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PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de l'Etat des Emirats arabes unis

NOR : MAEJ1109474L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - SITUATION DE RÉFÉRENCE ET OBJECTIFS DE L'ACCORD OU CONVENTION

La nomination d'un commissaire de police, en tant qu'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France aux Emirats arabes unis (E.A.U.), remonte à 1995. Assisté d'un adjoint et d'une secrétaire, l'attaché de sécurité intérieure est chargé de représenter les différentes composantes du ministère de l'intérieur français auprès des sept émirats arabes unis, et de promouvoir les échanges d'expertise et la coopération entre les services relevant des ministères de l'intérieur français et émiriens. Depuis lors, la coopération technique bilatérale n'a eu de cesse de croître dans tous les domaines de la sécurité intérieure, sous la forme de missions de formation de deux semaines se déroulant, le plus souvent, aux Emirats. Cet accord institutionnalise la coopération actuelle et devrait permettre de plus grands progrès sur un plan opérationnel. La qualité de la coopération nouée jusqu'à présent repose essentiellement sur les contacts et les relations de confiance établies par l'attaché de sécurité intérieure et son équipe avec les différentes directions de police des sept émirats. La rotation importante des officiers supérieurs et la multiplicité des partenaires (dans une Fédération comptant autant de polices que d'émirats) rendant la tâche plus délicate, l'accord constitue désormais une base qui facilitera la mise en oeuvre opérationnelle de la coopération policière bilatérale.

II. - CONSÉQUENCES ESTIMÉES DE LA MISE EN oeUVRE DE L'ACCORD OU CONVENTION

- Conséquences en matière de sécurité (lutte contre la criminalité)

La formalisation, dans un accord, des échanges d'informations opérationnelles en matière de sécurité intérieure entre les autorités compétentes de la France et des Emirats Arabes Unis permettra des échanges directs entre ministères de l'intérieur et donnera du poids à l'attaché de sécurité intérieure dans ses démarches, dont le succès repose uniquement sur la qualité des relations personnelles entretenues avec les services de police sollicités.

- Conséquences financières

S'agissant de la coopération technique, l'impact sur le plan financier est nul, toutes les actions menées étant systématiquement financées intégralement par les E.A.U., en tant que partie requérante, conformément à ce qui est également stipulé à l'article 5.5 de l'accord.

S'agissant de la coopération opérationnelle, l'impact financier sera nul ou très faible, la France disposant d'un service de sécurité intérieure (dirigé par l'attaché de sécurité intérieure) à Abou Dhabi et les E.A.U. venant de nommer à Paris un deuxième secrétaire en charge des questions de sécurité. La coopération opérationnelle, essentiellement des échanges d'informations, passera donc par les attachés de police français et émirien, en lien avec les autorités de leur pays de résidence.

- Conséquences juridiques

Cet accord n'entraînera pas de modification de la législation nationale. Un cadre sera donné aux échanges d'expertise et actions de coopération technique déjà multiples établis depuis la création de la délégation en 1995.

En matière de traitement des informations et des données, l'article 4 de l'accord prévoit que « l'ensemble des activités prévues par le présent accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale ».

Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties sont, pour la France, assurés conformément à :

- l'article 24 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- les articles 68 et 69 de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ;

- la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg
le 28 janvier 1981.

Les Emirats Arabes Unis, n'étant ni membre de l'Union Européenne ni liés par la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ne pourront se voir transférer des données à caractère personnel que s'ils assurent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet, comme le prévoit l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) estime que les Emirats Arabes Unis ne disposent pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel 1 ( * ) . A ce jour les Emirats Arabes Unis n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne 2 ( * ) .

Dans l'attente, et sous réserve de l'application de l'article 69 de la loi « Informatique et Libertés » qui permet sous certaines conditions 3 ( * ) le transfert de données à caractère personnel par exception à l'interdiction prévue à l'article 68 précité, l'accord permettra de développer l'échange d'informations autres que les données à caractère personnel.

Par ailleurs, cet accord s'inscrit dans le cadre international de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic illicite de stupéfiants. Il est conforme à la convention de Palerme (Résolution 55/25 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15 novembre 2000 adoptant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée), à la stratégie anti terroriste mondiale des Nations Unies adoptée par la Résolution 60/288 du 20 septembre 2006 de l'Assemblée Générale des Nations Unies et aux conventions des Nations Unies sur le trafic de stupéfiants (convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le protocole du 25 mars 1972, convention sur les substances psychotropes du 21 février 1972, convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes).

- Conséquences administratives

Les échanges opérationnels directs entre ministères de l'intérieur seront rendus possibles, pour plus d'efficacité opérationnelle. Pour la partie française, la direction de la coopération internationale, dont c'est l'une des vocations grâce à son service appelé H24 activé jour et nuit, sera l'interlocuteur pertinent. L'attaché de sécurité intérieure assurera localement le suivi des demandes. Pour les questions relevant de sa compétence, la direction centrale du renseignement intérieur garde une compétence exclusive. Un officier de liaison spécialisé basé à Abou Dabi pourra également animer ces échanges opérationnels. Du côté émirien, la même distinction est opérée : pour les affaires de droit commun, le ministère de l'Intérieur est compétent. S'agissant de la sécurité nationale, la direction de la sécurité d'Etat est l'interlocuteur naturel de la DCRI.

III. - HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS

Les négociations ont débuté en 1995, date à laquelle la partie française a fait des propositions, renouvelées en 2002. A la suite de la 15 ème commission mixte franco-émirienne de mars 2007, un projet d'accord intergouvernemental en matière de sécurité intérieure entre les Emirats Arabes Unis et la France nous a été remis par les autorités émiriennes, reprenant nos propres propositions formulées en 1995 puis en 2002. Une version validée par la partie française a été transmise au poste diplomatique en mai 2008 et présentée aux Emiriens au mois d'août. Des modifications de forme souhaitées par les Emiriens ont été transmises le 11 janvier 2009 à l'Ambassade, puis une séquence finale de négociations a permis d'aboutir à la signature de cet accord le 26 mai 2009, à l'occasion de la visite du Président de la République française aux E.A.U.

IV. - ETAT DES SIGNATURES ET RATIFICATIONS

L'accord a été signé le 26 mai 2009, à Abou Dabi, par M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes et par Saif Bin Zayed Al Nahyan, ministre de l'intérieur des Emirats Arabes Unis. Les Emirats Arabes Unis ont ratifié le présent accord le 14 décembre 2009.


* 1 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/

* 2 Le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu'un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

* 3 L'article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que «  le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (...). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (...) »

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