Étude de législation comparée n° 262 - janvier 2016
Étude au Format PDF (723 Koctets)
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PROPOS LIMINAIRE
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AVANT-PROPOS
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NOTE DE SYNTHÈSE : OBSERVATIONS
TIRÉES DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME :
PERMANENCE, TRANSFORMATION ET DÉSUÉTUDE
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B. LES INFRACTIONS DESTINÉES À
PROTÉGER LES INFRACTIONS DESTINÉES À PROTÉGER LES
CROYANTS
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME :
PERMANENCE, TRANSFORMATION ET DÉSUÉTUDE
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MONOGRAPHIES PAR PAYS
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FRANCE
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IRAN
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME
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1. Le contenu de l'infraction
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2. Les modalités d'expression
prohibées
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a) Quels sont les supports visés par la
législation ?
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b) La jurisprudence apporte-t-elle des
précisions sur les supports concernés par
l'incrimination ?
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c) Les nouveaux moyens d'information et de
télécommunication sont-ils visés ?
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d) La jurisprudence se prononce-t-elle sur
l'application de ces incriminations aux nouveaux moyens d'information et de
télécommunication ?
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e) Les propos (oraux) sont-ils
réprimés ?
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a) Quels sont les supports visés par la
législation ?
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3. Les religions et personnes
protégées
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a) Quelles sont les religions
concernées ?
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(1) Les textes analysés
protègent-ils les membres d'une religion
particulière ?
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(2) Les textes analysés
protègent-ils les membres de plusieurs religions reconnues par
l'État ?
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(3) Les membres de
« religions » non définies ?
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(4) La jurisprudence apporte-t-elle des
précisions sur ces religions concernées ?
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b) Comment sont désignées les
personnes protégées ?
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a) Quelles sont les religions
concernées ?
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4. Moyens de défense
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a) Moyens de défense liés au genre
d'expression ou au contexte
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(1) Le droit interne contient-il des moyens de
défense spécifiques tenant au genre d'expression ou au contexte
de la publication ?
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(2) Des précisions ou limitations relatives
au genre d'expression sont-elles apportées par la jurisprudence interne,
éventuellement en référence à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme ?
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b) Autres moyens de défense
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(1) D'autres moyens de défense sont-ils
prévus par les textes ou la jurisprudence sans relation
particulière avec le contexte de publication ?
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a) Moyens de défense liés au genre
d'expression ou au contexte
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5. Répression des infractions
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a) Les peines encourues
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(1) Quelle est la peine encourue lorsque le
blasphème est réprimé ?
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(2) Existe-t-il un mécanisme pour
substituer une peine alternative moins rigoureuse ?
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(3) Ces peines ont-elles évolué
depuis la création de l'incrimination ?
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b) Les poursuites
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(1) Selon les médias, rapports publics ou
bases de données juridiques nationales, y a-t-il eu des poursuites dans
le pays étudié ?
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c) Les peines prononcées
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(1) Dans le cadre de ces poursuites, quelles ont
été les sanctions effectivement prononcées ?
Ont-elles été exécutées ?
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(2) Ces poursuites ont-elles été
relayées dans les discours publics ? Ont-elles fait l'objet de
débats publics au moment des poursuites ?
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a) Les peines encourues
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6. Réformes
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1. Le contenu de l'infraction
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B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES
CROYANTS
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME
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IRLANDE
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ITALIE
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PORTUGAL
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TURQUIE
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME OU DE
NOTIONS VOISINES
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1. Absence de dispositions pénalisant
explicitement le blasphème
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2. Existence d'un
« substitut » à la pénalisation du
blasphème ?
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a) Le contenu de l'infraction
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(1) Quel est l'objectif poursuivi par
l'incrimination ?
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(2) Le texte ajoute-t-il certaines conditions
spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
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b) Les modalités d'expression
prohibées
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(1) Quels sont les supports visés par la
législation ?
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(2) Les nouveaux moyens d'information et de
télécommunication sont-ils visés ?
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(3) Les propos (oraux) sont-ils
réprimés ?
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c) Les religions et personnes
protégées
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(1) Quelles sont les religions
concernées ?
-
(2) Comment sont désignées les
personnes protégées ?
-
d) Moyens de défense
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(1) Moyens de défense liés au genre
d'expression ou au contexte
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(2) Autres moyens de défense
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a) Le contenu de l'infraction
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3. Répression des infractions
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4. Réformes
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1. Absence de dispositions pénalisant
explicitement le blasphème
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B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES
CROYANTS
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a) Incitation du peuple à la haine et
à l'hostilité en raison de religion (article 216 al. 1)
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b) Diffamation en raison d'appartenance à
une religion
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(1) À l'encontre d'une personne
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(2) À l'encontre d'un groupe de personnes
(article 216 alinéa 2)
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c) Sacrilège envers les lieux de culte et
les cimetières (badethanelere ve mezarlýklara zarar verme)
(article 153)
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d) Empêchement de l'exercice des
libertés de croyance, de pensée et de conviction (nanç,
düþünce ve kanaat hürriyetinin
kullanýlmasýný engelleme) (article 115)
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e) Haine et discrimination (Nefret ve
Ayrýmcýlýk) (article 122)
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a) Incitation du peuple à la haine et
à l'hostilité en raison de religion (article 216 al. 1)
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A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME OU DE
NOTIONS VOISINES
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ANNEXE I : DOCUMENTS ET SOURCES
UTILISÉS
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ANNEXE II : LES DIFFICULTÉS D'UNE
APPROCHE COMPARATIVE DU RÉGIME APPLICABLE AU BLASPHÈME
Janvier 2016
NOTE
sur
La répression du blasphème
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Iran - Irlande - Italie - Portugal - Turquie
_____
Cette note a été réalisée à la demande de M. Jacques MÉZARD, Sénateur du Cantal
AVERTISSEMENT Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe. Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique. Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat. |
PROPOS LIMINAIRE
Les notes de législation comparée publiées par le Sénat présentent, sans commentaire ni jugement de valeur, l'état du droit applicable dans plusieurs pays sur une question donnée.
C'est pourquoi n'y figure, en règle générale, que le nom de leur commanditaire sans autre observation.
La note consacrée au blasphème, que l'on trouvera ci-après, me semble cependant devoir déroger à cette règle générale compte tenu de son objet.
Lorsque j'en ai demandé la préparation, au lendemain du tragique attentat commis contre la rédaction de Charlie Hebdo , je souhaitais manifester la préoccupation du Sénat et de ses membres face au développement de menaces relatives à la liberté d'expression.
À l'heure de la publication de ce document, cette préoccupation n'est pas moins grande.
On trouvera ci-après la comparaison du droit français avec celui de cinq autres pays. Les exemples choisis, dans leur diversité, traduisent une réalité : tous les États ne considèrent pas, hélas, que l'incrimination du blasphème doive être abolie, même si, dans certains d'entre eux, cette incrimination est tombée en désuétude.
Le régime applicable en France est le fruit d'une tradition qui découle des principes de Laïcité républicaine et de respect de la liberté d'expression. La publication de ce document m'offre donc l'occasion de réaffirmer l'attachement à ces valeurs, et de souligner le caractère exemplaire du régime applicable en France.
Jacques MÉZARD,
Président du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen
AVANT-PROPOS
Cette étude concerne le régime applicable à la répression du blasphème dans cinq États : l'Iran, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et la Turquie, auxquels sont consacrées les monographies qui figurent ci-après.
Elle comprend également, outre une note de synthèse et une note sur le régime applicable en France, deux annexes : la première consacrée aux sources, et la seconde présentant une réflexion méthodologique sur les difficultés d'une approche comparative du régime applicable au blasphème.
Chacune des monographies figurant infra consacrées aux cinq États précités examine tout d'abord, pour le blasphème proprement dit :
- le contenu de l'infraction (objet de l'incrimination, existence de conditions spécifiques pour la caractériser) ;
- les modalités d'expression prohibées (supports, notamment nouveaux moyens d'information et de télécommunication) ;
- les religions et personnes protégées ;
- les moyens de défense ;
- et la portée de la répression des infractions (peines encourues, poursuites et peines prononcées).
S'agissant des infractions protégeant les croyants , ces monographies précisent si le législateur national a ajouté ou substitué d'autres formes de protection à celles concernant le blasphème (répression des injures, des insultes, de l'incitation à la haine ou à la violence, des discriminations et des atteintes illégales au libre exercice d'un culte) en signalant les éventuelles relations entre les premières et les secondes.
NOTE DE SYNTHÈSE : OBSERVATIONS TIRÉES DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
L'analyse comparée conduit tout d'abord à une constatation d'ensemble : il existe un écart entre les textes en vigueur et la pratique ayant cours dans au moins trois des cinq pays considérés. En effet, sur les cinq législations observées :
- l'une contient des dispositions pénales qui criminalisent le blasphème et sont toujours applicables, sans que la recherche ait permis de connaître les modalités selon lesquelles elles sont concrètement mises en oeuvre (Iran) ;
- une autre contient des dispositions qui, sans plus condamner le blasphème en tant que tel, permettent d'incriminer « l'humiliation publique des valeurs religieuses » dès lors que celle-ci revêt un caractère intentionnel et s'avère susceptible de troubler la paix publique (Turquie) ;
- une troisième fait encore référence à une définition du blasphème et prévoit une amende administrative à l'encore de ses auteurs, cette disposition étant cependant tombée en désuétude (Italie) ;
- tel est également le cas des dispositions d'une quatrième loi qui sanctionne en principe le blasphème - comme le prévoit explicitement la Constitution -, mais que le juge refuse d'appliquer parce que le législateur n'a pas donné de définition de cette infraction (Irlande) ;
- enfin, si la dernière de ces législations, tout en ne faisant pas référence au blasphème, sanctionne l'« outrage public » fait à une personne « à raison d'une croyance religieuse », elle n'est, en pratique, pas appliquée au Portugal.
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME : PERMANENCE, TRANSFORMATION ET DÉSUÉTUDE
Le blasphème étant entendu comme « une atteinte commise à l'égard de croyances religieuses, des divinités ou des symboles religieux qui se matérialise par des paroles, des écrits ou toute autre forme d'expression, réprimée par un dispositif juridique (loi, règlement, jurisprudence) qui les assortit de sanctions » 1 ( * ) , on s'intéressera ici aux dispositions qui pénalisent les atteintes aux croyances religieuses, à l'exclusion de celles commises à l'égard des seuls croyants (injures, incitations à la haine, discriminations...) qui seront envisagées dans un second temps).
On examinera ici :
- le contenu de l'infraction ;
- les modalités d'expression prohibées ;
- les religions et personnes protégées ;
- les moyens de défense ;
- la portée de la répression ;
- et les éventuelles réformes intervenues.
1. Le contenu de l'infraction
On s'intéressera, d'une part, à l'objectif poursuivi par l'incrimination et, d'autre part, aux conditions posées pour que cette infraction soit caractérisée.
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
L'objectif poursuivi par les cinq législations est spécifique à chacun des pays considérés.
En Iran, la loi sanctionne le blasphème consistant en un : « [...] outrage envers les objets sacrés ou envers les prophètes ou envers les Imâms ou la fille du Prophète de l'Islam [...] », il s'ensuit que sont protégés : les vérités sacrées (dogmes, énoncés religieux, vérités absolues de la religion), les objets du culte et les symboles religieux.
La Constitution irlandaise de 1937 modifiée dispose que « [ l ] a publication ou l'expression de contenus blasphématoires, séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément à la loi ». Cependant, la Cour Suprême a refusé de faire droit à une demande de poursuite, considérant que le législateur, seul compétent pour définir les crimes, n'avait pas donné de définition de l'infraction de blasphème.
L'article 724 du Code pénal italien contient un article punissant « quiconque blasphème publiquement, par des invectives ou des paroles outrageantes contre la divinité ».
Enfin, deux législations rapprochent de l'incrimination de blasphème des dispositions qui pénalisent l'offense faite à une personne (et non pas, à strictement parler, à la divinité), parce que cette offense est susceptible de « troubler l'ordre public ». Il s'agit :
- du Portugal, d'une part, dont le code pénal punit « celui qui, publiquement, offense une autre personne ou se moque d'elle en raison de sa croyance ou de sa fonction religieuse, d'une manière susceptible de perturber la paix publique [...] » , disposition - non appliquée - qui figure parmi les « crimes contre la vie en société » dans le code pénal ;
- et de la Turquie, où le code pénal sanctionne : « [...] quiconque humilie publiquement les valeurs religieuses dont une partie de la population se revendique, à condition que cet acte soit susceptible de troubler la paix publique » , disposition - appliquée en diverses occasions - relevant des « crimes contre la paix publique » définis par le code pénal afin de protéger les prophètes, les lieux de culte, les jours et les objets sacrés des religions ainsi que les règles qu'elles imposent.
b) Le texte précise-t-il des conditions spécifiques pour caractériser l'infraction ?
Quatre conditions spécifiques rapprochent, à des degrés divers, certaines de ces cinq législations : la gravité, l'intentionnalité, la publicité et la menace pour la paix publique.
S'agissant de la gravité, on observe qu'en Italie, jusqu'aux années 1980, la jurisprudence avait retenu la nécessité de prononcer des invectives ou des paroles outrageantes d'une certaine gravité pour qualifier un acte de blasphématoire.
Le caractère intentionnel constitue une nécessité pour qu'un acte puisse être sanctionné :
- en Iran, puisque « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage [...] prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée » ;
- en Irlande, où la loi le prévoit expressément ;
- et en Turquie, où la condition relative au caractère intentionnel de l'acte a pour effet de faire sortir les travaux scientifiques du champ d'application des sanctions afférentes à « l'humiliation publique des valeurs religieuses ».
Des conditions tenant au caractère public de l'outrage et à la menace pour la paix publique existent aussi bien au Portugal qu'en Turquie.
2. Les modalités d'expression prohibées
Les supports visés par la législation, les nouveaux moyens d'information et de communication ainsi que le régime applicable aux propos oraux retiendront ici l'attention.
a) Quels sont les supports visés par la législation ?
Aucune des législations étudiées ne fait référence à un support plutôt qu'à un autre.
b) Les nouveaux moyens d'information et de communication sont-ils visés ?
Il s'avère que, selon la doctrine, les nouveaux moyens d'information et de communication sont concernés dans au moins quatre des cinq pays considérés puisqu'en Italie, aucune interprétation jurisprudentielle n'a « actualisé » le régime en précisant la situation des nouveaux moyens d'information et de communication.
c) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
Supposent un caractère public des propos oraux : les législations d'Iran, d'Irlande et du Portugal (pour l'offense à une personne dans ce dernier cas).
En Italie, la jurisprudence ne réprimait pas, par le passé, les comportements « non verbaux (dessins...) » qui n'étaient pas accompagnés de jurons ou de propos outrageants.
Au Portugal, la législation ne précise pas les modalités d'expression de l'outrage.
En Turquie, les propos tenus oralement sont réprimés comme ceux tenus par d'autres moyens.
3. Les religions et personnes protégées
Les cinq exemples étudiés correspondent à deux cas de figure.
Le premier concerne l'Iran où, outre la religion d'État, quatre minorités religieuses sont reconnues dont les prophètes et les saints sont aussi protégés, si et seulement s'ils sont aussi considérés comme saints par la religion d'État, les personnes non-croyantes n'étant pas protégées.
Le second cas - protection applicable à toutes les religions sans distinction - concerne :
- l'Irlande, où il ne s'applique cependant pas aux sectes ;
- l'Italie, où la Cour constitutionnelle a jugé que les sanctions prévues par le code pénal - qui ne sont plus appliquées - avaient vocation à protéger toutes les religions ;
- la Turquie ;
- et le Portugal, où certains auteurs estiment, de surcroît, que l'athéisme pourrait être protégé au même titre que les autres croyances.
4. Moyens de défense
Les lois irlandaise et italienne ne mentionnent pas de moyens de défense particuliers.
Le droit iranien fait référence à plusieurs moyens de défense qui ont pour effet de diminuer le quantum de la peine applicable si l'intéressé prouve que « ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne ».
Au Portugal, la loi ne prévoit pas de moyens de défense, mais la Constitution permet d'invoquer tant la liberté religieuse que la liberté de création culturelle.
La loi turque permet d'invoquer :
- d'une part, le fait que « toute personne raisonnable trouverait une réelle valeur littéraire, artistique, politique, scientifique ou académique dans l'objet auquel l'infraction se rapporte ».
- d'autre part, les libertés protégées par la Constitution (notamment les libertés de communication, de religion et de conscience, de penser et d'opinion, d'expression et de propagation de la pensée, de presse et de publication) et les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- et enfin le fait que « l'expression de la pensée pour but de critique et qui ne dépasse pas les limites d'informer ne constitue pas une infraction », la Cour de Cassation turque ayant jugé que l'exercice du droit d'informer, de critiquer et de commenter peut être invoqué lorque l'information présente un caractère réel et actuel, qu'il existe un intérêt du public à sa diffusion, qu'un lien intellectuel est établi entre le sujet et les modalités de diffusion en l'absence d'expressions humiliantes.
5. Répression des infractions
On considèrera les peines encourues, les poursuites mises en oeuvre et enfin les peines prononcées.
a) Les peines encourues
En Iran, la peine encourue est :
- en cas d'outrage entraînant l'apostasie : la peine de mort ;
- en cas d'outrage n'entraînant pas l'apostasie : de un à cinq ans d'emprisonnement ;
- en cas d'outrage n'entraînant pas l'apostasie et si les propos ont prononcés « par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne » : au plus 74 coups de fouet.
En Irlande, la peine encourue serait une amende d'au plus 25 000 euros si les dispositions étaient appliquées.
En Italie, le blasphème constitue une infraction administrative qui pourrait être punie d'une amende d'un montant compris entre 51 et 309 euros, mais n'est pas davantage appliquée.
Le blasphème en tant que tel n'étant pas puni au Portugal, l'infraction qui s'en rapprocherait le plus, à savoir « l'outrage à raison d'une croyance religieuse » pourrait être sanctionnée d'un an d'emprisonnement ou de 120 jours-amende, la valeur de ceux-ci se situant dans une fourchette de 5 à 500 euros par jour.
En Turquie, l'« humiliation publique des valeurs religieuses » est passible :
- d'une amende ;
- du remboursement total du dommage subi par la victime ou par le public ;
- de l'obligation, pour une durée de deux ans au minimum, de fréquenter un centre d'éducation destiné à l'apprentissage d'un métier ou d'un art ;
- de l'interdiction, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, de voyager ou d'exercer certaines activités ;
- du retrait des permis, y compris le permis de conduire, et de l'interdiction d'exercer une profession ou un art, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, dans le cas où l'acte a été commis dans le cadre d'un abus de pouvoir ou de droit ou par manque de diligence et de précautions nécessaires ;
- et enfin de l'emploi volontaire, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, dans un travail d'intérêt général.
b) Les poursuites
En Iran, l'absence de publication des décisions n'a pas permis de connaître la pratique en vigueur.
En Italie, le blasphème ne fait l'objet ni de poursuites pénales, ni de sanctions administratives.
Au Portugal, l'« outrage à raison d'une croyance religieuse » ne fait, en pratique, par l'objet de poursuites.
En Turquie, l'enquête sur les faits d'« humiliation publique des valeurs religieuses » est à la discrétion du parquet qui a diligenté diverses procédures encore en cours.
c) Les peines prononcées
Faute de données, on ne peut préciser ni le nombre ni l'ampleur des sanctions prononcées en Iran.
L'incrimination du blasphème est tombée en désuétude en Irlande et en Italie.
Au Portugal, l'« outrage à raison d'une croyance religieuse » est aussi inappliqué.
En Turquie, plusieurs poursuites ont été engagées à l'encontre d'un écrivain, d'un musicien, d'un linguiste et de deux chroniqueurs suscitant un débat sur l'interprétation des dispositions du code pénal relatives à l'« humiliation publique des valeurs religieuses ».
6. Réformes
En ce qui concerne les réformes intervenues récemment, il s'avère :
- qu'en Iran, aux termes d'une loi adoptée en 2013, une double extension a été opérée concernant :
- d'une part la notion d'« outrage », ce qui a pour effet d'accroître le nombre des faits potentiellement passibles de la peine de mort ;
- et, d'autre part, la portée de l'excuse résultant des moyens de défense précités (violence, négligence, erreur, état d'ivresse, colère, défaut d'attention à la portée des propos, propos rapportés par une autre personne) ;
- qu'en Irlande, plusieurs campagnes ont été lancées depuis 2009 pour l'abrogation de la disposition de la Constitution irlandaise sur le blasphème, une commission ayant recommandé cette abrogation qui suppose l'organisation d'un référendum.
B. LES INFRACTIONS DESTINÉES À PROTÉGER LES INFRACTIONS DESTINÉES À PROTÉGER LES CROYANTS
On distinguera :
- les injures et les insultes ;
- les discriminations ;
- et les atteintes illégales au libre exercice d'un culte.
1. Injures et insultes
En Iran, il n'existe pas de texte spécial prévoyant la sanction d'actes commis à l'égard des croyants (injures, insultes), les dispositions pénales de droit commun s'appliquant dans ces divers cas.
Des dispositions spécifiques sont en vigueur, en revanche :
- en Irlande, où l'incitation à la haine à l'encontre d'une religion est punie d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans, cette disposition n'ayant pas été appliquée ;
- en Italie, où les injures prononcées à l'encontre de quiconque professe une confession religieuse sont sanctionnées d'une amende d'au plus 6 000 euros.
- au Portugal, où le code pénal réprime d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement quiconque provoque des actes de violence contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur religion, les peines applicables aux actes de diffamation étant, de surcroît, aggravées lorsque ceux-ci sont commis à l'encontre du ministre d'un culte religieux dans l'exercice ou à raison de ses fonctions.
En Turquie :
- l'incitation publique à la haine à l'encontre d'une partie de la population du fait de ses caractéristiques religieuses est punie d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans si l'acte en question « crée un danger clair et proche pour la sûreté publique » ;
- la diffamation d'une personne, soit à raison de ses convictions - qu'elles soient religieuses ou non -, soit parce qu'elle suit les prescriptions et les interdits de sa religion, est punie d'un an d'emprisonnement au minimum.
2. Discriminations
En Iran, les dispositions pénales de droit commun s'appliquent au cas de discrimination des croyants.
Le code pénal portugais punit de un à huit ans d'emprisonnement quiconque crée, participe ou prête son concours à une organisation qui incite à la discrimination ou à la violence contre une personne à raison de sa religion.
Le code pénal turc sanctionne :
- de six mois à un an de prison quiconque s'en prend, pour l'humilier publiquement, à une partie de la population à raison de sa religion ;
- de un à trois ans d'emprisonnement la discrimination résultant de la haine fondée sur la différence de religion, de confession, ou de conviction philosophique.
3. Atteintes illégales au libre exercice d'un culte
En Iran, si la Constitution prévoit la liberté de culte pour les religions reconnues, la loi ne réprime pas les atteintes illégales au libre exercice de ces religions.
En Italie, le trouble à l'exercice d'un culte d'une confession religieuse est puni d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans.
La législation du Portugal sanctionne, dès lors qu'elles sont « susceptible[s] de perturber la paix publique » :
- la profanation d'un lieu de culte par un an d'emprisonnement ou au plus 120 jours-amende ;
- la destruction d'un lieu de culte par au plus cinq ans d'emprisonnement et au plus 600 jours-amende.
La législation portugaise sanctionne également d'au plus un an d'emprisonnement ou de 120 jours-amende quiconque :
- « au moyen de violence ou de menace grave, empêche ou perturbe l'exercice légitime du culte religieux » ;
- vilipende publiquement un acte de culte religieux ou s'en moque.
Le code pénal turc punit quant à lui de un à quatre ans d'emprisonnement la dégradation ou la destruction de lieux de culte, et de un à trois ans le fait d'empêcher l'exercice des libertés de croyance, de pensée et de conviction.
MONOGRAPHIES PAR PAYS
FRANCE
Cette note a été réalisée par Mme Camille Viennot , Docteur en droit, Maître de conférences, Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense
On examinera successivement :
- la définition du blasphème ;
- et la notion de blasphème en droit français.
1. Définition du blasphème
La notion de blasphème varie selon les religions 2 ( * ) , les époques 3 ( * ) et les espaces géographiques 4 ( * ) . Selon le dictionnaire Larousse , le blasphème se définit comme une « parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré » 5 ( * ) .
Sur le plan juridique, le blasphème peut être une infraction clairement identifiée et sanctionnée, mais la lutte contre le blasphème passe en réalité souvent par la répression d'autres comportements. En effet, comme l'observent les auteurs du Dictionnaire Droit des religions , le terme même de « blasphème » est peu utilisé, même par ses promoteurs, car il « renvoie immanquablement à une utilisation polémique » 6 ( * ) . Aussi, ces auteurs remarquent que « ce n'est que par des détours que l'on peut approcher des phénomènes juridiques ou quasi juridiques susceptibles d'être rangés sous le vocable « blasphème » 7 ( * ) . Ce dictionnaire retient une définition large du blasphème comme « toute parole qui outrage la divinité, qui insulte la religion » 8 ( * ).
Au niveau européen et mondial, la répression du blasphème ne fait pas l'objet d'un consensus. Aussi, si de nombreuses Conventions consacrent la liberté d'expression comme un droit fondamental, elles permettent néanmoins d'accompagner l'exercice de cette liberté de limitations dont le respect des convictions religieuses peut faire partie. En ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relève dès 1994 l'absence de consensus européen et reconnaît aux États membres du conseil de l'Europe une large marge d'appréciation en la matière : « il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société ; semblables conceptions peuvent même varier au sein d'un seul pays. Pour cette raison, il n'est pas possible d'arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d'expression lorsque celui-ci s'exerce contre les sentiments religieux d'autrui. Dès lors, les autorités nationales doivent disposer d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence » 9 ( * ) . Aussi, elle considère que l'existence d'une incrimination de blasphème n'est pas en elle-même contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et affirme, dans certaines affaires, la non-violation de la Convention lorsque ces infractions ou des interdictions sont mises en oeuvre 10 ( * ) . De même, l'ONU est fréquemment saisie de demandes de certains États tendant à la reconnaissance de la « diffamation des religions » qui s'apparente en fait au blasphème 11 ( * ) .
Cette absence de consensus et la diversité des formes possibles du blasphème rendent délicate la comparaison de différentes législations. C'est pourquoi, il est proposé de retenir une définition large du blasphème quant aux atteintes réprimées et aux modes de commission de l'infraction, et juridique : le blasphème peut ainsi être défini comme une « atteinte commise à l'égard de croyances religieuses, des divinités ou des symboles religieux qui se matérialise par des paroles, des écrits ou toute autre forme d'expression (affiche, chanson, sculpture, photographie, etc.), réprimée par un dispositif juridique (loi, règlement, jurisprudence) qui les assortit de sanctions ». Comme nous le développerons infra cette définition permet également d'exclure de la comparaison les atteintes commises à l'égard des croyants, la répression des troubles à l'exercice d'un culte par les croyants ou encore les discriminations ou incitations à la haine à l'égard des croyants qui font l'objet d'un plus grand consensus. En effet, le blasphème est, contrairement à ces infractions, non pas une protection des croyants, mais une protection des divinités, des dogmes, des croyances ou symboles religieux .
2. Le blasphème et le droit français
Il est fréquemment avancé que le droit français ne punit pas le blasphème. Toutefois, pour percevoir pleinement la signification et les conséquences juridiques de cette absence de répression, il faut brièvement aborder d'abord la protection de la liberté d'expression et ses limites (a), avant de revenir sur cette absence d'incrimination (b.) qui n'empêche pas pour autant la répression de certains comportements à l'égard des croyants (c.).
a) La liberté d'expression en droit français et ses limites
La liberté d'expression est largement reconnue à l'échelle nationale, sur le plan légal mais aussi constitutionnel, et à l'échelle internationale.
La liberté d'expression est reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) , qui prévoit : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Ce texte a valeur constitutionnelle.
Sur le plan légal, la loi du 29 juillet 1881 12 ( * ) débute par l'énoncé du principe de la liberté de la presse, et la loi du 30 septembre 1986 13 ( * ) le reprend concernant la communication au public par voie électronique.
Au niveau du Conseil de l'Europe, la liberté d'expression et d'opinion est garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme (CESDH) . À l'échelle internationale, le Pacte international des droits civils et politiques la consacre également (articles 19).
Toutefois, cette liberté d'expression n'est pas dénuée de limites . En effet, l'ensemble des textes qui consacrent la liberté d'expression prévoient également que cette liberté peut être restreinte dans certaines situations et que certains abus sont susceptibles d'être sanctionnés.
Ainsi, l'article 11 de la DDHC garantit la liberté d'expression « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
De même, l'article 10 §2 de la CESDH précise que l'exercice de la liberté d'expression « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
Il est donc nécessaire de mettre en balance la liberté d'expression avec d'autres droits comme le respect de l'honneur et de la considération, le droit à la vie privée ou encore le droit au respect des croyances. Le système français repose alors sur le système suivant : la liberté d'expression joue systématiquement sauf dans les cas, nécessairement prévus par la loi, où des limites ou restrictions sont posées.
En droit français, les bornes de la liberté d'expression sont principalement définies par la loi du 29 juillet 1881 (remaniée à de nombreuses reprises depuis) qui contient notamment les infractions applicables en droit de la presse. Quelques autres dispositions, par exemple du Code pénal ou du Code civil, sont également applicables. Lorsque l'on étudie ces infractions, on note alors une absence de répression du blasphème en droit français.
b) L'absence de répression du blasphème
En droit français, il n'existe aucune incrimination punissant le blasphème tel que défini plus haut, c'est-à-dire aucune infraction sanctionnant les atteintes aux divinités, dogmes, croyances ou symboles religieux.
Une exception doit néanmoins être mentionnée : il existe une infraction spécifique applicable en Alsace-Moselle, héritée du Code pénal allemand de 1871, punissant le blasphème. Dans une réponse à une question parlementaire de 2006, le ministère de l'Intérieur avait traduit l'infraction prévue à l'article 166 de ce Code en ces termes : « l'article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus » 14 ( * ) . Cette disposition semble néanmoins tombée en désuétude et les représentants de différents cultes ont récemment proposé de l'abroger.
Du fait de l'absence de répression du blasphème en droit français, les croyances, les symboles et les dogmes religieux ne sont pas protégés contre une expression critique, même extrêmement féroce, en France. Toutefois, il ne faut pas en déduire pour autant que les croyants ne sont pas protégés contre les publications ou propos qui pourraient leur porter atteinte, puisque certaines infractions punissent, non pas les atteintes aux croyances, mais certaines infractions commises à l'égard des croyants.
Cette distinction est d'ailleurs reprise par les juridictions françaises qui distinguent le blasphème d'autres infractions de presse. Par exemple, le TGI de Paris a pu affirmer : « en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'y est pas réprimé à la différence de l'injure, dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » 15 ( * ) . Ainsi, le droit français ne connaît pas d'infractions punissant le blasphème, mais protège néanmoins les croyants de différents types d'attaques.
c) La répression des infractions commises à l'encontre des croyants
Il faut d'abord noter que le champ d'application des infractions de presse est défini très largement grâce à la notion de publication. En effet, malgré sa dénomination - loi sur la liberté de la presse - la loi du 29 juillet 1881 a un champ extrêmement large et ne s'applique pas uniquement à la presse au sens strict du terme. Elle s'applique à toutes les « publications », terme qui est entendu très largement. Ainsi, les infractions peuvent être constituées par le biais de publications écrites (ouvrage, article, revue, etc.) mais aussi d'affiches, de chansons, de discours ou propos tenus en public, de films ou encore de dessins et oeuvres d'art de tout genre. Ces infractions sont en outre étendues aux moyens de communication audiovisuels et aux moyens de communication au public par voie électronique. Ainsi, les infractions prévues par la loi de 1881 punissent de manière générale les excès de la liberté d'expression, qu'ils soient le fait des médias professionnels ou non.
Les comportements qui sont réprimés par la loi du 29 juillet 1881 peuvent être commis à l'égard des croyants. Dans ce cas, la peine encourue par l'auteur de l'infraction (le directeur de publication) ou son complice (l'auteur des propos, du dessin, de l'article...) est souvent aggravée car la publication a été commise envers ces personnes « à raison de leur appartenance à une religion ».
Les infractions les plus mobilisées par les croyants qui se sentent offensés par une publication ou des propos, sont les suivantes :
- la diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » (article 29). La diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est quant à elle punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. (article 32 al. 1 et 2). La diffamation est applicable lorsqu'un écrit ou propos (ou toute autre forme d'expression) contient une imputation diffamatoire - c'est-à-dire l'imputation d'un fait précis - qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée. Elle est aggravée lorsqu'elle est portée en raison de l'appartenance d'une personne à une religion, mais la simple mise en cause d'une religion ou d'une croyance ne constitue pas le délit 16 ( * ) ;
- l'injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » (article 29). L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, et de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsqu'elle vise une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 33 al. 2 et 3). À la différence de la diffamation, les injures sont des écrits ou propos qui n'imputent pas à une personne de fait précis, mais sont simplement outrageants ou méprisants. Il ne peut donc y avoir de débat contradictoire sur les faits imputés. Comme pour la diffamation, les croyances religieuses ne sont pas protégées par l'infraction aggravée. Des propos injurieux à l'égard d'une religion ne sont donc pas sanctionnés au titre de l'injure 17 ( * ) ;
- les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence sont définies par la loi de 1881 en ces termes : « Ceux qui [...] auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement » (article 24 Loi de 1881). Ces provocations dites subjectives ne permettent pas de sanctionner des opinions, matérialisées par des écrits ou propos, hostiles à l'égard des religions ou croyances, mais seulement l'expression qui appelle, provoque ou exhorte à commettre des actes de discrimination, violences ou haine à l'égard des croyants 18 ( * ) .
Ces infractions existent ainsi lorsqu'elles sont commises à l'égard de tout individu 19 ( * ) , mais la loi de 1881 renforce la répression lorsqu'elles sont commises en raison de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou religion. Le législateur a donc ajouté des circonstances aggravantes (pour l'injure et la diffamation) ou créé une infraction spécifique (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'appartenance...). Toutefois, ces infractions sont parfois assimilées à tort au blasphème. En effet, elles ne visent pas à protéger les croyances, les divinités ou les symboles religieux, mais bel et bien les croyants.
Cette différence entre les atteintes aux croyances et les atteintes aux croyants, ou, dit autrement, entre les infractions de presse (réprimées) et le blasphème (qui ne l'est pas en France) est fondamentale pour comprendre le système répressif français et ainsi organiser la comparaison avec des systèmes étrangers. Schématiquement, il est possible de critiquer fermement, même avec des propos très virulents ou injurieux, une religion alors que les croyants sont protégés par les infractions listées auparavant.
IRAN
Votée après la révolution de 1979, la loi du 13 août 1979 a sanctionné le blasphème en prévoyant que l'outrage envers la religion islamique ou les autres religions reconnues dans le pays serait puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement.
L'article 26 de la loi du 19 mars 1986 sur la presse (qânun-e matbuât / ÞÇäæä ãØÈæÚÇÊ), a abrogé la loi du 13 août 1979. Toujours en vigueur, ce texte dispose que « Celui qui commet, par la presse, un outrage envers l'Islam et ses saints, si ses propos sont qualifiés d'apostasie (ertedâd / ÇÑÊÏÇÏ), est puni de la peine prévue [pour l'apostasie dans le Code pénal] et dans les autres cas est sanctionné selon le Code pénal ». Mais malgré cette disposition, le Code pénal n'a, à cette époque, rien prévu en ce qui concerne le blasphème.
Il fallut attendre jusqu'au 22 mai 1996, date à laquelle le cinquième livre du Code pénal (qânun-e mojâzât / ) ÞÇäæä ãÌÇÒÇÊ) a été voté par le Parlement pour que celui-ci adopte l'article 513 de ce texte, qui constitue la principale disposition législative qui pénalise le blasphème. Elle dispose que « Lorsqu'une personne commet un outrage envers les objets sacrés (moghaddasât-e- eslâm / ãÞÏÓÇÊ ÇÓáÇãí ) ou envers les prophètes ou envers les Imâms ou la fille du Prophète de l'Islam, si ses propos sont considérés comme un outrage au prophète, elle est punie de la peine de mort et, s'ils sont considérée autrement, elle est punie de un à cinq ans d'emprisonnement » .
La réforme du Code pénal adoptée en 2013, en précisant l'étendue de l'outrage envers les sujets protégés par la pénalisation du blasphème a limité le champ de la peine de la mort. L'article 262 du Code pénal dispose que « chacun qui commet l'insulte envers le Prophète de l'Islam et envers les autres prophètes est puni par la peine de mort.
L'insulte envers les imams et la fille du Prophète de l'islam est considérée comme l'insulte envers le prophète et est sanctionnée par la peine de mort ».
L'article 263 du même code énonce « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».Le texte qui en est résulté constitue désormais le droit positif applicable au blasphème ( Towhin be moghaddasât / Êæåíä Èå ãÞÏÓÇÊ) en Iran.
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME
1. Le contenu de l'infraction
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
L'objectif de cette incrimination est la protection des personnes saintes, des lieux saints et des jours saints. Tel est le cas par exemple de Dieu, du Coran, des prophètes, de Jésus, des imams, des tombeaux de ceux-ci et de la Kaaba. Il s'ensuit que le régime du blasphème tend à :
- la protection d'une vérité sacrée, c'est-à-dire un dogme ou des énoncés religieux, incrimination qui protège les vérités absolues de l'Islam, par exemple l'existence du Prophète de l'Islam, de Dieu et du Coran ou encore l'existence du martyre de l'imam Hoseyn le troisième imam chiite, pour ne prendre que ces exemples ;
- la protection des symboles religieux, la protection des objets du culte, à commencer par la Kaaba et le pèlerinage de la Mecque qui sont considérés comme des symboles religieux ;
- la protection de l'autorité des autorités religieuses qui sont protégées de la critique, à savoir le Prophète de l'Islam, les douze Imams chiites et la fille du Prophète de l'Islam.
b) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur l'interprétation de l'incrimination ?
Dans la mesure où les décisions de la justice ne sont pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence en la matière 20 ( * ) .
c) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
Selon les textes précités qui protègent les symboles religieux, la vérité sacrée et l'autorité des autorités religieuses, le blasphème est constitué dans le cas où l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont prouvés.
L'article unique, adopté par le Parlement le 24 décembre 2000 21 ( * ) , a caractérisé la notion d'outrage (Towhin / Êæåíä) en précisant que : « l'outrage, aux termes des dispositions pénales, est l'utilisation des propos explicites ou des actions qui, sous réserve de la coutume de la société, de la circonstance de temps et d'espace ainsi que de la situation des personnes, entraîne le mépris de ces personnes ».
2. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?
Le Code pénal ne fait pas référence à des supports spéciaux. Cette infraction peut donc être commise en public ou en privé, oralement ou par écrit. En d'autres termes, les qualités du support ne sont pas énumérées par le législateur. Il est, à cet égard, important que cette infraction soit prouvée devant le tribunal compétent.
b) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur les supports concernés par l'incrimination ?
Les décisions des juridictions répressives ne sont, en principe, pas publiées en la matière.
c) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?
L'article 513 du Code pénal renvoie à une notion plus générale en disposant que « Lorsqu'une personne commet l'outrage... » sans préciser le moyen de la commission. Un pénaliste iranien considère que le blasphème peut être commis par une action orale ou écrite, explicite ou implicite 22 ( * ) . Si l'on suit cette interprétation, dans le silence de la loi, les nouveaux moyens d'information et de télécommunication (Internet, les réseaux sociaux, les forums en ligne, les blogs...) entrent dans l'élément matériel de l'infraction.
d) La jurisprudence se prononce-t-elle sur l'application de ces incriminations aux nouveaux moyens d'information et de télécommunication ?
Les décisions de la justice n'étant pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence sur ce point.
e) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
Le blasphème peut être commis par une action orale ou écrite. L'article unique précité prévoit que : « l'outrage, aux termes des dispositions pénales, est l'utilisation des propos (oraux) explicites ou des actions ... ».
Les décisions de la justice n'étant pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence sur ce point.
Le blasphème est une infraction « publique ». Il est donc commis soit par des discours, des exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication.
3. Les religions et personnes protégées
a) Quelles sont les religions concernées ?
En vertu de l'article 12 de la Constitution iranienne 23 ( * ) , la religion officielle de l'Iran est l'Islam de confession Dja'farite (chiite). Cet article et l'article 13 du même texte disposent également que l'Islam de confession sunnite ainsi que les zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme des minorités religieuses 24 ( * ) . Si le Code pénal protège principalement l'Islam, il protège également les autres religions reconnues par la Constitution, d'une part les prophètes de ces religions et, d'autre part, les saints de ces religions s'ils sont considérés saints par l'Islam. Tel est le cas, par exemple, de Jésus et de Marie 25 ( * ) .
(1) Les textes analysés protègent-ils les membres d'une religion particulière ?
Le code pénal protège, comme on l'a vu supra :
- le Prophète de l'Islam ;
- les douze Imâms de confession Dja'farite (chiite) ;
- la fille du prophète de l'Islam ;
- les « saints de l'Islam », à savoir les membres, lieux et les jours spécifiques.
Le Code pénal protège également, dans les autres religions reconnues par la Constitution, d'une part les prophètes de ces religions et, d'autre part, les saints de ces religions s'ils sont considérés saints par l'Islam.
(2) Les textes analysés protègent-ils les membres de plusieurs religions reconnues par l'État ?
Les prophètes et les saints des autres religions reconnues par l'État sont aussi protégés par le Code pénal à condition qu'ils soient considérés comme saints en Islam. Ces religions reconnues par l'État, comme on l'a vu supra sont : la religion de Zarathoustra (zoroastrienne), la religion juive (judaïsme) et le christianisme.
(3) Les membres de « religions » non définies ?
La loi ne protège ni les sujets (membres) ni les objets saints des religions non reconnues par la Constitution.
(4) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur ces religions concernées ?
La recherche n'a pas permis de réunir d'éléments sur ce point.
b) Comment sont désignées les personnes protégées ?
• Le texte comprend-il une précision quant aux personnes protégées ?
Les personnes protégées sont énumérées par le Code pénal, à savoir :
- le Prophète de l'Islam et les autres prophètes qui ont été acceptés par l'Islam ;
- les douze Imâms de confession Dja'farite (chiite) ;
- la fille du Prophète de l'Islam ;
- les « saints de l'Islam », notion qui n'a pas été définie par la loi mais par la coutume et la doctrine des jurisconsultes. Les « saints de l'Islam » sont les choses et les personnes qui sont considérées comme piliers de l'Islam 26 ( * ) .
• Le texte fait-il référence à une exigence de représentativité des croyants ou à un nombre minimal de personnes ?
Il n'existe pas de conditions spécifiques (qualitatives ou quantitatives) pour qu'une personne soit considérée comme membre d'une religion. Cependant, la Constitution pose deux conditions générales :
- tout d'abord, il est nécessaire que la religion soit reconnue par la Constitution ;
- ensuite, il est nécessaire que les membres de la religion en question ne complotent et n'agissent ni contre l'Islam ni contre la République Islamique d'Iran 27 ( * ) .
Il convient d'ajouter qu'un musulman (c'est-à-dire quiconque est né de parents musulmans ou qui est né non-musulman mais devenu, par la suite, musulman) n'a pas la possibilité de changer de religion. Plus précisément, lorsqu'un (une) musulman(e) renie l'islam, il est considéré comme un (une) apostat(e) ( Mortad/ ãÑÊÏ ). L'apostat est sanctionné par la peine de mort.
• Ces précisions sont-elles ajoutées par la jurisprudence ?
Non.
• Le texte relatif à l'incrimination prévoit-il, dans le même temps, une protection des non-croyants ?
La loi ne protège pas les personnes non-croyantes.
4. Moyens de défense
a) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte
(1) Le droit interne contient-il des moyens de défense spécifiques tenant au genre d'expression ou au contexte de la publication ?
Le droit interne ne contient pas de précisions ou de limitations spécifiques de l'incrimination lesquelles seraient relatives au contexte ou à l'expression. Cependant, l'article 263 du Code pénal dispose que « lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur ou en état d'ivresse, en colère ou sans avoir prêté attention à la portée de ses propos ou que ses propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».
(2) Des précisions ou limitations relatives au genre d'expression sont-elles apportées par la jurisprudence interne, éventuellement en référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Non.
b) Autres moyens de défense
(1) D'autres moyens de défense sont-ils prévus par les textes ou la jurisprudence sans relation particulière avec le contexte de publication ?
Il peut s'agir, par exemple, d'une référence à la bonne foi ou à l'absence d'intention de nuire de l'auteur.
Il n'existe pas de moyens de défense spécifiques. Cependant, selon le droit pénal général, si les propos incriminables sont prononcés en état de la violence, d'ivresse, de sommeil ou d'inconscience, leur auteur ne peut pas être condamné de ce fait, en vertu des articles 151 et 153 du Code pénal. De plus, l'article 263 du même code prévoit que « lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée (Ma'nâ /ãÚÇäí ) de ses propos ou que ces propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».
5. Répression des infractions
a) Les peines encourues
(1) Quelle est la peine encourue lorsque le blasphème est réprimé ?
Le blasphème peut donc être sanctionné soit par la peine de mort, soit par une peine d'emprisonnement :
La peine de mort sanctionne :
- l'outrage ou l'insulte envers les prophètes, les Imams et la fille du Prophète de l'Islam. Il convient de souligner qu'en vertu de l'article 263, alinéa 2, du Code pénal, si « les propos sont prononcés en état d'ivresse, en colère ou sont rapportés par une autre personne, l'incriminé sera condamné d'une peine pouvant aller jusqu'à 74 coups de fouet ».
- l'outrage, qui entraîne l'apostasie, étant observé que la sanction applicable à l'apostasie n'est pas précisée par le Code pénal. Bien que le principe de légalité des délits et des peines suppose que la punition de cette infraction soit prévue par le droit positif, en vertu de l'article 167 de la Constitution, le juge a le devoir, à défaut de dispositions législatives, de fonder sa décision sur les « sources islamiques valides » 28 ( * ) . L'opinion de la plupart des jurisconsultes quant à la peine de l'apostasie est la condamnation à la mort 29 ( * ) . La distinction de l'outrage qui entraîne l'apostasie de l'outrage simple relève de la compétence du tribunal.
Une peine d'emprisonnement de un à cinq ans sanctionne les autres cas de blasphème.
(2) Existe-t-il un mécanisme pour substituer une peine alternative moins rigoureuse ?
En ce qui concerne la peine de la mort, l'article 263 du Code pénal dispose que « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée » .
Quant à la peine d'emprisonnement, le tribunal a, en vertu du droit pénal général, le pouvoir discrétionnaire de la remplacer par une peine alternative (amende) ou de la suspendre. En effet, en vertu de l'article 37 du Code pénal la juridiction répressive peut, sous réserve de certaines conditions, réduire la peine prévue ou déterminer une autre peine. L'article 46 du même code énonce encore que la juridiction a la possibilité de suspendre l'exécution de peine prononcée dans la décision.
(3) Ces peines ont-elles évolué depuis la création de l'incrimination ?
Non.
b) Les poursuites
(1) Selon les médias, rapports publics ou bases de données juridiques nationales, y a-t-il eu des poursuites dans le pays étudié ?
Des poursuites ont eu lieu depuis la création de cette infraction, mais les débats et les audiences ne sont, en principe, pas publics et l'information juridique les concernant n'est pas publiée de façon officielle.
c) Les peines prononcées
(1) Dans le cadre de ces poursuites, quelles ont été les sanctions effectivement prononcées ? Ont-elles été exécutées ?
Faute de données, il est difficile de préciser les sanctions prononcées par les tribunaux.
(2) Ces poursuites ont-elles été relayées dans les discours publics ? Ont-elles fait l'objet de débats publics au moment des poursuites ?
Ces poursuites ont fait, dans certains cas, l'objet d'études scientifiques dans les facultés de droit. Elles ont, rarement été relayées dans le public, dans la presse ou au Parlement.
6. Réformes
(1) La législation du pays étudié a-t-elle fait l'objet d'une réforme récente ?
Les quatre premiers livres du Code pénal ont été réformés le 21 avril 2013. L'article 513, subsiste, inchangé, dans le cinquième livre du même code. Avant la réforme du 2013, il était douteux que la notion d'outrage envers le prophète signifie l'outrage envers tous les prophètes, envers les Imams et la fille du Prophète de l'Islam ou seulement envers les grands prophètes 30 ( * ) (Ibrahim, Noé, Jésus, Moïse, Mahomet). La conséquence était considérable : ce qui entre dans la notion d'insulte envers le prophète est puni par la peine de mort. L'article 262 du Code pénal dispose désormais que l'insulte envers le Prophète de l'Islam, envers les autres prophètes et envers les imams et la fille du Prophète de l'Islam est punie par la peine de mort. L'article précité a élargi l'étendue de la notion d'outrage envers les sujets protégés.
Cependant, l'article 263 du Code pénal, modifié en 2013, a fortement limité les cas où une condamnation à mort est possible pour blasphème. En vertu de cet article « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée » .
(2) Cette réforme a-t-elle été débattue ?
Non.
B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS
a) Injures, insultes à l'égard des croyants
Il n'existe pas de texte spécial prévoyant une infraction à l'égard des croyants. L'injure ou l'insulte peuvent donc être considérées, suivant le droit commun pénal, comme une infraction tant à l'égard des croyants qu'à l'égard des non-croyants.
b) Discriminations à l'égard des croyants ou incitation à de telles discriminations et la provocation ou incitation à la haine ou à la violence contre les croyants
Elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales, à moins qu'elles soient compatibles avec un texte du Code pénal.
c) Répression des atteintes illégales au libre exercice d'un culte
Bien que, selon la Constitution d'Iran, les religions reconnues soient libres d'accomplir leurs rites religieux, les textes législatifs n'ont rien prévu pour réprimer les atteintes illégales au libre exercice de ces religions.
IRLANDE
Cette note a été réalisée par Mme Yseult Marique, Docteur en droit, Senior Lecturer, University of Essex
L'article 40.6.1° de la Constitution irlandaise du 1 er juillet 1937 dispose que : « L'État garantit la liberté d'exercer les droits suivants, sous réserve de l'ordre public et de la morale publique : i) Le droit des citoyens d'exprimer librement leurs convictions et leurs opinions. [...] La publication ou l'expression de contenus blasphématoires, séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément à la loi ». ( The State guarantees liberty for the exercise of the following rights, subject to public order and morality: i) The right of the citizens to express freely their convictions and opinions. [...] The publication or utterance of blasphemous, seditious, or indecent matter is an offence which shall be punishable in accordance with law. ).
Pour l'application de l'article 40.6.1° de la Constitution irlandaise, l'article 36 de la loi du 23 juillet 2009 relative à la diffamation (Defamation Act 2009) prévoit en son paragraphe 1 er que « toute personne qui publie ou exprime des propos blasphématoires est coupable d'une infraction et pourra être condamnée à une amende n'excédant pas 25 000 €» ( (1) A person who publishes or utters blasphemous matter shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to a fine not exceeding €25,000). Le paragraphe 2 précise que « toute personne publie ou exprime des propos blasphématoires si (a) il ou elle publie ou exprime des propos qui sont extrêmement injurieux ou insultants à propos de sujets considérés sacrés par une quelconque religion, provoquant de la sorte indignation parmi un nombre substantiel d'adhérents de cette religion, et si (b) il ou elle a l'intention par la publication ou l'expression des propos concernés de provoquer une telle indignation ». ( For the purposes of this section, a person publishes or utters blasphemous matter if-- (a) he or she publishes or utters matter that is grossly abusive or insulting in relation to matters held sacred by any religion, thereby causing outrage among a substantial number of the adherents of that religion, and (b) he or she intends, by the publication or utterance of the matter concerned, to cause such outrage. )
Dans son paragraphe 3, l'article 36 du Defamation Act 2009 précise qu'il existe « un moyen de défense à l'encontre des poursuites engagées sur la base de l'infraction prévue par [l'article 36] pour l'accusé qui prouve qu'une personne raisonnable trouverait une authentique valeur littéraire, artistique, politique, scientifique ou académique au contenu auquel l'infraction se rapporte » ( (3) It shall be a defence to proceedings for an offence under this section for the defendant to prove that a reasonable person would find genuine literary, artistic, political, scientific, or academic value in the matter to which the offence relates ).
Finalement, le paragraphe 4 indique que le terme « religion » au sens de l'article 36 du Defamation Act 2009 « n'inclut pas une organisation ou un culte (a) dont l'objet principal est lucratif, ou (b) qui emploie une manipulation psychologique oppressive (i) sur [leurs] adhérents, ou (ii) dans le but d'obtenir de nouveaux adhérents ». ( In this section «religion» does not include an organisation or cult--(a) the principal object of which is the making of profit, or (b) that employs oppressive psychological manipulation-- (i) of its followers, or (ii) for the purpose of gaining new followers ).
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME
1. Le contenu de l'infraction
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
L'article 36 du Defamation Act 2009 a pour objet de concrétiser l'incrimination du blasphème, dont le principe est rendu obligatoire par l'article 40.6.1° (i) de la Constitution irlandaise. Cette disposition constitutionnelle prévoit que « [l]a publication ou l'expression de contenus blasphématoires, séditieux ou indécents constitue une infraction punie conformément à la loi ». ( The publication or utterance of blasphemous, seditious, or indecent matter is an offence which shall be punishable in accordance with law ) .
L'article 36 du Defamation Act 2009 a pour objectif de protéger les croyants et d'éviter qu'ils ne soient heurtés dans leurs convictions religieuses .
b) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
L'alinéa (1) b de l'article 36 du Defamation Act 2009 précise que l'auteur du « blasphème » ( blasphemous matter ) doit avoir « l'intention de heurter » les adhérents d'une religion (he or she intends, by the publication or utterance of the matter concerned, to cause [...] outrage ). La doctrine estime que cette condition d'intentionnalité rend improbable 31 ( * ) la possibilité de poursuites.
2. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?
L'article 36 (1) du Defamation Act 2009 punit les « contenus blasphématoires » ( blasphemous matter ) qu'ils fassent objet d'une publication ou d'une expression orale. La loi ne détermine par la liste des supports concernés par cette publication ou expression orale. Néanmoins, les termes utilisés « publie » (publish) et « exprime » (utter) renvoient à une expression écrite et orale des actes blasphématoires.
b) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?
Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication (tels qu'internet, les réseaux sociaux, les forums en ligne, les blogs, etc.) ne sont pas visés explicitement par la législation. Mais ils sont visés implicitement dans la mesure où ils permettent de « publier » des propos blasphématoires.
c) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
L'article 36 (1) du Defamation Act 2009 réprime explicitement les propos oraux. L'article 36 ne précise pas si les propos doivent être tenus publiquement pour que l'infraction soit applicable. Ni la jurisprudence ni la doctrine ne discutent ce point.
3. Les religions et personnes protégées
a) Quelles sont les religions concernées ?
L'article 36 du Defamation Act 2009 ne précise pas les religions concernées par la protection qu'il établit.
Avant 2009, une large ambiguïté existait quant aux religions protégées par l'infraction que constitue un blasphème. La question avait notamment été discutée par la Law Reform Commission dans une consultation, The Crime of Libel , en 1991. Cette Commission discuta en détail la question de savoir quelles religions entraient dans le champ de la protection de l'infraction de blasphème. Si la référence au blasphème se rapportait probablement à l'origine (1937), lors de la promulgation de la Constitution irlandaise, à la protection des convictions religieuses judéo-chrétiennes, les modifications subséquentes de la Constitution pouvaient amener à revoir cette interprétation. Ainsi, l'article 44.1.ii de la Constitution irlandaise, qui disposait que « l'État reconnai[ssai]t une position spéciale à la Sainte Eglise Catholique apostolique romaine comme gardienne de la foi professée par la grande majorité des citoyens » ( The State recognizes the special position of the Holy Catholic Apostolic and Roman Church as the guardian of the Faith professed by the great majority of citizens ), fut supprimé par référendum en 1972. Une telle révision constitutionnelle pouvait donc entraîner une modification du statut particulier reconnu à la religion catholique et faire évoluer implicitement l'interprétation de l'infraction de blasphème et de la protection qu'elle accordait aux convictions judéo-chrétiennes. La Law Commission Reform recommanda de procéder à l'extension explicite de l'infraction de blasphème à toute religion, chrétienne ou non chrétienne. 32 ( * )
Un Review Group fut créé en 1995 en vue « de rendre compte sur la Constitution et, à la suite de cette analyse, d'établir les domaines où des changements constitutionnels pourraient être désirables ou nécessaires » ( to review the Constitution, and in the light of this review, to establish those areas where constitutional change may be desirable or necessary). Dans son rapport publié en 1996, ce Review Group résuma la position de la Law Reform Commission en affirmant qu'il était probable que la référence constitutionnelle au blasphème « avait pour vocation d'être limitée aux convictions religieuses judéo-chrétiennes » ( it was likely that the constitutional reference to blasphemy `was intended to be confined to religious beliefs in the JudaeoChristian religion.' ). Il considéra que cette position pouvait trouver une confirmation dans une décision de la High Court anglaise dans l'affaire R v Chief Magistrate, ex p Choudhury 33 ( * ) , concernant une affaire relative à la publication des Versets sataniques , un livre considéré par certains musulmans comme blasphématoire. Dans cette affaire, la High Court considéra que l'infraction de common law de blasphème était limitée à la protection des religions chrétiennes, de sorte que Les versets sataniques ne constituaient pas une calomnie blasphématoire ( blasphemous libel ). Néanmoins, le Review Group indiquait que le principe de non-discrimination et l'égalité de traitement des religions prévu à l'article 44.2.3° de la Constitution irlandaise pouvait suggérer que l'infraction de blasphème avait vocation à être étendue à toutes les religions. 34 ( * )
L'article 36 du Defamation Act 2009 met fin à cette ambiguïté en précisant que « toute religion » (any religion) est protégée. La jurisprudence n'a pas eu l'occasion d'interpréter cette notion depuis l'entrée en vigueur du Defamation Act 2009.
En revanche, l'article 36 (4) du Defamation Act 2009 exclut de protéger des « organisations ou des cultes :
dont l'objet principal est lucratif, ou
qui emploient une manipulation psychologique oppressive
sur [leurs] adhérents, ou
dans le but d'obtenir de nouveaux adhérents » .
La notion de culte n'est pas mentionnée dans la Constitution. Ni la doctrine ni la jurisprudence n'établissent de distinction entre les notions de « religion » et de « culte ».
b) Comment sont désignées les personnes protégées ?
L'article 36 (2) (a) du Defamation Act 2009 précise que le blasphème doit « provoquer outrage » (causing outrage) pour un nombre « substantiel » des adhérents de la religion protégée . La loi ne donne pas d'autres précisions sur ce nombre « substantiel ». Si un nombre minimal de personnes doit donc être heurté par le blasphème, ce nombre n'est pas indiqué. La loi ne pose pas d'autres conditions, par exemple en termes de représentativité des croyants visés par le blasphème.
L'article 36 (2) du Defamation Act 2009 ne prévoit pas de protection des non-croyants.
4. Moyens de défense
a) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte
L'article 36 (3) du Defamation Act 2009 dispose que constitue un moyen de défense que le prévenu peut invoquer le fait que « toute personne raisonnable trouverait une réelle valeur littéraire, artistique, politique, scientifique ou académique dans l'objet auquel l'infraction se rapporte » (that a reasonable person would find genuine literary, artistic, political, scientific, or academic value in the matter to which the offence relates) .
b) Autres moyens de défense
L'article 36 du Defamation Act 2009 ne précise pas d'autres moyens de défense (bonne foi ou absence d'intention de nuire de l'auteur) en relation avec l'infraction ( offense ) , entendue au sens du droit irlandais qui recouvre aussi bien les contraventions, délits et crimes, de blasphème. Il faut néanmoins que l'auteur du blasphème ait l'intention de heurter les adhérents d'une religion pour qu'il y ait infraction (voir ci-dessus 1.2).
5. Répression des infractions
a) Les peines encourues
L'article 36 du Defamation Act 2009 punit la personne condamnée pour blasphème à une amende qui ne peut excéder 25 000 €.
b) Les poursuites
La seule affaire que la doctrine commente en relation avec le blasphème concerne des poursuites engagées par une personne privée à l'encontre des éditeurs d'un article et d'une caricature publiés dans un hebdomadaire populaire 35 ( * ) , en 1999, à savoir à une date antérieure à l'entrée en vigueur du Defamation Act 2009 . À l'époque, les juridictions irlandaises avaient refusé de faire droit aux demandes tendant à des poursuites privées en estimant que l'infraction de blasphème n'était pas suffisamment définie dans la législation irlandaise. La Supreme Court conclut en effet que « dans l'état du droit et en l'absence de toute définition légale de l'infraction constitutionnelle de blasphème, il est impossible de déterminer en quoi consiste l'infraction de blasphème. Comme la Law Reform Commission l'indiqua, ni l' actus reus ni le mens rea n'est clair. Définir un crime est une compétence qui revient au législateur et non pas aux cours et tribunaux. En l'absence de législation et dans l'état actuel incertain du droit, la Cour ne voit pas comment elle pourrait autoriser des poursuites pénales pour blasphème à l'encontre des défendeurs ». ( In this state of the law, and in the absence of any legislative definition of the constitutional offence of blasphemy, it is impossible to say of what the offence of blasphemy consists. As the Law Reform Commission has pointed out neither the actus reus nor the mens rea is clear. The task of defining the crime is one for the Legislature, not for the Courts. In the absence of legislation and in the present uncertain state of the law the Court could not see its way to authorising the institution of a criminal prosecution for blasphemy against the Respondents .) 36 ( * )
Au-delà de cette affaire, les dernières poursuites sur le fondement d'une infraction de blasphème seraient antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1937 37 ( * ) .
Les informations disponibles, qui résultent notamment des débats parlementaires, indiquent que l'infraction de blasphème n'est pas poursuivie en Irlande. 38 ( * )
Ni les médias ni les opposants à l'existence d'une infraction de blasphème ne font mention de l'existence de poursuites dans la période postérieure à l'entrée en vigueur du Defamation Act 2009.
c) Les peines prononcées
Comme il n'y a pas eu de poursuites sur le fondement du Defamation Act 2009, aucune sanction n'a été prononcée ni, a fortiori , infligée.
6. Réformes
(1) La législation du pays étudié a-t-elle fait l'objet d'une réforme récente ?
L'existence d'une obligation constitutionnelle d'ériger le blasphème en infraction (article 40.6.1° (i) de la Constitution irlandaise) fait l'objet d'objections particulièrement énergiques de la part des opposants à l'incrimination du blasphème. 39 ( * )
Plusieurs commissions, dont la Law Reform Commission en 1991 40 ( * ) et le Review Group en 1996 41 ( * ) , ont recommandé l'abolition de cette disposition constitutionnelle.
Plusieurs campagnes ont été lancées depuis 2009 pour réclamer un référendum destiné à abroger la disposition constitutionnelle contestée 42 ( * ) . L'organisation d'un tel référendum avait été prévue dans le programme du Gouvernement en 2011 43 ( * ) . En 2014, une commission de révision de la Constitution a recommandé une nouvelle fois que l'incrimination de l'infraction de blasphème soit supprimée de la Constitution. 44 ( * ) À la suite de cette recommandation, le ministre de la Justice a annoncé l'intention du Gouvernement de consulter le peuple par référendum sur cette abolition 45 ( * ) . La seule manière de réviser la Constitution en Irlande est en effet de procéder à un référendum.
Ultérieurement, le chef du Gouvernement (Taoiseach) a souhaité dissocier le référendum sur le blasphème des référendums sur le mariage entre personnes de même sexe et sur l'âge du candidat à la présidence de la République, qui ont eu lieu en 2015.
En réaction à cette annonce officielle reportant le référendum sur la disposition constitutionnelle relative à l'incrimination du blasphème, le ministre des Communications souligna son attachement à ce que le Gouvernement organise le référendum annoncé dans le programme de gouvernement 46 ( * ) .
B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS
Dans la législation irlandaise existent également des dispositions et incriminations qui visent à protéger les croyants et non pas les divinités, les dogmes, les croyances ou les symboles religieux.
Ainsi, une « action » (action) 47 ( * ) à l'encontre d'une religion sous forme de discours incitant à la haine peut également constituer une infraction au regard du Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989.
Cette législation interdit la publication ou la distribution « d'écrits, les paroles, comportements et images visuelles ou sons s'ils constituent une menace, sont abusifs ou injurieux et ont pour intention de ou peuvent, selon toute probabilité, susciter la haine ». 48 ( * ) ( if the written material, words, behaviour, visual images or sounds, as the case may be, are threatening, abusive or insulting and are intended or, having regard to all the circumstances, are likely to stir up hatred ). La notion de haine doit être comprise au sens de l'article premier du Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989 comme « toute haine à l'encontre d'un groupe de personnes [...] en raison de leur race, couleur, nationalité, religion, origine ethnique ou nationale, appartenance à une communauté itinérante ou de leur orientation sexuelle ». 49 ( * ) ( « hatred » means hatred against a group of persons [...] on account of their race, colour, nationality, religion, ethnic or national origins, membership of the travelling community or sexual orientation ). Selon le type de procédure menant à une condamnation, les peines encourues peuvent comporter des amendes et des peines de prison (jusqu'à deux ans d'emprisonnement).
Néanmoins, le Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989 requiert des exigences de preuve ( standard of proof ) si strictes qu'il n'a donné lieu à aucune poursuite pénale 50 ( * ) .
ITALIE
Cette notice a été réalisée par Mme Laurence Klesta, Docteur en droit, ricercatrice Università di Padova
Le blasphème ( bestemmia ) est réprimé à l'article 724 du Code pénal dont il n'est cependant plus fait application.
Le blasphème fait l'objet d'une sanction administrative en vertu du décret législatif 51 ( * ) n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des infractions mineures.
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME
1. Le contenu de l'infraction
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
Le blasphème, visé à l'article 724, alinéa 1 er du code pénal 52 ( * ) intitulé « Blasphème et manifestations outrageantes à l'encontre des morts » figurait parmi les « contraventions concernant la police des moeurs » (Section I, Chapitre II, Titre I, Livre III), disposant que :
« Quiconque publiquement blasphème, avec des invectives ou des paroles outrageantes, contre la divinité ou les symboles vénérés dans la religion d'État (o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato) , est puni d'une amende de vingt mille à six cent mille lires. Est de même punie toute manifestation publique contraire au respect dû aux morts [...] ».
Par sa décision 440/1995 du 18 octobre 1995 53 ( * ) , la Cour constitutionnelle a abrogé les termes ou « les symboles vénérés dans la religion d'État » (o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato), de sorte qu'aujourd'hui ne subsistent plus de l'article 724 du Code pénal que les dispositions relatives à la définition du blasphème : « Quiconque blasphème publiquement, par des invectives ou des paroles outrageantes contre la divinité » 54 ( * ) et une sanction qui, on le verra infra , n'est plus appliquée.
Suite à l'abrogation, en 1985 55 ( * ) , du principe selon lequel la religion catholique était la religion d'État, la Cour fut, en effet, appelée à se prononcer sur la conformité de cette disposition aux articles 25, alinéas 2, 3 et 8, alinéa 1 de la Constitution 56 ( * ) , plus précisément au regard du principe de non-rétroactivité des lois (art. 25) et à celui de la liberté religieuse (articles 3 et 8) 57 ( * ) .
La Cour a motivé sa décision en considérant :
- d'une part, que seule la « divinité » reste protégée. Ce concept, qui s'applique à toutes les religions monothéistes, est conforme au principe constitutionnel de liberté religieuse 58 ( * ) . L'interprétation de la Cour s'appuie sur un fondement subjectif : le « sentiment religieux individuel » 59 ( * ) ce qui permet au juge d'abandonner toute référence à la religion d'État ;
- d'autre part, que la référence aux « symboles et personnes vénérées dans la religion d'État » (par exemple : la croix, la Madone, les anges) était contraire à la Constitution car « la protection pénale ne peut dépendre de la foi professée » 60 ( * ) .
Les autorités religieuses ne sont pas protégées dans le cadre du blasphème. Aucun texte ne prévoit une telle protection (une disposition ancienne protégeait la personne du Pape mais elle a été abrogée) et aucune décision ne s'est prononcée sur ce point.
b) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
L'art. 724, alinéa 1 er du Code pénal, dont on a vu que les dispositions concernant le blasphème ne sont plus appliquées bien qu'il n'ait pas été abrogé par le législateur, ne requérait - on en parlera au passé pour cette raison - pas d'intention particulière - au sens du dol - de la part de l'auteur du blasphème ; il s'agissait en effet d'une simple infraction, aucun dol n'étant requis 61 ( * ) , en particulier l'outrage à la religion d'État visé à l'art. 402 du Code pénal, abrogé en 2000 (Cour constitutionnelle, décision 508/2000 du 13 novembre 2000).
L'atteinte à l'ordre public n'était pas davantage mentionnée, même si cette condition résultait de façon implicite de la place occupée par l'infraction dans le code pénal (police des moeurs). Aucune référence n'était faite au dogme(s) ou aux fonction(s) du culte pour qualifier le blasphème.
En revanche, le blasphème se définissait par les moyens mis en oeuvre (l'objet du délit s'identifiant aux mots employés). Il devait s'agir d'invectives ou de paroles outrageantes d'une certaine gravité, seul critère mis en avant par la jurisprudence ( Cass. sez . IV, 3.12.1965).
2. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?
L'art. 724, alinéa 1 er du Code pénal ne visait aucun support particulier, se limitant à renvoyer à une notion plus générale de publicité, c'est-à-dire au fait que les propos avaient été proférés dans un lieu public ou « ouvert au public » (gendarmerie, édifice scolaire...) ( Cass. pen. sez. un ., 27.03.1992).
La jurisprudence n'a pas apporté de précision relative aux supports concernés car le blasphème se définissait par des termes injurieux. Par conséquent tout comportement « non verbal », toute représentation figurative (peintures, sculptures, dessins, photographies,...) qui n'était pas accompagné de jurons ou de propos outrageant n'était pas réprimé 62 ( * ) ; à l'exception toutefois d'un cas où les propos ayant également été transcrits sur des affiches, la Cour estima que le fait qu'un support écrit soit l'instrument du blasphème n'était pas constitutif du délit, d'autant que le blasphème oral n'avait pas été constaté ( Cass. pen 20.05.1980).
b) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?
Les nouveaux moyens d'information ne sont pas visés par cette définition, élaborée avant leur apparition. Exception faite de la décision de la Cour constitutionnelle 440/1995 précitée et du décret-législatif 507/1999 sur la dépénalisation (voir infra 5.5), l'infraction n'a pas été modifiée au niveau législatif. Aucune interprétation jurisprudentielle n'est intervenue pour « actualiser » le régime du blasphème. Les décisions le concernant sont chronologiquement assez lointaines (la dernière date de 1996 : Pret. Avezzano , 20.11.1996).
c) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
Comme on l'a vu supra , l'article 724, alinéa 1 er du Code pénal visait explicitement les propos. Le blasphème était - par hypothèse (« ne pas invoquer en vain le nom de Dieu ») - oral, et la jurisprudence était constante. La répression ne concernait que les propos oraux tenus publiquement.
3. Les religions et personnes protégées
Comme on l'a vu supra , les moyens de protection pénaux ne sont plus utilisés en Italie pour prévenir ou sanctionner le blasphème.
On présentera, pour mémoire, infra , les autres modes de protection des intérêts religieux en vigueur dans ce pays.
a) Quelles sont les religions concernées ?
La religion catholique a été la première concernée puisqu'elle bénéficiait, en qualité de religion d'État, d'un régime de protection. L'application des principes résultant de la Constitution entrée en vigueur en 1948 63 ( * ) , et la fin du caractère de religion d'État consécutive à la révision, en 1984, des Accords du Latran 64 ( * ) , ont imposé à l'État de mettre en oeuvre le principe du pluralisme religieux 65 ( * ) . Dans les faits, cette obligation s'est traduite, dans la mesure du possible, par l'élargissement aux autres « confessions religieuses » (terme utilisé dans la Constitution) du statut applicable au catholicisme, lequel résulte, en vertu de l'article 7 de la Constitution, des Accords du Latran qui régissent les rapports entre l`État et l'Eglise catholique, entités souveraines et autonomes 66 ( * ) .
Ces rapports sont fondés sur les principes de :
- reconnaissance de l'autonomie de la religion de la part de l'État ;
- négociation comme moyen de l'autonomie.
Divers accords (intese) ont été conclus entre l'État et les représentants des différentes « confessions religieuses » conformément à la procédure visée à l'article 8, alinéa 3 de la Constitution.
L'impulsion de la Cour constitutionnelle ( Cost . 239/1984) a été décisive, en la matière, face à l'abstention du législateur. Il en résulte que les cultes bénéficient d'une protection constitutionnelle. Bien que le concept de religion ne soit pas défini par la Constitution, celle-ci consacre plusieurs dispositions à la liberté religieuse. Outre l'article 3 67 ( * ) , l'article 2 garantit les droits inviolables de l'Homme, comme individu et comme membre de formations sociales - parmi lesquelles les confessions religieuses - où « se développe » (si svolge) sa personnalité 68 ( * ) . Enfin, les articles 19 et 20 proclament le droit, pour tout individu, de professer librement sa foi religieuse et l'interdiction faite au législateur de limiter l'autonomie institutionnelle des associations religieuses 69 ( * ) .
Les accords conclus entre l'État et les différents cultes entérinent non pas tant une règle protégeant une religion particulière que le principe général de liberté religieuse. C'est ainsi que l'« entente » avec la communauté juive assure « en matière pénale l'égale protection du sentiment religieux et de la liberté religieuse sans discrimination entre les citoyens et cultes » 70 ( * ) .
• Moyens de la protection
Le principal moyen permettant de mettre en oeuvre cette protection des religions résulte donc d'accords signés entre l'État, représenté par le Premier ministre (presidente del Consiglio) , et chaque confession religieuse sur la base d'un projet établi par une commission gouvernementale et des experts de la confession concernée. Cet accord prend la forme :
- d'un concordat modifié en 1984, approuvé en vertu de la loi n° 121/1985 du 25 mars 1985 pour la religion catholique, lequel fait partie des Accords du Latran ;
- et des « accords » (intese) , conclus avec les autres « confessions religieuses », lesquels règlent leurs rapports avec l'État et reposent sur le droit constitutionnel à bénéficier d'une autonomie statutaire sous la seule réserve de la conformité avec les principes généraux du droit italien (ordinamento giuridico italiano) visé à l'article 8, alinéa 2 de la Constitution.
• Bénéficiaires de la protection 71 ( * )
Outre l'Eglise catholique romaine, qui a conclu avec l'État le concordat précité ( Patti Lateranensi ), des accords ont été conclus par la République italienne avec :
- l'Eglise évangélique vaudoise ;
- l'Eglise adventiste du septième jour ;
- les Eglises Chrétiennes évangéliques de foi Pentecôtiste (Assemblées de Dieu en Italie) ;
- la communauté juive ;
- l'Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie ;
- l'Eglise évangélique Luthérienne d'Italie ;
- l'archidiocèse orthodoxe et l'exarchat pour l'Europe méridionale ;
- l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ;
- l'Eglise Apostolique en Italie ;
- l'Union Bouddhiste italienne (UBI) ;
- l'Union Indouiste Italienne, Sanatana Dharma Samgha.
Enfin, un accord avec l'Institut Bouddhiste italien Soka Gakkai a été signé le 27 juin 2015 mais n'est pas encore l'objet d'une loi portant approbation.
En résumé, les textes analysés protègent :
- la religion catholique ;
- les confessions religieuses autonomes, en vertu de l'article 8, alinéa 3 de la Constitution°,
- et les membres de « religions » qui n'ont pas conclu d'accord avec l'Italie à charge de prouver leur but religieux, ce qui n'est jamais arrivé bien que ce droit ait été reconnu - à titre d'exemple - à l' Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ( Cass. sez. un . 16305/2013).
b) Comment sont désignées les personnes protégées ?
Jusqu'à l'abrogation explicite de la reconnaissance du catholicisme comme « religion d'État » par la loi n° 121/1985 du 25 mars 1985 précitée - et même un peu après - la jurisprudence italienne était émaillée d'expressions telles que :
- « la religion catholique professée par la quasi-totalité des citoyens » (Cour constitutionnelle, décision n° 79 du 30 décembre 1958) ;
- « le sentiment religieux partagé par la majorité de la population » (Cour constitutionnelle, décision n° 14 du 27 février 1973) ;
- « le culte le plus largement pratiqué en Italie » ( Cass. pen . 7.2.1986) ;
- la foi catholique pratiquée « par la plupart des citoyens de l'État » ( Cass. pen. 7.2.1986).
La référence à cette base objective quantitative a été explicitement rejetée par la Cour constitutionnelle dans la décision 440/1995 qui affirme que toute discrimination entre la religion catholique et les autres cultes, qui se baserait sur le nombre plus ou moins grand de leurs membres est contraire à la Constitution.
Quant aux non-croyants, bien qu'aucune norme de droit interne ne les vise explicitement la Cour constitutionnelle, par sa décision n° 334 du 30 septembre 1996, a jugé, sur la base de l'article 19 de la Constitution relatif au droit à « professer librement sa foi religieuse, quelle qu'elle soit », qu'une telle liberté concernait également l'athéisme et l'agnosticisme (voir supra 3.1).
4. Moyens de défense
a) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte
Le seul moyen de défense qui était relevé
en jurisprudence était de nature procédurale :
l'incrimination devait reposer sur des faits vérifiables pour que
l'accusé puisse se défendre. Il était donc
nécessaire de citer
- concrètement - les propos
outrageux, objets de l'accusation (
Cass
.
sez
.
III, 19.11.1985
). Aucune autre précision, même en rapport avec
les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme,
n'était donnée par la jurisprudence.
b) Autres moyens de défense
Aucun autre moyen de défense n'était reçu par le juge, puisqu'à l'origine le blasphème était conçu comme un fait objectif lié à la religion d'État et que sa dépénalisation (voir infra ) n'a pas eu d'incidence à cet égard.
5. Répression des infractions
a) Les peines encourues
Le blasphème fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur du décret législatif 72 ( * ) n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des infractions mineures et la réforme du système de sanctions visées à la loi n° 205 du 25 juin 1999 modifiant l'article 724 du Code pénal, d'une sanction administrative consistant en une amende, dont le montant varie de 51 à 309 euros. Ce texte vise explicitement le blasphème défini à l'art. 724 du Code pénal.
La compétence pour appliquer la sanction est dévolue au préfet par la circulaire n° 2 du ministre de l'Intérieur du 10 janvier 2000, prise en application de l'article 59, décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 précité.
Il n'existe pas de mécanisme pour substituer une peine alternative moins rigoureuse car il s'agit de la sanction administrative la plus faible qu'il soit possible d'infliger.
Parmi les sources consultées (décisions judiciaires, articles de doctrine, presse) aucune ne se référait à l'application de la sanction. La recherche n'a donc pas permis de se prononcer sur ce point précis.
b) Les poursuites
La consultation des bases de données juridiques ( leggi d'Italia , Foro italiano, ius explorer ) aboutit aux constatations suivantes.
L'infraction pour blasphème ne fait plus l'objet de poursuites pénales en Italie.
Celles-ci ont eu principalement lieu durant les années 1980 (période 1979-1990, en particulier, onze recours en cassation et une vingtaine en première instance). Dès 1985, l'infraction était le plus souvent répertoriée comme une manifestation publique de vulgarité/incivisme et réprimée au titre de l'article 726 du Code pénal sur le langage obscène/grossier ( turpiloquio ). Depuis sa dépénalisation, aucun recours ou opposition 73 ( * ) contre la sanction administrative n'a été formulé devant le « juge de paix » ( giudice di pace 74 ( * ) ) compétent en la matière.
La seule référence au mot « blasphème » dans la jurisprudence récente a pour but de corroborer une conduite réprimée par la loi, tenue à l'occasion d'une autre poursuite judiciaire (homicide, coups et blessures, usure, séparation entre conjoints, procédure disciplinaire à l'encontre de fonctionnaire...). Le fait de blasphémer est donc considéré comme une circonstance aggravante d'un point de vue moral mais pas d'un point de vue juridique.
La recherche n'a pas permis de mettre en évidence de rapports publics sur le sujet.
Quant aux médias, hormis une affaire qui eut un assez grand retentissement puisqu'elle s'était déroulée sur un plateau de télévision et fut reprise, en particulier, par le quotidien La Repubblica du 23 juin 1985, ils ne s'intéressent pas aux poursuites occasionnées par le blasphème, d'ailleurs inexistantes sur le plan interne.
c) Les peines prononcées
Les peines effectivement prononcées sont très rares. Il semble qu'aucune sanction n'ait été appliquée.
Les poursuites, exception faite du cas « télévisé » précité, n'ont pas été relayées par les discours publics.
6. Réformes
Hormis la dépénalisation intervenue en 1999, qui ne semble pas avoir fait l'objet de débat particulier car elle fut « noyée » dans un paquet de mesures disparates, le blasphème ne fut pris en considération récemment que de façon tout à fait indirecte, à travers l'évocation de l'affaire Charlie Hebdo , au sein d'un débat parlementaire et d'une enquête (http://www.parlamento.it/home) centrés sur la protection des droits de l'Homme 75 ( * ) .
La recherche n'a pas permis de mettre à jour de perspectives de réforme du régime en vigueur.
B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS
Le Chapitre I du Titre IV du Livre II du Code pénal est consacré aux « Délits à l'égard des confessions religieuses ». Il institue des incriminations qui protègent les croyants. Leur teneur a été modifiée par la loi n° 85-2006 du 24 février 2006 portant modifications au Code pénal en matière de délit d'opinion).
Il s'agit de :
- l'article 403 du Code pénal, qui réprime les injures à l'égard de quiconque professe une confession religieuse (vilipendio di chi professa una confessione religiosa) et d'un ministre du culte (ministro del culto) , lesquelles constituent un outrage à la religion sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 6 000 euros ;
- l'article 405 du Code pénal 76 ( * ) qui vise le « trouble à l'exercice du culte d'une confession religieuse » (turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa) , y compris « les actes de violence commis à l'égard de personnes » 77 ( * ) en prévoyant une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Depuis la loi de 2006, quatre décisions ont fait application de l'article 403 : trois de la Cour de cassation et une du Tribunal de Latina. Aucune sanction n'a été prononcée par la Cour de cassation (par exemple : Cass ., 13.10.2015, n. 41044). Parmi ces décisions, une s'est prononcée sur l'applicabilité de l'art. 403 à des images/gadgets satyriques diffusés sur internet ( www.eretico.com ) représentant le Pape et autres ministres du culte dans des activités sexuelles. La Cour a estimé que de tels faits ne tombaient pas sous le coup de l'art. 403 mais qu'ils constituaient l'expression de la liberté de pensée protégée par l'article 21 de la Constitution (Trib. Latina 24.10.2006, n. 1725).
L'article 405 a donné lieu à une seule décision en première instance (Tribunal de Monza, en date du 23 janvier 2010) ; dans cette affaire, le tribunal a estimé que l'infraction était qualifiée. En règle générale, seule la religion catholique est visée.
Il existe un lien évident avec le blasphème en ce sens que ce dernier :
- doit son existence à l'institution d'une série de délits protégeant la religion d'État et le culte concerné par les Accords du Latran de 1929, (articles 402 à 406 du Code pénal) ;
- était une des preuves du régime particulier applicable à la religion catholique, facteur d'unité de la Nation et élément constitutif de l'État ;
- s'est révélé inefficace pour protéger d'autres cultes et religions en dépit des modifications dont il a été l'objet.
En théorie, il serait possible que de telles infractions se cumulent avec le blasphème - depuis l'abandon de toute référence à la religion d'État -mais la pratique démontre le contraire.
Ajoutons que la Cour constitutionnelle :
- considère le droit de tout croyant comme le corollaire du droit constitutionnel à la liberté religieuse (la coscienza di ciascuna persona che si riconosce in une fede, qualunque sia la confessione di appartenenza) (Cour constitutionnelle, décision 329/1997) ;
- s'est explicitement référée aux croyants ( credenti ) et pas seulement à la religion (Cour constitutionnelle, décision 440/1995).
Notons enfin que la loi n°205 du 25 juin 1993 portant sur les mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse sanctionne les discriminations pour motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux.
PORTUGAL
Cette note a été réalisée par Mme Claire Debourg, Docteur en droit privé, Maître de conférences, Université Paris Ouest (Nanterre-la Défense)
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME OU DE NOTIONS VOISINES
1. Le contenu de l'infraction
En droit portugais, la notion de blasphème n'est pas explicitement définie par la législation. Néanmoins, le Titre IV du Code pénal portugais 78 ( * ) , consacré aux crimes contre la vie en société 79 ( * ) , fait référence à des infractions contre la famille, les sentiments religieux, et le respect dû aux morts , réunies dans un chapitre I.
Parmi ces infractions, certaines incriminent de façon directe ou indirecte les atteintes commises « à l'égard de croyances religieuses, des divinités ou des symboles religieux ».
Les deux articles qui sanctionnent les infractions contre les sentiments religieux sont issus d'une révision du Code pénal portugais de 1995 80 ( * ) . Avant cette date, les infractions contre les sentiments religieux faisaient l'objet d'un plus grand nombre de dispositions 81 ( * ) , telles que :
- l'ancien article 220 (outrage à raison de croyance ou de fonction religieuse - ultraje por motivo de crença ou função religiosa ) 82 ( * ) ;
- l'ancien article 221 (contrainte religieuse - crime de coaçção religiosa ) 83 ( * ) ;
- l'ancien article 222 (empêchement ou perturbation du culte - impedimento ou perturbação de culto ) 84 ( * ) ;
- l'ancien article 223 (outrage au culte religieux - Ultraje a culto religioso ) ;
- et l'ancien art. 224 (injure ou offense contre le ministre d'une religion - crime de injúria ou ofensa contra ministro de qualquer religião ) 85 ( * ) .
La révision de 1995 a eu pour effet de simplifier le dispositif législatif sur cette question ; désormais, les infractions contre les sentiments religieux sont l'objet d'une section 2 86 ( * ) composée des articles 251 et 252 du Code pénal. La révision n'a cependant pas porté sur la seule présentation des infractions ; elle a également conduit à des modifications de fond. En particulier, alors que les anciens textes prévoyaient expressément que la tentative était réprimée, cette règle a disparu des textes adoptés en 1995.
En premier lieu, l'article 251 prévoit l'infraction d'outrage à raison d'une croyance religieuse 87 ( * ) . Il dispose :
« 1 - Celui qui, publiquement, offense une autre personne ou se moque d'elle en raison de sa croyance ou de sa fonction religieuse, d'une manière susceptible de perturber la paix publique, est puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement ou d'une amende allant jusqu'à 120 jours » 88 ( * ) .
« 2 - La même peine est encourue par celui qui profane un lieu ou un objet de culte ou de vénération religieuse, d'une manière susceptible de perturber la paix publique »89 ( * ) .
Le texte distingue donc des outrages à la personne et des outrages à des biens.
1) L'article 251(1) incrimine des formes publiques d'outrages à la personne soit en raison d'une croyance, soit en raison de fonctions religieuses. Le texte vise donc les croyants ou les personnes exerçant des fonctions religieuses.
La croyance est délicate à déterminer, le texte n'apportant pas de précision. Une conception large de la notion, indépendante du fait que la croyance soit individuelle ou celle d'une communauté, semble néanmoins s'imposer. Il s'agit a priori des convictions personnelles en matière de foi, au sens de convictions liées à la croyance en Dieu, ce qui pourrait inclure l'athéisme, alors qu'au contraire, les activités métapsychiques ou parapsychiques 90 ( * ) ou encore philosophiques en seraient exclues 91 ( * ) .
Les fonctions religieuses s'entendent de tout rôle en rapport avec la religion. La notion ne se confond pas avec celle de ministre du culte. Elle est plus large.
L'offense est de l'ordre de celle qui se retrouve dans les crimes contre l'honneur 92 ( * ) , sous réserve qu'elle ait été motivée par des raisons religieuses 93 ( * ) . Toutefois, l'exigence de risque d'atteinte à la paix publique implique une certaine gravité de l'offense : elle doit, par exemple, atteindre des aspects essentiels de la foi 94 ( * ) .
2) L'article 251(2) incrimine des formes d'outrages à l'encontre de biens ; il vise la profanation de lieux ou d'objets de culte ou de vénération religieuse.
La profanation s'entend de tout acte de destruction, de dommage total ou partiel ou de manque de respect clair à un objet ou un lieu ayant une fonction religieuse.
Cette infraction visée à l'article 251(2) fait écho à celle qui est prévue à l'article 213(1)(e) du Code pénal, laquelle punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 600 jours-amende celui qui « détruit, en tout ou en partie, détériore, défigure ou rend inutilisable : [...] la chose d'autrui affectée au culte religieux ou à la vénération de la mémoire des morts et qui se trouve dans un lieu destiné au culte ou dans un cimetière » 95 ( * ) .
Qu'il s'agisse de l'infraction visée à l'article 251(1) ou de celle figurant au (2), l'outrage ou la profanation doit avoir été commis d'une manière susceptible de perturber la paix publique. Il ressort de la formule retenue, « de forma adequada a » (de manière susceptible de), qu'il n'est pas nécessaire que la perturbation soit effective ; il suffit que l'acte en cause en fasse courir le risque.
Cette possibilité de perturber la paix publique doit faire l'objet d'une appréciation objective, indépendante, par exemple des capacités de réactions ou de la sensibilité particulière d'une confession ou d'une autre 96 ( * ) .
2. Outrage à un acte de culte
L'article 252 du Code pénal incrimine quant à lui le fait d'empêcher, de perturber ou de faire outrage à un acte de culte 97 ( * ) :
« Celui qui :
a) Au moyen de violence ou de menace grave, empêche ou perturbe l'exercice légitime du culte religieux ; ou
b) Vilipende publiquement un acte de culte religieux ou s'en moque ;
Est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou d'une amende allant jusqu'à 120 jours » 98 ( * ) .
L'article 252 du Code pénal incrimine donc (a) les actes de violence ou de menace qui conduisent à empêcher ou perturber l'exercice légitime du culte religieux ainsi que (b) les actes publics d'outrage aux actes de culte religieux. Cet article vise donc à protéger les manifestations extérieures des rites et pratiques du culte religieux, dès lors qu'elles sont légitimes (art. 252 (a)). Cela s'entend des actes externes d'hommage à un dieu, dans les formes prévues par chaque confession religieuse. En cela, l'article 252 fait écho à l'article 8 (c) de la loi sur la liberté religieuse de 2001 (Lei da Liberdade Religiosa) 99 ( * ) qui prévoit que la liberté de religion comprend le droit « de pratiquer ou ne pas pratiquer les actes du culte, privé ou public, qui sont propres à la religieux professée » .
Le caractère légitime de l'exercice du culte signifie que la pratique du culte doit respecter les règles imposées par les autorités et ne pas constituer une infraction 100 ( * ) .
S'agissant du fait d'empêcher ou de perturber l'exercice d'un culte, la caractérisation de l'infraction suppose des actes de violence ou de menace sérieuse (art. 252 (a)). Il semble que ces menaces puissent viser des personnes ou des biens :
- « empêcher » l'exercice du
culte s'entend soit au stade initial
- empêcher que le culte ait
lieu - soit à un stade ultérieur - empêcher la
poursuite du culte ;
- « perturber » revient à interrompre, retarder le culte ou empêcher son déroulement selon les modalités normales.
Enfin, s'agissant de l'outrage à un acte de culte (art. 252 (b)), l'infraction est caractérisée si l'auteur de l'infraction « vilipende » (vilipendia) , c'est-à-dire fait preuve d'un manque sérieux de respect à l'égard d'un acte de culte ou « se moque » d'un acte de culte (escarnece) , publiquement dans les deux cas.
En termes de sources, il importe de noter dès à présent que la jurisprudence est très peu utile pour éclairer ces dispositions, ces infractions semblant n'avoir presque jamais fait l'objet de poursuites au Portugal. La recherche des bases de données de jurisprudence portugaise n'a pas permis de mettre en évidence de décision véritablement pertinente sur le sujet. Par ailleurs, la doctrine consultée sur ces questions ne cite pas de jurisprudence.
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
Les textes, qui visent d'ailleurs la croyance religieuse en général sans faire référence à une religion déterminée, ne sont pas destinés à protéger un dogme, à le maintenir comme vérité sacrée ou encore à asseoir l'autorité des instances religieuses, la seule critique n'étant pas expressément incriminée. Les textes étudiés n'interdisent pas de critiquer ou de contredire les religions. Ils ne font pas référence à un contenu spécifique.
L'objectif paraît être davantage d'assurer :
- la protection de la paix publique qui pourrait être affectée soit au travers de la personne du croyant (art. 251 (1)), soit au travers des lieux et objets de culte ou de vénération religieuse (art. 251(2)). Dans les articles 251 et 252(b), la protection de l'honneur des personnes croyantes ou des objets n'est en réalité que secondaire ; elle résulte de l'effet réflexe de la protection de la paix publique, qui se traduit par le caractère public de ces infractions ;
- la protection des lieux et des objets de culte (251(2)) ;
- et l'exercice paisible de la liberté religieuse, à savoir notamment les actes de culte religieux (art. 252).
Cette approche est confirmée parce que ces infractions sont placées dans le Titre IV consacré aux crimes contre la vie en société , ce qui témoigne de ce qu'elles ne visent pas tant la protection de droits subjectifs individuels que celle de la paix publique (expressément mentionnée à l'article 251 et implicitement à l'article 252).
Du reste, ces infractions sont considérées par la doctrine comme des actes dont la poursuite est indépendante de l'existence d'une plainte 101 ( * ) . Elle ne peut cesser du fait de l'accord de la victime 102 ( * ) . Cette approche permet de garantir l'égalité des différentes confessions ou courants religieux puisque la mise en oeuvre de ces articles ne dépend pas de la plus ou moins grande capacité de réaction du mouvement religieux en cause.
Les recherches n'ont pas permis d'établir l'existence de précisions jurisprudentielles concernant l'interprétation de l'incrimination.
b) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
(1) Publicité
Pour que l'infraction d'outrage en raison d'une croyance religieuse (article 251 du Code pénal) soit caractérisée, il est nécessaire de caractériser que l'offense (à la personne, article 251 (1)) ou la profanation (d'un objet ou d'un lieu de culte, article 251 (2)) a été commise « d'une manière susceptible de perturber la paix publique ». Par ailleurs, en cas d'outrage à une personne, l'offense doit avoir été commise « publiquement » (article 251 du Code pénal), tout comme l'outrage à un acte religieux (article 252 (b) du Code pénal).
La question se pose de savoir comment doit être interprétée la condition relative au caractère « public » de l'outrage, laquelle, aux termes de l'article 251, se double de l'exigence de risque de perturbation de la paix publique. En réalité, les deux conditions sont complémentaires : c'est souvent parce qu'elle est publique que l'offense est susceptible de porter atteinte à la paix publique.
Selon des auteurs 103 ( * ) , l'adverbe « publiquement » s'entend aussi bien d'un acte commis dans un lieu public qu'en présence d'un nombre indéterminé de personnes. Une approche si large est toutefois controversée. Si l'outrage a lieu dans un lieu public sans présence du public, pour qu'il soit susceptible de perturber la paix publique, il semble nécessaire qu'il soit susceptible de divulgation 104 ( * ) . Par ailleurs, un outrage commis devant un petit nombre de personnes ou des personnes ayant des liens entre elles - de nature diverse - pourrait ne pas caractériser un outrage public au sens de l'article 251 du Code pénal 105 ( * ) . L'idée défendue par un auteur serait que l'offense, pour être punissable, devrait atteindre des tiers.
À cet égard, un parallèle peut être opéré avec l'article 183 du Code pénal qui complète les incriminations de diffamation (article 180) et d'injure (article 181) et augmente les peines en cas de publicité, c'est-à-dire lorsque l'infraction a été « commise par des moyens ou dans des circonstances qui en facilitent la divulgation ».
Cette exigence de publicité pourrait être remplie par l'usage de moyens modernes de communication.
(2) Intention
Les textes ne posent pas expressément d'exigence d'intention particulière.
Selon des auteurs, les infractions de l'article 251 du Code pénal seraient des « infractions intentionnelles » ( crimes dolosos ), le dol pouvant revêtir toute forme. L'auteur de l'infraction doit ainsi avoir conscience de la gravité de ses actes, en particulier leur caractère offensant ou le fait qu'ils caractérisent une profanation et le fait qu'ils puissent porter atteinte à la paix publique 106 ( * ) .
Pour les infractions mentionnées à l'article 252 du Code pénal, le dol paraît aussi nécessaire. Pour le point (b), qui sanctionne les actes publics d'outrage aux actes de culte religieux, l'auteur de l'infraction doit avoir conscience du caractère offensant de son comportement 107 ( * ) .
3. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?
La législation portugaise ne précise pas les modalités d'expression de l'outrage.
L'article 251 (1)), prévoit seulement que les offenses à la personne ont été commises « publiquement » , sans fixer de liste de supports.
Par ailleurs, s'agissant de l'outrage à un acte de culte religieux (art. 252(b), il est également exigé qu'il ait été commis « publiquement » .
b) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?
L'infraction ne distingue pas selon le type de support d'expression de l'outrage. Partant, elle ne vise pas spécialement les nouveaux moyens d'information, sans pour autant les exclure : l'exigence de publicité pourrait se satisfaire de l'utilisation de ces moyens d'information et de communication.
La recherche dans la jurisprudence n'a pas permis d'identifier de décision dans laquelle la justice portugaise aurait statué sur un cas impliquant ces méthodes.
c) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
De la même manière, dans la mesure où l'infraction ne distingue pas selon le type de support d'expression de l'outrage, il semble que les propos doivent être inclus dans les éléments matériels de l'infraction, sans pour autant avoir été expressément visés 108 ( * ) .
Ici encore, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence de décision juridictionnelle sur ce point.
4. Les religions et personnes protégées
a) Quelles sont les religions concernées ?
Le Code pénal n'opère pas de distinction en fonction de la religion visée par l'outrage ou la profanation. Il vise l'outrage à raison d'une croyance religieuse ou d'une fonction religieuse, sans plus de précision. Ce ne sont donc ni les membres d'une religion particulière, ni les membres de plusieurs religions qui auraient été reconnues par l'État qui sont ici protégés. Les textes ne prévoient pas davantage de dérogation pour l'application de ces incriminations, lesquelles seraient fonction du type de religion ou distingueraient les mouvements sectaires.
L'étude n'a pas permis de trouver de décisions de justice apportant de précisions sur ce point.
Toutefois, le (a) de l'article 252 qui protège les actes de culte prévoit qu'est puni le fait d'empêcher ou de perturber l'exercice légitime du culte religieux.
b) Comment sont désignées les personnes protégées ?
Les textes ne distinguent également pas selon la représentativité des croyants visés, pas plus qu'ils n'exigent un nombre minimum de personnes visées par l'outrage. Est protégée toute personne qui subit un outrage en raison de sa croyance religieuse ou de ses fonctions religieuses (article 251) et, indirectement, toute personne qui, dans l'exercice d'un acte de culte religieux, serait entravée ou perturbée ou dont l'acte cultuel serait la cible de moqueries ou aurait subi un manque de respect (article 252).
S'agissant des fonctions religieuses, le texte ne précise rien, mais le sens semble être large et pourrait viser « toute tâche ayant une signification religieuse, indépendamment de son importance institutionnelle » 109 ( * ) .
Le texte ne prévoit pas spécifiquement de protection des non-croyants. Toutefois, certains auteurs estiment que l'athéisme peut être considéré comme relevant de la notion de croyance religieuse 110 ( * ) .
5. Moyens de défense
Dans les textes étudiés, il n'est pas expressément prévu de moyens de défense qui puissent justifier une atteinte aux sentiments religieux, qu'ils reposent sur la liberté d'expression ou la liberté de création artistique, sur le genre d'expression ou le contexte.
La question se pose néanmoins de l'articulation de la liberté religieuse, prévue à l'article 41 de la Constitution 111 ( * ) , et de la liberté de création culturelle, prévue quant à elle à l'article 42 du même texte 112 ( * ) . Les libertés de création artistique ou d'expression peuvent être invoquées dans le cadre de poursuites d'infraction visant les atteintes contre l'honneur 113 ( * ) , comme l'infraction de diffamation, prévue à l'article 180 du Code pénal, y compris s'agissant de caricatures 114 ( * ) . Toutefois, il ne s'agit pas là de justifications automatiques 115 ( * ) . Par ailleurs, s'agissant des infractions visant les sentiments religieux, qui sont destinées à protéger la paix publique, les textes sont silencieux et la doctrine paraît plus réticente à admettre de tels moyens de défense 116 ( * ) . Néanmoins, il a tout de même été noté que la question de savoir si l'offense était intervenue dans le cadre d'un débat ou d'une discussion pouvait avoir son importance, dans la mesure où le débat en question pourrait lui-même entrer dans l'exercice de la liberté religieuse 117 ( * ) .
6. Répression des infractions
a) Les peines encourues
Les articles 251 et 252 prévoient tous deux des peines allant jusqu'à un an d'emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu'à 120 jours.
Le montant de l'amende journalière est fixé par le juge en fonction de critères variés 118 ( * ) , mais sa marge d'appréciation est encadrée : ce montant doit être fixé, au minimum, à 5 euros par jour, mais il ne peut excéder 500 euros par jour 119 ( * ) .
Les textes qui répriment les infractions d'atteinte aux sentiments religieux elles-mêmes ne prévoient pas de peine alternative spécifique. Toutefois, le droit portugais prévoit la possibilité pour le juge de substituer, totalement ou en partie, à la demande de la personne condamnée, la peine d'amende par une peine consistant en une période de travail (article 48 du Code pénal 120 ( * ) ).
Les infractions ayant elles-mêmes évolué lors de la réforme de 1995, il n'est pas possible d'effectuer une exacte comparaison des peines attachées aux infractions avant et après cette date.
Toutefois, s'agissant respectivement de l'infraction d'outrage en raison de croyance ou de fonction religieuse et de l'infraction d'empêchement ou de perturbation du culte, on notera que les anciens articles 220 et 222 prévoyaient une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an, et une peine d'amende allant jusqu'à 100 jours, quantum qui ne sont pas très éloignés des peines actuellement prévues par les articles 251 et 252 pour des infractions comparables (jusqu'à un an d'emprisonnement ou jusqu'à 120 jours-amende 121 ( * ) ).
b) Les poursuites
L'étude n'a permis de mettre en évidence que de très rares poursuites de l'infraction, sans qu'il ait été possible de déterminer les peines qui ont été prononcées.
A. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS
Alors que les infractions de blasphème, au sens de cette étude sont peu, voire pas, poursuivies, le législateur a prévu d'autres formes de protection des croyants.
Tout d'abord, il est vrai que l'article 251 (1) du Code pénal, étudié supra , semble protéger les croyants eux-mêmes. Toutefois, comme on l'a vu, ce n'est pas tant l'atteinte à la personne qui est visée par cet article que le risque que l'infraction fait courir à la paix publique. Pour cette raison, cet article a été étudié dans le cadre de la première partie de cette étude.
D'autres formes de protection des croyants ont été prévues.
En premier lieu, l'article 41 de la Constitution de la République portugaise pose le principe de liberté de conscience, de religion et de culte 122 ( * ) . Il prévoit notamment que ces libertés sont « inviolables » , que « personne ne pourra être persécuté, privé de droit ou dispensé d'obligations ou de droit civiques en raison de ses convictions ou pratiques religieuses » et qu'aucune autorité ne pourra demander à une personne des informations relatives à ses convictions ou pratiques religieuses 123 ( * ) .
Ce texte est complété par la loi n° 16 du 22 juin 2001 sur la liberté religieuse.
Ces principes trouvent une traduction pénale à l'article 240 du Code pénal, inséré dans un Titre III relatif aux infractions contre l'identité culturelle et l'intégrité personnelle.
Ce texte incrimine les discriminations raciales, religieuses ou sexuelles 124 ( * ) . Il punit d'une peine allant de un à huit ans d'emprisonnement celui qui (1) crée, participe ou prête une assistance, y compris financière, à une organisation ou à des activités de propagande organisée qui seraient destinées à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, notamment à raison de sa religion.
Par ailleurs, le texte prévoit une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement pour celui qui (2), en réunion publique, par écrit destiné à être divulgué ou à travers tout moyen de communication social ou système informatique destiné à la divulgation, (a) provoque des actes de violences contre des personnes ou groupes de personnes, notamment en raison de leur religion, (b) diffame ou injurie cette ou ces personne(s) pour le même motif, ou encore (c) les menace pour ce même motif.
Il existe aussi d'autres infractions, plus générales, qui visent quant à elles les atteintes à l'honneur, lesquelles peuvent également avoir été commises pour des raisons religieuses. Elles donnent lieu à une sanction, même si elles n'entrent pas tout à fait dans le cadre de l'article 251.
Il s'agit des infractions de diffamation (article 180 du Code pénal 125 ( * ) ) et d'injure (article 181 du Code pénal 126 ( * ) ).
Enfin, les infractions de diffamation, injure et calomnie sont aggravées lorsqu'elles sont dirigées contre un ministre d'un culte religieux.
En vertu de l'article 184 du Code pénal portugais, les infractions de diffamation, injure et calomnie (prévues aux articles 180, 181 et 183 du Code pénal) sont aggravées lorsque la victime est « un ministre d'un culte religieux » (art. 132 (2)(l)) si l'infraction a eu lieu alors que cette personne était dans l'exercice de ses fonctions ou qu'elle a été commise en raison de ses fonctions 127 ( * ) .
TURQUIE
Cette notice a été rédigée par Maître Ali Türek, Avocat au Barreau d'Istanbul
La reconnaissance constitutionnelle d'une religion d'État a été supprimée de la Constitution turque en 1928.
Introduit pour la première fois en Turquie dans la Constitution de 1924 en 1937, le principe de laïcité figure au au cinquième paragraphe du préambule de la Constitution du 7 novembre 1982 : « [...] en vertu du principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'État ni à la politique; [...] » .
L'article 2 relatif aux « caractéristiques de la République » du même texte dispose que « La République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque, et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et qui s'appuie sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule. »
En vertu de l'article 4, cet article 2 ne peut être ni modifié ni faire l'objet de propositions d'amendement. 128 ( * )
A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME OU DE NOTIONS VOISINES
1. Absence de dispositions pénalisant explicitement le blasphème
L'ancien Code pénal, abrogé en 2005, comprenait un titre particulier consacré aux « Crimes contre la liberté de religion » (Din hürriyeti aleyhinde cürümler). Le troisième alinéa de l'article 175 y faisait une référence explicite à Dieu.
« Quiconque insulte Dieu, l'une des religions (din) , l'un des prophètes (peygamber) , l'un des livres sacrés (kutsal kitap) ou l'une des confessions (mezhep) , ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances, du fait de sa pratique des obligations religieuses ou de son observation des interdits religieux [...] sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 5 000 à 25 000 livres turques. »
Dans la perspective de l'intégration à l'Union européenne, les réformes constitutionnelles de 2001 et 2004 ont modifié une grande partie des dispositions constitutionnelles. De nouvelles lois pénales ont été promulguées afin d'assurer la mise en oeuvre de ces changements. 129 ( * )
Le Code pénal turc résultant de la loi n° 5237 a remplacé la loi n° 765 en vigueur depuis 1926. L'article 175 précité a été abrogé par cette réforme.
Le Code pénal turc, loi n° 5237 en vigueur depuis 2005, ne fait aucune mention ou référence précise à une religion, à un dogme ou à une divinité particuliers et n'établit, par conséquent, aucune protection spécifique en faveur d'une croyance définie.
De ce fait, il n'existe plus, en Turquie, de disposition pénale réprimant le blasphème stricto sensu 130 ( * ) protégeant, en soi, les éléments d'une ou de plusieurs religions considérés comme sacrés 131 ( * ) .
2. Existence d'un « substitut » à la pénalisation du blasphème ?
Si les dispositions anciennes pénalisant le blasphème ont été supprimées en 2005, il existe aujourd'hui une incrimination qui est assez voisine de celle réprimant un tel acte.
a) Le contenu de l'infraction
Le nouveau Code pénal prévoit une infraction particulière qui pourrait constituer un équivalent ou un substitut du blasphème. Elle réprime l'« humiliation publique des "valeurs religieuses" revendiquées par une partie de la population » (Halkýn bir kesiminin benimsediði dini deðerleri aþaðýlama) 132 ( * ) .
Le troisième alinéa de l'article 216 du Code pénal dispose en effet que :
« est passible de six mois à un an d'emprisonnement quiconque humilie publiquement les valeurs religieuses dont une partie de la population se revendique, à condition que cet acte soit susceptible de troubler la paix publique » 133 ( * ) .
(1) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?
L'intitulé du Chapitre « Crimes contre la paix publique » (Kamu barýþýna karþý suçlar) , dont fait partie la disposition, souligne l'objectif de sauvegarde de la paix publique. La disposition assure principalement la protection de l'ordre public. Elle tend à protéger cette sûreté par la répression des actes d'humiliation des « valeurs religieuses » (dini deðerler) revendiquées par une partie de la population. Ces valeurs peuvent se concrétiser dans des références aux prophètes, aux lieux de culte, aux jours et aux objets sacrés des religions ainsi qu'aux rites et les règles imposées par elles. 134 ( * )
(2) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?
La disposition en question intègre explicitement le critère relatif à la « possibilité de troubler la paix publique » (kamu barýþýný bozmaya elveriþlilik) , lequel conduit à rechercher, dans l'acte incriminé, la menace de susciter des manifestations de violence ou des troubles au sein de la société. Le juge saisi de l'affaire doit examiner, au moyen des faits concrets, l'existence d'un danger clair et imminent à l'encontre de la paix publique.
b) Les modalités d'expression prohibées
(1) Quels sont les supports visés par la législation ?
Le texte ne fait aucune référence à un support précis. Les actes d'humiliation diffusés par tous moyens ou supports peuvent, de ce point de vue, entrer dans le champ d'application de cette infraction.
Cependant, la publicité (aleniyet) de l'acte d'humiliation est un élément constitutif de cette infraction. Le code pénal ne donne aucune définition de la notion de publicité. D'après son exposé des motifs (Gerekçe) , le principal critère de la publicité est le fait de pouvoir être perceptible par plusieurs personnes non identifiables au moment de l'accomplissement de l'acte. Les caractéristiques du lieu, la modalité de l'accomplissement de l'acte ainsi que la situation des personnes présentes sur les lieux sont examinées pour déterminer le caractère public du lieu où l'acte illicite a été accompli. La publication d'un document est assimilée à une forme de publicité.
(2) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?
Etant une disposition commune à la première partie des « Crimes contre la paix publique », l'article 218 précise que « si les crimes précédemment définis sont commis par la voie de presse et de publication (basýn-yayýn), la peine sera augmentée de moitié ». De ce fait, la commission de l'acte par cette voie constitue une forme qualifiée de l'infraction dont la publicité est un élément matériel constitutif.
Une définition explicite figure à l'article 6 du code précité aux termes de laquelle, « basýn-yayýn » désigne toute sorte de diffusion par des moyens écrits, audios, visuels et électroniques de communication de masse. Ces supports comprennent les articles de journaux, les programmes de radio ou de télévision, les photographies ainsi que les plateformes sur internet telles que les blogs et les messages partagés sur les réseaux sociaux.
(3) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?
La norme pénale réprime également les propos oraux tenus publiquement.
c) Les religions et personnes protégées
(1) Quelles sont les religions concernées ?
Comme on l'a vu supra , le Code pénal turc ne détermine aucune incrimination spécifique concernant les actes dirigés contre une religion, une confession, un dogme ou une divinité particulières. Poursuivant l'objectif de sauvegarder la paix publique, la norme pénale est neutre à l'égard des valeurs religieuses considérées comme sacrées par les personnes constituant la société.
En 1986, lors de l'examen de la conformité à la Constitution de la loi n° 3255 relative à la modification de certaines dispositions de l'ancien Code pénal, la Cour constitutionnelle turque a confirmé qu'il ne pouvait y avoir aucune distinction entre les religions monothéistes et les autres dans un État laïque. 135 ( * )
(2) Comment sont désignées les personnes protégées ?
La Troisième Partie du Second Livre intitulé « Crimes contre la société » (Topluma karþý suçlar) sous laquelle figure cette disposition intrinsèquement liée à la paix publique considère l'ensemble des personnes constituant la société comme des victimes potentielles.
En pratique, les personnes se revendiquant des valeurs d'une religion quelconque peuvent devenir victimes au sens de cet article dès lors que leur nombre et leur identité restent indéterminables 136 ( * ) . La formulation du texte, basée sur les valeurs religieuses, exclut cependant clairement de ce champ d'application les non-croyants.
Par « une partie de la population », on entend un ensemble de personnes au nombre et à l'identité inconnus lesquelles présentent des caractéristiques communes basées sur la classe sociale, l'origine, la religion, la confession d'appartenance ou la région.
S'agissant de l'auteur, la disposition permet de considérer quiconque comme contrevenant, sans considération de religion ou de confession.
d) Moyens de défense
(1) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte
• Dispositions constitutionnelles
En vertu de l'article 26 du Code pénal, il est possible d'invoquer en défense les droits et libertés reconnus par la Constitution tels que:
- la liberté de communication (article 22) ;
- la liberté de religion et de conscience (article 24) ;
- la liberté de penser et d'opinion (article 25) ;
- la liberté d'expression et de propagation de la pensée (article 26) ;
- la liberté scientifique et artistique (article 27) ;
- et les dispositions relatives à la presse et aux publications (articles 28 - 32) 137 ( * ) .
En outre, la protection conventionnelle des droits de l'homme fait partie intégrante du droit national turc aux termes du dernier alinéa de l'article 90 de la Constitution 138 ( * ) . Les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux entrés en vigueur prévalent sur les dispositions législatives. Les hautes juridictions appliquent donc les critères découlant de la jurisprudence de la Cour europénne des droits de l'homme. 139 ( * )
• Dispositions pénales
La dernière phrase de l'article 218 du Code pénal peut également être invoquée en défense : « [cependant], l'expression de la pensée pour but de critique et qui ne dépasse pas les limites d'informer ne constitue pas une infraction ».
De ce fait, la diffusion, le commentaire et la critique de l'information constituent un moyen de défense. Inspirée de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la Cour de Cassation turque (Yargýtay) a jugé que pour que l'exercice du droit d'informer, de critiquer et de commenter puisse être invoqué, il est nécessaire que 140 ( * ) :
- l'information présente caractère réel et actuel (açýklama veya eleþtiriye konu olan haberin, gerçek ve güncel olmasý) ;
- il existe un intérêt du public à sa diffusion (açýklanmasýnda kamunun ilgi ve yararýnýn bulunmasý) ;
- un lien intellectuel soit établi entre le sujet et les modalités de diffusion (açýklanýþ þekliyle konusu arasýnda düþünsel bir bað bulunmasý) ;
- on constate une absence d'expressions humiliantes (haberde veya yazýda küçültücü sözler kullanýlmamasý).
Les moyens de défense généraux excluant ou atténuant la reponsabilité pénale (articles 24 à 34) peuvent, de même, être invoqués.
(2) Autres moyens de défense
Le caractère non-intentionnel de l'acte est également susceptible d'être invoqué en défense. En effet, le crime régi par l'article 216/3 nécessite un acte intentionnel, condition sine qua non prévue pour la constitution de toute infraction figurant dans le Code pénal (article 21/1). L'auteur du fait incriminé doit avoir l'intention d'humilier des valeurs religieueses.
De plus, aux termes du premier alinéa de l'article 22 du Code pénal turc, « les actes commis par négligence (taksir) ne sont passibles d'une peine que dans les cas explicitement mentionnés dans la loi ». Comme l'article 216 ne reconnaît pas la possibilité d'une commission non-intentionnelle, l'absence d'intention de la part de l'auteur de l'acte a pour effet que le crime d'humiliation des valeurs religieuses n'est pas constitué. De ce fait, les travaux scientifiques demeurent, par exemple, en dehors du champ d'application de cette disposition.
3. Répression des infractions
a) Les peines encourues
La disposition en question prévoit une peine de six mois à un an d'emprisonnement. 141 ( * )
Aux termes de l'article 49 alinéa 2, une peine d'emprisonnement d'au plus un an est considérée comme appartenant aux peines dites « de courte durée » et entre, de ce fait, dans le champ d'application de l'article 50 régissant les sanctions alternatives pour cette catégorie de peine. La liste des peines ou mesures alternatives à une peine d'emprisonnement de courte durée regroupe :
- l'amende ;
- le remboursement total du dommage subi par la victime ou par le public ;
- l'obligation, pour une durée de deux ans au minimum, de fréquenter un centre d'éducation destiné à l'apprentissage d'un métier ou d'un art ;
- l'interdiction, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, de voyager ou d'exercer certaines activités ;
- le retrait des permis, y compris le permis de conduire, et l'interdiction d'exercer une profession ou un art, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, dans le cas où l'acte a été commis dans le cadre d'un abus de pouvoir ou de droit ou par manque de diligence et de précautions nécessaires ;
- et l'emploi volontaire, pour une durée allant de la moitié au double de la peine encourue, dans un travail d'intérêt général.
Selon cet article, la conversion d'une peine d'emprisonnement de courte durée dépend de :
- la personnalité du condamné ;
- son statut social et économique ;
- du regret démontré durant la procédure ;
- et des caractéristiques de la commission de l'acte.
b) Les poursuites
L'enquête (Soruþturma) concernant « l'humiliation des valeurs religieuses » ne dépend pas du dépôt d'une plainte déposée par la victime. Elle est à la discrétion du procureur de la République, qui déclenchera la procédure suite à la réception des informations portant sur l'acte. Une action publique pourra être ensuite déclenchée après la présentation d'un acte d'accusation par le procureur de la République, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale turc, résultant de la loi n° 5271 (articles 157 et suite). 142 ( * )
c) Les peines prononcées
Plusieures affaires sont actuellement en cours en application de l'article 216 alinéa 3 du code pénal turc. Un écrivain poursuivi en justice pour un roman a été finalement acquitté en 2009. En 2013, une peine d'emprisonnement de dix mois a été prononcée à l'encontre d'un musicien pour avoir partagé sur son compte Twitter les vers d'un poète persan 143 ( * ) . 144 ( * ) La même année, un linguiste a été condamné pour ses opinions exprimés sur le prophète de la religion majoritaire dans le pays. 145 ( * ) Deux chroniqueurs d'un quotidien sont également poursuivis pour avoir publié dans leurs pages la couverture de « Charlie Hebdo » paru après les attentats de janvier 2015. 146 ( * )
Ces affaires récentes ont donné lieu à un débat public sur les limites de la liberté d'expression ainsi que sur l'interprétation restrictive de l'article 216 alinéa 3 par les instances judiciaires.
4. Réformes
La disposition en question n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur lors de la dernière réforme pénale en 2005.
B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS
Le Code pénal turc regroupe trois dispositions distinctes à l'article 216 intitulé « De l'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité ou De l'humiliation »
L'« humiliation » des valeurs religieuses revendiquées par une partie de la population s'inscrit ainsi à la suite de l'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité (alinéa 1) et de l'humiliation d'une partie de la population (alinéa 2).
Aux termes de l'article 44 du Code pénal, celui qui commet plusieurs infractions par un seul acte n'est puni que suivant la norme pénale prévoyant la peine la plus lourde.
a) Incitation du peuple à la haine et à l'hostilité en raison de religion (article 216 al. 1)
Le premier alinéa de l'article 216 punit l'incitation à la haine religieuse : « Quiconque incite publiquement une partie de la population à la haine et à l'hostilité à l'encontre d'une autre partie du peuple ayant des caractéristiques différentes de classe sociale, raciales, religieuses, confessionnelles ou régionales différentes de la première, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans, si l'acte crée un danger clair et proche pour la sûreté publique. » 147 ( * )
L'article tend, à la différence du précédent article 312 de l'ancien Code pénal, à fixer une condition relative à la mise en péril claire et directe de la sûreté publique.
b) Diffamation en raison d'appartenance à une religion
(1) À l'encontre d'une personne
Sous le titre « Crimes contre l'honneur » (Þerefe karþý suçlar) , l'article 125 du Code pénal prévoit l'infraction de diffamation (Hakaret) et regroupe la diffamation et l'injure sous la même disposition pénale. Deux actes alternatifs (l'imputation d'un fait ou l'expression outrageante, invective) sont ainsi susceptibles de constituer une violation de cette norme.
Le troisième alinéa du même article détermine les formes qualifiées de l'infraction en question. La peine encourue est fixée à un an d'emprisonnement, au minimum, dans les cas où l'acte est commis à l'encontre d'une personne : « ... b) parce que cette même personne exprime, change, propage les pensées et les convictions religieuses, politiques, sociales, philosophiques ou parce qu'elle s'accomode aux impératifs et interdits de sa religion, c) en évoquant les valeurs considérées sacrées par la religion de cette personne ».
Suivant la formulation et le titre du Chapitre, l'intérêt juridiquement protégé concerne l'honneur individuel d'une personne et non une religion par elle-même. La norme incrimine la commission des actes portant atteinte à la liberté de religion et de conscience des personnes sans distinction de religions ou de croyances 148 ( * ) . En outre, dans la mesure où l'article 125 - (b) couvre les pensées et les convictions philosophiques en général, il convient de préciser que les non-croyants pourront aussi bénéficier de la protection accordée par la disposition en question.
Contrairement à l'exigence constitutive de publicité prévue à l'article 216, la publicité de l'acte constitue une circonstance aggravante pour cette infraction (alinéa 4).
Aux termes de l'article 131, la poursuite de l'infraction suppose le dépôt d'une plainte par la victime, hormis le cas où la diffamation ou l'injure est infligé à l'encontre d'un fonctionnaire en raison de sa fonction.
(2) À l'encontre d'un groupe de personnes (article 216 alinéa 2)
Le deuxième alinéa de l'article 216 du même code vise le cas d'humiliation d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse : « Quiconque humilie publiquement une partie de la population en raison des différences sociales, religieuses, confessionnelles, sexuelles ou régionales, est passible de six mois à un an d'emprisonnement. » 149 ( * )
Cette disposition pénale constitue une forme spéciale de diffamation ou d'injure caractérisée par une attaque dirigée contre une partie de la population, c'est-à-dire à un groupe de personnes dont l'identité et le nombre sont indéterminables.
c) Sacrilège envers les lieux de culte et les cimetières (badethanelere ve mezarlýklara zarar verme) (article 153)
Aux termes de cet article, la destruction ou la dégradation des lieux de culte, de leurs annexes et objets ainsi que des cimetières est passible d'une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement tandis que le fait de souiller ces lieux est puni d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende. En vertu du troisième alinéa de l'article, l'intention d'humilier la population appartenant à cette croyance religieuse constitue une circonstance aggravante qui permet l'augmentation de la peine d'un tiers.
d) Empêchement de l'exercice des libertés de croyance, de pensée et de conviction (nanç, düþünce ve kanaat hürriyetinin kullanýlmasýný engelleme) (article 115)
Selon l'article 115, quiconque force une personne à exprimer, à changer ses convictions religieuses, politiques, sociales ou philosophiques ou l'empêche de les diffuser est passible d'une peine d'un à trois ans d'emprisonnement. Le deuxième alinéa du même texte incrimine tout empêchement à l'exercice individuel ou collectif des rituels et cérémonies religieux tandis que le dernier régit les atteintes ayant trait au mode de vie des personnes.
La violence et la menace constituent un élément commun à toutes les actes incriminés au sein de l'article, le dernier alinéa y ajoutant tout autre fait illicite. Les deux derniers alinéas renvoient à la peine prévue dans le premier.
e) Haine et discrimination (Nefret ve Ayrýmcýlýk) (article 122)
L'article 122 du même code incrimine certains comportements et actes de discrimination résultant de haine basée, entre autres, sur la différence de religion, de confession ou de convictions philosophiques. Une peine d'un à trois ans d'emprisonnement est prévue.
ANNEXE I : DOCUMENTS ET SOURCES UTILISÉS
IRAN
• Textes législatifs et règlementaires
Qânun-e asâsi ./ ÌãåæÑí ÇÓáÇãí ÇíÑÇä ãÕæÈ
Constitution de la République islamique d'Iran de 1979, modifiée en 1989
Qânun-e matbuât./
loi du 19 mars 1986 sur la presse
Qânun-e mojâzât-e eslâmi./
code pénal du 22 mai 1996
Mâde vahede nesbat be kalameye ehanat va towhin dar mavade 513, 514, 608, 609 qânun-e mojâzât va banhâye 7 va 8 mâdeye 6 va mavade 26 va 27 qânun-e matbuât./
l'article unique sur l'insulte, l'outrage susdit dans les articles 513, 514, 608 et 609 du Code pénal et les alinéas 7 et 8 de l'article 6 et les articles 26 et 27 de la loi du 19 mars 1986 sur la presse, adopté par le Parlement le 24 décembre 2000
Qânun-e mojâzât-e eslâmi./ ÇÓáÇãí ãÕæÈ Çæá ÇÑÏíÈåÔÊ ãÇå 1392
code pénal du 21 avril 2013
IRLANDE
• Textes constitutionnels et législatifs
Constitution of Ireland
Constitution de la République d'Irlande
Defamation Act 2009
loi du 23 juillet 2009 relative à la diffamation
Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989
loi du 29 novembre 1989 relative à l'interdiction de l'incitation à la haine
• Autres documents
J. Casey, Constitutional Law in Ireland , Sweet and Maxwell, 2000
[...] Droit constitutionnel en Irlande [...]
Convention on the Constitution, Sixth Report - The removal of the offence of blasphemy from the Constitution , janvier 2014
[...] sixième rapport - abrogation de l'incrimination du blasphème prévue dans la Constitution [...]
Corway v Independent Newspaper [1999] IESC 5; [1999] 4 IR 485
N. Cox et E. Mccullough, Defamation - Law and Practice, Clarus Press, 2014
[...] diffamation - Droit et pratique [...]
E. Daly, Religion, Law and the State, Clarus Press, 2012
[...] religion, droit et État, [...]
H. McDonald, « Ireland set to call referendum on blasphemy laws, The Guardian , 30 septembre 2014
[...] « l'Irlande décidée à convoquer un référendum relatif à la législation sur le blasphème » [...]
H. McDonald « Dawkins among atheists urging Irish PM to hold blasphemy law referendum », The Guardian , 10 février 2015
[...], « Dawkins parmi les athées insiste pour que le Premier ministre d'Irlande organise un référendum relatif à la législation sur le blasphème » [...]
S. Murphy, « Blasphemy Law in Ireland: an overview of its historical development and current proposals for reform » , Council of Europe, CDL-JU(2015)016, Strasbourg, 12 June 2015
[...] « la législation relative au blasphème en Irlande : un aperçu de ces développements historiques et des propositions de réformes actuelles », [...]
R v Chief Magistrate, ex p Choudhury [1991] QB 429
Taoiseach, Programme of Government, 2011-2016
[...] Programme de gouvernement, [...]
The Constitution Review Group, Report of the Constitution Review Group , Dublin, Stationery Office, 1996
[...], rapport du Groupe de révision de la Constitution, [...]
The Law Reform Commission, Consultation Paper on the crime of libel , 1991
[...], Consultation relative au crime de diffamation, [...]
http://archive.constitution.ie
ITALIE
• Textes législatifs et règlementaires
Legge n° 121 del 25 marzo 1985 recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
loi n° 121 du 25 mars 1985 portant Ratification et exécution de l'accord avec protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant l'Accord du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège
Legge n° 205 del 25 giugno 1993 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
loi n° 205 du 25 juin 1993 Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi du 26 avril 1993, n. 122, portant mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse
Decreto-legislativo n° 507 del 30 dicembre 1999 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205
décret-législatif n° 507 du 30 décembre 1999 portant dépénalisation des infractions mineures et la réforme du système de sanctions visées à l'article 1 de la loi n° 205 du 25 juin 1999
Legge n° 85 del 24 febbraio 2006 recante Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione
loi n° 85 du 24 février 2006 portant modifications du code pénal en matière de délit d'opinion.
• Bibliographie - Sitographie
Borsari, « Comm. art. 724 cod. pen. », in leggi d'italia 2004 http://studiolegale.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site
Cavana, « sentimento religioso (tutela penale) », dans Enciclopedia giuridica , XXVIII, 2002.
Colaianni, « La bestemmia ridotta e il diritto penale laico », dans Foro it ., 1996, 34 ( https://s1.foroitaliano.it/ )
Crispo, « Le offese alle persone venerate dalla religione cattolica : dalla bestemmia al turpiloquio », dans Dir. eccl ., 1997/2, 149;
Lariccia, « Tutela penale dell »ex religione di Stato» e principi costituzionali », dans Giur. cost . 1988, 4317;
Musselli, « Libertà religiosa e di coscienza », dans Digesto disc. pubb . 1994 http://studiolegale.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site
Randazzo, « Commento art. 8 Cost. », dans leggi d'italia http://studiolegale.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site
Santacroce, « La bestemmia contro le persone o i simboli della religione cattolica tra sentimento religioso e buon costume » dans Giur. mer . 1997/1, 96 ( http://www.iusexplorer.it/Iusexplorer )
Siracusano, « Bestemmia » dans Digesto disc. pen. 1987 http://studiolegale.leggiditalia.it/#mode=home,__m=site
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/ottoxmille.html#cennistorici
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/dipartimento/direzioni_centrali/affari_culti/areai/attivitx/riconoscimento_giuridico/
PORTUGAL
• Textes constitutionnels, législatifs ou règlementaires
Constituição da República Portuguese
Constitution de la République portugaise
Código penal
code pénal
Decreto-Lei n° 48-9
décret-loi n° 48-9 du 15 mars 1995.
Lei n° 4/71
loi n° 4/71 (ce texte n'est plus en vigueur).
Lei da Liberdade Religiosa
loi sur la liberté religieuse n° 16/2001 du 22 juin 2001.
• Autres documents
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M.G. Garcia et J.M. Castela Rio, Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014.
M. Maia Gonçalves, Código Penal Português , 15 a ed., Almedina, Coimbra, 2002.
P. Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código Penal , Universidade Católica Editora.
TURQUIE
• Textes législatifs et règlementaires
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý
Constitution de la République de Turquie, loi n° 2709 du 7 novembre 1982
Türk Ceza Kanunu ,
code pénal turc, loi n° 5237 du 26 septembre 2004
Ceza Muhakemesi Kanunu
code de procédure pénale, loi n° 5271
Türk Ceza Kanunu (mülga)
code pénal turc (abrogé), loi n° 765 du 1 mars 1926, abrogée à compter du 1 er juin 2005
Basýn Kanunu
loi sur la presse, loi n° 5187
nternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla þlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun
loi n° 5651 du 4 mai 2007 relative à la régularisation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises sur Internet
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Gökcan / Artuç / Ya°ar, Yorumlu Uygulamalý Türk Ceza Kanunu
commentaire du Code pénal turc, Adalet Yayýnevi, Ankara, 2014
Rapport sur les Relations entre Liberté d'Expression et Liberté de Religion : Réglementation et répression du Blasphème, de l'Injure à caractère religieux et de l'Incitation à la haine religieuse, adopté par la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit (Commission de Venise) lors de sa 76 e session plénière, Venise, 17-18 octobre 2008
Site de la Direction Générale de Développement de Législation et la Publication : www.mevzuat.gov.tr
Site de la Cour de Cassation turque (Yargýtay) : http://www.yargitay.gov.tr
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 150 ( * )
Christophe Bigot, Pratique du Droit de la presse , Victoires Editions, Paris, 2013, 359 p.
Alain Cabantous, Histoire du blasphème en Occident : fin XVI e -milieu XIX e siècle, Paris, Albin Michel, 1998, 307 p.
Pierre-François Docquir, « La Cour européenne sacrifie-t-elle la liberté d'expression pour protéger les sensibilités religieuses », RTDH, n°68, 2006, p. 839-849.
Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Les interdits religieux , Dalloz, Paris, 2010, spéc. p. 47-63
François Lyn, « Liberté d'expression et convictions religieuses dans la jurisprudence européenne », Légipresse, n°235, 2006, p. 109-117
Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 107-114
Francis Messner, Pierre-Henri Prelot, Jean-Marie Woehrling, Droit français des religions , Paris, Lexis Nexis, 2013, 2001 p.
Reporters sans frontières, Blasphème L'information sacrifiée sur l'autel de la religion , Décembre 2013, 15 p.
Venice Commission, « Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society », Science and technique of democracy, n° 47, Council of Europe Publishing, 2010, 314 p.
Viennot Camille, « Les croyances, symboles et rites religieux en droit de la presse : réflexions autour de l'absence d'incrimination de blasphème en droit français », Archives de politique criminelle , n° 36, 2014, p. 53-78.
ANNEXE II : LES DIFFICULTÉS D'UNE APPROCHE COMPARATIVE DU RÉGIME APPLICABLE AU BLASPHÈME
Cette annexe a été réalisée par Mme Camille Viennot, Docteur en droit, Maître de conférences Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense
1. Les études existantes sur les législations étrangères
Selon le Dictionnaire Droit des religions , publié en 2011, « le délit de blasphème n'existe plus que dans une dizaine de droits européens (Angleterre jusqu'en 2008, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Saint-Marin). Les infractions visées y sont par ailleurs proches de la désuétude tant les poursuites sont peu nombreuses et anciennes » 151 ( * ) .
De même, la Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue sous le nom de Commission de Venise , organe consultatif du Conseil de l'Europe, distinguait en 2008 les incriminations de « disturbance of religious practice », de « blasphemy », de « religious insult », de « negationism », de « discrimination » et « incitement to hatred » 152 ( * ) . Dans ce rapport, elle observait que la plupart des États membres pénalisent la « disturbance of religious practice », mais que le blasphème n'est une infraction que dans une minorité d'États membres (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, San Marino, ajoutant que la création d'une telle infraction était alors discutée en Irlande) 153 ( * ) . La commission observait de plus que le blasphème est rarement poursuivi dans ces différents États 154 ( * ) . Elle notait néanmoins que les « religious insult » constituaient une infraction pour la moitié des États membres du Conseil de l'Europe, tout en observant que ce terme recouvrait différents concepts puisqu'il renvoie à la fois aux insultes basées sur l'appartenance à une religion et aux insultes aux sentiments religieux 155 ( * ) .
Ce rapport est particulièrement précieux car il contient, en annexe 1 156 ( * ) , un tableau récapitulant l'existence ou non des infractions suivantes dans les États membres du Conseil de l'Europe : « blasphemy », « insults to religious beliefs or doctrines », « sacrilege against an object of worship », « interfering with religious worship and/ or freedom of religion », « inciting discrimination or religious hatred ». Les pays listés par la Commission dont la législation contient l'un ou plusieurs des trois premiers types d'infractions sont donc intéressants du point de vue de l'étude de législation comparée. Cette annexe comprend également les principaux textes (et parfois des jurisprudences) issus de la législation des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. En annexe 2 157 ( * ) , ce rapport fournit en outre une analyse plus détaillée encore de la législation de 12 de ces pays grâce à l'exploitation d'un questionnaire portant sur l'histoire de la législation, le droit positif, la doctrine, les poursuites et la jurisprudence, les débats publics à l'occasion de cas ou encore les moyens de défense avancés. Ces annexes pourront se révéler fort utiles pour mener la comparaison des législations des États membres du Conseil de l'Europe.
Dans leur ouvrage intitulé Les interdits religieux , Caroline Fourest et Fiammetta Venner évoquent également les dispositions punissant le blasphème au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Irlande, en Pologne, en Russie, en Allemagne, au Portugal, en Norvège, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Grèce, en Égypte, au Pakistan, au Nigeria, au Bangladesh, en Malaisie ou en Afghanistan, ainsi que des cas dans lesquels des poursuites ont été engagées ou des manifestations publiques ont eu lieu sur ce terrain 158 ( * ) .
Dans son analyse de la situation mondiale, l'association Reporters sans frontières est beaucoup moins optimiste quant à la désuétude de l'incrimination 159 ( * ) . Elle établit une cartographie des législations contenant des infractions qu'elle considère proches du blasphème : la diffamation des religions, le blasphème et l'apostasie 160 ( * ) . Puis, l'association reprend les constats d'une étude menée aux États-Unis par le Pew Research Center 161 ( * ) distinguant l'apostasie, le blasphème et la diffamation des religions en affirmant que « 94 des 198 pays du monde, soit 47 % des États, sont dotés d'une loi punissant » l'une de ces infractions. Elle précise alors l'analyse par infraction :
« Disparue du vocabulaire courant dans le monde occidental, l'« apostasie », le fait de renoncer volontairement à sa religion, est souvent considérée comme l'un des crimes les plus graves en terre musulmane. Vingt pays la punissent, parfois de mort. Tous ont l'Islam pour religion dominante. Ces pays sont : l'Égypte, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen pour la région Maghreb Moyen-Orient - l'Afghanistan, la Malaisie, les Maldives et le Pakistan pour la région Asie-Pacifique - les Comores, la Mauritanie, le Soudan, le Nigéria et la Somalie pour le continent africain.
À l'exception de cinq d'entre eux - Irak, Syrie, Yémen, Mauritanie et Comores - tous les pays précités disposent également de lois sanctionnant le blasphème, c'est-à-dire l'injure ou la critique faite au dogme ou aux symboles religieux. À la liste précédente s'ajoutent l'Algérie, le Bahreïn, le Liban, le Maroc, l'Inde, l'Indonésie, Singapour et la Turquie. Huit pays de l'Union européenne entrent également dans ce cadre, malgré la très faible application de ce type de législation en leur sein (...) : l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, Malte, les Pays-Bas et la Pologne.
La liste s'allonge nettement avec les pays - 86 au total - où la loi réprime plus généralement le délit de « diffamation des religions ». Le terme peut renvoyer à certaines manifestations traditionnelles de « blasphème » mais dans la mesure où celles-ci sont reçues comme une offense par une communauté croyante déterminée. La « diffamation des religions » prend alors appui sur la notion ô combien problématique de « sentiment religieux ». Dans la pratique, nombreux sont les pays, en particulier de l'Union européenne, à n'appliquer ce type de lois que dans un contexte de discrimination avérée envers une communauté ou d'un groupe d'individus pour des motifs religieux. La sanction vise l'atteinte aux personnes et non l'atteinte aux croyances ou aux dogmes. La «diffamation des religions» figure dans les législations de 24 des 28 États de l'UE (l'Italie ne retenant que le seul « blasphème », l'Estonie, la Bulgarie et Chypre n'étant pourvus d'aucune loi en la matière). Le continent américain compte six États entrant dans ce cas de figure : le Brésil, le Canada, le Chili, le Salvador, Trinité-et-Tobago et le Venezuela » 162 ( * ) .
Ce rapport de l'association Reporters sans frontières appuie particulièrement sur le recours à ces différentes infractions à des fins de censure politique et sur la répression forte qui pèse, dans certains États, sur les journalistes et blogueurs. Il mêle d'ailleurs le récit de poursuites judiciaires et de condamnations avec d'autres événements, qui ne relèvent pas du domaine judiciaire, au cours desquels des individus ont subi des agressions ou dont les prises de position ont engendré de vives manifestations publiques. Du point de vue juridique cependant, ces dernières réactions ne sont pas assimilables à la répression légale et judiciaire du blasphème qui sera analysée.
2. Les difficultés d'une approche comparative du blasphème
L'ensemble des études mentionnées précédemment évoquent plus ou moins directement la difficulté de la comparaison sur le thème du blasphème, dès lors que la notion n'est pas clairement et unanimement définie et que les objectifs poursuivis par les législations peuvent être atteints par le biais de différentes voies juridiques. Ainsi, la Commission de Venise observe qu'il n'existe pas une seule définition du blasphème 163 ( * ) ou encore que les « religious insults » peuvent recouper des insultes basées sur l'appartenance à une religion et des insultes aux sentiments religieux 164 ( * ) . Or, seules les premières peuvent relever - dans la conception française de la liberté d'expression - du blasphème. De même, le Dictionnaire Droit des religions précise qu'« une approche comparative confirme [...] l'extrême polysémie de ce lexique pénal, déjà souligné par l'histoire du droit, et conduit à ne pas restreindre l'analyse du délit de blasphème aux seules législations qui le visent explicitement » 165 ( * ) .
Pour pallier ces écueils, il est proposé de restreindre strictement la comparaison aux infractions qui correspondent à la définition donnée supra, en excluant en conséquence les infractions commises à l'égard des croyants. Si cette option n'était pas favorisée, il faudrait dès lors étendre le domaine du rapport, initialement consacré au « blasphème », aux « infractions commises à l'égard des croyances et croyants ». Toutefois, le champ d'étude se révèlerait alors extrêmement étendu.
Il conviendra, de plus, de se focaliser sur la répression juridique et étatique du blasphème. En effet, certaines publications relatives au blasphème (comme le rapport de Reporters sans frontières évoqué précédemment) font état, dans certains pays, d'une forme de répression du blasphème qui n'émane pas des autorités publiques et/ou juridictionnelles de l'État, mais des citoyens eux-mêmes (injures, manifestations, violences à l'égard d'auteurs de publications ou de propos considérés comme blasphématoires). Ainsi, les actions diligentées par des personnes privées contre des auteurs, des salles de cinéma, des salles de spectacle ou des expositions par exemple ne sauraient être prises en compte dans l'analyse juridique du blasphème. À défaut, la comparaison juridique avec la législation de certains États risquerait d'être dénuée de pertinence.
* 1 Sur l'origine de cette définition on renvoie le lecteur aux développements figurant p. 20 infra .
* 2 Voir Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Les interdits religieux , Dalloz, Paris, 2010, spéc. pp. 47-63 qui définissent le blasphème dans le judaïsme (p. 40 s.), le christianisme (p. 42 s.), l'islam (p. 53 s.), le sikhisme (p. 61 s.) et le bouddhisme (p. 62). Pour chaque religion, les auteurs analysent les textes religieux ainsi que l'écart qui peut parfois être observé entre ces textes et les législations étatiques fondées sur des principes religieux.
* 3 Voir notamment Alain Cabantous, Histoire du blasphème en Occident : fin XVI e - milieu XIX e siècle , Paris, Albin Michel, 1998, 307 p.
* 4 Ces différences seront plus longuement développées par la suite.
* 5 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blasph%C3%A8me/9774?q=blasph%C3%A8me#9671
* 6 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 107.
* 7 Idem .
* 8 Idem .
* 9 CEDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, Requête n°13470/87, §. 50.
* 10 Voir par exemple : CEDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, précité ; CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 nov. 1996, Requête n° 17419/90. Sur la jurisprudence européenne, voir Pierre-François Docquir, « La Cour européenne sacrifie-t-elle la liberté d'expression pour protéger les sensibilités religieuses ?», RTDH, n° 68, 2006, pp. 839-849 ; François Lyn, « Liberté d'expression et convictions religieuses dans la jurisprudence européenne », Légipresse, n° 235, 2006, pp. 109-117.
* 11 L'Organisation de la coopération islamique de l'ONU tente depuis 1999 de faire reconnaître la « diffamation des religions » par l'Assemblée générale de l'ONU comme une forme de racisme. Elle a présenté depuis 1999 plusieurs résolutions en ce sens. Cette possibilité, un temps admise par une commission de l'Assemblée générale de l'ONU (Rés. 60/150, 16 déc. 2005) ou son Conseil des droits de l'homme (Rés. 7/19, 27 mars 2008), a été écartée en 2011 (ONU, Assemblée générale, Rés.66/167, 19 déc. 2011). Sur ce point, voir Francis Messner, Pierre-Henri Prelot, Jean-Marie Woehrling, Droit français des religions , Paris, Lexis Nexis, 2013, spéc. p. 787-791.
* 12 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , article 1 : « L'imprimerie et la librairie sont libres ».
* 13 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , article 1 alinéa 1 : « La communication au public par voie électronique est libre ».
* 14 Réponse du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006, p. 1538, à la Question écrite n° 22419 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006, p. 901.
* 15 TGI Paris, 17 ème ch., 22 mars 2007, Société' des habous et des lieux saints de l'Islam et Union des organisations islamiques de France c/ Ph. Val.
* 16 Christophe Bigot, Pratique du Droit de la presse , Victoires Editions, Paris, 2013, pp. 204-207.
* 17 Idem.
* 18 Sur cette distinction, voir Christophe Bigot, Pratique du Droit de la presse , Victoires Editions, Paris, 2013, pp. 201-203, qui distingue ce délit d'un délit d'opinion, non sanctionné.
* 19 Les injures et diffamations existent à l'égard d'un particulier et la provocation à commettre un crime ou délit, sans exigence de motif particulier, l'est également.
* 20. Dans les manuels, on ne trouve pas, pour la même raison, la jurisprudence. Voir par exemple Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , tome I, Téhéran, Éditions Mizan, 2014, p. 512 et s.
* 21. En vertu de l'article 2 du Code civil d'Iran, « Les lois seront exécutées dans les quinze jours de leur publication, à moins que la loi adoptée n'en dispose autrement ». La publication des lois devra être faite à l'équivalent du Journal officiel (article 3 du Code civil). Les lois votées par le Parlement, l'Assemblée consultative islamique, sont, après le contrôle de constitutionnalité par le Conseil Gardien, promulguées par le Président de la République islamique d'Iran dans les cinq jours (article premier du même code).
* 22. Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op . cit ., p. 513.
* 23 Article 12 de la Constitution : « La religion officielle de l'Iran est l'Islam de confession Dja'farite (chiite) duodécimane et ce principe est éternellement immuable ; et les autres confessions islamiques, soit Hanéfite, Chaféite, Malékite, Hanbalite et Zaydite bénéficient d'un respect intégral ; et les adeptes de ces confessions sont libres d'accomplir leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse (Fighh /Þå ); leur éducation et leur instruction religieuses ainsi que leur statut personnel (mariage, divorce, succession, testament) et les litiges qui en découlent et se trouvent portés devant les tribunaux, sont reconnus officiellement. Dans chaque région où les adeptes d'une quelconque de ces confessions sont majoritaires, les règlements locaux seront, dans les limites de compétences des conseils, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions. »
* 24 . Article 13 de la Constitution : « Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont libres d'accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l'éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie. »
* 25 . Iraj, Goldouzian, Commentaire du Code pénal , Téhéran, Edition Madjd, 2003, article 513, p. 221 ; Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op. cit., p. 514.
* 26 . Abbas, Zeraat, « Le traitement du "blasphème" », dans Revue de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Téhéran , été 2002, n°56, p. 150.
* 27. Article 14 de la Constitution: « Selon le commandement du noble verset : ("Dieu ne vous interdit pas d'être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Car Dieu aime ceux qui sont équitables", LX, 8), le Gouvernement de la République Islamique d'Iran et les musulmans ont le devoir de traiter les individus non musulmans avec une bonne conduite, justice et équité, et de respecter à leur égard les droits de l'homme. Cet article s'applique en faveur de ceux qui ne complotent et n'agissent pas contre l'Islam et la République Islamique d'Iran. »
* 28 . Article 167 de la Constitution : « Le juge a le devoir de s'efforcer de trouver le jugement relatif à chaque litige dans les lois codifiées, et s'il ne le trouve pas, de rendre le jugement de l'affaire en s'appuyant sur les sources valides islamiques ou les avis (Fatawi) valides (des autorités religieuses) ; il ne peut, sous prétexte du silence, des lacunes, du caractère succinct ou contradictoire des lois codifiées, refuser d'examiner le litige et de rendre le jugement. »
* 29 . Mohammad Jafar, Jafari Langroudi, Terminologie Juridique , tome I, Edition Ganje Danesh, 3e édition, Téhéran, 2007, pp. 256-257.
* 30 . Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op. cit., p. 517.
* 31 N. Cox et E. McCullough, Defamation - Law and Practice , Clarus Press, 2014, para [1-37].
* 32 Recommandation 18.
* 33 [1991] QB 429.
* 34 The Constitution Review Group, Report of the Constitution Review Group , Dublin, Stationery Office, 1996, http://archive.constitution.ie/reports/crg.pdf.
* 35 Corway v Independent Newspaper [1999] IESC 5; [1999] 4 IR 485.
* 36 [38].
* 37 S. Murphy, « Blasphemy Law in Ireland : an overview of its historical development and current proposals for reform », Council of Europe, CDL-JU(2015)016, Strasbourg, 12 June 2015, 5.
* 38 S. Murphy, « Blasphemy Law in Ireland: an overview of its historical development and current proposals for reform », Council of Europe, CDL-JU(2015)016, Strasbourg, 12 juin 2015.
* 39 N. Cox et E. McCullough , Defamation - Law and Practice, Clarus Press , 2014, para [1-36].
* 40 The Law Reform Commission, Consultation Paper on the crime of Libel , 1991, http://www.lawreform.ie/_fileupload/consultation%20papers/cpCrimeofLibel.htm.
* 41 The Constitution Review Group , Report of the Constitution Review Group , Dublin, Stationery Office, 1996 (http://archive.constitution.ie/publications/default.asp?UserLang=EN)
* 42 Voir notamment les articles de presse récents sur le sujet : H. McDonald, « Ireland set to call referendum on blasphemy laws », The Guardian, 30 septembre 2014 ( http://www.theguardian.com/world/2014/sep/30/ireland-referendum-blasphemy-law ); H. McDonald « Dawkins among atheists urging Irish PM to hold blasphemy law referendum », The Guardian, 10 février 2015 ( http://www.theguardian.com/world/2015/feb/10/dawkins-among-atheists-urging-irish-pm-to-hold-blasphemy-law-referendum ).
Voir le site de la campagne réclamant le référendum sur l'abolition de la disposition constitutionnelle instituant le blasphème : http://www.blasphemy.ie/
* 43 Taoiseach, Programme of Government 2011-2016, p. 17.
* 44 Convention on the Constitution, Sixth Report - The removal of the offence of blasphemy from the Constitution , janvier 2014
( https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=b96d3466-4987-e311-877e-005056a32ee4 ).
* 45 Speech by Minister of State Aodhán Ó Ríordáin TD, on behalf of the Minister for Justice and Equality, Frances Fitzgerald TD, at the Dáil Debate on the Government's Response to the Sixth Report of the Constitutional Convention (Blasphemy),
2 octobre 2014 ( http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/SP14000262 ).
* 46 http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/minister-for-communications-calls-for-blasphemy-referendum-1.2087076 .
* 47 Aux termes de l'article 8 de la Constitution irlandaise, la langue irlandaise est la première langue officielle (al. 1 er ) du pays, l'anglais étant la deuxième langue officielle (al. 2). En principe, s'il existe une différence entre la version irlandaise et la version anglaise du texte de la Constitution, le texte irlandais prévaut. Cette règle ne s'applique par à la législation ordinaire. Le Président de la République signe la loi dans la langue dans laquelle elle est votée au Oireachtas . Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de l'anglais. Les procédures judiciaires sont le plus souvent en anglais. Lorsqu'elles se déroulent en irlandais, ce sont souvent les textes anglais qui sont utilisés (v. J. Casey, Constitutional Law in Ireland , Sweet and Maxwell, 2000, p. 73-4).
* 48 Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989, article 2 (1) in fine .
* 49 Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989, article 1.
* 50 S. Murphy, «Blasphemy Law in Ireland : an overview of its historical development and current proposals for reform» , Council of Europe, CDL-JU(2015)016, Strasbourg, 12 June 2015, p. 4.
* 51 Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.
* 52 Le Code pénal a été adopté en 1930. Auparavant, le délit de blasphème n'était pas réprimé dans le Code pénal Zanardelli de 1889.
* 53 La décision est disponible sur le site www.cortecostituzionale.it .
* 54 « Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità, [...] ».
* 55 En vertu de la loi n° 121 du 25 mars 1985 ratifiant le protocole additionnel à l'accord modifiant l'Accord du Latran de 1929.
* 56 Aux termes de l'article 25, alinéa 2 de la Constitution : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi en vigueur antérieurement au délit » (Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso) . L'article 3 de la Constitution dispose que « Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de [...] religion » (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di [...] religione, [...] ) et l'article 8, alinéa 1 que « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi » (Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge) . La traduction de tous les articles de la Constitution italienne est disponible sur le site :
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf
* 57 La décision 440/1995 envisage, presqu'exclusivement ce second aspect et ceci pour des raisons de cohérence avec des décisions précédentes (v. décision, 2.1).
* 58 Décision citée, 3.4, « [...] la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, [...] il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni ».
* 59 Idem, 3.3, « sentimento religioso individuale ».
* 60 Idem, 3.3.
* 61 En règle générale, en droit italien, tout fait illicite suppose soit la faute (colpa) , soit le dol (dolo) de celui qui commet le délit. Pour le blasphème, seule compte la volonté/conscience de celui qui blasphème (colpa) , pas les motifs qui l'ont conduit à blasphémer (dolo) . En ce sens, le blasphème constitue un fait objectif puisque les motifs ne sont pas pris en considération par les juges (c'est pourquoi le blasphème était une simple contravention). Il est en outre accessoire à l'article 402 qui vise l'outrage le plus virulent à l'égard de la religion catholique, qui lui, suppose un dol.
* 62 P. Siracusano, Bestemmia , in Digesto pen ., I, Turin, 1987, p. 442.
* 63 L'art. 7 affirme le principe de l'autonomie et de la souveraineté respective de l'État et du Saint-Siège.
* 64 Voir supra note 4, p. 4.
* 65 L'État est en effet garant de ce pluralisme sur la base des articles 3 et 8 ; voir supra note 3, p. 4.
* 66 Aux termes de l'article 7 de la Constitution : « L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications des Pactes, acceptées par les deux parties, n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle » ( Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ).
* 67 Voir supra note 5 p. 4 .
* 68 Aux termes de l'article 2 de la Constitution « La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, comme individu et comme membre de formations sociales où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé » (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) .
* 69 En vertu de l'article 19 de la Constitution, « Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs » (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume) . L'article 20 de la Constitution dispose que « Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité » (Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività) .
* 70 « E' assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discrimination tra i cittadini e i culti » .
* 71 Voir site du gouvernement italien : http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html.
* 72 Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.
* 73 L'opposition suppose un titre exécutoire, la décision du juge, alors que le recours est la contestation du fait à l'origine de la sanction.
* 74 Il s'agit d'un juge compétent par matière, en particulier les contestations relatives aux immeubles en copropriété, et par montant (biens meubles d'une valeur inférieure à 5 000 euros et circulation des véhicules si la valeur du litige ne dépasse pas 20 000 euros). Ce juge a également une fonction générale de conciliation à la demande des intéressés.
* 75 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=913476 .ato.it/service/PDF
* 76 « Quiconque empêche ou perturbe l'exercice de fonctions religieuses, les cérémonies ou les pratiques d'une confession religieuse nécessitant l'assistance d'un ministre du culte ou se déroulant dans un lieu destiné au culte, ou dans un lieu public ou ouvert au public, est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. En cas de violence commise à l'égard des personnes ou des biens, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement » ( Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni , cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia , si applica la reclusione da uno a tre anni ).
* 77 Voir supra alinéa 2 de l'art.405 du Code pénal .
* 78 Código penal.
* 79 Titulo IV - Dos crimes contra a vida em sociedade .
* 80 Décret-Loi ( Decreto-Lei ) n° 48-95, du 15 mars 1995.
* 81 Un auteur attribue ces infractions à deux sources d'inspiration : l'article 261 du STGB suisse et l'article 188 du STGB autrichien (Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código Penal , Universidade Católica Editora, p. 662, n° 1).
* 82 Artigo 220.° - Ultraje por motivo de crença ou função religiosa.
1 - Quem publicamente escarnecer ou ofender outrem de maneira baixa, vil ou grosseira, por motivo das suas crenças ou funções religiosas, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2 - Na mesma pena incorre quem publicamente profanar lugar ou objecto de culto ou veneração religiosa.
3 - A tentativa é punível.
* 83 Artigo 221.° - Coacção religiosa.
1 - Quem, com violência ou ameaça de grave mal, determinar outrem a participar ou a não participar em culto religioso, será punido com prisão até 6 meses ou multa até 50 dias. 2 - Se a vítima for ônjuge, parente, afim ou educanda do agente, o procedimento criminal depende de queixa. 3 - A tentativa é punível.
* 84 Artigo 222.° - Impedimento ou perturbação de culto.
1 - Quem, com violência ou ameaça de grave mal, impedir ou perturbar o exercício legítimo do culto de qualquer religião será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2 - A tentativa é punível.
* 85 Artigo 223.° - Ultraje a culto religioso.
1 - Quem publicamente escarnecer ou vilipendiar acto de culto religioso será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2 - A tentativa é punível.
* 86 Secção II - Dos crimes contra sentimentos religiosos.
* 87 Artigo 251.°- Ultraje por motivo de crença religiosa.
1 - Quem publicamente ofender outra pessoa ou dela escarnecer em razão da sua crença ou função religiosa, por forma adequada a perturbar a paz pública, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.
2 - Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objecto de culto ou de veneração religiosa, por forma adequada a perturbar a paz pública.
* 88 « 1 - Quem publicamente ofender outra pessoa ou dela escarnecer em razão da sua crença ou função religiosa, por forma adequada a perturbar a paz pública, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias ».
* 89 « 2 - Na mesma pena incorre quem profanar lugar ou objecto de culto ou de veneração religiosa, por forma adequada a perturbar a paz pública ».
* 90 Ces activités étaient expressément exclues des activités religieuses par une loi du 21 août 1971 (L. 4/71), qui n'est actuellement plus en vigueur, article VIII : « 2. Não são consideradas religiosas as actividades relacionadas com os fenómenos metapsíquicos ou parapsíquicos ».
* 91 J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 252 °, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial, t. II, Artigos 202° a 307°, Coimbra Editora, 1999, p. 639, n° 6-7.
* 92 V. infra .
* 93 La seconde modalité incriminée, au moyen du terme « escarnecer », c'est-à-dire tourner en ridicule, moquer, ne serait finalement qu'une modalité de l'offense.
* 94 En ce sens, v. J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 252 °, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial , t. II, Artigos 202° a 307°, Coimbra Editora, 1999, p. 640, n° 11.
* 95 Artigo 213.° - Dano qualificado .
1 - Quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável: [...]
e) Coisa alheia afecta ao culto religioso ou à veneração da memória dos mortos e que se encontre em lugar destinado ao culto ou em cemitério; é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.
* 96 J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 252 °, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial, t. II, Artigos 202° a 307°, Coimbra Editora, 1999, p. 639, n° 5.
* 97 Impedimento, perturbação ou ultraje a acto de culto
* 98 Artigo 252.° - Impedimento, perturbação ou ultraje a acto de culto
Quem:
a) Por meio de violência ou de ameaça com mal importante impedir ou perturbar o exercício legítimo do culto de religião; ou
b) Publicamente vilipendiar acto de culto de religião ou dele escarnecer; é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.
* 99 Loi n° 16/2001 du 22 juin 2001, Loi sur la Liberté religieuse.
* 100 J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 252°, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial , t. II, Artigos 202° a 307 °, Coimbra Editora, 1999, p. 648, n° 4. V. également l'article 6° (2) de la loi du 22 juin 2001 sur la liberté religieuse.
* 101 J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 251°, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial , t. II, Artigos 202° a 307°, Coimbra Editora, 1999.
* 102 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código Penal , Universidade Católica Editora, p. 663.
* 103 M.G. Garcia et J.M. Castela Rio, Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014, p. 995.
* 104 V. not. M.G. Garcia et J.M. Castela Rio, Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014, p. 995, n° 3 ; M. Maia Gonçalves , Código Penal Português , 15 a ed., Almedina, Coimbra, 2002, commentaire de l'article 251°, n° 3.
* 105 M.G. Garcia et J.M. Castela Rio , Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014, p. 995, n° 4.
* 106 M.G. Garcia et J.M. Castela Rio, Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014, p. 995-996.
* 107 M.G. Garcia et J.M. Castela Rio, Código Pénal : Parte geral e especial , Almedina, 2014, p. 996, n° 7.
* 108 Il est intéressant de noter que, pour les infractions de diffamation et d'injure, visées respectivement aux articles 180 et 181 du Code pénal, il est prévu que le mode d'expression oral est équivalent aux injures et diffamations écrites résultant de gestes, d'images ou de tout autre moyen d'expression (art. 182 du Code pénal).
* 109 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código Penal , Universidade Católica Editora, p. 663.
* 110 M. Maia Gonçalves, Código Penal Português , 15 a ed., Almedina, Coimbra, 2002, commentaire de l'article 251°, n° 2.
* 111 Artigo 41.° - Liberdade de consciência, de religião e de culto.
1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.
2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei.
* 112 Artigo 42.° - Liberdade de criação cultural.
1. É livre a criação intelectual, artística e científica.
2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor.
* 113 V. not. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal Português à luz da Constituição da República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem , Lisboa: Publicações Universidade Católica, 2008, n° 12, p. 497.
* 114 M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal Anotado - Parte geral e especial - Com Notas e Comentários , Coimbra : Almedina, 2014, art° 180, n° 12, p. 751.
* 115 V. M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal Anotado - Parte geral e especial - Com Notas e Comentários , Coimbra : Almedina, 2014, art° 180, n° 12, p. 751.
* 116 V. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Código Penal , Universidade Católica Editora, p. 663 : « Ni la liberté d'expression, ni la liberté de création artistique ne justifient une atteinte à l'honneur » ; v. également, plus modéré, J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 251 °, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial, t. II , Artigos 202° a 307 °, Coimbra Editora, 1999, p. 641.
* 117 J.M. Damião da Cunha, Comentário do artigo 251 °, in Comentário conimbricense do Código Penal (dir. Jorge de Figueiredo Dias), Parte especial , t. II, Artigos 202° a 307 °, Coimbra Editora, 1999, p. 641.
* 118 V. en particulier, l'article 47 (2) du Code pénal qui prévoit que le juge fixe le montant de l'amende en fonction de la situation économique et financière ainsi que des charges personnelles de la personne condamnée, mais aussi l'article 71 qui fixe dans le détail les critères devant être pris en compte pour la fixation de la peine.
* 119 V. l'article 47 (2) du Code pénal.
* 120 Artigo 48.° - Substituição da multa por trabalho.
1 - A requerimento do condenado, pode o tribunal ordenar que a pena de multa fixada seja total ou parcialmente substituída por dias de trabalho em estabelecimentos, oficinas ou obras do Estado ou de outras pessoas colectivas de direito público, ou ainda de instituições particulares de solidariedade social, quando concluir que esta forma de cumprimento realiza de forma adequada e suficiente as finalidades da punição.
2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.° 3 e 4 do artigo 58.° e no n.° 1 do artigo 59.°
* 121 Toutefois, l'on notera une modification dans la formulation, le texte actuel employant le terme « ou », tandis que le texte antérieur employait la conjonction « et ».
* 122 Artigo 41.° - Liberdade de consciência, de religião e de culto.1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei.
* 123 Exception faite des demandes visant à recueillir des données statistiques qui ne pourront être l'objet d'identification individuelle.
* 124 Artigo 240.° - Discriminação racial, religiosa ou sexual
1 - Quem:
a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género, ou que a encorajem; ou
b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento;
é punido com pena de prisão de um a oito anos.
2 - Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação social ou sistema informático destinado à divulgação:
a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género;
é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.
* 125 Artigo 180.° - Difamação
1 - Quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal imputação ou juízo, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 240 dias.
2 - A conduta não é punível quando:
a) A imputação for feita para realizar interesses legítimos; e
b) O agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver tido fundamento sério para, em boa fé, a reputar verdadeira.
3 - Sem prejuízo do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.° 2 do artigo 31.°, o disposto no número anterior não se aplica quando se tratar da imputação de facto relativo à intimidade da vida privada e familiar.
4 - A boa fé referida na alínea b) do n.° 2 exclui-se quando o agente não tiver cumprido o dever de informação, que as circunstâncias do caso impunham, sobre a verdade da imputação.
* 126 Artigo 181.° - Injúria
1 - Quem injuriar outra pessoa, imputando-lhe factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras, ofensivos da sua honra ou consideração, é punido com pena de prisão até 3 meses ou com pena de multa até 120 dias.
2 - Tratando-se da imputação de factos, é correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo anterior.
* 127 Artigo 184.° - Agravação
As penas previstas nos artigos 180.°, 181.° e 183.° são elevadas de metade nos seus limites mínimo e máximo se a vítima for uma das pessoas referidas na alínea l) do n.° 2 do artigo 132.°, no exercício das suas funções ou por causa delas, ou se o agente for funcionário e praticar o facto com grave abuso de autoridade.
* 128 Aux termes de l'article 4, « La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'État est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, et leur modification ne peut être proposée. »
* 129 Depuis la réforme pénale de 2005, le droit turc connaît un seul type d'infraction régi par le Code pénal : « Suç » (Crime). D'autres infractions réprimées par des sanctions administratives ( Kabahat ) ne sont plus régies par le Code pénal mais par un code spécial, la loi n° 5326 ( Kabahatler Kanunu ).
* 130 Note du Professeur Özbudun, membre de la Commission de Venise, dans Rapport de la Commission de Venise de 76 e session plénière, Venise, 17-18 octobre 2008 - Annexe II.
* 131 Il n'existe d'ailleurs aucune incrimination pour l'apostasie. Le prosélytisme n'y est également pas réprimé.
* 132 L'ensemble de la législation turque est rédigé en alphabet turc basé sur les lettres latines, seul alphabet officiellement reconnu depuis la loi n° 1353 du 1 er novembre 1928 relative à la reconnaissance et à l'application de l'alphabet turc. La violation des dispositions de cette loi, toujours en vigueur, constituait une infraction pénale jusqu'à l'abrogation, en 2014, de l'article 222 du Code pénal turc. L'ensemble des références figurant dans cette étude reprend les termes de la législation en vigueur en Turquie.
* 133 Traduction de : « Halkýn bir kesiminin benimsediði dini deðerleri alenen aþaðýlayan kiþi, fiilin kamu barýþýný bozmaya elveriþli olmasý halinde, altý aydan bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. »
* 134 Ces éléments sont principalement tirés de la jurisprudence rendue en application de l'ancien code pénal. n Gökcan / Artuç / Ya°ar, Yorumlu Uygulamalý Türk Ceza Kanunu , Commentaire du Code pénal turc, t. 5, p. 6 558.
* 135 Décision de la Cour constitutionnelle du 4/11/1986, 1986/11 E. 1986/26 K.
* 136 La présence chez l'auteur de l'acte de l'intention d'humilier une personne précise ou au moins identifiable en raison des valeurs religieuses de celle-ci impliquera l'application de l'article 125/3c, voir infra .
* 137 Les articles 13 et 14 précisent respectivement les conditions de limitation et d'interdiction de l'abus dans l'exercice des droits et libertés énumérés dans la Constitution. Aux termes de l'article 14, le caractère laïc de la République constitue une forme de limite à l'exercice de ces derniers : « Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme d'activités ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et laïque fondée sur les droits de l'homme ».
* 138 L'article dispose que « les conventions internationales dûment entrées en vigueur ont force de loi. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ».
* 139 Assemblée Plénière Criminelle 2006/9-169 E., 2006/184 K.
* 140 Assemblée plénière criminelle de la Cour de Cassation, 11.7.2006, E. 2006/4-162, K. 2006/181.
* 141 La loi n° 5651 relative à la régularisation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises sur Internet prévoit la suppression du contenu et le blocage de l'accès (article 9 - çeriðin yayýndan çýkarýlmasý ve eriþimin engellenmesi ). De plus, l'article 11 de la loi n° 5187 sur la presse régit également la responsabilité pénale en la matière et implique la responsabilité de l'auteur et celle de l'éditeur ou du directeur de la publication suivant les cas de figure énumérés à cet article.
* 142 Il existe, en droit turc, deux phases dans la procédure pénale : l'enquête ( Soru°turma ) et la phase de jugement suite à l'acceptation de l'acte d'accusation ( Kovu°turma ).
* 143 http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/17/fazil-say-juge-pour-blaspheme-et-pour-l-exemple_1776748_3246.html.
* 144 Le 26 octobre 2015, la huitième Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé le jugement de première instance infligeant la peine précitée. Dans sa décision, rendue à la majorité, la Chambre a confirmé la nécessité de considérer les partages du musicien au regard de la liberté d'expression de la pensée.
* 145 Compte tenu de la commission par voie de publication dans un blog personnel sur Internet, le quatorzième Tribunal Correctionnel d'Istanbul avait augmenté la peine de moitié annonçant une peine d'emprisonnement d'un an et 45 jours.
* 146 http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/04/09/turquie-la-justice-poursuit-deux-journalistes-pour-avoir-reproduit-charlie-hebdo_4612125_3236.html.
* 147 Traduction de : « Halkýn sosyal sýnýf, ýrk, din, mezhep veya bölge bakýmýndan farklý özelliklere sahip bir kesimini, diðer bir kesimi aleyhine kin ve düþmanlýða alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliði açýsýndan açýk ve yakýn bir tehlikenin ortaya çýkmasý halinde, bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. »
* 148 Comme on a vu supra , lors de l'examen de la loi n° 3255 en 1986, la Cour constitutionnelle turque a confirmé qu'il ne peut y avoir aucune distinction entre les religions monothéistes et les autres dans un État laïque.
* 149 Traduction de : « Halkýn bir kesimini, sosyal sýnýf, ýrk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklýlýðýna dayanarak alenen a þaðýlayan kiþi, altý aydan bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr ».
* 150 Cette bibliographie a été établie par Mme Camille Viennot.
* 151 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 111.
* 152 Venice Commission, « Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society », Science and technique of democracy , n° 47, Council of Europe Publishing, 2010, p. 18-20.
* 153 Idem , p. 19 (traduction libre). Il faut noter néanmoins depuis la publication de ce rapport certains pays, comme les Pays-Bas, ont pu abroger la disposition punissant le blasphème.
* 154 Idem .
* 155 Idem , p. 19-20 (traduction libre).
* 156 « Appendix I Collection of European national laws on blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred », p. 149-228.
* 157 « Appendix II Analysis of domestic laws on blasphemy, religious insult and inciting religious hatred in Albania, Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, Netherlands, Poland, Romania, Turkey and the United Kingdom on the basis of replies to a questionnaire », p. 229-310.
* 158 Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Les interdits religieux , Dalloz, Paris, 2010, pp. 47-63.
* 159 Reporters sans frontières, Blasphème L'information sacrifiée sur l'autel de la religion , Décembre 2013, 15 p.
* 160 Idem, p. 3.
* 161 Étude disponible à l'adresse suivante : http://www.pewforum.org/2012/11/21/laws-penalizing-blasphemy-apostasy-and-defamation-of-religion-are-widespread/ .
* 162 Reporters sans frontières, Blasphème L'information sacrifiée sur l'autel de la religion , décembre 2013, p. 19.
* 163 Venice Commission, « Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society », Science and technique of democracy , n° 47, Council of Europe Publishing, 2010, p. 19 (traduction libre).
* 164 Idem , p. 19-20 (traduction libre).
* 165 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 111.