ITALIE
L'article 70 de la Constitution précise que : « La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres . »
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Les sénateurs, à titre individuel, partagent l'initiative législative avec les députés, le gouvernement, les conseils régionaux, le Conseil national de l'économie et du travail, et le peuple (au moins 50 000 électeurs).
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Le Sénat, comme la Chambre des députés, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
Les lois ne peuvent résulter que de l'adoption d'un texte identique par les deux chambres. Aucune chambre n'a la prééminence sur l'autre.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Les deux assemblées ont les mêmes pouvoirs, et les textes qui leur sont soumis doivent être adoptés en termes identiques. La procédure législative repose sur le principe d'une « navette » illimitée.
Le dépôt
Les projets de loi sont déposés soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, le gouvernement veillant à déposer un nombre égal de textes dans les deux assemblées. En règle générale, les projets les plus importants sont présentés dans l'assemblée où le gouvernement dispose de la plus forte majorité.
La première lecture
Elle a
lieu dans l'assemblée où le texte a été
déposé. C'est le président de l'assemblée qui
attribue les textes aux commissions et qui choisit la procédure d'examen.
• La commission siège généralement comme organe de
préparation (
sede referente
) : elle examine les textes et
les amende. L'assemblée délibère ensuite en séance
plénière sur les textes qui résultent des travaux de la
commission.
Au cours des travaux, la commission peut, à l'unanimité, demander
au président à changer de procédure pour siéger
comme organe législatif à part entière ou comme organe de
rédaction.
• Lorsque la commission siège comme organe de rédaction
(
sede redigente
), elle rédige un texte qui est soumis à
l'assemblée en séance plénière, selon une
procédure simplifiée, sans examen des amendements.
Cette procédure peut être choisie au Sénat dès le
début de la procédure et à la Chambre des
députés, seulement après la discussion
générale. Elle est très peu utilisée.
• La commission en tant qu'organe législatif (
sede deliberante
au Sénat et
sede legislativa
à la Chambre des
députés) peut adopter seule un projet, sans discussion ni vote
par l'assemblée plénière. Toutefois, à tout moment,
le texte peut être renvoyé en séance plénière
à la demande du gouvernement, d'un dixième des membres de
l'assemblée ou d'un cinquième des membres de la commission.
Cette procédure n'est choisie en principe que pour des textes urgents,
très techniques, ou de portée mineure. Elle ne peut concerner les
lois constitutionnelles, électorales, budgétaires, la
ratification des traités...
La deuxième lecture
Après adoption par la première chambre, le texte
est
transmis à l'autre chambre.
La deuxième lecture a lieu pratiquement dans les mêmes conditions
que la première.
Si le texte est modifié, il est à nouveau transmis à la
première chambre.
La navette
Le texte est transmis d'une chambre à l'autre jusqu'à l'adoption d'un texte en termes strictement identiques, car il n'existe aucun organe de conciliation.
La promulgation
Les lois
sont promulguées par le président de la République dans le
mois qui suit leur adoption, à moins que les chambres aient fixé
un délai inférieur.
Le président de la République a la possibilité d'adresser
un message motivé aux chambres pour demander une nouvelle
délibération avant de promulguer la loi. Si les chambres adoptent
de nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Dans
chaque chambre, les lois constitutionnelles doivent faire l'objet de deux
délibérations, séparées par au moins trois mois.
Lors de la seconde délibération, la majorité absolue des
membres de chaque chambre doit être obtenue.
Les lois constitutionnelles sont soumises à référendum
lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, le cinquième
des membres d'une chambre, 500 000 électeurs ou
cinq conseils régionaux le demandent. Si elles ne recueillent pas
la majorité des suffrages exprimés, elles ne sont pas
promulguées.
Il n'y a pas de référendum si, lors de la seconde
délibération, elles ont été approuvées par
chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers de leurs
membres.
Les lois de finances
Pour
respecter l'égalité des deux chambres, les projets de loi de
finances sont déposés alternativement à la Chambre des
députés et au Sénat.
Ils doivent être examinés dans le délai de
quarante-cinq jours à partir de la distribution du projet.
Les lois d'amnistie
Elles sont adoptées par un vote sur chaque article et par un vote final à la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre.