ITALIE
On examinera successivement le cas :
- du Garant pour la protection des données personnelles (Garante per la protezione dei dati personali) ;
- de l'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ;
- et celui des principaux acteurs du dispositif anti-dopage.
1. Le Garant pour la protection des données personnelles (Garante per la protezione dei dati personali)
En Italie, l'homologue de la CNIL est le Garante per la protezione dei dati personali , dont le statut est fixé par le code relatif à la protection des données personnelles (articles 153 à 156), lequel résulte du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 qui l'institue et du règlement du Garant pour la protection des données personnelles, modifié le 30 juin 2015.
a) Forme juridique
L'article 153.1 du code dispose que le Garant agit de manière autonome et indépendante.
b) Composition et mode de désignation
Le Garant est un organe collégial composé de quatre membres à raison de deux élus par la Chambre des députés et deux élus par le Sénat, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis parmi des personnes indépendantes dotées d'une compétence reconnue en matière de droit ou d'informatique. Des titulaires de chacune de ces compétences font partie du collège (article 153. 2 du code).
Le président et les membres qui seraient fonctionnaires publics, magistrats en activité ou professeurs d'université titulaires, sont placés dans une position analogue à la « disponibilité » au sens du droit français durant leur participation aux travaux du Garant.
Les membres élisent à leur tour, au scrutin secret, leur président et leur vice-président, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier (article 153. 3 du code).
Le délai avant le terme duquel un membre est tenu de cesser d'exercer des fonctions incompatibles est déterminé par le président (article 4 du règlement n°1/2000).
Le président reçoit une indemnité de fonction qui ne peut excéder le salaire perçu par le président de la Cour de cassation. Les membres perçoivent, quant à eux, une indemnité dont le montant ne peut excéder les deux tiers de celui perçu par le président.
c) Modalités d'exercice du mandat
Pendant leur mandat, le président et les membres ne peuvent exercer d'activités professionnelles ou de conseil, être administrateurs ou employés d'organismes publics ou privés, ni assumer aucune charge élective (article 153.4 du code).
Le président représente le Garant, convoque les réunions du collège, établit l'ordre du jour, désigne les rapporteurs et dirige les travaux (article 3.2 du règlement n°1/2000).
Enfin le président coordonne :
- les activités des membres dans leurs rapports avec le Parlement et les pouvoirs publics ;
- leurs activités de communication publique ;
- ainsi que leurs relations avec les autorités indépendantes, les administrations publiques, les autorités de contrôle homologues des autres États, comme avec les organes de l'Union européenne et ceux du Conseil de l'Europe et des organismes internationaux (article 3.2 d) du règlement n°1/2000).
d) Typologie des compétences
En vertu de l'article 154 du code, le Garant :
- contrôle si les traitements des données sont effectués dans le respect de la réglementation applicable et conformément à la « notification » qui les rend possibles ;
- examine les plaintes et les réclamations des personnes intéressées et prend les mesures nécessaires à leur demande ou à celle des associations qui les représentent ;
- prescrit, même d'office, les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes pour rendre le traitement des données conforme aux dispositions en vigueur ;
- interdit, même d'office, tout ou partie du traitement illicite et non corrigé des données,
- « bloque » les traitements illicites de données et adopte toutes mesures prévues par la réglementation applicable au traitement des données personnelles ;
- promeut le respect des codes ;
- signale au Parlement et au Gouvernement toutes interventions normatives qui seraient opportunes pour assurer la protection des droits ou requises en raison de l'évolution du secteur en cause ;
- formule des avis ;
- favorise la connaissance par le public de la réglementation relative aux traitements des données personnelles et de ses finalités ainsi qu'à la sécurité des données ;
- dénonce tous faits de nature à constituer des délits susceptibles d'être poursuivis ;
- tient le registre des traitements des données sur la base des notifications visées à l'article 37 du code ;
- prépare un rapport annuel sur les activités menées et sur l'application des dispositions du code, transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 30 avril de l'année suivante ;
- exerce une fonction de contrôle et d'assistance en matière de traitement des données régies par les règlements communautaires et les textes internationaux que l'Italie a ratifiés (art. 154. 2 du code) ;
- coopère avec les autres autorités administratives indépendantes dont il peut inviter les représentants à participer à ses réunions (art. 154.3 du code) ;
- est consulté par le Président du Conseil des ministres et par les ministres eux-mêmes sur les règlements et les actes administratifs de nature à influer sur les matières relevant du code.
Les avis du Garant sont rendus dans les 45 jours suivant la demande. Ce délai est porté à 65 jours si des mesures d'instruction sont nécessaires.
e) Ressources et Moyens
• Budget
Les moyens de fonctionnement du Garant proviennent d'un fonds inscrit au budget de l'État dont le bilan de la gestion financière est soumis au contrôle de la Cour des comptes (article 156. 10 du code).
L'alinéa 5 de l'article 10 du décret-loi n° 282 du 29 novembre 2004, repris à l'article 1 alinéa 95 de la loi n° 190 du 23 décembre de 2014, dite « loi de stabilité 2015 », prévoit que, pour l'année 2016, l'État versera 90 millions d'euros affectés à un fonds destiné à l'ensemble des autorités administratives indépendantes.
• Moyens administratifs
Le Garant détermine l'organisation et le fonctionnement des moyens dont il dispose, le recrutement et le déroulement des carrières de son personnel 7 ( * ) .
Il assure la répartition du personnel au sein des différents services et peut faire appel à des agents appartenant à l'État ou à d'autres administrations publiques qui sont alors placés hors cadre.
Le Garant peut embaucher directement des salariés en contrat à durée déterminée.
Afin de traiter des problèmes techniques ou sensibles, le Garant peut soit recourir à des experts, rémunérés d'après la tarification professionnelle en vigueur, soit en recruter sur la base de contrats à durée déterminée, pour une période qui n'excède pas deux ans, renouvelable deux fois.
2. L'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)
En Italie, l'homologue de la Commission de régulation de l'énergie française est l'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau ( Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ) (ci-après l'« Autorité »), un organisme indépendant institué par la loi n° 481 du 14 novembre 1995 portant dispositions pour la concurrence et la régulation des services d'utilité publique. Initialement circonscrites aux secteurs de l'électricité et du gaz, ses compétences ont été étendues à la régulation et à la surveillance du secteur de l'eau en 2011 8 ( * ) .
a) Forme juridique
En vertu de l'article 2 de la loi n°4 81 du 14 novembre 1995 précitée, l'Autorité agit de manière « pleinement autonome », dans le cadre d'une « indépendance de jugement et d'appréciation ».
Elle détermine son organisation interne sous réserve du respect des règles générales applicables au fonctionnement de l'administration publique.
b) Composition et mode de désignation des membres
L'Autorité est un organe collégial composé d'un président et de quatre membres nommés, pour une durée de sept ans, non renouvelable, par décret du Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, sur proposition du ministre compétent.
Ces nominations sont soumises à l'avis conforme des commissions compétentes des deux chambres du Parlement statuant à la majorité des deux tiers de leurs membres dans les trente jours de la demande qui leur est adressée, et à la majorité absolue passé ce délai. Ces commissions peuvent entendre les candidats lors d'auditions.
Les membres du collège sont choisis parmi des personnes « dotées d'une haute compétence professionnelle reconnue dans le secteur ».
Ils perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret du Président du Conseil des ministres sur proposition du ministre du Trésor.
c) Modalités d'exercice du mandat
Pendant leur mandat, les membres du collège ne peuvent exercer d'activités professionnelles ou de conseil, être administrateurs ou employés d'organismes publics ou privés 9 ( * ) , assumer une charge élective ou dans un parti politique ou détenir des intérêts dans des entreprises qui déploient leur activité dans le secteur où s'exercent les compétences de l'Autorité (article 153.4 du code).
d) Typologie des compétences
L'autorité exerce une activité consultative et signale au Gouvernement les questions relevant de sa compétence, notamment pour l'élaboration, la réception et l'application du droit communautaire (article 2, alinéa 6 de la loi précitée).
En vertu du douzième alinéa de l'article 2 précité, l'autorité :
- formule des observations et des propositions à transmettre au Gouvernement et au Parlement sur les services à soumettre au régime de la concession ou à celui de l'autorisation ;
- propose aux ministres compétents d'éventuelles modifications au régime des actes de concession ou d'autorisation ;
- contrôle les conditions et les modalités d'accès des fournisseurs aux marchés ;
- propose la modification des clauses des concessions et conventions compte tenu de l'évolution du marché ;
- établit et met à jour, compte tenu du cours du marché, le tarif de base ;
- publie des normes sur la séparation comptable et vérifie les coûts des prestations et leur correcte imputation ;
- contrôle le fonctionnement des services au moyen des pouvoirs d'inspection dont elle est investie ;
- élabore des normes de qualité de service ;
- assure la publicité du contenu des services et étudie l'évolution des secteurs relevant de sa compétence, notamment pour garantir la transparence et la concurrence ;
- statue sur les plaintes des usagers et des consommateurs ;
- vérifie l'efficacité des mesures prises par les fournisseurs pour assurer l'égalité des usagers ;
- le cas échéant, propose au ministre de mettre fin aux concessions ;
- et s'assure que les fournisseurs adoptent des chartes de service public.
Elle est investie de compétences spécifiques en matière de détermination des tarifs pour l'utilisation des infrastructures.
Afin d'exercer ces compétences, l'Autorité peut notamment adresser des injonctions, effectuer des contrôles, infliger des sanctions, faire cesser les comportements qui portent préjudice aux droits des usagers (article 2, alinéa 20 de la loi précitée).
La commission émet un avis conforme en matière de protection de la concurrence sur l'élaboration, par les administrations nationales, de contrats de concession ou de services.
Elle remet un rapport annuel au Parlement.
e) Ressources et moyens
• Budget
L'autorité jouit de l'autonomie financière. Son compte prévisionnel et son compte de gestion sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et publiés à l'équivalent du Journal officiel .
Elle ne perçoit pas de subventions mais reçoit des opérateurs le produit d'une contribution perçue sur les usagers.
• Moyens administratifs
L'Autorité détermine l'organisation et le fonctionnement des moyens dont elle dispose, ainsi que le recrutement et le déroulement des carrières de son personnel.
Elle assure la répartition de ce personnel au sein de ses différents services et peut faire appel à des agents appartenant à l'État ou à d'autres administrations publiques qui sont alors placés en position hors cadre.
Elle peut embaucher directement des salariés en contrat à durée déterminée.
3. Le Comité national olympique italien et la commission pour la surveillance et le contrôle du dopage
Deux entités chargées du contrôle du dopage existent en Italie, lesquelles ne constituent pas des autorités administratives indépendantes analogues aux autres entités étudiées dans cette note :
- la Commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives, d'une part (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) ;
- et le Comité national olympique italien (Comitato nazionale olimpico italiano) statuant en tant qu'organisation nationale de lutte contre le dopage (Organizzazione Nazionale Antidoping ), d'autre part.
a) La commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives
La commission pour la surveillance et le contrôle du dopage et pour la protection de la santé dans les activités sportives a été créée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 376 du 14 décembre 2000 portant normes sur la protection sanitaire des activités sportives 10 ( * ) . Elle est rattachée à la direction générale de la recherche scientifique et technologique du ministère de la santé.
Ses membres sont nommés par le ministre de la santé sur proposition, pour certains d'entre eux, du ministre de la culture et de différents organismes.
En 2014, la commission a contrôlé 1 427 athlètes au cours de 274 manifestations sportives.
Le ministre de la santé présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la loi n° 376 du 14 décembre 2000, auquel est annexé le rapport d'activité de la commission.
Les compétences de la commission ont été transférées, par décret n° 44 du 28 mars 2013 11 ( * ) du Président de la République au « comité technique sanitaire », dont les membres sont nommés selon des modalités analogues à celle de la commission mais dont les compétences concernent des domaines plus variés.
b) Le Comité national olympique italien en tant qu'organisation nationale de lutte contre le dopage
Le Comité national olympique italien ( Comitato Nazionale Olimpico Italiano , CONI ) est l'organisme public investi de la plus haute autorité pour l'application du code établi par l'agence mondiale de lutte contre le dopage (World Anti-Doping Agency , WADA) .
Il exerce à ce titre la fonction d'organisation anti-dopage nationale.
Le comité a organisé en son sein diverses entités « indépendantes » (indipendenti) chargées de la lutte contre le dopage :
- le comité des contrôles anti-dopage, qui planifie les contrôles et les organise ;
- le comité des exemptions, qui statue sur les demandes d'exemptions pour motif thérapeutique ;
- le bureau de poursuite anti-dopage (ufficio procura antidoping), qui gère les résultats et les relations avec l'autorité judiciaire ;
- et le tribunal national anti-dopage.
Le 9 février 2015, le CONI et les carabiniers de la section anti-fraude et santé (Nucleo antisofisticazione e sanità) ont conclu un accord tendant à renforcer les compétences des carabiniers dans ce domaine où ils deviendront des « inspecteurs anti-doping » 12 ( * ) .
* 7 En particulier des procédures visées à l'article 35 du décret législatif n° 165 de 2001 portant dispositions générales relatives à l'organisation du travail dans les organismes dépendant des administrations publiques.
* 8 Précisément par l'article 21, alinéa 19, du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 portant dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics.
* 9 Cette interdiction s'étend aux deux années qui suivent le terme du mandat, s'agissant des relations avec les entreprises du secteur (article 2, alinéa 9 de la loi précitée n° 481 du 14 novembre 1995).
* 10 Ce texte ne fait pas référence à l'indépendance de la commission.
* 11 Décret n° 44 du 28 mars 2013 du Président de la République portant règlement concernant la réorganisation des organismes collégiaux et d'autres organismes intervenant auprès du ministère de la santé [...].
* 12 Communiqué de presse des Carabiniers du 9 février 2015.