Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants
N° 395
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3
août 2002
Enregistré à la présidence du Sénat le 29
août 2002
PROJET DE LOI
autorisant l'
approbation
de la
convention
sur
les
polluants organiques persistants
(ensemble six annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Quatre-vingt onze Gouvernements, dont la France, et la Communauté
européenne ont adopté à Stockholm le 22 mai 2001 et
signé le lendemain la convention sur les polluants organiques
persistants (POP). Depuis lors le nombre de signataires s'est
élevé à 121 et cinq États ont déposé
leur instrument d'adhésion. Ce texte entrera en vigueur lorsque
cinquante États l'auront ratifié.
Les POP sont des substances chimiques persistantes, qui s'accumulent dans les
tissus adipeux, se propagent dans la chaîne alimentaire et sont nocives
pour la santé et l'environnement. Ces substances franchissent
aisément les frontières internationales pour atteindre les
régions les plus reculées ; elles posent donc un
problème mondial, requérant une solution globale.
Dans sa décision 19/13 C du 7 février 1997, le conseil
d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
demandait au directeur exécutif, en coopération avec des
organisations internationales compétentes, de créer et de
convoquer un comité de négociation intergouvernemental qui serait
chargé d'élaborer un instrument international juridiquement
contraignant. L'adoption de la convention est l'aboutissement de
négociations entreprises depuis juin 1998.
Cinq sessions de négociation ont été nécessaires
pour élaborer cette convention. Les positions de l'Union
européenne étaient fortement calquées sur le protocole
POP, adopté le 24 juin 1998 dans le cadre de la Commission
économique pour l'Europe des Nations unies, pour les aspects techniques.
En conséquence, il existait peu de désaccords entre les
États de l'Union européenne. La présidence de l'Union
européenne a joué un rôle très important durant les
négociations, en exprimant en séances plénières la
position des États membres et de la Commission européenne. Elle a
également joué un rôle moteur face au groupe dit
« JUSCANZ » (Japon, États-Unis, Suisse, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande). Le principe de précaution a
notamment fait l'objet de vives discussions. Les questions financières
étaient le point clé dans les négociations avec les pays
en développement. Le texte final est un succès pour l'Union
européenne car il est très proche des objectifs qu'elle
s'était initialement fixés.
La convention a pour objectif d'éliminer ou de restreindre la production
et l'utilisation de tous les POP produits volontairement (
article 3
).
Les substances destinées à être éliminées en
premier sont citées à l'annexe A de la convention : aldrine,
chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB),
mirex, toxaphène, biphényles polychlorés (PCB).
L'utilisation du DDT n'est autorisée que dans la lutte contre les
vecteurs pathogènes, jusqu'à ce que des méthodes
alternatives sans risque, d'un coût abordable et efficaces soient
trouvées (annexe B).
Les pays doivent fournir un effort tout particulier afin de procéder
à l'identification, à l'étiquetage et à
l'élimination, d'ici à 2025, des équipements contenant des
PCB et d'assurer une gestion écologiquement rationnelle de ces
déchets d'ici 2028.
La convention prévoit également que chaque Partie qui applique un
ou des régimes de réglementation et d'évaluation des
nouvelles substances prend des mesures de réglementation visant à
prévenir la production et l'utilisation de nouvelles substances
présentant les caractéristiques POP (
article 3
).
Elle a en outre pour objectif de minimiser, voire d'éliminer à
terme, dans la mesure du possible, les rejets de POP produits involontairement
(
article 5
).
Les stocks et les déchets contenant des POP doivent être
gérés et éliminés d'une manière sûre,
efficace et écologiquement rationnelle en tenant compte des
règles, des normes et des lignes directrices internationales (
article
6
).
Il est demandé à chaque Partie de développer un plan afin
de mettre en application ses engagements en accord avec la convention
(
article 7
).
La convention impose par ailleurs des restrictions commerciales et
prévoit une procédure permettant l'inscription d'autres POP sur
la liste (
article 8
).
L'échange d'informations et la sensibilisation du public sont
organisés par les articles
9 et 10
.
La convention, en son
article 11
, encourage les Parties à
entreprendre des activités de recherche et de développement
concernant les POP, en particulier l'étude des méthodes
alternatives et de la réduction des rejets.
Afin d'alléger la charge pesant sur les pays en développement et
à économie en transition, les Gouvernements ont mis en place un
mécanisme de financement intérimaire comprenant le Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) comme entité principale pour les aider
dans la mise en oeuvre de la convention. De plus, les Parties échangent
des renseignements scientifiques, techniques, économiques et sociaux et
apportent une assistance technique aux pays en développement et aux pays
à économie en transition (
articles 12 à 14
).
Dans le but d'assurer une efficacité aussi grande que possible à
la convention, une clause de convocation automatique de la Conférence
des Parties quatre ans après l'entrée en vigueur a
été prévue à l'
article 16
. Cette
Conférence devra alors évaluer les rapports régionaux de
surveillance sur la présence des substances chimiques prohibées
ou réglementées.
Enfin, selon un dispositif qui tend à devenir classique dans les
conventions onusiennes, le règlement des différends peut
s'effectuer par négociation, ou, en cas de déclaration en ce sens
faite par une Partie, par arbitrage ou par soumission à la Cour
internationale de justice (
article 18
).
*
* *
Les
négociations ont porté sur douze substances dont la mise sur le
marché et l'utilisation sont déjà strictement
réglementées au niveau français et européen. La
ratification de la convention ne nécessitera que peu de modifications du
droit communautaire et du droit interne. La Commission européenne n'a
pas encore indiqué précisément de quelle façon elle
envisageait de compléter la réglementation communautaire pour
transposer totalement la convention. Il sera cependant nécessaire de
modifier la réglementation notamment pour interdire la production et
l'exportation des POP produits volontairement et pour prévenir la
production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les
caractéristiques POP.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur les
polluants organiques persistants (ensemble six annexes) qui, comportant des
dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention sur les polluants organiques
persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001, et
dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 29 août 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
C O N V E N T I O N
sur les
polluants organiques persistants
(ensemble six annexes)
Les Parties à la présente
Convention,
Reconnaissant que les polluants
organiques persistants possèdent des propriétés toxiques,
résistent à la dégradation, s'accumulent dans les
organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les
espèces migratrices par-delà les frontières
internationales et déposés loin de leur site d'origine, où
ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et
aquatiques ;
Conscientes des
préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en
développement, suscitées par l'exposition au niveau local
à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des
femmes et, à travers elles, celle des générations
futures ;
Sachant que
l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent
sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification
des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments
traditionnels de ces populations constitue une question de santé
publique ;
Conscientes de la
nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les
polluants organiques persistants ;
Ayant
à l'esprit la décision 19/13 C du Conseil d'administration
du Programme des Nations unies pour l'environnement, du 7 février
1997, relative à l'action internationale à mener pour
protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des
mesures visant à réduire, voire éliminer, les
émissions et rejets de polluants organiques
persistants ;
Rappelant les dispositions en la
matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement,
en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un
commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de
son article 11 ;
Rappelant
également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio
sur l'environnement et le développement et
d'action 21 ;
Déclarant que toutes
les Parties sont animées par un souci de précaution qui se
manifeste dans la présente
Convention ;
Reconnaissant que la
présente Convention et d'autres accords internationaux dans le domaine
du commerce et de l'environnement concourent au même
objectif ;
Réaffirmant que,
conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de
développement et le devoir de veiller à ce que les
activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement
d'autres Etats ou de zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale ;
Tenant compte de la situation et
des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins
avancés parmi eux, et des pays à économie en transition,
en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens
nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au
transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière
et technique et à la promotion de la coopération entre les
Parties ;
Tenant pleinement compte du Programme
d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en
développement, adopté à la Barbade le
6 mai 1994 ;
Notant les
capacités respectives des pays développés et en
développement, ainsi que les responsabilités communes mais
différenciées des Etats, telles qu'énoncées dans le
Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement ;
Reconnaissant
l'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les
organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire
l'élimination, des émissions et des rejets de polluants
organiques persistants ;
Soulignant qu'il
importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la
responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs
produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des
informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en
font des substances dangereuses ;
Conscientes
de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les
effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de
leur cycle de vie ;
Réaffirmant le
Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, aux termes duquel les autorités nationales
devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de
protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments
économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui
doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international
et de l'investissement ;
Encourageant les
Parties dépourvues de systèmes de réglementation et
d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles
à se doter de tels
systèmes ;
Reconnaissant qu'il importe
de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances
chimiques de remplacement qui soient écologiquement
rationnels ;
Résolues à
protéger la santé humaine et l'environnement contre les
incidences néfastes des polluants organiques persistants,
sont
convenues de ce qui suit :
Article
1
er
Objectif
Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.
Article
2
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
« Partie » s'entend d'un Etat ou d'une
organisation régionale
d'intégration économique ayant consenti à être
lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est
en
vigueur ;
b)
« Organisation régionale d'intégration
économique »
s'entend d'une organisation constituée par des Etats souverains d'une
région donnée à laquelle ses Etats membres ont
transféré leurs compétences sur les questions
régies par la présente Convention, et qui a été
dûment autorisée, conformément à ses
procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la
Convention, ou à y
adhérer ;
c)
« Parties présentes et votantes »
s'entend des Parties
présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article
3
Mesures propres à réduire ou éliminer les
rejets
résultant d'une production et d'une utilisation
intentionnelles
1. Chaque
Partie :
a)
Interdit et/ou
prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour
éliminer :
i) La
production et l'utilisation des substances
chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de
ladite
annexe ;
ii) L'importation
et l'exportation des substances chimiques
inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 ;
b)
Limite
la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à
l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite
annexe.
2. Chaque Partie prend des
mesures pour
s'assurer :
a)
Que toute
substance chimique inscrite à l'annexe A ou à
l'annexe B est importée
uniquement :
i) En
vue d'une élimination
écologiquement rationnelle telle que prévue à
l'alinéa
d
du paragraphe 1 de l'article 6 ;
ou
ii) En
vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour
cette Partie en vertu de l'annexe A ou de
l'annexe B,
b)
Que toute
substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant
d'une dérogation spécifique concernant la production ou
l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B
bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un
but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes
dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le
consentement préalable en connaissance de cause, est exportée
uniquement :
i) En
vue d'une élimination
écologiquement rationnelle telle que prévue à
l'alinéa
d
du paragraphe 1 de
l'article 6 ;
ii) Vers
une Partie qui est autorisée
à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de
l'annexe B ;
ou
iii) Vers
un Etat non Partie à la présente Convention,
sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification
doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et
comprendre une déclaration à l'effet que l'Etat d'importation
s'engage, s'agissant de cette substance chimique,
à :
a)
Protéger la santé humaine et
l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire
au minimum ou prévenir les
rejets ;
b)
Respecter les dispositions du paragraphe 1
de
l'article 6 ;
c)
Respecter, le cas
échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la
deuxième partie de
l'annexe B.
Les
pièces justificatives voulues, telles que
législation, instruments réglementaires, directives
administratives ou principes directeurs, sont jointes à la
certification. La Partie exportatrice transmet la certification au
Secrétariat dans les soixante jours de sa
réception ;
c)
Que
toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une
Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique
concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette
Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle
telle que prévue à l'alinéa
d
du
paragraphe 1 de
l'article 6 ;
d)
Aux
fins du présent paragraphe, l'expression « Etat non Partie
à la présente Convention » comprend, s'agissant d'une
substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale
d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être
tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance
chimique.
3. Chaque Partie qui applique
un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des
nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend
des mesures de réglementation visant à prévenir la
production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances
chimiques industrielles qui, compte tenu des critères
énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D,
présentent les caractéristiques de polluants organiques
persistants.
4. Chaque Partie qui
applique un ou des régimes de réglementation et
d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles
prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces
régimes les critères énoncés au paragraphe 1
de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation
des pesticides ou des substances chimiques industrielles en
circulation.
5. Sauf disposition
contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées
à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme
étalon de
référence.
6. Toute Partie
bénéficiant d'une dérogation spécifique
conformément à l'annexe A ou d'une dérogation
spécifique ou dans un but acceptable conformément à
l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que
toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce
but est effectuée de manière à prévenir ou
réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans
l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou
dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans
l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront
réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et
directives applicables.
Article
4
Registre des dérogations spécifiques
1. Un registre est
établi
par les présentes afin d'identifier les Parties
bénéficiant de dérogations spécifiques
prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne
recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou
de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce
registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au
public.
2. Le registre
comprend :
a)
Une liste des
types de dérogations spécifiques prévues à
l'annexe A et à
l'annexe B ;
b)
Une
liste des Parties bénéficiant d'une dérogation
spécifique prévue à l'annexe A ou à
l'annexe B ;
c)
Une
liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique
enregistrée.
3. Tout Etat qui
devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au
Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de
dérogations spécifiques prévues à l'annexe A
ou à l'annexe B.
4. A moins
qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une
Partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au
paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques
enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance
chimique donnée.
5. A sa
première réunion, la Conférence des Parties arrête
un processus d'examen des inscriptions au
registre.
6. Préalablement
à l'examen d'une inscription au registre, la Partie concernée
soumet au Secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette
dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce
rapport à toutes les Parties. L'examen de la dérogation
s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La
Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation
qu'elle estime appropriée à la Partie
concernée.
7. Sur demande de la
Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider
de proroger une dérogation spécifique pour une période
pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la
Conférence des Parties prend dûment en compte la situation
particulière des Parties qui sont des pays en développement ou
à économie en
transition.
8. Une Partie peut, à
tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation
spécifique, sur notification écrite au Secrétariat. Le
retrait prend effet à la date indiquée dans la
notification.
9. Lorsque plus aucune
Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation
spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite
dérogation.
Article
5
Mesures propres à réduire ou éliminer les
rejets
résultant d'une production non intentionnelle
Chaque Partie prend au minimum les mesures
ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine
anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à
l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si
possible, de les éliminer à
terme :
a)
Elaborer, dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan
d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans
le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin
d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de
substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter
l'application des alinéas
b
à
e
. Ce plan
d'action doit comporter les éléments
suivants :
i) Une
évaluation des rejets actuels et
projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour
d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des
catégories de sources énumérées à
l'annexe C ;
ii) Une
évaluation de l'efficacité
des législations et politiques appliquées par la Partie pour
gérer ces
rejets ;
iii) Des
stratégies visant à assurer le
respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des
évaluations prévues aux points i)
et ii) ;
iv) Des
mesures visant à faire connaître
les stratégies susmentionnées et à promouvoir
l'éducation et la formation en la
matière ;
v) Un
examen de ces stratégies tous les cinq
ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la
Partie de s'acquitter des obligations au titre du présent
paragraphe ; les résultats de ces examens figureront dans les
rapports présentés en application de
l'article 15 ;
vi) Un
calendrier de mise en oeuvre du plan
d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont
énoncées ;
b)
Encourager l'application de mesures matériellement possibles
et pratiques
qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et
appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des
sources ;
c)
Encourager la
mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de
matériels, produits et procédés modifiés ou de
remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances
chimiques inscrites à l'annexe C, en tenant compte des directives
générales sur les mesures de prévention et de
réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des
directives qui seront adoptées par décision de la
Conférence des
Parties ;
d)
Encourager et,
conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d'action,
exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources
nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une
Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son
plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de
sources énumérées dans la partie II de
l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures
techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur
des catégories énumérées dans la partie II de
ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard
quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi
recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques
environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et
des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte
des directives générales sur les mesures de prévention et
de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des
directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures
pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de
la Conférence des
Parties ;
e)
Encourager,
conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures
techniques disponibles et aux meilleures pratiques
environnementales :
i) Pour
les sources existantes, à
l'intérieur des catégories de sources
énumérées à la partie II de l'annexe C et
de catégories de sources telles que celles
énumérées à la partie III de ladite
annexe ;
ii) Pour
les sources nouvelles, à l'intérieur
de catégories de sources telles que celles
énumérées à la partie III de l'annexe C
pour lesquelles cette Partie ne l'a pas fait en vertu de
l'alinéa
d
.
Dans l'application
des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques
environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives
générales sur les mesures de prévention et de
réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des
directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures
pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de
la Conférence des
Parties ;
f)
Aux fins du
présent paragraphe et de
l'annexe C :
i) Par
« meilleures techniques
disponibles », on entend le stade de développement le plus
efficace et avancé des activités et de leurs modes
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques
particulières à constituer, en principe, la base de limitations
des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère
impossible, à réduire de manière générale
les rejets des substances chimiques énumérées à la
partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son
ensemble. A cet
égard :
ii) Par
« techniques », on entend
aussi bien la technologie utilisée que la façon dont
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et
mise hors
service ;
iii) Par
techniques « disponibles »,
on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui
sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le
secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement
et techniquement viables, compte tenu des coûts et des
avantages ;
iv) Par
« meilleures », on entend
les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
général élevé de protection de l'environnement dans
son
ensemble ;
v) Par
« meilleures pratiques
environnementales », on entend l'application de la combinaison la
plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation
environnementale ;
vi) Par
« source nouvelle »,
on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on
entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date
d'entrée en
vigueur :
a)
De la présente Convention à
l'égard de la Partie concernée,
ou
b)
D'un amendement à l'annexe C pour la Partie
concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la
présente Convention uniquement en vertu de cet
amendement.
g)
Des valeurs limites
de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées
par une Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de
meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
Article
6
Mesures propres à réduire ou éliminer les
rejets
émanant de stocks et déchets
1. Afin de s'assurer que les
stocks constitués de substances chimiques inscrites à
l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et les
déchets, y compris les produits et articles réduits à
l'état de déchets, constitués de substances chimiques
inscrites aux annexes A, B ou C, en contenant ou contaminés par ces
substances soient de manière à protéger la santé
humaine et l'environnement, chaque
Partie :
a)
Elabore des
stratégies appropriées pour
identifier :
i) Les
stocks constitués de substances chimiques
inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en
contenant,
et
ii) Les
produits et articles en circulation et les déchets
constitués d'une substance chimique inscrite aux annexes A, B ou C,
en contenant, ou contaminés par cette
substance ;
b)
Identifie,
dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances
chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexee B, ou
en contenant, sur la base des stratégies visées à
l'alinéa
a ;
c)
Gère les stocks, le cas échéant, d'une manière
sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de
substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à
l'annexe B qu'il n'est plus permis d'utiliser, conformément
à une dérogation spécifique prévue à
l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but
acceptable prévu à l'annexe B, à l'exception des
stocks qu'il est permis d'exporter conformément au paragraphe 2 de
l'article 3, sont considérés comme des déchets et
sont gérés conformément à
l'alinéa
d ;
d)
Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y
compris les produits et articles une fois réduits à l'état
de
déchets :
i) Sont
manipulés, recueillis,
transportés et emmagasinés d'une manière
écologiquement
rationnelle ;
ii) Sont
éliminés de manière
à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient
détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte
qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants
organiques persistants, ou autrement éliminés d'une
manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la
transformation irréversible ne constitue pas l'option
préférable du point de vue écologique ou la teneur en
polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles,
normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient
être élaborées conformément au paragraphe 2, et
des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la
gestion des déchets
dangereux ;
iii) Ne
puissent être soumis à des
opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la
récupération, au recyclage, à la
régénération, à la réutilisation directe ou
à d'autres utilisations des polluants organiques
persistants ;
iv) Ne
font pas l'objet de mouvements
transfrontières sans qu'il soit tenu compte des règles, normes et
directives internationales
pertinentes ;
e)
S'efforce
d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier les
sites contaminés par des substances chimiques inscrites aux
annexes A, B ou C ; si la décontamination de ces sites est
entreprise, elle doit être effectuée de manière
écologiquement rationnelle.
2. La
Conférence des Parties coopère étroitement avec les
organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination pour,
notamment :
a)
Etablir les
niveaux de destruction et de transformation irréversible
nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants
organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de
l'annexe D ne sont pas
présentes ;
b)
Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu'elles
constituent
l'élimination écologiquement rationnelle visée
ci-dessus ;
c)
S'employer
à établir, le cas échéant, les niveaux de
concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C
afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants
mentionnée au point ii) de l'alinéa
d
du paragraphe 1.
Article
7
Plans de mise en oeuvre
1. Chaque
Partie :
a)
Elabore et
s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en
vertu de la présente
Convention ;
b)
Transmet son
plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un
délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la Convention à son
égard ;
c)
Examine et
actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à
intervalles réguliers et selon des modalités à
spécifier par la Conférence des Parties dans une décision
à cet effet.
2. Les Parties
coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par
l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et
sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales,
notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans
le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter
l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise
en oeuvre.
3. Les Parties s'efforcent
d'utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens
d'intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants
organiques persistants dans leurs stratégies de développement
durable, selon qu'il convient.
Article
8
Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C
1. Une partie peut
présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une
substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit
comporter le informations requises à l'annexe D. Une Partie peut
être aidée par d'autres Parties et/ou le Secrétariat dans
l'élaboration de sa
proposition.
2. Le Secrétariat
vérifie si la proposition comporte les informations requises à
l'annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte
bien ces informations, il la transmet au Comité d'étude des
polluants organiques persistants.
3. Le
Comité examine la proposition et applique les critères de
sélection énoncés à l'annexe D d'une
manière souple et transparente, en tenant compte de façon
intégrée et équilibrée de toutes les informations
fournies.
4. Si le Comité
décide que :
a)
La
proposition répond aux critères de sélection, il
communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, la proposition et
l'évaluation du Comité à toutes les Parties et aux
observateurs et les invite à présenter les informations requises
à
l'Annexe E ;
b)
La
proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en
informe, par l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties
et les observateurs et communique la proposition et l'évaluation du
Comité à toutes les Parties et la proposition est
rejetée.
5. Toute Partie peut
présenter de nouveau au Comité une proposition que le
Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La
proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des
préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons
justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de
cette procédure, le Comité rejette à nouveau la
proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et
la Conférence des Parties examine la question à sa session
suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base des
critères de sélection de l'annexe D et compte tenu de
l'évaluation du Comité et de toute information
supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit
être donné suite à la
proposition.
6. Lorsque le Comité
a décidé que la proposition répond aux critères de
sélection, ou que la Conférence des Parties a
décidé de donner suite à la proposition, le Comité
procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de
toute information supplémentaire pertinente qui a été
reçue, et établit un projet de descriptif des risques
conformément à l'annexe E. Il communique ce projet, par
l'intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et
aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de
ces observations, complète le descriptif des
risques.
7. Si, sur la base du descriptif
des risques établi conformément à l'annexe E, le
Comité
décide :
a)
Que la
substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue
distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la
santé humaine et/ou l'environnement justifiant l'adoption de mesures au
niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de
certitude scientifique absolue n'empêche pas de donner suite à la
proposition. Le Comité, par l'intermédiaire du
Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de
fournir des informations se rapportant aux considérations
énoncées à l'annexe F. Il établit alors une
évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des
éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique,
conformément à ladite
annexe ;
b)
Qu'il ne doit pas
être donné suite à la proposition, il communique, par
l'intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques
à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la
proposition.
8. Pour toute proposition
rejetée conformément à l'alinéa
b
du
paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des
Parties d'examiner la possibilité de charger le Comité de
demander des informations supplémentaires à la Partie ayant
présenté la proposition et à d'autres Parties pendant une
période ne dépassant pas un an. Une fois cette période
écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le
Comité réexamine la proposition conformément au
paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par
la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette
procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la
Partie peut contester la décision du Comité, et la
Conférence des Parties examine la question à sa session suivante.
La Conférence des Parties peut décider, sur la base du descriptif
des risques établi conformément à l'annexe E et
compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information
supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit
être donné suite à la proposition. Si la Conférence
des Parties décide qu'il doit être donné suite à la
proposition, le Comité établit l'évaluation de la gestion
des risques.
9. Sur la base du descriptif
des risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de
la gestion des risques mentionné à l'alinéa
a
du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande
à la Conférence des Parties d'envisager ou non l'inscription de
la sustance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence
des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y
compris toute incertitude scientifique, décide, de manière
précautionneuse, d'inscrire ou non la substance chimique aux
annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de
réglementation de cette substance.
Article 9
Echange d'informations
1. Chaque Partie facilite ou
entreprend l'échange d'informations se
rapportant :
a)
A la
réduction ou à l'élimination de la production, de
l'utilisation et des rejets de polluants organiques
persistants ;
b)
Aux
solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment
d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts
économiques et sociaux.
2. Les
Parties échangent les informations visées au paragraphe 1
directement ou par l'intermédiaire du
Secrétariat.
3. Chaque Partie
désigne un correspondant national pour l'échange de ces
informations.
4. Le Secrétariat
joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les
polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les
Parties et par des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.
5. Aux fins de la
présente Convention, les informations concernant la santé et la
sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la
protection de l'environnement ne sont pas considérées comme
confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en
application de la Convention respectent le caractère confidentiel des
informations comme mutuellement convenu.
Article
10
Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie, dans la
mesure
de ses moyens, favorise et
facilite :
a)
La
sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux
polluants organiques
persistants ;
b)
La
fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants
organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de
l'article 9 ;
c)
L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de
sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et
des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur
leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de
remplacement ;
d)
La
participation du public à la prise en considération des polluants
organiques persistants et de leurs effets sur la santé et
l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y
compris les possibilités de contributions nationales à
l'application de la présente
Convention ;
e)
La formation
de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel
technique et de
direction ;
f)
La mise au
point et l'échange de matériels d'éducation et de
sensibilisation aux niveaux national et
international ;
g)
L'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et
de
formation aux niveaux national et
international.
2. Chaque Partie, dans la
mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux
informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que
ces informations soient tenues à
jour.
3. Chaque Partie, dans la mesure de
ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à
favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au
paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux
niveaux sous-régional, régional et
mondial.
4. Pour la fourniture
d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de
remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de
sécurité, à des rapports, aux médias et à
d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information
aux niveaux national et
régional.
5. Chaque Partie
envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que
des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la
diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des
substances chimiques énumérées à l'annexe A, B
ou C qui sont rejetées ou éliminées.
Article
11
Recherche-développement et surveillance
1. Les Parties, dans la mesure
de
leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et
international, des activités appropriées de
recherche-développement, de surveillance et de coopération
concernant les polluants organiques persistants et, le cas
échéant, les solutions de remplacement et les polluants
organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points
suivants :
a)
Sources et
rejets dans
l'environnement ;
b)
Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans
l'environnement ;
c)
Propagation, devenir et transformation dans
l'environnement ;
d)
Effets
sur la santé humaine et
l'environnement ;
e)
Impacts
socio-économiques et
culturels ;
f)
Réduction ou élimination des
rejets ;
g)
Méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production
et techniques
analytiques de mesure des
rejets.
2. Lorsqu'elles entreprennent des
activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de
leurs moyens :
a)
Appuient et
renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et
programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire,
d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et
la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le
plus possible les doubles
emplois ;
b)
Appuient les
activités nationales et internationales visant à renforcer les
capacités nationales de recherche scientifique et technique, en
particulier dans les pays à économie en transition, et à
favoriser l'accès aux données et analyses et leur
échange ;
c)
Tiennent
compte des préoccupations et des besoins, en particulier en
matière de ressources financières et techniques, des pays en
développement et des pays à économie en transition, et
coopèrent au renforcement de leur capacité à participer
aux activités visées aux alinéas
a
et
b ;
d)
Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les
effets des
polluants organiques persistants sur la santé
génésique ;
e)
Mettent les résultats de leurs activités de
recherche-développement et de surveillance visées au
présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et
à intervalles
réguliers ;
f)
Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le
stockage
et la tenue à jour des informations issues des activités de
recherche-développement et surveillance.
Article 12
Assistance technique
1. Les Parties reconnaissent
que
la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée
à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou
à économie en transition est essentielle pour appliquer avec
succès la présente
Convention.
2. Les Parties
coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique
appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou
à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs
besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs
moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la
Convention.
3. A cet égard,
l'assistance technique devant être fournie par les pays
développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs
moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la
fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités
aux fins d'exécution des obligations au titre de la Convention. La
Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en
la matière.
4. Les Parties
prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une
assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui
sont des pays en développement ou à économie en
transition, en vue de l'application de la présente Convention. Ces
dispositions comprennent la création de centres régionaux et
sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert
de technologie afin d'aider les Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition à
s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La
Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en
la matière.
5. Aux fins du
présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation particulière des pays les moins
avancés et des petits Etats insulaires en développement
lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.
Article 13
Ressources financières et
mécanismes de financement
1. Chaque Partie s'engage
à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations
d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à
la réalisation de l'objectif de la présente Convention,
conformément à ses plans, priorités et programmes
nationaux.
2. Les pays
développés Parties fournissent des ressources financières
nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition de couvrir la
totalité des surcoûts convenus de l'application des mesures leur
permettant de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme
convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité
participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres
Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure
de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les
contributions d'autres sources devraient également être
encouragées. Dans l'exécution de ces engagements, il est tenu
compte de la nécessité d'un financement adéquat,
prévisible et en temps utile et de l'importance d'un partage des charges
entre les Parties contribuantes.
3. Les
pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de
leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et
programmes nationaux, peuvent aussi fournir et les Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition obtenir des
ressources financières pour les aider dans l'application de la
présente Convention par d'autres sources et voies bilatérales,
régionales ou
multilatérales.
4. La mesure dans
laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement
de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure
dans lequelle les pays développés Parties s'acquitteront
effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne
les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de
technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement
économique et sociable durable et l'élimination de la
pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la
priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité
de protéger la santé humaine et
l'environnement.
5. Les Parties tiennent
pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation
particulière des pays les moins avancés et des petits Etats
insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions
concernant le financement.
6. Il est
défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture
aux Parties qui sont des pays en développement ou à
économie en transition de ressources financières adéquates
et régulières à titre de don ou à des conditions de
faveur, afin de les aider dans l'application de la Convention. Aux fins de la
présente Convention, ce mécanisme sera placé sous
l'autorité, selon qu'il convient, et la direction de la
Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion
sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les
organismes internationaux existants, selon ce que décidera la
Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre
d'autres organismes fournissant une assistance financière et technique
multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions
au mécanisme s'ajouteront à d'autres transferts financiers aux
Parties qui sont des pays en développement ou à économie
en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément
aux dispositions dudit
paragraphe.
7. Conformément aux
objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la
Conférence des Parties adopte, à sa première
réunion, des directives appropriées à donner au
mécanisme et convient avec l'organisme ou les organismes participant au
mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet
à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points
suivants :
a)
La
définition des priorités en matière de politiques, de
stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives
clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir
accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la
surveillance et l'évaluation régulière de cette
utilisation ;
b)
La
présentation à la Conférence des Parties, par l'organisme
ou les organismes, de rapports périodiques sur l'adéquation et la
régularité du financement des activités liées
à l'application de la
Convention ;
c)
La promotion
de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel
à plusieurs sources de
financement ;
d)
Les
modalités de détermination, d'une manière
prévisible et claire, du montant des ressources financières
nécessaires et disponibles pour l'application de la Convention, compte
tenu du fait que l'élimination des polluants organiques persistants
risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans
lesquelles ce montant fera l'objet d'un examen
périodique ;
e)
Les
modalités de la fourniture aux Parties intéressées d'une
aide concernant l'évaluation des besoins et de renseignements sur les
sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon
à faciliter la coordination entre
elles.
8. La Conférence des
Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par
la suite périodiquement, l'efficacité du mécanisme
institué en vertu du présent article, sa capacité à
faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en
développement ou à économie en transition, les
critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de
financement ainsi que l'efficacité des organismes institutionnels
chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base
de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas
échéant, pour améliorer l'efficacité du
mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur
les mesures pour garantir des ressources financières adéquates et
régulières afin de répondre aux besoins des Parties.
Article
14
Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.
Article
15
Communication des informations
1. Chaque Partie fait rapport
à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elle a prises pour
appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur
efficacité dans la réalisation de l'objectif de la
Convention.
2. Chaque Partie fournit au
secrétariat :
a)
Des
données statistiques sur les quantités totales produites,
importées et exportées de chacune des substances chimiques
inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces
quantités ;
b)
Dans la
mesure du possible, une liste des Etats d'où elle a importé
chaque substance et des Etats vers lesquels elle a exporté chaque
substance.
3. Ces informations sont
communiquées périodiquement et selon une présentation
à déterminer par la Conférence des Parties à sa
première réunion.
Article
16
Evaluation de l'efficacité
1. Quatre ans après la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et
périodiquement par la suite à des intervalles dont elle
décidera, la Conférence des Parties évalue
l'efficacité de la
Convention.
2. Afin de faciliter cette
évaluation, la Conférence des Parties, à sa
première réunion, décide de la mise en place
d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance
comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux
annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans
l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces
arrangements :
a)
Devraient
être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s'il y
a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la
mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance
existants et en favorisant l'harmonisation des
approches ;
b)
Peuvent
être complétés si nécessaire, compte tenu des
différences entre régions et de leurs capacités à
réaliser des activités de
surveillance ;
c)
Prévoient l'établissement de rapports à la
Conférence des
Parties sur les résultats des activités de surveillance aux
niveaux régional et mondial, à des intervalles à
spécifier par la Conférence des
Parties.
3. L'évaluation
décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des
informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques
disponibles, y
compris :
a)
Des rapports et
d'autres données de surveillance fournis conformément au
paragraphe 2 ;
b)
Des
rapports nationaux présentés conformément à
l'article 15 ;
c)
Des
informations sur le non-respect reçues conformément aux
procédures établies en vertu de l'article 17.
Article
17
Non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.
Article
18
Règlement des différends
1. Les Parties règlent
tout différend surgissant entre elles au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention
par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur
choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou
approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la
suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale
d'intégration économique peut déclarer dans un instrument
écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend
concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle
reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement
des différends ci-après à l'égard de toute Partie
acceptant la même
obligation :
a)
L'arbitrage,
conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible
la Conférence des Parties dans une
annexe ;
b)
La soumission du
différend à la Cour internationale de
justice.
3. Toute organisation
régionale d'intégration économique Partie à la
Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage,
conformément à la procédure visée à
l'alinéa
a
du
paragraphe 2.
4. Toute
déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en
vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette
déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter du dépôt de la notification écrite de
sa révocation auprès du
dépositaire.
5. L'expiration d'une
déclaration, la notification de la révocation d'une
déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration
n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal
arbitral ou la Cour internationale de justice, à moins que les Parties
au différend n'en conviennent
autrement.
6. Si les Parties à un
différend n'ont pas accepté le même moyen de
règlement ou l'une des procédures prévues au
paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler
leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une
Partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre
elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la
demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de
conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des
procédures supplémentaires concernant la commission de
conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties
adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article
19
Conférence des Parties
1. Il est institué par
les
présentes une Conférence des
Parties.
2. La première
réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le
Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement
un an plus tard après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la
Conférence des Parties se tiendront à des intervalles
réguliers à décider par la
Conférence.
3. Des réunions
extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à
tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou
à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette
demande soit appuyée par un tiers au moins des
Parties.
4. La Conférence des
Parties arrête et adopte par consensus, à sa première
réunion, son règlement intérieur et ses règles de
gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les
dispositions financières régissant le fonctionnement du
Secrétariat.
5. La
Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application
de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont
assignées par la Convention et, à cette
fin :
a)
Crée,
conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes
subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la
Convention ;
b)
Coopère, selon que de besoin, avec les organisations
internationales et les organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux
compétents ;
c)
Examine périodiquement toutes les informations
communiquées aux Parties
en application de l'article 15, et étudie notamment
l'efficacité du point iii) de l'alinéa
b
du
paragraphe 2 de
l'article 3 ;
d)
Examine
et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation
des objectifs de la Convention.
6. La
Conférence des Parties crée, à sa première
réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité
d'étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la Convention. A cet
égard :
a)
Les membres
du Comité d'étude des polluants organiques persistants sont
nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est
composé de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion
des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les
membres du Comité sont nommés sur la base d'une
répartition géographique
équitable ;
b)
La
Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du
fonctionnement du
Comité ;
c)
Le
Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations
par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus
n'est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours,
à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants.
7. La Conférence des
Parties évalue, à sa troisième réunion, la
nécessité du maintien de la procédure prévue
à l'alinéa
b
du paragraphe 2 de
l'article 3, en examinant notamment son
efficacité.
8. L'Organisation des
Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire
représenter aux réunions de la Conférence des Parties en
qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou
international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les
domaines visés par la Convention et qui a informé le
Secrétariat de son désir de se faire représenter à
une réunion de la Conférence des Parties en qualité
d'observateur peut être admis à y prendre part à moins
qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection.
L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au
respect du règlement intérieur adopté par la
Conférence des Parties.
Article
20
Secrétariat
1. Il est institué par
les
présentes un
Secrétariat.
2. Les fonctions du
Secrétariat sont les
suivantes :
a)
Organiser les
réunions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires, et leur fournir les services
voulus ;
b)
Faciliter
l'octroi d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des
pays en développement ou à économie en transition, sur
demande, aux fins de l'application de la présente
Convention ;
c)
Assurer la
coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes
internationaux
compétents ;
d)
Etablir et transmettre aux Parties des rapports périodiques
fondés sur
les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres
informations
disponibles ;
e)
Conclure,
sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements
administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires
pour s'acquitter efficacement de ses
fonctions ;
f)
S'acquitter
des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la
Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être
confiées par la Conférence des
Parties.
3. Les fonctions de
secrétariat de la présente Convention sont assurées par le
Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement,
sauf si la Conférence des Parties décide, à une
majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes,
de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres
organisations internationales.
Article
21
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer
des
amendements à la présente
Convention.
2. Les amendements à
la Convention sont adoptés lors d'une réunion de la
Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement est
communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins
avant la réunion à laquelle il est présenté pour
adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d'amendement
aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au
dépositaire.
3. Les Parties
n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si
tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l'amendement est
adopté en dernier recours par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et
votantes.
4. Le dépositaire
communique l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
5. La
ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est
notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement
adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour
les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par
cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de l'amendement.
Article
22
Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes à la
présente Convention font partie intégrante de la Convention et,
sauf disposition contraire expresse, toute référence à la
Convention constitue également une référence à ses
annexes.
2. Toute nouvelle annexe a
exclusivement trait à des questions de procédure ou à des
questions à caractère scientifique, technique ou
administratif.
3. La proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires
à la Convention sont régies par la procédure
suivante :
a)
Les annexes
supplémentaires sont proposées et adoptées selon la
procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 21 ;
b)
Toute
Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en
donne par écrit notification au dépositaire dans l'année
qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de
l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les
Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout
moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une
annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à
l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de
l'alinéa
c ;
c)
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date de
communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe
supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard
de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en
application des dispositions de
l'alinéa
b.
4. La
proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux
annexes A, B ou C sont soumises à la même
procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur
d'annexes supplémentaires à la Convention, si ce n'est qu'un
amendement aux annexes A, B ou C n'entre pas en vigueur à
l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet des
amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de
l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt
auprès du dépositaire de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à
celui-ci.
5. La procédure
ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et
à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes D, E
ou F :
a)
Les
amendements sont proposés selon la procédure prévue aux
paragraphes 1 et 2 de
l'article 21 ;
b)
Les
Parties décident de tout amendement aux annexes D, E ou F par
consensus ;
c)
Toute
décision tendant à amender les annexes D, E ou F est
immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire.
Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date
à préciser dans la
décision.
6. Lorsqu'une annexe
supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à
un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou
ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la
Convention entre lui-même en vigueur.
Article
23
Droit de vote
1. Chaque Partie à la
Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2.
2. Les organisations
régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à la Convention. Elles n'exercent par leur
droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et
inversement.
Article
24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
Article
25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente
Convention
est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à
l'approbation des Etats et des organisations régionales
d'intégration économique. Elle est ouverte à
l'adhésion des Etats et des organisations régionales
d'intégration économique le lendemain du jour où elle
cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du
dépositaire.
2. Toute organisation
régionale d'intégration économique qui devient Partie
à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y
soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées
dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces
organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats
membres conviennent de leurs responsabiités respectives en ce qui
concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la
Convention.
3. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations régionales d'intégration économique
indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines
régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le
dépositaire, qui informe à sont tour les Parties, de toute
modification pertinente de l'étendue de leur
compétence.
4. Dans son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute
Partie peut déclarer que tout amendement aux annexes A, B ou C
n'entre en vigueur à son égard qu'après le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
Article
26
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. A l'égard de
chaque Etat ou organisation régionale d'intégration
économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère
après le dépôt du cinquantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3. Aux fins des
paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une
organisation régionale d'intégration économique n'est pas
considéré comme venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite
organisation.
Article
27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article
28
Dénonciation
1. A l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie,
ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par
notification écrite donnée au
dépositaire.
2. La
dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
à compter de la date de réception de la notification de
dénonciation par le dépositaire, ou à toute date
ultérieure spécifiée dans la notification de
dénonciation.
Article
29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article
30
Textes faisant foi
L'original de la présente
Convention,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
En foi de quoi, les
soussignés, à ce dûment habilités, ont signé
la présente Convention.
Fait à
Stockholm, le 22 mai 2001.
A N N E X E
A
ÉLIMINATION
Première partie
SUBSTANCE CHIMIQUE |
ACTIVITÉ |
DÉROGATION SPÉCIFIQUE |
Aldrine*.
|
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Ectoparasiticide local.
|
|
Chlordane*.
|
Production. |
Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre. |
Utilisation. |
Ectoparasiticide
local.
|
|
Dieldrine*.
|
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Activités agricoles. |
|
Endrine*.
|
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Néant. |
|
Heptachlore*.
|
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Termiticide.
|
|
Hexachlorobenzène.
|
Production. |
Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre. |
Utilisation. |
Produit
intermédiaire.
|
|
Mirex*.
|
Production. |
Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre. |
Utilisation. |
Termiticide. |
|
Toxaphène*.
|
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Néant. |
|
Polychlorobiphényles (PCB)*. |
Production. |
Néant. |
Utilisation. |
Articles en circulation, conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe. |
Notes
i) Sauf
disposition contraire de la Convention, les
quantités d'une substance chimique présentes non
intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant
à l'état de trace ne sont pas considérées comme
relevant de la présente
annexe.
ii) La
présente note ne doit pas être
considérée comme constituant une dérogation
spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du
paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance
chimique présentes sous forme de constituants d'articles
manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la
date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne
cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la
présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le
Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation
dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la
disposition du
public.
iii) La
présente note, qui ne s'applique pas aux
substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la
colonne « Substance chimique » de la première partie
de la présente annexe, ne doit pas être considérée
comme constituant une dérogation spécifique concernant la
production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3.
Etant donné que des quantités appréciables de la substance
chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et
l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un
intermédiaire en circuit fermé sur un site
déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut
autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit
fermé sur un site déterminé, de quantités d'une
substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement
transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui,
compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de
l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un
polluant organique persistant. Cette notification comprend des données
sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une
estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du
processus en circuit fermé sur un site déterminé, y
compris la quantité de polluant organique persistant utilisée
comme matière de départ non transformée et présente
non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de
trace dans le produit final. Cette procédure s'applique, sauf
disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met
ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties
et du public. Cette production ou utilisation n'est pas
considérée comme une dérogation spécifique en
matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette
production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que
la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle
notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf
si la Conférence des Parties en décide autrement, après
examen de la production et de l'utilisation. La procédure de
notification peut être
répétée.
iv) Les
Parties les ayant fait enregistrer
en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se
prévaloir de toutes les dérogations spécifiques
prévues par la présente annexe, à l'exception de
l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation
conformément aux dispositions de la deuxième partie de la
présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se
prévaloir.
Deuxième
partie
Polychlorobiphényles
Chaque
Partie :
a)
S'agissant de
l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les
équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres
réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous
réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures
conformément aux priorités
ci-après :
i) S'employer
résolument à
identifier, étiqueter et retirer de la circulation les
équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de
polychlorobiphényles ;
ii) S'employer
résolument
à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les
équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de
polychlorobiphényles ;
iii) S'efforcer
d'identifier et de
retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 %
et de 0,05 litre de
polychlorobiphényles ;
b)
Conformément aux priorités énoncées
à
l'alinéa
a,
privilégie les mesures ci-après
visant à réduire l'exposition et les risques en vue de
réglementer l'emploi des
polychlorobiphényles :
i) Utilisation
uniquement dans des
équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux
où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être
réduits au minimum et où il peut y être rapidement
remédié ;
ii) Aucune
utilisation dans des
équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la
production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour
animaux ;
iii) Dans
le cas d'une utilisation dans des zones
peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de
toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour
prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un
incendie, et inspection à intervalles réguliers des
équipements pour déceler les
fuites ;
c)
Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que
les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que
décrits à l'alinéa
a,
ne soient ni
exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion
écologiquement rationnelle des
déchets ;
d)
Sauf pour
des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la
récupération à des fins de réutilisation dans
d'autres équipements des liquides dont la teneur en
polychlorobiphényles dépasse
0,005 % ;
e)
S'emploie
résolument à parvenir à une gestion écologiquement
rationnelle des déchets de liquides contenant des
polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des
polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles
dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard
en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des
Parties ;
f)
Au lieu de la
note ii de la première partie de la présente annexe,
s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en
polychlorobiphényles dépasse 0,005 % (par exemple
gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de
les gérer conformément au paragraphe 1 de
l'article 6 ;
g)
Etablit
tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans
l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la
Conférence des Parties en application de
l'article 15 ;
h)
Les
rapports visés à l'alinéa
g
sont, selon qu'il
convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de
l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties
examine les progrès accomplis dans l'élimination des
polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre
périodicité, le cas échéant, compte tenu des
rapports susvisés.
A N N E X E
B
RESTRICTION
Première partie
SUBSTANCE CHIMIQUE |
ACTIVITÉ |
BUT
ACCEPTABLE
|
DDT
(1-1-1-Trichloro- 2,2-bis
(4-chlorophényl)éthane).
|
Production. |
But
acceptable :
|
Utilisation |
But
acceptable :
|
Notes
i) Sauf
disposition contraire de la Convention, les
quantités d'une substance chimique présentes non
intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant
à l'état de trace ne sont pas considérées comme
relevant de la présente
annexe.
ii) La
présente note ne doit pas être
considérée comme constituant une dérogation
spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou
l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les
quantités d'une substance chimique présentes sous forme de
constituants d'articles manufacturés ou déjà en
circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de
l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas
considérées comme relevant de la présente annexe, pour
autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type
particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le
Secrétariat met ces notifications à la disposition du
public.
iii) La
présente note ne doit pas être
considérée comme constituant une dérogation
spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du
paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des
quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas
censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la
production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit
fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le
Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme
intermédiaire en circuit fermé sur un site
déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite
à la présente annexe chimiquement transformées lors de la
fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères
énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne
présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique
persistant. Cette notification comprend des données sur la production
totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible
de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit
fermé sur un site déterminé, y compris la quantité
de polluant organique persistant utilisée comme matière de
départ non transformée et présente non intentionnellement
sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit
final. Cette procédure s'applique, sauf disposition contraire de la
présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la
disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production
ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation
spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis
fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans,
à moins que la Partie considérée n'adresse au
Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est
prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en
décide autrement, après un examen de la production et de
l'utilisation. La procédure de notification peut être
répétée.
iv) Les
Parties les ayant fait enregistrer
en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se
prévaloir de toutes les dérogations spécifiques
prévues par la présente annexe.
Deuxième partie
DDT
(1-1-1-trichloro-2.2bis
[4-chlorophényl]éthane)
1. La production et
l'utilisation
du DDT sont éliminées, excepté pour les Parties qui ont
notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou
d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par
les présentes. Le Secrétariat tient le registre
DDT.
2. Chaque Partie qui produit et/ou
utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la
lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux
recommandations et lignes directrives de l'Organisation mondiale de la
santé relatives à l'utilisation du DDT, et ce pour autant que la
Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres,
efficaces et abordables.
3. Dans le cas
où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine
qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes,
elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour
être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie
en même temps à l'Organisation mondiale de la
santé.
4. Chaque Partie qui
utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à
l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la
quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son
intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie,
sous une forme à décider par la Conférence des Parties en
consultation avec l'Organisation mondiale de la
santé.
5. Dans l'objectif de
réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la
Conférence des Parties
encourage :
a)
Toute Partie
utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action
dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7.
Ce plan d'action
comprend :
i) La
mise au point de mécanismes
réglementaires et autres pour faire en sorte que l'utilisation du DDT
soit limitée à la lutte contre les vecteurs
pathogènes ;
ii) L'utilisation
de produits, méthodes
et stratégies de remplacement adéquats, y compris des
stratégies de gestion des résistances pour s'assurer que ces
solutions de remplacement restent
efficaces ;
iii) Des
mesures pour renforcer les soins de
santé et réduire l'incidence de la
maladie ;
b)
Les Parties
à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la
recherche-développement de substances chimiques et non chimiques,
méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les
Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant
pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les
hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour
l'étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions
de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les
incidences sur l'environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions
de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour
la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre
la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie et être
étayées par des données de
surveillance.
6. A partir de sa
première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la
Conférence des Parties évalue, en consultation avec
l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire
pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des
informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques
disponibles,
notamment :
a)
La production
et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au
paragraphe 2 ;
b)
La
disponibilité, la pertinence et l'application des solutions de
remplacement du DDT ;
c)
Les
progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays
à recourir à ces solutions de remplacement en toute
sécurité.
7. Une Partie
peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification
écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date
indiquée dans la notification.
A N N E X E C
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I
Polluants organiques
persistants
soumis
aux obligations énoncées à l'article 5
La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :
Substance chimique
Polychlorodibenzo-
p
-dioxines et
dibenzofuranes (PCDD/
PCDF).
Hexachlorobenzène (HCB) (No. de
CAS : 118-74-1).
Polychlorobiphényles
(PCB).
Partie II
Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-
p
-dioxines et
dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles
sont produits et rejetés involontairement lors de procédés
thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du
fait d'une conbustion incomplète ou de réactions chimiques. Les
catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel
relativement élevé de production et de rejet de ces substances
dans l'environnement :
a)
Les
incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs
de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues
d'épuration ;
b)
Le
brûlage de déchets dangereux dans des fours en
ciment ;
c)
La production de
pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances
chimiques générant du chlore élémentaire, pour le
blanchiment ;
d)
Les
procédés thermiques suivants dans l'industrie
métallurgique :
i) Production
secondaire de
cuivre ;
ii) Installations
de frittage de l'industrie
métallurgique ;
iii) Production
secondaire
d'aluminium ;
iv) Production
secondaire de zinc.
Partie III
Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-
p
-dioxines et
dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles
peuvent également être produits et rejetés involontairement
par les catégories de sources suivantes,
notamment :
a)
La combustion
à ciel ouvert de déchets, y compris dans les
décharges ;
b)
Les
procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres
que ceux mentionnés dans la
partie II ;
c)
Les
sources de combustion
résidentielles ;
d)
La
combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrale et
les chaudières
industrielles ;
e)
Les
installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la
biomasse ;
f)
Les
procédés spécifiques de production de substances chimiques
entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits
involontairement, notamment la production de chlorophénols et de
chloranile ;
g)
Les fours
crématoires ;
h)
Les
véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au
plomb ;
i)
La destruction de
carcasses d'animaux ;
j)
La
teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction
alcaline) ;
k)
Les
installations de broyage des épaves de
véhicules ;
l)
Le
chauffage lent de câbles en
cuivre ;
m)
Les raffineries
d'huiles usées.
Partie IV
Définitions
1. Aux fins de la
présence
annexe :
a)
« Polychlorobiphényles » s'entend des
composés aromatiques dont
la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule
de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul
lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre
d'atomes de chlore allant jusqu'à
dix ;
b)
« Polychlorodibenzo-
p
-dioxines » et
« polychlorodibenzofuranes » s'entend des composés
aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques
reliés par deux atomes d'oxygène dans le cas des
polychlorodibenzo-
p
-dioxines et par un atome d'oxygène et un lien
carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes
d'hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d'atomes
de chlore allant jusqu'à
huit.
2. Dans la présente annexe,
la toxicité des polycholorodibenzo-
p
-dioxines et dibenzofuranes
est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence
toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine
de différents congénères des
polychlorodibenzo-
p
-dioxines et dibenzofuranes et des
polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7,
8-tétrachlorodibenzo-
p
-dioxine. Les facteurs d'équivalence
toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent
être conformes aux normes internationales agréées, à
commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les
mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiale pour
la santé concernant les polychlorodibenzo-
p
-dioxines et
dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les
concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
Partie
V
Directives générales sur les meilleures
techniques
disponibles et les meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des
directives générales à l'intention des Parties sur la
prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques
énumérées à la
partie I.
A. -
Mesures générales
de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques
disponibles que les meilleures pratiques
environnementales
Il conviendrait de donner la
priorité à l'examen des méthodes permettant de
prévenir la formation et le rejet des substances chimiques
énumérées à la partie I. Parmi les mesures
utiles, on peut citer les
suivantes :
a)
Utilisation
d'une technologie produisant peu de
déchets ;
b)
Utilisation de substances chimiques moins
dangereuses ;
c)
Promotion de
la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des
substances produites et utilisées dans les procédés
appliqués ;
d)
Remplacement des matières de départ qui sont des
polluants organiques
persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants
organiques persistants de la
source ;
e)
Programmes de
bonne gestion et d'entretien
préventif ;
f)
Amélioration des méthodes de gestion des
déchets dans le but de
mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres
formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de
l'étude des propositions de construction de nouvelles installations
d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte
des solutions de remplacement telles que les activités visant à
réduire au minimum la production de déchets municipaux et
médicaux, y compris la récupération des ressources, la
réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et
la promotion de produits générant moins de déchets. A cet
égard, les préoccupations de santé publique devraient
être soigneusement prises en
compte ;
g)
Réduction
au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les
produits ;
h)
Exclusion du
chlore élémentaire ou des substances chimiques
générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B. - Meilleures techniques disponibles
Le concept de « meilleures
techniques disponibles » ne vise pas à prescrire une technique
ou une technologie particulière ; il tient compte des
spécifications techniques de l'installation concernée, de son
emplacement géographique et des conditions écologiques locales.
Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets
des substances chimiques énumérées à la
partie I sont en général les mêmes. Pour
déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il
faudrait, de façon générale comme dans les cas
particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs
énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les
coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les
considérations de précaution et de
prévention :
a)
Considérations
générales :
i) Nature,
effets et masse des rejets
concernés ; les techniques peuvent varier en fonction des
dimensions de la
source ;
ii) Date
de mise en service des installations nouvelles ou
existantes ;
iii) Délai
nécessaire pour introduire les
meilleures techniques
disponibles ;
iv) Nature
et consommation des matières
premières utilisées pour le procédé
considéré, et efficacité énergétique de ce
procédé ;
v) Nécessité
de
prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans
l'environnement et les risques pour
l'environnement ;
vi) Nécessité
de prévenir les
accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour
l'environnement ;
vii) Nécessité
de protéger la
santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité sur le
lieu de
travail ;
viii) Procédés,
installations ou modes
d'exploitation comparables qui ont été testés avec
succès à une échelle
industrielle ;
ix) Progrès
de la technique et
évolution des connaissances
scientifiques.
b)
Mesures
générales de réduction des
rejets :
Lors de l'examen de propositions de
construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des
installations existantes à l'aide de procédés
entraînant des rejets des substances chimiques
énumérées à la présente annexe, il faudrait
examiner en priorité les procédés, techniques ou
méthodes de remplacement qui présentent la même
utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces
substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification
substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention
évoquées à la section A de la partie V, on
pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour
déterminer les meilleures techniques
disponibles :
i) Recours
à de meilleures méthodes pour
le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou
catalytique, la précipitation des poussières ou
l'absorption ;
ii) Traitement
des résidus, des eaux
usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement
thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les
détoxifiant, par
exemple ;
iii) Modification
des procédés
entraînant une réduction ou une élimination des rejets,
tels que le recours à des systèmes en circuit
fermé ;
iv) Modification
de la conception des
procédés pour améliorer la combustion et empêcher la
formation des substances chimiques énumérées dans la
présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels
que la température d'incinération et le temps de séjour.
C. - Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
A N N E X E D
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Une Partie qui soumet une
proposition d'inscription d'une proposition d'une substance chimique aux
annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière
décrite à l'alinéa
a)
et fournit des
informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses
produits de transformation, qui ont trait aux critères de
sélection énoncés aux alinéas
b
à
e :
a)
Identité de la substance
chimique :
i) Appellations,
y compris appellation(s) commerciale(s),
nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des
résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union
internationale de chimie pure et appliquée
(UICPA) ; et
ii) Structure,
y compris spécification des
isomères, le cas échéant, et structure de la classe
chimique ;
b)
Persistance :
i) Preuve
que la demi-période de vie de la substance chimique
dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle
est supérieure à six mois, ou que dans les éléments
elle est supérieure à six
mois ; ou
ii) Preuve
que la substance est par ailleurs
suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la
présente
Convention ;
c)
Bioaccumulation :
i) Preuve
que le facteur de bioconcentration ou le facteur de
bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les
espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en
l'absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est
supérieur
à 5 ;
ii) Preuve
que la substance chimique donne
d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation
élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou
écotoxicité
élevée ; ou
iii) Données
provenant de la
surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la
substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la
présente
Convention ;
d)
Potentiel de
propagation à longue distance dans
l'environnement :
i) Concentrations
de la substance chimique
relevées en des lieux éloignés des sources de rejet
potentiellement
préoccupantes ;
ii) Données
de surveillance indiquant
qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou
des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un
environnement récepteur, peut s'être
produite ; ou
iii) Propriétés
de la substance du
point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de
modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans
l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces
migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux
éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance dont
la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de
vie dans l'air devrait être supérieure à deux
jours ;
e)
Effets
nocifs :
i) Preuves
d'effets nocifs sur la santé humaine ou
l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la
présente Convention,
ou
ii) Données
de toxicité ou d'écotoxicité
indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine
ou l'environnement.
2. La partie qui
soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de
préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des
données de toxicité ou d'écotoxicité faisant
apparaître les concentrations détectées de la substance
chimique résultant de sa propagation à longue distance dans
l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une
brève déclaration faisant ressortir la nécessité
d'une réglementation
mondiale.
3. La Partie qui soumet la
proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit
des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la
proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour
élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux
compétences techniques de n'importe quelle source.
A N N E X E E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES
Le but de l'examen est d'évaluer si
une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à
longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur
la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures
au niveau mondial. A cette fin, un descritif des risques qui complète et
évalue les informations visées à l'annexe D est
élaboré ; ce descriptif comporte, dans la mesure du
possible, les types d'informations
suivants :
a)
Sources, y
compris, le cas échéant, des indications
sur :
i) La
production, y compris la quantité et le
lieu ;
ii) Les
utilisations ;
iii) La
dissémination sous forme de rejets,
pertes et
émissions ;
b)
Evaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y
compris étude des
interactions toxicologiques entre diverses substances
chimiques ;
c)
Devenir dans
l'environnement, y compris données et informations sur les
propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa
persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son
transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa
transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de
bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs
mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les
données de surveillance répondent à ce
besoin ;
d)
Données de
surveillance ;
e)
Exposition
en des points déterminés, en particulier du fait de la
propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment
informations sur la
biodisponibilité ;
f)
Evaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques,
informations
concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou
ces informations sont
disponibles ;
g)
Statut de la
substance chimique au regard des conventions internationales.
A N N E X E F
INFORMATIONS SE RAPPORTANT
AUX CONSIDÉRATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Une évaluation des
éventuelles
mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est
envisagé d'inscrire au titre de la présente Convention devrait
être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y
compris la gestion et l'élimination. A cette fin, des informations
pertinentes devraient être fournies sur les incidences
socio-économiques des éventuelles mesures de
réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties
de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment
compte des capacités et des situations différentes des Parties,
et devraient inclure l'examen des éléments
énumérés dans la liste indicative qui
suit :
a)
Efficacité
et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour
répondre aux objectifs de réduction des
risques :
i) Faisabilité
technique ;
ii) Coûts,
y compris coûts pour
l'environnement et la santé ;
b)
Autres
solutions (produits et
procédés) :
i) Faisabilité
technique ;
ii) Coûts,
y compris coûts pour
l'environnement et la
santé ;
iii) Efficacité ;
iv) Risque ;
v) Disponibilité ;
vi) Accessibilité ;
c)
Incidences positives et/ou
négatives sur la société de l'application
d'éventuelles mesures de
réglementation :
i) Santé,
y compris santé
publique, environnementale et
professionnelle ;
ii) Agriculture,
y compris aquaculture et
sylviculture ;
iii) Biotes
(biodiversité) ;
iv) Aspects
économiques ;
v) Evolution
vers le développement
durable ;
vi) Coûts
sociaux ;
d)
Effets des
déchets et de l'élimination (en particulier stocks
obsolètes de pesticides et décontamination de sites
contaminés) :
i) Faisabilité
technique ;
ii) Coût ;
e)
Accès à
l'information et éducation du
public ;
f)
Etat des moyens
de contrôle et de
surveillance ;
g)
Toute
mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y
compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations
pertinentes sur la gestion des risques.
TCA 2001-88. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris