ESPAGNE
Aux termes de l'article 66-2 de la Constitution, « Les Cortes generales exercent le pouvoir législatif de l'État », les Cortes étant composés du Congrès des députés et du Sénat.
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Le Sénat partage le droit d'initiative législative avec le gouvernement, le Congrès des députés, les assemblées des communautés autonomes et le peuple (au moins 500 000 citoyens). Les propositions de loi sénatoriales peuvent êtres présentées par un groupe politique ou par vingt-cinq sénateurs.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Après adoption par le Congrès des députés, les textes sont transmis au Sénat qui peut les adopter, les amender ou leur opposer son veto.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
Aucune
révision constitutionnelle ne peut être adoptée si elle ne
recueille pas la majorité absolue des suffrages exprimés au
Sénat. Par ailleurs, l'accord du Sénat est nécessaire pour
l'adoption «
des lois établissant les principes
nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des
communautés autonomes
».
Pour les autres textes, le Congrès des députés a le
dernier mot.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Le dépôt
Les propositions de loi d'origine sénatoriale et les projets de loi relatifs aux accords de coopération entre les communautés autonomes ou concernant le Fonds de compensation interterritorial (3( * )) sont déposés au Sénat. Tous les autres textes sont déposés au Congrès des députés.
Le débat sur l'opportunité
Il n'a lieu que pour les propositions de loi et se déroule dans l'assemblée de dépôt. Il constitue un filtre, puisqu'il permet d'éliminer les propositions qui ne recueillent pas l'assentiment de la majorité.
L'examen par le Congrès des députés
À
l'exception des deux catégories de projets de loi qui sont
nécessairement déposés au Sénat, tous les textes, y
compris les propositions de loi d'origine sénatoriale, sont d'abord
examinés par le Congrès des députés.
Les députés, à titre individuel, ainsi que les groupes
parlementaires peuvent déposer, dans les quinze jours suivant la
transmission du texte, des amendements portant sur les articles.
Des amendements à l'ensemble du texte
(4(
*
))
peuvent également être
présentés, mais seulement par les groupes. Dans ce cas, un
premier débat a lieu en séance plénière. Ce
débat est suivi d'un vote. Si l'assemblée rejette le texte, la
procédure prend fin, car le texte n'est pas transmis au Sénat.
Elle peut aussi adopter le texte tel qu'il a été
déposé, ou dans une nouvelle rédaction. Le texte
adopté en séance plénière est alors transmis
à la commission compétente.
L'examen en commission est suivi d'un débat en séance
plénière, à moins que, comme le prévoit la
Constitution, l'assemblée n'ait délégué à la
commission
(5(
*
))
l'adoption du texte. Le
texte adopté par l'assemblée en séance
plénière est ensuite transmis au Sénat.
L'examen par le Sénat
Après transmission du texte par le Congrès des
députés, le Sénat dispose d'un
délai de deux
mois
(vingt jours si l'urgence est déclarée) pour
l'examiner.
La commission compétente peut proposer des amendements ou manifester son
opposition totale au texte, qui est ensuite débattu en séance
plénière.
Le Sénat peut alors :
- approuver le texte sans modifications;
- adopter des amendements ;
- opposer son veto, à la majorité absolue.
Le second examen par le Congrès des députés
Il n'a
lieu que si le Sénat a amendé le texte ou s'il lui a
opposé son veto.
Lorsque des amendements ont été adoptés par le
Sénat, ils peuvent être approuvés ou rejetés par le
Congrès des députés à la majorité simple, et
le texte ainsi adopté par le Congrès des députés
devient le texte définitif.
Lorsque le Sénat a opposé son veto, les députés
peuvent passer outre par un vote à la majorité absolue. Si cette
majorité n'est pas obtenue, une nouvelle délibération peut
être organisée au moins deux mois après que le Sénat
a opposé son veto. Celui-ci peut alors être surmonté par un
vote à la majorité simple.
La promulgation
Les textes adoptés sont signés par le roi dans le délai de quinze jours de leur approbation, puis promulgués et publiés.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Les
projets de révision constitutionnelle doivent être adoptés
par chacune des chambres à la majorité des trois
cinquièmes. À défaut d'accord, une commission mixte
paritaire est nommée pour élaborer un texte, qui est soumis au
vote de chacune des deux assemblées. Si le Sénat n'adopte la
révision qu'à la majorité absolue, au lieu des trois
cinquièmes requis, le Congrès peut l'approuver à la
majorité des deux tiers. Ensuite, la révision peut être
soumise à référendum si un dixième des
députés ou un dixième des sénateurs le demande.
Les révisions totales de la Constitution et les révisions
partielles considérées comme particulièrement importantes
(celles qui concernent le titre préliminaire, ainsi que celles qui
modifient les dispositions relatives aux droits fondamentaux et à la
Couronne), sont adoptées selon une procédure spécifique
dans laquelle le Sénat joue le même rôle que le
Congrès des députés. Après les avoir
approuvées à la majorité des deux tiers, les deux
assemblées sont dissoutes, et les assemblées nouvellement
élues doivent également les approuver à la majorité
des deux tiers. Elles ne deviennent définitives qu'après avoir
été ratifiées par référendum.
Les lois faisant l'objet de l'article 74-2 de la Constitution
Les
textes concernant les accords de coopération entre les
communautés autonomes et ceux relatifs au Fonds de compensation
interterritorial, ainsi que les projets de ratification des traités et
accords internationaux doivent être adoptés à la
majorité de chacune des deux chambres.
À défaut d'accord, une commission mixte, composée d'un
nombre égal de députés et de sénateurs, est
nommée pour élaborer un texte qui doit être voté par
les deux chambres. En cas d'échec, le Congrès statue
définitivement, à la majorité absolue.
Les lois faisant l'objet de l'article 150-3 de la Constitution
Il s'agit des « des lois établissant les principes nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des communautés autonomes ». Leur adoption requiert la majorité absolue dans chaque assemblée, sans qu'aucune procédure de conciliation ne soit prévue.