POLOGNE
Aux termes de l'article 95 de la Constitution, « la Diète et le Sénat exercent en République de Pologne le pouvoir législatif. »
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Le
Sénat dans son ensemble dispose du droit d'initiative
législative. À l'origine d'une proposition de loi d'origine
sénatoriale, il y a une motion, émanant d'une commission ou d'au
moins dix sénateurs. Si la motion est adoptée par le
Sénat à la suite d'une procédure d'examen
ad hoc
comportant trois lectures et similaire à la
procédure législative suivie à la Diète (voir page
suivante), la proposition est transmise à la Diète.
À la Diète, le droit d'initiative législative peut
être exercé par une commission ou par au moins
quinze députés. Par ailleurs, le président de la
République, le conseil des ministres et le peuple
(100 000 électeurs) disposent de ce droit.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Le Sénat peut amender les textes qui lui sont transmis par la Diète.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
Sauf pour les révisions constitutionnelles, qui doivent être adoptées par les deux assemblées dans les mêmes termes, la Diète peut surmonter l'opposition du Sénat. Lorsque le Sénat a rejeté ou amendé un texte qu'elle a adopté, la Diète peut rétablir ce texte par une décision prise à la majorité absolue des voix, la moitié des députés étant présents.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Le dépôt
Les projets de loi du gouvernement doivent être déposés à la Diète. Les propositions de loi d'origine sénatoriale sont transmises à la Diète dès que la motion dont elles sont issues a été adoptée, sans que la Diète soit tenue par aucun délai pour les examiner.
L'examen par la Diète
Quel
qu'en soit le promoteur, tout texte est d'abord examiné par la
Diète
, où il fait l'objet de trois lectures.
La première lecture, consacrée à une présentation
générale du texte, a lieu en commission ou, pour les textes les
plus importants, en séance publique. Dans cette hypothèse, elle
peut se solder par un rejet définitif du texte. En
général, elle se poursuit par le renvoi en commission.
Après un examen détaillé, la commission recommande le plus
souvent l'adoption du texte, mais amendé.
La deuxième lecture commence avec la présentation du rapport de
la commission devant l'assemblée plénière. De nouveaux
amendements peuvent être déposés, en particulier par le
représentant du Sénat lorsque le texte discuté est une
proposition de loi d'origine sénatoriale.
Pendant la deuxième lecture, le président peut refuser les
amendements qui n'ont pas été soumis préalablement
à la commission, ce qui rend une troisième lecture
nécessaire.
La troisième lecture permet l'examen du rapport additionnel de la
commission, qui porte sur les amendements et les motions
présentés au cours de la deuxième lecture. La
troisième lecture s'achève par le vote sur l'ensemble. L'adoption
requiert la majorité simple et la présence d'au moins la
moitié des députés.
L'examen par le Sénat
Il a
lieu dans les
trente jours
qui suivent la transmission, faute de quoi le
Sénat est réputé approuver le texte tel qu'il
résulte des délibérations de la Diète. Ce
délai est ramené à quatorze jours pour les projets de loi
que le conseil des ministres a qualifiés d'urgents.
Le Sénat peut :
- adopter le texte sans aucune modification ;
- l'amender ;
- le rejeter.
Les votes ont lieu à la majorité simple, mais en présence
de la moitié au moins des sénateurs.
Le second examen par la Diète
Il n'a
lieu que si le Sénat a amendé ou rejeté le texte.
Par un vote à la majorité absolue, la moitié des
députés devant être présents, la Diète
décide de confirmer ou d'infirmer la position du Sénat.
Le texte définitif est donc soit celui qui résulte du premier
examen par la Diète, soit celui qui résulte des travaux du
Sénat.
La promulgation
Le président de la République signe la loi que lui transmet la Diète dans un délai de vingt et un jours (sept lorsque l'urgence a été déclarée). Il peut saisir le Tribunal constitutionnel avant d'ordonner la promulgation. Il peut également opposer un veto motivé, que la Diète peut surmonter à la majorité des trois cinquièmes et en présence de la moitié de ses membres
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Elles
doivent être adoptées en termes identiques par les deux
assemblées, le Sénat disposant d'un délai de
soixante jours pour examiner le texte qui lui est transmis par la
Diète.
Lorsqu'elles portent sur les principes fondamentaux de la République,
les droits de l'homme ou la procédure de révision
constitutionnelle, ces lois peuvent, dans les soixante jours qui suivent leur
adoption par le Sénat, être soumises à
référendum à la demande du Sénat. Une telle demande
peut également être présentée par un
cinquième des députés ou par le président de la
République.
Les lois de finances
Elles sont adoptées selon la procédure ordinaire. Le Sénat dispose de vingt jours pour se prononcer sur les projets de loi de finances.
L'organisation des référendums
Des référendums « sur les affaires d'une importance particulière pour l'État » peuvent être organisés à l'initiative de la Diète ou du président de la République. Lorsque l'initiative émane du président de la République, le Sénat doit l'approuver à la majorité absolue et en présence de la moitié de ses membres.