Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997
N°
316
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'amendement au
protocole de Montréal
du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone
,
adopté à Montréal le
17 septembre 1997
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères,
de la
coopération et de la francophonie.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone a
été signée, le 22 mars 1985, par vingt-huit
parties, dont la France et la Communauté européenne, qui
reconnaissent la nécessité d'accroître la
coopération internationale en vue de limiter les risques que les
activités humaines peuvent faire courir à la couche d'ozone.
Cette convention ne contient aucun dispositif contraignant, mais prévoit
que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. A
cet égard, un protocole relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone a été adopté à
Montréal, le 16 septembre 1987.
Le protocole de Montréal a pour objet de réduire progressivement
la consommation, la production et les exportations de huit substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. Il prévoit notamment une
réduction progressive de la production et de la consommation des
chlorofluorocarbures (CFC), à concurrence de 50 % en 1998.
Lors de la deuxième conférence des Parties au protocole, qui
s'est tenue à Londres en juin 1990, les États se sont
entendus pour renforcer le dispositif de protection de la couche d'ozone. A ce
titre, ils ont adopté des ajustements techniques, qui aboutissent
à modifier le calendrier de réduction des substances
déjà réglementées par le protocole. Ces mesures
sont entrées en vigueur six mois après.
Ils ont également adopté un amendement, qui procède
à une révision du protocole (élargissement du champ
d'application, création d'un mécanisme de financement
destiné à couvrir les surcoûts engendrés dans les
pays en développement par la suppression des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone).
La quatrième réunion des Parties, qui s'est tenue à
Copenhague du 23 au 25 novembre 1992, a décidé de
renforcer à nouveau certaines dispositions du protocole en adoptant,
d'une part, des ajustements sur des substances déjà
réglementées, et, d'autre part, un amendement augmentant le
nombre de ces substances et incluant des hydrobromofluorocarbures (HBCFC), du
bromure de méthyle et des hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
*
* *
La
neuvième réunion des Parties, qui s'est tenue à
Montréal du 15 au 17 septembre 1997, a adopté un nouvel
amendement au protocole qui introduit les trois modifications suivantes
à l'
article
1
er
:
- l'interdiction des importations et des exportations de bromure de
méthyle (substance réglementée à l'annexe E), en
provenance et à destination de tout État non Partie au protocole
de Montréal ;
- l'interdiction des exportations (sauf pour destruction) de substances
réglementées utilisées, recyclées et
régénérées, par des Parties continuant à
produire ces substances en ne respectant pas les mesures de contrôle
prévues par le protocole (cette disposition vise la
Fédération de Russie) ;
- un système d'autorisation des importations et des exportations des
substances réglementées, qu'elles soient vierges,
utilisées, recyclées ou régénérées.
Ce système est introduit dans la législation nationale des
Parties, qui en font rapport au secrétariat à la fois sur la mise
en place et sur son fonctionnement.
L'
article
2
précise qu'un État ne peut devenir
Partie à cet amendement s'il n'a pas également
adhéré à l'amendement de Copenhague du 25 novembre 1992.
Enfin, l'
article
3
fixe les modalités d'entrée
en vigueur de l'amendement. Celle-ci a eu lieu le 10 novembre 1999, soit
quatre-vingt-dix jours après le dépôt du vingtième
instrument d'approbation.
*
* *
En
février 2002, 183 États avaient ratifié le protocole de
Montréal, 163 l'amendement de Londres, 140 l'amendement de Copenhague et
78 l'amendement de Montréal.
La France a ratifié, après autorisation parlementaire, le
protocole de Montréal le 28 décembre 1988, l'amendement
de Londres le 12 février 1992 et l'amendement de Copenhague le
3 janvier 1996.
La Communauté européenne et neuf de nos partenaires
européens ont déposé leur instrument d'approbation et il
convient désormais à la France d'agir en ce sens, même si
les dispositions du texte sont déjà intégrées dans
la législation nationale.
Les dispositions de cet amendement sont prévues par le règlement
(CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin
2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'amendement au protocole
de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17
septembre 1997, qui, comportant des dispositions de nature législative,
est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au
protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à
Montréal le 17 septembre 1997, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie, qui
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal
du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le
17 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 5 juin 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et
de la francophonie,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
AMENDEMENT
au Protocole de Montréal du 16 septembre
1987
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche
d'ozone
Article 1
er
Amendement
A. - Article 4, paragraphe 1
quater :
Après le paragraphe 1
ter
de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe
suivant :
« 1
quater.
Dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée
en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit
l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en
provenance de tout Etat non Partie au présent
Protocole. »
B. - Article 4, paragraphe
2
quater :
Après le
paragraphe 2
ter
de l'article 4 du Protocole, insérer le
paragraphe
suivant :
« 2
quater.
Un an après la date d'entrée en vigueur du
présent
paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance
réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au
présent Protocole. »
C. - Article
4, paragraphes 5, 6 et 7 :
Aux paragraphes 5, 6
et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « du
Groupe II de l'annexe C » par : « du
Groupe II de l'annexe C et à
l'annexe E ».
D. - Article 4,
paragraphe 8 :
Au paragraphe 8 de l'article 4
du Protocole, remplacer : « de
l'article 2 G » par : « des
articles 2 G et 2 H ».
E. -
Article 4 A (Réglementation des échanges commerciaux avec
les Parties) :
L'article ci-après est
ajouté au Protocole en tant
qu'article 4 A :
« 1. Lorsqu'après la date
d'élimination qui lui est applicable
pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas
en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de
ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la
production de ladite substance destinée à la consommation
intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties
ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie
interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées
et régénérées de ladite substance lorsque ces
quantités sont destinées à d'autres fins que la
destruction.
« 2. Le
paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de
l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure
de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du
Protocole. »
F. - Article 4 B :
Autorisation
L'article ci-après est
ajouté au Protocole en tant
qu'article 4 B :
« 1. Chaque Partie met en place et
en oeuvre, le 1
er
janvier
2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la
concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un
système d'autorisation des importations et des exportations de
substances réglementées nouvelles, utilisées,
recyclées et régénérées des annexes A,
B, C et E.
« 2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie
visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle
n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système
d'autorisation des importations et des exportations des substances
réglementées des annexes C et E peut reporter au
1
er
janvier 2000 et au 1
er
janvier 2002,
respectivement, l'adoption de ces
mesures.
« 3. Chaque Partie,
dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée
en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat
sur la mise en place et le fonctionnement dudit
système.
« 4. Le
secrétariat établit et diffuse périodiquement à
toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur
système d'autorisation et communique cette information au Comité
d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux
Parties. »
Article
2
Rapport avec l'amendement de 1992
Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'amendement adopté par la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit amendement.
Article
3
Entrée en vigueur
1. Le présent amendement
entre en vigueur le 1
er
janvier 1999, sous réserve du
dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement ou
d'adhésion à l'amendement par des Etats ou des organisations
régionales d'intégration économique Parties au Protocole
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été
remplies, le présent amendement entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces
conditions ont été
remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1,
aucun desdits instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique ne doit être
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite
organisation.
3. Postérieurement
à l'entrée en vigueur du présent amendement, comme cela
est prévu au paragraphe 1, l'amendement entre en vigueur pour toute
autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter
de la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.