AUTRICHE
L'article 207a du code pénal, relatif aux
représentations pornographiques de mineurs, a été
introduit en 1994 et modifié à la fin de l'année 1996.
Le code pénal précise que le mot mineurs désigne, dans ce
domaine, des enfants de
moins de quatorze ans.
1) L'article 207a du code pénal
L'article 207a du code pénal interdit la production,
la
diffusion, l'offre, la fourniture et la mise à disposition, par quelque
moyen que ce soit, de toute «
représentation sous forme
d'image
» d'un enfant de moins de quatorze ans participant
à un acte sexuel
. L'infraction est constituée même si
la scène n'est pas réelle : il suffit que le spectateur ait
l'«
impression
» qu'un acte sexuel a eu lieu lors de
la réalisation de l'image. La sanction consiste en
une peine de
prison pouvant atteindre deux ans
.
L'alinéa 2 du même article prévoit une peine de prison
d'au plus trois ans, lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou en bande.
L'alinéa 3 interdit la possession d'une telle image
. Dans ce
cas, la punition consiste en une amende ne pouvant dépasser
360 jours-amendes ou en
une peine de prison d'au plus six mois
.
Seules les images sont visées par l'interdiction, mais les travaux
préparatoires indiquent qu'elle s'applique quel que soit le support
utilisé (disquette, CD-Rom...).
2) La clause d'extra-territorialité
L'article 64 du code pénal prévoit que les infractions relevant de l'article 207a du code pénal sont susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffit pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.
BELGIQUE
La loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant. La loi de 1995 ne s'appliquait qu'aux enfants de moins de seize ans. Elle a été modifiée par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs . Entrée en vigueur le 1 er avril 2001, cette loi précise que le mot mineur « désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. »
1) L'article 383 bis du code pénal
L'article 383 bis, ajouté au code pénal par la
loi de
1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est ainsi formulé
:
«
§ 1
er
. Sans préjudice de l'application
des articles 379 et 380 (2(
*
)), quiconque aura
exposé, vendu, loué, distribué ou remis des
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
qui représentent des positions ou des actes sexuels à
caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs
(3(
*
)) ou les aura, en vue du commerce ou de la
distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait
importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de
la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de cinq cents
francs à dix mille francs (4(
*
))
.
»
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1
er
, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs (5(
*
)).
»
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera
punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de
cinq cents francs à cinquante mille francs (6(
*
)), si elle constitue un acte de participation
à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce,
que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
»
§ 4. La confiscation spéciale prévue à
l'article 42, 1° (7(
*
)), peut être
appliquée à l'égard des infractions visées aux
§ 1
er
et 2, même lorsque la propriété
des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
»
§ 5. Les articles 382 et 389 (8(
*
)) sont applicables aux infractions visées
aux § 1
er
et 3.
»
Le législateur n'a retenu que les
supports visuels
et a exclu les
supports sonores. En revanche, l'expression «
autres supports
visuels
» permet de se prémunir contre l'apparition de
nouveaux supports visuels.
2) La clause d'extra-territorialité
La loi du 13 avril 1995 a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extra-territorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges (ou des étrangers se trouvant en Belgique) qui ont commis des infractions sexuelles à l'étranger. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383 bis.