 22
a)
La France, la
Communauté et l'Agence se consultent, à la demande de l'une
quelconque d'entre elles, au sujet de tout amendement au présent
Accord.
b)
Tous les amendements
doivent être acceptés par la France, la Communauté et
l'Agence.
c)
Le directeur
général informe sans délai tous les Etats membres de
l'Agence de tout amendement au présent
Accord.
d)
La France, la
Communauté et l'Agence se mettent d'accord sur la date d'entrée
en vigueur de chacun de ces amendements.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Article 23
Le présent Accord entre en vigueur un mois après que l'Agence a reçu à la fois de la France et de la Communauté notification que leurs conditions internes respectives requises pour l'entrée en vigueur sont remplies, et le directeur général informe sans délai la France et la Communauté de la date à laquelle il doit entrer en vigueur. Le directeur général informe également sans délai tous les Etats membres de l'Agence de l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que la France est Partie au Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco.
PROTOCOLES
Article 24
Les Protocoles annexés au présent Accord en font partie intégrante. Le terme « Accord » utilisé dans le présent instrument désigne l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et dans les Protocoles.
DEUXIÈME PARTIE
INTRODUCTION
Article 25
L'objet de la présente partie de l'Accord est de spécifier les modalités à appliquer pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie.
OBJECTIF
DES GARANTIES
Article 26
L'objectif des modalités d'application des garanties énoncées dans le présent Accord est de déceler rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues et de dissuader tout détournement par le risque d'une détection rapide.
Article 27
En vue d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 26, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d'importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes.
Article 28
La conclusion technique des opérations de vérification par l'Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d'inventaire pour une période déterminée et les limites d'exactitude des différences déclarées.
SYSTÈME DE GARANTIES DE LA COMMUNAUTÉ
Article
29
Conformément à l'article 3, l'Agence, en exerçant ses activités de vérification, fait pleinement usage du système de garanties de la Communauté.
Article 30
Le système de comptabilité
et
de contrôle appliqué par la Communauté à toutes les
matières soumises aux garanties en vertu du présent Accord se
fonde sur un ensemble de zones de bilan matières. En appliquant ses
garanties, la Communauté utilise et pour autant que de besoin
prévoit, selon le cas et comme le spécifient les arrangements
subsidiaires, des dispositions telles
que :
a)
Un système de
mesures pour la détermination des quantités de matières
nucléaires arrivées, produites, expédiées,
consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des
quantités en
stock ;
b)
L'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures et
l'estimation de
l'incertitude ;
c)
Des
modalités de constatation, d'examen et d'évaluation des
écarts entre les mesures faites par l'expéditeur et par le
destinataire ;
d)
Des
modalités d'établissement de l'inventaire
physique ;
e)
Des
modalités d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes
non mesurés ;
f)
Un
ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan
matières, le stock de matières nucléaires et les
variations de ce stock, y compris les arrivées et les
expéditions ;
g)
Des
dispositions visant à assurer l'application correcte des méthodes
et règles de
comptabilité ;
h)
Des
modalités de communication des rapports à l'Agence
conformément aux articles 57 à 67.
POINT DE
DÉPART DE L'APPLICATION DES GARANTIES
Article 31
Les garanties ne s'appliquent pas en vertu du présent Accord aux matières dans les activités d'extraction ou de traitement des minerais.
Article 32
a)
Si des
matières
contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du
combustible visé à l'alinéa
c
sont directement
ou indirectement exportées de territoires français visés
par le Protocole I vers un Etat non doté d'armes nucléaires,
la Communauté informe l'Agence de la quantité, de la composition
et de la destination de ces matières, sauf si elles sont
exportées à des fins spécifiquement non
nucléaires.
b)
Si des
matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le
stade du cycle du combustible visé à l'alinéa
c
sont importées dans des territoires français visés par
le Protocole I, la Communauté informe l'Agence de la
quantité et de la composition de ces matières, sauf si ces
matières sont importées à des fins spécifiquement
non nucléaires.
c)
Si des
matières nucléaires d'une composition et d'une pureté
propres à la fabrication de combustible ou à la séparation
des isotopes quittent l'usine ou le stade de traitement où elles ont
été produites, ou si de telles matières nucléaires
ou toute autre matière nucléaire produite à un stade
ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées
dans des territoires français visés par le Protocole I, les
matières nucléaires sont alors soumises aux autres
modalités de garanties spécifiées dans le présent
Accord.
LEVÉE DES GARANTIES
Article 33
a)
Les garanties sont
levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises
aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions
énoncées à l'article 11. Si ces conditions ne sont
pas remplies, mais que la France considère que la
récupération des matières nucléaires
contrôlées contenues dans les déchets à retraiter
n'est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, la Communauté
et l'Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées
à appliquer.
b)
Les
garanties sont levées en ce qui concerne les matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord,
dans les conditions énoncées à l'article 12,
conformément aux dispositions des articles 89 à 92
inclus.
c)
Les garanties sont
levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises
aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions
énoncées à l'article 13, sous réserve que la
Communauté et l'Agence conviennent que ces matières sont
pratiquement irrécupérables.
EXEMPTION
DES GARANTIES
Article 34
A la demande de la Communauté, qui
présente une telle demande si la France l'invite à le faire,
l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les
matières nucléaires
suivantes :
a)
Les produits
fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de
l'ordre du gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des
appareils ;
b)
Les
matières nucléaires qui sont utilisées dans des
activités non nucléaires conformément à
l'article 13 et sont
récupérables ;
c)
Le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238
supérieur à 80 %.
Article 35
A la demande de la Communauté, qui
présente une telle demande si la France l'invite à le faire,
l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les
matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à
condition que la quantité totale des matières nucléaires
exemptées dans l'ensemble des territoires français visés
par le Protocole I en vertu du présent article n'excède
à aucun moment les quantités
suivantes :
a)
Un kilogramme
au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou
plusieurs des produits
suivants :
i) Plutonium ;
ii) Uranium
ayant un
enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20 %), le
poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par
l'enrichissement ;
iii) Uranium
ayant un enrichissement
inférieur à 0,2 (20 %) mais supérieur à celui
de l'uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit
du poids réel par le quintuple du carré de
l'enrichissement ;
b)
Dix
tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement
supérieur à 0,005
(0,5 %) ;
c)
Vingt
tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou
inférieur à 0,005
(0,5 %) ;
d)
Vingt
tonnes de tholium,
ou telles quantités plus importantes que le
Conseil peut spécifier pour application uniforme.
Article 36
Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière.
ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES
Article 37
Aux fins de l'application du présent Accord, la Communauté, représentée par une délégation comprenant des représentants de la Commission des Communautés européennes et de la France, conclut avec l'Agence des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent Accord, la manière dont les modalités énoncées au présent Accord seront appliquées. L'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires est subordonnée à l'accord de la France. Les arrangements subsidiaires peuvent être étendus ou modifiés de la même manière sans amendement au présent Accord.
Article 38
Sous réserve des dispositions de l'article 37, les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. La France, la Communauté et l'Agence ne négligent aucun effort pour qu'ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ; ce délai ne peut être prolongé que si la France, la Communauté et l'Agence en sont convenues. La Communauté communique sans délai à l'Agence les renseignements nécessaires à l'élaboration de ces arrangements. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence a le droit d'appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l'inventaire visé à l'article 39, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.
INVENTAIRE
Article 39
Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 60, l'Agence dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans les territoires français visés par le Protocole I, quelle qu'en soit l'origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et les résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l'inventaire sont communiquées à la France et à la Communauté à des intervalles à convenir.
RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS
Dispositions
générales
Article 40
En vertu de l'article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l'Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont spécifiés dans lesdits arrangements ; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l'introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle.
Article 41
Les renseignements descriptifs
communiqués à l'Agence doivent comporter pour chaque installation
visée par l'article 8, s'il y a
lieu :
a)
L'identification de
l'installation indiquant son caractère général, son objet,
sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi que le
nom et l'adresse à utiliser pour les affaires
courantes ;
b)
Une
description de l'aménagement général de l'installation
indiquant, dans la mesure du possible, la forme, l'emplacement et le flux des
matières nucléaires ainsi que la disposition
générale des éléments du matériel importants
qui utilisent, produisent ou traitent des matières
nucléaires ;
c)
Une
description des caractéristiques de l'installation, en ce qui concerne
la comptabilité matières, le confinement et la
surveillance ;
d)
Une
description des règles de comptabilité et de contrôle des
matières nucléaires, en vigueur ou proposées, dans
l'installation, indiquant notamment les zones de bilan matières
délimitées par l'exploitant, les opérations de mesure du
flux et les modalités de l'inventaire du stock physique.
Article 42
D'autres renseignements utiles pour l'application de garanties sont communiqués à l'Agence pour chaque installation, en particulier des renseignements sur l'organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. La France communique à la Communauté et à l'Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l'Agence devra observer et auxquelles les inspecteurs de l'Agence devront se conformer dans l'installation.
Article 43
Des renseignements descriptifs concernant les modifications qui ont une incidence aux fins des garanties sont communiqués à l'Agence pour examen par la Communauté ; l'Agence est informée par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l'article 42, suffisamment tôt pour que les modalités d'application des garanties puissent être ajustées si nécessaire.
Article
44
Fins de l'examen des renseignements descriptifs
Les renseignements descriptifs
communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins
suivantes :
a)
Connaître les caractéristiques des installations et des
matières
nucléaires, qui intéressent l'application des garanties aux
matières nucléaires, de façon suffisamment
détaillée pour que la vérification soit plus
aisée ;
b)
Déterminer les zones de bilan matières qui seront
utilisées aux fins
de comptabilité dans le cadre du présent Accord et choisir les
points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent
à déterminer le flux et le stock de matières
nucléaires ; pour déterminer ces zones de bilan
matières, les critères suivants sont notamment
appliqués :
i) La
taille des zones de bilan matières
est fonction de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le
bilan
matières ;
ii) Pour
déterminer les zones de bilan
matières, il faut s'efforcer le plus possible d'utiliser le confinement
et la surveillance pour que les mesures du flux soient complètes et
simplifier ainsi l'application des garanties en concentrant les
opérations de mesure aux points de mesure
principaux ;
iii) Il
est permis de combiner plusieurs zones de bilan
matières utilisées dans une installation ou dans des sites
distincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la
comptabilité de l'Agence, si l'Agence établit que cette
combinaison est compatible avec ses besoins en matière de
vérification ;
iv) A
la demande de la France ou de la
Communauté, il est possible de définir une zone de bilan
matières spéciale qui inclurait dans ses limites un
procédé dont les détails sont névralgiques du point
de vue commercial ;
c)
Fixer
la fréquence théorique et les modalités de l'inventaire du
stock physique des matières nucléaires aux fins de la
comptabilité de
l'Agence ;
d)
Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi
que les
méthodes d'évaluation de la
comptabilité ;
e)
Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la
quantité et de l'emplacement des matières nucléaires, et
arrêter les modalités de
vérification ;
f)
Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et
techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points
stratégiques auxquels elles seront
appliquées.
Les résultats de l'examen
des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.
Article
45
Réexamen des renseignements descriptifs
A la demande de l'une quelconque des Parties au présent Accord, les renseignements descriptifs sont réexaminés par la Communauté, représentée comme il est stipulé dans l'article 37, et par l'Agence, compte tenu des changements dans les conditions d'exploitation, des progrès de la technologie des garanties ou de l'expérience acquise dans l'application des modalités de vérification, en vue de modifier les mesures prises conformément à l'article 44.
Article
46
Vérification des renseignements descriptifs
L'Agence peut, en coopération avec
la
France et la Communauté, envoyer des inspecteurs dans les installations
visées par l'article 8 pour vérifier les renseignements
descriptifs communiqués à l'Agence en vertu des articles 40
à 43 aux fins énoncées à
l'article 44.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES
NUCLÉAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONS
Article 47
Lorsque des matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord
doivent être habituellement utilisées dans des territoires
français visés par le Protocole I en dehors des
installations, les renseignements suivants sont, le cas échéant,
communiqués à l'Agence par la
Communauté :
a)
Une
description générale de l'utilisation des matières
nucléaires, leur emplacement géographique ainsi que le nom et
l'adresse de l'utilisateur à employer pour les affaires
courantes ;
b)
Une
description générale des modalités en vigueur ou
proposées pour la comptabilité et le contrôle des
matières nucléaires, notamment l'organigramme des
responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des
matières.
L'Agence est informée sans
retard par la Communauté de toute modification des renseignements
communiqués en vertu du présent article.
Article 48
Les renseignements communiqués à l'Agence en vertu de l'article 47 peuvent être utilisés, dans la mesure voulue, aux fins énoncées dans les alinéas b à f de l'article 44.
COMPTABILITÉ
Dispositions
générales
Article 49
Une comptabilité est tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières, déterminée conformément à l'alinéa b de l'article 44. La comptabilité à tenir et la personne qui en est chargée sont indiquées dans les arrangements subsidiaires.
Article 50
La France prend des dispositions pour faciliter l'examen de la comptabilité par les inspecteurs de l'Agence.
Article 51
La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.
Article 52
La comptabilité comprend, s'il y a
lieu :
a)
Des relevés
comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux
garanties en vertu du présent
Accord ;
b)
Des
relevés d'opérations pour les installations qui contiennent ces
matières nucléaires.
Article 53
Le système des mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l'établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.
Relevés comptables
Article 54
Les relevés comptables contiennent,
en ce qui concerne chaque zone de bilan matières, les écritures
suivantes :
a)
Toutes les
variations de stock afin de permettre la détermination du stock
comptable à tout
moment ;
b)
Tous les
résultats de mesures qui sont utilisés pour la
détermination du stock
physique ;
c)
Tous les
ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne
les variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques.
Article 55
Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord : l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés rendent compte des quantités d'uranium, de thorium et de plutonium séparément dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.
Article
56
Relevés d'opérations
Les relevés d'opérations
contiennent pour chaque zone de bilan matières, s'il y a lieu, les
écritures
suivantes :
a)
Les
données d'exploitation que l'on utilise pour établir les
variations des quantités et de la composition des matières
nucléaires ;
b)
Les
renseignements obtenus par l'étalonnage de réservoirs et
appareils, et par l'échantillonnage et les analyses, les
modalités du contrôle de la qualité des mesures et les
estimations calculées des erreurs aléatoires et
systématiques ;
c)
La
description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire du
stock physique, et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et
complet ;
d)
La description
des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur
de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire.
RAPPORTS
Dispositions
générales
Article 57
La Communauté communique à l'Agence les rapports définis aux articles 58 à 63 et 65 à 67, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
Article 58
Les rapports sont rédigés en français.
Article 59
Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.
Rapports comptables
Article 60
L'Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord. Le rapport initial est envoyé par la Communauté à l'Agence dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur et décrit la situation au dernier jour dudit mois.
Article 61
Pour chaque zone de bilan matières,
la Communauté communique à l'Agence les rapports comptables
ci-après :
a)
Des
rapports sur les variations de stock indiquant toutes les variations du stock
de matières nucléaires. Les rapports sont envoyés
aussitôt que possible et en tout cas dans les délais
spécifiés dans les arrangements
subsidiaires ;
b)
Des
rapports sur le bilan matières indiquant le bilan matières
fondé sur le stock physique des matières nucléaires
réellement présentes dans la zone de bilan
matières.
Les rapports sont envoyés
aussitôt que possible et en tout cas dans les délais
spécifiés dans les arrangements
subsidiaires.
Les rapports sont fondés sur
les renseignements disponibles à la date où ils sont
établis et peuvent être rectifiés ultérieurement
s'il y a lieu.
Article 62
Les rapports sur les variations de stock
donnent l'identification des matières et les données concernant
le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la
variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan
matières expéditrice et la zone de bilan matières
destinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes
concises :
a)
Expliquant les
variations de stock sur la base des données d'exploitation inscrites
dans les relevés d'opérations prévus à
l'alinéa
a
de l'article
56 ;
b)
Décrivant,
comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, le programme
d'opérations prévu, notamment l'inventaire du stock physique.
Article 63
La Communauté rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock.
Article 64
L'Agence communique à la Communauté et à la France, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, établis d'après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.
Article 65
Les rapports sur le bilan matières
contiennent les écritures suivantes, sauf s'il en est convenu autrement
dans les arrangements
subsidiaires :
a)
Stock
physique
initial ;
b)
Variations de
stock (d'abord les augmentations, ensuite les
diminutions) ;
c)
Stock
comptable final ;
d)
Ecarts
entre expéditeur et
destinataire ;
e)
Stock
comptable final
ajusté ;
f)
Stock
physique
final ;
g)
Différence
d'inventaire.
Un inventaire du stock physique dans
lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque
lot l'identification des matières et les données concernant le
lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières.
Article
66
Rapports spéciaux
La Communauté envoie des rapports
spéciaux sans
délai :
a)
Si des
circonstances ou un incident exceptionnels amènent la Communauté
à penser que de matières nucléaires soumises aux garanties
en vertu du présent Accord ont été ou ont pu être
perdues en quantités excédant les limites
spécifiées à cette fin dans les arrangements
subsidiaires ;
b)
Si le
confinement a changé inopinément par rapport à celui qui
est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu'un
retrait non autorisé de matières nucléaires soumises aux
garanties en vertu du présent Accord est devenu possible.
Article
67
Précisions et éclaircissements
A la demande de l'Agence, la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.
INSPECTIONS
Article 68
Dispositions
générales
L'agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions du présent Accord.
Objectifs des inspections
Article 69
L'Agence peut faire des inspections
ad
hoc
pour :
a)
Vérifier les
renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent
Accord ;
b)
Identifier et
vérifier les changements qui se sont produits dans la situation entre la
date du rapport initial et la date de l'entrée en vigueur des
arrangements subsidiaires en ce qui concerne une installation
déterminée ;
c)
Identifier et, si possible, vérifier la quantité et la
composition de ces matières nucléaires conformément aux
articles 92 et 94, avant leur transfert hors des territoires
français visés par le Protocole I ou lors de leur transfert
à destination de ces territoires.
Article 70
L'agence peut faire des inspections
régulières
pour :
a)
Vérifier que
les rapports sont conformes à la
comptabilité ;
b)
Vérifier l'emplacement, l'identité, la
quantité et la
composition de toutes les matières nucléaires soumises aux
garanties en vertu du présent
Accord ;
c)
Vérifier
les renseignements sur les causes possibles des différences
d'inventaire, des écarts entre expéditeur et destinataire et des
incertitudes sur le stock comptable.
Article 71
L'Agence peut faire des inspections
spéciales, sous réserve des dispositions de
l'article 75 :
a)
Pour
vérifier les renseignements contenus dans les rapports
spéciaux ;
b)
Si
l'Agence estime que les renseignements communiqués par la
Communauté et la France, y compris les explications fournies par la
Communauté et la France et les renseignements obtenus au moyen des
inspections régulières, ne lui suffisent pas pour s'acquitter de
ses responsabilités en vertu du présent
Accord.
Une inspection est dite spéciale
lorsqu'elle s'ajoute aux inspections régulières prévues
aux articles 76 à 80 ou que les inspecteurs ont un droit
d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent
à ceux qui sont spécifiés à l'article 74 pour
les inspections régulières et les inspections
ad hoc.
Portée des inspections
Article 72
Aux fins spécifiées dans les
articles 69 à 71, l'Agence
peut :
a)
Examiner la
comptabilité tenue conformément aux articles 49
à 56 ;
b)
Faire
des mesures indépendantes de toutes les matières
nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent
Accord ;
c)
Vérifier
le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de
contrôle et de
mesure ;
d)
Appliquer et
utiliser les mesures de surveillance et de
confinement ;
e)
Utiliser
d'autres méthodes objectives qui se sont révélées
techniquement applicables.
Article 73
Dans le cadre des dispositions de
l'article 72, l'Agence est habilitée
à :
a)
S'assurer que
les échantillons prélevés aux points de mesure principaux
pour le bilan matières le sont conformément à des
modalités qui donnent des échantillons représentatifs,
surveiller le traitement et l'analyse des échantillons, et obtenir des
doubles de ces
échantillons ;
b)
S'assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux
points de
mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives, et
surveiller l'étalonnage des appareils et autres
dispositifs ;
c)
Prendre avec
la Communauté et, dans la mesure nécessaire, avec la France des
dispositions pour que, le cas
échéant :
i) Des
mesures supplémentaires soient
faites et des échantillons supplémentaires prélevés
à l'intention de
l'Agence ;
ii) Les
échantillons étalonnés
fournis par l'Agence pour analyse soient
analysés ;
iii) Des
étalons absolus appropriés
soient utlisés pour l'étalonnage des appareils et autres
dispositifs ;
iv) D'autres
étalonnages soient
effectués ;
d)
Prévoir l'utilisation de son propre matériel pour les mesures
indépendantes et la surveillance et, s'il en est ainsi convenu et
spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir
l'installation de ce
matériel ;
e)
Poser
des scellés et autres dispositifs d'identification et de
dénonciation sur les confinements, s'il en est ainsi convenu et
spécifié dans les arrangements
subsidiaires ;
f)
Prendre
avec la France ou la Communauté les dispositions voulues pour
l'expédition des échantillons prélevés à
l'intention de l'Agence.
Droit d'accès pour les
inspections
Article 74
a)
Aux fins
énoncées aux alinéas
a
et
b
de
l'article 69 et jusqu'au moment où les points stratégiques
auront été spécifiés dans les arrangements
subsidiaires, les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout
emplacement où, d'après le rapport initial ou une inspection
faite à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières
nucléaires.
b)
Aux fins
énoncées à l'alinéa
c
de
l'article 69, les inspecteurs ont accès à tout emplacement
dont l'Agence a reçu notification, conformément aux
sous-alinéas
d
iii de l'article 91
ou
d
iii de
l'article 93.
c)
Aux fins
énoncées à l'article 70, les inspecteurs de l'Agence
ont accès aux seuls points stratégiques désignés
dans les arrangements subsidiaires et la comptabilité tenue
conformément aux articles 49
à 56.
d)
Si la France
ou la Communauté estiment qu'en raison de circonstances exceptionnelles
il faut apporter d'importantes limitations au droit d'accès
accordé à l'Agence, la France, la Communauté et l'Agence
concluent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l'Agence de
s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte
tenu des limitations ainsi apportées. Le directeur général
rend compte de chacun de ces arrangements au Conseil.
Article 75
Dans les circonstances qui peuvent donner
lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées
à l'article 71, la France, la Communauté et l'Agence se
consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l'Agence
peut :
a)
Faire des
inspections qui s'ajoutent aux inspections régulières
prévues aux articles 76 à
80 ;
b)
Obtenir, avec
l'assentiment de la France et de la Communauté, un droit d'accès
à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui
sont spécifiés à l'article 74. Tout désaccord
concernant la nécessité d'étendre le droit d'accès
est réglé conformément aux dispositions des
articles 20 et 21 ; si les mesures à prendre par la France et
la Communauté, chacune en ce qui la concerne, sont essentielles et
urgentes, l'article 17 s'applique.
FRÉQUENCE ET INTENSITÉ
DES INSPECTIONS
RÉGULIÈRES
Article 76
Le nombre, l'intensité et la durée des inspections régulières sont maintenus, suivant un calendrier d'inspection optimal, au minimum compatible avec l'application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent Accord, et les ressources disponibles aux fins des inspections dans le cadre du présent Accord sont utilisées le plus rationnellement et le plus économiquement possible.
Article 77
Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations, contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel, si celui-ci est supérieur, n'excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an.
Article 78
Pour les installations contenant une
quantité de matières nucléaires ou ayant un débit
annuel excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre,
l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des
inspections régulières sont déterminés compte tenu
du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime
d'inspection n'est pas plus intensif qu'il n'est nécessaire et suffisant
pour connaître à tout moment le flux et le stock de
matières nucléaires ; le maximum d'inspection
régulière en ce qui concerne ces installations est
déterminé de la manière
suivante :
a)
Pour les
réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le total
maximum d'inspection régulière par an est déterminé
en autorisant un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des
installations de cette
catégorie ;
b)
Pour
les installations autres que les réacteurs et installations de stockage
sous scellés, dont les activités comportent l'utilisation de
plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5 %, le total maximum
d'inspection régulière par an est déterminé en
autorisant pour chaque installation de cette
catégorie 30
1 Guyane, Guadeloupe, Martinique, Ile de Clipperton