PORTUGAL



En juin 1997, l' Assemblée de la République a rejeté deux propositions de loi présentées respectivement par le groupe écologiste et par le groupe communiste qui tendaient à garantir certains droits aux " unions de fait ", c'est-à-dire aux couples de concubins, homosexuels ou hétérosexuels , constitués depuis au moins deux ans.

Le groupe écologiste a déposé à nouveau en octobre 1997, dans des termes presque identiques à la précédente, une proposition de loi tendant à élargir les droits des personnes vivant en union libre.

En revanche, la proposition de loi relative au régime juridique de l'union libre, déposée par le groupe socialiste en mai 1998, ne vise que les couples hétérosexuels.

1) La proposition écologiste

Elle prévoit que l'" union de fait ", qu'elle définit comme deux personnes qui cohabitent dans les mêmes conditions que deux époux, à condition que cette situation dure depuis au moins deux ans, doit bénéficier de la même protection que les couples mariés dans les domaines suivants :

- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des accidents du travail) ;

- transmission du bail du logement commun ;

- impôt sur le revenu ;

- congés pour événements familiaux.

Les deux membres d'une " union de fait " peuvent adopter n'importe lequel des régimes patrimoniaux qui existent pour les couples mariés.

2) La proposition socialiste

Elle ne concerne que les couples hétérosexuels qui sont constitués depuis plus de deux ans.

Elle prévoit d'assimiler l'" union de fait " aux couples mariés dans les matières suivantes :

- droit du travail, pour le régime des congés et des absences ;

- impôt sur le revenu ;

- pension de réversion ;

- pension versée après un décès consécutif à un accident du travail.

Par ailleurs, l'adoption conjointe serait possible, à condition que l'" union de fait " ait au moins cinq ans d'ancienneté. (Dans le cas d'un couple marié, deux ans suffisent).

Pour permettre au partenaire survivant de continuer à vivre dans le domicile commun, la proposition de loi prévoit deux dispositions, l'une applicable dans le cas où le partenaire décédé était titulaire du bail, l'autre dans celui où il était propriétaire du logement :

- le partenaire survivant est subrogé dans les droits du titulaire du bail, dans la mesure où la cohabitation a durée moins de deux ans (3( * )) ;

- il jouit de l'usufruit du logement pendant une période de cinq ans, ainsi que d'un droit de priorité pour acheter ou louer le logement commun si ce dernier n'était pas aussi le logement de descendants ou d'ascendants du propriétaire et si aucune disposition testamentaire n'y fait obstacle.

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