LUXEMBOURG
Même si la Chambre des députés est seule
compétente pour voter la loi
,
le Conseil d'État participe
à son élaboration.
Il rend un avis préalable sur tous les projets de loi et sur toutes les
propositions de loi, sauf en cas d'urgence, reconnue d'un commun accord entre
le gouvernement et la Chambre des députés. Toutefois, même
dans ce cas, la Chambre des députés ne peut pas procéder
au vote sur l'ensemble sans avoir pris connaissance de l'avis du Conseil
d'État.
Il est saisi de tous les amendements apportés aux textes qui lui ont
été soumis, aucune modification ne pouvant être
adoptée par la Chambre des députés sans avoir fait l'objet
d'un avis de sa part.
Il statue sur les demandes de dispense de seconde délibération.
En effet, l'article 59 de la Constitution impose à la Chambre des
députés une seconde délibération de toutes les
lois, à moins que le Conseil d'État n'exprime son accord avec la
décision de dispense prise par les députés. Lorsque ce
n'est pas le cas, la Chambre des députés doit réexaminer
le texte.
PAYS-BAS
D'après l'article 81 de la Constitution, « les lois sont établies en commun par le gouvernement et les États généraux ». Ceux-ci comprennent la Première chambre, qui compte 75 sénateurs, et la Seconde chambre, qui compte 250 députés.
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
La Première chambre des États généraux ne dispose pas de l'initiative législative, qui est réservée à la Seconde chambre et au gouvernement.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
La Première chambre ne peut pas amender les textes qui lui sont soumis. Elle peut seulement les approuver ou les rejeter en bloc, après les avoir examinés en commission.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
Aucun texte ne peut être adopté définitivement sans l'accord de la Première chambre.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Le dépôt
Les projets de loi du gouvernement sont nécessairement déposés à la Seconde chambre. Comme par ailleurs les membres de la Première chambre ne disposent pas du droit d'initiative, aucun texte n'est déposé à la Première chambre, de sorte que la procédure législative commence toujours à la Seconde chambre.
L'examen par la Seconde chambre
Après examen par la commission compétente, les textes sont soumis à l'assemblée plénière. Des amendements peuvent être présentés aussi bien par les députés que par les membres du gouvernement. Chaque texte fait l'objet d'une seule lecture, l'examen en séance publique n'ayant lieu que lorsque la commission estime qu'il a été suffisamment préparé.
L'examen par la Première chambre
Après adoption par la Seconde chambre, les textes sont
transmis à la Première chambre, où ils sont
examinés par la commission compétente avant d'être soumis
à l'assemblée plénière.
Le débat en
séance publique ne peut avoir lieu que si la commission estime qu'il a
été suffisamment préparé et qu'elle a reçu
du gouvernement tous les éclaircissements souhaités, ce qu'elle
manifeste par la publication d'un « rapport
définitif ».
Après avoir étudié le texte transmis par la Seconde
chambre, la commission de la Première chambre dispose de trois
possibilités.
Elle peut émettre un « rapport définitif »,
ce qui signifie qu'elle n'a ni remarques ni questions. Dans cette
hypothèse, elle peut cependant se réserver le droit de revenir
sur le contenu du texte lors de la délibération en séance
publique. Le rapport définitif peut également être un
rapport « en blanc », ce qui permet au texte d'être
adopté sans délibération en séance publique et sans
vote.
La commission peut rédiger un rapport dans lequel elle transmet ses
observations au gouvernement et auquel ce dernier réagit par une
« note en réponse au rapport ». Cette
procédure ne requiert pas la poursuite des travaux en commission, le
débat en séance publique pouvant se tenir dès
réception de la note.
Lorsqu'elle souhaite pouvoir examiner la réponse du gouvernement, la
commission élabore un « rapport provisoire », qui
exige que le gouvernement réponde par un mémoire.
À la réception du mémoire, la commission prend la
décision de publier soit un rapport définitif, ce qui permet
à l'assemblée plénière de se prononcer sur le
texte, soit un deuxième rapport provisoire. Pour cela, il suffit qu'un
seul commissaire réclame, dans les dix jours suivant la réception
du mémoire, la tenue d'une réunion de la commission.
À la réception du deuxième mémoire, seul un rapport
définitif peut être établi, à moins que
l'assemblée plénière ne se prononce sur la
rédaction d'un troisième rapport provisoire, ce qui ne s'est
jamais produit.
L'assemblée plénière délibère sur l'ensemble
du texte puis se prononce par un vote.
La Première chambre adopte ou
rejette en bloc les textes qui lui sont transmis par l'autre assemblée.
Il n'existe aucune procédure de conciliation entre les deux
assemblées.
Entre 1945 et 1999, la Première chambre a
utilisé son droit de veto une quarantaine de fois. Elle en fait un usage
plus intensif depuis le début des années 80. En pratique, la
Première chambre concentre de plus en plus son examen sur les aspects
juridiques, palliant ainsi l'absence d'une cour constitutionnelle.
La promulgation
Après avoir été adopté par la Première chambre, les textes sont adressés au Roi, qui les signe, puis au ministre compétent, qui les contresigne. Ils sont ensuite promulgués au journal officiel.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Dans un
premier temps, les projets et les propositions de loi constitutionnelle suivent
la procédure législative ordinaire. Après leur adoption,
la Seconde chambre est dissoute et des élections législatives ont
lieu.
Après les élections, les nouveaux élus de la Seconde
chambre et les membres de la Première chambre se réunissent pour
délibérer et statuer ensemble sur la révision
constitutionnelle. Celle-ci est adoptée si elle obtient une
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.