LES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Service des Affaires Européennes

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Les procédures civiles d'exécution permettent d'obtenir le recouvrement de sommes d'argent ou l'exécution d'obligations de faire ou de ne pas faire. Elles tendent donc à satisfaire les créanciers lorsque les débiteurs ne s'exécutent pas spontanément.

La présente étude, consacrée aux procédures civiles d'exécution dans les principaux pays européens ( Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne, Italie et Suisse ), s'efforce d'indiquer, pour chacun de ces six pays, quels sont :

- les titres exécutoires, seuls documents permettant d'obtenir l'exécution forcée d'une obligation, pécuniaire ou non ;

- les voies d'exécution utilisables par le créancier pour obtenir satisfaction, en précisant également les organes de l'exécution forcée.

Malgré la très grande diversité des dispositions nationales, l'examen mené permet de conclure que :

- la notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles ;

- l'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance ;

- l'efficacité de la saisie varie beaucoup d'un pays à l'autre ;

- le champ d'application de l'astreinte reste limité.

1) La notion d'acte authentique à formule exécutoire existe dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au Pays de Galles

a) L'absence d'acte authentique à formule exécutoire en Angleterre et au Pays de Galles

Les actes rédigés et conservés par les solicitors , qui assument notamment les fonctions des notaires français, ne constituent pas des titres exécutoires.

b) Dans les autres pays, l'acte authentique constitue en général un titre exécutoire seulement pour le recouvrement des créances monétaires

Dans les autres pays sous revue, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Suisse, les actes authentiques peuvent constituer des titres exécutoires.

Pour les trois derniers pays nommés, cette affirmation n'est vérifiée que dans la mesure où l'acte authentique comporte des obligations financières. Cependant, en Italie, la commission chargée par le ministre de la Justice de formuler des propositions pour réformer le code de procédure civile s'est prononcée, dans les conclusions qu'elle a rendues en 1996, pour l'inclusion de tous les actes authentiques dans les titres exécutoires.

En Belgique, la situation est controversée. Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.

En Allemagne, où une loi du 17 décembre 1997 a réformé le code de procédure civile, la situation est la même qu'en Espagne, en Italie et en Suisse pour les actes établis avant le 1 er janvier 1999. Ces derniers ne sont exécutoires que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée ou une prestation de biens fongibles. En revanche, cette restriction a été supprimée pour les actes établis après le 1 er janvier 1999.

2) L'Italie est le seul pays qui a rendu exécutoires les jugements de première instance

Certes, tous les pays prévoient que les jugements qui n'ont pas encore acquis force de chose jugée peuvent être déclarés provisoirement exécutoires. Cette possibilité s'accompagne généralement de l'obligation pour le créancier de constituer une sûreté.

En revanche, en Italie, la loi de 1990 qui a profondément modifié le code de procédure civile a rendu exécutoires de plein droit les décisions prises en première instance. Cette disposition permet notamment de dissuader les appels purement dilatoires. Cependant, le juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la décision attaquée à la demande de l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. De plus, un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la portée de la réforme de 1990 aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et concernant des procédures commencées après le 1 er janvier 1993.

3) L'efficacité de la saisie, voie d'exécution commune à tous les pays, varie beaucoup d'un pays à l'autre

La saisie existe dans tous les pays étudiés. Toutefois, son efficacité varie beaucoup d'un pays à l'autre, en particulier à cause de l'importance plus ou moins grande des biens insaisissables. L'Allemagne, l'Espagne et la Suisse ont adopté des dispositions permettant de conserver à cette voie d'exécution toute son efficacité.

En Allemagne, le débiteur a en effet l'obligation de faire une déclaration sous serment de ses biens saisissables. De plus, pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens ne viole les intérêts du créancier, le code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal une décision d'échange, qui permet la saisie d'un bien insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins coûteux.

En Espagne, si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier, réclamer aux administrations et aux organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du débiteur, et les organismes interrogés sont tenus de répondre à la demande du juge.

En Suisse, le créancier peut demander un inventaire des biens du débiteur et faire placer les objets précieux et les titres saisis sous la garde d'un tiers, ce qui évite toute soustraction de la part du débiteur.

4) Le champ d'application de l'astreinte demeure limité

a) L'astreinte n'existe pas dans tous les pays

Elle reste inconnue en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Espagne.

b) Son domaine d'application est limité dans les autres pays

L'Allemagne et la Suisse limitent l'utilisation de l'astreinte aux obligations de faire non exécutables par des tiers, ainsi qu'aux obligations de ne pas faire.

En Belgique, l'astreinte est exclue en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

En Italie, l'astreinte n'est utilisable que dans quelques cas très particuliers, essentiellement dans le droit des marques.

ALLEMAGNE

Le huitième livre du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects à une exception près : l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des biens immobiliers, qui est régie par la loi sur l'exécution forcée.

1) Les titres exécutoires

Les plus importants sont les suivants :

- le jugement ayant acquis force de chose jugée ;

- le jugement déclaré provisoirement exécutoire ;

- la transaction judiciaire ;

- la sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance édictant des mesures provisoires ;

- la sentence arbitrale déclarée exécutoire par le tribunal ;

- l'acte authentique par lequel le débiteur s'est soumis à l'exécution forcée immédiate, dans la mesure où cet acte (1( * )) ne constitue pas une déclaration de volonté ni ne concerne l'existence d'un rapport locatif relatif à un local d'habitation.

Pour être exécutoire, le titre doit généralement être accompagné d'un certificat affirmant le caractère exécutoire du document, la clause exécutoire . Elle est attribuée par le tribunal, sur demande. Si le titre est un acte authentique dressé par un notaire, celui-ci peut la délivrer. La sommation-exécution, l'ordonnance de saisie-arrêt et l'ordonnance édictant des mesures provisoires n'ont pas besoin de clause exécutoire.

En vertu de l'article 709 du code de procédure civile, tout jugement peut être provisoirement exécutoire moyennant constitution de sûreté de la part du créancier de l'obligation. Le montant de la sûreté est déterminé dans le jugement. Cependant, le code prévoit que la constitution de sûreté n'est pas nécessaire dans deux hypothèses : d'une part, lorsque le créancier de l'exécution n'est pas en mesure de la fournir et, d'autre part, dans les cas énoncés à l'article 708, qui comporte une liste assez importante de décisions exécutoires immédiatement sans constitution de garantie . On y trouve en particulier les jugements par contumace, ceux qui concernent des litiges entre propriétaires et locataires, ceux qui obligent au paiement d'une pension alimentaire ou d'une rente pour accident.

Par ailleurs, l'article 712 permet au débiteur d'écarter l'exécution par la constitution d'une garantie. Cette solution est limitée aux cas où l'exécution risque de créer au débiteur un préjudice irréparable.

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

Si le débiteur de l'exécution ne s'exécute pas de lui-même, le créancier doit, selon la nature de sa créance, s'adresser à l'huissier de justice, au tribunal de l'exécution forcée ou au tribunal qui a jugé l'affaire.

L'huissier est chargé de l'exécution des obligations pécuniaires portant sur les biens mobiliers et de l'exécution des obligations consistant en la remise des biens mobiliers ou immobiliers. Il agit sous le contrôle du tribunal de l'exécution. Ses actes peuvent être contestés, le tribunal statuant sur ces contestations.

Le tribunal de l'exécution forcée (c'est-à-dire le tribunal de première instance) est compétent pour l'exécution des obligations pécuniaires portant sur des créances et d'autres droits patrimoniaux, ainsi que sur des biens immobiliers. Au sein du tribunal, c'est le Rechtspfleger , fonctionnaire spécialisé remplissant en quelque sorte des fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge qui est compétent. Il agit sous la surveillance d'un juge.

Le tribunal qui a jugé l'affaire agit comme organe de l'exécution forcée pour l'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire.


Lorsque l'exécution forcée relève de la compétence d'un tribunal, celui-ci prend les décisions nécessaires. Leur notification et leur réalisation concrète incombent à un huissier.

b) Les voies d'exécution

• L'exécution des obligations pécuniaires visant soit des meubles soit des créances ou d'autres droits patrimoniaux s'effectue par saisie puis réalisation des biens ou des créances saisis.

Plusieurs dispositions du code de procédure civile sont destinées à conférer à cette voie d'exécution une efficacité maximale.

Le débiteur a l'obligation de faire une déclaration sous serment de ses biens saisissables.

Pour empêcher que l'insaisissabilité de certains biens (effets personnels, meubles, biens indispensables à l'activité professionnelle...) ne viole les intérêts du créancier, le code de procédure civile prévoit la possibilité pour ce dernier de demander au tribunal une décision d'échange. Une telle décision permet la saisie d'un bien insaisissable et son remplacement par un bien équivalent pour le débiteur, mais moins coûteux.

Dans la mesure où la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets précieux ou sur des titres, les biens saisis restent entre les mains du débiteur, mais ils sont identifiés par un signe distinctif , souvent un scellé dont le bris constitue une infraction pénale.

• L'exécution des obligations pécuniaires visant des immeubles peut se réaliser de trois façons :

- la saisie suivie de la vente forcée aux enchères ;

- l'hypothèque judiciaire (2( * )) , qui fournit au créancier une sûreté supplémentaire ;

- l' administration forcée (2) qui évite la vente de l'immeuble, puisque le tribunal de l'exécution nomme un administrateur-séquestre qui gère l'immeuble et en perçoit les revenus pour le compte du créancier.

• L'exécution des obligations de remise a lieu différemment selon qu'elle concerne des biens meubles ou immeubles. Dans le premier cas, l'huissier prend possession de l'objet en cause et le remet au créancier. Dans le second (en général évacuation d'un immeuble à l'expiration d'un bail), l'huissier doit s'efforcer d'expulser le débiteur pour permettre au créancier de récupérer la jouissance de son bien ou pour transférer la propriété au créancier.

• L'exécution des obligations de faire est résolue différemment selon que l'acte en cause peut ou non être exécuté par un tiers. Dans le premier cas, le créancier peut être autorisé par le tribunal à faire exécuter lui-même l'acte par un tiers aux dépens du débiteur. Dans le second, le tribunal doit, le cas échéant, recourir à des mesures de contrainte contre le débiteur récalcitrant. Il fixe alors une astreinte, qui peut se monter à 50.000 DEM (soit environ 170.000 francs) et qui est encaissée par l'Etat. Il peut également ordonner l'arrestation du débiteur, sans que la durée de la détention puisse dépasser deux ans.

• L'exécution d'une obligation de ne pas faire s'effectue comme celle de l'obligation d'accomplir un acte non exécutable par un tiers. Le tribunal peut infliger au débiteur ayant violé son obligation une astreinte puis prononcer, si l'astreinte n'est pas payée, l'arrestation du débiteur.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

En l'absence de code de procédure civile, les règles qui régissent cette dernière sont dispersées dans de nombreux textes, notamment dans les lois relatives aux tribunaux compétents en matière civile, les County Courts et la High Court , ainsi que dans les règles de procédure définies par le Rule Committee , composé de professionnels du droit.

Après l'adoption en 1997 de la loi sur la procédure civile, ces règles ont été complètement modifiées. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 26 avril 1999. Elles cherchent à accélérer la procédure et prévoient l'application des mêmes dispositions devant les County Courts et la High Court .

Cette grande réforme de la procédure a épargné les procédures civiles d'exécution. Cependant, le gouvernement a annoncé en 1998 qu'il les soumettrait à un examen général et approfondi. La réforme des procédures civiles d'exécution n'est donc pas attendue avant 2001.

1) Les titres exécutoires

Compte tenu de la dispersion des règles relatives à la procédure civile, il est impossible de dresser la liste des titres exécutoires, qui sont en très grand nombre. Seuls les principaux sont présentés ci-dessous.

Les jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire rendus en dernier ressort constituent des titres exécutoires. Les jugements rendus en première instance peuvent également être exécutoires si le tribunal le précise.

Le droit anglais considère également comme des jugements, et comme des titres exécutoires, les décisions rendues par certains organismes qui ne font pas partie des cours et tribunaux, mais qui sont dotés de compétences judiciaires (les tribunals ). C'est par exemple le cas des associations professionnelles dotées de pouvoir disciplinaire, des Industrial Tribunals auxquels la loi a donné compétence pour les questions de droit du travail, des Rent Tribunals qui jugent les différends entre bailleurs et preneurs. Les tribunals sont composés de juristes et spécialistes de non-juristes.

Les sentences arbitrales peuvent être exécutées dans les mêmes conditions que les jugements si la High Court donne son autorisation. Celle-ci est en principe accordée, sauf s'il apparaît que l'arbitre a pris une décision en dehors de son champ de compétence.

En revanche, les actes rédigés et conservés par les solicitors , qui assument notamment les fonctions des notaires français, ne sont pas des titres exécutoires.

2) Les voies d'exécution

Le droit anglais distingue très nettement les jugements condamnant une partie au versement d'une somme d'argent de ceux qui condamnent à faire ou à s'abstenir de faire une chose, tant pour ce qui concerne les voies d'exécution que les organes chargés de l'exécution.

a) Les organes de l'exécution forcée

Dans le cas d'un jugement condamnant au versement d'une somme d'argent, la valeur du litige détermine le tribunal compétent : High Court ou C ounty Court .

La première est compétente lorsque la somme en jeu dépasse 5.000 livres (soit environ 50.000 francs), tandis que la seconde l'est lorsque la somme est inférieure ou égale à 1.000 livres. Dans les situations intermédiaires, le créancier choisit le tribunal de l'exécution.

Le jugement de condamnation peut donc avoir été émis par une C ounty Court, alors que son exécution revient à la High Court . Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du jugement doit faire enregistrer ce dernier auprès de la High Court (3( * )) .

Les jugements condamnant une personne à faire ou à s'abstenir de faire une chose sont exécutés par le tribunal du jugement.

Toutes les opérations concrètes d'exécution sont réalisées par un huissier, dont le statut varie selon que le tribunal de l'exécution est une C ounty Court ou la High Court . Dans le premier cas, l'huissier est un fonctionnaire de la County Court . Dans le second, il n'appartient pas au personnel de la High Court. Il s'agit en général d'un solicitor, c'est-à-dire d'un juriste exerçant une profession libérale, qui a été nommé under sheriff, le sheriff étant le représentant de la Couronne dans le comté. Pour assurer l'exécution des décisions de justice , ce solicitor emploie plusieurs personnes, le plus souvent des commissaires-priseurs.

b) Les voies d'exécution

Les jugements condamnant une personne au versement d'une somme d'argent

Avant de déclencher une procédure d'exécution, le créditeur a la possibilité de demander au tribunal de vérifier la solvabilité du débiteur. Convoqué par le tribunal, ce dernier doit apporter toutes les pièces justificatives relatives à ses revenus et à son patrimoine (relevés bancaires, bulletins de paye...).

L'enquête est menée par un fonctionnaire. Le manque de solennité de cette procédure, qui ne se déroule ni en présence d'un juge ni dans une salle d'audience, justifie que les débiteurs s'abstiennent souvent de répondre à la première convocation.

Ils répondent généralement à la seconde, pour éviter tout risque de détention pour " outrage à la justice ".

Les voies d'exécution des jugements condamnant une personne au versement d'une somme d'argent sont les suivantes :

- saisie des biens du débiteur en vue de leur vente aux enchères ;

- saisie-arrêt , lorsque le débiteur est lui-même créancier d'un tiers ;

- saisie sur salaire ;

- mise en faillite du débiteur lorsque ses dettes se montent à plus de 750 livres.

Le recours simultané à plusieurs voies d'exécution est possible. Cependant, en présence d'une saisie-arrêt, l'autorisation du tribunal de l'exécution est nécessaire avant tout recours à une autre voie d'exécution.

De plus, le débiteur a la possibilité de demander au tribunal une ordonnance de placement sous administration . Cette procédure permet au débiteur de rembourser sa dette sur quelques mois en la faisant administrer par le tribunal. Le placement sous administration ne constitue pas une voie d'exécution puisqu'il est demandé par le débiteur. Toutefois, un créancier peut suggérer à son débiteur de la demander.

Les jugements enjoignant à une personne de faire ou de ne pas faire une chose

- Si le jugement enjoint à une personne de remettre un bien, mobilier ou immobilier, l'autre partie demande au tribunal de l'exécution un mandat de remise de biens ou une ordonnance d'évacuation.

- Pour les autres jugements, la seule voie d'exécution possible est le mandat de dépôt . En effet, refuser de se conformer à une injonction de faire ou de s'abstenir de faire constitue un outrage à la justice , sanctionné par une peine de prison.

BELGIQUE

Le titre III de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux exécutions forcées, et le chapitre XXIII de la quatrième partie à l'astreinte .

1) Les titres exécutoires

a) D'origine judiciaire

Les jugements de condamnation constituent des titres exécutoires lorsqu'ils ont autorité de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou d'appel , à moins que le juge ne prononce l'exécution provisoire. Il peut subordonner cette dernière à la constitution d'une garantie.

Indépendamment de toute exécution provisoire, le créancier peut demander au juge de procéder à une saisie conservatoire . En effet, aux termes de l'article 1414 du code judiciaire, " Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisie conservatoire pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement ".

Les actes consignant les sentences arbitrales constituent des titres exécutoires, à condition d'être revêtus de la formule exécutoire par le président du tribunal de grande instance.

b) D'origine extrajudiciaire

L'article 19 de la loi portant organisation du notariat énonce que " tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume. "

Il est complété par l'article 20, aux termes duquel " les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront ". Cette obligation ne s'applique cependant pas à tous les actes. Les plus simples (quittances de loyer, procurations par exemple) peuvent être délivrés " en brevet ".

Si l'acte notarié établissant une obligation de payer constitue indubitablement un acte exécutoire, certains dénient cette qualification aux actes notariés comportant l'obligation de faire ou de ne pas faire.

De façon générale, pour être exécutoire, un jugement ou un acte nécessite " la production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi ".

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

D'après l'article 1395 du code judiciaire, " Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies ".

Parmi les juges du tribunal de première instance qui ont exercé pendant au moins trois ans, on désigne, en fonction des nécessités, un ou plusieurs juges des saisies . Les juges des saisies sont nommés pour trois ans, et leur mandat est ensuite renouvelable pour des périodes de cinq ans. Ces magistrats peuvent continuer à siéger normalement pour juger les affaires soumises au tribunal de première instance.

Toutes les matières relatives à l'exécution des actes et des jugements relèvent de la compétence du juge des saisies, qui a également pour mission de veiller au respect de la loi par les officiers ministériels chargés des exécutions, c'est-à-dire par les huissiers .

b) Les voies d'exécution

L'exécution des obligations pécuniaires s'effectue soit par saisie-exécution, mobilière ou immobilière, puis par vente aux enchères, soit par saisie-arrêt-exécution sur les sommes et les biens qu'un tiers peut devoir au débiteur.

Comme le montant des biens insaisissables (par exemple ceux qui sont indispensables à l'activité professionnelle du débiteur) est plafonné, cette voie d'exécution conserve son efficacité.

L'exécution forcée en nature est peu développée dans le code judiciaire. Cependant, la loi du 31 janvier 1980 a introduit l'astreinte, que le juge peut prononcer " pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale ". Le montant de l'astreinte est versé à la partie qui a obtenu la condamnation. L'astreinte est explicitement exclue en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

ESPAGNE

Le titre VIII du livre II du code de procédure civile traite de l'exécution des décisions judiciaires , tandis que l'exécution des autres titres exécutoires fait l'objet du titre XV du même livre .

1) Les titres exécutoires

a) D'origine judiciaire

Bien que l'article 919 du code de procédure civile n'évoque que l'exécution des jugements ayant acquis force de chose jugée, ces derniers ne constituent pas les seuls titres exécutoires d'origine judiciaire.

En effet, en vertu de l'article 385 du code de procédure civile, le juge peut déclarer provisoirement exécutoires les jugements rendus en première instance et qui condamnent une partie au versement d'une somme déterminée (ou facilement déterminable), à condition que la partie qui demande l'exécution fournisse des garanties financières suffisantes. Le juge peut aussi, conformément à l'article 1722 du même code, déclarer provisoirement exécutoires les jugements rendus en appel , dans la mesure où la partie qui demande l'exécution fournit des garanties financières suffisantes. Dans ce cas, il n'existe pas de restriction due à la nature du jugement.

Ces deux articles résultent de la réforme adoptée en 1984. Alors que l'article 1722 reprend une disposition antérieure, l'article 385 constitue une réelle nouveauté. Il a beaucoup facilité l'obtention d'un titre exécutoire avant que le jugement n'ait acquis la force de chose jugée. Avant la réforme de 1984, l'exécution provisoire était en effet théoriquement possible, mais en pratique très difficile à obtenir.

De plus, le code de procédure civile reconnaît comme titres exécutoires, dont l'exécution forcée a lieu dans les mêmes conditions que celles des jugements, plusieurs autres actes. Les principaux sont :

- la convention de conciliation ;

- la transaction judiciaire.

b) D'origine extrajudiciaire

Ils sont énumérés à l'article 1429 du code de procédure pénale :

- les originaux des actes authentiques ;

- leurs copies, à condition qu'elles soient délivrées conformément à une décision de justice et qu'elles comportent l'assignation du débiteur de l'obligation ;

- les documents privés reconnus sous serment devant le juge compétent pour leur exécution ;

- les reconnaissances de dettes faites devant le juge ;

- les lettres de change, billets à ordre et chèques ;

- les titres au porteur et les titres nominatifs représentatifs d'obligations échues, ainsi que les coupons relatifs à ces titres ;

- les originaux des contrats commerciaux.

Lorsque l'action exécutoire se fonde sur un document privé, le juge peut demander que le débiteur reconnaisse sa signature.

L'exécution forcée des titres exécutoires d'origine extrajudiciaire n'est possible que si elle se rapporte à une somme supérieure à 50.000 pesetas (soit environ 2.000 francs).

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

• Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre d'origine judiciaire, le juge compétent est celui qui a prononcé le jugement dont l'exécution est demandée. C'est pourquoi aucun formalisme n'est requis (ni clause exécutoire, ni copie exécutoire...) pour demander l'exécution forcée d'un jugement.

• Pour l'exécution des autres titres exécutoires, la compétence revient au juge de première instance.

b) Les voies d'exécution

Les titres exécutoires d'origine extrajudiciaire

A défaut d'hypothèque ou de gage, l'exécution forcée se fait par saisie sur le patrimoine du débiteur. A l'occasion de la saisie, l'ordre suivant doit être respecté :

- argent liquide ;

- valeurs négociables sur un marché secondaire ;

- bijoux en or, argent ou pierres précieuses ;

- crédits transformables de façon immédiate ;

- revenus de toute nature, à l'exception des salaires et pensions ;

- biens meubles ;

- immeubles ;

- salaires et pensions ;

- crédits non réalisables de façon immédiate ;

- établissements industriels et commerciaux.

La saisie est suivie de la vente aux enchères, dont le produit permet de satisfaire le créancier.

Si le débiteur désigne des biens et des droits en quantité insuffisante, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier, réclamer aux administrations et aux organismes publics, ainsi qu'aux banques, des renseignements relatifs au patrimoine du débiteur. Les organismes interrogés sont tenus de répondre à la demande du juge.

Les titres exécutoires d'origine judiciaire

- L'exécution des obligations pécuniaires s'effectue de la même façon que celle des titres exécutoires d'origine extrajudiciaire, c'est-à-dire par saisie, avec l'obligation de respecter l'ordre susmentionné.

- Pour les condamnations à faire , l'action doit être entreprise aux frais du débiteur. Si le caractère personnel de l'action empêche le recours à cette solution, on suppose que le créancier opte pour le dédommagement du préjudice subi. Celui-ci peut avoir été fixé dans le jugement. Si ce n'est pas le cas, il est évalué par le juge de l'exécution à l'aide des éléments fournis par le créancier.

- Pour les condamnations à ne pas faire , la solution est la même que pour les obligations d'accomplir des actes non exécutables par des tiers. On suppose donc que le créancier opte pour le dédommagement du préjudice subi, lequel est évalué par le juge de l'exécution s'il n'a pas été fixé dans le jugement.

- Pour l'exécution des obligations consistant en la remise d'un bien , le juge doit s'efforcer de mettre le créancier immédiatement en possession du bien, quelle que soit la nature de ce dernier. Il peut prendre toutes les dispositions qu'il estime utiles pour parvenir au résultat souhaité. La seule limite consiste en la nécessité de ne causer aucun tort au débiteur.

Les professionnels considèrent les dispositions relatives à l'exécution des obligations non pécuniaires comme de simples déclarations de principe, démunies de toute efficacité. En effet, le code ne précise pas qui ordonne que l'action non réalisée par le débiteur le soit par un tiers, ni qui choisit ce tiers.

ITALIE

Le livre III du code de procédure civile traite de l'exécution forcée sous tous ses aspects.

En décembre 1994, le ministre de la Justice chargea une commission de juristes de formuler des propositions pour réformer le code de procédure civile . La commission rendit ses conclusions en 1996. Certaines d'entre elles concernent les procédures civiles d'exécution. Elles sont présentées dans le texte qui suit.

1) Les titres exécutoires

D'après l'article 474 du code de procédure civile , constituent des titres exécutoires :

- les jugements condamnatoires (4( * )) , que la condamnation soit ou non explicite;

- les autres dispositions auxquelles la loi confère de façon expresse force exécutoire, comme les procès-verbaux de conciliation, les injonctions de payer prononcées après une procédure sommaire, certaines ordonnances, les actes possessoires, les congés et les expulsions confirmés ;

- les lettres de change et autres titres de créance, parmi lesquels les chèques bancaires et les actions des sociétés ;

- les actes reçus par les notaires et les autres officiers ministériels, seulement pour les obligations financières qu'ils comportent.

Les titres des deux premières catégories sont d'origine judiciaire, à la différence de ceux des deux dernières. Pour les titres d'origine judiciaire ainsi que pour les actes reçus par les notaires et les autres officiers publics, seule la copie exécutoire revêtue de la formule " République italienne, au nom de la loi, nous ordonnons (...) ", qui est apposée par le greffier ou par l'officier ministériel, a valeur exécutoire.

S'agissant des jugements, ceux qui ont acquis force de chose jugée ne sont pas les seuls à constituer des titres exécutoires : toutes les décisions non définitives émises en première et seconde instances sont également des titres exécutoires.

En effet, afin de dissuader les appels purement dilatoires, la loi 353/90 (5( * )) , c'est-à-dire la loi qui a profondément modifié le code de procédure civile, a rendu exécutoires les décisions prises en première instance , étant entendu que le juge d'appel peut suspendre, partiellement ou en totalité, la force exécutoire de la décision attaquée à la demande de l'une des parties si celle-ci met en avant des motifs sérieux. Un décret-loi d'octobre 1994, transformé en loi en décembre 1994, a limité la portée de cette disposition aux seuls jugements publiés après le 30 avril 1995 et concernant des procédures commencées après le 1 er janvier 1993.

La commission pour la révision du code de procédure civile s'est prononcée pour une extension de la notion de titre exécutoire, proposant d'y inclure notamment tous les actes authentiques, afin de réduire la nécessité de recourir à la procédure civile ordinaire pour obtenir un titre exécutoire. Elle a également proposé de supprimer l'interdiction de délivrer plus d'une copie exécutoire.

2) Les voies d'exécution

Si le débiteur de l'obligation ne s'exécute pas de lui-même, l'autre partie peut entamer une nouvelle procédure pour obtenir l'exécution forcée, à condition d'être en possession d'un titre exécutoire.

a) Les organes de l'exécution forcée

• Le préteur (6( * )) , juge unique, est compétent lorsque l'exécution forcée consiste en la remise de biens mobiliers ou immobiliers, ou en la saisie de biens mobiliers ou de créances. Il est également compétent pour l'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire.

• Le tribunal (7( * )) est compétent pour les expropriations immobilières.


La commission pour la révision du code civil s'est prononcée pour le transfert au préteur de toutes les compétences relatives à l'exécution forcée.

Quel que soit le tribunal compétent, l'exécution matérielle des décisions relatives à l'exécution forcée incombe à un huissier .

b) Les voies d'exécution

Le code de procédure civile en distingue trois :

- l'expropriation forcée ;

- le dessaisissement ;

- l'obligation de faire ou de ne pas faire.

• L' expropriation permet de soustraire certains biens du patrimoine du débiteur et de les vendre, afin de satisfaire le créancier. Elle peut s'appliquer à des immeubles ou à des meubles. Dans cette dernière hypothèse, elle peut concerner des tiers : c'est le cas lorsqu'elle consiste en la saisie de créances que le débiteur détient sur eux ou lorsque les biens du débiteur ont été mis à leur disposition. L'expropriation est qualifiée de voie d'exécution " indirecte ", à la différence des deux suivantes.

Cette voie d'exécution est généralement considérée comme inefficace, notamment à cause de l'étendue des biens insaisissables .

Outre les biens indispensables à la subsistance du débiteur et de sa famille, " les instruments, les objets et les livres indispensables à l'exercice de sa profession, de son art ou de son métier " sont également insaisissables. Ceci signifie que la saisie peut se pratiquer surtout contre les commerçants ou les sociétés, mais qu'elle ne peut par exemple pas avoir pour objet un fonds de commerce.

De plus, le débiteur n'a aucune obligation de déclarer les biens saisissables qu'il possède. Par ailleurs, les biens saisis -à l'exception de l'argent liquide, des titres de créances et des objets précieux, qui sont confiés au greffier- restent en la possession du débiteur dans la mesure où le créancier donne son consentement. Inversement, ce dernier ne peut être désigné comme gardien des biens saisis sans l'accord du débiteur. La disparition des biens avant la vente n'est donc pas exceptionnelle, car la soustraction des biens saisis est punissable seulement sur plainte de la partie lésée .

• Le dessaisissement permet d'accorder au créancier la disponibilité du bien qui constitue l'objet de son droit. Il est qualifié de voie d'exécution " spécifique ", tout comme la suivante.

Cette voie d'exécution est également considérée comme inefficace, car elle se heurte au droit des baux, qui cherche à protéger les preneurs et empêche donc le bailleur d'être dessaisi.

• L' obligation de faire ou de ne pas faire permet au créancier d'obtenir, aux frais du débiteur, une prestation que ce dernier a refusé d'accomplir. Inversement, si le débiteur a refusé de se soumettre à une obligation de ne pas faire, cette procédure permet d'obtenir la destruction ou l'annulation de ce qui a été fait en violation de cette obligation.

L'astreinte n'a pas encore été introduite dans le droit italien , sauf dans certains cas très particuliers. Ainsi, la législation sur les marques enregistrées donne au juge le pouvoir de " fixer une somme qui sera due pour chaque violation, ou inobservation constatée ultérieurement et pour tout retard dans l'exécution de la sentence ". De même, la législation du travail prévoit que l'employeur qui ne respecte pas un jugement de réintégration d'un délégué syndical licencié paye une certaine somme par jour de retard.

SUISSE

Le titre dixième de la loi fédérale de procédure civile fédérale traite de l'exécution des jugements. Il renvoie à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes pour ce qui concerne l'exécution des obligations pécuniaires, qu'elles émanent ou non de jugements.

1) Les titres exécutoires

L'article 74 de la loi fédérale de procédure civile fédérale établit que " Le jugement est exécutoire immédiatement ".

Par ailleurs, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes précise que " l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes " et que " sont assimilées à des jugements :

- les transactions ou reconnaissances passées en justice ;

- les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés ;

- dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit national prévoit cette assimilation
".

Les actes authentiques ainsi que les actes sous seing privé constituent également des titres exécutoires en vertu de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes qui énonce : " Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. " La mainlevée permet en effet de passer outre à l'opposition du débiteur, qui elle-même suspend la poursuite.

2) Les voies d'exécution

a) Les organes de l'exécution forcée

L'exécution des obligations pécuniaires revient aux offices des poursuites et des faillites , services publics qui dépendent des ministères cantonaux compétents pour la justice. Dans chaque canton, il existe un ou plusieurs offices des poursuites. Ces offices agissent sous le contrôle d'un juge, puisque la loi sur les poursuites attribue expressément certaines compétences au juge. Chaque canton est libre de désigner " les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières où la loi attribue la connaissance au juge ".

L'exécution des jugements autres que ceux qui comportent une obligation pécuniaire incombe au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, qui prend, directement, ou par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, mais toujours à la demande de l'ayant droit, toutes les mesures nécessaires. La police peut être requise en cas de besoin.

b) Les voies d'exécution

Les obligations pécuniaires sont exécutées par saisie puis réalisation des biens et des créances saisis, ou par faillite . Pour obtenir satisfaction, le créancier entame une procédure dite de poursuite pour dettes, qui commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie ou par voie de faillite.

La saisie porte en priorité sur les biens meubles, les créances et les revenus, dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables, car rien de ce qui est " indispensable " au débiteur et à sa famille ne peut être saisi. Lorsque le créancier requiert la faillite, tous les biens saisissables forment la masse et sont affectés au paiement des créanciers.

Plusieurs dispositions garantissent l'efficacité de ces deux voies d'exécution :

- le créancier peut demander un inventaire des biens du débiteur ;

- lorsque la saisie ne porte pas sur de l'argent liquide, des objets précieux ou des titres, les biens saisis restent en principe entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, mais, si le créancier le préfère, il peut faire placer les biens saisis sous la garde d'un tiers.

En vertu de l'article 76 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale, les jugements condamnant une personne à accomplir un acte comportent " d'office l'avis qu'en cas d'inaccomplissement dans le délai fixé, l'obligé encourt les peines prévues pour l'insoumission par l'article 292 du code pénal suisse ". Or l'article 292 du code pénal dispose que " Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. "

Dans cette hypothèse, " la poursuite pénale a lieu sur plainte de l'ayant droit ". De plus, l'organe de l'exécution forcée peut, conformément à l'article 77 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale, " faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l'intervention personnelle de l'obligé et supprimer, au besoin avec l'assistance de la police, l'état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l'obligé à souffrir un acte ".

En vertu du même article 76, le jugement prescrivant à une personne de s'abstenir de faire quelque chose " porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense ".

Par ailleurs le même article précise à l'alinéa 3 que " Au lieu de poursuivre de force l'exécution ou après y avoir échoué, l'ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution . "



(1) Pour les actes établis avant le 1 er janvier 1999, il faut lire : " dans la mesure où cet acte a pour objet le paiement d'une certaine somme d'argent ou la remise d'une certaine quantité d'autres choses fongibles ou d'autres titres. "

(2)
Ces deux voies d'exécution ne sont pas régies par le code de procédure civile, mais par la loi sur l'exécution forcée.

(3) Cette démarche lui permet également d'avoir droit au versement d'intérêts de retard, car tous les jugements enregistrés auprès de la High Court portent intérêt. En revanche, seuls les jugements qui se rapportent à des litiges d'une valeur d'au moins 5.000 livres portent intérêt lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une County Court.

(4) Les jugements qui établissent un droit sans que l'affirmation de ce droit n'implique une quelconque exécution ne sont pas des titres exécutoires.

(5) Auparavant, seules les décisions rendues en appel ainsi que les décisions rendues en première instance dans certains domaines avaient force exécutoire, à moins que le juge n'eût accordé la clause d'exécution provisoire à la demande de l'une des parties.

(6) Les préteurs siègent dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire et dans chaque province. Il en existe un millier.

(7) Le tribunal, juge d'appel dans les affaires relevant en première instance des juridictions inférieures et juge de première instance dans les affaires qui ne sont pas attribuées à ces dernières, siège en principe dans chaque chef-lieu de province.



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