BELGIQUE
La
loi du 23 mars 1994
"
portant certaines mesures sur le plan du
droit du travail contre le travail au noir
"
a
considérablement augmenté le montant des
sanctions
pénales
et des amendes administratives
en cas d'infraction
à certaines dispositions du droit social. Par ailleurs, elle a
instauré de nouveaux outils, comme la
carte d'identité
sociale
, permettant de lutter plus efficacement contre le travail au noir.
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I - LA DEFINITION DU TRAVAIL CLANDESTIN
Il n'existe aucune définition légale du " travail au noir ", bien que l'expression figure dans plusieurs textes législatifs et réglementaires.
II - LA PREVENTION DU TRAVAIL CLANDESTIN
La
loi du 23 mars 1994 a étendu la carte d'identité sociale
, qui
existait déjà dans le secteur de la construction,
à
tous les secteurs
.
Cette carte est un document remis par l'employeur au travailleur, qui doit la
conserver sur le lieu de travail. Elle doit comprendre les données
suivantes : nom et prénom du travailleur, date et lieu de naissance,
numéro d'identification de sécurité sociale, numéro
de la carte et durée de validité.
En matière de prévention, la note politique du 28 juin 1996
prévoit "
une évaluation des procédures de
contrôle existantes (...) ainsi que la coordination et la codification de
la réglementation du travail
" afin d'aboutir à une
législation plus compréhensible et plus transparente.
Parallèlement, un projet de loi, visant à simplifier les
documents sociaux, a été transmis début mai à
l'avis du Conseil national du travail.
L'évaluation des procédures de contrôle existantes vise
particulièrement à éviter que les entreprises ne recourent
aux services de "
faux travailleurs indépendants
". Il
s'agit en fait de personnes que les entreprises, dans un souci de
flexibilité, choisissent de ne pas embaucher, mais avec lesquelles elles
passent des contrats de prestation de services. Or, la proportion de
travailleurs indépendants est particulièrement
élevée en Belgique : elle est supérieure à 15 %
alors que dans la plupart des pays européens, elle est d'environ 10 %.
Au cours de la table ronde, la lutte contre les " faux
indépendants " a été évoquée : il avait
été proposé de contrôler systématiquement les
travailleurs indépendants qui réalisent plus de la moitié
de leur chiffre d'affaires avec le même client.
Parmi les mesures prévues par la note politique du 28 juin 1996 figurent
également le maintien et l'adaptation du dispositif des
Agences
locales pour l'emploi
(ALE), censé " recycler " dans des
emplois de proximité des prestations auparavant fournies clandestinement
par des personnes sans emploi.
Ces agences sont en effet chargées de mettre en relation les
chômeurs de longue durée, qui y sont obligatoirement inscrits, et
les demandeurs de services qui ne sont traditionnellement pas couverts par le
marché du travail
(1(
*
)).
Le
chômeur peut ainsi fournir 45 heures par mois
rémunérées 150 francs belges
(2(
*
))
l'heure, ce qui correspond à un
revenu mensuel maximal, complémentaire à ses allocations de
chômage, d'environ 1 000 francs français. L'employeur
rétribue le chômeur au moyen de "
chèques
ALE
" qu'il paie entre 200 et 300 francs belges l'heure. En
contrepartie, il bénéficie d'une réduction de
l'impôt sur le revenu puisque les économies consacrées
à l'achat de chèques sont déductibles à hauteur de
30 ou 40 % selon le régime fiscal du contribuable, et dans la limite de
80 000 francs belges. Un chômeur qui refuse le travail proposé
peut voir suspendu son droit aux allocations de chômage (quatre semaines
la première fois et au maximum six mois en cas de récidive).
En outre, le gouvernement étudie la possibilité d'instaurer des
"
chèques de
commerce
" qui,
grâce à des subventions de l'Etat, devraient permettre à
des personnes à faibles revenus d'employer des travailleurs
déclarés, sans qu'il s'agisse nécessairement de
chômeurs.
III - LA REPRESSION DU TRAVAIL CLANDESTIN
Les
modifications intervenues en 1994 portaient essentiellement sur la
répression des infractions à la réglementation relative
à la tenue des documents sociaux et des fraudes en matière de
chômage. Cette répression s'est traduite par une augmentation du
montant des sanctions pénales et des amendes administratives.
La note politique du 28 juin 1996 prévoit de mettre en oeuvre des
mesures permettant l'application effective de la loi de 1994. Elle
prévoit notamment d'instaurer :
- une coordination des services d'inspection sociale et des autres
administrations ;
- une plus grande implication des auditeurs du travail
(3(
*
))
- une uniformisation des poursuites, certains arrondissements étant
actuellement plus sévères que d'autres ;
- l'informatisation rapide des auditorats du travail.
En outre, pour faciliter la détection des fraudes, les ministres de
l'Emploi et de la Justice ont annoncé leur intention de
développer une collaboration avec les commissions paritaires qui
existent dans chaque branche professionnelle, ainsi qu'entre les tribunaux
correctionnels et les tribunaux du travail. Ils ont également
l'intention d'élaborer un code de déontologie à
l'intention des employeurs, des inspecteurs et des secrétariats sociaux.
Enfin, la note politique du 28 juin 1996 prévoit également une
révision du droit pénal social "
afin d'éliminer
les incohérences actuelles, de pouvoir tenir compte davantage de la
gravité des infractions lors de la fixation des amendes et d'assurer une
application plus rapide des sanctions.
"
En cas d'infractions légères, le dossier serait traité
directement par le service des amendes administratives afin de
désengorger les tribunaux. Les infractions plus lourdes continueraient
à suivre la procédure actuelle (3
)
.