ITALIE
La
constitution énonce à l'article 2 : "
La
République reconnaît et garantit les droits inviolables de
l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales
où s'exerce sa personnalité (...)
".
|
I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DE L'INVIOLABILITE DU DROIT A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
1) La protection législative du seul droit à l'image et la reconnaissance jurisprudentielle des autres composantes de la vie privée
Les
textes ne reconnaissant que le droit à l'image
, c'est la
jurisprudence qui a affirmé l'inviolabilité du droit à la
protection de la vie privée.
a) Le droit à l'image
L'article 10 du code civil
, intitulé "
Abus de l'image
d'autrui
", énonce : "
Lorsque l'image d'une
personne, ou de ses proches, de son conjoint ou de ses enfants a
été exposée et publiée en dehors des cas où
l'exposition ou la publication est consentie par la loi, ou en portant
préjudice à la dignité ou à la réputation de
la personne même ou desdits proches, l'autorité judiciaire, sur
requête de l'intéressé, peut disposer que l'abus cesse,
sans préjudice des dommages et intérêts
".
Par ailleurs,
la loi sur la protection du droit d'auteur
comporte deux
articles qui protègent le droit à l'image.
Aux termes de l'article 96, "
Le portrait d'une personne ne peut
être exposé, reproduit ou commercialisé sans son
consentement, sous réserve des dispositions de l'article
suivant
".
L'article 97 stipule quant à lui : "
Le consentement de la
personne représentée n'est pas nécessaire lorsque la
reproduction de l'image est justifiée par la notoriété ou
par la fonction publique remplie, par des nécessités de justice
ou de police, par des buts scientifiques, didactiques ou culturels, ou lorsque
la reproduction est rattachée à des faits, des
événements, des cérémonies d'intérêt
public ou qui se sont déroulés en public.
" Le portrait toutefois ne peut être exposé ni
commercialisé lorsque l'exposition ou la mise en vente porte
préjudice à l'honneur, à la réputation, ainsi
qu'à la dignité de la personne
représentée
".
b) Les autres composantes de la vie privée
Après une première prise de position négative, en 1956, la
Cour de cassation
a, à partir de 1963, affirmé l'existence
d'un droit général de " liberté
d'autodétermination ", fondé sur l'article 2 de la
constitution. Selon elle, ce droit est violé lorsque l'on répand
des nouvelles relevant de la vie privée, sauf lorsqu'il y a
consentement, même implicite, de l'intéressé, ou lorsqu'il
existe un intérêt public à l'information. En 1975, la Cour
de cassation a proclamé expressément l'existence d'un
droit
à la protection de la vie privée
.
La
Cour constitutionnelle
s'est alignée sur la position des
juridictions ordinaires et a qualifié, dans un arrêt de 1973, le
droit à la protection de la vie privée de
droit inviolable
garanti par l'article 2 de la constitution
. Parmi les droits
inviolables, il faut en effet inclure "
le droit à la
dignité, à l'honneur, à la responsabilité, à
l'intimité, à la discrétion, à la
réputation
".
Toutefois, en cas de conflit entre le droit à la protection de la vie
privée et la liberté de la presse, qui jouit également
d'une protection constitutionnelle, la jurisprudence se refuse à donner
la priorité à l'un ou à l'autre. Elle apprécie
chaque cas séparément. De façon générale,
elle est très réticente à limiter le " droit de
chronique ", c'est-à-dire cette manifestation de la liberté
d'expression propre au journaliste et qui consiste non seulement à
diffuser des informations mais aussi à les commenter.
Dans le domaine de la protection de la vie privée, les tribunaux
n'opposent au " droit de chronique " que deux limites : ils
condamnent la publication d'informations relatives à des faits qui se
sont produits dans l'enceinte du domicile, ainsi que la
révélation d'informations initialement transmises par pli
cacheté.
En revanche, ils estiment que la divulgation d'une nouvelle, même si elle
est préjudiciable à la réputation d'autrui, est licite
pour peu que l'information soit vraie et que sa diffusion corresponde à
une utilité sociale.
2) L'action civile
a)
L'action en dommages-intérêts
Le code civil prévoit que la réparation des dommages non
patrimoniaux n'a lieu que dans les cas prévus par la loi, ce qui limite
la portée de la garantie des droits de la personnalité. C'est
pourquoi une partie de la doctrine tend à considérer le dommage
à la personne comme un dommage spécifique et autonome par rapport
aux notions traditionnelles de dommage patrimonial et non patrimonial.
En revanche, l'article 10 du code civil prévoit l'attribution de
dommages-intérêts en cas de violation du droit à l'image.
b) Les autres actions
Le premier remède prévu par l'article 10 du code civil pour
violation du droit de l'image est l'action en cessation.
Dès que les conditions légales sont réunies,
c'est-à-dire lorsque la personne représentée est
identifiée, le juge doit, sur requête de
l'intéressé, donner l'ordre de cessation de l'acte illicite.
S'il y a possibilité de répétition de l'acte illicite, le
juge peut agir préventivement.
De plus, le juge peut ordonner d'autres mesures : saisie ou retrait du
commerce des photographies incriminées par exemple. Il peut aussi
prescrire la publication de la décision de condamnation.
II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE
L'article 615 bis du code pénal, introduit en 1974,
sanctionne les "
interférences illicites avec la vie
privée
".
"
Toute personne qui, grâce à l'utilisation d'un
dispositif d'enregistrement visuel ou sonore, se procure indûment des
informations ou des images relatives à la vie privée et qui se
déroulent dans les lieux indiqués à l'article 614
(
6(
*
)
) est punie d'une peine de
réclusion de six mois à quatre ans.
" Celui qui révèle ou diffuse au public, par quelque moyen
de communication que ce soit, les nouvelles ou les images obtenues par les
moyens indiqués à l'alinéa précédent est,
sauf si le fait constitue une infraction plus grave, soumis aux mêmes
peines
".
Les articles suivants du code pénal punissent la violation du secret de
la correspondance, par ailleurs protégé par l'article 93
(7(
*
))
de la loi sur la
protection du droit d'auteur, ainsi que les écoutes
téléphoniques.
III. LE CODE DE DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES
La loi
675 du 31 décembre 1996 sur la protection des personnes contre le
traitement des données comporte des dispositions particulières
pour les journalistes.
De façon générale, toute personne qui traite des
données personnelles, avec ou sans moyens électroniques, doit le
notifier au
Garant qui est l'organe collégial institué pour
veiller au respect de la loi 675
. Les journalistes entrent dans le champ
d'application de la loi : ils doivent respecter une procédure de
notification simplifiée.
L'article 22 de la loi prévoit que les
données
sensibles
(c'est-à-dire qui concernent l'origine raciale et
ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions
politiques, la participation à des partis, à des syndicats,
à des associations ou à des organisations à
caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que des
données propres à révéler l'état de
santé et la vie sexuelle) ne peuvent pas faire l'objet de quelque
traitement que ce soit sans l'accord écrit de l'intéressé
et sans l'autorisation préalable du Garant.
Cependant,
à titre exceptionnel,
les journalistes peuvent,
conformément à l'article 25, traiter des données
sensibles sans autorisation de l'intéressé si les conditions
suivantes sont réunies :
-
qu'ils agissent
dans l'exercice de leur profession
, et pour la
poursuite exclusive des objectifs de la profession
;
- qu'ils restent
dans les strictes limites du " droit de
chronique
" ;
- que l'information rapportée ait un
caractère essentiel
pour l'intérêt public.
Cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à
l'état de santé ou à la vie sexuelle
. Cette
disposition tend à établir l'équilibre entre la
liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée.
Au deuxième alinéa, l'article 25 prévoit que le
Garant encourage l'adoption par le
Conseil national des journalistes
d'un
code de déontologie
sur le traitement des données
sensibles. Ce code doit notamment comporter des mesures de garantie pour les
intéressés.
Selon la loi, la violation de l'article 25 n'est pas sanctionnée.
En revanche, la violation du code de déontologie pourra être
sévèrement punie par le Garant qui pourra interdire le traitement
de certaines données, voire en imposer l'embargo.
Si le Conseil des journalistes n'élabore pas le code dans le
délai requis, le Garant peut proposer le sien.
Le premier code de déontologie devait être adopté avant la
fin du mois de novembre 1997.