ANNEXE 2 :
LA
PROBATION ET LA CONTRAINTE PÉNALE EN EUROPE
Cette note sur la probation et la contrainte pénale en Europe a été rédigée par Mme Camille Viennot, maître de conférences des universités, en février 2014. |
Cette note pour la division de Législation comparée du Sénat a pour objet la prestation de conseils méthodologiques préalables à la réalisation de l'étude de législation comparée réalisée sur le thème de la contrainte pénale et de la probation.
Dans un premier temps, une analyse des termes et enjeux du thème de la probation est menée afin de permettre de délimiter le champ de l'étude (I.). Puis, une grille de comparaison est proposée (II.). Enfin, une présentation des grandes tendances en Europe dans le domaine de la probation est esquissée (III.).
I. LA DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE ET SES ENJEUX
1. LES TERMES DE « CONTRAINTE PÉNALE » ET DE « PROBATION »
Le rapport d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, dit « Rapport Raimbourg », de janvier 2013 12 ( * ) , contenait une proposition tenant à l'établissement d'une nouvelle peine désignée sous le terme de « contrainte pénale » (proposition n°36, p. 95 s.). Auparavant, d'autres termes avaient été proposés comme ceux de « peine de probation », « peine de surveillance pénitentiaire » 13 ( * ) . Selon le Rapport, cette « nouvelle peine en milieu ouvert », qui devait contribuer à « repenser la place de la prison dans le système répressif », s'inspire de la notion de probation définie par le Conseil de l'Europe.
Dans sa Recommandation du 20 janvier 2010 sur les règles relatives à la probation 14 ( * ) , le Conseil de l'Europe définit la probation de manière large comme « l'exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un auteur d'infraction ». La probation « consiste en toute une série d'activités et d'interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur d'infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective ».
La détermination du thème de l'étude va donc induire un champ plus ou moins large de comparaison. En raison de la difficulté à définir la « contrainte pénale » dont le champ et le caractère novateur peuvent être discutés (cf. infra ), le thème de la probation est certainement plus adéquat.
Sans se lancer dans une description historique exhaustive 15 ( * ) , on peut faire remonter l'origine de la probation à une loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive qui crée la libération conditionnelle. Puis la loi Béranger de 1891 instaure le sursis simple. Mais, la probation prend surtout son essor dans la seconde moitié du 20 e siècle. Ainsi, l'ordonnance du 23 décembre 1958 crée le sursis avec mise à l'épreuve. Puis la loi du 10 juin 1983 institue le travail d'intérêt général. Depuis, on assiste à une diversification considérable des sanctions pénales dont certaines ressortent, plus ou moins directement, au domaine de la probation. Si l'on retient une définition large de la probation, on peut considérer que les alternatives aux poursuites (comme le classement sous condition ou la composition pénale) appartiennent au domaine de la probation, car elles consistent à proposer à l'auteur la réalisation de mesures ou le respect d'obligations en lui évitant le déclenchement de poursuites.
Un travail sur les sanctions pénales alternatives à l'emprisonnement dans les Etats membres du conseil de l'Europe a souligné la difficulté d'une classification des sanctions alternatives à l'emprisonnement dans la mesure où les Etats adoptent des catégories juridiques variables et des procédures de prononcé très différentes 16 ( * ) .
Pour circonscrire l'étude, on pourrait partir de la définition de Xavier de Larminat, qui propose de définir la probation en excluant, d'une part, l'emprisonnement et, d'autre part, les mesures qui supposent l'absence de supervision telles que l'amende ou le sursis simple. Il étudie ainsi : « L'ensemble des mesures pénales n'impliquant pas l'emprisonnement mais nécessitant tout de même des formes d'accompagnement et de contrôle » 17 ( * ) .
En ajustant un peu le vocabulaire , il pourrait s'agir de l'étude des « sanctions pénales autres que l'emprisonnement qui supposent de soumettre le condamné à des mesures de surveillance et obligations ».
Afin de circonscrire le champ de l'étude de la Division de législation comparée, il pourrait également être opportun de limiter le champ d'étude aux formes de probation décidées au moment du jugement.
2. UNE ÉTUDE LIMITÉE À LA PROBATION DANS LE CADRE DU JUGEMENT (PÉNAL)
De nombreux dispositifs du droit français entrent dans le champ de la probation telle que définie par le Conseil de l'Europe. Il peut s'agir de :
- peines prononcées par les juridictions de jugement (le tribunal correctionnel pour les délits) ;
- peines ou mesures du sursis avec mise à l'épreuve (SME) mises en oeuvre par le Juge d'application des peines (JAP) suite au prononcé d'une peine par la juridiction de jugement ou lors d'un aménagement de peine privative de liberté ;
- mesures mises en oeuvre par le Procureur de la République en amont de la phase juridictionnelle (le classement sans suite conditionnel, la composition pénale, la médiation pénale).
Selon le cadre juridique utilisé, les conséquences de l'exécution des mesures et obligations peuvent également varier. Par exemple, il peut y avoir :
- une extinction des poursuites pour les mesures décidées par le procureur ;
- une dispense de peine en cas d'ajournement de peine décidée par la juridiction de jugement ;
- une peine devenue non avenue pour le SME.
Au regard des dispositifs existants, la probation peut donc être définie largement de la façon suivante : les mesures et sanctions prononcées ou proposées par une autorité de poursuite ou de jugement à la personne mise en cause dans une procédure pénale emportant - en cas de réalisation de ces mesures - des conséquences favorables sur la suite de la procédure pénale. Mais ainsi définie, la probation recouvre un domaine particulièrement vaste et suppose l'étude de nombreux acteurs susceptibles d'y recourir (Procureur de la République, Juge du siège, JAP) selon des modalités variées. Afin de rendre l'étude plus réalisable , il est donc proposé de définir le champ de l'étude de la Division de Législation comparée aux peines prononcées par les juridictions de jugement. Ainsi, les mesures et sanctions proposées / décidées par le procureur de la République (au titre des alternatives aux poursuites par exemple) seront exclues de l'analyse.
Mais, afin de s'aligner aussi - dans le choix de la comparaison - sur le mécanisme de la « contrainte pénale » issu du projet de loi 18 ( * ) , on n'exclura pas nécessairement les mesures qui sont décidées par la juridiction de jugement puis mises en oeuvre/adaptées par un magistrat ou service intervenant ultérieurement. Ainsi, une distinction pourra porter sur le fait de savoir si les mesures et obligations ont été choisies et détaillées par la juridiction de jugement ou si la juridiction décide simplement du principe de la probation, cette sanction étant ensuite précisée par un service ou magistrat spécialisé.
3. LA DIVERSITÉ DES MESURES IMPOSÉES AUX PROBATIONNAIRES ET LES COMPARAISONS POSSIBLES
Pour analyser la probation en Europe, il faut également s'intéresser aux contraintes et obligations qui peuvent être imposées aux probationnaires. Avant de proposer une manière de comparer ces mesures, il faut évoquer rapidement le système existant en droit français et le mécanisme proposé de la contrainte pénale.
A. Les obligations et contraintes susceptibles d'être imposées au probationnaire à l'heure actuelle en droit français :
Plusieurs dispositifs existants permettent déjà d'imposer certaines obligations à un probationnaire. Il s'agit principalement du sursis avec mise à l'épreuve (SME), des peines alternatives et des peines complémentaires.
• Le SME :
Les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal prévoient un éventail extrêmement large de mesures et obligations qui peuvent être prononcées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve :
Article 132-44 du CP : Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. Article 132-45 La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins , même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique , lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; 8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 10° Ne pas engager de paris , notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés , notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime , ou certaines catégories de personnes , et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18° Accomplir un stage de citoyenneté ; 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. |
• Les peines alternatives :
À ces mesures et obligations, il faut ajouter les peines alternatives qui peuvent être prononcées à la place de l'emprisonnement : le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, la sanction réparation, les peines privatives de droits de l'article 131-6 du CP.
Article 131-5-1 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement , prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté , dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Article 131-6 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement , une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension , pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation , pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; 13° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 14° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. (...) Article 131-8 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement , que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Article 131-8-1 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation . Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. |
Par principe, les peines alternatives ne peuvent être prononcées cumulativement à une peine d'emprisonnement. Toutefois, la juridiction peut fixer la peine qui pourra être mise en oeuvre par le JAP si le condamné ne respecte pas ses obligations :
Article 131-9 L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général . Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1 , 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. |
Et si la juridiction n'a pas prévu de peine d'emprisonnement en cas d'inexécution, les articles 434-41 et 434-42 du CP s'appliquent. Ces dispositions punissent de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le non-respect de la plupart de ces sanctions prononcées par le tribunal.
• Les peines complémentaires :
Le même mécanisme est prévu pour les peines complémentaires. Ces peines sont prévues spécifiquement par le Code pénal pour une infraction ou une catégorie d'infractions donnée.
En principe, les peines complémentaires accompagnent une peine principale, mais elles peuvent aussi être prononcées à titre de peine principale, c'est-à-dire sans prononcé simultané d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. Dans ce cas, la juridiction peut prononcer la durée de l'emprisonnement mis en oeuvre par le JAP en cas d'inexécution des peines complémentaires.
Article 131-10 Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite , soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Article 131-11 Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10 , la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. |
NB : Ainsi, les peines alternatives doivent (et les peines complémentaires peuvent) être prononcées SEULES, sans prononcé simultané d'une peine d'emprisonnement. La juridiction de jugement n'est d'ailleurs pas obligée de faire référence à la peine d'emprisonnement applicable en cas d'inexécution. De ce fait, on peut s'interroger sur l'apport de la « contrainte pénale ».
B. Quid de la contrainte pénale ?
Le Gouvernement envisage désormais que les mesures et obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal (SME), le TIG et l'injonction de soin puissent aussi être prononcées au titre de la « contrainte pénale », indépendamment d'une peine d'emprisonnement.
Le projet de loi 19 ( * ) (futur article 131-8-2) définit ainsi la contrainte pénale comme l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du JAP, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans (fixée par la juridiction), à des « mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ».
Les mesures susceptibles d'être prononcées sont ainsi listées :
« Art. 131-8-2 (selon le projet de loi) : (...) « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est soumise, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44. « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : « 1° Les obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ; « 2 ° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 131-8 ; « 3° L'injonction de soins , dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. |
L'apport de cette disposition peut être discuté dans la mesure où le TIG ou certaines mesures semblables aux mesures de contrôle et obligations du SME peuvent d'ores et déjà être prononcées au titre des peines alternatives ou complémentaires ( cf. supra ). Ainsi, le juge pénal peut prononcer par exemple - en l'état actuel de notre législation - un TIG ou une interdiction de paraître dans certains lieux, sans référence à une peine d'emprisonnement ferme . Il existe donc déjà des mécanismes de substitution d'une peine alternative ou complémentaire (sans que le juge n'ait à faire référence à la peine d'emprisonnement). Le principe d'une peine détachée de l'emprisonnement n'est donc pas nouveau. Toutefois, on peut noter que le champ de la contrainte pénale, défini en référence aux mesures et obligations du SME, élargira un peu la liste des mesures et obligations susceptibles d'être prononcées ainsi.
Finalement, pour construire la comparaison, il est donc essentiel de déterminer quels types de mesure peuvent être imposés aux probationnaires.
C. Quelles mesures comparer ?
Les mesures qui peuvent être imposées aux probationnaires sont très hétérogènes. Il est possible de les trier de différentes façons. Elles peuvent, par exemple :
- comprendre des obligations de faire / de ne pas faire ;
- consister en des mesures de contrôle / des obligations réaliser certains actes ;
- comprendre des mesures dans l'intérêt de la personne mise en cause / dans l'intérêt de la société / dans l'intérêt de la victime.
Pour mener à bien la comparaison, il peut être nécessaire de simplifier la classification proposée par les dispositions françaises. On pourrait ainsi analyser l'existence des mesures suivantes :
- une obligation de travailler (type TIG) ;
- une obligation de se soigner (Préciser le type de soins) ;
- une obligation de se rendre de façon périodique auprès du service de probation ;
- une obligation de prévenir / signaler des changements liés à sa situation (résidence, travail, famille, etc.) ;
- une obligation de ne pas paraître dans certains lieux ou de ne pas contacter certaines personnes (auteurs ou complices) ;
- une obligation d'accomplir un stage du type : stage de citoyenneté / stage de sensibilisation routière ;
- une obligation liée aux enfants (payer la pension, remettre les enfants) ;
- une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint ;
- une obligation liée à la conduite et au permis ;
- l'interdiction d'exercer une profession ou de se livrer à une activité particulière ;
- une obligation de réparer le préjudice causé à la victime ;
- une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime.
NB : Seules les mesures et obligations principales prévues par les dispositions françaises ont été reprises. De plus, cette liste pourrait être complétée - lors de la réalisation de l'étude - en fonction des mesures qui se retrouvent fréquemment dans les autres pays européens mais qui ne sont pas prévues en France.
Enfin, pour délimiter l'étude - au regard du projet de loi relatif à la contrainte pénale notamment -, il convient de revenir sur la question de l'inexécution et du lien avec la peine d'emprisonnement.
4. LA QUESTION CRUCIALE DE L'INEXÉCUTION DES MESURES ET OBLIGATIONS
Comme le souligne le rapport Raimbourg concernant la « contrainte pénale », un des enjeux en matière de probation réside dans la détermination de la « sanction encourue en cas de non-respect des mesures imposées ». Le rapport - tout en souhaitant « repenser la place de la prison dans le système répressif » - insiste ainsi sur le fait qu'il faut « prévoir une sanction en cas de non-respect des mesures » car cela serait « indispensable si l'on veut que cette peine soit crédible ». Il propose alors, « dans un premier temps, » que « le juge de l'application des peines (ait) la possibilité de renforcer les obligations imposées au condamné, dans le respect du cadre tracé par la juridiction de jugement, s'il est coupable de manquements mineurs à ses obligations ». Mais également, qu'« au-delà d'une certaine gravité, ces manquements (soient) sanctionnés par une autre peine ». Comme, « dans le cas de la contrainte pénale, aucune autre peine n'aura été décidée par la juridiction de jugement (...) il faudra donc (la) saisir une nouvelle fois » pour « prononcer une nouvelle peine pour sanctionner l'échec de la contrainte pénale ». Cette sanction « pourra consister en une nouvelle contrainte pénale au contenu renforcé, en une autre peine non privative de liberté, voire en une peine d'emprisonnement ».
Dans le même sens, le projet de loi 20 ( * ) relatif à la contrainte pénale prévoit le dispositif suivant :
« En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées ou de nouvelle condamnation pour un délit, le juge de l'application des peines pourra , d'office ou sur réquisition du procureur de la République, renforcer l'intensité du suivi ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint . Dans le cas où cette réponse est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge pourra saisir par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine encourue. Cet emprisonnement pourra s'exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. En cas de nouvelle condamnation de la personne pour crime ou délit, la juridiction de jugement pourra également décider d'ordonner la mise à exécution de cet emprisonnement. |
Le système proposé se rapproche ainsi du mécanisme prévu lorsqu'une peine alternative n'est pas respectée ( cf. supra ), puisqu'en cas de non-respect, la juridiction de jugement est à nouveau saisie. En l'état actuel du projet cependant, la contrainte pénale ne prévoit que la saisine du président du Tribunal (ou d'un juge délégué) et non de la juridiction correctionnelle ayant statué antérieurement. Dans tous les cas, le juge saisi pourrait prononcer une peine d'emprisonnement.
Pour mener la comparaison, il est donc inopportun de se focaliser sur l'idée d'une peine détachée de l'emprisonnement puisque :
- d'une part, le fait de détacher le prononcé d'une mesure de probation de l'emprisonnement n'est pas véritablement nouveau en droit français (voir les mécanismes évoqués supra ) ;
- et, d'autre part, car le spectre de l'emprisonnement demeure, sous une forme ou une autre, afin d'assurer l'efficacité de la mesure.
Tout au plus, il sera intéressant de déterminer les effets de la bonne exécution et de l'inexécution des mesures prononcées dans les systèmes juridiques étrangers.
II. LA GRILLE DE COMPARAISON PROPOSÉE
Au regard de l'analyse développée précédemment, la grille de comparaison suivante peut être proposée.
Tout d'abord, pour délimiter le champ de l'étude : s'agit-il bien d'une sanction prononcée lors de la phase de jugement ? Puis, voir les questions suivantes.
1. Le prononcé :
- L'autorité compétente :
Qui prononce la peine / mesure de probation ? Quelle est la juridiction ?
- Le champ d'application :
Le juge peut-il prononcer cette peine / mesure :
- pour certains contentieux seulement ou pour tous les contentieux ?
- lorsque certains critères relatifs à la peine encourue sont remplis ou indifféremment de la peine encourue ?
- lorsque certains critères relatifs au casier judiciaire du mis en cause sont remplis ou indifféremment ?
- ces mesures peuvent-elles être prononcées à l'encontre des majeurs et/ou mineurs ?
- L'étendue de la décision :
- Le contenu de la peine est-il déterminé précisément par la juridiction ? Le principe de la probation est-il seul décidé, les mesures étant précisées ultérieurement ?
- Dans le dernier cas, quel est le service compétent ?
2. Les mesures imposées aux probationnaires :
- Au regard du tableau ci-dessous, quelles sont les obligations qui peuvent être imposées au probationnaire ?
Existe-t-il dans le pays étudié : |
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oui |
non |
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Une obligation de travailler (type TIG) |
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Une obligation de se soigner Préciser le type de soins : soins liés aux problèmes suivants : - stupéfiants - alcool - problèmes mentaux |
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Une obligation de se rendre de façon périodique auprès du service de probation |
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Une obligation de prévenir / signaler des changements liés à sa situation (résidence, travail, famille, etc.) |
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Une obligation de ne pas paraître dans certains lieux ou de ne pas contacter certaines personnes (auteurs ou complices) |
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Une obligation d'accomplir un stage du type : - stage de citoyenneté - stage de sensibilisation routière |
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Une obligation liée aux enfants (payer la pension, remettre les enfants) |
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Une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint |
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Une obligation liée à la conduite et au permis |
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L'interdiction d'exercer une profession ou de se livrer à une activité particulière |
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Une obligation de réparer le préjudice causé à la victime |
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Une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime |
- Ces mesures peuvent-elles évoluer lors de leur mise en oeuvre ? Dans l'affirmative, quelle est l'autorité compétente pour les modifier ?
- La victime (si les contentieux visés correspondent à des infractions avec victime) est-elle associée à la mise en oeuvre de ces mesures ?
3. Les effets :
La peine ou mesure est-elle une décision prononcée à l'issue du procès pénal ou, au contraire, cette mesure entraîne-t-elle l'interruption ou la suspension de la phase de jugement ?
Quels sont les effets d'une bonne exécution des mesures prononcées ?
Par exemple, cette sanction disparaît-elle du casier judiciaire de la personne condamnée ?
Quels sont les effets d'une mauvaise exécution ?
Si l'emprisonnement peut être décidé en cas de mauvaise exécution, qui peut en décider et à quelles conditions ?
Cela implique-t-il de saisir à nouveau la juridiction de jugement ayant décidé de prononcer des mesures de probation ?
III. LES TENDANCES EN EUROPE
Peu d'écrits comparatifs sont publiés sur le thème de la probation 21 ( * ) . Dès lors, il est possible de souligner certaines tendances à l'échelle européenne, mais seule l'analyse des textes nationaux - dans la langue d'origine - permettra de les confirmer. L'étude de la Division de législation comparée sera donc particulièrement utile pour éclairer les auteurs sur les pratiques européennes.
En synthétisant les écrits relatifs à la probation, on peut constater les tendances suivantes :
- La plupart des pays d'Europe utilisent le SME comme moyen de probation. C'est le dispositif le plus répandu au sein des pays européens.
Néanmoins, les pays de tradition anglo-saxonne semblent utiliser également la probation comme sanction autonome (Angleterre, Irlande, Ecosse). Les législations du Portugal, de la Suède et de la République Tchèque semblent également contenir un dispositif similaire.
- La plupart des pays recourent à la probation pour les infractions les moins graves. De ce point de vue, l'Angleterre et les Pays-Bas semblent faire exception en l'envisageant pour les infractions graves. Un pays (la Norvège) exclurait quant à lui les délits les moins graves pour éviter un recours excessif à la probation. Certains pays (le Portugal notamment) créent des mesures de probation propres à certains groupes sociaux ou en fonction de problèmes jugés spécifiques (toxicomanie, alcoolisme, ...).
- Du point de vue des objectifs poursuivis par les textes, certains Etats seraient plutôt focalisés sur la prévention de la récidive et la diminution des risques (Angleterre, Pays-Bas) tandis que d'autres s'intéresseraient plus particulièrement à l'objectif de réinsertion. Mais, dans l'ensemble, les objectifs théoriques de la probation tendent à s'harmoniser en renvoyant à plusieurs objectifs généraux à la fois.
- De façon générale, on observe que l'idée de soumettre le condamné à des mesures de contrôles et obligations se diffuse de plus en plus largement en Europe. Ce mouvement dépasse le simple cadre des sanctions prononcées par les juridictions de jugement et s'étend aux phases préliminaire et postérieure à la phase de jugement.
- Ainsi, la décision de mettre en oeuvre des mesures probatoires n'est pas toujours prise lors du jugement pénal mais peut résulter d'un choix réalisé en amont par les autorités de poursuites, ou en aval par les autorités pénitentiaires ou un magistrat spécialisé.
- Dans certains Etats (Pays-Bas, République Tchèque, Estonie) le rôle de la victime est largement pris en considération, mais cela ne répond pas nécessairement aux mêmes considérations selon les Etats. La dimension réparatrice de la probation semble accentuée dans certains Etats, comme la République tchèque, par exemple.
- Il existe dans certains Etats, comme l'Italie, un mécanisme de suspension de la phase de jugement intéressant. On retrouve cette possibilité en Roumanie ou Croatie. Dans d'autres Etats (par ex. en Finlande), le tribunal prononce d'abord la peine et s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement sans sursis, il peut dans un second temps la transformer en travail au profit de la communauté.
- Les peines les plus répandues sont des mesures semblables aux SME, TIG et au prononcé d'une obligation de soin. La médiation (qui revêt cependant des formes variées) se retrouve dans les législations de plusieurs pays européens. Mais, au-delà de ces mesures phares, l'éventail des mesures et des modalités de mise en oeuvre de ces mesures est extrêmement large au sein des Etats européens.
* 12 Rapport d'information déposé par la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République, mission d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par MM. Dominique Raimbourg et Sébastien Huyghe, le 23 janvier 2013.
* 13 Idem .
* 14 Recommandation CM/Rec(2010)1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles du Conseil de l'Europe relatives à la probation, adoptée par le Comité des Ministres le 20 janvier 2010.
* 15 Yves Perrier, La probation de 1885 à 2005. Sanctions et mesures dans la communauté, Paris, Dalloz, 2013.
* 16 Pierrette Poncela, Philippe Roth, La fabrique du droit des sanctions pénales au conseil de l'Europe, Paris, La documentation française, 2006, spéc. p. 78.
* 17 Xavier de Larminat, « La probation en quête d'approbation : du consensus politique à l'aveuglement positiviste », Archives de politique criminelle, 2013, p.46.
* 18 Selon le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013, dans le cadre de la contrainte pénale, « les mesures, obligations et interdictions seront déterminées par le juge de l'application des peines après évaluation de la personnalité de la personne condamnée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».
* 19 Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013.
* 20 Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013.
* 21 Voir notamment : Confederation of European Probation, Probation in Europe, Nijmegen, Netherlands : Wolf Legal Publishers (WLP), 2008, disponible en ligne sur www.cep-probation.org ; Pierrette Poncela, Philippe Roth, La fabrique du droit des sanctions pénales au conseil de l'Europe, Paris, La documentation française, 2006, 319 p.