EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le service public de l'éducation est un vecteur fondamental de transmission des valeurs de la République, et tout particulièrement de la laïcité. Celle-ci n'est pas le rejet de la religion, mais la séparation des Églises et de l'État. En effet, comme en dispose la loi du 9 décembre 1905, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cette transmission est depuis plus de cent ans l'un des principes cardinaux de l'école publique française et doit le rester. L'objet de la présente proposition de loi est de réaffirmer ce principe aux articles L. 111-1 et L. 141-5-1 du code de l'éducation, ainsi que de clarifier son extension, en particulier sur la question des sorties scolaires organisées par les établissements de l'enseignement public, où demeurait jusqu'ici un certain flou juridique.

En effet, les parents d'élèves proposant leur aide en tant qu'accompagnateurs durant les sorties scolaires peuvent jouer un rôle d'assistance précieux dans le déroulement de celles-ci. Cependant, leur participation les place dans la situation juridique complexe et protéiforme des collaborateurs occasionnels du service public.

Il est constant que les collaborateurs occasionnels du service public, comme leur nom l'indique et conformément à une jurisprudence ancienne du Conseil d'État (CE 22 mars 1946 Commune de Saint-Priest-la-Plaine , n° 74725 et 74726), concourent à l'exécution dudit service, dans l'intérêt de la personne publique qui en est chargée. Ils demeurent cependant des usagers aux yeux du juge (CE 22 mars 1941 Union des parents d'élèves de l'enseignement libre , rec. p. 49), qui s'est abstenu de reconnaître à cette catégorie ad hoc un statut spécifique. En effet, la formalisation d'un tel statut pourrait se révéler contre-productive et rigidifier une notion dont l'utilité réside dans sa flexibilité.

Cependant, comme le Conseil d'État le relevait dans son étude du 19 décembre 2013, il est loisible au législateur de s'appuyer sur cette jurisprudence, sans en affecter la substance, dans le cas spécifique des accompagnateurs scolaires. De plus, les sorties scolaires, pour lesquelles les établissements peuvent faire appel à l'assistance de certains parents d'élèves, ne constituent pas des espaces où ces principes cessent d'avoir cours, ce qu'a déjà affirmé le tribunal administratif de Montreuil dans une décision du 22 novembre 2011. Dès lors qu'elles sont pleinement intégrées au temps pédagogique, au même titre que d'autres évènements pouvant impliquer des personnes d'ordinaire étrangères au service, il est logique que l'interdiction des signes religieux ostentatoires ait vocation à s'y appliquer.

Tel est l'objet du présent texte.

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