ANNEXE II : LES DIFFICULTÉS D'UNE APPROCHE COMPARATIVE DU RÉGIME APPLICABLE AU BLASPHÈME

Cette annexe a été réalisée par Mme Camille Viennot, Docteur en droit, Maître de conférences Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense

1. Les études existantes sur les législations étrangères

Selon le Dictionnaire Droit des religions , publié en 2011, « le délit de blasphème n'existe plus que dans une dizaine de droits européens (Angleterre jusqu'en 2008, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Saint-Marin). Les infractions visées y sont par ailleurs proches de la désuétude tant les poursuites sont peu nombreuses et anciennes » 151 ( * ) .

De même, la Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue sous le nom de Commission de Venise , organe consultatif du Conseil de l'Europe, distinguait en 2008 les incriminations de « disturbance of religious practice », de « blasphemy », de « religious insult », de « negationism », de « discrimination » et « incitement to hatred » 152 ( * ) . Dans ce rapport, elle observait que la plupart des États membres pénalisent la « disturbance of religious practice », mais que le blasphème n'est une infraction que dans une minorité d'États membres (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, San Marino, ajoutant que la création d'une telle infraction était alors discutée en Irlande) 153 ( * ) . La commission observait de plus que le blasphème est rarement poursuivi dans ces différents États 154 ( * ) . Elle notait néanmoins que les « religious insult » constituaient une infraction pour la moitié des États membres du Conseil de l'Europe, tout en observant que ce terme recouvrait différents concepts puisqu'il renvoie à la fois aux insultes basées sur l'appartenance à une religion et aux insultes aux sentiments religieux 155 ( * ) .

Ce rapport est particulièrement précieux car il contient, en annexe 1 156 ( * ) , un tableau récapitulant l'existence ou non des infractions suivantes dans les États membres du Conseil de l'Europe : « blasphemy », « insults to religious beliefs or doctrines », « sacrilege against an object of worship », « interfering with religious worship and/ or freedom of religion », « inciting discrimination or religious hatred ». Les pays listés par la Commission dont la législation contient l'un ou plusieurs des trois premiers types d'infractions sont donc intéressants du point de vue de l'étude de législation comparée. Cette annexe comprend également les principaux textes (et parfois des jurisprudences) issus de la législation des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. En annexe 2 157 ( * ) , ce rapport fournit en outre une analyse plus détaillée encore de la législation de 12 de ces pays grâce à l'exploitation d'un questionnaire portant sur l'histoire de la législation, le droit positif, la doctrine, les poursuites et la jurisprudence, les débats publics à l'occasion de cas ou encore les moyens de défense avancés. Ces annexes pourront se révéler fort utiles pour mener la comparaison des législations des États membres du Conseil de l'Europe.

Dans leur ouvrage intitulé Les interdits religieux , Caroline Fourest et Fiammetta Venner évoquent également les dispositions punissant le blasphème au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Irlande, en Pologne, en Russie, en Allemagne, au Portugal, en Norvège, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Grèce, en Égypte, au Pakistan, au Nigeria, au Bangladesh, en Malaisie ou en Afghanistan, ainsi que des cas dans lesquels des poursuites ont été engagées ou des manifestations publiques ont eu lieu sur ce terrain 158 ( * ) .

Dans son analyse de la situation mondiale, l'association Reporters sans frontières est beaucoup moins optimiste quant à la désuétude de l'incrimination 159 ( * ) . Elle établit une cartographie des législations contenant des infractions qu'elle considère proches du blasphème : la diffamation des religions, le blasphème et l'apostasie 160 ( * ) . Puis, l'association reprend les constats d'une étude menée aux États-Unis par le Pew Research Center 161 ( * ) distinguant l'apostasie, le blasphème et la diffamation des religions en affirmant que « 94 des 198 pays du monde, soit 47 % des États, sont dotés d'une loi punissant » l'une de ces infractions. Elle précise alors l'analyse par infraction :

« Disparue du vocabulaire courant dans le monde occidental, l'« apostasie », le fait de renoncer volontairement à sa religion, est souvent considérée comme l'un des crimes les plus graves en terre musulmane. Vingt pays la punissent, parfois de mort. Tous ont l'Islam pour religion dominante. Ces pays sont : l'Égypte, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen pour la région Maghreb Moyen-Orient - l'Afghanistan, la Malaisie, les Maldives et le Pakistan pour la région Asie-Pacifique - les Comores, la Mauritanie, le Soudan, le Nigéria et la Somalie pour le continent africain.

À l'exception de cinq d'entre eux - Irak, Syrie, Yémen, Mauritanie et Comores - tous les pays précités disposent également de lois sanctionnant le blasphème, c'est-à-dire l'injure ou la critique faite au dogme ou aux symboles religieux. À la liste précédente s'ajoutent l'Algérie, le Bahreïn, le Liban, le Maroc, l'Inde, l'Indonésie, Singapour et la Turquie. Huit pays de l'Union européenne entrent également dans ce cadre, malgré la très faible application de ce type de législation en leur sein (...) : l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, Malte, les Pays-Bas et la Pologne.

La liste s'allonge nettement avec les pays - 86 au total - où la loi réprime plus généralement le délit de « diffamation des religions ». Le terme peut renvoyer à certaines manifestations traditionnelles de « blasphème » mais dans la mesure où celles-ci sont reçues comme une offense par une communauté croyante déterminée. La « diffamation des religions » prend alors appui sur la notion ô combien problématique de « sentiment religieux ». Dans la pratique, nombreux sont les pays, en particulier de l'Union européenne, à n'appliquer ce type de lois que dans un contexte de discrimination avérée envers une communauté ou d'un groupe d'individus pour des motifs religieux. La sanction vise l'atteinte aux personnes et non l'atteinte aux croyances ou aux dogmes. La «diffamation des religions» figure dans les législations de 24 des 28 États de l'UE (l'Italie ne retenant que le seul « blasphème », l'Estonie, la Bulgarie et Chypre n'étant pourvus d'aucune loi en la matière). Le continent américain compte six États entrant dans ce cas de figure : le Brésil, le Canada, le Chili, le Salvador, Trinité-et-Tobago et le Venezuela » 162 ( * ) .

Ce rapport de l'association Reporters sans frontières appuie particulièrement sur le recours à ces différentes infractions à des fins de censure politique et sur la répression forte qui pèse, dans certains États, sur les journalistes et blogueurs. Il mêle d'ailleurs le récit de poursuites judiciaires et de condamnations avec d'autres événements, qui ne relèvent pas du domaine judiciaire, au cours desquels des individus ont subi des agressions ou dont les prises de position ont engendré de vives manifestations publiques. Du point de vue juridique cependant, ces dernières réactions ne sont pas assimilables à la répression légale et judiciaire du blasphème qui sera analysée.

2. Les difficultés d'une approche comparative du blasphème

L'ensemble des études mentionnées précédemment évoquent plus ou moins directement la difficulté de la comparaison sur le thème du blasphème, dès lors que la notion n'est pas clairement et unanimement définie et que les objectifs poursuivis par les législations peuvent être atteints par le biais de différentes voies juridiques. Ainsi, la Commission de Venise observe qu'il n'existe pas une seule définition du blasphème 163 ( * ) ou encore que les « religious insults » peuvent recouper des insultes basées sur l'appartenance à une religion et des insultes aux sentiments religieux 164 ( * ) . Or, seules les premières peuvent relever - dans la conception française de la liberté d'expression - du blasphème. De même, le Dictionnaire Droit des religions précise qu'« une approche comparative confirme [...] l'extrême polysémie de ce lexique pénal, déjà souligné par l'histoire du droit, et conduit à ne pas restreindre l'analyse du délit de blasphème aux seules législations qui le visent explicitement » 165 ( * ) .

Pour pallier ces écueils, il est proposé de restreindre strictement la comparaison aux infractions qui correspondent à la définition donnée supra, en excluant en conséquence les infractions commises à l'égard des croyants. Si cette option n'était pas favorisée, il faudrait dès lors étendre le domaine du rapport, initialement consacré au « blasphème », aux « infractions commises à l'égard des croyances et croyants ». Toutefois, le champ d'étude se révèlerait alors extrêmement étendu.

Il conviendra, de plus, de se focaliser sur la répression juridique et étatique du blasphème. En effet, certaines publications relatives au blasphème (comme le rapport de Reporters sans frontières évoqué précédemment) font état, dans certains pays, d'une forme de répression du blasphème qui n'émane pas des autorités publiques et/ou juridictionnelles de l'État, mais des citoyens eux-mêmes (injures, manifestations, violences à l'égard d'auteurs de publications ou de propos considérés comme blasphématoires). Ainsi, les actions diligentées par des personnes privées contre des auteurs, des salles de cinéma, des salles de spectacle ou des expositions par exemple ne sauraient être prises en compte dans l'analyse juridique du blasphème. À défaut, la comparaison juridique avec la législation de certains États risquerait d'être dénuée de pertinence.


* 151 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 111.

* 152 Venice Commission, « Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society », Science and technique of democracy , n° 47, Council of Europe Publishing, 2010, p. 18-20.

* 153 Idem , p. 19 (traduction libre). Il faut noter néanmoins depuis la publication de ce rapport certains pays, comme les Pays-Bas, ont pu abroger la disposition punissant le blasphème.

* 154 Idem .

* 155 Idem , p. 19-20 (traduction libre).

* 156 « Appendix I Collection of European national laws on blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred », p. 149-228.

* 157 « Appendix II Analysis of domestic laws on blasphemy, religious insult and inciting religious hatred in Albania, Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, Netherlands, Poland, Romania, Turkey and the United Kingdom on the basis of replies to a questionnaire », p. 229-310.

* 158 Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Les interdits religieux , Dalloz, Paris, 2010, pp. 47-63.

* 159 Reporters sans frontières, Blasphème L'information sacrifiée sur l'autel de la religion , Décembre 2013, 15 p.

* 160 Idem, p. 3.

* 161 Étude disponible à l'adresse suivante : http://www.pewforum.org/2012/11/21/laws-penalizing-blasphemy-apostasy-and-defamation-of-religion-are-widespread/ .

* 162 Reporters sans frontières, Blasphème L'information sacrifiée sur l'autel de la religion , décembre 2013, p. 19.

* 163 Venice Commission, « Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society », Science and technique of democracy , n° 47, Council of Europe Publishing, 2010, p. 19 (traduction libre).

* 164 Idem , p. 19-20 (traduction libre).

* 165 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 111.

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