ALLEMAGNE
Le code pénal allemand ne classe pas la probation parmi les peines (Strafe) autonomes applicables à l'auteur d'une infraction.
En revanche, il fait figurer parmi les mesures d'éducation et de sûreté la « mesure de contrôle et d'assistance » (die Führungsaufsicht) . Pour la mise en oeuvre de celle-ci, le tribunal affecte un agent de probation (Bewährungshelfer) au condamné qui est placé sous l'autorité du service de probation (Aufsichtsstelle) qui le supervise et surveille qu'il respecte les injonctions, en accord avec le tribunal.
Cette mesure de probation n'est cependant pas une mesure autonome alternative à l'emprisonnement. Sous réserve de respecter les conditions prévues par le code pénal, le tribunal ne peut l'ordonner qu' :
- en complément d'une peine principale ;
- en cas de sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement ;
- en cas de libération conditionnelle quand le condamné a purgé une partie de la peine d'emprisonnement, de la mesure de rétention de sûreté ou de la mesure de placement.
Le tribunal peut également substituer cette mesure au placement en hôpital psychiatrique ou en établissement de désintoxication.
CANADA
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome
L'article 731 du code criminel canadien intitulé « Probation » prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance de probation à l'exclusion de toute autre peine dans deux cas.
a) Lorsque le tribunal sursoit au prononcé de la peine
Selon l'article précité «lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu l'âge et la réputation du délinquant, la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise (...) surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation ».
Le tribunal ne dispose de cette faculté que pour les infractions pour lesquelles aucune peine minimale 8 ( * ) n'est prévue par la loi.
b) Lorsque le tribunal rend une ordonnance d'absolution conditionnelle
L'article 730 complété par l'article 731 du code précité prévoit que le tribunal peut, « s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, prescrire par ordonnance qu'il soit absous (...) aux conditions prévues dans l'ordonnance de probation ».
Cette absolution conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation ne peut être délivrée que si :
- l'accusé plaide coupable ;
- ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou de l'emprisonnement à perpétuité 9 ( * ) .
2. Le contenu de l'ordonnance de probation
En application de l'article 732.1 du code précité, le tribunal assortit l'ordonnance de probation de conditions auxquelles l'auteur de l'infraction doit se conformer. Il les lui explique et lui indique la procédure de demande de modification. Certaines de ces conditions figurent obligatoirement dans l'ordonnance de probation dont une copie est remise au délinquant, d'autres sont laissées à l'appréciation du tribunal.
a) Les conditions obligatoires
Le tribunal soumet l'auteur de l'infraction à l'obligation de :
- « ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite ;
- répondre aux convocations du tribunal ;
- prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. »
b) Les conditions facultatives
Le tribunal peut imposer à l'auteur de l'infraction une ou plusieurs des obligations suivantes :
- se présenter à l'agent de probation :
- dans les 2 jours ouvrables suivant l'ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
- par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation ;
- de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de probation ;
- de s'abstenir de consommer :
- de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
- des drogues, sauf sur ordonnance médicale,
- de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme ;
- de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins ;
- d'accomplir au plus 240 heures de service communautaire au cours d'une période maximale de 18 mois ;
- si le délinquant y consent et le directeur du programme l'accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province », notamment un programme de traitement curatif pour abus d'alcool ou de drogue ou d'utilisation d'un antidémarreur avec éthylomètre.
Le tribunal peut également obliger l'intéressé à « observer telles autres conditions raisonnables (qu'il) considère souhaitables (...) pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». Il ne peut toutefois pas insérer « une condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance de dédommagement » dans une ordonnance de probation si le règlement provincial a expressément exclu cette possibilité conformément à l'article 738 (2).
3. Le régime de l'ordonnance de probation
a) Durée
L'ordonnance de probation a une durée maximale de 3 ans. Elle entre en vigueur à la date à laquelle elle est rendue.
b) Modification
Prévues par l'article 732.2 (3), les modifications portent sur les conditions facultatives ou la durée de l'ordonnance de probation. Elles sont prononcées par le tribunal selon la procédure suivante.
Le tribunal peut, « à tout moment, sur demande du délinquant, de l'agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d'une part et du poursuivant et de l'agent de probation ou de l'un de ceux-ci, d'autre part :
- apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance de probation les modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue ;
- relever le délinquant, soit complétement, soit selon les modalités ou pour la période qu'il estime souhaitables, de l'obligation d'observer une condition facultative ;
- abréger la durée de l'application de l'ordonnance. »
4. Sanction du non-respect de l'ordonnance de probation
Le non-respect de l'ordonnance de probation est une infraction sanctionnée par l'article 733.1 qui dispose que celui qui « sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
- soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans ;
- soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 18 mois et d'une amende maximale de 2 000 dollars, ou de l'une de ces deux peines. »
5. Sanction en cas de nouvelle infraction
L'article 732.2(5) prévoit que lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction y compris une infraction pour non-respect de l'ordonnance de probation et que les voies de recours sont éteintes, il peut, outre la peine reçue pour celle-ci, être sommé de comparaître devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation à la demande du poursuivant.
Après audition des parties, le tribunal peut :
- dans le cas d'une ordonnance de probation avec suspension du prononcé de la peine évoquée supra, révoquer l'ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu l'être au moment de la suspension ;
- modifier les conditions facultatives ou prolonger la durée de l'application de l'ordonnance pour une période d'au plus un an, conformément à ce qu'il estime souhaitable.
* 8 Le code criminel prévoit notamment une peine minimale obligatoire pour sanctionner le meurtre, la haute trahison, des infractions liées aux armes à feu, des infractions sexuelles commises sur des enfants et certaines récidives.
* 9 Les deux peines d'emprisonnement les plus élevées .