LES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
Service des Affaires Européennes
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) La notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles
- 2) L'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance
- 3) L'efficacité de la saisie, voie d'exécution commune à tous les pays, varie beaucoup d'un pays à l'autre
- 4) Le champ d'application de l'astreinte demeure limité
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
Les
procédures civiles d'exécution permettent d'obtenir le
recouvrement de sommes d'argent ou l'exécution d'obligations de faire ou
de ne pas faire. Elles tendent donc à satisfaire les créanciers
lorsque les débiteurs ne s'exécutent pas spontanément.
La présente étude, consacrée aux procédures civiles
d'exécution dans les principaux pays européens (
Allemagne,
Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne, Italie
et
Suisse
),
s'efforce d'indiquer, pour chacun de ces six pays, quels sont :
- les titres exécutoires, seuls documents permettant d'obtenir
l'exécution forcée d'une obligation, pécuniaire ou
non ;
- les voies d'exécution utilisables par le créancier pour
obtenir satisfaction, en précisant également les organes de
l'exécution forcée.
Malgré la très grande diversité des dispositions
nationales, l'examen mené permet de conclure que :
- la notion d'acte authentique à formule
exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en
Angleterre et au Pays de Galles ;
- l'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements
de première instance ;
- l'efficacité de la saisie varie beaucoup d'un pays à
l'autre ;
- le champ d'application de l'astreinte reste limité.
1) La notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles
a) L'absence d'acte authentique à formule exécutoire en Angleterre et au Pays de Galles
Les actes rédigés et conservés par les solicitors , qui assument notamment les fonctions des notaires français, ne constituent pas des titres exécutoires.
b) Dans les autres pays, l'acte authentique constitue en général un titre exécutoire seulement pour le recouvrement des créances monétaires
Dans les
autres pays sous revue, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, en Italie et en Suisse, les actes authentiques peuvent constituer des
titres exécutoires.
Pour les trois derniers pays nommés, cette affirmation n'est
vérifiée que dans la mesure où l'acte authentique comporte
des obligations financières. Cependant, en Italie, la commission
chargée par le ministre de la Justice de formuler des propositions pour
réformer le code de procédure civile s'est prononcée, dans
les conclusions qu'elle a rendues en 1996, pour l'inclusion de tous les actes
authentiques dans les titres exécutoires.
En Belgique, la situation est controversée. Si l'acte notarié
établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte
exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes
notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.
En Allemagne, où une loi du 17 décembre 1997 a
réformé le code de procédure civile, la situation est la
même qu'en Espagne, en Italie et en Suisse pour les actes établis
avant le 1
er
janvier 1999. Ces derniers ne sont
exécutoires que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme
déterminée ou une prestation de biens fongibles. En revanche,
cette restriction a été supprimée pour les actes
établis après le 1
er
janvier 1999.
2) L'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance
Certes,
tous les pays prévoient que les jugements qui n'ont pas encore acquis
force de chose jugée peuvent être déclarés
provisoirement exécutoires. Cette possibilité s'accompagne
généralement de l'obligation pour le créancier de
constituer une sûreté.
En revanche, en Italie, la loi de 1990 qui a profondément modifié
le code de procédure civile a rendu exécutoires de plein droit
les décisions prises en première instance. Cette disposition
permet notamment de dissuader les appels purement dilatoires. Cependant, le
juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force
exécutoire de la décision attaquée à la demande de
l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. De plus,
un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en
décembre 1994, a limité la portée de la réforme de
1990 aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et
concernant des procédures commencées après le
1
er
janvier 1993.
3) L'efficacité de la saisie, voie d'exécution commune à tous les pays, varie beaucoup d'un pays à l'autre
La
saisie existe dans tous les pays étudiés. Toutefois, son
efficacité varie beaucoup d'un pays à l'autre, en particulier
à cause de l'importance plus ou moins grande des biens insaisissables.
L'Allemagne, l'Espagne et la Suisse ont adopté des dispositions
permettant de conserver à cette voie d'exécution toute son
efficacité.
En Allemagne, le débiteur a en effet l'obligation de faire une
déclaration sous serment de ses biens saisissables. De plus, pour
empêcher que l'insaisissabilité de certains biens ne viole les
intérêts du créancier, le code de procédure civile
prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal
une décision d'échange, qui permet la saisie d'un bien
insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le
débiteur, mais moins coûteux.
En Espagne, si le débiteur désigne des biens et des droits en
quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la
demande du créancier, réclamer aux administrations et aux
organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au
patrimoine du débiteur, et les organismes interrogés sont tenus
de répondre à la demande du juge.
En Suisse, le créancier peut demander un inventaire des biens du
débiteur et faire placer les objets précieux et les titres saisis
sous la garde d'un tiers, ce qui évite toute soustraction de la part du
débiteur.
4) Le champ d'application de l'astreinte demeure limité
a) L'astreinte n'existe pas dans tous les pays
Elle reste inconnue en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Espagne.
b) Son domaine d'application est limité dans les autres pays
L'Allemagne et la Suisse limitent l'utilisation de l'astreinte aux
obligations de faire non exécutables par des tiers, ainsi qu'aux
obligations de ne pas faire.
En Belgique, l'astreinte est exclue en cas de condamnation au paiement d'une
somme d'argent.
En Italie, l'astreinte n'est utilisable que dans quelques cas très
particuliers, essentiellement dans le droit des marques.
ALLEMAGNE
Le huitième livre du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects à une exception près : l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des biens immobiliers, qui est régie par la loi sur l'exécution forcée.
1) Les titres exécutoires
Les plus
importants sont les suivants :
- le jugement ayant acquis force de chose jugée ;
- le jugement déclaré provisoirement exécutoire ;
- la transaction judiciaire ;
- la sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et
l'ordonnance édictant des mesures provisoires ;
- la sentence arbitrale déclarée exécutoire par le
tribunal ;
- l'acte authentique par lequel le débiteur s'est soumis à
l'exécution forcée immédiate, dans la mesure où cet
acte
(1(
*
))
ne constitue pas une déclaration
de volonté ni ne concerne l'existence d'un rapport locatif relatif
à un local d'habitation.
Pour être exécutoire, le titre doit généralement
être accompagné d'un certificat affirmant le caractère
exécutoire du document, la
clause
exécutoire
. Elle
est attribuée par le tribunal, sur demande. Si le titre est un acte
authentique dressé par un notaire, celui-ci peut la délivrer. La
sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance
édictant des mesures provisoires n'ont pas besoin de clause
exécutoire.
En vertu de l'article 709 du code de procédure civile,
tout jugement
peut être
provisoirement exécutoire
moyennant
constitution de sûreté
de la part du créancier de
l'obligation. Le montant de la sûreté est déterminé
dans le jugement. Cependant, le code prévoit que la constitution de
sûreté n'est pas nécessaire dans deux
hypothèses : d'une part, lorsque le créancier de
l'exécution n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les
cas énoncés à
l'article 708, qui comporte une liste
assez importante de décisions exécutoires immédiatement
sans constitution de
garantie
. On y trouve en particulier les
jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre
propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension
alimentaire ou d'une rente pour accident.
Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur d'écarter
l'exécution par la constitution d'une garantie. Cette solution est
limitée aux cas où l'exécution risque de créer au
débiteur un préjudice irréparable.
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
Si le
débiteur de l'exécution ne s'exécute pas de
lui-même, le créancier doit, selon la nature de sa créance,
s'adresser à l'huissier de justice, au tribunal de l'exécution
forcée ou au tribunal qui a jugé l'affaire.
•
L'huissier
est chargé de l'exécution des
obligations pécuniaires portant sur les biens mobiliers et de
l'exécution des obligations consistant en la remise des biens mobiliers
ou immobiliers. Il agit sous le contrôle du tribunal de
l'exécution. Ses actes peuvent être contestés, le tribunal
statuant sur ces contestations.
•
Le tribunal de l'exécution forcée
(c'est-à-dire le tribunal de première instance) est
compétent pour l'exécution des obligations pécuniaires
portant sur des créances et d'autres droits patrimoniaux, ainsi que sur
des biens immobiliers. Au sein du tribunal, c'est le
Rechtspfleger
,
fonctionnaire spécialisé remplissant en quelque sorte des
fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge qui
est compétent. Il agit sous la surveillance d'un juge.
•
Le tribunal qui a jugé l'affaire
agit comme organe de
l'exécution forcée pour l'exécution des obligations de
faire ou de ne pas faire.
Lorsque l'exécution forcée relève de la compétence
d'un tribunal, celui-ci prend les décisions nécessaires. Leur
notification et leur réalisation concrète incombent à un
huissier.
b) Les voies d'exécution
• L'exécution des obligations pécuniaires
visant soit des meubles soit des créances ou d'autres droits
patrimoniaux s'effectue par saisie puis réalisation des biens ou des
créances saisis.
Plusieurs dispositions du code de procédure civile sont
destinées à conférer à cette voie
d'exécution une efficacité maximale.
Le débiteur a l'obligation de faire
une déclaration sous
serment de ses biens saisissables.
Pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens (effets
personnels, meubles, biens indispensables à l'activité
professionnelle...) ne viole les intérêts du créancier, le
code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce
dernier de demander au tribunal
une décision d'échange.
Une telle décision permet la saisie d'un bien insaisissable et son
remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins
coûteux.
Dans la mesure où la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des
objets précieux ou sur des titres,
les biens saisis restent entre les
mains du débiteur, mais ils sont identifiés par un signe
distinctif
, souvent un scellé dont le bris constitue une infraction
pénale.
• L'exécution des obligations pécuniaires visant des
immeubles peut se réaliser de trois façons :
- la saisie suivie de la vente forcée aux enchères ;
- l'hypothèque judiciaire
(2(
*
))
, qui
fournit au créancier une sûreté supplémentaire ;
- l'
administration forcée
(2)
qui évite la
vente de l'immeuble, puisque le tribunal de l'exécution nomme un
administrateur-séquestre qui gère l'immeuble et en perçoit
les revenus pour le compte du créancier.
• L'exécution des obligations de remise a lieu
différemment selon qu'elle concerne des biens meubles ou immeubles. Dans
le premier cas, l'huissier prend possession de l'objet en cause et le remet au
créancier. Dans le second (en général évacuation
d'un immeuble à l'expiration d'un bail), l'huissier doit s'efforcer
d'expulser le débiteur pour permettre au créancier de
récupérer la jouissance de son bien ou pour transférer la
propriété au créancier.
• L'exécution des obligations de faire est résolue
différemment selon que l'acte en cause peut ou non être
exécuté par un tiers. Dans le premier cas, le créancier
peut être autorisé par le tribunal à faire exécuter
lui-même l'acte par un tiers aux dépens du débiteur. Dans
le second, le tribunal doit, le cas échéant, recourir à
des mesures de contrainte contre le débiteur récalcitrant. Il
fixe alors une astreinte, qui peut se monter à 50.000 DEM (soit environ
170.000 francs) et qui est encaissée par l'Etat. Il peut
également ordonner l'arrestation du débiteur, sans que la
durée de la détention puisse dépasser deux ans.
• L'exécution d'une obligation de ne pas faire s'effectue comme
celle de l'obligation d'accomplir un acte non exécutable par un tiers.
Le tribunal peut infliger au débiteur ayant violé son obligation
une astreinte puis prononcer, si l'astreinte n'est pas payée,
l'arrestation du débiteur.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
En
l'absence de code de procédure civile, les règles qui
régissent cette dernière sont dispersées dans de nombreux
textes, notamment dans les lois relatives aux tribunaux compétents en
matière civile, les
County Courts
et la
High Court
, ainsi
que dans les règles de procédure définies par le
Rule
Committee
, composé de professionnels du droit.
Après l'adoption en 1997 de la loi sur la procédure civile, ces
règles ont été complètement modifiées. Les
nouvelles règles sont entrées en vigueur le 26 avril 1999.
Elles cherchent à accélérer la procédure et
prévoient l'application des mêmes dispositions devant les
County Courts
et la
High Court
.
Cette grande réforme de la procédure a épargné les
procédures civiles d'exécution. Cependant, le gouvernement a
annoncé en 1998 qu'il les soumettrait à un examen
général et approfondi. La réforme des procédures
civiles d'exécution n'est donc pas attendue avant 2001.
1) Les titres exécutoires
Compte
tenu de la dispersion des règles relatives à la procédure
civile, il est impossible de dresser la liste des titres exécutoires,
qui sont en très grand nombre. Seuls les principaux sont
présentés ci-dessous.
Les
jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire
rendus en dernier
ressort constituent des titres exécutoires. Les jugements rendus en
première instance peuvent également être exécutoires
si le tribunal le précise.
Le droit anglais considère également comme des jugements, et
comme des titres exécutoires, les
décisions rendues par
certains organismes
qui ne font pas partie des cours et tribunaux, mais qui
sont
dotés de compétences judiciaires
(les
tribunals
). C'est par exemple le cas des associations professionnelles
dotées de pouvoir disciplinaire, des
Industrial Tribunals
auxquels la loi a donné compétence pour les questions de droit du
travail, des
Rent Tribunals
qui jugent les différends entre
bailleurs et preneurs. Les
tribunals
sont composés de juristes et
spécialistes de non-juristes.
Les
sentences arbitrales
peuvent être exécutées dans
les mêmes conditions que les jugements si la
High
Court
donne son autorisation. Celle-ci est en principe accordée, sauf s'il
apparaît que l'arbitre a pris une décision en dehors de son champ
de compétence.
En revanche, les actes rédigés et conservés par les
solicitors
, qui assument notamment les fonctions des notaires
français, ne sont pas des titres exécutoires.
2) Les voies d'exécution
Le droit anglais distingue très nettement les jugements condamnant une partie au versement d'une somme d'argent de ceux qui condamnent à faire ou à s'abstenir de faire une chose, tant pour ce qui concerne les voies d'exécution que les organes chargés de l'exécution.
a) Les organes de l'exécution forcée
Dans le
cas d'un jugement condamnant au versement d'une somme d'argent, la valeur du
litige détermine le tribunal compétent :
High Court
ou C
ounty Court
.
La première est compétente lorsque la somme en jeu dépasse
5.000 livres (soit environ 50.000 francs), tandis que la seconde
l'est lorsque la somme est inférieure ou égale à
1.000 livres. Dans les situations intermédiaires, le
créancier choisit le tribunal de l'exécution.
Le jugement de condamnation peut donc avoir été émis par
une C
ounty Court,
alors que son exécution revient à la
High Court
. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire
du jugement doit faire enregistrer ce dernier auprès de la
High
Court
(3(
*
))
.
Les jugements condamnant une personne à faire ou à s'abstenir de
faire une chose sont exécutés par le tribunal du jugement.
Toutes les opérations concrètes d'exécution sont
réalisées par un huissier, dont le statut varie selon que le
tribunal de l'exécution est une C
ounty Court
ou la
High
Court
. Dans le premier cas, l'huissier est un fonctionnaire de la
County
Court
. Dans le second, il n'appartient pas au personnel de la
High
Court.
Il s'agit
en
général
d'un
solicitor,
c'est-à-dire
d'un juriste exerçant une
profession libérale, qui a
été nommé
under sheriff,
le
sheriff
étant le représentant de la
Couronne dans le
comté. Pour assurer l'exécution des
décisions de justice
,
ce
solicitor
emploie plusieurs
personnes, le plus souvent des commissaires-priseurs.
b) Les voies d'exécution
Les
jugements condamnant une personne au versement d'une somme d'argent
Avant de déclencher une procédure d'exécution, le
créditeur a la possibilité de demander au tribunal de
vérifier la solvabilité du débiteur. Convoqué par
le tribunal, ce dernier doit apporter toutes les pièces justificatives
relatives à ses revenus et à son patrimoine (relevés
bancaires, bulletins de paye...).
L'enquête est menée par un fonctionnaire. Le manque de
solennité de cette procédure, qui ne se déroule ni en
présence d'un juge ni dans une salle d'audience, justifie que les
débiteurs s'abstiennent souvent de répondre à la
première convocation.
Ils répondent généralement à la seconde, pour
éviter tout risque de détention pour " outrage à la
justice ".
Les voies d'exécution des jugements condamnant une personne au versement
d'une somme d'argent sont les suivantes :
-
saisie
des biens du débiteur en vue de leur vente aux
enchères ;
-
saisie-arrêt
, lorsque le débiteur est lui-même
créancier d'un tiers ;
-
saisie sur salaire
;
-
mise en faillite
du débiteur lorsque ses dettes se montent
à plus de 750 livres.
Le recours simultané à plusieurs voies d'exécution est
possible. Cependant, en présence d'une saisie-arrêt,
l'autorisation du tribunal de l'exécution est nécessaire avant
tout recours à une autre voie d'exécution.
De plus, le débiteur a la possibilité de demander au tribunal une
ordonnance de placement sous administration
. Cette procédure
permet au débiteur de rembourser sa dette sur quelques mois en la
faisant administrer par le tribunal. Le placement sous administration ne
constitue pas une voie d'exécution puisqu'il est demandé par le
débiteur. Toutefois, un créancier peut suggérer à
son débiteur de la demander.
Les jugements enjoignant à une personne de faire ou de ne pas faire une
chose
- Si le jugement enjoint à une personne de remettre un bien, mobilier ou
immobilier, l'autre partie demande au tribunal de l'exécution un mandat
de remise de biens ou une ordonnance d'évacuation.
- Pour les autres jugements, la seule voie d'exécution possible est le
mandat de dépôt
. En effet, refuser de se conformer à
une injonction de faire ou de s'abstenir de faire constitue un
outrage
à la justice
, sanctionné par une peine de prison.
BELGIQUE
Le titre III de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux exécutions forcées, et le chapitre XXIII de la quatrième partie à l'astreinte .
1) Les titres exécutoires
a) D'origine judiciaire
Les
jugements de condamnation
constituent des titres exécutoires
lorsqu'ils ont autorité de chose jugée, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou d'appel
, à
moins que le juge ne prononce l'exécution provisoire. Il peut
subordonner cette dernière à la constitution d'une garantie.
Indépendamment de toute exécution provisoire, le créancier
peut demander au juge de procéder à une
saisie
conservatoire
. En effet, aux termes de l'article 1414 du code judiciaire,
"
Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition
ou appel, tient lieu d'autorisation de saisie conservatoire pour les
condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait
été décidé autrement
".
Les actes consignant les
sentences arbitrales
constituent des titres
exécutoires, à condition d'être revêtus de la formule
exécutoire par le président du tribunal de grande
instance.
b) D'origine extrajudiciaire
L'article 19 de la loi portant organisation du notariat
énonce que "
tous actes notariés feront foi en justice et
seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume.
"
Il est complété par l'article 20, aux termes duquel "
les
notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils
recevront
". Cette obligation ne s'applique cependant pas à
tous les actes. Les plus simples (quittances de loyer, procurations par
exemple) peuvent être délivrés "
en
brevet
".
Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue
indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette
qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de
ne pas faire.
De façon générale, pour être exécutoire, un
jugement ou un acte nécessite "
la production de
l'expédition ou de la minute revêtue de la formule
exécutoire déterminée par le Roi
".
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
D'après l'article 1395 du code judiciaire, "
Toutes
les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies
d'exécution sont portées devant le juge des saisies
".
Parmi les juges du tribunal de première instance
qui ont
exercé pendant au moins trois ans, on désigne, en fonction des
nécessités,
un ou plusieurs juges des saisies
. Les juges
des saisies sont nommés pour trois ans, et leur mandat est ensuite
renouvelable pour des périodes de cinq ans. Ces magistrats peuvent
continuer à siéger normalement pour juger les affaires soumises
au tribunal de première instance.
Toutes les matières relatives à l'exécution des actes et
des jugements relèvent de la compétence du juge des saisies, qui
a également pour mission de veiller au respect de la loi par les
officiers ministériels chargés des exécutions,
c'est-à-dire par les
huissiers
.
b) Les voies d'exécution
L'exécution des
obligations pécuniaires
s'effectue soit
par
saisie-exécution,
mobilière ou immobilière,
puis par vente aux enchères, soit par
saisie-arrêt-exécution
sur les sommes et les biens qu'un
tiers peut devoir au débiteur.
Comme le montant des biens insaisissables (par exemple ceux qui sont
indispensables à l'activité professionnelle du débiteur)
est plafonné, cette voie d'exécution conserve son
efficacité.
L'exécution forcée en nature est peu développée
dans le code judiciaire. Cependant, la loi du 31 janvier 1980 a introduit
l'astreinte,
que le juge peut prononcer "
pour le cas où
il ne serait pas satisfait à la condamnation principale
". Le
montant de l'astreinte est versé à la partie qui a obtenu la
condamnation.
L'astreinte est explicitement exclue en cas de condamnation au
paiement d'une somme d'argent.
ESPAGNE
Le titre VIII du livre II du code de procédure civile traite de l'exécution des décisions judiciaires , tandis que l'exécution des autres titres exécutoires fait l'objet du titre XV du même livre .
1) Les titres exécutoires
a) D'origine judiciaire
Bien que
l'article 919 du code de procédure civile n'évoque que
l'exécution des jugements ayant acquis force de chose jugée, ces
derniers ne constituent pas les seuls titres exécutoires d'origine
judiciaire.
En effet, en vertu de l'article 385 du code de procédure civile,
le
juge peut déclarer provisoirement exécutoires les jugements
rendus en première instance
et
qui condamnent une partie au
versement d'une somme déterminée (ou facilement
déterminable), à condition que la partie qui demande
l'exécution fournisse des garanties financières suffisantes. Le
juge peut aussi, conformément à l'article 1722 du même
code, déclarer
provisoirement exécutoires les jugements rendus
en appel
, dans la mesure où la partie qui demande l'exécution
fournit des garanties financières suffisantes. Dans ce cas, il n'existe
pas de restriction due à la nature du jugement.
Ces deux articles résultent de la
réforme adoptée en
1984.
Alors que l'article 1722 reprend une disposition antérieure,
l'article 385 constitue une réelle nouveauté. Il a beaucoup
facilité l'obtention d'un titre exécutoire avant que le jugement
n'ait acquis la force de chose jugée. Avant la réforme de 1984,
l'exécution provisoire était en effet théoriquement
possible, mais en pratique très difficile à obtenir.
De plus, le code de procédure civile reconnaît comme titres
exécutoires, dont l'exécution forcée a lieu dans les
mêmes conditions que celles des jugements, plusieurs autres actes. Les
principaux sont :
- la convention de conciliation ;
- la transaction judiciaire.
b) D'origine extrajudiciaire
Ils sont
énumérés à l'article 1429 du code de
procédure pénale :
- les originaux des actes authentiques ;
- leurs copies, à condition qu'elles soient délivrées
conformément à une décision de justice et qu'elles
comportent l'assignation du débiteur de l'obligation ;
- les documents privés reconnus sous serment devant le juge
compétent pour leur exécution ;
- les reconnaissances de dettes faites devant le juge ;
- les lettres de change, billets à ordre et chèques ;
- les titres au porteur et les titres nominatifs représentatifs
d'obligations échues, ainsi que les coupons relatifs à ces
titres ;
- les originaux des contrats commerciaux.
Lorsque l'action exécutoire se fonde sur un document privé, le
juge peut demander que le débiteur reconnaisse sa signature.
L'exécution forcée des titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire n'est possible que si elle se rapporte à une somme
supérieure à 50.000 pesetas (soit environ 2.000
francs).
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
• Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre
d'origine judiciaire, le juge compétent est celui qui a prononcé
le jugement dont l'exécution est demandée. C'est pourquoi aucun
formalisme n'est requis (ni clause exécutoire, ni copie
exécutoire...) pour demander l'exécution forcée d'un
jugement.
• Pour l'exécution des autres titres exécutoires, la
compétence revient au juge de première instance.
b) Les voies d'exécution
•
Les titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire
A défaut d'hypothèque ou de gage, l'exécution
forcée se fait par
saisie
sur le patrimoine du débiteur. A
l'occasion de la saisie, l'ordre suivant doit être respecté :
- argent liquide ;
- valeurs négociables sur un marché secondaire ;
- bijoux en or, argent ou pierres précieuses ;
- crédits transformables de façon immédiate ;
- revenus de toute nature, à l'exception des salaires et pensions ;
- biens meubles ;
- immeubles ;
- salaires et pensions ;
- crédits non réalisables de façon immédiate ;
- établissements industriels et commerciaux.
La saisie est suivie de la vente aux enchères, dont le produit permet de
satisfaire le créancier.
Si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité
insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du
créancier, réclamer aux administrations et aux organismes
publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du
débiteur. Les organismes interrogés sont tenus de répondre
à la demande du juge.
•
Les titres exécutoires d'origine judiciaire
- L'exécution des
obligations pécuniaires
s'effectue de la
même façon que celle des titres exécutoires d'origine
extrajudiciaire, c'est-à-dire par saisie, avec l'obligation de respecter
l'ordre susmentionné.
- Pour les
condamnations
à
faire
, l'action doit
être entreprise aux frais du débiteur. Si le caractère
personnel de l'action empêche le recours à cette solution, on
suppose que le créancier opte pour le dédommagement du
préjudice subi. Celui-ci peut avoir été fixé dans
le jugement. Si ce n'est pas le cas, il est évalué par le juge de
l'exécution à l'aide des éléments fournis par le
créancier.
- Pour les
condamnations à ne pas faire
, la solution est la
même que pour les obligations d'accomplir des actes non
exécutables par des tiers. On suppose donc que le créancier opte
pour le dédommagement du préjudice subi, lequel est
évalué par le juge de l'exécution s'il n'a pas
été fixé dans le jugement.
- Pour l'exécution des obligations consistant en la
remise d'un
bien
, le juge doit s'efforcer de mettre le créancier
immédiatement en possession du bien, quelle que soit la nature de ce
dernier. Il peut prendre toutes les dispositions qu'il estime utiles pour
parvenir au résultat souhaité. La seule limite consiste en la
nécessité de ne causer aucun tort au débiteur.
Les professionnels considèrent les dispositions relatives à
l'exécution des obligations non pécuniaires comme de simples
déclarations de principe, démunies de toute efficacité. En
effet, le code ne précise pas qui ordonne que l'action non
réalisée par le débiteur le soit par un tiers, ni qui
choisit ce tiers.
ITALIE
Le
livre III du code de procédure civile
traite
de l'exécution forcée sous tous ses aspects.
En décembre 1994, le ministre de la Justice chargea une commission de
juristes de formuler des
propositions pour réformer le code de
procédure civile
. La commission rendit ses conclusions en 1996.
Certaines d'entre elles concernent les procédures civiles
d'exécution. Elles sont présentées dans le texte qui
suit.
1) Les titres exécutoires
D'après
l'article 474 du code de procédure
civile
, constituent des titres exécutoires :
- les jugements condamnatoires
(4(
*
))
, que la
condamnation soit ou non explicite;
- les autres dispositions auxquelles la loi confère de façon
expresse force exécutoire, comme les procès-verbaux de
conciliation, les injonctions de payer prononcées après une
procédure sommaire, certaines ordonnances, les actes possessoires, les
congés et les expulsions confirmés ;
- les lettres de change et autres titres de créance, parmi lesquels les
chèques bancaires et les actions des sociétés ;
- les actes reçus par les notaires et les autres officiers
ministériels, seulement pour les obligations financières qu'ils
comportent.
Les titres des deux premières catégories sont d'origine
judiciaire, à la différence de ceux des deux dernières.
Pour les titres d'origine judiciaire ainsi que pour les actes reçus par
les notaires et les autres officiers publics, seule la
copie
exécutoire
revêtue de la formule " République
italienne, au nom de la loi, nous ordonnons (...) ", qui est
apposée par le greffier ou par l'officier ministériel, a valeur
exécutoire.
S'agissant des jugements, ceux qui ont acquis force de chose jugée ne
sont pas les seuls à constituer des titres exécutoires :
toutes les décisions non définitives émises en
première et seconde instances sont également des titres
exécutoires.
En effet, afin de dissuader les appels purement dilatoires,
la loi 353/90
(5(
*
))
, c'est-à-dire la loi qui a
profondément modifié le code de procédure civile,
a
rendu exécutoires les décisions prises en première
instance
, étant entendu que le juge d'appel peut suspendre,
partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la
décision attaquée à la demande de l'une des parties si
celle-ci met en avant des motifs sérieux. Un décret-loi d'octobre
1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la
portée de cette disposition aux seuls jugements publiés
après le 30 avril 1995 et concernant des procédures
commencées après le 1
er
janvier 1993.
La commission pour la révision du code de procédure civile
s'est prononcée pour une extension de la notion de titre
exécutoire, proposant d'y inclure notamment tous les actes authentiques,
afin de réduire la nécessité de recourir à la
procédure civile ordinaire pour obtenir un titre exécutoire. Elle
a également proposé de supprimer l'interdiction de
délivrer plus d'une copie exécutoire.
2) Les voies d'exécution
Si le débiteur de l'obligation ne s'exécute pas de lui-même, l'autre partie peut entamer une nouvelle procédure pour obtenir l'exécution forcée, à condition d'être en possession d'un titre exécutoire.
a) Les organes de l'exécution forcée
• Le
préteur
(6(
*
))
, juge unique, est compétent lorsque
l'exécution forcée consiste en la remise de biens mobiliers ou
immobiliers, ou en la saisie de biens mobiliers ou de créances. Il est
également compétent pour l'exécution des obligations de
faire ou de ne pas faire.
• Le
tribunal
(7(
*
))
est
compétent pour les expropriations immobilières.
La commission pour la révision du code civil
s'est
prononcée pour le transfert au préteur de toutes les
compétences relatives à l'exécution forcée.
Quel que soit le tribunal compétent, l'exécution
matérielle des décisions relatives à l'exécution
forcée incombe à un
huissier
.
b) Les voies d'exécution
Le code
de procédure civile en distingue trois :
- l'expropriation forcée ;
- le dessaisissement ;
- l'obligation de faire ou de ne pas faire.
• L'
expropriation
permet de soustraire certains biens du
patrimoine du débiteur et de les vendre, afin de satisfaire le
créancier. Elle peut s'appliquer à des immeubles ou à des
meubles. Dans cette dernière hypothèse, elle peut concerner des
tiers : c'est le cas lorsqu'elle consiste en la saisie de créances
que le débiteur détient sur eux ou lorsque les biens du
débiteur ont été mis à leur disposition.
L'expropriation est qualifiée de voie d'exécution
" indirecte ", à la différence des deux suivantes.
Cette voie d'exécution est généralement
considérée comme inefficace,
notamment à cause de
l'étendue des biens insaisissables
.
Outre les biens indispensables à la subsistance du débiteur et
de sa famille, "
les instruments, les objets et les livres
indispensables à l'exercice de sa profession, de son art ou de son
métier
" sont également insaisissables. Ceci signifie
que la saisie peut se pratiquer surtout contre les commerçants ou les
sociétés, mais qu'elle ne peut par exemple pas avoir pour objet
un fonds de commerce.
De plus,
le débiteur n'a aucune obligation de déclarer les
biens saisissables qu'il possède.
Par ailleurs,
les biens saisis
-à l'exception de l'argent liquide, des titres de créances et
des objets précieux, qui sont confiés au greffier-
restent en
la possession du débiteur dans la mesure où le créancier
donne son consentement.
Inversement, ce dernier ne peut être
désigné comme gardien des biens saisis sans l'accord du
débiteur. La disparition des biens avant la vente n'est donc pas
exceptionnelle, car
la soustraction des biens saisis est punissable
seulement sur plainte de la partie lésée
.
• Le
dessaisissement
permet d'accorder au créancier la
disponibilité du bien qui constitue l'objet de son droit. Il est
qualifié de voie d'exécution " spécifique ",
tout comme la suivante.
Cette voie d'exécution est également considérée
comme inefficace, car elle se heurte au droit des baux, qui cherche à
protéger les preneurs et empêche donc le bailleur d'être
dessaisi.
• L'
obligation
de faire ou de ne pas faire
permet au
créancier d'obtenir, aux frais du débiteur, une prestation que ce
dernier a refusé d'accomplir. Inversement, si le débiteur a
refusé de se soumettre à une obligation de ne pas faire, cette
procédure permet d'obtenir la destruction ou l'annulation de ce qui a
été fait en violation de cette obligation.
•
L'astreinte n'a pas encore été introduite dans le
droit italien
, sauf dans certains cas très particuliers. Ainsi, la
législation sur les marques enregistrées donne au juge le pouvoir
de "
fixer une somme qui sera due pour chaque violation, ou
inobservation constatée ultérieurement et pour tout retard dans
l'exécution de la sentence
". De même, la
législation du travail prévoit que l'employeur qui ne respecte
pas un jugement de réintégration d'un
délégué syndical licencié paye une certaine somme
par jour de retard.
SUISSE
Le titre dixième de la loi fédérale de procédure civile fédérale traite de l'exécution des jugements. Il renvoie à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes pour ce qui concerne l'exécution des obligations pécuniaires, qu'elles émanent ou non de jugements.
1) Les titres exécutoires
L'article 74 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale établit que "
Le jugement est
exécutoire immédiatement
".
Par ailleurs, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
précise que "
l'exécution forcée ayant pour objet
une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère
par la poursuite pour dettes
" et que "
sont assimilées
à des jugements :
- les transactions ou reconnaissances passées en justice ;
- les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés ;
- dans les limites du territoire cantonal, les décisions des
autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit
public (impôts, etc.), en tant que le droit national prévoit cette
assimilation
".
Les actes authentiques ainsi que les actes sous seing privé constituent
également des titres exécutoires en vertu de l'article 82 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes qui
énonce : "
Le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire.
" La mainlevée permet en effet de passer outre
à l'opposition du débiteur, qui elle-même suspend la
poursuite.
2) Les voies d'exécution
a) Les organes de l'exécution forcée
L'exécution des obligations pécuniaires revient aux
offices
des poursuites et des faillites
, services publics qui dépendent des
ministères cantonaux compétents pour la justice. Dans chaque
canton, il existe un ou plusieurs offices des poursuites. Ces offices agissent
sous le contrôle d'un juge, puisque la loi sur les poursuites attribue
expressément certaines compétences au juge. Chaque canton est
libre de désigner "
les autorités judiciaires
chargées de statuer dans les matières où la loi attribue
la connaissance au juge
".
L'exécution des jugements autres que ceux qui comportent une obligation
pécuniaire incombe au Conseil fédéral, c'est-à-dire
au gouvernement fédéral, qui prend, directement, ou par
l'intermédiaire de l'autorité cantonale, mais toujours à
la demande de l'ayant droit, toutes les mesures nécessaires. La police
peut être requise en cas de besoin.
b) Les voies d'exécution
Les
obligations pécuniaires sont exécutées par
saisie
puis réalisation des biens et des créances saisis, ou par
faillite
. Pour obtenir satisfaction, le créancier entame une
procédure dite de poursuite pour dettes, qui commence par la
notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie ou
par voie de faillite.
La saisie porte en priorité sur les biens meubles, les créances
et les revenus, dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables, car
rien de ce qui est "
indispensable
" au débiteur et
à sa famille ne peut être saisi. Lorsque le créancier
requiert la faillite, tous les biens saisissables forment la masse et sont
affectés au paiement des créanciers.
Plusieurs dispositions garantissent l'efficacité de ces deux voies
d'exécution :
- le créancier peut demander un inventaire des biens du
débiteur ;
- lorsque la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets
précieux ou des titres, les biens saisis restent en principe entre les
mains du débiteur ou du tiers détenteur, mais, si le
créancier le préfère, il peut faire placer les biens
saisis sous la garde d'un tiers.
En vertu de l'article 76 de la loi fédérale sur la
procédure civile fédérale, les jugements condamnant une
personne à accomplir un acte comportent "
d'office l'avis qu'en
cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé
encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'article 292 du
code pénal suisse
". Or l'article 292 du code pénal
dispose que "
Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de
l'amende.
"
Dans cette hypothèse, "
la poursuite pénale a lieu sur
plainte de l'ayant droit
". De plus, l'organe de l'exécution
forcée peut, conformément à l'article 77 de la loi
fédérale sur la procédure civile fédérale,
"
faire enlever par la police la chose à restituer, faire
accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l'intervention
personnelle de l'obligé et supprimer, au besoin avec l'assistance de la
police, l'état de choses contraire à une interdiction de faire,
et ordonner le concours de la police pour contraindre l'obligé à
souffrir un acte
".
En vertu du même article 76, le jugement prescrivant à une
personne de s'abstenir de faire quelque chose "
porte menace des
mêmes peines pour chaque contravention à la
défense
".
Par ailleurs le même article précise à
l'alinéa 3 que "
Au lieu de poursuivre de force
l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit
peut réclamer des dommages-intérêts pour
inexécution
. "
(1)
Pour les actes établis avant le 1
er
janvier 1999, il faut
lire : " dans la mesure où cet acte a pour objet le paiement
d'une certaine somme d'argent ou la remise d'une certaine quantité
d'autres choses fongibles ou d'autres titres. "
(2)
Ces deux voies d'exécution ne sont pas régies par le
code de procédure civile, mais par la loi sur l'exécution
forcée.
(3) Cette démarche lui permet également d'avoir droit au
versement d'intérêts de retard, car tous les jugements
enregistrés auprès de la High Court portent intérêt.
En revanche, seuls les jugements qui se rapportent à des litiges d'une
valeur d'au moins 5.000 livres portent intérêt lorsqu'ils sont
enregistrés auprès d'une County Court.
(4) Les jugements qui établissent un droit sans que l'affirmation de ce
droit n'implique une quelconque exécution ne sont pas des titres
exécutoires.
(5) Auparavant, seules les décisions rendues en appel ainsi que les
décisions rendues en première instance dans certains domaines
avaient force exécutoire, à moins que le juge n'eût
accordé la clause d'exécution provisoire à la demande de
l'une des parties.
(6) Les préteurs siègent dans chaque chef-lieu d'arrondissement
judiciaire et dans chaque province. Il en existe un millier.
(7) Le tribunal, juge d'appel dans les affaires relevant en première
instance des juridictions inférieures et juge de première
instance dans les affaires qui ne sont pas attribuées à ces
dernières, siège en principe dans chaque chef-lieu de
province.