FRANCE
D'après l'article 34 de la Constitution, « la loi est votée par le Parlement », le Parlement comprenant l'Assemblée nationale et le Sénat.
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Les sénateurs partagent, avec les députés et avec le Premier ministre, le droit d'initiative législative.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Les sénateurs disposent du même droit d'amendement que les députés.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
En cas
de désaccord persistant entre les deux assemblées, le
gouvernement peut, après qu'une tentative de conciliation en commission
mixte paritaire a été entreprise, demander à
l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
Cependant, dans le cas des révisions constitutionnelles et des lois
organiques relatives au Sénat, le gouvernement ne peut pas faire
prévaloir le point de vue de l'Assemblée nationale.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
La procédure législative repose sur le principe de la « navette ». Comme l'indique l'article 45 de la Constitution, « tout projet de loi ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »
Le dépôt
Les projets de loi ordinaire sont, au choix du gouvernement, déposés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En pratique, le gouvernement a cependant tendance à déposer les projets les plus importants à l'Assemblée nationale plutôt qu'au Sénat.
La première lecture
C'est le
premier examen par les deux assemblées qui constitue la première
lecture. Celle-ci commence dans l'assemblée où le texte est
déposé, c'est-à-dire :
- à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour les
projets de loi ;
- à l'Assemblée nationale pour les propositions de loi
déposées par les députés ;
- au Sénat pour les propositions de loi déposées par
les sénateurs.
Après examen en commission, l'assemblée plénière se
prononce, puis le texte est transmis à l'autre assemblée, qui
délibère dans les mêmes conditions sur le texte qui lui a
été transmis.
La deuxième lecture
Elle a
lieu dans les mêmes conditions que la première lecture : dans
l'assemblée où le texte a été déposé,
puis dans l'autre.
La deuxième lecture peut ne pas avoir lieu : lorsque le
gouvernement a déclaré l'urgence, il peut en effet provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire, chargée de proposer un
texte sur les seules dispositions restant en discussion.
La commission mixte paritaire
Seul le
gouvernement a la pouvoir de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire. Il peut le faire après deux lectures dans chaque
assemblée, et après une seule lorsqu'il a déclaré
l'urgence. Si le gouvernement ne demande pas la constitution d'une commission
mixte paritaire, les lectures se poursuivent au sein des deux assemblées
jusqu'à ce qu'elles adoptent un texte identique, sans que
l'Assemblée nationale puisse surmonter l'opposition du Sénat.
Composée de sept députés et de sept sénateurs, la
commission mixte paritaire est spécialement constituée pour
chaque texte en débat. Il ne s'agit donc pas d'un organe permanent.
Si la commission mixte paritaire parvient à élaborer un texte,
celui-ci est soumis à chacune des deux assemblées et la
procédure s'achève si les propositions de la commission mixte
paritaire sont adoptées.
La nouvelle lecture
Si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à établir un texte de compromis, ou si le texte de la commission mixte paritaire est rejeté par l'une des assemblées, une nouvelle lecture a lieu dans chacune des deux assemblées.
La dernière lecture
Après cette nouvelle lecture dans chacune des deux assemblées, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Les
projets ou propositions de révision constitutionnelle doivent d'abord
être
votés par
les deux assemblées dans les
mêmes termes.
Ils sont ensuite soumis à référendum. Toutefois, au lieu
de les soumettre à référendum, le président de la
République peut décider de présenter au Parlement
convoqué au Congrès les projets (qui émanent de
l'exécutif). Ils doivent alors être adoptés à la
majorité des trois cinquièmes.
Les lois de finances
Les
projets de loi de finances sont déposés à
l'Assemblée nationale, celle-ci disposant de
quarante jours
pour examiner le texte, tandis que le Sénat dispose de
vingt jours
.
Le texte est examiné selon la
procédure d'urgence
:
la commission mixte paritaire est réunie après une seule lecture
dans chaque assemblée.
Les lois de financement de la sécurité sociale
Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés selon la même procédure que les projets de loi de finances, mais, en première lecture, l'Assemblée nationale dispose de vingt jours pour les examiner, et le Sénat de quinze.
Les lois organiques
La
première assemblée saisie dispose d'un délai d'au moins
quinze jours avant de commencer à délibérer.
La procédure législative ordinaire s'applique. Toutefois, si le
gouvernement demande à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement, elle ne peut le faire qu'à la majorité
absolue de ses membres.
En outre, l'accord des deux assemblées est nécessaire pour ce qui
concerne les lois organiques relatives au Sénat.