BELGIQUE
Aux termes de l'article 36 de la Constitution, « le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat . »
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Les
sénateurs partagent le droit d'initiative avec le roi et avec les
membres de la Chambre des représentants, sauf dans les domaines
où le Sénat est totalement absent de la procédure
législative :
- budgets et comptes de l'État, à l'exception de la dotation
annuelle de fonctionnement du Sénat ;
- octroi des naturalisations ;
- responsabilité civile et pénale des ministres ;
- fixation de l'effectif annuel de l'armée.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Le Sénat, comme la Chambre des représentants, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
La
Constitution du 17 février 1994 distingue les matières
« bicamérales pures », où l'adoption d'un
texte requiert l'accord des deux assemblées, des matières
« bicamérales optionnelles », où
l'intervention du Sénat est facultative.
Les premières, définies à l'article 77 de la
Constitution, recouvrent essentiellement les questions suivantes :
- les révisions constitutionnelles ;
- les institutions de l'État fédéral ;
- les relations entre l'État fédéral, les
régions et les communautés linguistiques ;
- l'organisation des cours et tribunaux ;
- la ratification des traités.
En règle générale, les textes mixtes, c'est-à-dire
les textes qui comportent des matières appartenant aux deux
catégories, font l'objet de deux dépôts
séparés.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Si l'on excepte les domaines (voir page précédente) qui relèvent de la procédure monocamérale, le Sénat participe à la procédure législative, mais de façon différente selon que son accord est ou non nécessaire à l'adoption de la loi.
Le dépôt
Les
matières « bicamérales pures »
|
Les
matières « bicamérales optionnelles »
|
Les projets du gouvernement sont déposés au Sénat ou à la Chambre des représentants, sauf les projets de loi de ratification des traités, qui sont toujours déposés au Sénat (1( * )). |
Les projets du gouvernement sont toujours déposés à la Chambre des représentants. |
Les propositions de loi sont déposées, selon leur promoteur, à la Chambre des représentants ou au Sénat. Avant d'être débattues dans l'assemblée où elles ont été déposées, elles font l'objet d'un débat de principe portant sur l'opportunité de leur prise en considération par l'assemblée en question.
La première lecture
Les
matières « bicamérales pures »
|
Les
matières « bicamérales optionnelles »
|
Elle a lieu au Sénat ou à la Chambre des représentants selon l'assemblée où le texte a été déposé. |
Seules, les propositions de loi d'origine sénatoriales sont discutées en première lecture au Sénat. |
Les textes sont examinés en commission avant d'être débattus en séance publique puis transmis à l'autre assemblée, éventuellement amendés.
La seconde lecture
Les
matières « bicamérales pures »
|
Les
matières « bicamérales optionnelles »
|
La seconde assemblée se prononce selon une procédure identique à celle qui prévaut dans la première. Si elle modifie le texte, il est renvoyé à la première assemblée. Sinon, il est adopté définitivement. |
• Les propositions de loi d'origine
sénatoriale
sont examinées par la Chambre des représentants dans les soixante
jours. En cas d'amendement, elles sont renvoyées au Sénat. Sinon,
elles sont adoptées ou rejetées définitivement.
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La suite de la procédure parlementaire
Les
matières « bicamérales pures »
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Les
matières « bicamérales optionnelles »
|
La procédure se poursuit aussi longtemps que les deux assemblées ne sont pas parvenues à adopter un texte identique. |
• Les propositions de loi d'origine
sénatoriale
auxquelles le Sénat apporte des amendements lors de son second examen
sont transmises à la Chambre des représentants, qui statue
définitivement dans les quinze jours.
|
La promulgation
Le texte adopté est transmis par la Chambre des représentants au Roi, qui le signe et le promulgue.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
Les révisions constitutionnelles constituent une matière « bicamérale pure ». En outre, les chambres ne peuvent délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents, et les modifications proposées doivent recueillir au moins les deux tiers des suffrages.
Les lois modifiant les limites des collectivités fédérées
Les
limites des quatre « régions linguistiques »
(2(
*
))
« ne peuvent
être changées ou rectifiées que par une loi adoptée
à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de
chacune des chambres, à condition que la majorité des membres de
chaque groupe soit réunie et pour autant que le total des votes positifs
émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des
suffrages exprimés ».
L'adoption des lois modifiant la composition des trois
« régions »
(2)
requiert la même
majorité.
Les lois de finances
L'adoption des lois de finances relève uniquement de la compétence de la Chambre des représentants. Le rôle du Sénat est limité à l'adoption de son propre budget de fonctionnement.