(1) Pour les actes établis avant le 1 er janvier 1999, il faut lire : " dans la mesure où cet acte a pour objet le paiement d'une certaine somme d'argent ou la remise d'une certaine quantité d'autres choses fongibles ou d'autres titres. "

(2)
Ces deux voies d'exécution ne sont pas régies par le code de procédure civile, mais par la loi sur l'exécution forcée.

(3) Cette démarche lui permet également d'avoir droit au versement d'intérêts de retard, car tous les jugements enregistrés auprès de la High Court portent intérêt. En revanche, seuls les jugements qui se rapportent à des litiges d'une valeur d'au moins 5.000 livres portent intérêt lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une County Court.

(4) Les jugements qui établissent un droit sans que l'affirmation de ce droit n'implique une quelconque exécution ne sont pas des titres exécutoires.

(5) Auparavant, seules les décisions rendues en appel ainsi que les décisions rendues en première instance dans certains domaines avaient force exécutoire, à moins que le juge n'eût accordé la clause d'exécution provisoire à la demande de l'une des parties.

(6) Les préteurs siègent dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire et dans chaque province. Il en existe un millier.

(7) Le tribunal, juge d'appel dans les affaires relevant en première instance des juridictions inférieures et juge de première instance dans les affaires qui ne sont pas attribuées à ces dernières, siège en principe dans chaque chef-lieu de province.

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