Réforme des retraites
N°
378
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 2
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3
juillet 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
portant
réforme
des
retraites
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
885
,
895
,
898
,
899
et
T.A.
162
Retraites : Généralités. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au coeur du pacte social qui unit les générations.
Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
Article 3
Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Article 4
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85% du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Article 5
I. - La
durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une
pension de retraite au taux plein et la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux
personnes mentionnées au V et au V
bis
évoluent de
manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport
constaté, à la date de publication de la présente loi,
entre ces durées et la durée moyenne de retraite.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile
donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante
ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché
l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée
des services et bonifications mentionnée à l'alinéa
précédent pour l'année considérée et celle
de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la
présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le 1
er
janvier 2008, le Gouvernement élabore
un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de
cinquante ans;
2° L'évolution de la situation financière des régimes
de retraite;
3° L'évolution de la situation de l'emploi;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des
régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont
majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une
annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un
décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation
des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces
échéances.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que
celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le
1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître,
selon des modalités de calcul précisées par décret
en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq
années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou
la durée de services et bonifications et la durée moyenne de
retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées
d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de
la règle fixée au I sont fixées par décret, pris
après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de
la Commission de garantie des retraites :
1° Avant le 1
er
juillet 2012, pour les années 2013,
2014, 2015 et 2016;
2° Avant le 1
er
juillet 2016, pour les années 2017,
2018, 2019 et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du
régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance
vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de
l'assurance vieillesse des professions mentionnées à
l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, pour
l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en
application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du
même code.
V
bis (nouveau).
- La durée des services et bonifications
exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui
est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au
cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension
en application des articles L.24 et L.25 du code des pensions civiles et
militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente
loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales et aux ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
VI. - Il est créé une Commission de garantie des retraites,
chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du
présent article.
La commission est présidée par le vice-président du
Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil
économique et social, le premier président de la Cour des comptes
et le président du Conseil d'orientation des retraites.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par
décret.
VII
(nouveau).
- L'article L. 136-2 du code du travail
est complété par un 9° ainsi rédigé:
«9° De suivre annuellement l'évolution du taux
d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au
ministre chargé du travail toute proposition de nature à
favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.»
VIII
(nouveau).
- Préalablement à la rédaction
des rapports cités au II et au IV, est organisée une
conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des
salariés et les représentants des employeurs pour examiner les
problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de
cinquante ans.
Article 6
I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.
II. - Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
«Conseil d'orientation des retraites
«
Art. L. 114-2
. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour
missions :
«1° De décrire les évolutions et les perspectives
à moyen et long terme des différents régimes de
retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et
démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des
projections de leur situation financière ;
«2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la
viabilité financière à terme de ces régimes;
«3° De mener une réflexion sur le financement des
régimes de retraite et de suivre son évolution;
«3°
bis (nouveau)
D'étudier les
possibilités d'évolution de l'assiette des cotisations;
«4° De participer à l'information sur le système de
retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son
financement;
«5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux
régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs
et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des
régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
«Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de
réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux
objectifs précédemment définis.
«Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son
président nommé en Conseil des ministres, notamment de
représentants des assemblées parlementaires, des organisations
professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus
représentatives et des départements ministériels
intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
«Les administrations de l'Etat, les établissements publics de
l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de
retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance
chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites
les éléments d'information et les études dont ils
disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses
missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris
en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces
administrations et établissements.
«Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 7
I. -
L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
«La commission de compensation est consultée pour avis sur tout
projet de modification des règles affectant les mécanismes de
compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis
sont rendus publics.»
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5 du
même code, les mots : «par le dernier» sont remplacés
par les mots : «à l'avant-dernier».
III. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 134-5-1 du même code, les mots : «par le
dernier alinéa de l'article L. 134-1» sont
remplacés par les mots : «à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 134-1».
Article 7 bis (nouveau)
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.
Article 8
L'article L. 161-17 du code de la
sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-17.
- Toute personne a le droit d'obtenir, dans
des conditions précisées par décret, un relevé de
sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est
constituée dans les régimes légalement obligatoires de
retraite.
«Les régimes et les services de l'Etat chargés de la
liquidation des pensions sont tenus d'adresser tous les cinq ans un
relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de
l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans les régimes
légalement obligatoires de retraite. Les conditions d'application du
présent alinéa sont définies par décret.
«Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un
certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque
personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des
pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points
qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la
liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
«Afin d'assurer ce service aux futurs retraités, il est
institué un groupement d'intérêt public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière composé
de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat
chargés de la liquidation des pensions en application du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ce groupement
d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations
définies par le présent article sera effectuée selon
un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
«Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers
alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la
disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes
correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de
points pris en compte pour la détermination des droits à pension
de la personne intéressée.
«Pour assurer les services définis au présent article, les
organismes mentionnés au présent article sont
autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physiques des
personnes concernées, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.»
Article 8 bis (nouveau)
Après la première phrase du premier
alinéa de
l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
«Cette négociation porte également sur la question de
l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, sur leur accès
à la formation professionnelle ainsi que sur les aménagements
possibles de fin de carrière.»
Article 8 ter (nouveau)
L'article L. 173-1 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les caisses et services gestionnaires des régimes de base
d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou
indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la
liquidation des pensions, les données relatives à la
carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises
en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres
validés au plus tard en décembre de l'année qui
précède le cinquante-sixième anniversaire de
l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque
année suivante.»
Article 8 quater (nouveau)
Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement présentant les mesures législatives et réglementaires prises pour favoriser le maintien en activité des salariés âgés.
Article 9
I. -
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « une
activité non salariée», sont insérés les mots
: «relevant du ou desdits régimes»;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à
la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par les régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la
liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au
plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de
la pension.
«Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le livre
IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa
précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et
le service de ces pensions est suspendu.»;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à
l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre
d'une retraite progressive prévue par des dispositions
législatives ou réglementaires, notamment par les
article L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code
rural.»
II. - L'article L.634-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 634-6.
- Le service d'une pension de vieillesse
liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée
en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation
définitive des activités relevant du ou desdits régimes.
«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à
l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus
inférieurs à des seuils adaptés selon les zones
géographiques concernées et déterminés dans des
conditions fixées par décret.
«Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa
précédent, il en informe la caisse compétente et le
service de la pension est suspendu.
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à
l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de
l'article L.634-3-1.»
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Article 10
Le
troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est ainsi rédigé :
«La mise à la retraite s'entend par la possibilité
donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un
salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de
l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale. Si les
conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du
contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.»
Article 11
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«Section 4
«Contribution sur les avantages de préretraite
d'entreprise
«
Art. L. 137-10
. - I. - Il est
institué,
à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve
pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une
contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation
anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce
soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour
son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention,
d'un accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision
unilatérale de l'employeur.
«II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des
taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié,
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de
l'article L. 241-3 du présent code ou au II de
l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du
régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de
l'employeur et du salarié, sous plafond du régime
complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi
par le livre IX.
«III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables s'agissant de la présente contribution.
«IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux
allocations et contributions des employeurs mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même
code.»
II. - L'article L. 135-6 du même code est
complété par un 10° ainsi rédigé :
«10° Le produit de la contribution instituée à
l'article L.137-10.».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en
vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat
de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision
unilatérale de l'employeur postérieure à cette même
date.
IV
(nouveau).
- Le taux visé au II de
l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est
réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au
31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif
de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à
l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à
l'obtention du taux plein du régime général de la
sécurité sociale et le maintien des cotisations aux
régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre
Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait
perçu le bénéficiaire s'il était resté en
activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en
tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux
conditions prévues par l'article L.911-1 du même code, pour
un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue
à l'article L. 137-10 du même code.
Article 12
I. - Le
3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé
à compter du 1
er
janvier 2005. Les conventions
signées en application de ce 3° antérieurement à
cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à
leur terme.
II. -
Supprimé
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de
la sécurité sociale, les mots : «sixième (4°),
septième (5°) et huitième» sont remplacés par
les mots : «cinquième (4°), sixième (5°) et
septième».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains
salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de
ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à
l'âge et aux caractéristiques, notamment à la
pénibilité, de l'activité des
bénéficiaires.»
V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus
tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la
présente loi. Les conventions conclues antérieurement à
cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés
à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de
permettre à certains salariés de bénéficier d'un
avantage de préretraite continuent à produire leurs effets
jusqu'à leur terme.
VI
(nouveau)
. - L'article L. 412-10 du code de la
sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural
sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
Article 12 bis (nouveau)
Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore un rapport sur les résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sur la définition et la prise en compte de la pénibilité ainsi que sur les mesures législatives et réglementaires prises au vu de ces résultats.
Article 13
L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
«7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui
était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et
inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche
est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai
2003;»
2° Après le 7°, il est inséré un
7°
bis
ainsi rédigé :
«7°
bis
Rupture du contrat de travail d'un salarié
qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq
ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai
2003;».
Article 13 bis (nouveau)
Au début du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : «Aucune personne ne peut», sont insérés les mots : « , notamment par le biais d'une offre d'emploi, ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX
RÉGIMES ALIGNÉS
Article 14
I. - A
l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré, après le premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
«La caisse propose toute mesure qui lui paraît nécessaire
pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse
des travailleurs salariés.»
II. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé:
«Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus
publics.»
Article 15
I. - Au
troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : «une limite
déterminée» sont remplacés par les mots : «la
limite prévue au deuxième alinéa».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet
après le 31 décembre 2007.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre
2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est
égale à :
- 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944;
- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944;
- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945;
- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946;
- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Article 16
I. - A
la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 351-1-1 ainsi rédigé:
«
Art. L. 351-1-1
. - L'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les
assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminées par décret et ont
accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
au moins égale à une limite définie par décret,
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent article et
notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une
partie des périodes de service national peut être
réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
»
II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même
code, il est inséré un article L.634-3-2 ainsi
rédigé :
«
Art.L. 634-3-2.
- L'âge prévu au premier
alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les
assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminées par décret et ont
accompli une durée totale d'assurance dans les régimes
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à un seuil
défini par décret, tout ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions dans
lesquelles le cas échéant une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu
au versement de cotisations. »
Article 16 bis (nouveau)
Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixanteans.
Article 16 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 132-12 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les conditions de
travail des salariés expérimentés, la prise en compte de
la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des
compétences ainsi que sur les conditions particulières de
cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux
pénibles.»
II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa
de l'article L. 132-12 du code du travail, en tant qu'elles
concernent les conditions particulières de cessation d'activité
des salariés ayant accompli des travaux pénibles, sera
établi, dans les deux ans suivant la publication de la présente
loi, par la commission nationale de la négociation collective
mentionnée à l'article L.136-1 du même code.
Article 17
I. - A
la section 1 du chapitre I
er
du titre V du livre III du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1-2.
- La durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée
au deuxième alinéa du même article donne lieu à
une majoration de la pension dans des conditions fixées par
décret.»
II. -
Supprimé
III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots
: « du premier au quatrième alinéa de
l'article L. 351-1, », sont insérés les mots :
«à l'article L. 351-1-2,».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Article 18
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : «cette prestation », sont
insérés les mots : « ,lors de sa liquidation,»;
2° Après les mots : «de la durée d'assurance»,
sont insérés les mots : «accomplie par l'assuré dans
le régime général, le cas échéant
rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le
régime général que dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite
visée au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1»;
3° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant
donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré.»
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2005.
Article 19
I. - La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale est complétée par un
paragraphe 5 ainsi rédigé:
«Paragraphe 5. - Revalorisation des pensions de vieillesse
«
Art. L. 161-23-1
. - Le coefficient annuel de revalorisation
des pensions de vieillesse servies par le régime général
et les régimes alignés sur lui est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle
des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport
économique, social et financier annexé à la loi de
finances pour l'année considérée.
«Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour l'année
suivante, est différente de celle qui avait été
initialement prévue, il est procédé, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, à un ajustement
destiné à assurer, pour ladite année suivante, une
revalorisation conforme à ce constat.
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur
proposition d'une conférence présidée par le ministre
chargé de la sécurité sociale et réunissant les
organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan
national, dont les modalités d'organisation sont fixées par
décret, une correction au taux de revalorisation de l'année
suivante peut être apportée, en fonction de la situation
financière des régimes d'assurance vieillesse et de
l'évolution de la croissance économique, par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.»
II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-11
. - Les cotisations et salaires servant de base
au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par
application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à
l'article L. 161-23-1.»
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est
complété par un article L. 816-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 816-2.
- Les montants des allocations définies
au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur
attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les
mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de
vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 20
I. - La
section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la
sécurité sociale est complétée par un
article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-14-1.
- Sont également prises en compte
par le régime général de sécurité sociale,
pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations
fixées dans des conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze
trimestres d'assurance :
«1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnées à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le
régime général est le premier régime d'affiliation
à l'assurance vieillesse après lesdites études;
«2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles
il est retenu, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à
quatre.»
II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même
code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-2-2.
- Sont prises en compte par les
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des conditions définies
par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la
limite de douze trimestres d'assurance:
«1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des
professions industrielles et commerciales est le premier régime
d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites
études;
«2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions
artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales
à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1,
un nombre de trimestres inférieur à quatre.»
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 21
I. - Au
cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « la
liquidation », il est inséré le mot :
« provisoire ».
II. - L'article L. 351-16 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension complète est liquidée compte tenu du
montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie
depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par
décret. »
Article 22
I. - L'article L. 353-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il
satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée
de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du
mariage, aucune condition de durée de mariage n'est
exigée » sont remplacés par les mots :
« si ses ressources personnelles ou celles du ménage
n'excèdent pas des plafonds fixés par décret »;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au
premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de
réversion est réduite à due concurrence du
dépassement. »
II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « non
remarié » sont supprimés;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « non
remariés » sont supprimés.
III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités
prévues par l'article L. 351-11. »;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas
de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.
IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre
I
er
, les articles L. 222-2, L. 241-4 et
L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et
l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au
quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même
code, après les mots : « à la charge des
employeurs », sont insérés les mots :
« et des salariés ».
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à
compter du 1
er
juillet 2004 sous les réserves
ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de
l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de
la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des
conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du
présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une
pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas
d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge
prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-l du
même code sont déterminées par décret; les personnes
qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent
bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur
à la date de publication de la présente loi;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du
3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
V
bis (nouveau).
- A l'article L. 342-6 du
même code, les mots : « l'âge requis pour
l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés
par les mots : « un âge fixé par
décret ».
VI. - L'article L. 351-13 du même code cesse
d'être applicable aux pensions prenant effet après le
31 décembre 2003.
VII
(nouveau).
- Le troisième alinéa de
l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable
aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 22 bis (nouveau)
I. - L'article L. 351-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-4.
- Les femmes assurées
sociales bénéficient d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont
élevé un enfant, dans des conditions fixées par
décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du
même code est ainsi rédigé :
« Cette majoration est également accordée aux personnes
visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est
plus favorable que celle dudit article. »
Article 22 ter (nouveau)
A la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre I
er
du titre V
du livre III du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 351-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-4-1.
- Les assurés sociaux
élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation
d'éducation spéciale et à son complément
bénéficient, sans préjudice, le cas échéant,
de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois
dans la limite de huit trimestres. »
Article 22 quater (nouveau)
I. - La première phrase du 2° de
l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est
complétée par les mots : « , dès lors que
ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou
collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des
membres du couple ».
II. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 742-1 du même code est complété par
les mots : « , lorsqu'elles ne peuvent prétendre au
bénéfice des dispositions du 2° de
l'article L. 381-1 ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter
du 1
er
janvier 2004.
Article 23
I. - Le premier alinéa de
l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un
salarié d'un régime de travail à temps complet à un
régime de travail à temps partiel au sens de
l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé
à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas
d'emploi dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d'heures
travaillées »;
2° La dernière phrase est supprimée.
I
bis (nouveau).
- L'article L. 741-24 du code
rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de passage
avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps
complet à un régime de travail à temps partiel au sens de
l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « d'emploi exercé à temps partiel
au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des
conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures travaillées »;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 23 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La gestion financière du fonds est confiée, par voie
de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des
procédures prévues par le code des marchés publics,
à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal
le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code
monétaire et financier. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 24
Les dispositions des articles 25 à 43 et 45 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 24 bis (nouveau)
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 25
Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L.24 et L.25 ».
Article 26
L'article L. 5 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et
stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux
effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans »
sont supprimés ;
3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :
« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaires
;
« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des
administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de
leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
« 6° Les services effectués jusqu'à la date de
l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans
les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de
l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires
d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »
4° Le 7° est abrogé ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de services accomplies à temps partiel en
application de l'article 37 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière sont
comptées pour la totalité de leur durée. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des
cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux
années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en
service pour les militaires sous contrat » ;
7° (
nouveau
) Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la
notification de validation est d'un an. »
Article 27
L'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 9.
- Le temps passé dans une position
statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de
l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit
à pension, sauf :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel
ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier
2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait
bénéficié :
«
a)
D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
«
b)
D'un congé parental ;
«
c)
D'un congé de présence parentale ;
«
d)
Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de
moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes
d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les
articles 37
bis
, 54 et 54
bis
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par
l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont
précisées par décret en Conseil d'Etat ;
« 1°
bis (nouveau)
Dans le cas où le
fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position
régulière d'absence pour cause de maladie ;
« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un
décret en Conseil d'Etat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions
prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne
comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté
comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve
que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur
dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le
présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas
prévus au 1°. »
Article 28
Il est
inséré, après l'article L. 9 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, un
article L. 9
bis
ainsi rédigé :
« Art. L. 9
bis. - Les périodes d'études
accomplies dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la
sécurité sociale sont prises en compte :
« - soit au titre de l'article L. 13 ;
« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de
l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte
dans la durée d'assurance définie à
l'article L. 14.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous
réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations
nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le
régime selon un barème et des modalités de paiement
définis par décret.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles est
assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une
affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 29
L'article L. 10 du code des pensions civiles et
militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 10. -
Les services accomplis postérieurement
à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi
sont pris en compte dans la pension. »
Article 30
Il est
inséré, après l'article L. 11 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, un
article L. 11
bis
ainsi rédigé :
«
Art. L. 11
bis. - Par dérogation au 1° de
l'article L. 11, les périodes de travail effectuées
à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent
être décomptées comme des périodes de travail
à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour
pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est
appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de
même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la
durée de services mentionnée à l'article L. 13
de plus de quatre trimestres. »
Article 31
I. -
L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les
bonifications ci-après : » ;
2° Le
b
et le
c
sont
remplacés par un
b,
un
b bis
et un
c
ainsi rédigés :
«
b)
Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs
enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004,
pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au
1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été
élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et
unième anniversaire, pour chacun des autres enfants
énumérés au paragraphe II de l'article L. 18
dont la prise en charge a débuté antérieurement au
1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires
bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui
s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu
leur activité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
«
b bis) (nouveau)
La bonification prévue au
b
est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché
au cours de leurs années d'études, antérieurement à
leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement
est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du
diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que
puisse leur être opposée une condition d'interruption
d'activité ;
«
c)
Bénéfices de campagne dans le cas de services
militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »
3° Les
e
,
f
et
g
sont abrogés ;
4° Au
i,
les nombres : « cinquante-cinq » et «
cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les nombres
: « cinquante-sept » et « soixante » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13
peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications
prévues au présent article. »
II (
nouveau
)
. -
Les dispositions du
b
de
l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux
pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
Article 31 bis ( nouveau )
I. -
Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, il est inséré un
article L. 9
ter
ainsi rédigé :
«
Art. L. 9
ter. - La majoration de durée
d'assurance prévue à l'article L. 12
bis
ne
peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du
1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou
égale à six mois. »
II. - Après l'article L. 12 du même code, il est
inséré un article L. 12
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 12
bis
.
- Pour chacun de leurs enfants
nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes,
fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement
à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de
durée d'assurance, fixée à deux trimestres. »
Article 31 ter (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, ».
Article 32
Les
articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 13
. - I. - La durée des services et
bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension
civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de
la solde mentionné à l'article L. 15.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le
pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de
trimestres mentionné au premier alinéa.
« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa
du I évolue dans les conditions définies, pour la durée
d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi
n° 00-000 du 00 janvier 0000 portant
réforme des retraites.
«
Art. L. 14
. - I. - La durée d'assurance totalise la
durée des services et bonifications admissibles en liquidation
prévue à l'article L.13, augmentée, le cas
échéant, de la durée d'assurance et des périodes
reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres
régimes de retraite de base obligatoires.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension
mentionné à l'article L. 13, un coefficient de
minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension
liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans
la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la
durée qui sépare l'âge auquel la pension est
liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le
pensionné ;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait
nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour
atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum
mentionné à l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus
petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du
1° et du 2° du présent I est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires
handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale
à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de
réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire
aurait pu bénéficier intervient après son
décès.
« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de
services accomplis à temps partiel telles que définies à
l'article L. 5 sont décomptées comme des
périodes de services à temps complet.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la
limite d'âge est supérieure ou égale à
cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de
l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux
militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
« Lorsque la durée de services militaires effectifs est
inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir
bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II
de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services
effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique
au montant de la pension militaire liquidée en application des
articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de
liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres
correspondant à la durée de services militaires effectifs
nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la
pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée
d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait
nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour
atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum
de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la
limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus
petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du
1° et du 2° du présent II est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires
radiés des cadres par suite d'infirmité.
« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier
alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint
l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant
de la pension liquidée en application des articles L. 13 et
L. 15.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal,
à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de
services effectués après le 1
er
janvier 2004,
au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret.
« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre
supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
«
Art. L. 15.
- I. - Aux fins de liquidation de la pension, le
montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de
liquidation tel qu'il résulte de l'application de
l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue
afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade,
classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins
par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services
valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la
solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe
et échelon antérieurement occupés d'une manière
effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de
décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite,
dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à
l'occasion du service.
« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci
est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis
à retenues, afférents soit à un grade détenu
pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années
d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés
au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après
détenus au cours des quinze dernières années
d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de
l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ;
« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de
sous-directeur d'administration centrale;
« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers
généraux et supérieurs.
« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du
présent code, occupant en position de détachement un des emplois
visés aux
a
,
b
et
c
du 2° du I de
l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement
de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents
à l'emploi de détachement.
«
Art. L. 16. -
Les pensions sont revalorisées chaque
année par décret en Conseil d'Etat conformément à
l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la
consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année considérée.
« Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année suivante, est différente de celle qui avait
été initialement prévue, il est procédé,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à
un ajustement destiné à assurer, pour ladite année
suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
«
Art. L. 17
. - Aux fins de liquidation de la pension, le
montant de celle-ci ne peut être inférieur :
«
a)
Lorsque la pension rémunère au moins quarante
années de services effectifs, à un montant correspondant à
la valeur de l'indice majoré 227 au 1
er
janvier 2004 ;
«
b)
Lorsque la pension rémunère quinze
années, à 57,5 % du montant défini à
l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté
de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de
quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services
effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires
s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze
et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications
prévus au
c
et au
d
de l'article L. 12 ;
«
c) (nouveau)
Lorsque la pension rémunère moins
de quinze années de services effectifs, à un quinzième du
montant défini à l'alinéa précédent pour
cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 16. »
Article 33
L'article L. 22 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 22
. - La solde de réforme prévue en
faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à
l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise
à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au
1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues
à l'article L. 16. »
Article 34
L'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi
rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par
limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a
accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans
la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois
présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La
nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour
invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi
compatible avec son état de santé ; »
2° Le
b
du 3° du I est abrogé ;
3° Le I est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une
infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions
prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le
fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
4° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite
d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son
admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par
limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son
admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
« 3°
(nouveau)
Pour un militaire, lorsque son conjoint
est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant
dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous
réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de service ;
« 4°
(nouveau)
Lorsque les personnels féminins,
officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits
à pension en application du 1° de l'article L. 6, sont
mères de trois enfants vivants ou décédés par faits
de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint
d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa
précédent les enfants énumérés au II de
l'article L. 18 que les intéressées ont
élevés dans les conditions prévues au III dudit article.
« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient
immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un
temps égal à la durée des services effectivement accomplis
par son bénéficiaire. »
Article 35
Les
articles L. 25 à L. 26
bis
du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 25
. - La liquidation de la pension ne peut
intervenir :
« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés
à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant
l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services
dans des emplois classés dans la catégorie active ;
« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux
mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de
cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure
disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs,
avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en
vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse
être antérieure à l'âge de cinquante ans ;
« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans
avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de
cinquante ans.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de
sa mise en paiement.
« Le traitement ou la solde mentionnés à
l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période
comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension,
conformément aux dispositions de l'article L. 16.
«
Art. L. 26
. - La mise en paiement de la pension de retraite
ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à
la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans
les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 26
bis
. -
Le fonctionnaire maintenu
en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui,
au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position
de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour
de la cessation effective du paiement de son traitement. La période
de maintien en fonctions donne droit à supplément de
liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour
obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à
l'article L.13. »
Article 36
Le
troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles
et militaires de retraite est ainsi rédigé :`
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la
fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article
L. 15 égale au pourcentage d'invalidité.Si le montant de ce
traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant
à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004,
revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16,
la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le
tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix
fois ce montant brut. »
Article 37
I. -
L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 38. -
Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont
droit à une pension de réversion égale à 50 %
de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour
de son décès.
« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas
échéant :
« 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le
fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu
bénéficier ;
« 2° La moitié de la majoration prévue à
l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si
le bénéficiaire de la pension de réversion a
élevé, dans les conditions prévues audit
article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date
de sa mise en paiement, et des autres ressources de son
bénéficiaire ne peut être inférieur à celui
de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée
de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité
vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2
du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article L. 39 du même code, les mots : «
pension de veuve » sont remplacés par les mots : «
pension de réversion » et le mot : « mari » est
remplacé par le mot : « fonctionnaire ».
Article 38
I. - Aux
premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, les mots :
« père » et « mère » sont
remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et
« conjoint survivant ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En cas de décès du conjoint survivant, les droits
définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent
aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de
10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins
de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à
l'alinéa précédent. »
Article 39
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par
le mot : « fonctionnaire ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En cas de décès de l'un des bénéficiaires,
sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et
un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension.
»
III. - Le troisième alinéa du même article est
supprimé.
Article 40
I. -
L'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 47. -
Les dispositions du chapitre Ier du
présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires
mentionnés à l'article L. 6. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code,
le mot : « mari » est remplacé par le mot : «
militaire ».
Article 41
L'article L. 57 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme » sont
remplacés par les mots : « son conjoint » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« à la femme » sont remplacés par les mots :
« au conjoint ».
Article 42
L'article L. 50 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 50.
- I. - En cas de décès d'un
fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes,
une pension de réversion est concédée aux conjoints. A
cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente
viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le
fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires
d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas
inférieur à un montant correspondant à la valeur de
l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les
conditions de l'article L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne
peut être inférieur à celui de la pension et de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu
bénéficier si le décès intervient dans les
conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la
surveillance décède en service ;
« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale
décède en service ;
« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale
décède en service.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne
peut être inférieur au montant du traitement ou de la solde
correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite
si le décès intervient dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le fonctionnaire de la police nationale est tué
au cours d'une opération de police ;
« 2° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est tué au cours
d'une opération de police ;
« 3° Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un
militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se
trouvait en service sur le territoire national ou à
l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se
trouvait en service ou en mission à l'étranger. »
Article 42 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ainsi que pour l'exécution de la réparation civile
due à la victime en cas de condamnation pour des faits criminels » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La retenue peut s'élever à la totalité de la
pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du
minimum garanti prévu à l'article L. 17, lorsque la
saisie a pour objet d'exécuter les condamnations civiles
prononcées à l'encontre d'une personne qui a été
jugée coupable de crime ou complicité de crime contre
l'humanité. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la
publication de la présente loi.
Article 42 ter (nouveau)
I.-L'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 61.
- La couverture des charges
résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions
prévues par le présent code ainsi que des dispositions du code de
la sécurité sociale applicables aux régimes
spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :
« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat,
dont une part peut être assise sur les sommes payées aux agents
visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou
de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des
conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° Une retenue à la charge des agents visés
à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à
ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion
d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par
décret ;
« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales,
dans les conditions définies par les lois et règlements en
vigueur. »
II.- Les disposition du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2006.
Article 43
Les
articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 84
. - L'article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies
par le présent code.
« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou
militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un
des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut
cumuler sa pension dans les conditions fixées aux
articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
«
Art. L. 85. -
Le montant brut des revenus d'activité
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84
ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la
pension pour l'année considérée.
« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit
de la pension après application d'un abattement égal à la
moitié du minimum fixé au
a
de l'article L. 17,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 86.
- I. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 84 et de
l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de
l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement
cumulés avec la pension :
« 1° Activités entraînant affiliation au régime
général de la sécurité sociale en application du
15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du
code de la sécurité sociale ainsi que les activités
exercées par les artistes interprètes rattachés au
régime mentionné au premier alinéa de
l'article L. 622-5 du même code ;
« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de
l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la
propriété intellectuelle ;
« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou
assimilées, ou à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions,
peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des
revenus d'activité :
« l° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une
solde de réforme allouées pour invalidité ;
« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers
rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant
la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou
la limite de durée de services qui leur était applicable en
activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient
modifiées à la suite de services nouveaux effectués
pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de
grade.
«
Art L. 86-1
. - Les employeurs mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :
« 1° Les administrations de l'Etat et leurs
établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial ;
« 2° Les collectivités territoriales et les
établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
« 3° Les établissements énumérés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
« Les employeurs mentionnés aux alinéas
précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire
d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en
font la déclaration dans des conditions définies par un
décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions sont de même applicables aux
retraités régis par la législation locale applicable dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
Article 44
Les articles L. 37 bis , L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.
Article 45
Les
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en
application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43,
dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier
alinéa de l'article L. 5, la validation de services
définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou
l'entrée en service pour les militaires est antérieure au
1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des
cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme
indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou
militaire, par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 13 :
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme
indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux
dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration,
exprimé par rapport à la limite d'âge, par
dérogation au 1° du I de l'article L. 14.
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les
conditions fixées à l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions
concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause
à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une
réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a
décidé leur mise en extinction à une
échéance postérieure à cette date.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du
classement à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à celui
pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de
l'ancienneté acquise dans l'échelon par les
intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les
mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une
diminution de la pension liquidée antérieurement à son
intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions
de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions
présentées dans le tableau suivant sont applicables, par
dérogation aux
a
et
b
de l'article L. 17, et le
montant qui en résulte sert, le cas échéant, de
référence pour l'application du
c
du même
article :
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa
précédent, le décompte des années de services
mentionné au
b
de l'article L. 17 prend en compte les
bonifications prévues à cet article dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour
services militaires au titre du
c
et du
d
de
l'article L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires
d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au
31 décembre 2005, bénéficier des règles de
cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en
vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent
plus favorables.
Article 45 bis (nouveau)
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième».
Article 45 ter (nouveau)
Les
avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années
précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque
année l'objet d'un rapport :
- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels
s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades
possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu
d'un contrat.
Article 46
Sont
insérés, après l'article 1
er
de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public, deux
articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
«
Art. 1
er
-1
. - Sous réserve des droits au recul
des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du
18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services
liquidables est inférieure à celle définie à
l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de
retraite peuvent lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux
corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de
l'intérêt du service et de leur aptitude physique,
être maintenus en activité.
« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa
précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le
fonctionnaire concerné en activité au-delà de la
durée des services liquidables prévue à
l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une
durée de dix trimestres.
« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la
constitution et de la liquidation du droit à pension.
«
Art. 1
er
-2.
- Les fonctionnaires
intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans
un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq
ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi
classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et
à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de
cet emploi. »
Article 47
I. - Le
premier alinéa de l'article 37
bis
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et de
l'article 60
bis
de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les
quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit
aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au
troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »
II
(nouveau). -
Sont insérés, après
l'article 37
bis
de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, un article 37
ter
et, après l'article 60
ter
de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, un
article 60
quater
ainsi rédigés :
«
Art. 37
ter. - Pour les personnels relevant d'un
régime d'obligations de service défini dans un statut particulier
ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps,
les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le
temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de
façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de
rémunération versée est adaptée dans les
mêmes conditions. »
«
Art. 60
quater. - Pour les personnels relevant d'un
régime d'obligations de service défini dans un statut particulier
ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps,
les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le
temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de
façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de
rémunération versée est adaptée dans les
mêmes conditions. »
Article 48
I. -
Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- l'article 6
ter
de la loi n° 57-444 du
8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en
faveur des personnels actifs de police ;
- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987
(n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ;
- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant
diverses mesures d'ordre social ;
- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances
pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de
finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants
cause seront révisées dans les mêmes
conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances
pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services
extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs
ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
» ;
- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances
pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services
extérieurs de la direction générale des douanes et droits
indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les
mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes, les mots: « Les pensions concédées avant
le 1
er
janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et
à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes
conditions. » ;
- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
II
(nouveau). -
Le troisième alinéa du III de
l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales est ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne
annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification
indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception
exprimée en trimestres liquidables selon les modalités
prévues par l'article L. 13 du code précité, et,
d'autre part, par le rapport défini à l'article L. 13
du même code. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme
perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est
revalorisée dans les conditions prévues à
l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension
est revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 16 du même code. »
Article 49
A. -
L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de
certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et
agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité
des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont
ainsi modifiées :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
à caractère administratif dont la limite d'âge est
fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de
cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de
cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services
militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
1°
bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa
de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée, les mots : « aux deux alinéas
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
2° Les premier et deuxième alinéas de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précitée sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif et les
fonctionnaires des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite
d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont
âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de
trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du
régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de
services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
2°
bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa
de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée, les mots : « aux deux alinéas
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 3. -
Les agents admis au bénéfice de la
cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture
de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité
cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaire de
retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir
le pourcentage de la pension mentionné à
l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la
limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la
retraite. »
«
Art. 2. -
Les agents admis au bénéfice de la
cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture
de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité
cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir
le pourcentage de la pension mentionné à
l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la
limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la
retraite. » ;
4°
Supprimé
;
4°
bis (nouveau)
L'article 3 de l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars l982 précitée et
l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée sont complétés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité,
sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la
quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions
ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service
défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire
relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité
pendant une durée supérieure à celle d'une année
scolaire ;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de
six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un
article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art. 3-1.-
Pendant la durée de la cessation progressive
d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
«
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux
premières années passées en cessation progressive
d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de
résidence, des primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des
primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une
rémunération égale à 60 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a
été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des
indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le
même nombre d'enfants à charge. »
«
Art. 2-1
. - Pendant la durée de la cessation progressive
d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans
le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux
premières années passées en cessation progressive
d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de
résidence, des primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des
primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une
rémunération égale à 60 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a
été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des
indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le
même nombre d'enfants à charge. » ;
6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un
article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art. 3-2.
- Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service
à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où
l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la
base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à
un agent de même grade, échelon et indice travaillant à
temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
«
Art. 2-2. -
Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service
à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où
l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la
base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à
un agent de même grade, échelon et indice travaillant à
temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
» ;
7°
a)
Les premier et deuxième alinéas de
l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation
progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire ou qui suit la date à
laquelle ils justifient de la durée de trente-trois années de
cotisations ou de retenues exigées. » ;
b)
Le dernier alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence
pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition
d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.
» ;
8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de
l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation
progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui
suit l'âge ou la durée de cotisations définis à
l'article 1er. » ;
9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5-1
. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements administratifs recrutés sur contrat à
durée indéterminée, occupant un emploi permanent à
temps complet peuvent bénéficier des dispositions des
articles 2, 3, 3-1 et 4.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre
définitif des établissements d'enseignement privés sous
contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
abrogés ;
11°
Supprimé
;
12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 5-3. -
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en
cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier
2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures.
Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de
cette date, à bénéficier d'un maintien en
activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous
réserve de l'intérêt du service, dans les conditions
suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur
soixante-troisième anniversaire. »
«
Art. 4.
- Les fonctionnaires et les agents non titulaires en
cessation progressive d'activité à la date du
1
er
janvier 2004 conservent le bénéfice des
dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un
délai d'un an à compter de cette date, à
bénéficier d'un maintien en activité au delà
de leur soixantième anniversaire, sous réserve de
l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur
soixante-troisième anniversaire. » ;
13° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-3
- Pour les personnels relevant de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge
résultant de la différence entre le traitement qui leur serait
servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail
à temps partiel et la rémunération effectivement servie
conformément à l'article 2-1 de la présente
ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de
compensation des cessations progressives d'activité des personnels des
régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou
établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers
par les collectivitéslocales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une
contribution qui est à la charge des régions, des
départements, des communes et de leursgroupements ou
établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des
rémunérations soumises à retenues pour pension ; son
taux est fixé à 0,2 %. Il peutêtre modifié par
décret dans la limite supérieure de 0,5 % et
inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les
mêmes conditions et selon les mêmes règles que les
contributions versées par les régions, lescollectivités ou
les établissements à la Caisse nationale de retraites desagents
des collectivités locales. » ;
14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. - Les agents non titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif recrutés enapplication de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et lesagents non
titulaires recrutés sur contrat à durée
indéterminée desétablissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du9 janvier 1986
précitée, occupant un emploi permanent à temps complet,
peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1
et 3 de la présente ordonnance. » ;
15° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 5-2. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la
différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est
assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue
à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans
l'assiette des contributions destinées au financement des prestations
visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
«
Art. 3-2. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la
différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est
assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue
à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans
l'assiette des contributions destinées au financement des prestations
visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
B
(nouveau). -
Par dérogation aux dispositions des 1°
et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa
de ces 1° et 2° est fixée à :
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
-cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Article 50
Pour les
fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin
d'activité accordé dans les conditions prévues au titre Il
de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions
prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du
code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date
de l'entrée dans le congé de fin d'activité.
Les modalités particulières de liquidation des pensions
mentionnées au précédent alinéa sont
étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux
personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.
Article 51
Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.
Aticle 52
I. - Il
est institué un régime public de retraite additionnel
obligatoire, par répartition provisionnée et par points,
destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite,
assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en
Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de
rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette
de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire
de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret
en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les
employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des
bénéficiaires cotisants est subordonnée à la
condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient
été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime
mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les
bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur
à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat,
elle est servie en capital.
Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires
peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de
compléter leurs droits. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit
à une cotisation de l'employeur.
Ces droits sont exclusivement financés par les cotisations des
bénéficiaires.
L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est
intégralement provisionné dans le régime.
IV. - Ce régime est géré par un établissement
public à caractère administratif placé sous la tutelle de
l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration
composé, notamment, de représentants des employeurs et de
représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil d'administration procède chaque année à
l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la
réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
VII
(nouveau). -
Le présent article entrera en vigueur le
1
er
janvier 2005.
Article 53
Les
membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et après
agrément donné par le ministre chargé de
l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et
soit par le ministre intéressé, soit par les représentants
des collectivités locales ou des établissements publics à
caractère administratif, occuper, en position de service
détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications,
nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les
administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au
moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils
étaient restés dans leur corps.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans
le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi
considéré, sous réserve d'une vérification de leur
aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés
à grade équivalent et à un indice égal, ou à
défaut, immédiatement supérieur à celui
détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être
prolongée au maximum pour une période de même durée.
Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans
le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés,
même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de
cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre
d'emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein
droit dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps enseignants
bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions
de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des
possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou
catégorie de collectivités locales ou d'établissements
publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque
administration et pour chaque catégorie de collectivités locales
ou établissements, fixés par arrêtés
interministériels.
Article 54
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.
Article 54 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 163
de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« - une analyse du financement du régime des pensions civiles et
militaires de l'Etat comportant, pour l'année précédente,
l'année en cours et l'année à venir :
« 1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources
de ce régime ;
« 2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat
à ce régime ;
« 3° Une évaluation de la contribution nécessaire
à l'équilibre du régime au cas où la couverture de
ses charges serait assurée, indépendamment des autres
contributions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses
agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les
régimes complémentaires légalement obligatoires
régis par le livre IX du code de la sécurité
sociale ; ».
Article 55
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DES TRAVAILLEURS NON
SALARIÉS
CHAPITRE Ier
Création d'un régime complémentaire obligatoire
pour
les industriels et les commerçants
Article 56
Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V
« RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE VIEILLESSE.
-
RÉGIMES D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS
« Section 1
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
«
Art L. 635-1
. - Les régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au
bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le
versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la
pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu
par le produit du nombre total de points porté au compte de
l'intéressé par la valeur de service du point.
« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au
1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque
l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du
bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée
d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation
dont elle relève.
« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises
sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et
recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations
du régime de base.
« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent
notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles
ceux-ci s'appliquent.
«
Art. L. 635-2
. - Les possibilités de rachat ouvertes dans
le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également
ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés
à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant
déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les
conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités de rachat, sont fixées par décret.
«
Art. L. 635-3
. - Les conditions d'attribution et de service des
prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au
titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance
vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales,
industrielles et commerciales sont précisées par un
règlement de la caisse nationale compétente approuvé par
arrêté ministériel. Ce règlement détermine
notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées
et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du
régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités
d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
«
Art. L. 635-4 (nouveau).
- Les chauffeurs de taxi non
salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n°
56-659 du 6 juillet l956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis,
à l'assurance volontaire du régime général de
sécurité sociale sont affiliés au régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales. Un décret, pris
après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application
du présent article et notamment les modalités de validation des
périodes d'activité ou assimilées, antérieures
à sa date d'entrée en vigueur.
«
Section 2
« Régimes d'assurance
invalidité-décès
«
Art. L. 635-5
. - Les régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales
attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en
cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse
allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime
concerné.
«
Art. L. 635-6. -
Les conditions d'attribution, de
révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de
service de la pension propres à chacun des régimes sont
déterminées par un règlement de la caisse nationale
compétente approuvé par arrêté ministériel.
»
Article 57
I
(nouveau). -
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 635-6, » est
supprimée.
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-3 du même
code, les mots : « , à l'exclusion des articles L. 635-1 à
L. 635-6 » sont supprimés.
III
(nouveau). -
Dans le dernier alinéa de l'article
L. 763-1 du même code, les mots : « et L.
635-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 635-5 et
».
Article 58
Les
dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des
conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite
avant cette date, sont converties en points dans le même régime,
selon des modalités fixées par le règlement prévu
à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans
sa rédaction issue de l'article 56 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu
prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des
dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des
conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des
prestations dans ce régime au regard des dispositions le
régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une
durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à
la même date.
Article 59
La
caisse assurant avant le 1
er
janvier 2004 la gestion du
régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
est transformée à cette date en mutuelle régie par les
dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures
nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des
statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre
prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité et
dépose une demande d'agrément en application de l'article L.
211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la
mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée
générale représentant l'ensemble des membres participants
de la mutuelle. Cette assemblée générale procède
à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce
notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.
Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du
régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à
l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée
générale mentionnée au précédent
alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions
libérales
Article 60
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ».
Article 61
I. - A
l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les références : « L. 231-5, L.
231-12, » sont remplacées par les
références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L.
231-12, » ;
2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont
remplacés par la référence : « L.
256-3 » ;
3° La référence : « L. 371-8, » est
supprimée.
II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5 du
même code, les mots : « commissaire-priseur » sont
remplacés par les mots : « personne ayant la
qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à
diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.
321-8 du code de commerce ».
Article 62
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE Ier
« Organisation administrative
«
Art. L. 641-1.
- L'organisation autonome d'assurance vieillesse des
professions libérales comprend une caisse nationale et des sections
professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière.
« La compétence territoriale des sections professionnelles est
nationale.
«
Section 1
« Caisse nationale
«
Art. L. 641-2.
- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales assure la gestion du régime d'assurance
vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des
réserves du régime dans les conditions prévues au
présent titre.
«
Art. L. 641-3. -
L'autorité compétente de l'Etat
est représentée au conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un
commissaire du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le
directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux
fonctions du directeur ou du comptable.
«
Art. L. 641-4
. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales est administrée par un conseil
d'administration composé des présidents de ses sections
professionnelles. Les présidents peuvent être
suppléés par un membre du conseil d'administration de leur
section professionnelle.
« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé
annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes
immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par
désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines
d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes
siègent avec voix consultative.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.
«
Section 2
« Sections professionnelles
«
Art. L. 641-5.
-- Les sections professionnelles sont instituées
par décret en Conseil d'Etat.
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts,
exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par
arrêté ministériel.
«
Art. L. 641-6
(nouveau)
. - En cas de faute lourde
dûment constatée commise par le directeur ou le comptable,
l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du
conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du
comptable. »
Article 63
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 1
« Cotisations
«
Art. L. 642-1
. - Toute personne exerçant
une
activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations
destinées à financer notamment :
« 1° Les prestations définies au chapitre III du
présent titre ;
« 2° Les charges de compensation incombant à cette
organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une
contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les
conditions fixées par l'article L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont
couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en
pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que
définis à l'article L. 642-2. Les revenus
professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches
déterminées par référence au plafond prévu
à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par
décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La
cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à
l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de
revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux
personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en
application de l'article L. 642-3.
«
Art. L. 642-2
. - Les cotisations prévues à
l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié
ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne
peuvent être inférieures à un montant fixé par
décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année,
à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de
l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le
revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font
l'objet d'une régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au
titre de la première année civile d'activité sont
calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne
peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année
précédente ; celles dues au titre de la deuxième
année d'activité sont calculées à titre
provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept
fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et
quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral,
il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive
pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un
étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice
de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou
d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne
sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans
lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
«
Art. L. 642-3
(nouveau)
. - Sont exonérées du
paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une
incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la
procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
«
Art. L. 642-4
(nouveau)
. - L'inscription au tableau de
l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable
agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse
d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables
agréés, même en cas d'affiliation au régime
général de sécurité sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 64
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 2
« Recouvrement
«
Art. L. 642-5.
- Les sections professionnelles assurent, pour le compte
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1.
Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la caisse
nationale selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« La caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, le montant
prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1° A la gestion administrative du régime de base et à
l'action sociale ;
« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du
présent titre. »
Article 65
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 2
« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
«
Art. L. 643-1.
- Le montant de la pension
servie
par le régime d'assurance vieillesse de base des professions
libérales est obtenu par le produit du nombre total de points
porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du
point.
« La valeur de service du point est fixée par décret,
après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges
du régime.
« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile
d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions
libérales bénéficient de points supplémentaires au
titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des
conditions fixées par décret.
« Les personnes ayant exercé leur activité
libérale en étant atteintes d'une invalidité
entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions
fixées par décret.
« La pension de retraite est, le cas échéant,
portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de
l'activité libérale antérieures à l'obligation de
cotiser, dans des conditions fixées par décret.
«
Art. L. 643-2.
- Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations
fixées dans des conditions définies par décret,
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze
trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes visées à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation
à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime
d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier
régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après
lesdites études ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions
libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est
retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
«
Art. L. 643-3.
- La liquidation de la pension prévue
à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de
l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée
d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs
autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension
de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour
l'année en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de
l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la
durée prévue au deuxième alinéa du présent
article.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également le barème
suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de
l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est
ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance
prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du
présent article.
«
Art. L. 643-4.
- Sont liquidées sans coefficient de
réduction même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue à l'article L. 643-3 les pensions de
retraite :
« 1° Des assurés ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu
au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des
catégories suivantes :
«
a)
Reconnus inaptes au travail dans les conditions
prévues à l'article L. 643-5 :
«
b)
Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et
L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
«
c)
Anciens déportés et internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou de la carte de déporté ou interné
politique ;
«
d)
Personnes mentionnées au 5° de l'article L.
351-8.
«
Art. L. 643-5 (nouveau).
- L'inaptitude au travail
s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou
à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son
âge, de son état de santé, de ses capacités
physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle,
n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
«
Art. L. 643-6.
- L'attribution de la pension de retraite est
subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus
inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions
fixées par décret.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant
des revenus supérieurs à ceux prévus à
l'alinéa précédent, il en informe la section
professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu.
»
Article 66
I. -
Supprimé
II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 3
« Ouverture du droit et liquidation des pensions de
réversion
« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »
Article 67
Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Dispositions communes
«
Art. L. 643-8.
- Les prestations
visées
aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
« - soit à trimestre échu ;
« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
Article 67 bis (nouveau)
I. -
Dans le
d
du 1° de l'article L. 135-2 du code de la
sécurité sociale, le mot : « second »
est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la
référence : « L. 643-9 » est remplacée
par la référence : « L. 643-7 ».
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même
code, la référence :
« , L.643-8-1 » est supprimée.
IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots :
« visée à l'article L. 643-1 » sont
remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs
salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre
VIII ».
V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les
mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les
mots : « et L. 634-3-1 ».
Article 68
Au
chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité
sociale :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est
supprimé ;
2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime
d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : «
le régime d'assurance vieillesse de base » ;
3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi
rédigé :
«
Art L. 644-3.
- A la demande du conseil d'administration de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et
après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus
représentatives des professions intéressées, des
décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire
aux régimes complémentaires institués en application de
l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux
institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux
régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une
assiette identique à celle prévue pour les cotisations
prélevées au profit des institutions mentionnées à
l'article L. 921-1.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 69
Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.
Article 70
I. - Les
dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au
régime de base des professions libérales sont transformés
en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation
visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité
sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.
Les droits liquidés au titre du régime de base des professions
libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en
points dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, au prorata de leur montant monétaire à
la même date.
La durée d'assurance des affiliés au régime de base des
professions libérales correspond au nombre de trimestres validés
dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de
réversion liquidées antérieurement au 1er janvier
2004.
Chapitre
III
Dispositions relatives au régime de base
des exploitants agricoles
Article 71
I. -
L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés
par les mots : « seize ans » ;
1°
bis (nouveau)
Le
a
du 2° est ainsi
rédigé :
«
a)
Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou
d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1°
; »
2° Au
b
du 2°, les mots : « la majorité »
sont remplacés par les mots: « seize ans ».
II. - A l'article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit
ans » sont remplacés par les mots : « seize ans
».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er
janvier 2004.
Article 72
I. -
Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un
article L. 732-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-18-1.
- L'âge prévu à l'article
L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une
activité non salariée agricole, qui ont commencé leur
activité avant un âge et dans des conditions
déterminées par décret, et ont accompli une durée
totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil
défini par décret, tout ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est
inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-25-1.
- La durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à la charge du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu
à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale
prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration
de la pension dans des conditions fixées par décret. »
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de
l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L.
732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 du même code, après
les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale », sont insérés les mots : « à la
date d'effet de la pension de retraite ».
IV. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1er janvier 2004.
Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à
compter du 1er janvier 2004.
Article 73
Après l'article L. 732-35 du code rural, il est
inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-35-1.
- Les personnes dont la pension de
retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003
peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de
périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial
défini au 2° de l'article L. 722-10.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les
modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations
correspondant à ces périodes doivent être
présentées. »
Article 74
I. -
Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un
article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-27-1.
- Sont prises en compte par le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du
versement de cotisations fixées dans des conditions définies par
décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite
de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes mentionnés
à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles est le premier
régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après
lesdites études. »
II
(nouveau).
- Les dispositions du I sont applicables à compter
du 1er janvier 2004.
Article 75
I
.
- L'article L. 732-41 du code rural est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des
conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et
d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un
enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est
exigée » sont remplacés par les mots :
« si ses ressources personnelles ou celles du ménage
n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées
au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension
de réversion est réduite à due concurrence du
dépassement. »
II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités
prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de
remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.
III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots :
« et veuvage » sont supprimés.
1
bis (nouveau).
L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2
de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est
ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».
2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.
3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots :
« et assurance veuvage » sont supprimés.
3
bis
(nouveau).
Dans la dernière phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la
référence : « , L. 731-43 » est
supprimée.
3
ter (nouveau).
Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du
même code, les mots : « et à l'assurance veuvage »
sont supprimés.
3
quater
(nouveau).
Le II de l'article L. 731-6 du même
code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29
décembre 1990) sont abrogés.
4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots
: « maternité, vieillesse et veuvage » sont
remplacés par les mots : « maternité et vieillesse
».
5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre VII du même code est abrogé.
6. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII
du même code est ainsi rédigé : « Assurance
vieillesse ».
7.
Supprimé
8. A l'article L. 741-9 du même code, le
b
du II est
complété par les mots : « et des
salariés » et le III est abrogé.
9
(nouveau).
Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du
même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.
10
(nouveau).
Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du
même code, la référence : « L. 722-16, » est
supprimée.
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du
1
er
juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de
l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent
à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable
aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en
vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge
prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même
code sont déterminées par décret ; les personnes qui
ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier
de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de
publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du
3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le
titre III du livre VII du code rural.
Article 76
L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d'une pension de retraite, prenant effet
postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à
compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation
définitive de l'activité non salariée
agricole. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation
» sont supprimés.
Article 76 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5
du
code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance
définies à l'alinéa précédent s'appliquent
également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont
opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise visés à l'article L. 732-35 et dont la retraite a
pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »
Article 77
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Paiement des pensions
« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004. »
Article 77 bis (nouveau)
L'article L. 732-62 du code rural est complété
par
deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas
été liquidée au jour de son décès, son
conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à
une pension de réversion du régime complémentaire au titre
des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles
prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de
réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint
survivant est invalide au moment du décès ou
ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au
moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« La pension de réversion prévue à
l'alinéa précédent est d'un montant égal à
54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait
bénéficié l'assuré décédé au
regard des points acquis par cotisation au jour de son
décès. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE
Article 78
Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.
Article 79
I. - Le
plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition
et la jouissance de droits viagers personnels payables à
l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans
un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge
fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente
viagère différée, soit par la constitution d'une
épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit
dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du
code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la
mutualité.
Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat
d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des
assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du
code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la
mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite en vue de l'adhésion de ses membres.
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de
décès de l'adhérent avant ou après la date de mise
en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les
prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente
viagère versée à un bénéficiaire
expressément désigné par l'adhérent ou à
défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire
d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties
complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits
qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu
prétendre en cas de vie. Le contrat peut également
prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue
après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité
à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse
avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels
il aurait pu prétendre sans invalidité.
Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de
décès, les éventuels bénéficiaires des
garanties complémentaires visées à l'alinéa
précédent.
Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être
conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un
seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie, du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la mutualité.
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont
constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le
groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des
dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de
surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du
contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des
intérêts des participants du plan.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la
moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours
des deux années précédant leur désignation aucun
intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan ou dans l'une des sociétés du même groupe au sens
de l'article L. 332-13 du code des assurances, parmi lesquels sont
désignés son président ainsi qu'un membre chargé de
l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des
rémunérations et un membre chargé des orientations de
gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport
annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis
sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son
administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la
responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux
commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan, tout renseignement sur la situation financière et
l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, de
l'obligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires
à sa mission et peut à cette fin mandater un expert
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur
place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le
comité de surveillance du montant affecté à la
participation aux bénéfices techniques et financiers, et le
consulte sur les modalités de sa répartition entre les
participants au plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel
à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes
consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes
consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne
individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de
surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur
l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et
financière du plan.
Ce rapport est transmis à la commission de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances
accompagné de l'avis du comité de surveillance.
IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la
retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des
participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est
assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan.
V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a
le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert
ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la
retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.
VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan
d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou
à la gestion déléguée, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme
d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul
intérêt des droits à rente des participants du plan.
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes
sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les
opérations relevant du présent article, un enregistrement
comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont
contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées
de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme
d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle
pour la retraite ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les
biens et droits ressortant de l'enregistrement comptable établi en vertu
de l'alinéa précédent même sur le fondement du livre
VI du code de commerce, des articles L. 310-2, L. 326-2 à L. 327-6 et L.
441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la
mutualité.
Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont
conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité
des décisions de gestion financière des actifs dont il a la
garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé
de l'économie. Le siège social et l'administration principale de
ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut
confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers
agréé à cet effet et dont le siège social et
l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union
européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas
affectée par ce fait.
VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un
plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent
des modalités permettant de parfaire la représentation et des
apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des
engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur
contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif
général de l'organisme d'assurance dans des conditions
prévues par l'accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances
détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par
l'organisme d'assurance.
IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à
chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré
par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles
s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés
par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de
seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées
pendant cinq années consécutives, les cotisations versées
sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées
comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la
retraite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés
à l'alinéa précédent et les règles
s'appliquant lors de leur franchissement.
X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une
association à but non lucratif constituée conformément
à la loi du 1er juillet 1901 ou à la loi du
1
er
juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées
par décret en Conseil d'Etat. Le groupement d'épargne
individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la
commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12
du code des assurances et est inscrit sur un registre tenu par cette même
commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et
des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des
intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans
d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la
surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer
directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du
groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne
perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception
éventuelle d'un droit d'entrée.
XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur
proposition du comité de surveillance, des modifications
apportées aux dispositions essentielles du plan souscrit par le
groupement d'épargne individuelle pour la retraite.
Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis
d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans
tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait
l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des
participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance
gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au
plan.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son
échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en
concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à
l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise
en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la
procédure de mise en concurrence.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles
techniques et les conditions d'application du présent article.
XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des
assurances, il est inséré, après les mots :
« Elle doit indiquer notamment, », les mots :
« pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés à l'article 79 de la loi n° 00-0000 du
00 juillet portant réforme des retraites, les valeurs de transfert
ou ».
Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du
même code, il est inséré, après les mots :
« la valeur de rachat », les mots : « du
contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour
la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi
n° 00-0000 du 00 juillet 0000 précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 132-21 du même code, après le mot :
« contrat », sont insérés les mots :
« ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle
pour la retraite ».
A l'article L. 132-22 du même code, il est inséré,
après les mots : « la valeur de rachat de son
contrat », les mots : « ou la valeur de transfert de
son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini
à l'article 79 de la loi n° 00-0000 du 00 juillet 0000
précitée et, après les mots : « les
opérations de rachat », les mots : « , de
transfert ».
2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la
mutualité, il est inséré, après les mots :
« les valeurs de rachat », les mots : « ou,
pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés à l'article 79 de la loi n° 00-0000 du
00 juillet 0000 portant réforme des retraites, les valeurs de
transfert ».
Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 223-20 du
même code, il est inséré, après les mots :
« la valeur de rachat », les mots : « ou de
la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de
la loi n° 00-0000 du 00 juillet
précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 223-20 du même code, après le mot :
« garantie », sont insérés les mots :
« ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle
pour la retraite ».
A l'article L. 223-21 du même code, il est inséré,
après les mots : « la valeur de rachat », les
mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne
individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la
loi n° 00-0000 du 00 juillet 0000
précitée » et, après les mots :
« les opérations de rachat », les mots :
« , de transfert ».
XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au
1er janvier 2004.
Article 80
I. - Le
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« I. - Il peut être mis en place dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas,
liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition
de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du
code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5
% de titres non admis aux négociations sur un marché
réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en
place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de
l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas
aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières éventuellement détenues par le fonds.
« Ce plan peut également être créé en tant
que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443-1-1.
« Les participants au plan doivent bénéficier d'un
choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs
mobilières au moins présentant différents profils
d'investissement. » ;
1° bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
2°
a)
A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les
mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du
plan » sont remplacés par les mots : « pour la
retraite avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante
ans » ;
b)
Le dernier alinéa du II du même article est
supprimé ;
2°
bis (nouveau)
Dans le III de l'article L. 443-1-2, après
les mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la retraite » ;
3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage
anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente
viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui
établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour
la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en
capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les
conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son
choix. » ;
3°
bis (nouveau)
Le V de l'article L. 443-1-2 est
complété par les mots : « pour la
retraite » ;
3°
ter
(nouveau)
Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 443-2, après les mots :
« salariale volontaire », sont insérés les mots :
« pour la retraite » ;
4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :
a)
A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans
le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place
en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;
c)
Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans
le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont
supprimés ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 443-7, les mots « mis en place en application de
l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la
retraite ».
II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan
d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la
publication de la présente loi sont transférées dans un
délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi au choix du participant soit dans un plan d'épargne
d'entreprise ou interentreprises, soit dans un plan d'épargne salariale
volontaire pour la retraite nouvellement créé.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à
celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237
bis
A du code
général des impôts, après les mots : «
salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour
la retraite » ;
2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la retraite » ;
3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots
: « ou des délais de sept ou dix ans prévus au
deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code »
sont supprimés.
IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : «
salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour
la retraite » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent
détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan
ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
444-3 du même code. »
V
(nouveau).
- Au deuxième alinéa de l'article L. 137-5 du
code de la sécurité sociale, le taux : « 8,2 % »
est remplacé par le taux : « 9,8 % ».
VI
(nouveau).
- Dans l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 214-39 du code monétaire et financier,
après les mots : « marché
réglementé », sont insérés les mots :
« , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investies dans ces mêmes valeurs ».
Article 80 bis (nouveau)
Dans le 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, ».
Article 81
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 163
tervicies
, un article 163
quatervicies
ainsi
rédigé :
«
Art. 163
quatervicies
.
- I. - A. - Sont
déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par
chaque membre du foyer fiscal :
«
a)
Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés par l'article 79 de la loi n° 00-0000 du
00 janvier 0000 portant réforme des retraites ;
«
a bis) (nouveau)
A titre individuel et facultatif aux
contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite
supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place
dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un
employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article
79 de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000
précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats
respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle
pour la retraite défini par le même article, à l'exception
de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de
plein droit à l'adhérent que s'il n'est plus tenu d'y
adhérer, et à condition, d'autre part :
« - que le contrat prévoie les modalités de financement
des missions du comité de surveillance ;
« - que les représentants du ou des employeurs au
comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié
des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le
cas échéant, à un représentant élu des
participants retraités et à un représentant élu des
participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;
«
b)
Au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique et aux autres régimes de retraite complémentaire
constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit
auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit
auprès d'entreprises régies par le code des assurances et
auxquels les dispositions du 1°
bis
de l'article 83, en vigueur
jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant
cette date.
« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont
déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle
égale à la différence entre :
«
a)
Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus
d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus
élevé, un pourcentage, également fixé par la loi,
du plafond annuel de la sécurité sociale ;
«
b)
Et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les
versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du deuxième alinéa de l'article 154
bis
et de
l'article 154
bis-
0 A, pour une part déterminée par
la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail.
« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée
au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1
et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut
être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées
au A excède la limite définies au 1, l'excédent qui
correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés
au
b
du A effectués par les personnes affiliées à
ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en
totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années
2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des
années 2005 et 2006 ;
« - quatre années de cotisations au titre de chacune des
années 2007 à 2009 incluse ;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des
années 2010 à 2012 incluse ;
« II. - Les revenus d'activité professionnelle
mentionnés au
a
du 1 du B du I s'entendent :
« A. - Des traitements et salaires définis à l'article
79 et des rémunérations allouées aux gérants et
associés des sociétés mentionnées à
l'article 62, pour leur montant brut.
« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles
mentionnés à l'article 63 et des bénéfices
tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des
cotisations déductibles en application des articles 154
bis
et
154
bis
-0 A.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour l'appréciation
du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme. » ;
2° L'article 83 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est complété par les mots : « , y
compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des
facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale et L. 9
bis
du code des pensions civiles
et militaires de retraites, les cotisations versées aux régimes
de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du
titre II du livre IX du code de la sécurité sociale
» ;
b)
Le 1°
bis
est abrogé ;
c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
«
1°
quater
Les cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance complémentaire auxquels le
salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite
d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est
ajouté à la rémunération ; »
d)
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes
de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié
à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à
compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la
charte du football professionnel.
« Les cotisations ou les primes mentionnées à
l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite
d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du
salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de
l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code
du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la
rémunération ; »
3° L'article 154
bis
est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après les mots : «
d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y
compris les cotisations versées en exercice des facultés de
rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la
sécurité sociale » ;
b)
Dans le deuxième alinéa, la référence :
« L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et
3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance
complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles
dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la
retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code
du travail. » ;
4° A l'article 154
bis
-0 A, les mots : « dans la limite de
7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont
remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé
par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan
d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;
5° L'article 158 est ainsi modifié :
a)
Au 5, il est inséré, après le
b
ter,
un
b
quater
ainsi rédigé :
«
b quater.
Les dispositions du
a
sont applicables aux
pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la
retraite créés par l'article 79 de la loi n° 00-0000 du
00 janvier portant réforme des retraites ; »
b)
Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1°
bis
de l'article 83 » sont remplacés par les mots :
« au I de l'article 163
quatervicies
».
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les
obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en
particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent
chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non
ajoutées à leur rémunération brute dans les
conditions prévues au 2° de l'article 83 du code
général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2004.
Article 82 (nouveau)
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de
sécurité sociale mentionnées à l'article 154
bis
du code général des impôts sont ajoutées
» sont remplacés par les mots : « Les cotisations personnelles
de sécurité sociale mentionnées à l'article
154
bis
du code général des impôts, ainsi que
les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et
versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur
indépendant, sont ajoutées » ;
2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I
de l'article L.136-4, les mots : « et des cotisations personnelles de
sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
de sa famille » sont remplacés par les mots :
« , des cotisations personnelles de sécurité
sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi
que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et
versées au bénéfice des intéressés, à
l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à
l'article L. 731-14 du code rural » ;
3° Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots :
« pour chaque salarié », sont insérés
les mots : « ou personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail ».
Article 83 (nouveau)
I. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa les contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que
celles versées en couverture d'engagements de retraite
complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les
régimes institués en application de l'article L. 921-4.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versées par les organismes régis par les titres III et IV du
livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité
ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles
revêtent un caractère collectif et obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures visées
à l'article L. 911-1 du présent code :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement d'opérations de retraite
déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur
à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de
l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de
ces limites ;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement de prestations complémentaires de
prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions
se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article à moins
qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en
tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
»
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code
rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les
régimes institués en application de l'article L. 921-4 du
même code.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versées par les organismes régis par les titres III et IV du
livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de
la mutualité ou par des entreprises régies par le code des
assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures
visées à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement d'opérations de retraite
déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur
à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de
l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de
ces limites ;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement de prestations complémentaires de
prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions
se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article à moins
qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en
tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
»
III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les contributions prévues au cinquième
alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au
cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, dans
la version de ces alinéas en vigueur avant l'entrée en
application de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 portant
réforme des retraites, à l'exception de celles destinées
au financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent
code ; ».
IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de
retraite et de prévoyance autres que celles visées au
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et au cinquième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en
tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en
application des sixième, septième et huitième
alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des
cotisations précitées, et dans les mêmes limites et
jusqu'au 30 juin 2008.
Article 84 (nouveau)
Pour
compléter les systèmes d'information visés au II de
l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er
de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions
d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan
d'épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au
présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres
opérations de retraite complémentaire régies par le titre
IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du code de la sécurité
sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L.
441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne
des opérations de retraite transmettent à l'autorité
compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des
données agrégées relatives à ces activités.
Les données visées à l'alinéa
précédent portent sur les caractéristiques des contrats
individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations
versées, les caractéristiques démographiques, sociales et
professionnelles des souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 juillet 2003.
Le
président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.