LUXEMBOURG

Même si la Chambre des députés est seule compétente pour voter la loi , le Conseil d'État participe à son élaboration.

Il rend un avis préalable sur tous les projets de loi et sur toutes les propositions de loi, sauf en cas d'urgence, reconnue d'un commun accord entre le gouvernement et la Chambre des députés. Toutefois, même dans ce cas, la Chambre des députés ne peut pas procéder au vote sur l'ensemble sans avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'État.

Il est saisi de tous les amendements apportés aux textes qui lui ont été soumis, aucune modification ne pouvant être adoptée par la Chambre des députés sans avoir fait l'objet d'un avis de sa part.

Il statue sur les demandes de dispense de seconde délibération. En effet, l'article 59 de la Constitution impose à la Chambre des députés une seconde délibération de toutes les lois, à moins que le Conseil d'État n'exprime son accord avec la décision de dispense prise par les députés. Lorsque ce n'est pas le cas, la Chambre des députés doit réexaminer le texte.

PAYS-BAS

D'après l'article 81 de la Constitution, « les lois sont établies en commun par le gouvernement et les États généraux ». Ceux-ci comprennent la Première chambre, qui compte 75 sénateurs, et la Seconde chambre, qui compte 250 députés.

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

La Première chambre des États généraux ne dispose pas de l'initiative législative, qui est réservée à la Seconde chambre et au gouvernement.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

La Première chambre ne peut pas amender les textes qui lui sont soumis. Elle peut seulement les approuver ou les rejeter en bloc, après les avoir examinés en commission.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

Aucun texte ne peut être adopté définitivement sans l'accord de la Première chambre.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Le dépôt

Les projets de loi du gouvernement sont nécessairement déposés à la Seconde chambre. Comme par ailleurs les membres de la Première chambre ne disposent pas du droit d'initiative, aucun texte n'est déposé à la Première chambre, de sorte que la procédure législative commence toujours à la Seconde chambre.

L'examen par la Seconde chambre

Après examen par la commission compétente, les textes sont soumis à l'assemblée plénière. Des amendements peuvent être présentés aussi bien par les députés que par les membres du gouvernement. Chaque texte fait l'objet d'une seule lecture, l'examen en séance publique n'ayant lieu que lorsque la commission estime qu'il a été suffisamment préparé.

L'examen par la Première chambre

Après adoption par la Seconde chambre, les textes sont transmis à la Première chambre, où ils sont examinés par la commission compétente avant d'être soumis à l'assemblée plénière. Le débat en séance publique ne peut avoir lieu que si la commission estime qu'il a été suffisamment préparé et qu'elle a reçu du gouvernement tous les éclaircissements souhaités, ce qu'elle manifeste par la publication d'un « rapport définitif ».

Après avoir étudié le texte transmis par la Seconde chambre, la commission de la Première chambre dispose de trois possibilités.

Elle peut émettre un « rapport définitif », ce qui signifie qu'elle n'a ni remarques ni questions. Dans cette hypothèse, elle peut cependant se réserver le droit de revenir sur le contenu du texte lors de la délibération en séance publique. Le rapport définitif peut également être un rapport « en blanc », ce qui permet au texte d'être adopté sans délibération en séance publique et sans vote.

La commission peut rédiger un rapport dans lequel elle transmet ses observations au gouvernement et auquel ce dernier réagit par une « note en réponse au rapport ». Cette procédure ne requiert pas la poursuite des travaux en commission, le débat en séance publique pouvant se tenir dès réception de la note.

Lorsqu'elle souhaite pouvoir examiner la réponse du gouvernement, la commission élabore un « rapport provisoire », qui exige que le gouvernement réponde par un mémoire.

À la réception du mémoire, la commission prend la décision de publier soit un rapport définitif, ce qui permet à l'assemblée plénière de se prononcer sur le texte, soit un deuxième rapport provisoire. Pour cela, il suffit qu'un seul commissaire réclame, dans les dix jours suivant la réception du mémoire, la tenue d'une réunion de la commission.

À la réception du deuxième mémoire, seul un rapport définitif peut être établi, à moins que l'assemblée plénière ne se prononce sur la rédaction d'un troisième rapport provisoire, ce qui ne s'est jamais produit.

L'assemblée plénière délibère sur l'ensemble du texte puis se prononce par un vote. La Première chambre adopte ou rejette en bloc les textes qui lui sont transmis par l'autre assemblée. Il n'existe aucune procédure de conciliation entre les deux assemblées. Entre 1945 et 1999, la Première chambre a utilisé son droit de veto une quarantaine de fois. Elle en fait un usage plus intensif depuis le début des années 80. En pratique, la Première chambre concentre de plus en plus son examen sur les aspects juridiques, palliant ainsi l'absence d'une cour constitutionnelle.

La promulgation

Après avoir été adopté par la Première chambre, les textes sont adressés au Roi, qui les signe, puis au ministre compétent, qui les contresigne. Ils sont ensuite promulgués au journal officiel.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

Dans un premier temps, les projets et les propositions de loi constitutionnelle suivent la procédure législative ordinaire. Après leur adoption, la Seconde chambre est dissoute et des élections législatives ont lieu.

Après les élections, les nouveaux élus de la Seconde chambre et les membres de la Première chambre se réunissent pour délibérer et statuer ensemble sur la révision constitutionnelle. Celle-ci est adoptée si elle obtient une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

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