EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 13 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance, avant le 4 août 2022, un dispositif attractif favorisant l'installation en France d'organisations internationales, d'agences décentralisées de l'Union européenne et d'associations ou fondations de droit français ou étranger qui s'apparentent à des « quasi-organisations internationales », compte tenu de leur composition et de leurs missions (définies par des critères précis et listés dans la loi) ainsi que l'organisation en France de conférences internationales par ces mêmes entités.

Prise sur ce fondement, l'ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations est parue au Journal officiel de la République française du 14 avril 2022, date à laquelle elle est entrée en vigueur.

En application du II de l'article 13 de la loi du 4 août 2021, un projet de loi portant ratification doit être déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit au plus tard le 14 juillet 2022.

L'article 1 er du présent projet de loi a donc pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations.

Cette ordonnance, qui confirme le soutien apporté par notre pays au multilatéralisme, permet à la France de se doter d'un cadre pour renforcer l'attractivité du territoire français et faciliter l'installation d'organisations internationales, d'agences décentralisées de l'Union européenne et de certaines associations et fondations assimilables à des organisations internationales. L'ordonnance permet également de faciliter l'organisation de grandes conférences internationales. Notamment, elle offre l'avantage de raccourcir les délais d'installation en France pour les organisations internationales et les agences spécialisées de l'Union européenne, en leur accordant immédiatement des conditions de travail appropriées dans l'attente de la négociation et la ratification d'un accord de siège - dont le délai est généralement de deux à trois ans.

Elle permet aussi, désormais, d'offrir un cadre d'accueil favorable à certaines associations et fondations. Les associations et fondations visées sont assimilables à des organisations internationales dans leurs missions et objectifs, mais s'en distinguent en ce que leur composition n'est pas uniquement étatique. Occupant un rôle croissant dans les relations internationales, elles ont une place importante dans l'action diplomatique française en soutien au multilatéralisme. La France est ainsi particulière investie dans certaines de ces « quasi-organisations internationales », aujourd'hui principalement installées en Suisse, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UNITAID (pour l'achat de médicaments) ou encore ALIPH (en faveur de la protection du patrimoine dans les zones de conflits). La définition retenue pour les entités visées par l'ordonnance s'articule autour de plusieurs critères cumulatifs : leur siège principal ou un bureau de taille significative est installé en France, elles exercent des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale qui sont similaires à celles d'une organisation internationale.

En outre, le bénéfice de ces dispositions sera octroyé au cas par cas par décret en Conseil d'Etat. En particulier, selon l'entité concernée, le bénéfice de ce dispositif sera temporaire ou permanent :

- il sera temporaire pour les organisations internationales et agences de l'Union européenne, d'une durée de deux années renouvelable une année, le temps que ces organisations internationales et agences négocient leur accord de siège avec la France et qu'il entre en vigueur;

- il sera permanent pour les associations et fondations de droit français ou étranger qui remplissent les critères posés par la loi, aussi longtemps que ces critères cumulatifs seront réunis ;

- il sera temporaire pour les conférences internationales organisées par ces deux catégories d'organisations.

Par ailleurs, le bénéfice de ce dispositif est gradué selon la nature du bénéficiaire :

- les organisations internationales et leurs personnels bénéficieront de privilèges et immunités habituellement octroyés dans les accords de siège et ils concerneront l'organisation en tant que personne morale, son personnel, les représentants des Etats membres ainsi que les experts en missions pour le compte de l'organisation. Une disposition prévoit également une possibilité d'exemption d'affiliation à la sécurité sociale. Enfin, les immunités de juridiction accordées et les modalités de leur levée sont encadrées.

- le dispositif prévu pour les agences décentralisées de l'Union européenne s'articule de façon complémentaire au protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est ainsi prévu des privilèges complémentaires pour les agences, leur personnel, les représentants des Etats membres et les experts en mission. L'attribution des immunités à ces agences est, là encore, encadrée.

- les associations et fondations qui remplissent les critères attendus bénéficieront en revanche d'un régime beaucoup plus limité. Des dispositions sont également prévues pour les conférences internationales, qui tiennent compte de la qualité de l'organisateur (organisations internationales ou quasi-OI).

L'article 2 du projet de loi concerne l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les personnels des fondations et associations de droit français ou étranger ainsi que pour leurs dirigeants qui est accordée par renvoi au 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance. Cet alinéa dispose que « L'exonération de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l'organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l'obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ; ».

Or il n'y a pas de fonctionnaires dans ces fondations et associations mais uniquement des salariés de droit privé si bien qu'à des fins d'intelligibilité du droit, il est préférable de préciser expressément dans le présent projet de loi que l'obligation de déclaration des revenus exonérés s'applique pareillement à l'ensemble des personnels salariés de ces quasi-OI.

Telles sont les principales observations qu'appelle le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations.

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