SUISSE
Depuis 1992, la Constitution fédérale
reconnaît à chacun le droit à la connaissance de ses
origines génétiques.
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Cette
possibilité n'existe pas. En effet le code civil prévoit
que : "
A l'égard de la mère, la filiation
résulte de la naissance
".
En outre, le registre des naissances comporte nécessairement le nom et
le domicile de la mère.
II. L'ADOPTION
Il
existe une seule catégorie d'adoption, qui entraîne la rupture des
liens de filiation antérieurs. L'adoption se traduit par
l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour
l'adopté
. En effet, l'adoption est mentionnée en marge de
l'acte de naissance, mais, pour en garder le secret, l'inscription d'origine
est remplacée par une feuille complémentaire qui la recouvre et
la masque. La feuille complémentaire, qui devient le nouvel acte de
naissance de l'adopté, ne comporte pas l'identité de ses parents
biologiques.
L'ordonnance sur l'état civil garantit le droit aux origines.
Elle énonce en effet à l'article 29 que :
"
Toute personne a le droit de connaître les données qui
concernent son propre état civil
", et précise que les
renseignements peuvent être fournis au représentant légal
de l'intéressé. Cependant, comme les indications relatives
à la filiation d'origine sont masquées, leur délivrance
suppose, conformément à l'article 138 de l'ordonnance sur
l'état civil, l'autorisation de l'autorité cantonale de
surveillance. Cette disposition, qui garantit le maintien du secret à
l'égard des tiers, a justifié jusqu'à présent une
pratique assez restrictive dans la communication des renseignements relatifs
à la filiation d'origine. Le Conseil fédéral estime que
l'article 138 de l'ordonnance sur l'état civil devra être
adapté si la loi sur la procréation médicalement
assistée entre en vigueur, car cette dernière reconnaît aux
enfants ainsi conçus le droit à la connaissance de leurs origines
génétiques.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
En application de l'article 24 novies de la Constitution fédérale, qui fixe les limites de la procréation médicalement assistée, une loi a été adoptée en décembre 1998. Elle entrera en vigueur si le référendum (10( * )) du 12 mars 2000 n'aboutit pas.
1) La filiation maternelle
En vertu
du code civil, la mère est la femme qui met l'enfant au monde.
Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à
empêcher que cette dernière ne soit pas la mère
biologique :
- l'article 24
novies
de la Constitution interdit le don
d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution ;
- la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée interdit le don d'ovules et
réaffirme l'interdiction du don d'embryons ainsi que de la
maternité de substitution.
2) La filiation paternelle
D'après la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée, la filiation paternelle
est établie conformément aux règles de droit commun :
l'enfant qui est né pendant le mariage a pour père le mari
(11(
*
))
. De plus, l'action en
désaveu de la part du mari est exclue. La loi ne comporte aucune
nouvelle disposition à cet égard, mais elle renvoie au code
civil. Or,
l'article 256 du code civil interdit au mari d'intenter une
action en désaveu de paternité lorsqu'il a accepté que la
conception résulte du don d'un tiers
.
Quant à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, il ne peut
pas contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa
mère, et l'action en paternité contre le donneur est impossible,
à moins que le don n'ait pas été réalisé
conformément à la loi.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
La loi
fédérale sur la procréation médicalement
assistée prévoit que les établissements qui conservent ou
utilisent du sperme doivent enregistrer certaines informations sur les
donneurs :
- leurs nom et prénom, leurs date et lieu de naissance, leur domicile,
leur nationalité, leur profession et leur formation ;
- des "
renseignements sur leur aspect physique
" ;
- la date du don de sperme ;
- le résultat des examens médicaux.
Après la naissance de l'enfant, toutes ces données sont
transmises à l'
Office fédéral de l'état
civil
. Or,
l'enfant devenu majeur peut demander à l'Office de lui
communiquer les données concernant l'identité du donneur ainsi
que son aspect physique
.
Par ailleurs,
quel que soit son âge
, l'enfant peut obtenir
toutes les données relatives au donneur
à condition de
faire valoir un
intérêt légitime.
Lorsqu'un enfant demande des renseignements sur son ascendance
génétique, l'Office a l'obligation de tenter d'informer le
donneur de la démarche de l'enfant. Même si le donneur refuse de
rencontrer l'enfant, ce dernier peut maintenir sa demande et obtenir les
informations désirées.