SUISSE



Depuis 1992, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit à la connaissance de ses origines génétiques.

L'article 24 novies , introduit à la suite d'un référendum d'initiative populaire, comporte plusieurs dispositions relatives à la bioéthique. L'une d'elle énonce que " l'accès d'une personne aux informations relatives à son ascendance est garanti ".

En effet, l'accouchement anonyme n'existe pas. De plus, la loi permet aux enfants adoptés d'obtenir l'identité de leurs parents biologiques. Par ailleurs, la loi sur la procréation médicalement assistée, qui n'est pas encore entrée en vigueur, organise la communication de l'identité des donneurs.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Cette possibilité n'existe pas. En effet le code civil prévoit que : " A l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance ".

En outre, le registre des naissances comporte nécessairement le nom et le domicile de la mère.

II. L'ADOPTION

Il existe une seule catégorie d'adoption, qui entraîne la rupture des liens de filiation antérieurs. L'adoption se traduit par l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour l'adopté . En effet, l'adoption est mentionnée en marge de l'acte de naissance, mais, pour en garder le secret, l'inscription d'origine est remplacée par une feuille complémentaire qui la recouvre et la masque. La feuille complémentaire, qui devient le nouvel acte de naissance de l'adopté, ne comporte pas l'identité de ses parents biologiques.

L'ordonnance sur l'état civil garantit le droit aux origines. Elle énonce en effet à l'article 29 que : " Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent son propre état civil ", et précise que les renseignements peuvent être fournis au représentant légal de l'intéressé. Cependant, comme les indications relatives à la filiation d'origine sont masquées, leur délivrance suppose, conformément à l'article 138 de l'ordonnance sur l'état civil, l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance. Cette disposition, qui garantit le maintien du secret à l'égard des tiers, a justifié jusqu'à présent une pratique assez restrictive dans la communication des renseignements relatifs à la filiation d'origine. Le Conseil fédéral estime que l'article 138 de l'ordonnance sur l'état civil devra être adapté si la loi sur la procréation médicalement assistée entre en vigueur, car cette dernière reconnaît aux enfants ainsi conçus le droit à la connaissance de leurs origines génétiques.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

En application de l'article 24 novies de la Constitution fédérale, qui fixe les limites de la procréation médicalement assistée, une loi a été adoptée en décembre 1998. Elle entrera en vigueur si le référendum (10( * )) du 12 mars 2000 n'aboutit pas.

1) La filiation maternelle

En vertu du code civil, la mère est la femme qui met l'enfant au monde.

Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à empêcher que cette dernière ne soit pas la mère biologique :

- l'article 24 novies de la Constitution interdit le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution ;

- la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée interdit le don d'ovules et réaffirme l'interdiction du don d'embryons ainsi que de la maternité de substitution.

2) La filiation paternelle

D'après la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la filiation paternelle est établie conformément aux règles de droit commun : l'enfant qui est né pendant le mariage a pour père le mari (11( * )) . De plus, l'action en désaveu de la part du mari est exclue. La loi ne comporte aucune nouvelle disposition à cet égard, mais elle renvoie au code civil. Or, l'article 256 du code civil interdit au mari d'intenter une action en désaveu de paternité lorsqu'il a accepté que la conception résulte du don d'un tiers .

Quant à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, il ne peut pas contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère, et l'action en paternité contre le donneur est impossible, à moins que le don n'ait pas été réalisé conformément à la loi.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée prévoit que les établissements qui conservent ou utilisent du sperme doivent enregistrer certaines informations sur les donneurs :

- leurs nom et prénom, leurs date et lieu de naissance, leur domicile, leur nationalité, leur profession et leur formation ;

- des " renseignements sur leur aspect physique " ;

- la date du don de sperme ;

- le résultat des examens médicaux.

Après la naissance de l'enfant, toutes ces données sont transmises à l' Office fédéral de l'état civil . Or, l'enfant devenu majeur peut demander à l'Office de lui communiquer les données concernant l'identité du donneur ainsi que son aspect physique .

Par ailleurs, quel que soit son âge , l'enfant peut obtenir toutes les données relatives au donneur à condition de faire valoir un intérêt légitime.

Lorsqu'un enfant demande des renseignements sur son ascendance génétique, l'Office a l'obligation de tenter d'informer le donneur de la démarche de l'enfant. Même si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, ce dernier peut maintenir sa demande et obtenir les informations désirées.

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