SUISSE
Le Centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation (IKO) , gère, depuis le 1 er janvier 2003, une base qui centralise les données positives et négatives sur les crédits à la consommation que les prêteurs sont tenus de lui communiquer en vertu de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) du 23 mars 2001.
La Centrale d'information sur le crédit (ZEK) gère, dans l'intérêt de ses membres, un fichier de renseignements positifs et négatifs sur les crédits des particuliers depuis 1968.
Au 31 décembre 2011, ces deux fichiers comptaient respectivement 156 et 88 membres en Suisse et au Lichtenstein. Ils sont présentés comme complémentaires (un grand nombre d'adhérents travaillent avec les deux) dans la mesure où la LCC limite strictement l'accès au fichier IKO aux prêteurs qu'elle définit et pour l'exécution des obligations qu'elle impose.
A. LE CENTRE SUISSE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION (INFORMATIONSTELLE FüR KONSUMKREDIT, IKO)
1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales
La création du fichier IKO a pour objet d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.
La loi fédérale sur le crédit à la consommation prévoit que les prêteurs doivent créer un centre de renseignements sur le crédit à la consommation dont les statuts et le règlement sont soumis à l'approbation du Département fédéral de Justice et de police.
Le régime de ce système d'information est précisé par l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 qui dresse notamment la liste des données personnelles, les catégories de personnes autorisées à y accéder et l'étendue de l'accès.
2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs
• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs
La loi précitée ayant astreint les prêteurs à créer un centre de renseignement sur le crédit à la consommation, ceux-ci ont constitué une association 9 ( * ) qui a pour objet de gérer un fichier central contenant toutes les données qu'ils sont légalement tenus de communiquer.
Sont membres de cette association « toutes les entreprises qui, par métier, octroient des crédits à la consommation ou concluent des contrats de crédit à la consommation [...] et qui disposent de toutes les autorisations requises par la loi pour cette activité ».
La loi dispose que le contrat de crédit à la consommation est celui en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Elle y assimile :
- les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat ;
- et les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant qui sont liés à une option de crédit (possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d'une carte de crédit ou d'une carte de client).
• Délai de communication des données
Selon le règlement de l'association :
- les transactions doivent être notifiées immédiatement et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables ;
- la déclaration des crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant est à effectuer dans les 10 jours ouvrables suivant la conclusion du contrôle qui doit avoir lieu au moins une fois par mois ou dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où le solde est établi ;
- toute modification de données d'un contrat en cours ayant fait l'objet d'une communication légale obligatoire doit être notifiée dans un délai de 10 jours ouvrables ;
- enfin, les données sur la solvabilité ou la prolongation nécessaire du contrat sont à communiquer immédiatement et au plus tard dans le délai d'un mois.
3. Contenu du fichier
• Nature des données enregistrées
L'association qui gère le fichier IKO est chargée d'enregistrer toutes les données relatives aux contrats de crédit à la consommation définis supra à l'exception de ceux mentionnés infra qui sont exclus du champ d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation :
- contrats ou promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers ;
- contrats ou promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d'avoirs auprès du prêteur ;
- contrats de crédit sans intérêt à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois ;
- contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs suisses (environ 410 €) ou supérieur à 80 000 francs suisses (environ 66 150 €) ;
- contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois ;
- contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ;
- et crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges.
Le texte de l'ordonnance, repris dans le règlement de l'association, prévoit que le fichier IKO contient les données suivantes :
- nom, prénom ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- les informations sur les crédits au comptant, les contrats de paiements partiels et les facilités de paiement similaires :
type de crédit (crédits au comptant, contrats de paiements partiels ou facilités de paiements similaires),
début du contrat,
nombre de versements,
montant brut du crédit, intérêts et coûts convenus dans le contrat,
fin du contrat prévue,
montant des versements prévus,
et défaut de paiement ;
- les données sur le crédit de leasing :
type de crédit,
début du contrat,
nombre de versements,
montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la durée du contrat, sans valeur résiduelle),
fin du contrat,
montant des redevances mensuelles (sans les sommes éventuellement versées à la conclusion du contrat),
et défaut de paiement ;
- les informations sur les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit si le consommateur fait usage de l'option de crédit trois fois de suite (90 jours) et si le solde en faveur du prêteur s'élève à au moins 3 000 francs suisses (un peu moins de 2 500 €) au jour de l'établissement du solde :
type de crédit,
début du contrat,
jour d'établissement du solde,
et solde communiqué chaque mois aussi longtemps que le débit à la charge du consommateur est supérieur ou égal à 3 000 francs suisses, soit un peu moins de 2 500 € ;
- les données sur les crédits consentis sous la forme d'une avance en compte courant ;
type de crédit (crédit par découvert),
date de référence du crédit,
jour d'établissement du solde,
et solde (communiqué chaque mois aussi longtemps que le débit à la charge du consommateur est supérieur ou égal à 3 000 francs suisses, soit un peu moins de 2 500 €).
• Conditions posées pour l'enregistrement des données
Selon le règlement précité, est enregistré comme défaut de paiement :
- pour les contrats de crédit au comptant, les contrats à tempérament et les facilités de paiement similaires, les sommes dues représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du prix au comptant ;
- pour les contrats de leasing , la somme due correspondant à trois mensualités ;
- et pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ainsi que pour le crédit consenti sous la forme d'une avance en compte courant, le solde débiteur à la charge du consommateur s'élevant à au moins 3 000 francs suisses, soit environ 2 500 €.
• Délai de conservation des données
En l'absence de dispositions légales, le règlement fixe les délais de conservation à :
- au plus tard 14 jours après la radiation pour les contrats soldés (crédits au comptant, crédits fixes, locations ou leasings , crédits d'achat à tempérament, crédits en compte courant, contrats de débiteur solidaire) ;
- et à 2 mois à compter du jour d'établissement du solde pour les notifications de solde (crédit par découvert, engagement lié à une carte).
4. Régime de consultation du fichier
• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction
Le prêteur a l'obligation de vérifier :
- la capacité du consommateur à contracter un crédit y compris dans le cas d'un accord sur une limite de crédit dans le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou encore d'un crédit consenti sous la forme d'une avance en compte courant ;
- et la situation financière du souscripteur d'un contrat de leasing.
Cette obligation vaut aussi lors du renouvellement ou du remplacement du contrat en cours.
En cas de manquement grave à cette obligation, le prêteur perd le montant du prêt qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le montant des remboursements qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement sans cause.
Si le prêteur contrevient de manière peu grave, il ne perd que les intérêts et les frais.
La loi fédérale sur le crédit à la consommation ne donne pas de définition d'un manquement grave ou peu grave .
• Liste des personnes autorisées à consulter le fichier
Selon la LCC, seuls les prêteurs soumis au régime qu'elle institue ont accès aux données dans la mesure où ils les utilisent dans l'exécution des obligations légales qui leur incombent. Il s'agit des personnes physiques ou morales qui accordent des crédits à la consommation ou concluent des contrats de leasing .
Les organismes d'aide à la gestion des dettes et au désendettement créés par les cantons peuvent également prendre connaissance de ces données avec l'accord des débiteurs concernés.
• Limitation de l'objet de la consultation
L'ordonnance prévoit que seules les données personnelles nécessaires, lors de l'attribution d'un crédit, à l'examen de la capacité à contracter peuvent être mises à disposition.
Les prêteurs s'engagent à utiliser les données pour remplir leurs seules obligations légales. Il leur est notamment interdit :
- d'utiliser les données à des fins publicitaires ;
- de les transmettre à des tiers ;
- et de les utiliser pour alimenter un centre de renseignements travaillant pour des tiers.
Le règlement de l' IKO prévoit que :
- « en cas de violations légères [...], le participant devra verser à l'association IKO , en sus du dédommagement, une pénalité conventionnelle pouvant aller jusqu'à 50 000 francs suisses 10 ( * ) . Cette dernière sera fixée par le comité directeur de l' IKO en tenant compte des circonstances du cas de violation » ;
- et que « pour les violations plus graves, notamment en cas de développement d'une centrale de renseignements travaillant pour des tiers, la pénalité conventionnelle s'élève à 50 000 francs suisses » 1 .
Ce texte ne donne pas de définition d'une violation légère ou plus grave.
5. Protection des données personnelles et de la vie privée
• Nature du texte fixant le régime
La protection des données personnelles est régie par la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 modifiée.
• Droit d'information sur l'enregistrement des données
La loi précitée prévoit qu'une atteinte au régime général de protection de la vie privée est licite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant, par exemple si :
- le traitement est en relation directe avec la conclusion d'un contrat ou l'exécution d'un contrat et si les données traitées concernent le cocontractant ;
- et si les données personnelles sont traitées pour évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient « ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée ».
L'accord de l'emprunteur pour la transmission des données le concernant, conformément à la LCC, n'est pas requis.
• Droit d'accès aux données
Toute personne peut obtenir un extrait des données enregistrées à son nom par l'association gestionnaire du fichier. En principe, ces renseignements sont gratuits.
• Droit de rectification des données
Toute personne peut demander la rectification de données erronées la concernant. Elle doit s'adresser au prêteur ayant fourni les données et mentionné comme tel dans l'extrait du fichier transmis. Si le problème persiste, la personne est invitée à s'adresser à l'association gestionnaire du fichier.
6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier
Les membres de l'association acquittent un droit d'entrée et une cotisation annuelle.
B. LA CENTRALE D'INFORMATION SUR LE CRÉDIT (ZENTRALSTELLE FüR KREDITINFORMATION, ZEK)
1. Objet du fichier, texte l'instituant, statistiques générales
Le fichier ZEK a pour but de permettre aux prêteurs, membres de l'association qui le gère, de vérifier la solvabilité d'un client.
Il a été créé sans l'intervention du législateur.
2. Organisme gestionnaire et organismes contributeurs
• Rôles respectifs du gestionnaire et des contributeurs
L'« Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit » qui gère le fichier ZEK été constituée en 1968.
Selon ses statuts, en sont membres « les entreprises qui, par métier, financent des ventes à crédit, octroient des crédits sous une forme quelconque, concluent ou préfinancent des contrats de location ou de leasing sur des biens meubles, ou émettent des cartes de crédit ou des cartes destinées aux opérations de paiement ou qui font des affaires similaires ».
Selon le règlement de l'association ZEK , le fichier est alimenté par les membres de l'association décrits ci-dessus qui ont l'obligation de communiquer toutes les informations requises et de consulter le fichier ZEK avant de délivrer leur prestation.
Au 31 décembre 2011, le fichier ZEK contenait 3 866 197 données sur 1 468 485 personnes en Suisse et au Lichtenstein.
• Délai de communication des données
Selon le règlement de l'association doivent être transmis dans un délai de :
- 2 jours ouvrables, le refus d'une demande et les cartes bloquées avec mention du motif ;
- 10 jours ouvrables au plus tard - immédiatement si possible - les contrats accordés après versement, y compris le montant total à payer ;
- un mois, toute modification de données d'un contrat en cours ;
- 10 jours ouvrables, la notification de solde pour des engagements liés à une carte ou des crédits par découvert ;
- un mois au plus tard - immédiatement si possible - les retards de paiement ;
- un mois, les contrats soldés ;
- et trimestriellement les crédits en compte courant.
3. Contenu du fichier
• Nature des données enregistrées
L'association qui gère le fichier ZEK enregistre obligatoirement les :
- crédits au comptant dont le montant total à rembourser dépasse 1 000 francs suisses (environ 825 €) payables par mensualités et dont la durée est d'au moins 12 mois ;
- contrats de leasing dont le montant du loyer mensuel atteint au moins 40 francs suisses (un peu plus de 30 €) ;
- contrats d'achat à tempérament dont le montant total à rembourser dépasse 1 000 francs suisses (environ 825 €) payables par mensualités et dont la durée est d'au moins 12 mois ;
- et les blocages de cartes ainsi que les mesures de recouvrement mises en oeuvre à l'égard des titulaires de carte et les opérations de désendettement effectuées par ceux-ci.
D'autres informations peuvent être enregistrées à titre facultatif comme les crédits en compte courant, les crédits sur salaires et les engagements liés à une carte...
La base de données contient des informations provenant de publications officielles (faillites, procédures concordataires, mises sous tutelle et curatelle).
• Conditions posées pour l'enregistrement des données
Les entreprises membres sont tenues de communiquer les mesures de recouvrement et les :
- commandements de payer ;
- concordats judiciaires ;
- mesures de désendettement ;
- et abus de confiance.
• Délai de conservation des données
Le règlement précité prévoit les délais de conservation suivants :
Délais de conservation applicables aux demandes de crédit et aux contrats 1 |
||
Type d'information |
Raisons du refus |
Durée |
Demande de crédit en cours de traitement |
-- |
Jusqu'à la date « valable jusqu'au » |
Demande de crédit rejetée |
Renoncement au paiement |
6 mois
|
Demande de crédit rejetée |
Autres raisons |
2 ans
|
Contrat soldé1 |
Perte partielle/totale |
5 ans
|
Contrat soldé 1 |
Doute juridique |
5 ans
|
Contrat soldé 1 |
Autres raisons |
3 ans
|
1 Sont considérés comme contrats : les crédits fixes, les locations/ leasings , les crédits d'achat à tempérament, les crédits en compte courant, les contrats de débiteur solidaire |
||
Source : Règlement de l'Association pour la gestion
d'une centrale d'information de crédit,
|
Délais de conservation applicables aux notifications de carte |
||
Événement |
Délai
|
Délai
|
Blocage : carte bancaire |
1 an |
6 mois |
Blocage : carte |
5 ans |
2 ans |
Blocage : mesures de recouvrement en cours |
5 ans |
3 ans |
Blocage : perte partielle/totale |
10 ans |
3 ans |
Blocage : assainissement des dettes |
5 ans |
3 ans |
Blocage : lieu de séjour inconnu |
10 ans |
6 mois |
Blocage : abus par le titulaire de carte |
10 ans |
3 ans |
Blocage : autres motifs |
5 ans |
6 mois |
Demande de carte rejetée |
3 ans |
6 mois |
Problèmes liés au contractant |
5 ans |
2 ans |
Remarque : les informations de carte sont effacées à la fin de la première des deux périodes de conservation |
||
Source : Règlement de l'Association pour la gestion
d'une centrale d'information de crédit,
|
Délais de conservation applicables aux informations officielles |
|
Type d'information |
Durée |
Mise en faillite de personnes physiques |
10 ans |
Mise en faillite de personnes morales |
2 ans |
Procédure concordataire |
5 ans |
Demande de sursis concordataire |
3 mois |
Mise sous tutelle |
30 ans |
Mise sous curatelle |
30 ans |
Source : Règlement de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit, DF-001-ZV1.2.2012-03-31, p. 13 |
4. Régime de consultation du fichier
• Existence d'une obligation de consultation par les prêteurs et sanction
Le règlement de l'association prévoit que ses membres ont l'obligation, avant tout examen d'une demande, de se procurer des informations sur le demandeur auprès de la ZEK .
• Liste des personnes qui peuvent consulter le fichier
Seuls les membres de l'association (voir supra ) peuvent consulter le fichier ZEK .
• Limitation de l'objet de la consultation
Les membres de la ZEK s'engagent à utiliser les données enregistrées aux seules fins de contrôle de la solvabilité de leurs propres preneurs de crédit.
Les informations communiquées aux membres qui les demandent comportent des indications sur les points suivants :
- obligations liées à un crédit ;
- obligations conditionnelles (crédit en compte courant et sur salaires) ;
- modalités de paiement ;
- garanties éventuelles (sous forme codée) ;
- renseignements éventuels sur la solvabilité (sous forme codée) ;
- informations publiées officiellement (faillites, mises sous tutelle...) ;
- demandes de carte rejetées ;
- cartes bloquées ;
- et problèmes liés aux contractants.
L'association envoie automatiquement certaines informations à ses membres. Elle signale, par exemple, la détérioration de la solvabilité d'un débiteur à tous ceux qui ont des contrats en cours avec lui.
5. Protection des données personnelles et de la vie privée
Elles sont analogues à celles décrites supra dans la partie A.
En règle générale cependant, l'emprunteur est informé par une clause figurant dans les conditions générales du prêt que les données le concernant seront transmises au fichier ZEK .
6. Prise en charge des frais de fonctionnement du fichier
Elle est analogue à celle décrite supra dans la partie A.
LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS
* 9 Association pour la gestion d'un centre de renseignements sur le crédit à la consommation.
* 10 Soit environ 41 330 €.