(1)
Pour les actes établis avant le 1
er
janvier 1999, il faut
lire : " dans la mesure où cet acte a pour objet le paiement
d'une certaine somme d'argent ou la remise d'une certaine quantité
d'autres choses fongibles ou d'autres titres. "
(2)
Ces deux voies d'exécution ne sont pas régies par le
code de procédure civile, mais par la loi sur l'exécution
forcée.
(3) Cette démarche lui permet également d'avoir droit au
versement d'intérêts de retard, car tous les jugements
enregistrés auprès de la High Court portent intérêt.
En revanche, seuls les jugements qui se rapportent à des litiges d'une
valeur d'au moins 5.000 livres portent intérêt lorsqu'ils sont
enregistrés auprès d'une County Court.
(4) Les jugements qui établissent un droit sans que l'affirmation de ce
droit n'implique une quelconque exécution ne sont pas des titres
exécutoires.
(5) Auparavant, seules les décisions rendues en appel ainsi que les
décisions rendues en première instance dans certains domaines
avaient force exécutoire, à moins que le juge n'eût
accordé la clause d'exécution provisoire à la demande de
l'une des parties.
(6) Les préteurs siègent dans chaque chef-lieu d'arrondissement
judiciaire et dans chaque province. Il en existe un millier.
(7) Le tribunal, juge d'appel dans les affaires relevant en première
instance des juridictions inférieures et juge de première
instance dans les affaires qui ne sont pas attribuées à ces
dernières, siège en principe dans chaque chef-lieu de
province.
Les procédures civiles d'exécution
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 55 -