MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE
Aux termes de l'article 87(3) de la loi fondamentale allemande, des autorités supérieures fédérales autonomes (selbständige Bundesoberbehörde) et de nouveaux établissements et collectivités de droit public directement rattachés au Bund peuvent être créés par une loi fédérale dans les domaines où la fédération exerce la compétence législative.
On étudiera ici le cas de :
- la Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , homologue allemand de la CNIL ;
- la Bundesnetzagentur , homologue allemand de la CRE ;
- et enfin la Nationale Anti-Doping Agentur , homologue allemand de l'Agence française de lutte contre le dopage.
1. L'autorité fédérale chargée de la protection des données : Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
La loi sur la protection des données personnelles a été modifiée en 2014 pour accroître l'indépendance de l'autorité fédérale chargée de la protection des données, ces modifications entrant en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.
La loi sur la protection des données personnelles et la liberté d'information fait référence au « chargé, au niveau fédéral, de la question des données et de la liberté d'information » (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) . Par commodité, on désignera celui-ci, dans les développements infra , par l'appellation « autorité ».
a) Le texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015
• Forme juridique
Aux termes de la version initiale de la loi fédérale sur la protection des données personnelles votée en 2003, l'autorité fédérale chargée de la protection des données et de la liberté d'information était placée sous le contrôle juridique du Gouvernement et sous le contrôle hiérarchique du ministre fédéral de l'intérieur.
• Mode de désignation
L'autorité fédérale chargée de la protection des données et de la liberté d'information est élue par plus de la moitié des membres composant le Bundestag , sur proposition du Gouvernement. Son titulaire est âgé d'au moins 35 ans. Suite à son élection, il est nommé par le président fédéral.
• Modalités d'exercice du mandat
Élue pour un mandat de 5 ans renouvelable, l'autorité fédérale chargée de la protection des données est liée à la Fédération par une relation de droit public. Indépendante dans l'exercice de ses fonctions, elle n'est soumise qu'à la loi.
Si elle se trouve temporairement empêchée d'exercer ses fonctions, le ministre de l'intérieur peut lui désigner un suppléant après avoir entendu son titulaire.
Le président fédéral peut mettre fin aux fonctions de l'autorité fédérale chargée de la protection des données sur demande de cette dernière ou sur proposition du Gouvernement, du fait de raisons qui justifieraient qu'il soit mis fin aux fonctions d'un juge nommé à vie.
Cette autorité ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée, aucun métier ou emploi. Elle ne peut pas davantage appartenir au directoire, au conseil de surveillance ou au conseil d'administration d'une entreprise à but lucratif, ni appartenir à un organe délibérant du Bund ou d'un Land .
Elle est soumise au contrôle du Parlement auquel elle transmet, tous les deux ans, un rapport d'activité (article 26). Elle peut effectuer des expertises ou rédiger des rapports à la demande du Bundestag ou du Gouvernement.
• Typologie des compétences
Aux termes de l'article 24 de la loi sur la protection des données personnelles, cette autorité a pour mission de veiller au respect par les organismes publics des dispositions légales en matière de protection des données personnelles.
Ce contrôle s'étend également :
- aux données nominatives acquises par les organismes publics fédéraux sur le contenu et les caractéristiques précises des correspondances, du trafic postal et du réseau de communications à distance ;
- et aux données nominatives soumises au secret professionnel.
Les tribunaux ne sont soumis au contrôle de l'autorité chargée de la protection des données que du point de vue de leur gestion administrative.
Les organismes publics fédéraux sont tenus d'assister l'autorité dans l'exercice de ses fonctions, notamment en lui fournissant des informations, en permettant la consultation de documents et en lui donnant, à tout moment, l'accès aux locaux de service.
L'autorité informe l'organisme public du résultat de son contrôle. Elle peut formuler des propositions visant à améliorer la protection des données.
Si elle constate des irrégularités (article 25), elle doit les signaler à l'entité qui dirige l'organisme en question, et lui demander de présenter ses observations dans un délai imparti. Ces observations font état des mesures prises suite à la suite de l'intervention de l'autorité chargée de la protection des données.
• Ressources et moyens
Les dépenses relatives à l'autorité fédérale chargée de la protection des données sont inscrites au budget du ministère fédéral de l'intérieur, programme 0613.
La loi de finances pour 2015 prévoyait des ressources de 21 000 euros et des dépenses de 9 265 000 euros.
b) Les modifications en vigueur à compter du 1er janvier 2016
La seconde loi portant modification de la loi fédérale sur la protection des données et le renforcement de l'indépendance de la surveillance des données dans la Fédération par la création d'une haute autorité fédérale du 25 février 2015 entrera en vigueur le 1 er janvier 2016.
Cette loi :
- élève l'autorité chargée de la protection des données au statut de haute autorité fédérale (oberste Bundesbehörde) ;
- prévoit que la personne investie de cette autorité sera élue sans débat par le Bundestag ;
- supprime la référence au contrôle juridique (rechtsaufsicht) exercé par le Gouvernement fédéral sur l'autorité ;
- fait en sorte que l'autorité n'est plus instituée au sein de ministère de l'intérieur mais qu'elle est fonctionnellement indépendante et dotée, à compter du 1 er janvier 2016, d'un personnel soumis au statut du personnel de la Fédération ;
- fait que la personne qui supplée l'autorité est le chef de ses services administratifs et qu'elle n'est plus nommée par le Gouvernement ;
- modifie les dispositions relatives à la cessation des fonctions de l'autorité, puisque c'est désormais le président du Bundestag , et non plus le Gouvernement, qui peut la demander ;
- oblige le titulaire de l'autorité à saisir le président du Bundestag au sujet de la compatibilité des cadeaux qu'il reçoit dans le cadre de ses fonctions ;
- et accroit la rémunération du titulaire de l'autorité du groupe B9 au groupe B11 des employés fédéraux.
2. L'autorité fédérale chargée de la régulation de l'énergie : Bundesnetzagentur
L'agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) a été instituée par la loi du 7 juillet 2005 relative à l'agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer.
Ses missions dans le domaine de l'énergie sont précisées par les lois du 7 juillet 2005 sur l'économie de l'énergie, et du 28 juillet 2011 sur l'accélération de l'expansion des réseaux.
• Forme juridique
Aux termes de l'article 1 er de la loi de 2005 précitée, la Bundesnetzagentur est une autorité supérieure fédérale autonome relevant des compétences du ministère fédéral pour l'économie et la technologie (selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) .
• Composition et mode de désignation des membres
Le président et les deux vice-présidents de la Bundesnetzagentur sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil consultatif de l'agence. Le président de la Fédération procède à leur nomination (Ernennung) .
Le conseil consultatif (Beirat) est composé de 16 membres du Bundestag et de 16 représentants du Bundesrat , membres du Gouvernement d'un Land , nommés par le Gouvernement fédéral sur proposition de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
• Modalités d'exercice du mandat
Le Président et les vice-présidents
Nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, le président de l'agence est lié au Bund par une relation de droit public. Il peut être mis fin à ses fonctions à sa demande. À la demande du ministre pour l'économie et la technologie, qui doit entendre au préalable le conseil consultatif, le président peut être révoqué par une décision du Gouvernement, pour des motifs sérieux (wichtiges Grund) . Tel est le cas lorsque le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de la fonction, notamment s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave (erhebliches Fehlverhalten) .
Ces règles s'appliquent également aux vice-présidents.
Les décisions sont prises par des chambres décisionnelles de l'agence (article 59 de la loi du 7 juillet 2005), dont les membres ne peuvent diriger une entreprise du secteur de l'énergie, être membre du directoire ou du conseil de surveillance d'une telle entreprise, ou encore appartenir à une collectivité législative du Bund ou d'un Land .
Le conseil consultatif
Les membres du conseil consultatif appartenant au Bundestag sont nommés pour la durée de la législature. À l'expiration de celle-ci, ils restent en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres. Ceux représentant le Bundesrat le demeurent jusqu'à la nomination d'un autre titulaire. Ils sont révoqués lorsque le Bundesrat propose un nouveau membre pour les remplacer.
Les membres du conseil consultatif peuvent renoncer à ces fonctions par écrit. Ceux nommés par le Bundestag cessent de surcroît d'être membre lorsque disparaissent les conditions préalables à leur nomination.
• Typologie des compétences
Missions
La Bundesnetzagentur intervient en matière de droit de l'approvisionnement des réseaux d'électricité et de gaz, y compris de droit des énergies renouvelables dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine du droit des télécommunications, de la poste et des chemins de fer.
Dans le domaine de la régulation de l'énergie, ses principales missions consistent en l'autorisation des prix des réseaux pour le transport d'électricité et de gaz, l'élimination des obstacles pour l'accès aux réseaux d'approvisionnement en énergie pour les fournisseurs et les consommateurs, la standardisation des processus de changement de fournisseur et l'amélioration des conditions de raccordement pour les nouvelles centrales électriques.
Depuis 2011, l'agence est également responsable de l'accélération du déploiement des réseaux électriques.
Procédure
Les règles procédurales applicables par l'autorité figurent au chapitre 1 er de la 8 ème partie de la loi sur l'approvisionnement en électricité et en gaz.
L'article 65 prévoit que l'autorité peut obliger les entreprises ou les groupements d'entreprises à cesser de violer les dispositions de la loi de 2011. Elle leur impose toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser l'infraction. Si une entreprise ou un groupement d'entreprises ne respecte pas les obligations résultant de la loi de 2005 ou toute disposition adoptée sur son fondement, l'autorité peut ordonner les mesures de nature à ce que ces obligations soient observées.
L'autorité peut ouvrir une procédure de son propre chef ou à la demande d'un tiers (article 66).
Elle permet aux personnes impliquées de faire part de leurs observations (article 67). À la demande d'une partie ou de son propre chef, elle peut organiser un débat oral public.
Elle peut mener toute enquête et prélever toute preuve nécessaire (article 68), sans pouvoir prononcer d'arrestation. Le tribunal supérieur du Land connaît du contentieux de ces décisions.
L'autorité doit sans délai transmettre au procureur compétent les faits qui laissent présumer un délit. Ce dernier décide des mesures d'investigation nécessaires, en particulier des perquisitions, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'autorité peut infliger une amende en cas de délit constituant également un abus de marché, d'infraction intentionnelle ou de négligence passible d'une sanction (article 96).
Lorsque l'autorité de régulation a mis en oeuvre la procédure précontentieuse, elle peut infliger des amendes (article 97).
Le procureur, quant à lui, informe l'autorité de l'ouverture d'une procédure d'enquête fondée sur certaines infractions.
• Ressources et moyens
Les ressources de l'autorité sont inscrites au budget fédéral au titre des crédits du ministère fédéral pour l'économie et l'énergie, programme 0918.
Selon le dernier rapport annuel (2015), les ressources étaient estimées à 67 980 000 euros et les dépenses de l'ordre de 207 131 000 euros.
Les ressources proviennent pour l'essentiel des redevances perçues dans le domaine des télécommunications, de la poste, du chemin de fer, de l'énergie et de l'extension des réseaux. Le solde (1 043 000 euros) résulte d'amendes, de loyers ou encore de ventes.
3. L'autorité nationale chargée de la lutte contre le dopage : Nationale Anti-Doping Agentur (NADA)
La NADA (Nationale Anti-Doping Agentur) est une fondation de droit privé créée en 2002 et reconnue, la même année, par l'autorité de surveillance des fondations (Stiftungsaufsicht) . Centre de ressources en matière de lutte contre le dopage en Allemagne, ses missions incluent le contrôle antidopage, la prévention, le conseil médical et juridique et la coopération internationale. Ses statuts ont été approuvés le 25 février 2011.
Forme juridique
Aux termes de l'article 1 er de ses statuts, la NADA est une fondation de droit privé dotée de la capacité juridique.
• Composition et mode de désignation
Les organes de la fondation sont :
- le conseil d'administration (Vorstand) ;
- et le conseil de surveillance (Aufsichtsrat) .
Elle compte également quatre commissions chargées du système de contrôle, de la prévention, des questions médicales et du droit.
Pour accomplir ses missions, la fondation peut désigner des permanents, des commissions de travail ad hoc et des commissions d'experts non rémunérés, tout comme des assistants ou des spécialistes.
Selon les termes d'un document parlementaire 6 ( * ) du 5 décembre 2014, la NADA a constitué mi-2011 une « task force interne », sorte d'assemblée interdisciplinaire comprenant des experts du contrôle antidopage, de la médecine et du droit.
La commission de contrôle du dopage « DKS » (Doping-Kontroll-System) est composée d'experts scientifiques et de professeurs, ainsi que de représentants des athlètes.
La commission de prévention (Kommission Prävention) comprend des experts scientifiques, politiques et des enseignants.
La commission médicale (Kommission Medizin) est constituée d'experts scientifiques et médicaux.
Enfin, la commission juridique (Kommission Recht) se compose d'experts scientifiques, politiques, et de professeurs, ainsi que des membres des juridictions de la puissance publique (staatliche Gerichtsbarkeit) et des associations sportives.
Les présidents de ces quatre commissions sont nommés par le conseil de surveillance.
Le conseil d'administration compte jusqu'à trois membres y exerçant leur activité à titre principal. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par le conseil de surveillance à la majorité des deux tiers des membres présents. Pour prétendre à cette fonction, il est nécessaire de disposer des compétences d'expertise et d'une indépendance personnelle vis-à-vis des associations et personnes soumises au système de contrôle antidopage. Ce conseil élit son président parmi ses membres (article 7 des statuts,).
Le conseil de surveillance (article 8 des statuts) comporte au moins neuf membres ne percevant pas de rétribution à ce titre. Y appartiennent :
- le président du comité national olympique allemand, ou toute autre personne membre du présidium du comité national olympique allemand qu'il désigne ;
- le président de la conférence permanente des associations, ou toute autre personne de cette conférence qu'il désigne ;
- un membre nommé par le conseil des personnes qui pratiquent un sport (Beirat der Aktiven) du comité national olympique allemand ;
- le ministre fédéral de l'intérieur, ou son représentant ;
- le président de la commission des sports du Bundestag , ou tout autre membre de cette commission qu'il désigne ;
- le président de la conférence des ministres des sports des Länder , ou tout autre membre de cette conférence qu'il désigne ;
- et trois autres membres désignés par les membres de droit, n'appartenant à aucune des institutions précitées, actifs notamment dans les domaines de l'économie et de la science, pour lesquels les représentants des entreprises soutenant financièrement la fondation doivent être particulièrement pris en considération.
Le conseil de surveillance peut admettre comme membres, à titre consultatif sans droit de vote, les présidents des quatre commissions de la NADA.
• Modalités d'exercice du mandat
Le conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration sont titulaires d'un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable. Ils peuvent être démis de leurs fonctions pour un motif grave par le conseil de surveillance statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le conseil de surveillance
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Cette durée peut être plus courte pour les trois membres choisis par les membres de droit.
• Typologie des compétences
Aux termes de l'article 2 des statuts, la fondation promeut le sport et le fair-play par des mesures pédagogiques, sociales, médicales, scientifiques et sportives. Ses missions recouvrent notamment :
- la promotion et la coordination de la lutte contre le dopage dans le sport au niveau national par la mise en oeuvre d'un système de contrôle antidopage pendant et en dehors des compétitions ;
- l'institution, le développement et le perfectionnement du système de contrôle antidopage, en particulier par l'élaboration et la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle, des procédures d'analyse, des interdictions de dopage, du panel des sanctions et des procédures disciplinaires ;
- la coopération, le conseil et le soutien aux institutions, notamment scientifiques et politiques, ainsi qu'aux organisations sportives, confrontées à des questions de dopage ;
- le soutien à la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le dopage, en particulier avec les autres institutions de lutte contre le dopage tout comme par le conseil et l'aide aux pays dépourvus d'autorité de lutte contre le dopage ;
- l'élaboration et la diffusion de matériaux d'information et d'éducation sur les problématiques du dopage dans le sport ;
- la constitution et la gestion du tribunal arbitral du sport ;
- et l'activité de bureau de conseil et d'information pour les personnes qui pratiquent des sports et les associations sportives au sujet des questions relatives au dopage.
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Outre ses compétences de gestion budgétaire, il engage les collaborateurs et informe chaque semestre le conseil de surveillance des mesures de contrôles antidopage, le cas échéant par écrit.
Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance :
- nomme et révoque les membres du conseil d'administration ;
- surveille les activités du conseil d'administration de façon indépendante ;
- approuve les projets de budget et d'emploi et reçoit les comptes ;
- surveille les projets menés et financés par la fondation ;
- et nomme les présidents des quatre commissions d'experts de la NADA.
Les commissions
La commission DKS (Doping-Kontroll-System), la commission de prévention, la commission médicale et la commission juridique n'interviennent pas dans les questions opérationnelles et n'ont pas de pouvoir de décision. Elles ont un rôle consultatif.
La « task force » travaille en étroite collaboration avec les autorités chargées des investigations.
Elle est en relation avec l'office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) et l'office de la police criminelle de chaque Land , la douane et les deux procureurs spécialisés dans les affaires de dopage à Munich et à Fribourg.
La procédure de contrôle
La NADA est compétente pour organiser et réaliser des contrôles antidopage lors des compétitions (article 5.2.1 du code national antidopage 2015). Les suites à donner (Ergebnismanagement) , lorsque le résultat des investigations dépasse la norme ou est atypique, sont de la compétence de :
- la fédération sportive nationale chargée de la discipline en question, si le test a été effectué pendant un entraînement ;
- ou du comité d'organisation de la compétition en question, si le test a été effectué pendant celle-ci.
La compétence peut être transférée à la NADA par un accord écrit (article 7.1.2. du code précité). Dans ce cas, si le résultat est confirmé, la NADA est compétente pour mener à son terme la procédure disciplinaire.
L'entité compétente pour traiter les résultats doit sans délai informer la NADA de la mise en oeuvre d'une procédure et des résultats d'une procédure disciplinaire, ou des motifs justifiant qu'une telle procédure n'a pas été engagée. Sur demande de la NADA, l'entité en question doit lui donner toute information sur l'état de la procédure disciplinaire ou lui fournir tout document pertinent nécessaire à son activité. La NADA peut être présente à l'audience. Elle est informée en temps utile sans demande préalable de sa part, de la date à laquelle elle est prévue.
• Ressources et moyens
Comme le souligne le site internet de l'Agence, le financement de celle-ci ressortit au « stakeholder-model » associant l'État, le secteur du sport et celui de l'économie.
Selon le dernier rapport annuel, les ressources pour 2014 se sont élevées à 5,9 millions d'euros, dont :
- 26,3% proviennent de subventions versées par les partenaires économiques (tels les équipementiers) ;
- 23,2% représentent des restitutions liées aux coûts de contrôle ;
- 22,5% sont versés par le Bund ;
- 15,6% proviennent de subventions des partenaires sportifs (comité olympique, fédérations...) ;
- le solde résultant notamment de revenus du capital de la fondation, de la reprise des provisions, des subventions des Länder et des communes.
Un formulaire de souscription disponible sur son site internet permet à chacun de contribuer au financement de la NADA.
* 6 Drucksache du Bundestag n°18/3523, p. 82.