ROYAUME-UNI
(Angleterre et
Pays de Galles)
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome
a) Lorsque le tribunal rend une ordonnance d'exécution de la peine au sein de la communauté (Community order)
(1) Généralités
La loi de 2003 sur le système de justice pénale (Criminal Justice Act 2003) modifiée prévoit que le tribunal peut infliger à l'auteur d'une infraction une peine à exécuter dans la communauté (Community sentence) .
(2) Contenu de l'ordonnance d'exécution de la peine au sein de la communauté
Un tribunal ne prononce une Community sentence que s'il a la conviction qu'elle est justifiée au regard de la gravité de l'infraction et les restrictions de liberté fixées dans l'ordonnance doivent être proportionnées à celle-ci.
L'ordonnance doit contenir au moins une des obligations ou interdictions mentionnées ci-dessous dans le but de punir le coupable (for the purpose of punishment) et/ou lui imposer une amende.
L'article 177 de la loi de 2003 précitée mentionne :
- l'obligation d'effectuer un travail non rémunéré ;
- l'obligation d'exercer une activité spécifique ;
- l'interdiction d'exercer une activité spécifique ;
- l'obligation de respecter un couvre-feu ;
- l'interdiction de fréquenter un lieu ;
- l'obligation de résider dans un endroit ;
- l'interdiction de voyager à l'étranger ;
- l'obligation de suivre un traitement psychiatrique ;
- l'obligation de suivre une cure de désintoxication des stupéfiants ;
- l'obligation de suivre une cure de désintoxication de l'alcool ;
- l'obligation de se soumettre à la supervision d'un service de probation.
Pour s'assurer du respect de ces injonctions, le tribunal doit ou peut selon le ou les obligations ou interdictions choisies prévoir que l'intéressé portera un bracelet électronique, par exemple en cas de couvre-feu ou d'interdiction de fréquenter un lieu désigné.
Le London Probation Trust , le plus grand service de probation d'Angleterre et du Pays de Galles, a publié un guide daté de juin 2013 (Bench guide to Community Sentences) , qui détaille, à l'attention des magistrats chargés de déterminer la peine et des conseillers juridiques, les options qu'il peut mettre en oeuvre. On y préconise, pour chacune des obligations ou interdictions possibles, une durée selon la gravité de l'infraction commise. Il y est propose que la durée de la supervision soit :
- d'au plus 12 mois dans les cas les moins graves ;
- comprise entre 12 et 18 mois dans les cas intermédiaires ;
- et comprise entre 12 et 36 mois dans les cas les plus graves.
Dans les « lignes directrices » intitulées « nouvelles peines : la loi de 2003 sur le système de justice pénale » (New sentences : Criminal Justice Act 2003) publiées par le Conseil des lignes directrices en matière de prononcé des peines (Sentencing Guidelines Council) , les exemples fournis ne font jamais apparaître la surveillance comme la seule mesure prescrite. Il est suggéré pour les infractions les moins graves d'imposer :
- 40 ou 80 heures de travail non rémunérées ;
- le respect d'un couvre-feu (jusqu'à 12 heures par jour sur plusieurs semaines) ;
- une exclusion de quelques mois (interdiction de se rendre dans un stade par exemple) ;
- une interdiction d'exercer une activité ;
- ou l'obligation de fréquenter un centre (où l'intéressé peut pratiquer une activité sportive par exemple).
(3) Sanction du non-respect des injonctions
En cas de non-respect des obligations ou interdictions fixées dans l'ordonnance, le tribunal peut :
- imposer une amende d'au plus 2 500 livres (environ 2 980 €) ;
- modifier l'ordonnance pour la rendre plus contraignante en ajoutant une obligation ou interdiction ou en allongeant la durée d'une de celles déjà fixées ;
- ou annuler l'ordonnance et fixer une nouvelle peine comme si la culpabilité de l'auteur de l'infraction venait juste d'être établie.
En cas de refus volontaire et persistant de l'intéressé de se soumettre aux obligations ou interdictions prescrites, le tribunal peut prononcer une peine de prison, même si l'infraction initiale ne justifiait pas une privation de liberté.
b) Lorsque le tribunal sursoit au prononcé de la peine (deferment of sentence)
(1) Généralités
Les articles 1 et suivants de la loi de 2000 relative aux pouvoirs des tribunaux pénaux (détermination de la peine) modifiée (Powers of Criminal Courts [sentencing] Act 2000) prévoient que le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine pour une période d'au plus 6 mois afin de lui permettre de prendre en considération :
- la conduite de l'auteur de l'infraction après qu'il a été reconnu coupable (convicted) ;
- ou tout changement dans les circonstances.
Ceci n'est possible que :
- si l'auteur de l'infraction y consent ;
- si l'auteur de l'infraction s'engage à se soumettre à toutes les obligations relatives à sa conduite pendant la période d'ajournement (deferment) du prononcé de la peine que le tribunal estime appropriées ;
- et si le tribunal est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice d'exercer ce pouvoir, eu égard à la nature de l'infraction, à la personnalité de son auteur ainsi qu'aux circonstances.
Dans les lignes directrices précitées, le Sentencing Guidelines Council indique que l'ajournement de la peine vise les cas peu nombreux dans lesquels « le tribunal serait disposé à imposer une peine moins sévère si l'intéressé était prêt à modifier son comportement conformément aux injonctions ».
(2) Contenu de l'ordonnance d'ajournement
L'ordonnance contenant l'ajournement du prononcé de la peine et les obligations à respecter par le délinquant est transmise à la personne (supervisor) désignée pour surveiller la conduite de l'intéressé, un agent de probation ou une personne désignée par le tribunal, qui rend compte par la suite à celui-ci.
Les lignes directrices précitées mentionnent que le tribunal peut imposer toutes les obligations et interdictions qu'il juge appropriées, qu'elles soient ou non identiques à celles prescrites en cas de condamnation à exécuter une peine dans la communauté (Community sentences, voir Supra) .
(3) Sanction du non-respect des injonctions ou en cas de nouvelle infraction
Le tribunal qui a ajourné le prononcé de la peine, une fois averti du non-respect d'une injonction par l'agent de probation, peut avoir à traiter le dossier du délinquant avant la fin de la période d'ajournement :
- si l'auteur de l'infraction comparaît ou est amené devant le tribunal qui a ordonné sa comparution ou délivré un mandat d'arrêt ;
- et si le tribunal est convaincu d'une défaillance dans le respect d'une ou plusieurs des obligations prescrites (article 1B de la loi de 2000 précitée).
Le tribunal peut également avoir à s'occuper du cas du délinquant si pendant la période d'ajournement, celui-ci est reconnu coupable d'une infraction en Angleterre et au Pays de Galles. Dans ce cas, le tribunal qui prononce la peine pour la dernière infraction peut également traiter, si tel n'a pas déjà été le cas, de l'infraction qui a fait l'objet d'un ajournement de peine sous certaines réserves liées aux compétences respectives de la M agistrates' court et de la Crown Court 10 ( * ) . (article 1C de la loi de 2000 précitée)
* 10 Les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels (Magistrates'Court) tandis que les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court.