Service des études juridiques (Février 2009)

III. LA PENSION DE RETRAITE

La loi sur les pensions de retraite des titulaires de charges publiques s'applique seulement aux échevins et aux membres de la députation permanente , c'est-à-dire aux élus locaux qui sont présumés exercer leur mandat à temps plein (ou à temps partiel pour les échevins des communes de moins de 18 001 habitants).

Les autres élus locaux ne bénéficient d'aucune pension au titre de leur mandat, à moins que les conseils n'aient décidé de mettre en place un régime d'assurance collective.

À l'âge de 65 ans, les anciens échevins et les anciens membres de la députation permanente perçoivent une pension qui est calculée par rapport à la dernière rémunération diminuée d'une franchise (9 ( * )) , dont le montant varie selon la période à laquelle le mandat a été exercé.

Pour le calcul de la pension, on prend en compte la durée du mandat et la durée de perception de l'indemnité de transition à raison de :

- 2 % par année de mandat ;

- 2 % pour les quatre premières années de perception de l'indemnité de transition ;

- 1 % pour les suivantes.

* (9) Il s'agit d'une règle générale applicable à toutes les pensions de retraite. Cette franchise, qui n'ouvre aucun droit à pension de retraite, s'explique par l'existence de la pension du régime général, octroyée à tout résident à partir de l'âge de 65 ans.

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