Ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires

N° 439

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 septembre 2003

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l' accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l' Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l' interdiction des armes nucléaires en Amérique latin e et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaire étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé à Vienne, le 21 mars 2000, un accord relatif à l'application de garanties sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques dans les territoires français d'Amérique latine et des Caraïbes 1( * ) , conformément au protocole I du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (traité de Tlatelolco).

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Dans le cadre de son action en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires, la France soutient la création de zones exemptes d'armes nucléaires internationalement reconnues qui, sur la base d'arrangements librement négociés entre les États de la région considérée, contribuent au renforcement de la paix et de la sécurité mondiales et régionales.

Le traité de Tlatelolco, signé à Mexico le 14 février 1967, est le premier traité à avoir institué une zone exempte d'armes nucléaires. Il engage les États Parties d'Amérique latine et des Caraïbes à utiliser à des fins pacifiques les installations nucléaires soumises à leur juridiction et à interdire sur leurs territoires respectifs les actions suivantes et à s'abstenir de les encourager ou d'y participer, sous quelque forme que ce soit :

- l'essai, l'emploi, la fabrication, la production ou l'acquisition de toute arme nucléaire ;

- la réception, l'entreposage, l'installation, la mise en place ou la possession d'armes nucléaires.

L'accord de garanties a été établi en application des engagements pris par la France lorsqu'elle est devenue Partie au protocole additionnel I au traité de Tlatelolco, le 24 août 1992. Le protocole I, auquel sont Parties outre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique, concerne l'application du « statut de dénucléarisation » aux territoires de la zone soumis à leur juridiction (article 1 er ).

L'article 13 du traité de Tlatelolco, auquel le protocole I se réfère, fixe à deux ans le délai maximal entre le dépôt de l'instrument d'approbation et l'entrée en vigueur de l'accord de garanties. Ce délai n'a pas pu être respecté en raison d'un différend suscité par un État membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif au régime linguistique applicable à l'accord, dont le règlement a été obtenu au prix d'une modification du régime linguistique du Conseil de l'Union européenne (texte dans les onze langues, le français faisant foi en cas de litige).

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L'accord du 21 mars 2000 est complémentaire à celui existant entre la France, Euratom et l'AIEA, relatif à l'application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981. Il obéit à la forme classique des accords de garanties en définissant notamment l'objectif des garanties, le régime de déclaration et celui des inspections.

En vertu de l' article 1 er de l'accord, la France s'engage à accepter l'application de garanties internationales à toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires exercées dans les territoires français compris dans la zone exempte d'armes nucléaires instituée en vertu du traité de Tlatelolco, visés par le protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

L'accord dispose que l'AIEA a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties sur toutes les matières brutes et produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés au protocole I ( article 2 ).

Conformément à la compétence exercée par la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) dans le domaine du contrôle des activités nucléaires civiles des États membres de l'Union européenne, l'accord stipule qu'Euratom s'engage, en appliquant ses garanties, à coopérer avec l'AIEA ( articles 3 et 8 ).

L' article 4 de l'accord prévoit que les parties coopèrent de manière à éviter tout double emploi dans le domaine des garanties.

Les articles 5 à 7 prévoient les modalités de mise en oeuvre des garanties, notamment la nécessité pour l'AIEA d'éviter d'entraver le progrès économique et technique des territoires français concernés par l'accord ( article 5 ), de protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance ( article 6 ) et d'optimiser le rapport coût/efficacité ( article 7 ).

L' article 9 de l'accord oblige l'AIEA à obtenir le consentement de la France à la désignation d'inspecteurs de l'Agence. L'Agence, ses inspecteurs et fonctionnaires exerçant des activités en vertu de l'accord bénéficient de privilèges et immunités déterminés par l' article 10 de l'accord.

Les articles 14 à 16 règlent respectivement les questions financières, de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire et de responsabilité internationale.

Les articles 19 à 21 définissent les modalités d'interprétation et d'application de l'accord, ainsi que de règlement des différends. Il est prévu que tout différend portant sur l'interprétation de l'accord qui ne serait pas réglé par voie de négociation, ou par un autre moyen agréé par les parties, soit soumis à un tribunal d'arbitrage (article 21).

L'accord peut être amendé. Tout amendement doit être accepté par les trois parties ( article 22 ).

Le système de comptabilité et de contrôle est précisé par l' article 30 .

Les activités d'extraction ou de traitement des minerais ne sont pas soumises à garanties au titre de l'accord ( article 31 ).

Il est prévu que l'AIEA dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu de l'accord dans les territoires concernés ( article 39 ). Cet inventaire est dressé sur la base d'un rapport initial fourni par Euratom ( article 60 ). Des rapports ultérieurs sont prévus, notamment en cas de variation des stocks de matières soumises à garanties ( article 61 ).

Les dispositions relatives aux rapports établis par Euratom sont précisées par les articles 58 à 67 .

Les articles 68 à 87 visent les questions relatives aux inspections qui peuvent être conduites par l'AIEA en vertu de l'accord, en précisant notamment leur portée ( articles 72 et 73 ) et leur fréquence ( articles 76 à 80 ), ainsi que les modalités de désignation des inspecteurs ( articles 83 et 84 ) et les conditions d'exercice des inspections (conduite et séjour des inspecteurs, articles 85 à 87 ).

Les dispositions générales relatives à l'application des garanties prévues par l'accord à des matières qui font l'objet d'un transfert vers ou hors de la zone d'application de l'accord sont établies par les articles 89 et 90 . Les matières en question ne sont plus soumises aux garanties prévues par l'accord dès lors qu'étant exportées hors de la zone d'application de l'accord elles passent sous la responsabilité de l'Etat destinataire (article 89). Les matières exportées hors de la zone d'application de l'accord vers un autre point du territoire français sont soumises à l'accord du 27 juillet 1978 entre la France, Euratom et l'AIEA.

En vertu du protocole I additionnel à l'accord, tant que les territoires visés ne contiennent pas de matières nucléaires en quantités supérieures à celles fixées par le protocole, les dispositions de la deuxième partie de l'accord relatives, notamment, à la comptabilité des matières et aux inspections, ne sont pas appliquées. Une exception est prévue, cependant, pour les dispositions relatives à l'information de l'AIEA par Euratom en cas d'importation ou d'exportation de la zone concernée de matières contenant de l'uranium ou du thorium ( article 32 ), à la conclusion d'arrangements subsidiaires visant l'application de l'accord ( article 37 ), à la description des installations existantes et aux transferts internationaux de matières ( article 89) . De ce fait, l'incidence immédiate de l'entrée en vigueur de cet accord devrait être mineure pour la France.

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La ratification de l'accord s'inscrit dans le cadre de la politique française de renforcement du régime de non-prolifération des armes nucléaires. Elle témoigne, en outre, de l'importance qu'elle accorde au respect de ses engagements d'État doté d'armes nucléaires. En garantissant que la France n'utilisera pas d'éventuelles installations nucléaires dans la zone à des fins autres que pacifiques, la France offre aux États Parties au traité de Tlatelolco une contrepartie à leur engagement à ne pas se doter d'armes nucléaires. Or, l'engagement de ces États contribue activement à la paix et à la sécurité de la région et du monde, en consacrant les dispositions fondamentales du traité de non-prolifération des armes nucléaires contractées par les États non dotés d'armes nucléaires, et en intégrant Cuba, un des quatre États au monde non parties au TNP, dans le régime international de non-prolifération des armes nucléaires.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles), signé à Vienne le 21 mars 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 septembre 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


A C C O R D
entre la République française,
la Communauté européenne de l'énergie atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité
visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et dans les Caraïbes
(ensemble deux protocoles),
signé à Vienne le 21 mars 2000


A C C O R D
entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles)

Considérant que la République française (ci-après dénommée « la France ») est Partie au Protocole additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé « le Traité de Tlatelolco ») ouvert à la signature à Mexico le 14 février 1967 ;
Considérant que le Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco stipule, notamment, que les Etats parties sont convenus « de s'engager à appliquer sur les territoires dont ils sont internationalement responsables de jure ou de facto, et qui sont situés dans les limites de la zone géographique établie par le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, le statut de dénucléarisation par rapport à toute fin belliqueuse, qui a été défini aux articles 1 er , 3, 5 et 13 dudit traité » (ci-après dénommés « territoires visés par le Protocole I ») ;
Considérant que l'article 13 du Traité de Tlatelolco dispose, notamment, que « chaque Partie contractante négociera des accords - multilatéraux ou bilatéraux - avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de l'application de son système de garanties à leurs activités nucléaires » ;
Considérant que la France est Partie au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté »), en vertu duquel les institutions de ladite communauté exercent en propre, dans les domaines de leur compétence, des pouvoirs normatifs, exécutifs et juridictionnels qui peuvent avoir des effets directs dans l'ordre juridique interne des Etats membres ;
Considérant que le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable à des territoires non européens, y compris aux territoires visés par le Protocole I, qui relèvent de la juridiction de la France ;
Considérant que, dans ce cadre institutionnel, la Communauté a notamment pour mission de garantir, par les contrôles appropriés, que des matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées ;
Considérant que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à la Communauté des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires, la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l'ensemble de la Communauté, des inspections effectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions ;
Considérant que la Communauté a pour mission d'instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, et qu'elle est expressément habilitée à souscrire des engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale ;
Considérant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») est habilitée, en vertu de l'article III de son Statut, à conclure de tels accords ;
Considérant que la France, conformément à ses obligations en vertu de l'article 1 er du Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco, s'engage dans le présent Accord à accepter l'application des garanties de l'Agence à toutes les activités nucléaires pacifiques dans les territoires français visés par le Protocole I ;
Notant la nature de l'Accord du 5 avril 1973 entre l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Communauté et l'Agence et du Protocole à cet accord ;
Considérant que l'Agence et la Communauté désirent, eu égard à la nécessité d'éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties, coopérer pour l'application des garanties ;
La France, la Communauté et l'Agence sont convenues de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE
ENGAGEMENT FONDAMENTAL
Article 1 er

La France s'engage à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

APPLICATION DES GARANTIES
Article 2

L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans des territoires français visés par le Protocole I, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

Article 3

a) La Communauté s'engage, en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole I, à coopérer avec l'Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue d'établir que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
b) L'Agence applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, de manière qu'elle puisse, pour établir qu'il n'y a pas eu de détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système de garanties de la Communauté. Cette vérification comprend notamment des mesures et observations indépendantes effectuées par l'Agence selon les modalités spécifiées dans le présent Accord. En procédant à cette vérification, l'Agence tient dûment compte de l'efficacité du système de garanties de la Communauté, conformément aux dispositions du présent Accord.

COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE,
LA COMMUNAUTÉ ET L'AGENCE
Article 4

La France, la Communauté et l'Agence coopèrent, chacune en ce qui la concerne, en vue de faciliter la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord et évitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties.

MISE EN OEUVRE DES GARANTIES
Article 5

Les garanties prévues au présent Accord sont mises en oeuvre de manière :
a) A éviter d'entraver le progrès économique et technologique des territoires français visés par la Protocole I ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières nucléaires ;
b) A éviter de gêner indûment les activités nucléaires pacifiques des territoires français visés par le Protocole I et, notamment, l'exploitation des installations ;
c) A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires.

Article 6

L'Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l'application du présent Accord.
i)  L'Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, organisation ou personne, des renseignements qu'elle a obtenus du fait de l'application du présent Accord ; toutefois, des détails particuliers touchant l'application de cet Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l'Agence (ci-après dénommé « le Conseil ») et aux membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités dans l'application du présent Accord ;
ii)  Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent être publiés sur décision du Conseil si la France ou la Communauté y consent, chacune en ce qui la concerne.

Article 7

En appliquant les garanties visées au présent Accord, il est pleinement tenu compte des perfectionnements technologiques en matière de garanties, et tout le possible est fait pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l'application du principe d'une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord grâce à l'emploi d'appareils et autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra.
Pour optimiser le rapport coût/efficacité, on emploie des moyens tels que :
i)  Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité ;
ii)  Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer le flux des matières nucléaires ;
iii)  La concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l'application du présent Accord.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'AGENCE
Article 8

a) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Communauté fournit à l'Agence, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.
b) i)  L'Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire pour l'exécution de ses obligations en vertu du présent Accord ;
ii)  En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
c) Si la France le demande, l'Agence est disposée à examiner, dans les locaux appartenant à la Communauté ou situés dans des territoires français visés par le Protocole I, les renseignements descriptifs qui, de l'avis de la France, sont particulièrement névralgiques.
Il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l'Agence, à condition qu'ils soient conservés dans ces locaux de manière que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté.

INSPECTEURS DE L'AGENCE
Article 9

a) i)  L'Agence doit obtenir le consentement de la France à la désignation d'inspecteurs de l'Agence pour les territoires français visés par le Protocole I ;
ii)  Si, lorsqu'une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d'un inspecteur, la France ou la Communauté s'élève contre la désignation de cet inspecteur, l'Agence propose à la France ou à la Communauté une ou plusieurs autres désignations ;
iii)  Si, à la suite du refus répété de la France ou de la Communauté d'accepter la désignation d'inspecteurs de l'Agence, les inspections à faire en vertu de l'Accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le directeur général de l'Agence (ci-après dénommé le « directeur général ») au Conseil pour examen, afin qu'il prenne les mesures appropriées.
b) La France et la Communauté prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.
c) Les visites et activités des inspecteurs de l'Agence sont organisées de manière à :
i)  Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour les territoires français visés par le Protocole I et la Communauté et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées ;
ii)  Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l'Agence.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 10

La France accorde à l'Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent Accord les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus dans les dispositions pertinentes de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

LEVÉE DES GARANTIES
Article 11
Consommation ou dilution des matières nucléaires

Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires lorsque la Communauté et l'Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant faire l'objet de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.

Article 12
Transfert de matières nucléaires hors des territoires français
visés par le Protocole I

La Communauté notifie à l'avance à l'Agence les transferts prévus de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord hors de territoires français visés par le Protocole I, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord. L'Agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque l'Etat destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la deuxième partie du présent Accord. Dans le cas de transferts hors des territoires français visés par le Protocole I de matières nucléaires qui doivent rester sous la responsabilité de la France et de la Communauté, l'Agence lève les garanties applicables à ces matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque celles-ci quittent lesdits territoires et les soumet alors aux dispositions de l'Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence. L'Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées.

Article 13
Dispositions relatives aux matières nucléaires
devant être utilisées dans des activités non nucléaires

Si la France souhaite utiliser des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d'alliages ou de céramiques, la Communauté convient avec l'Agence, avant que les matières soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières peuvent être levées.

QUESTIONS FINANCIÈRES
Article 14

Chaque Partie règle les dépenses qu'elle encourt en s'acquittant de ses obligations en vertu du présent Accord. Toutefois, si la France, la Communauté ou des personnes relevant de la juridiction de l'une ou de l'autre encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande expresse de l'Agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs de l'Agence peuvent demander sont à la charge de l'Agence.

RESPONSABILITÉ CIVILE
EN CAS DE DOMMAGE NUCLÉAIRE
Article 15

La France et la Communauté font en sorte que l'Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, de la même protection en matière de responsabilité civile en cas de domage nucléaire, y compris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires, que les ressortissants du territoire français correspondant visé par le Protocole I.

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
Article 16

Toute demande en réparation faite par la France ou la Communauté à l'Agence ou par l'Agence à la France ou à la Communauté pour tout dommage résultant de la mise en oeuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international.

MESURES PERMETTANT DE VÉRIFIER L'ABSENCE
DE DÉTOURNEMENT
Article 17

Au cas où, après avoir été saisi d'un rapport du directeur général, le Conseil décide qu'il est essentiel et urgent que la France ou la Communauté prenne une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matières nucléaires, pendant qu'elles sont soumises aux garanties en vertu du présent Accord, ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut inviter la France ou la Communauté, chacune en ce qui la concerne, à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d'un différend conformément à l'article 21 du présent Accord.

Article 18

Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le directeur général, constate que l'Agence n'est pas à même de vérifier que les matières nucléaires, pendant qu'elles devaient être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au paragraphe C de l'article XII du statut de l'Agence (ci-après dénommé « le Statut »), et peut également prendre, lorsqu'elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la France ou à la Communauté, chacune en ce qui la concerne, toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ACCORD
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 19

A la demande de la France, de la Communauté ou de l'Agence, il est procédé à des consultations sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.

Article 20

La France et la Communauté ont le droit de demander que toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la France et la Communauté à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature.

Article 21

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, à l'exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l'article 18, ou à une mesure prise par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par la France, la Communauté et l'Agence doit, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, être soumises à un tribunal d'arbitrage composé de cinq arbitres. La France et la Communauté désignent chacune un arbitre, l'Agence en désigne deux, et les quatre arbitres ainsi désignés élisent le cinquième qui préside le tribunal. Si la France, la Communauté et l'Agence n'ont pas procédé à une telle désignation dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, la France, la Communauté ou l'Agence peuvent demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à cette désignation. La même procédure est appliquée si le cinquième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième arbitre. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage ; toutes les décisions doivent être approuvées par au moins trois arbitres. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour la France, la Communauté et l'Agence.

AMENDEMENT DE L'ACCORD
Article 22

a) La France, la Communauté et l'Agence se consultent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, au sujet de tout amendement au présent Accord.
b) Tous les amendements doivent être acceptés par la France, la Communauté et l'Agence.
c) Le directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l'Agence de tout amendement au présent Accord.
d) La France, la Communauté et l'Agence se mettent d'accord sur la date d'entrée en vigueur de chacun de ces amendements.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Article 23

Le présent Accord entre en vigueur un mois après que l'Agence a reçu à la fois de la France et de la Communauté notification que leurs conditions internes respectives requises pour l'entrée en vigueur sont remplies, et le directeur général informe sans délai la France et la Communauté de la date à laquelle il doit entrer en vigueur. Le directeur général informe également sans délai tous les Etats membres de l'Agence de l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que la France est Partie au Protocole additionnel I au Traité de Tlatelolco.

PROTOCOLES
Article 24

Les Protocoles annexés au présent Accord en font partie intégrante. Le terme « Accord » utilisé dans le présent instrument désigne l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et dans les Protocoles.

DEUXIÈME PARTIE
INTRODUCTION
Article 25

L'objet de la présente partie de l'Accord est de spécifier les modalités à appliquer pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie.

OBJECTIF DES GARANTIES
Article 26

L'objectif des modalités d'application des garanties énoncées dans le présent Accord est de déceler rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues et de dissuader tout détournement par le risque d'une détection rapide.

Article 27

En vue d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 26, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d'importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes.

Article 28

La conclusion technique des opérations de vérification par l'Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d'inventaire pour une période déterminée et les limites d'exactitude des différences déclarées.

SYSTÈME DE GARANTIES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 29

Conformément à l'article 3, l'Agence, en exerçant ses activités de vérification, fait pleinement usage du système de garanties de la Communauté.

Article 30

Le système de comptabilité et de contrôle appliqué par la Communauté à toutes les matières soumises aux garanties en vertu du présent Accord se fonde sur un ensemble de zones de bilan matières. En appliquant ses garanties, la Communauté utilise et pour autant que de besoin prévoit, selon le cas et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, des dispositions telles que :
a) Un système de mesures pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des quantités en stock ;
b) L'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures et l'estimation de l'incertitude ;
c) Des modalités de constatation, d'examen et d'évaluation des écarts entre les mesures faites par l'expéditeur et par le destinataire ;
d) Des modalités d'établissement de l'inventaire physique ;
e) Des modalités d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurés ;
f) Un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivées et les expéditions ;
g) Des dispositions visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles de comptabilité ;
h) Des modalités de communication des rapports à l'Agence conformément aux articles 57 à 67.

POINT DE DÉPART DE L'APPLICATION DES GARANTIES
Article 31

Les garanties ne s'appliquent pas en vertu du présent Accord aux matières dans les activités d'extraction ou de traitement des minerais.

Article 32

a) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l'alinéa c sont directement ou indirectement exportées de territoires français visés par le Protocole I vers un Etat non doté d'armes nucléaires, la Communauté informe l'Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.
b) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l'alinéa c sont importées dans des territoires français visés par le Protocole I, la Communauté informe l'Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si ces matières sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires.
c) Si des matières nucléaires d'une composition et d'une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes quittent l'usine ou le stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées dans des territoires français visés par le Protocole I, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord.

LEVÉE DES GARANTIES
Article 33

a) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies, mais que la France considère que la récupération des matières nucléaires contrôlées contenues dans les déchets à retraiter n'est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, la Communauté et l'Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.
b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 12, conformément aux dispositions des articles 89 à 92 inclus.
c) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l'article 13, sous réserve que la Communauté et l'Agence conviennent que ces matières sont pratiquement irrécupérables.

EXEMPTION DES GARANTIES
Article 34

A la demande de la Communauté, qui présente une telle demande si la France l'invite à le faire, l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires suivantes :
a) Les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l'ordre du gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des appareils ;
b) Les matières nucléaires qui sont utilisées dans des activités non nucléaires conformément à l'article 13 et sont récupérables ;
c) Le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieur à 80 %.

Article 35

A la demande de la Communauté, qui présente une telle demande si la France l'invite à le faire, l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléaires exemptées dans l'ensemble des territoires français visés par le Protocole I en vertu du présent article n'excède à aucun moment les quantités suivantes :
a) Un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou plusieurs des produits suivants :
i)  Plutonium ;
ii)  Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20 %), le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l'enrichissement ;
iii)  Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20 %) mais supérieur à celui de l'uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré de l'enrichissement ;
b) Dix tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5 %) ;
c) Vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) ;
d) Vingt tonnes de tholium,
ou telles quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour application uniforme.

Article 36

Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière.

ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES
Article 37

Aux fins de l'application du présent Accord, la Communauté, représentée par une délégation comprenant des représentants de la Commission des Communautés européennes et de la France, conclut avec l'Agence des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent Accord, la manière dont les modalités énoncées au présent Accord seront appliquées. L'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires est subordonnée à l'accord de la France. Les arrangements subsidiaires peuvent être étendus ou modifiés de la même manière sans amendement au présent Accord.

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 37, les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. La France, la Communauté et l'Agence ne négligent aucun effort pour qu'ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ; ce délai ne peut être prolongé que si la France, la Communauté et l'Agence en sont convenues. La Communauté communique sans délai à l'Agence les renseignements nécessaires à l'élaboration de ces arrangements. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence a le droit d'appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l'inventaire visé à l'article 39, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.

INVENTAIRE
Article 39

Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 60, l'Agence dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans les territoires français visés par le Protocole I, quelle qu'en soit l'origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et les résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l'inventaire sont communiquées à la France et à la Communauté à des intervalles à convenir.

RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS
Dispositions générales
Article 40

En vertu de l'article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l'Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont spécifiés dans lesdits arrangements ; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l'introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle.

Article 41

Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence doivent comporter pour chaque installation visée par l'article 8, s'il y a lieu :
a) L'identification de l'installation indiquant son caractère général, son objet, sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi que le nom et l'adresse à utiliser pour les affaires courantes ;
b) Une description de l'aménagement général de l'installation indiquant, dans la mesure du possible, la forme, l'emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments du matériel importants qui utilisent, produisent ou traitent des matières nucléaires ;
c) Une description des caractéristiques de l'installation, en ce qui concerne la comptabilité matières, le confinement et la surveillance ;
d) Une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, dans l'installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l'exploitant, les opérations de mesure du flux et les modalités de l'inventaire du stock physique.

Article 42

D'autres renseignements utiles pour l'application de garanties sont communiqués à l'Agence pour chaque installation, en particulier des renseignements sur l'organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. La France communique à la Communauté et à l'Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l'Agence devra observer et auxquelles les inspecteurs de l'Agence devront se conformer dans l'installation.

Article 43

Des renseignements descriptifs concernant les modifications qui ont une incidence aux fins des garanties sont communiqués à l'Agence pour examen par la Communauté ; l'Agence est informée par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l'article 42, suffisamment tôt pour que les modalités d'application des garanties puissent être ajustées si nécessaire.

Article 44
Fins de l'examen des renseignements descriptifs

Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins suivantes :
a) Connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires, qui intéressent l'application des garanties aux matières nucléaires, de façon suffisamment détaillée pour que la vérification soit plus aisée ;
b) Déterminer les zones de bilan matières qui seront utilisées aux fins de comptabilité dans le cadre du présent Accord et choisir les points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent à déterminer le flux et le stock de matières nucléaires ; pour déterminer ces zones de bilan matières, les critères suivants sont notamment appliqués :
i)  La taille des zones de bilan matières est fonction de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le bilan matières ;
ii)  Pour déterminer les zones de bilan matières, il faut s'efforcer le plus possible d'utiliser le confinement et la surveillance pour que les mesures du flux soient complètes et simplifier ainsi l'application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux ;
iii)  Il est permis de combiner plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou dans des sites distincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la comptabilité de l'Agence, si l'Agence établit que cette combinaison est compatible avec ses besoins en matière de vérification ;
iv)  A la demande de la France ou de la Communauté, il est possible de définir une zone de bilan matières spéciale qui inclurait dans ses limites un procédé dont les détails sont névralgiques du point de vue commercial ;
c) Fixer la fréquence théorique et les modalités de l'inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l'Agence ;
d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d'évaluation de la comptabilité ;
e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l'emplacement des matières nucléaires, et arrêter les modalités de vérification ;
f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées.
Les résultats de l'examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.

Article 45
Réexamen des renseignements descriptifs

A la demande de l'une quelconque des Parties au présent Accord, les renseignements descriptifs sont réexaminés par la Communauté, représentée comme il est stipulé dans l'article 37, et par l'Agence, compte tenu des changements dans les conditions d'exploitation, des progrès de la technologie des garanties ou de l'expérience acquise dans l'application des modalités de vérification, en vue de modifier les mesures prises conformément à l'article 44.

Article 46
Vérification des renseignements descriptifs

L'Agence peut, en coopération avec la France et la Communauté, envoyer des inspecteurs dans les installations visées par l'article 8 pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence en vertu des articles 40 à 43 aux fins énoncées à l'article 44.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES NUCLÉAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONS

Article 47

Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord doivent être habituellement utilisées dans des territoires français visés par le Protocole I en dehors des installations, les renseignements suivants sont, le cas échéant, communiqués à l'Agence par la Communauté :
a) Une description générale de l'utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique ainsi que le nom et l'adresse de l'utilisateur à employer pour les affaires courantes ;
b) Une description générale des modalités en vigueur ou proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment l'organigramme des responsabilités pour la comptabilité et le contrôle des matières.
L'Agence est informée sans retard par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article.

Article 48

Les renseignements communiqués à l'Agence en vertu de l'article 47 peuvent être utilisés, dans la mesure voulue, aux fins énoncées dans les alinéas b à f de l'article 44.

COMPTABILITÉ
Dispositions générales
Article 49

Une comptabilité est tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières, déterminée conformément à l'alinéa b de l'article 44. La comptabilité à tenir et la personne qui en est chargée sont indiquées dans les arrangements subsidiaires.

Article 50

La France prend des dispositions pour faciliter l'examen de la comptabilité par les inspecteurs de l'Agence.

Article 51

La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.

Article 52

La comptabilité comprend, s'il y a lieu :
a) Des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
b) Des relevés d'opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires.

Article 53

Le système des mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l'établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

Relevés comptables
Article 54

Les relevés comptables contiennent, en ce qui concerne chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes :
a) Toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable à tout moment ;
b) Tous les résultats de mesures qui sont utilisés pour la détermination du stock physique ;
c) Tous les ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne les variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques.

Article 55

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord : l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés rendent compte des quantités d'uranium, de thorium et de plutonium séparément dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.

Article 56
Relevés d'opérations

Les relevés d'opérations contiennent pour chaque zone de bilan matières, s'il y a lieu, les écritures suivantes :
a) Les données d'exploitation que l'on utilise pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires ;
b) Les renseignements obtenus par l'étalonnage de réservoirs et appareils, et par l'échantillonnage et les analyses, les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques ;
c) La description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire du stock physique, et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet ;
d) La description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire.

RAPPORTS
Dispositions générales
Article 57

La Communauté communique à l'Agence les rapports définis aux articles 58 à 63 et 65 à 67, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.

Article 58

Les rapports sont rédigés en français.

Article 59

Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.

Rapports comptables
Article 60

L'Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord. Le rapport initial est envoyé par la Communauté à l'Agence dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur et décrit la situation au dernier jour dudit mois.

Article 61

Pour chaque zone de bilan matières, la Communauté communique à l'Agence les rapports comptables ci-après :
a) Des rapports sur les variations de stock indiquant toutes les variations du stock de matières nucléaires. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;
b) Des rapports sur le bilan matières indiquant le bilan matières fondé sur le stock physique des matières nucléaires réellement présentes dans la zone de bilan matières.
Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.
Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et peuvent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu.

Article 62

Les rapports sur les variations de stock donnent l'identification des matières et les données concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes concises :
a) Expliquant les variations de stock sur la base des données d'exploitation inscrites dans les relevés d'opérations prévus à l'alinéa a de l'article 56 ;
b) Décrivant, comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, le programme d'opérations prévu, notamment l'inventaire du stock physique.

Article 63

La Communauté rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock.

Article 64

L'Agence communique à la Communauté et à la France, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, établis d'après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.

Article 65

Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf s'il en est convenu autrement dans les arrangements subsidiaires :
a) Stock physique initial ;
b) Variations de stock (d'abord les augmentations, ensuite les diminutions) ;
c) Stock comptable final ;
d) Ecarts entre expéditeur et destinataire ;
e) Stock comptable final ajusté ;
f) Stock physique final ;
g) Différence d'inventaire.
Un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l'identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières.

Article 66
Rapports spéciaux

La Communauté envoie des rapports spéciaux sans délai :
a) Si des circonstances ou un incident exceptionnels amènent la Communauté à penser que de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ont été ou ont pu être perdues en quantités excédant les limites spécifiées à cette fin dans les arrangements subsidiaires ;
b) Si le confinement a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord est devenu possible.

Article 67
Précisions et éclaircissements

A la demande de l'Agence, la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.

INSPECTIONS
Article 68
Dispositions générales

L'agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions du présent Accord.

Objectifs des inspections
Article 69

L'Agence peut faire des inspections ad hoc pour :
a) Vérifier les renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
b) Identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation entre la date du rapport initial et la date de l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires en ce qui concerne une installation déterminée ;
c) Identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition de ces matières nucléaires conformément aux articles 92 et 94, avant leur transfert hors des territoires français visés par le Protocole I ou lors de leur transfert à destination de ces territoires.

Article 70

L'agence peut faire des inspections régulières pour :
a) Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité ;
b) Vérifier l'emplacement, l'identité, la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
c) Vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d'inventaire, des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable.

Article 71

L'Agence peut faire des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l'article 75 :
a) Pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux ;
b) Si l'Agence estime que les renseignements communiqués par la Communauté et la France, y compris les explications fournies par la Communauté et la France et les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières, ne lui suffisent pas pour s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Accord.
Une inspection est dite spéciale lorsqu'elle s'ajoute aux inspections régulières prévues aux articles 76 à 80 ou que les inspecteurs ont un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 74 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc.

Portée des inspections
Article 72

Aux fins spécifiées dans les articles 69 à 71, l'Agence peut :
a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56 ;
b) Faire des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ;
c) Vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de contrôle et de mesure ;
d) Appliquer et utiliser les mesures de surveillance et de confinement ;
e) Utiliser d'autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables.

Article 73

Dans le cadre des dispositions de l'article 72, l'Agence est habilitée à :
a) S'assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traitement et l'analyse des échantillons, et obtenir des doubles de ces échantillons ;
b) S'assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives, et surveiller l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;
c) Prendre avec la Communauté et, dans la mesure nécessaire, avec la France des dispositions pour que, le cas échéant :
i)  Des mesures supplémentaires soient faites et des échantillons supplémentaires prélevés à l'intention de l'Agence ;
ii)  Les échantillons étalonnés fournis par l'Agence pour analyse soient analysés ;
iii)  Des étalons absolus appropriés soient utlisés pour l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;
iv)  D'autres étalonnages soient effectués ;
d) Prévoir l'utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et, s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l'installation de ce matériel ;
e) Poser des scellés et autres dispositifs d'identification et de dénonciation sur les confinements, s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires ;
f) Prendre avec la France ou la Communauté les dispositions voulues pour l'expédition des échantillons prélevés à l'intention de l'Agence.

Droit d'accès pour les inspections
Article 74

a) Aux fins énoncées aux alinéas a et b de l'article 69 et jusqu'au moment où les points stratégiques auront été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement où, d'après le rapport initial ou une inspection faite à l'occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires.
b) Aux fins énoncées à l'alinéa c de l'article 69, les inspecteurs ont accès à tout emplacement dont l'Agence a reçu notification, conformément aux sous-alinéas d iii de l'article 91 ou d iii de l'article 93.
c) Aux fins énoncées à l'article 70, les inspecteurs de l'Agence ont accès aux seuls points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et la comptabilité tenue conformément aux articles 49 à 56.
d) Si la France ou la Communauté estiment qu'en raison de circonstances exceptionnelles il faut apporter d'importantes limitations au droit d'accès accordé à l'Agence, la France, la Communauté et l'Agence concluent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu des limitations ainsi apportées. Le directeur général rend compte de chacun de ces arrangements au Conseil.

Article 75

Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l'article 71, la France, la Communauté et l'Agence se consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l'Agence peut :
a) Faire des inspections qui s'ajoutent aux inspections régulières prévues aux articles 76 à 80 ;
b) Obtenir, avec l'assentiment de la France et de la Communauté, un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l'article 74. Tout désaccord concernant la nécessité d'étendre le droit d'accès est réglé conformément aux dispositions des articles 20 et 21 ; si les mesures à prendre par la France et la Communauté, chacune en ce qui la concerne, sont essentielles et urgentes, l'article 17 s'applique.

FRÉQUENCE ET INTENSITÉ
DES INSPECTIONS RÉGULIÈRES
Article 76

Le nombre, l'intensité et la durée des inspections régulières sont maintenus, suivant un calendrier d'inspection optimal, au minimum compatible avec l'application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent Accord, et les ressources disponibles aux fins des inspections dans le cadre du présent Accord sont utilisées le plus rationnellement et le plus économiquement possible.

Article 77

Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations, contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel, si celui-ci est supérieur, n'excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an.

Article 78

Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l'intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d'inspection n'est pas plus intensif qu'il n'est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires ; le maximum d'inspection régulière en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante :
a) Pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ;
b) Pour les installations autres que les réacteurs et installations de stockage sous scellés, dont les activités comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5 %, le total maximum d'inspection régulière par an est déterminé en autorisant pour chaque installation de cette catégorie 30


1 Guyane, Guadeloupe, Martinique, Ile de Clipperton

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